TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2008

Composition

M. François Kart, président; M. Cyril Jaques, assesseur et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Madame Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourants

1.

A.X._______, à Renens VD

 

 

2.

B.X._______, à Renens VD,

Tous deux représentés par Me Eric MUSTER, avocat, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de protection de la jeunesse, BAP

  

 

Objet

       Placements en vue d'adoption    

 

Recours A. et B.X._______ c/ décision du Service de protection de la jeunesse du 21 février 2008 (autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                A.X._______, né le 15 août 1966 et B.X._______, née Y._______ le 9 janvier 1968, sont mariés depuis le 5 août 1998. Aucun enfant n¿est issu de leur union.

B.                               Le 24 avril 2005, les prénommés ont déposé, auprès du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) autorité centrale cantonale en matière d¿adoption (BAP), une requête d¿autorisation d¿accueillir un enfant en vue d¿adoption à laquelle était jointe une lettre de motivation émanant de chacun des conjoints.

Un premier entretien dans les locaux du SPJ a eu lieu le 30 juin 2005. Le couple a ensuite été entendu les 13 et 20 mars 2006, le 10 avril 2006, puis le 22 août 2006 à leur domicile. Un dernier entretien a eu lieu le 26 septembre 2006 dans les locaux du SPJ, en présence des assistantes sociales en charge du dossier et du chef de l¿Office de surveillance des structures d¿accueil de mineurs.

C.                               Le 11 octobre 2006, C._______ et D._______, assistantes sociales du groupe Adoption ont établi un « rapport d¿évaluation sociale du milieu adoption » avec un préavis défavorable au sujet du projet d¿adoption des époux X._______. On extrait de ce rapport ce qui suit :

QUALITES PERSONNELLES

(¿)

Situation sociale, matérielle

M. X._______ exerce la profession de magasinier au Centre commercial de la E._______ de Crissier. Il réalise un salaire mensuel net de frs. 3'000.- (13 fois l¿an). Son épouse n¿a pas d¿activité lucrative actuellement. Prise en charge par l¿Assurance invalidité, elle reçoit une rente entière de frs. 1'494.-, une rente complémentaire en faveur du conjoint de frs. 448.- et une allocation pour impotent de frs. 430.-, soit un total de frs. 2'372.-. Ce montant est sujet à réexamen régulier.

(¿)

CONCLUSIONS, PREAVIS

Il convient de rappeler ici que l¿évaluation sociale vise à vérifier si les candidats offrent des conditions suffisamment bonnes quant à leur situation financière, leur état de santé, leur logement, leur personnalité et leurs compétences éducatives pour accueillir un enfant en vue de son adoption, à savoir un enfant avec des besoins spécifiques en lien avec son vécu traumatique.

Si les conditions de logement ainsi que la situation financière, certes modeste, des époux X._______ leur permet d¿envisager la prise en charge d¿un enfant, nous avons par contre certaines inquiétudes concernant leur état de santé.

En effet, Mme X._______ est atteinte d¿une maladie chronique, nommée polyarthrite rhumatoïde séropositive pouvant toucher toutes les articulations. Après de longues années de souffrance, son état de santé semble s¿être, grâce à un traitement approprié, stabilisé. Néanmoins, cette maladie a un caractère invalidant puisqu¿elle a contraint l¿intéressée à abandonner sa profession initiale pour un travail moins pénible (hôtesse d¿accueil), activité qu¿elle ne saurait, aux dires de son rhumatologue, exercer à plus de 50% ceci afin d¿éviter à sa patiente une fatigue trop importante.

De son côté, M. X._______ a souffert de crises d¿épilepsie depuis l¿âge de 4 ans jusqu¿à 13 ans. Grâce à la prise régulière de médicaments, il n¿a, depuis lors, plus eu de crise si l¿on excepte un épisode en 1999. L¿intéressé se rend régulièrement chez une neurologue et le traitement proposé paraît lui convenir. Cependant, l¿épilepsie reste une maladie qui peut s¿aggraver sous l¿effet de facteurs psychologiques déstabilisants.

Lors de nos entretiens avec le couple, nous avons pu faire un certain nombre d¿observations. M. X._______, quand il évoquait son parcours de vie, ses proches, ses choix et ses expériences a laissé entrevoir une personnalité plutôt immature, influençable et infantile. Certes, son épouse apportait des réponses témoignant d¿un certain bon sens, mais étant donné l¿affection dont elle souffre, encadrer et assumer la responsabilité à la fois de son mari et d¿un enfant adopté avec toutes ses spécificités risque d¿être une charge trop lourde, d¿autant plus que Madame ne peut pas bénéficier d¿un soutien familial. En effet, ses parents sont actuellement domiciliés en Espagne. Les parents de Monsieur, quant à eux ne sont pas informés du projet d¿adoption mais au cours d¿une conversation récente Mme X._______ mère s¿est clairement exprimée en défaveur de ce type de filiation (¿) ».

