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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A.X._______, à 1._______, représenté par Me Jacques BARILLON, à Genève,  

  

autorité intimée

 

Vétérinaire cantonal, Service de la consommation et des affaires vétérinaires, affaires vétérinaires.

  

 

Objet

Chien dangereux

 

Recours A.X._______ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 13 juillet 2007 ordonnant une évaluation comportementale du chien Y._______ (réf. ME *******) - reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A une date indéterminée (mais le jour même de l'incident semble-t-il), la police municipale de G._______ (VS) a établi un rapport sous la forme d'un "Questionnaire - chien agressif / morsure" dont il résulte que C._______, né en 1949, ouvrier agricole, avait été mordu au coude droit le 25 juin 2007 vers 8h30 à F._______ sur la Commune de G._______, vers le lieu-dit "H._______", sur le domaine public. A teneur de ce rapport, l'auteur de la morsure était le chien "Y._______", né en 2002, n° de tatouage ou de puce *******, de race bouvier, croisé, présentant une ressemblance avec un bouvier allemand, dont le détenteur était A.X._______, domicilié à 1._______.

Toujours selon ce rapport, le chien était accompagné au moment des faits par B.X._______ (épouse du précité); il n'était pas en groupe (meute), mais seul et tenu en laisse. Le lésé suivait son chemin normalement pour regagner son domicile lorsque le chien l'avait agressé sans raison apparente. L'attitude du chien était "très agressive". La personne tenant le chien avait essayé de le retenir mais s'était faite "emporter" par l'animal sans pouvoir le maîtriser. Le rapport ajoutait que E._______, domiciliée à F._______/G._______, avait assisté à la scène et pouvait témoigner.

Le jour même de l'incident, un médecin de G._______ a établi un certificat par lequel il attestait avoir vu à sa consultation C._______ qui présentait une morsure causée par un chien au coude droit et lui avoir prodigué les soins suivants: désinfection d'usage (bétadine) et DiTe vaccin.

Le Vétérinaire cantonal du Valais a transmis le 26 juin 2007 le rapport de police à son homologue vaudois comme objet de sa compétence.

B.                               Suite au rapport précité et à un entretien téléphonique du 12 juillet 2007 entre son adjoint et A.X._______, le Vétérinaire cantonal vaudois a ordonné, par décision du 13 juillet 2007, un examen comportemental du chien "Y._______" par le vétérinaire de la fourrière cantonale de Ste-Catherine (SVPA) et a imparti au propriétaire de cet animal un délai au 10 août 2007 pour accomplir cet examen.

Cette décision précisait qu'à réception du résultat de l'examen, le Vétérinaire cantonal pourrait prendre des mesures en adéquation avec la situation, le cas échéant, et transmettre ses déterminations à la Municipalité de 1._______. Dans l'attente de cet examen, le détenteur du chien était invité à prendre toutes les précautions pour éviter tout incident avec son animal. Enfin, le prononcé était assorti de la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

C.                               Par acte du 19 juillet 2007, A.X._______ a saisi le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée du 13 juillet 2007, par lequel il a contesté les faits établis par le rapport de la police municipale de G._______, c'est-à-dire l'attaque et la morsure causées par son chien, et a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Son recours a été contresigné par son épouse.

En substance, le recourant a fait valoir d'abord que contrairement à ce que retenait le rapport, Y._______ n'était pas de race "bouvier allemand", mais un "bouvier croisé appenzellois/bernois 100% suisse", né et acheté dans le canton de Fribourg à l'âge de deux mois. Au sujet de l'incident lui-même, il a expliqué qu'il se promenait le jour en question avec son épouse et leurs deux chiens, Y._______ et D._______ (un spitz de 10 kg). Le chien avait eu peur de l'ouvrier agricole qui tenait devant lui une grande cisaille et "ronchonnait" en italien; il avait donc "fortement aboyé" cet homme et avait fait mine de se diriger vers lui. Le chien était toutefois en laisse (avec harnais) et son épouse l'avait ramené vers elle de suite, ce qu'il avait pu voir. De toute façon, au vu de la distance séparant son épouse de l'ouvrier agricole (par une voiture qui venait de passer entre eux), la laisse était trop courte pour que l'animal puisse mordre. Son épouse et lui-même n'avaient de surcroît vu aucune trace de sang chez C._______. S'il était évident à la lecture du certificat médical que l'ouvrier agricole avait dû se faire mordre par un chien, il ne s'agissait pas de Y._______; du reste, les autres chiens du village se promenaient en liberté dans les vignes et le centre du village, de sorte qu'il lui paraissait certain que l'auteur de la morsure était l'un de ceux-ci. Enfin, le recourant doutait que la précitée E._______, "patronne" de l'ouvrier agricole, puisse apporter des renseignements, dès lors qu'elle n'était pas là lorsque le chien avait "aboyé" son ouvrier; quant à la victime, elle n'avait pas davantage pu accuser son chien, dès lors qu'elle ne le connaissait pas et ne pouvait s'exprimer correctement en français.

