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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Vincent Pelet, juge; M. Philippe Gerber, juge suppléant, rapporteur. |
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Recourants |
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A.X._______ et B.X._______, à Lausanne, représentés par Me Frédéric DOVAT, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Service de protection de la jeunesse |
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2. |
Département de l'intérieur, Secrétariat général |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A. et B.X._______ contre 1) décision du Service de protection de la jeunesse du 31 janvier 2008 (refus de statuer sur une demande d¿autorisation d¿accueil en vue d¿adoption), 2) décision du Département de l'intérieur du 31 janvier 2008 (rejet d'une demande d'adoption).
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Vu les faits suivants
A. B.X._______, né le 3 février 1966 en Turquie, et A.X._______, née Y._______ le 18 octobre 1956 à la Réunion, ont contracté mariage le 14 avril 1997 à Lausanne.
C.X._______, né le 1er février 1987 en Turquie, cadet de dix frères et s¿urs, est entré en Suisse le 19 juillet 2003 et été accueilli par son frère aîné, B.X._______, en vue d¿un séjour temporaire pour études. Il était au bénéfice d¿une autorisation de séjour de courte durée (livret « L ») jusqu'au 31 mars 2004.
D.X._______, père de C._______ et B.X._______, est décédé le 9 décembre 2003.
Selon déclaration faite le 5 janvier 2004, ne comportant pas de destinataire, C.X._______ a consenti à son adoption par son frère aîné et sa belle-s¿ur.
E.X._______, mère de C._______ et B.X._______, née le 1er janvier 1945, domiciliée en Turquie, a déclaré devant notaire, le 13 septembre 2004: ¿N¿ayant pas les moyens financiers de subvenir aux besoins de mon fils, je déclare et accepte devant notaire, avoir le consentement pour que mon fils C.X._______, né le 01.02.1987 à Kigi, habite avec son frère aîné B.X._______ né le 03.02.1966 à Kigi, résidant en Suisse et qu¿il vit et qu¿il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui¿ (traduction effectuée en date du 27 septembre 2004 par Mme E. Ozbatur, traductrice).
B. Le 8 décembre 2004, les époux X._______ ont déposé auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), Service de la population, Division état civil (ci-après: Etat civil cantonal), une requête d¿adoption en faveur de C.X._______, alors âgé de 17 ans.
C. Par décision du 7 juillet 2005, le DIRE a rejeté la requête d¿adoption conjointe déposée le 8 décembre 2004 par les époux X._______ pour défaut de consentement de la mère biologique et absence de prise de position de F.Y._______, fille de A.X._______. Par acte du 28 juillet 2005, les époux X._______ ont recouru contre cette décision. Par arrêt du 14 mars 2006 (GE.2005.0114), le Tribunal administratif a admis le recours: le consentement de la mère biologique n¿est pas requis en droit suisse pour l¿adoption d¿un mineur devenu majeur en cours de procédure; quant à l¿avis de la fille de A.X._______, il n¿est pas non plus une condition nécessaire. Le Tribunal administratif a annulé la décision du DIRE et renvoyé le dossier à cette autorité pour nouvelle décision.
D. Par courrier du 20 avril 2006 l'Etat civil cantonal a requis du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) un rapport d'enquête sociale conformément à l'art. 268a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le 4 octobre 2007, le SPJ a rendu un rapport de renseignements à l'intention de l'Etat civil cantonal. A l'appui de la demande d'adoption, le SPJ a relevé que les époux X._______ offraient des conditions de vie confortables à C._______, qu'ils se montraient très généreux à son égard tout en veillant de près à ses fréquentations. Le SPJ a estimé que l'idée de C._______ de rester auprès des époux X._______ n'allait pas à l'encontre des intérêts de celui-ci, à condition qu'il puisse acquérir un métier. En défaveur de la demande d'adoption, le SPJ a relevé qu'en tant que majeur C._______ n'avait plus besoin d'un couple parental pour le représenter ou défendre ses intérêts. De plus, le SPJ a estimé que l'adoption visait ici non pas à donner des parents à un enfant qui n'en a pas, mais à permettre à C._______ de rester en Suisse. Enfin le SPJ a constaté, sur la base de son expérience, qu'il n'est pas souhaitable, sur le plan psychologique, de modifier la place des membres dans une famille, à savoir que la mère devienne la grand-mère et que le frère devienne le père. En conclusion, le SPJ a déclaré ne pas pouvoir donner un préavis favorable au projet d'adoption.