Le 8 mars 2007, les auteurs du rapport d¿évaluation sociale ont encore rédigé une synthèse des éléments significatifs recueillis lors d¿entretiens avec des personnes de l¿entourage du couple X._______, soit Mmes F._______ et G._______, amies de Madame, Mme H._______ de l¿association « adopt. ch » et M. Y._______, frère de Mme X._______. Cette synthèse est partiellement reprise ci-après :

« (¿) Toutes se montrent favorables au projet d¿adoption du couple en mettant en évidence le profond désir d¿enfant qu¿elles ressentent également plus clairement chez Mme X._______.

Cependant, le frère de Mme X._______ pense qu¿en l¿état actuel des choses, l¿arrivée d¿un enfant au sein du couple ne serait pas opportun (¿). Il souligne le manque de mobilité et de pouvoir de réaction corporelle de sa s¿ur qui ne permet pas la prise en charge d¿un jeune enfant en toute sécurité.

En ce qui concerne les personnes entendues, si elles se montrent favorables, toutes soulignent l¿importance d¿instaurer un réseau de soutien pour le couple par rapport à son projet d¿adoption.

Mme F._______, qui a eu l¿occasion de déléguer son propre enfant à la garde du couple, entre l¿heure de fin de garderie et sa sortie de bureau, précise que Mme X._______ a toujours eu l¿honnêteté de dire quand elle était dans l¿impossibilité d¿assumer cette tâche de manière à ce que la mère puisse prendre d¿autres dispositions. En conséquence Mme F._______ pense que le couple, pour son propre enfant, devrait bénéficier d¿un accès privilégié à une garderie située à proximité de son logement, à laquelle il pourrait faire appel à la demande, sans horaire préétabli.

Mme H._______ qui dialogue régulièrement avec Mme X._______ dans le cadre de sa fonction de bibliothécaire chez « adopt. ch. » pense judicieux de faire prendre le couple en charge au niveau psychologique pour travailler le stress provoqué par ce projet et l¿aspect « borné » et « limité » du caractère des partenaires X._______, qui pourrait s¿avérer peu opportun notamment dans la phase d¿adolescence de l¿enfant. Mme H._______ dit que Mme X._______ elle-même lui a confié son sentiment de devoir se mettre en réseau pour réussir dans le cas où son projet se réalisait. Mme X._______ lui aurait confié également qu¿elle aurait été très impressionnée par l¿ampleur des difficultés des enfants adoptés qu¿elle a découverte à l¿occasion des ateliers de préparation de Mr. Pône.

(¿)

Toutes les personnes se disent disponibles pour aider le couple dans la charge éducative de l¿enfant, tout en émettant clairement des limites :

De fait, Mme F._______ s¿est installée au Chili pour une période indéterminée.

Mme G._______ est actuellement en arrêt de travail pour une durée non définie pour raison de santé et se sent disponible pour son amie. Elle ne souhaite cependant, pas s¿engager à long terme car elle ne sait pas comment sa vie va évoluer. Elle a un ami et projette éventuellement une vie de couple, de famille, voire une reprise d¿activité professionnelle.

Mme H._______ peut se montrer disponible dans le cadre de la structure d¿ »adopt. ch. » pour un soutien de l¿ordre de l¿écoute.

Le frère de Madame et son amie (avec laquelle il vit en couple), travaillent tous deux à temps plein et n¿ont, de ce fait, qu¿une disponibilité réduite. M. Y._______ nous a également expliqué que le fonctionnement familial était de type très indépendant, qu¿il partageait très peu de centres d¿intérêts communs avec sa s¿ur et son mari et que le taux de fréquentation actuel entre les deux couples était de l¿ordre d¿une rencontre tous les 2 à 3 mois et lors des fêtes de famille. Ce dernier n¿exclut toutefois pas que les échanges familiaux puissent devenir plus soutenus le jour où un enfant arriverait dans la famille.

Conclusion

Il apparaît ainsi assez clairement que Mme X._______ pourrait bénéficier d¿une certaine aide et d¿un certain soutien de la part de son amie Mme G._______ et de son frère, mais dans des proportions insuffisantes à nos yeux pour garantir de façon régulière et conséquente la prise en charge d¿un enfant adopté.