Dans un mémoire additionnel établi le 3 août 2007 par son mandataire nouvellement constitué, le recourant a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'enquête et nouvelle décision. Il a dénoncé un défaut de motivation de la décision attaquée et a répété que rien ne permettait d'établir avec certitude que l'auteur de la morsure fût son chien Y._______.

D.                               Au terme de sa réponse du 31 juillet 2007 - qui s'est croisée avec le mémoire additionnel précité - l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a souligné en particulier que l'examen comportemental permettait de définir d'éventuelles précautions à prendre en public (lors de situations inattendues par exemple, d'approches brusques, de contacts étroits etc.). Le rapport médical était clair et il ne lui paraissait pas normal que l'animal réagisse par simple peur sur le chemin où s'étaient croisés le détenteur du chien et le lésé.

Par de nouvelles déterminations du 27 août 2007, le recourant a réitéré ses arguments. Il a exposé, photos et descriptifs à l'appui, les différences de morphologie, de poids, de robe et de caractère entre son chien et un bouvier allemand. Il a répété qu'il était matériellement impossible que Y._______ ait mordu C._______, puisque son épouse, qui se trouvait sur un chemin étroit à plusieurs mètres du lésé, avait maîtrisé Y._______, tenu par un harnais de dressage spécial. Il a relevé au surplus qu'on ne connaissait pas l'ampleur de la morsure - causée par un autre chien - mais que celle-ci ne revêtait pas une gravité particulière au vu des soins prodigués. Il s'est enfin plaint de ce que son épouse n'ait pas été entendue par la police.

E.                               Avec ses ultimes déterminations du 11 septembre 2007, l'autorité intimée a produit une lettre de E._______, datée du 29 août 2007, dont le contenu est le suivant:

"Pour faire suite à votre demande du 22.08.2007, j'ai l'avantage de vous confirmer ce que j'ai pu voir lors de l'incident du 25.06.2007 aux environs de 8 h. 30. Celui-ci a eu lieu près du domicile de mon employeur, (...) F._______/G._______.

N'ayant pu prendre place dans la voiture qui nous ramenait du lieu de travail au domicile de mon employeur, M. [C._______] (le lésé) cheminait à pied normalement sur la chaussée. La voiture (Renault Express) dans laquelle j'avais pris place (assise dans la partie arrière du véhicule) a dû ralentir pour permettre à une dame qui tenait son chien en laisse de se mettre sur le côté afin que l'on puisse se croiser.

M. [C._______] venait immédiatement derrière le véhicule car la manœuvre nécessitée pour permettre le croisement lui avait laissé le temps de se rapprocher de nous. Il m'était donc tout à fait possible de le voir distinctement.

Dès que le véhicule eut passé, le chien s'est précipité sur M. [C._______] tout croc dehors sans que ce dernier n'eut esquissé un quelconque geste mal placé à l'encontre de l'animal. La dame tenait le chien en laisse mais n'a pas pu le maîtriser. Elle s'est faite emporter par l'animal qui en la circonstance a fait preuve d'une attitude très agressive sans aucune raison apparente.

Je tiens également à rajouter qu'à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de cheminer sur la desserte publique qui passe devant l'immeuble où ce chien loge quand il est à F._______. Un grillage a été aménagé pour le maintenir à l'intérieur de la maison. Heureusement d'ailleurs, car le simple fait de passer à sa proximité déclenche chez cette bête une agressivité que je n'ai jamais rencontré ailleurs.

(…)."

F.                                Par arrêt du 1er novembre 2007 (GE.2007.0126), le tribunal a retenu que le prononcé querellé rendu le 13 juillet 2007 par le Vétérinaire cantonal devait être tenu pour une décision incidente de nature à entraîner un préjudice irréparable, de sorte qu'il séait d'entrer en matière. Il a cependant rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, en précisant qu'il était superflu d'ordonner d'autres mesures d'instruction, notamment l'audition de l'épouse.