E. Invité par l'Etat civil cantonal à se prononcer sur les possibilités de reconnaissance en Turquie de l'adoption éventuelle de C.X._______ par les recourants, le consul général de la Turquie à Genève a, par courrier du 5 mai 2006, rappelé la lettre de l'art. 23 al. 1 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), selon laquelle une adoption certifiée conforme à la Convention par l¿autorité compétente de l¿Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Il a toutefois relevé que la législation turque requiert que la décision d'adoption prise par le juge en Suisse soit également reconnue par le juge en Turquie.
F. Le 31 janvier 2008, le Département de l'intérieur a rejeté la demande d'adoption sur la base d'une pluralité de motifs, à savoir pour l'essentiel: la procédure d'adoption n'a pas été respectée en raison de l'absence de demande d'autorisation de placement; le but poursuivi par l'adoption in casu est de permettre la continuation du séjour en Suisse en éludant les règles du droit des étrangers et non pas de donner des parents et un cadre familial à C._______; l'adoption ne répond pas en l'espèce à l'intérêt supérieur de C._______, car, à son âge, aucune autre forme d'éducation qu'une assistance matérielle ne se justifie; l'adoption serait vidée de toute substance, car les époux X._______ n'ont pas démontré d'intérêt à avoir une nouvelle famille et par là des liens de parenté différents de ceux qui existent déjà.
G. Par courrier du 31 janvier 2008, le chef du SPJ a adressé à l'Etat civil cantonal un rapport complémentaire. Il y constate que le projet d'adoption repose sur une intention sincère des époux X._______ et dépasse le but de permettre à C._______ de rester avec eux en Suisse. Il y constate également que C._______ montre un réel désir d'être adopté par les époux X._______ et qu'il a développé un lien affectif sincère et profond avec les époux X._______ qu'il appelle "son papa et sa maman d'ici". Il estime néanmoins que l'adoption bouleverserait la dynamique de filiation au sein de la famille X._______, créant une importante confusion entre les relations horizontales et verticales, ce qui pourrait susciter à terme des difficultés sur le plan psychologique et systémique, en particulier lorsque C.X._______ fondera lui-même sa propre famille et aura des enfants. Il conclut comme suit:
"Si l'adoption de C.X._______ par [les époux X._______] paraît une solution possible formalisant et consolidant la situation de fait, la signification symbolique et psychologique pourrait la remettre en cause."
H. Par acte du 21 février 2008, B.X._______ (ci-après le recourant) et A.X._______ (ci-après la recourante) ont déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 31 janvier 2008 du Département de l¿intérieur. Ils concluent principalement à l¿admission de la requête d¿adoption, subsidiairement au renvoi de la cause à l¿autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils demandent en outre l'audition de C.X._______ comme témoin. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0066.
Dans sa réponse du 18 mars 2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève qu'au moment de rendre sa décision elle n'avait pas eu connaissance du rapport complémentaire du SPJ daté du même jour. Elle constate néanmoins que cette enquête complémentaire ne comportait aucun élément susceptible de modifier sa décision, renforçant bien au contraire le bien-fondé de celle-ci. Elle relève en outre que la procédure d'adoption prévue par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH) n'a pas été suivie, ce qui exclurait la délivrance d'un certificat de conformité pour une adoption par les recourants.
Dans leurs déterminations du 21 avril 2008, les recourants confirment leurs conclusions. Quant à l'autorité intimée, elle maintient aussi ses conclusions dans ses déterminations du 29 mai 2008.
I. Par courrier du 3 août 2006, les époux X._______ ont déposé auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) une requête d'autorisation de placement de C.X._______ en vue de son adoption. Ils ont renouvelé leur requête par courrier du 21 décembre 2007.
Le 31 janvier 2008, le chef du SPJ a déclaré refuser de statuer sur la question de la délivrance aux époux X._______ d¿une autorisation d¿accueillir C.X._______ en vue de son adoption. Il a fait valoir que C.X._______ est âgé de 21 ans et vit depuis plus de quatre ans auprès des époux X._______, que le droit fédéral pertinent peut s¿appliquer seulement si le mineur n¿est pas déjà présent dans la famille concernée et que les rapports de renseignements du SPJ du 4 octobre 2007 et du 31 janvier 2008 suffisent au Service de la population pour statuer sur la demande d¿adoption.