Remarque

Lors de nos entretiens, la personnalité et le fonctionnement des époux X._______ ont également été évoqués. Le couple est décrit comme complémentaire, Monsieur étant un homme plutôt accommodant, adaptable, docile, son épouse assurant le leadership. Femme volontaire et déterminée, elle est aussi dépeinte comme une personne têtue (¿) conflictuelle si on ne va pas dans son sens.

Si une expertise psychiatrique était envisagée. Nous pensons qu¿elle devrait également concerner Mme X._______. »

Par lettre du 2 avril 2007, le chef du SPJ a indiqué aux intéressés que le complément d¿évaluation sociale effectué auprès de leur entourage ainsi que ses entretiens personnels avec leurs médecins traitants, s¿ils avaient confirmé la solidité de leur motivation et l¿appréciation positive de complémentarité des membres du couple, n¿avaient en revanche pas permis de lever d¿importants doutes quant à leurs compétences pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques que représente l¿éducation d¿un enfant adopté. Il souhaitait encore entendre les parents de Monsieur et Madame X._______ et disposer d¿une expertise psychiatrique devant permettre d¿évaluer l¿aspect comportemental, psychologique et intellectuel de chacun d¿eux et de la dynamique conjugale.

D.                               Le centre d¿expertise du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a rendu, le 15 janvier 2008, un rapport d¿expertise dont on extrait ce qui suit :

« Cette expertise est effectuée dans le cadre de la procédure d¿adoption entamée par le couple X._______ au cours de laquelle d¿importants doutes ont été évoqués par le SPJ quant aux compétences du couple de pouvoir répondre aux besoins spécifiques d¿un enfant.

Compte tenu de ces doutes, il s¿agit dans la présente expertise de se prononcer en premier lieu quant à la présence d¿une pathologie psychiatrique éventuelle chez l¿un ou l¿autre des membres du couple.

Dans ce sens, les investigations menées au sein de cette expertise, notamment l¿observation clinique et les examens psychologiques et neuropsychologiques ont permis de mettre en évidence la présence d¿un retard mental léger et d¿un déficit cognitif chez M. X._______, ce qui correspond probablement aux séquelles d¿un trouble envahissant du développement dont souffrait l¿expertisé dans l¿enfance. L¿hypothèse de la présence d¿un trouble envahissant du développement dans l¿enfance est étayée par des éléments du dossier neurologique de l¿expertisé faisant état déjà à l¿âge de 4 ans 1/2 , le moment où les crises épileptiques apparaissent, de troubles du comportement avec hyperactivité, agressivité et un retard psycho-moteur modéré.

(¿)

Les troubles du comportement liés à ce trouble du développement dans l¿enfance ont eu une bonne évolution. Par contre, un retard mental s¿est installé d¿une manière définitive.

Le retard mental signifie un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet caractérisé essentiellement par une insuffisance des facultés qui déterminent le niveau global d¿intelligence, c¿est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales. Les sujets atteints de retard mental sont particulièrement vulnérables à l¿exploitation par autrui et leur capacité d¿adaptation est réduite. Tous ces déficits sont d¿un degré léger chez un individu présentant un retard mental léger.

(¿) Il s¿agit d¿évaluer chez chaque individu avec un retard mental léger, la présence d¿une part des ressources adaptatives dont il dispose et qu¿il a pu mobiliser malgré son handicap tout au long de son parcours de vie et d¿autre part des troubles notamment au niveau comportemental qui accompagnent son déficit.

Ceci nous amène à des aspects comportementaux et psychologiques de M. X._______ que la présente expertise devait évaluer en deuxième lieu.

Nous constatons que compte tenu des éléments anamnestiques ainsi que des observations faites au cours de cette expertise, M. X._______ ne présente pas de troubles du comportement majeurs et ceci également dans des situations de stress, liées notamment aux périodes de vie à risque, telles qu¿une relation sentimentale, le mariage et la vie en couple, sa propre maladie somatique ou celle de son épouse, ou une procédure de l¿adoption ou la présente expertise. Par contre dans des situations de contrariété, il peut devenir irritable et impatient, sans qu¿il y ait eu à ce jour d¿agressivité physique.

Nous voyons également que l¿expertisé dispose d¿une maturité émotionnelle suffisante pour assumer les responsabilités de la vie conjugale et qu¿il peut évoluer favorablement dans des conditions relationnelles favorables. Par contre, dans des conditions relationnelles défavorables, l¿expertisé peut ne pas disposer des ressources suffisantes pour se défendre pouvant devenir la victime d¿exploitations diverses telles qu¿il en a été le cas dans sa première relation sentimentale et ce qui est typique chez les sujets souffrant d¿un retard mental léger.