A.X._______ a formé devant le Tribunal fédéral un recours en matière de droit public (2C_688/2007) contre l'arrêt précité du Tribunal administratif, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a dénoncé la violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal administratif ne lui avait pas donné l'occasion de se déterminer sur le témoignage écrit produit en cause par le Vétérinaire cantonal. Se plaignant également d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, il a contesté sous cet angle que le Tribunal administratif puisse considérer comme établi, avec une vraisemblance prépondérante, que le chien "Y._______" fût à l'origine de la blessure causée à C._______.

Statuant par arrêt du 11 février 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Après avoir confirmé que le prononcé querellé de l'autorité administrative s'apparentait à une décision incidente causant un préjudice irréparable, il a retenu que le Tribunal administratif avait effectivement violé le droit d'être entendu du recourant en l'ayant privé de toute possibilité de présenter des observations sur la détermination du 11 septembre 2007 du Vétérinaire cantonal et sur son annexe, soit la lettre de E._______ datée du 29 août 2007.

Par avis du 25 février 2008, la juge instructeur a rouvert la cause sous la présente référence GE.2008.0068 et invité le recourant à s'exprimer. Celui-ci a déposé ses observations le 20 mars 2008, qui confirment son argumentation antérieure et dont on extrait pour le surplus ce qui suit:

"(...) Le recourant ne remet pas en cause le fait que Madame [E._______] ait été assise à l'arrière du véhicule en question. Cela étant, il doute que le témoin ait pu voir quoi que ce soit puisque la scène qu'elle décrit ensuite se déroulait alors "dans son dos", le véhicule ayant continué sa route. Le témoin reconnaît d'ailleurs que Monsieur [C._______] se trouvait alors "derrière le véhicule".

Au demeurant, Madame [E._______] ne prétend pas que la voiture dans laquelle elle se trouvait ait stoppé sa course.

Dans ces conditions, la visibilité de Madame [E._______] était nulle. Elle aurait dû, en effet, se "retourner" pour apercevoir la - prétendue - scène, ce qu'elle n'avait aucune raison de faire.

Enfin, le témoin aurait dû voir, s'il s'était retourné, que Monsieur [C._______] tenait dans ses mains une grande cisaille, ce qui a effrayé le chien "Y._______". C'est alors effectivement que le chien "Y._______" s'est mis à aboyer dans la direction de Monsieur [C._______]. Madame B.X._______ a toutefois maintenu le chien au moyen de son harnais lequel n'a pu s'approcher de Monsieur [C._______].

(...) il est pour le moins surprenant de constater que, dans l'hypothèse - contestée - où Monsieur [C._______] se serait réellement fait agresser par le chien "Y._______" et aurait donc été mordu par celui-ci, Madame [E._______] et les autres occupants du véhicule continuent leur chemin sans s'arrêter et sans porter secours à Monsieur [C._______]. Madame [E._______] aurait dû, à tout le moins, avertir le conducteur du véhicule et lui demander de s'arrêter afin de secourir une personne qui venait de se faire mordre par un chien, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne l'allègue d'ailleurs pas.

Il n'est donc pas crédible d'assister à une scène telle que celle décrite par le témoin et de ne rien faire pour venir en aide à une personne qui vient - soit disant - de se faire agresser par un chien et qui peut alors être blessée, même gravement.

Au contraire, Madame [E._______] et les autres occupants du véhicule ont continué leur route, sans réagir. Et si personne n'a réagi, c'est bien parce que Monsieur [C._______] n'a ni été agressé, ni mordu, par le chien "Y._______".

(...)

Monsieur et Madame [A.X._______] se rendent à F._______ à raison de 5 à 6 week-ends par année. Il est donc étonnant que le témoin ait pu constater "à plusieurs reprises" que "le simple fait de passer à sa proximité déclenche sur cette bête une agressivité que je n'ai jamais rencontré ailleurs". Cela signifierait manifestement qu'à chaque fois que le recourant et son épouse sont à F._______, Madame [E._______] "chemine" sur la desserte publique à cet endroit.