J. Par acte du 21 février 2008, les époux X._______ ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 31 janvier 2008 du chef du SPJ, concluant principalement à l¿annulation et à la nullité de cette décision ainsi qu¿au renvoi de la cause au SPJ pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens que la requête d¿autorisation de placement en vue de l¿adoption de C.X._______ est admise. Ils font valoir principalement, d¿une part que la décision a été rendue personnellement par le chef du SPJ et non pas par le SPJ en tant que tel, d¿autre part qu¿une autorisation de placement est inopportune puisque le lien nourricier entre les époux X._______ et C._______ est déjà suffisamment développé. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0065.
Par courrier du 25 février 2008, le juge instructeur a invité les recourants à justifier d¿un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, sous peine d¿irrecevabilité du recours. Dans leurs déterminations du 11 mars 2008, les recourants ont maintenu leur recours contre la décision en faisant valoir que la décision du Département de l¿intérieur du 31 janvier 2008 ¿semble requérir formellement une telle autorisation de placement¿, ce qui donne aux recourants un intérêt digne de protection à une décision sur leur requête d¿autorisation de placement.
K. Le 13 mai 2008, le juge instructeur a joint les deux causes.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
I. Décision du SPJ
1. a) La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) et de l'art. 61 al. 1 let c du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ; RSV 850.41). La décision du SPJ du 31 janvier 2008 n'est pas à proprement parler ¿ malgré sa lettre ¿ un refus de statuer au sens de l'art. 30 LJPA, assimilable à un déni de justice; elle doit être considérée comme un refus d'entrer en matière sur la requête d'autorisation de placement, eu égard à sa motivation.
b) Le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait aussi aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA.
c) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, a la qualité pour recourir la personne qui est atteinte par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. Or, en l'espèce, on peut douter que les recourants aient un intérêt actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur leur demande d'autorisation de placement en vue d'adoption, puisqu'ils soutiennent eux-mêmes qu'en raison de l'âge de C.X._______ une telle autorisation n'est plus nécessaire. Ils affirment que leur intérêt digne de protection découle du fait que la décision du Département de l'intérieur qui rejette leur demande d'adoption "semble requérir formellement une telle autorisation". La question de l'intérêt des recourants peut néanmoins rester ouverte, car le recours doit de toute façon être écarté sur le fond.
2. a) L'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d¿enfants à des fins d¿entretien et en vue d¿adoption (OPEE, RS 211.222.338) institue une autorisation de placement en vue d'adoption seulement pour les enfants (art. 11a al. 1 OPEE). Dans le contexte d'une mesure de protection des enfants (cf. art. 316 CC), la notion d'enfant ne peut viser que des personnes mineures (cf. aussi art. 1 al. 1 LProMin). Une demande d'autorisation de placement qui est déposée après la majorité est donc sans objet. Or, en l'espèce, C.X._______ est majeur depuis le 1er février 2005. Quant à l'octroi rétroactif d'une autorisation de placement, il est exclu par la nature même de la procédure d'autorisation qui vise à contrôler préalablement à l'accueil le respect des conditions légales (cf. art. 11f al. 1 OPEE). C'est donc manifestement à juste titre que le SPJ n'est pas entré en matière sur la demande des recourants.
b) Les recourants soutiennent à tort que le chef du SPJ était incompétent pour rendre une décision sur leur requête d'autorisation, car la compétence de décision ressortit au SPJ (art. 6 al. 2 LProMin). Il est manifeste que le chef hiérarchique d'un service étatique auquel la loi attribue un pouvoir de décision est habilité à représenter ce service et à rendre les décisions qui compètent à son service.
c) Le recours contre la décision du SPJ doit donc être rejeté sans autre mesure d¿instruction, comme manifestement mal fondé (art. 35a LJPA).
II. Décision du Département de l'intérieur
3. La CDAP est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 LJPA. Le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait aussi aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En tant que destinataires de la décision rejetant leur demande d'adoption, les recourants ont indéniablement qualité pour recourir en vertu de l'art. 37 al. 1 LJPA.
4. L'autorité intimée était compétente pour se prononcer sur la demande d'adoption du fait du domicile dans le canton de Vaud des recourants (art. 75 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291], et art. 12 de la loi vaudoise d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse [RSV 211.01]). Le droit applicable aux conditions de l'adoption est le droit suisse (art. 77, al. 1 LDIP). Lorsqu¿il apparaît qu¿une adoption ne serait pas reconnue dans l¿Etat du domicile ou dans l¿Etat national de l¿adoptant ou des époux adoptants et qu¿il en résulterait un grave préjudice pour l¿enfant, l¿autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l¿Etat en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l¿adoption ne doit pas être prononcée (art. 77 al. 2 LDIP).