Cependant, même dans cette situation relationnelle défavorable, M. X._______ a réussi à mobiliser ses ressources, notamment son réseau primaire, et s¿extraire de cette relation néfaste par ses propres moyens. Même si jusqu¿à ce jour l¿expertisé n¿a jamais atteint l¿autonomie complète lui permettant de vivre seul, la présence d¿un retard mental léger ne signifie pas qu¿il en soit incapable. De même, sur le plan professionnel, l¿expertisé a montré des ressources considérables en réussissant à garder une place dans le monde du travail compétitif, malgré les difficultés notamment la lenteur qui lui a été reprochée par ses supérieurs et faisant partie de son handicap.

De même, il remplit un rôle de curateur et assume la responsabilité de gestion des affaires de son pupille, avec son épouse.

En conclusion, M. X._______ dispose de ressources significatives qui lui ont jusqu¿à maintenant permis de s¿adapter à la vie d¿une manière remarquable malgré son handicap et ceci dans des conditions pas toujours favorables.

Cependant, la présence du retard mental léger chez M. X._______ signifie que le risque de ne pas pouvoir s¿adapter aux conditions de vie défavorables est plus important qu¿en l¿absence de ce trouble. Ceci concerne tant la question des pulsions agressives lors des contrariétés, que la question de la vie quotidienne si les nouvelles adaptations sont nécessaires en permanence et s¿il n¿est plus possible de s¿appuyer sur des habitudes bien établies.

Concernant Mme X._______ (¿) nous pouvons écarter la présence d¿une pathologie psychiatrique. (¿)

L¿absence d¿une pathologie psychiatrique ne signifie pas pour autant que l¿on puisse facilement s¿adapter aux situations de vie défavorables. C¿est pour cette raison qu¿il est également nécessaire comme ce qui a été fait pour M. X._______, d¿évaluer les ressources adaptatives de Madame à la lumière de son parcours de vie. Nous notons dans ce sens que Madame a été effectivement capable de s¿adapter d¿une manière remarquable aux situations de vie défavorables telles que la survenue d¿une maladie somatique grave à un âge précoce, et d¿effectuer notamment une première reconversion professionnelle, et de faire face aux situations douloureuses et stressantes telles que le traitement d¿infertilité ou la présente expertise.

Concernant la capacité de demander de l¿aide dans des situations difficiles, Mme X._______ présente effectivement une tendance à vouloir régler les difficultés seule, cette tendance étant probablement en lien avec le type de fonctionnement de personnalité mis en évidence par des tests psychologiques, mais elle a toujours réussi à se faire aider d¿une manière adéquate et à défendre de cette manière ces convictions et ses intérêts. Dans ce sens, elle évoque spontanément la possibilité de se faire aider et ceci par des professionnels en cas de difficultés rencontrées suite à l¿adoption d¿un enfant.

Mme X._______ souffre également d¿une maladie somatique potentiellement handicapante, mais selon l¿évaluation médicale de son médecin traitant le Dr. I._______, tout à fait compatible avec une charge de famille et l¿accueil d¿un enfant.

Quant à la dynamique conjugale, par rapport à l¿intégration et à l¿éducation d¿un enfant adopté, nous pouvons confirmer ce qui a été évoqué auparavant dans les évaluations du SPJ mais également dans les déclarations des proches du couple qu¿il s¿agit d¿un couple uni qui se soutient mutuellement. Nous rajoutons que le couple a assuré des conditions favorables pour que les répercussions du trouble mental de M. X._______ soient palliées et qu¿il puisse même évoluer vers un meilleur fonctionnement à l¿intérieur de ses limitations. L¿accueil d¿un enfant avec des besoins spécifiques représente également pour le couple comme pour chacun de ses membres une nouvelle épreuve à traverser sur la liste de celles que le couple a déjà surmontées. Il est clair que compte tenu du trouble mental de M. X._______, le couple dispose de moins de ressources de départ pour faire face à l¿accueil d¿un enfant avec des besoins spécifiques, ce qui ne veut pas dire qu¿il en est incapable. Dans ce sens, l¿aptitude du couple à demander de l¿aide d¿une manière adéquate dans son réseau primaire ou aux professionnels en cas de difficultés nous paraît essentielle.  Concernant cette aptitude, nous avons pu observer au cours de la procédure d¿adoption ainsi que cette expertise que le couple est capable d¿intégrer les conseils et les exigences venant de l¿extérieur de sorte que nous pouvons parler d¿un processus de maturation du couple où celui-ci est plus capable d¿admettre que les difficultés puissent surgir et envisage actuellement plus son entourage ainsi que les professionnels comme des ressources potentielles en cas de difficultés.