Ensuite, il convient de relever que les époux [A.X._______] ne logent pas dans un "immeuble" mais dans un mazot datant du XVlllème siècle - la rue 2._______ à F._______ est constituée uniquement de mazots de ce type - comportant de toutes petites fenêtres. Durant la journée, ils sont alors contraints de laisser la porte d'entrée du mazot ouverte afin d'y laisser pénétrer la lumière. Le grillage a donc été aménagé pour éviter que les chiens ne se promènent seuls dans le village, ce que Madame [E._______] n'ignore pas puisqu'elle habite dans ledit village, à la rue 2._______.

(...)

Fondé sur ce qui précède, Monsieur A.X._______ a l'honneur de persister, avec suite de frais et dépens, dans les conclusions qu'il a prises au pied de son mémoire complémentaire du 3 août 2007. (...)"

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) prévoit à son art. 31 al. 4 que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux. L'art. 34a al. 1 OPAn impose une obligation d'annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien:

a.   a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou

b.   présente des signes d’un comportement excessivement agressif.

Intitulé "Contrôles et mesures", l'art. 34b OPAn a la teneur suivante:

"1 Si le service cantonal compétent est informé d’un cas visé à l'art. 34a, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts.

2 L'Office fédéral règle les modalités de la vérification.

3 S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

4 Il peut exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de traiter les chiens."

L'Office fédéral a réglé les conditions-cadre de la vérification au sens de l'alinéa 2 de l'art. 34b OPAn notamment en édictant une directive technique du 24 juillet 2006 concernant l'annonce des cas où un chien a gravement blessé un être humain ou un animal ou présente des signes d'un comportement d'agression supérieur à la norme. Selon ces directives (ch. IV 12), "une première évaluation des faits est effectuée par un spécialiste du service cantonal compétent. Selon la gravité du cas, une enquête complémentaire peut être menée. Le service cantonal compétent peut faire appel à un expert pour évaluer la dangerosité d'un chien. Sont notamment considérés comme experts aptes à évaluer la dangerosité d'un chien les vétérinaires titulaires d'un diplôme de médecine comportementale. "

Hormis l'obligation pour le détenteur de suivre des cours spécifiques, les mesures nécessaires ne sont pas définies par la législation fédérale. Elles ne l'étaient pas davantage par la législation vaudoise en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise. On relèvera toutefois que l'art. 28 de la nouvelle loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolc; RSV 133.75), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit que l'autorité compétente prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que faire suivre une thérapie comportementale au chien, interdire la détention d'un chien particulier, prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien, ordonner une stérilisation ou une castration, ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'art. 120 du code rural et foncier. S'il devait résulter de l'évaluation comportementale que le chien examiné apparaît dépourvu d'agressivité, aucune mesure ne serait prise.

b) L'art. 1er du règlement sur la protection des animaux du 2 juin 1982 (RPA; RSV 922.05.01) a la teneur suivante:

"Sous réserve des compétences que la loi sur la faune attribue au Département de la sécurité et de l'environnement, l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des animaux ressortit au Département de l'économie (ci-après: le département).

Le vétérinaire cantonal exerce toutes les compétences que la législation fédérale attribue aux autorités cantonales."

En l'espèce, la décision incriminée a été ordonnée par le Vétérinaire cantonal, soit l'autorité compétente dans le canton de Vaud chargée d'appliquer l'OPAn.

2.                                Il résulte du consid. 3a qui précède que l'art. 34b al. 1 OPAn répond à un intérêt public important: il s'agit de déceler et d'identifier les animaux susceptibles d'infliger, pour la première fois ou en récidive, aux êtres humains ainsi qu'à des animaux, des blessures graves ou même fatales; cette détermination permet ensuite, par diverses mesures, d'éviter la survenance, respectivement la répétition, de tels événements aux conséquences parfois dramatiques.

Quant à l'intérêt privé du détenteur à ne pas soumettre son chien à une évaluation comportementale, il n'est certes pas négligeable, mais ne saurait être qualifié d'important. En particulier, cette évaluation lui cause principalement des désagréments liés au déplacement et à une perte de temps. On relèvera par ailleurs qu'un détenteur pourrait avoir intérêt lui-même à établir si son animal doit être tenu pour dangereux.

L'intérêt public à soumettre un chien suspect à une évaluation comportementale prédomine ainsi largement sur l'intérêt privé de son détenteur à ne pas lui faire subir cet examen. Cette large prédominance dicte une certaine souplesse dans l'examen de la réalisation des deux conditions alternatives auxquelles les art. 34a al. 1 et 34b al. 1 OPAn soumettent une telle mesure (à savoir que l'animal a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou qu'il présente des signes d'un comportement excessivement agressif). Il n'est ainsi pas nécessaire d'établir avec un degré de certitude complète que l'une des deux conditions est remplie. Une vraisemblance prépondérante suffit.