Dans son courrier du 5 mai 2006, le consul général de Turquie à Genève a déduit de l'art. 23 al. 1 CLaH qu'une adoption certifiée conforme à la convention par l¿autorité suisse compétente serait reconnue en Turquie. La CLaH s'applique lorsqu'un enfant originaire d'un Etat contractant (pays d'origine) doit être déplacé vers un autre Etat contractant (pays d'accueil) avant ou après l'adoption (art. 2 al. 1 CLaH). Cette convention régit toutes les catégories d'adoption créant un lien de filiation durable entre enfant et parents, que le lien de filiation préexistant entre l'enfant et ses parents biologiques soit totalement rompu (adoption plénière) ou ne le soit que partiellement (adoption simple). La CLaH entend avant tout établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux. Elle prévoit une procédure d¿examen de la demande d¿adoption par les pays d¿origine et d¿accueil qui doit se dérouler préalablement au déplacement de l¿enfant dans le pays d¿accueil. La CLaH est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2003 et pour la Turquie le 1er septembre 2004, soit avant le dépôt de la demande par les recourants. Selon son art. 41 en relation avec son art. 14, la CLaH s¿applique aux demandes d¿adoption qui concernent un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant et qui ont été reçues par l¿Autorité centrale de l¿Etat des demandeurs après l¿entrée en vigueur de la Convention dans l¿Etat d¿accueil et l¿Etat d¿origine. En l¿espèce la demande d¿adoption a été déposée le 8 décembre 2004, donc après l¿entrée en vigueur de la CLaH dans les relations entre la Suisse et la Turquie. Au regard de la procédure prévue par la CLaH, une personne qui résidait en Suisse depuis plus d'une année lors de l'entrée en vigueur de la CLaH dans les relations avec son Etat d'origine doit être considérée comme ayant déjà sa résidence habituelle en Suisse. Tel est le cas de C.X._______ qui résidait en Suisse depuis le 19 juillet 2003. Il en découle que la reconnaissance en Turquie de l'adoption de C.X._______ n'est pas régie par la CLaH.
En droit turc, une adoption prononcée à l'étranger peut être reconnue si elle ne heurte pas l'ordre public turc (art. 42 et 38, let. c de la loi turque du 22 mai 1982 sur le droit international privé, LDIP-t). Si, comme en l'espèce, l'enfant adoptif est de nationalité turque, une adoption dépourvue de l'accord de ses parents naturels (art. 309 CC-t) serait considérée comme violant l'ordre public turc (A. Çivi, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer familienrechtlicher Entscheidungen in der Türkei, thèse de l'Université de Fribourg, 2007, p. 143 s.). L'exigence du consentement vaut aussi bien pour l'adoption de mineurs que de majeurs (art. 313 CC-t). Le droit applicable aux conditions de l'adoption, telles que le consentement des parents, est le droit turc lorsque l'adoption concerne des ressortissants turcs (art. 18 al. 1 LDIP-t). Le consentement des parents doit être exprimé par écrit ou verbalement devant le tribunal du lieu du domicile des père et mère (art. 309 al. 2 CC-t).
En l'espèce, la déclaration de la mère de C.X._______ faite devant notaire le 13 septembre 2006 n'a pas été déposée devant le tribunal compétent; elle ne fait en outre aucune mention de l'adoption, mais autorise simplement que C.X._______ vive, soit scolarisé, gardé et surveillé par le recourant.
Dans son arrêt du 14 mars 2006, le Tribunal administratif avait constaté qu'en l'état du dossier aucun élément ne permettait de penser que la non-reconnaissance de l¿adoption par la Turquie engendrerait un grave préjudice pour C.X._______, lui-même de nationalité turque (GE.2005.0114, consid. 2). L'autorité intimée n'a pas avancé de faits qui démontreraient l'existence d'un tel grave préjudice. Point n'est besoin toutefois de trancher cette question, car la demande d'adoption doit être rejetée pour des motifs propres au droit suisse de l'adoption.
5. La demande d'adoption a été déposée le 8 décembre 2004, soit avant la majorité de C.X._______. Conformément à l'art. 268 al. 3 CC, une telle demande d'adoption doit être examinée conformément aux dispositions sur l¿adoption de mineurs. Dans son arrêt du 14 mars 2006 (GE.2005.0114), le Tribunal administratif a constaté que le consentement de la mère de sang n'est pas une condition de l'adoption lorsque l'enfant devient majeur pendant la procédure.