Dans ce sens, nous n¿avons pas d¿arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que le couple X._______ ne puisse répondre aux besoins spécifiques d¿un enfant si leur projet d¿adoption devait aboutir ».

E.                               Par décision du 21 février 2008, le SPJ a refusé d¿octroyer aux époux X._______ l¿autorisation d¿accueillir un enfant en vue de son adoption. Il a retenu d¿une part, que M. X._______ présentait, compte tenu de son handicap, un risque d¿inadaptation aux situations nouvelles et d¿autre part, que l¿état de santé de chacun des membres du couple, lesquels présentent des maladies potentiellement handicapantes et évolutives, risque de nécessiter un besoin accru d¿aide extérieure. Il a  considéré à cet égard que le réseau familial et social du couple n¿était ni suffisamment proche ni suffisamment disponible. Il a conclu en ces termes : « Une adoption ne va pas dans le sens de servir l¿intérêt de l¿enfant si dès l¿origine il convient de prévoir un soutien important aux futurs adoptants en raison de leurs limites ou de leurs handicaps ».

F.                                Par acte du 13 mars 2008, A._______ et B.X._______ ont interjeté recours contre cette décision et concluent à sa réforme en ce sens qu¿une autorisation d¿accueillir un enfant en vue de son adoption est accordée, respectivement à son annulation. Ils allèguent une violation du principe de l¿interdiction de l¿arbitraire tant en ce qui concerne l¿application des dispositions légales pertinentes qu¿en ce qui concerne l¿établissement des faits. Ils font en particulier valoir que les conclusions de l¿expertise psychiatrique sont favorables, de sorte que l¿autorisation devait leur être accordée dans la mesure où les autres conditions étaient remplies. Ils admettent que l¿expertise psychiatrique laisse apparaître des éléments en demi-teinte mais reprochent à l¿autorité intimée de n¿avoir pris en considération que ces éléments, sans tenir compte des conclusions de l¿expert. S¿agissant de leurs états de santé respectifs, ils invoquent des certificats médicaux qui attestent qu¿il n¿y aurait aucun obstacle à la prise en charge d¿un enfant.

Dans sa réponse du 14 avril 2008, l¿autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle que l¿expertise psychiatrique n¿est qu¿un des éléments à prendre en considération dans l¿évaluation et qu¿en outre, elle ne se situe qu¿au niveau psychiatrique et ne traite pas des compétences socio-éducatives des futurs adoptants.

Les recourants ont déposé des déterminations et un bordereau de pièces le 13 mai 2008. Ils ont notamment produit un certificat médical établi par le Dr I._______ le 7 mai 2008, lequel atteste que la recourante suit un nouveau traitement qui permet une évolution favorable de sa maladie à long terme et que ni la maladie ni son traitement n¿ont, à son avis, de répercussion sur les compétences socio-éducatives de sa patiente et un courriel du 15 juin 2005 adressé au SPJ par les Dr J._______ et K._______, lesquelles précisent qu¿ « il n¿y a donc pas de contre-indication à l¿adoption ». Les recourants ont également requis des mesures d¿instruction, soit la production des pièces retranchées du dossier de l¿autorité intimée.

L¿autorité intimée s¿est exprimée le 23 mai 2008 sur les mesures d¿instruction requises en confirmant qu¿aucune pièce n¿avait été retranchée à l¿exception de notes manuscrites personnelles, soit des documents internes non soumis au droit de consultation.

Le juge instructeur n¿a pas donné suite à cette réquisition de production de pièces.

Sur le fond, l¿autorité intimée a déposé d¿ultimes déterminations le 16 juin 2008.

Les recourants ont déposé des pièces complémentaires le 21 août 2008.