3.                                Le recourant dénie que l'auteur de la blessure subie par le lésé soit son chien Y._______.

a) A cet égard, le recourant affirme d'abord que le chien décrit par le rapport de police n'est pas le sien. En effet, son propre animal n'est pas un bouvier allemand (à savoir un rottweiler), comme l'indique le rapport, mais un bouvier croisé appenzellois/bernois. Or, son chien serait aisément distinguable d'un bouvier allemand, ainsi qu'il le démontre, photos et descriptifs à l'appui et après une longue comparaison des différences de stature et de poids.

Toutefois, le rapport de police n'indique pas que le chien impliqué est un bouvier allemand, mais un bouvier croisé (ce que le recourant ne conteste pas), présentant une "ressemblance" avec le bouvier allemand. Les photos produites par le recourant du chien Y._______ et de chiens de race bouvier allemand démontrent qu'il existe effectivement une ressemblance entre eux (notamment hauteur, oreilles triangulaires portées vers l'avant, robe noire marquée de larges taches claires). Le signalement du canidé impliqué sur le rapport ne permet ainsi pas d'exclure a priori qu'il s'agit du chien Y._______.

b) Au demeurant, le recourant admet que le chien Y._______, tenu par B.X._______, se trouvait effectivement à l'endroit et à l'heure indiqués par le rapport de police et qu'il a rencontré le lésé. En effet, il déclare dans son mémoire de recours du 19 juillet 2007 que son "chien a eu peur de cet ouvrier qui tenait devant lui une grande cisaille et ronchonnait en italien; il a donc fortement aboyé ce monsieur et fait mine de se diriger vers lui ".

c) Le recourant affirme que son épouse, qui tenait Y._______ par un harnais spécial, l'a retenu vers elle. Il soutient que le chien n'a pas pu atteindre la victime en raison de la longueur de la laisse et de l'espace, laissé par la voiture, séparant le chien de la victime.

Selon la témoin E._______, la Renault Express dans laquelle elle était assise - dans la partie arrière - a ralenti pour permettre à B.X._______ et Y._______ de se mettre sur le côté et de manière à rendre possible le croisement. Cette témoin a expliqué ensuite que "dès que le véhicule eut passé, le chien s'est précipité sur M. [C._______] tout croc dehors sans que ce dernier n'eut esquissé un quelconque geste mal placé à l'encontre de l'animal." Il découle ainsi a priori de ce témoignage que B.X._______ a effectivement pu retenir le chien dans un premier temps, mais qu'elle n'a ensuite plus pu maîtriser cet animal, qui s'est jeté sur l'ouvrier agricole.

Dans ses observations du 20 mars 2008 déposées à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2008, le recourant remet en cause ce témoignage en soulignant pour l'essentiel que son auteure était assise à l'arrière du véhicule en question, de sorte qu'il lui aurait fallu se retourner pour apercevoir la prétendue scène, ce qu'elle n'avait aucune raison de faire. Cette argumentation ne permet cependant pas de dénier une crédibilité suffisante à ce témoignage, dès lors qu'il est concevable, précisément, qu'à la suite du ralentissement du véhicule découlant de la présence du chien Y._______ tenu par l'épouse du recourant, la témoin assise dans la partie arrière du véhicule utilitaire ait tourné la tête pour observer - ne serait-ce que machinalement ou par simple curiosité - ce qu'il advenait de ce chien et de son propre ouvrier. Le fait que la témoin n'ait pas mentionné la cisaille que tenait son ouvrier n'entache pas ses propos; il n'aurait pu en aller différemment que si, par exemple, la témoin avait expressément dénié l'existence d'un pareil outil. Il n'est pas davantage décisif qu'elle n'ait pas fait arrêter la voiture afin de porter secours à l'ouvrier, dès lors qu'il est pleinement envisageable qu'elle n'ait réalisé qu'après coup la portée de la scène à laquelle elle affirme avoir assisté. Enfin, il n'est pas déterminant que la témoin ait qualifié "d'immeuble" le mazot du XVIIIème s. occupé par le recourant et son épouse lorsqu'ils se rendent à F._______ à raison, ni que ceux-ci ne séjourneraient à F._______, selon les dires du recourant, que cinq à six week-ends par année.

d) Vu les circonstances et en particulier le témoignage, il existe un faisceau d'indices convergents montrant que le chien Y._______ est, avec une vraisemblance prépondérante, l'auteur de la morsure causée à la victime. A l'inverse, les circonstances évoquées ci-dessus permettent raisonnablement d'exclure la responsabilité d'un chien appartenant à un tiers.