6. L'autorité intimée motive le rejet de la demande d'adoption en arguant d'abord que la procédure préalable à la demande d'adoption, à savoir le placement en vue d'adoption au sens de l'OPEE, n¿a pas été respectée. Ce motif doit être compris comme l'affirmation que l¿une des conditions de validité de la demande d¿adoption n¿était pas remplie lors de son dépôt le 8 décembre 2004. Conformément à l¿art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l¿adoption et aux mesures de protection de l¿enfant en cas d¿adoption internationale (RS 211.221.31, LF-CLaH), l¿accueil en Suisse d¿un enfant résidant habituellement à l¿étranger en vue d¿une adoption sans que les parents nourriciers ne disposent de l¿autorisation prévue par la CLaH ou par l'OPEE est illégal. Point n'est besoin toutefois de trancher si l'art. 19 LF-CLaH était applicable à l'accueil de C.X._______ malgré sa venue en Suisse pour un autre motif que l'adoption ainsi que si une éventuelle illégalité de l'accueil a des conséquences sur l'application de l'art. 264 CC, car la demande d'adoption doit être rejetée pour d'autres motifs.
7. a) La condition primordiale posée par l¿art. 264 CC pour l¿adoption de mineur est que celle-ci serve au bien de l¿enfant. L'autorité doit se demander si l'adoption envisagée est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel et physique), en se gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161, consid. 3a p. 163).
Lorsque la demande d¿adoption est déposée, comme en l¿espèce, juste avant la majorité de l¿enfant, de sorte que la décision est rendue après la majorité de l¿enfant selon les règles de l¿adoption des mineurs (art. 268 al. 3 CC), la condition du bien de l¿enfant doit être examinée essentiellement au regard du moment de la demande (C. Hegnauer, Zur posthumen Adoption, Revue du droit de la tutelle, 1977, p. 102 ; C. Hegnauer, Art. 268, n° 28, in: Berner Kommentar, 4e éd., 1984; P. Breitschmid, Art. 268, n° 14, in: H. Honsell et alt. (éd.), Basler ZGB-Kommentar, 3e éd.). Il faut toutefois que cette condition soit aussi remplie au moment où l¿enfant devient majeur (C. Hegnauer, Zur posthumen Adoption, Revue du droit de la tutelle, 1977, p. 102). L¿évolution des relations entre les recourants et C.X._______ depuis la majorité de ce dernier n¿est en revanche pas pertinente, sauf à confirmer l¿appréciation faite concernant le moment de la majorité (C. Hegnauer, Art. 268, n° 28, in: Berner Kommentar, 4e éd., 1984).
La requête en audition de C.X._______ comme témoin est rejetée, car il ne s'agit pas d'établir les faits au moment de la décision de la cour de céans mais au moment du dépôt de la demande.
b) Pour qu'une adoption serve au bien de l'enfant, il faut en premier lieu que les parents adoptifs soient aptes à adopter cet enfant, donc qu'ils présentent les qualités nécessaires à l'exercice de leur fonction de parents et qu'ils aient une véritable volonté d'adopter cet enfant.
Les recourants motivent leur désir d¿adoption par le fait qu¿ils considèrent C.X._______ comme le fils qu¿ils auraient souhaité et qu¿ils ne pourront plus avoir ainsi que par leur v¿u qu¿il puisse reprendre un jour leur entreprise. Tant le rapport de renseignement du 4 octobre 2007 que la décision de l'autorité intimée mettent en doute la volonté réelle des recourants d'avoir C.X._______ comme fils, considérant que la motivation principale des recourants est de permettre à celui-ci de rester en Suisse. Le rapport complémentaire du SPJ du 31 janvier 2008 souligne en revanche que le projet d'adoption repose sur une intention sincère des recourants et dépasse le but de permettre à C.X._______ de rester avec eux en Suisse. La différence d'appréciation entre les deux rapports du SPJ tend à démontrer un renforcement des liens affectifs entre les intéressés Toutefois, dans la mesure où il est postérieur au dépôt de la demande d'adoption, ce renforcement ne peut pas être pris en considération.