G.                               La cour a tenu audience le 1er septembre 2008 en présence des parties et a procédé à l¿audition de témoins. On extrait de ces témoignages ce qui suit :

L._______, Médecin associé au département de psychiatrie du CHUV, auteur de l¿expertise :

« (¿) Lors de la séance de mise en ¿uvre le mandat a été limité à la présence ou non d¿une pathologie psychiatrique et ses conséquences éventuelles sur la capacité d¿accueillir un enfant ceci d¿un strict point de vue psychiatrique. Le SPJ pour sa part examine d¿autres aspects. (¿) Nous avons diagnostiqué une diminution de la capacité de M. X._______ par rapport à la normale pour s¿adapter à des situations de stress particulières, des difficultés au niveau de la compréhension. Il s¿agissait d¿un diagnostic, la répercussion fonctionnelle étant une autre question. Nous avons identifié une capacité d¿adaptation qui était selon nous un signe de bonnes ressources, qui contrebalançait une certaine rigidité de fonctionnement. Nous avons constaté progressivement une capacité d¿assimiler certaines choses, notamment la difficulté de faire part de leurs difficultés à un réseau d¿intervenants. Nous avons constaté une évolution à ce sujet. (¿) Pour nous il n¿y a pas de contre-indication sur le plan psychiatrique pour l¿accueil d¿un enfant. Cette conclusion se base sur une prise en compte des difficultés et des ressources. Les deux membres du couple ont été confronté à des problèmes de santé et des problèmes personnels qu¿ils ont affronté de manière très soudée et solidaire, sans faire appel à des aides extérieures ; ceci a pu inquiéter certains intervenants, toutefois ils ont évolué à cet égard.  (¿) »

H._______, vice-présidente de l¿association romande « adopt.ch » :

« (¿) J¿ai fait la connaissance des époux X._______ dans le cadre de cette association, notamment à travers l¿intérêt qu¿ils ont porté à la bibliothèque. Depuis quatre ans je suis l¿instigatrice de cours et d¿ateliers pour des futurs parents adoptants dans le cadre desquels j¿ai connu une quarantaine de couples ; (¿) D¿après mon expérience, les époux X._______ ont le potentiel pour adopter un enfant. Il faut avoir des qualités d¿intelligence émotionnelle, s¿entourer d¿un réseau, être capable de demander de l¿aide. Ils ont largement les compétences et le refus m¿apparaît dès lors assez sévère. Je connais deux cas de personnes en chaise roulante qui ont adopté avec l¿autorisation du SPJ (¿) En relation avec la pièce 7 et avec la synthèse d¿un entretien téléphonique qui y figure, je précise qu¿il y a lieu de nuancer les termes (¿). En fait j¿ai voulu dire que leur motivation était très importante tout en n¿étant pas surdimensionnée. La procédure d¿agrément peut présenter un stress très important, raison pour laquelle j¿ai suggéré qu¿ils puissent être entendus par un spécialiste (¿) »

M._______, physiothérapeute :

« (¿) Les époux m¿ont proposé de s¿occuper de ma fille, notamment d¿aller la chercher à l¿école. Selon moi, Mme X._______ est capable de s¿occuper d¿un enfant et je leur confierais ma fille sans arrière-pensée. Je serai également à disposition en cas de problème. (¿) »

N._______, s¿ur du recourant :

« (¿) Pour moi, ces derniers sont capables d¿élever un enfant. On est toujours bien reçu chez eux. J¿ai deux enfants qui les adorent. Ils sont équilibrés, sains, ils ont un travail et un appartement. Je leur confierais mes enfants sans problème. Je serais également à disposition s¿ils ont également des problèmes avec leur enfant. Je travaille à mi-temps et j¿ai de la place chez moi si nécessaire. (¿) J¿ai une autre s¿ur infirmière qui  à mon avis serait aussi disponible (¿) Madame a un frère à Lausanne. Je ne sais pas quelles sont ses disponibilités. Ma mère a eu des problèmes de santé, raison pour laquelle elle n¿est plus en mesure de s¿occuper d¿enfants (¿) ».

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l¿art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV.173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). Ni l¿ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d¿enfants à des fins d¿entretien et en vue d¿adoption (OPEE ; RS 211.222.338), ni la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ; RSV 850.41) ne prévoyant de disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cours de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                                Aux termes de l¿art. 264 du Code civil (CC ; RS 210), un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l¿établissement d¿un lien de filiation servira au bien de l¿enfant. Tout adoption doit ainsi être précédée d¿un placement, d¿un lien nourricier d¿une certaine durée. En vertu de l¿art. 316 CC, le placement d¿enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l¿autorisation et à la surveillance de l¿autorité tutélaire ou d¿un autre office du domicile des parents nourriciers. L¿al. 2 précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions d¿exécution.