4.                                Il reste à examiner si les faits ainsi retenus avec une vraisemblance suffisante justifient de soumettre le chien Y._______ à une évaluation comportementale, à savoir s'ils amènent à considérer que cet animal a "gravement" blessé la victime (lettre a de l'art. 34a al.1 OPAn) ou qu'il présente des signes d'un comportement excessivement agressif (lettre b de cette disposition).

a) En l'espèce, le certificat médical ne détaille pas la gravité de la blessure (surface et profondeur). Il précise cependant que le médecin a limité son intervention à désinfecter la plaie et à procéder à un rappel du vaccin contre le tétanos; des points de suture ne sont pas mentionnés. On peut ainsi se demander si la morsure en cause doit effectivement être tenue pour grave.

On précisera encore que selon la directive technique précitée (ch. II. 4), est considérée comme blessure grave chez l'être humain au sens de l'art. 34a OPAn toute blessure par morsure de chien qui est suivie d'une consultation médicale (médecin praticien ou hôpital). Il est toutefois douteux que le recours à une telle consultation suffise, en soi et dans tous les cas, à qualifier une blessure de grave.

Quoi qu'il en soit, la question de la gravité de la blessure souffre de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté sur la base de la lettre b de l'art. 34a al. 1 OPAn (cf. consid. b infra).

b) L'autorité intimée estime en substance que la réaction du chien constitue un signe d'un comportement excessivement agressif, au motif qu'il n'est pas normal qu'elle ait été suscitée (par la peur) à la simple vue de l'ouvrier agricole.

Le recourant conteste que son chien soit agressif. Il explique que celui-ci vit depuis l'âge de deux mois à 1._______ où il dispose d'un grand jardin clôturé qui lui permet de s'ébattre. Il est sorti régulièrement en ville et est sociable. C'est un chien affectueux qui n'a jamais causé le moindre problème et vit en parfaite harmonie avec l'autre chien de la famille. Le recourant insiste sur le fait que son chien n'a jamais mordu un autre chien, encore moins un être humain, ni démontré une quelconque agressivité. Il affirme que l'ouvrier, qui tenait une cisaille, a sursauté à la vue du chien, ce qui n'a pas manqué d'effrayer celui-ci.

En l'occurrence, il est établi avec une vraisemblance suffisante que le chien Y._______, tenu avec un harnais spécial, se promenait avec l'épouse du recourant sur la voie publique, en compagnie du recourant qui tenait le second chien. Il n'était pas dans une situation de défense de son territoire lorsqu'il a aperçu le lésé. Or, à la vue de ce passant, le chien ne s'est pas limité à exprimer sa crainte par des aboiements. Selon les faits résultant avec une vraisemblance prépondérante de l'état actuel du dossier, il s'est lancé vers le passant en entraînant sa maîtresse et l'a mordu.

Certes, le fait que cet ouvrier tenait dans ses mains un outil peut expliquer probablement en partie la peur soudaine qu'aurait ressentie l'animal. Même dans ces circonstances toutefois, on pouvait attendre du chien qu'il ne s'effraie pas au point d'agresser une personne alors que ni son maître ni lui-même n'était l'objet de menaces. Sa réaction a dès lors été disproportionnée et dépourvue de raison objective; elle constitue ainsi un signe d'un comportement excessivement agressif. Les conditions de la lettre b de l'art. 34a al. 1 OPAn sont donc remplies.

En bref, une morsure portée dans de telles circonstances constitue un signe de dangerosité qui ne doit pas être ignoré ou négligé compte tenu du bien protégé en jeu, à savoir l'intégrité corporelle - voire la vie - d'êtres humains ou d'autres animaux.

En conséquence, une expertise doit être mise en oeuvre au titre de vérification au sens de l'art. 34b OPAn, afin d'examiner si le chien présente effectivement une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. L'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai au recourant pour faire soumettre son chien à cet examen comportemental, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 juillet 2007 par le Vétérinaire cantonal est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 avril 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss TF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.