Selon le message du Conseil fédéral relatif à la Convention de La Haye et à la LF-CLaH, la personne qui accueille un enfant à adopter sans se soumettre à une procédure préparatoire sérieuse doit être considérée comme inapte à adopter un enfant (FF 1999 5167). Point n'est besoin de trancher si cette inaptitude de principe vaut également lorsque, comme le prétendent les recourants, l'accueil de l'enfant poursuivait initialement un autre but que l'adoption, car le projet d'adoption doit, pour d'autres raisons, être considérée comme ne servant pas au bien de C.X._______.
c) Dans le droit actuel, l'adoption d'un mineur consiste à accueillir un enfant qui a besoin d'être éduqué au foyer des parents adoptifs et à l'intégrer durablement dans leur famille (ATF 119 II 1, consid. 3b p. 4 ; Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971, FF 1971 I 1236).
En l¿espèce, la demande d¿adoption a été faite juste avant la majorité de l¿enfant. La fonction d¿une telle adoption ne peut donc plus être à proprement parler l¿éducation de C.X._______, car l¿adoption n¿aurait pas pu accorder aux recourants l¿autorité parentale sur ce dernier. Il subsiste néanmoins la fonction non négligeable de transmission de valeurs, d¿exemple et de conseil, comme lors de l¿adoption d¿une jeune personne majeure.
La plupart des droits et devoirs des parents à l¿égard de l¿enfant s¿éteignent à la majorité de celui-ci. Le bien de l¿enfant qui découlerait de l¿adoption au seuil de la majorité ne peut donc en principe pas être fondé sur les droits que l¿adoption lui donnerait. Comme le relève le rapport du SPJ, "si [les recourants] restent la famille de référence et celle qui l'assume financièrement, [C.X._______] n'a plus besoin d'un couple parental pour le représenter ou défendre ses intérêts". Il faut néanmoins relever que l¿art. 277 al. 2 CC donne à l¿enfant majeur un droit à l¿entretien par ses parents jusqu¿à ce qu¿il ait acquis une formation appropriée. Or, en l¿espèce, C.X._______ n¿avait pas de formation à son arrivée en Suisse, ayant commencé mais pas achevé le lycée en Turquie. Il ne faut toutefois pas donner une importance considérable à un tel facteur matériel.
L¿intégration de C.X._______ dans la famille des recourants a été examinée dans le rapport du SPJ daté d'octobre 2007, soit plus de deux ans et demi après le dépôt de la demande d¿adoption. Il y est constaté qu'au cours des années partagées avec les recourants C.X._______ "a certainement pu créer des liens" avec eux. Quant au rapport complémentaire du SPJ du 31 janvier 2008, il relève que "depuis son arrivée en Suisse en juillet 2003, [C.X.______] a développé un lien affectif sincère et profond avec [les recourants]. Cela se manifeste en particulier par le fait que C.X._______ désigne [les recourants] comme "son papa et sa maman d'ici" et que [la recourante] dit de lui qu'il est le fils qu'elle aurait aimé avoir." Ces constatations sont toutes bien postérieures à la majorité de C.X._______ et ne sont déterminantes que dans la mesure où elles confirmeraient une intégration déjà antérieure au dépôt de la demande. Au profit des recourants, il faut relever que le retard dans l'instruction de la demande d'adoption ne leur est pas imputable. Sur la base du dossier, on peut relever qu'à l'époque de la demande d'adoption, C.X._______ était depuis une année et demi chez les recourants. Or, il est significatif que la lettre du 28 janvier 2005 des recourants à l'Etat civil cantonal, qui complétait et motivait la demande d'adoption du 8 décembre 2004, fait valoir uniquement le souhait des recourants d'avoir un parent qui reprendra la succession de leur activité commerciale et qui comblera le grand vide affectif dû à l'absence d'enfant commun. Il n'y est fait aucune référence à l'intérêt propre de C.X._______ à se faire adopter. Quant à la déclaration de C.X._______ du 5 janvier 2004 par laquelle il déclare consentir à son adoption, elle se réfère à la volonté des recourants de l'adopter ainsi qu'aux objectifs professionnels de C.X._______ sans expliquer les motifs pour lesquels celui-ci souhaite une telle adoption. On peut déduire de ces faits que si les bases de l'intégration de C.X._______ dans la famille des recourants ont été posées avant la demande d'adoption, l'essentiel du lien affectif constaté le 31 janvier 2008 par le chef du SPJ et allant au-delà de ce qui unit généralement deux frères, est postérieur à la demande d'adoption. Les recourants l'admettent implicitement en affirmant que c'est suite au décès du père de C.X._______ que des liens forts et une très grande complicité se sont créés entre les recourants et C.X._______. Or, les démarches en vue de l'adoption ont commencé un mois à peine après ce décès, donc bien avant que ces liens se soient selon toute vraisemblance resserrés ainsi.