D'après l'art. 11a OPEE, toute personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit être titulaire d'une autorisation officielle (voir ég. Art. 40 LProMin). L¿art. 11b OPEE précise les conditions à l¿octroi de l¿autorisation en ces termes :

« L¿autorisation ne peut être délivrée que si :

Les qualités personnelles, l¿état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l¿enfant placé bénéficiera de soins, d¿une éducation et d¿une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (let a) ; et si

Il n¿existe aucun empêchement légal s¿opposant à la future adoption et que l¿ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l¿adoption servira au bien de l¿enfant (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l¿autorité doit rechercher si l¿adoption est véritablement propre à assurer le meilleur  développement possible de la personnalité de l¿enfant et à améliorer sa situation, cette question devant être examinée à tous égards (affectif, intellectuel, physique) en se gardant d¿attribuer un poids excessif au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a ; 5A.19/2006 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). Grâce à l'adoption, un enfant qui ne pourrait grandir dans une communauté familiale entre ses père et mère, trouve accueil dans une nouvelle famille. La raison décisive de l'adoption consiste donc à améliorer la situation de l'enfant même si, pour les parents adoptifs, l'intérêt qu'ils ont à élever un enfant non apparenté prédomine. C'est la raison pour laquelle l'art. 264 CC exige en premier lieu que l'adoption assure le bien de l'enfant (FF 1971 p. 1238 à 1241; Tribunal administratif, arrêts GE.1994.0121 du 24 août 1995, GE.1999.0032 du 19 mai 2000, PS.1998.0125 du 15 octobre 1999 et PS.1999.0172 du 5 juillet 2000).  L'institution de l'adoption doit ainsi être résolument replacée dans la perspective de l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas de permettre à des adultes d'assouvir un désir d'enfant, mais bien d'offrir une famille à un enfant. Selon la jurisprudence, si un doute subsiste quant aux qualités personnelles des parents adoptifs, il doit profiter à l¿enfant et non aux candidats à l¿adoption, qui ne bénéficient d¿ailleurs d¿aucun droit à l¿adoption. Dans tous les cas, l'intérêt de l'enfant est ainsi prépondérant à celui des candidats à l¿adoption (TA, arrêt PE.2005.0163 du 6 juin 2006 et GE.2006.0025 du 15 mars 2007).

4.                                En l¿espèce, les recourants reprochent à l¿autorité intimée d¿avoir fait preuve d¿arbitraire en ne tenant pas suffisamment compte des conclusions de l¿expertise psychiatrique et des attestations médicales déposées au dossier.

Dès lors qu¿il s¿agit de s¿assurer que l¿adoption sert les intérêts de l¿enfant, on a vu qu¿une prise en compte de la situation globale des parents adoptants est nécessaire. L¿expertise psychiatrique, lorsqu¿elle apparaît nécessaire, constitue un élément parmi d¿autres sur lequel l¿autorité fonde son appréciation et n¿est de ce fait pas décisive à elle seule. Elle fournit des renseignements sur les candidats à l¿adoption qui, comme l¿a rappelé son auteur lors de son audition en qualité de témoin, se limitent à l¿aspect psychiatrique, à l¿exclusion notamment de l¿aspect socio-éducatif. Aussi, même si cette expertise conclut qu¿il n¿y a pas de pathologie psychiatrique empêchant l¿accueil d¿un enfant, cela ne signifie pas encore que toutes les conditions sont remplies au regard de l¿art. 11b OPEE.

Cela étant, dans le cas d¿espèce, l¿expertise psychiatrique n¿exprime pas un avis aussi tranché que le laissent entendre les recourants. Tout d¿abord sa conclusion « nous n¿avons pas d¿arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que le couple X._______ ne puisse répondre aux besoins spécifiques d¿un enfant » n¿est pas une affirmation péremptoire de la capacité de ceux-ci mais apparaît au contraire relativement nuancée. En d¿autres termes, elle n¿est pas propre en soi à ôter tout doute. En outre cette conclusion fait suite à des constatations elles-mêmes tout en nuance. Ainsi, l¿expert retient certes que le recourant ne présente pas de troubles du comportement majeurs même dans des situations de stress mais il ajoute que dans des situations de contrariété, il peut devenir irritable et impatient. Il constate de même qu¿il peut évoluer favorablement dans des conditions relationnelles favorables mais que dans des conditions défavorables, il peut ne pas disposer de ressources suffisantes pour se défendre pouvant devenir la victime d¿exploitations diverses. Il poursuit en constatant que l¿intéressé dispose de ressources significatives qui lui ont permis jusque là de s¿adapter à la vie d¿une manière remarquable mais ajoute que le risque de ne pas pouvoir s¿adapter aux conditions de vie défavorables est plus important qu¿en l¿absence de son handicap, en précisant : « Ceci concerne tant la question des pulsions agressives lors des contrariétés, que la question de la vie quotidienne si les nouvelles adaptations sont nécessaires en permanence et s¿il n¿est plus possible de s¿appuyer sur des habitudes bien établies » (expertise p. 16-17).