Lorsqu'il existe déjà une relation de parenté étroite entre l'enfant et les adoptants, le bien de l'enfant requiert que l'adoption soit la conséquence d'un lien beaucoup plus fort que celui qui résulterait normalement d'un tel lien de parenté. Rien dans le dossier ne permet de déduire que tel était le cas lors du dépôt de la demande ou de la majorité de C.X._______.
d) Selon l'autorité intimée, la modification par l'adoption des liens de parenté existants de C.X._______ avec les recourants et sa mère ne sont pas dans l'intérêt de celui-ci. Le rapport du SPJ du 4 octobre 2007 relève à cet égard ce qui suit:
"A notre avis, l'adoption a pour but de donner des parents à un enfant qui n'en a pas. A l'évidence, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Cette solution a été envisagée, à notre avis, pour permettre à ce jeune homme de rester ici. C._______ a par ailleurs encore sa mère, et bien qu'ayant consenti à son adoption, il n'a pas exprimé le désir de rompre les liens avec elle. De plus, nous savons par expérience, qu'il n'est pas souhaitable sur le plan psychologique, de modifier la place des membres dans une famille, à savoir que la mère devienne la grand-mère et que le frère ait le statut d'un père. D'autre part, imaginer une rupture réelle des relations entre C._______ et sa mère n'a aucun sens ni intérêt pour les protagonistes.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons donner un préavis favorable à ce projet d'adoption."
Quant au rapport complémentaire du 31 janvier 2008, il complète cette analyse comme suit:
"Toutefois, nous observons qu'une telle adoption créerait un lien de filiation entre C.X._______ et son frère B._______ (certes nettement plus âgé) et entre C._______ et l'épouse de son frère. Ainsi, le frère aîné devient le père et l'épouse du frère aîné la mère, et réciproquement le frère cadet devient leur fils.
Au surplus, la mère biologique de C.X._______ est encore en vie, même si elle est relativement âgée et que le lien affectif et éducatif entre elle et son fils C._______ a été pour différentes raisons relativement ténu depuis de nombreuses années.
Ainsi, l'adoption bouleverserait la dynamique de filiation au sein de cette famille, créant une importante confusion entre les relations horizontales et verticales. En plus de la portée symbolique de ces modifications de lien (notamment le frère devient le père, la mère devient la grand-mère) cette modification pourrait à terme créer des difficultés sur le plan psychologique et systémique, en particulier lorsque Monsieur C.X._______ formera lui-même sa propre famille et aura des enfants.
Ces aspects symboliques et psychologiques, ainsi que leurs impacts dans le système familial ne nous semblent pas être suffisamment pris en compte par [les recourants] ni par Monsieur C.X._______. Tout en soulignant le caractère authentique et louable de leur démarche, il nous paraît qu'ils n'en mesurent pas entièrement la portée ni les difficultés potentielles qui peuvent en résulter.
Considérés dans la situation actuelle matérielle et affective [des recourants] et de M. C.X._______, et de l'authentique affection qu'ils se portent comme si un lien de filiation les unissait déjà, ces aspects psychologiques et symboliques ne semblent pas avoir prises sur le traitement de leur requête. Il s'agit cependant d'y être attentif, en particulier en les inscrivant dans la durée, dans l'évolution psychologique de C.X._______ et dans leurs éventuelles conséquences sur la dynamique familiale de la génération suivante.
En conclusion, si l'adoption de C.X._______ par [les recourants] paraît une solution possible formalisant et consolidant la situation de fait, la signification symbolique et psychologique pourrait la remettre en cause."
L'existence d'un lien de parenté préexistant entre l'adoptant et l'adopté n'est pas en soi un empêchement à l'adoption (Message, FF 1971 I 1233). L'adoption rompt en effet tous les liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC) et les remplace par un nouveau lien de filiation ou de parenté (ATF 119 II 1, consid. 3b p. 4). Du point de vue du bien de l'enfant, toutefois, un tel changement des liens au sein de la famille ne doit pas être pris à la légère mais doit faire l¿objet d¿une attention particulière (ATF 119 II 1, consid. 3b p. 4). Un tel changement peut répondre au bien de l'enfant lorsque les parents de sang font défaut (Message, FF 1971 I 1233) ou ont rejeté leur enfant (ATF 119 II 1).
En l¿espèce, les recourants soutiennent que le lien affectif et éducatif avec la mère de sang est rompu (déterminations du 28 avril 2008), voire n¿a jamais existé en raison de la différence d¿âge de 42 ans et du fait que C.X._______ aurait été confié dès son plus jeune âge à ses frères à Istanbul (acte de recours). Or, il ressort de la biographie personnelle de C.X._______ qu¿il est resté jusqu¿à l¿âge de 11 ans avec ses parents dans son village natal, hormis les deux dernières années où il suivait sa scolarité dans un internat en raison de la destruction de l¿école du village. Ce n¿est qu¿entre 12 et 16 ans qu¿il a vécu à Istanbul chez deux de ses frères et une de ses s¿urs pour suivre son lycée. Selon la déclaration de la mère de sang datée du 13 septembre 2004, c¿est en raison de l¿absence de moyens financiers propres qu¿elle consent à ce que son fils C.X._______ vive auprès du recourant, qu¿il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui. Selon le rapport du SPJ du 8 octobre 2005, la dernière rencontre entre C.X._______ et sa mère de sang daterait de 2005, donc après le dépôt de la demande d¿adoption. Même si les liens avec sa mère de sang ont été relativement ténus depuis plusieurs années, ils ont existé pendant la période clé de la petite enfance et ont subsisté jusqu¿à la majorité de C.X._______. De plus, C.X._______ a été pris en charge depuis l¿âge de 12 ans par trois de ses frères et une de ses s¿urs. Cela montre l¿importance donnée aux liens de sang au sein de sa famille. Il en découle clairement que la situation familiale de C.X._______ ne rend pas nécessaire la création de nouveaux liens familiaux juste avant la majorité de ce dernier.
Au sujet de l'adoption par des grands-parents, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il ne faut en règle générale pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de sang vit dans leur ménage ou se trouve à proximité et rend fréquemment visite à l'enfant: il y a alors effectivement risque de conflits psychologiques et sociaux (ATF 119 II 1, consid. 4 p. 6). En l'espèce, la mère de sang est certes en vie, mais elle est fort éloignée et n'a, selon le dossier, que des contacts peu fréquents avec C.X._______. En revanche, C.X._______ a dans les environs non seulement le frère qui a demandé son adoption mais aussi un autre frère, G.X._______ qui est âgé de cinq ans de plus que lui, habite à 1._______ et travaille selon le dossier comme aide-cuisinier dans l¿un des deux établissements des recourants. Même si le nouveau lien de parenté résultant de l¿adoption remplace définitivement l'ancien d'un point de vue juridique, C.X._______ serait régulièrement confronté au changement de rapport de parenté lors des contacts avec G.X._______ de sorte que l¿on ne peut pas exclure que cela entraîne à plus ou moins long terme des conflits psychologiques.
Il est certes incontestable que les recourants offrent à C.X._______ un cadre familial stable, subviennent à ses besoins et lui permettent d¿acquérir une profession. Eu égard au rapport de parenté étroit qui existe déjà, le maintien de ces conditions propices au développement de C.X._______ ne requiert pas une modification des relations de parenté. En passant, il convient de relever qu¿il n¿appartient pas à la cour de céans de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur les conséquences qu¿un rejet de la demande d¿adoption pourrait avoir sur le titre de séjour en Suisse de C.X._______. Les avantages principalement matériels que ce dernier retire du cadre que les recourants lui offrent ne suffisent donc pas pour considérer que son adoption par les recourants est dans son intérêt.
8. Vu que la recourante a déjà une fille et que l¿adoption d¿une personne majeure est exclue par la loi si les futurs parents adoptifs ont déjà des descendants (art. 266 al. 1 CC), il n¿y a pas lieu d¿examiner si la demande d¿adoption déposée par les recourants est bien fondée à titre d¿adoption de majeur en raison de l'évolution de leurs rapports avec C.X._______ depuis sa majorité.
9. Il découle de ce qui précède que le recours contre la décision du 31 janvier 2008 du Département de l'intérieur doit être rejeté.
10. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours contre la décision du Service de protection de la jeunesse du 31 janvier 2008 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le recours contre la décision du Département de l'intérieur du 31 janvier 2008 est rejeté.
III. Un émolument de 2'300 (deux mille trois cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110) ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.