En relation avec ce qui précède, on relèvera qu¿il est notoire que les parents d¿enfant adoptés sont susceptibles d¿être confrontés à des difficultés importantes. L¿enfant arrive dans la famille d¿accueil avec sa propre histoire, souvent traumatisante puisque marquée par un abandon ou un décès des parents, à laquelle s¿ajoutent souvent les difficultés liées aux différences ethniques ou culturelles. Tous ces éléments nécessitent d¿importantes facultés de compréhension et d¿adaptation, ce qui implique notamment la capacité de se mettre à la place de l¿enfant adopté et, cas échéant, la capacité de prendre du recul par rapport aux difficultés rencontrées. En l¿occurrence, on peut éprouver certains doutes au sujet de la capacité des recourants d¿appréhender correctement les difficultés et la complexité inhérentes à tout processus d¿adoption. Ceci ressort notamment de leur lettre de motivation dans laquelle ils ne semblent pas faire une véritable différence entre un enfant adopté et un enfant naturel, n¿approchent que les besoins basiques d¿un enfant et semblent faire preuve d¿un certain déni des difficultés auxquelles ils risquent d¿être confrontés. En outre, en raison du léger handicap dont souffre le recourant et malgré les éléments positifs relevés dans le rapport d¿expertise, des doutes subsistent en ce qui concerne sa faculté à s¿adapter et à faire face s¿il devait être confronté à des difficultés particulières, notamment s¿il devait être confronté à d¿importantes remises en question de la part de son enfant. Tant le rapport d¿évaluation que l¿expertise font état d¿une certaine vulnérabilité du recourant à l¿exploitation par autrui, ce qui pourrait poser problème à cet égard. A cela s¿ajoute que l¿expert insiste sur la nécessité que le couple puisse demander de l¿aide d¿une manière adéquate dans son réseau primaire ou aux professionnels en cas de difficulté. Or, même si l¿expertise relève à cet égard un processus de maturation du couple qui aurait amélioré sa capacité d¿admettre l¿existence de difficultés et de faire appel à des ressources extérieures, force est de constater avec l¿autorité intimée que le réseau dont dispose le couple semble insuffisant. Il apparaît en effet que ce dernier ne pourra compter que sur une aide ponctuelle de quelques personnes. Il ressort ainsi du dossier que les parents du recourant sont âgés et que la mère, atteinte dans sa santé, n¿est plus en mesure de s¿occuper d¿enfants ; les parents de la recourante sont en Espagne; le frère de la recourante a déclaré n¿avoir qu¿une disponibilité réduite ; Mme F._______, amie de la recourante s¿est installée au Chili alors que son autre amie, Mme G._______, a déclaré ne pas pouvoir s¿engager à long terme ; l¿ancienne physiothérapeute de la recourante, Mme M._______, a certes déclaré en audience être à disposition en cas de problème mais elle a toutefois une activité professionnelle et s¿occupe de sa propre fille. En terme de réseau disponible, il n¿y a guère que la s¿ur du recourant, étant toutefois précisé qu¿elle habite Genève et élève deux enfants.

5.                Il résulte de ce qui précède que les doutes du SPJ au sujet des qualités personnelles, de l¿état de santé et des aptitudes éducatives des recourants reposent sur des éléments suffisamment avérés qui, pour la plupart, ressortent des pièces du dossier. On ne saurait ainsi considérer que l¿autorité intimée se serait laissée guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables pour refuser l¿autorisation litigieuse ou encore qu'elle aurait statué en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité et qu¿elle aurait ainsi abusé de son pouvoir d¿appréciation. Ne constitue notamment pas une inégalité de traitement le fait que, selon les déclarations de la vice-présidente d¿adopt.ch faites lors de l¿audience, des autorisations auraient été délivrées à des personnes handicapées (personnes en chaise roulante). Outre que ce fait n¿a pas été confirmé par les représentants du SPJ, on note que les problèmes de santé de la recourante, qui apparaissent stabilisés, ne sont de toute manière pas déterminants.

6.                En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Un émolument de même que les frais de témoins par fr. 225,40 sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 21 février 2008 du Service de protection de la jeunesse est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d¿A. et B.X._______.

IV.                              Les frais de témoins, par 225,40 francs (deux cent vingt-cinq francs et quarante centimes) sont mis à la charge d¿A. et B.X._______.

V.                                Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.