TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

recourant

 

X._______, à Lausanne 26, représenté par Yvan COOWAR, à Renens VD,  

  

autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Université de Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,  Dorigny

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25 février 2008 (échec Ecole de biologie - CRUL 003/08)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Durant les années académiques 2003 - 2004 et 2004 - 2005, X._______ a étudié la chimie et le génie chimique à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ayant subi un échec définitif, il a été exmatriculé au mois d'octobre 2005.

Après cet échec, l'intéressé s'est inscrit en Faculté de biologie et médecine  de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL), en automne 2005.

X._______ a réussi les examens de première année, obtenant une moyenne 4,33.

B.                               Le système de notation des épreuves de la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, le plan des études de biologie et d'autres questions, ayant notamment trait aux équivalences, sont régis par le règlement d'études (ci-après: le règlement). L'art. 15 al. 2 du règlement, entré en vigueur le 1er octobre 2006, avait la teneur suivante:

"L'examen est suffisant s'il est sanctionné par une note ou une moyenne supérieure ou égale à 4,00. Les moyennes sont exprimées au centième de point".

Au cours de l'année 2007, le règlement a subi certaines modifications. Dans sa nouvelle teneur, le règlement a été approuvé par le Conseil de l'Ecole de biologie le 24 mai 2007, par le Conseil de Faculté le 26 juin 2007 et adopté par la Direction de l'UNIL le 13 juillet 2007. L'entrée en vigueur de cette nouvelle version du règlement a été fixée, selon son art. 73, au 1er septembre 2007. L'une de ces modifications a trait à l'art. 15 al. 2 qui a désormais la teneur suivante:

"L'examen est suffisant s'il est sanctionné par une note ou une moyenne supérieure ou égale à 4,0. Les moyennes sont exprimées au dixième de point."

C.                               Lors de la session d'hiver 2007, qui a eu lieu en février, X._______ a subi les épreuves de Chimie bio-orientée, d'Informatique I & II et d'Introduction à l'immunologie. Pendant la session d'été de cette même année académique, l'intéressé s'est présenté aux examens de Physiologie générale, de Statistiques pour biologistes I & II, de Biochimie du métabolisme, de Géologie pour biologistes et de Biochimie végétale.

A l'occasion de la session dite d'"automne", mais qui s'est déroulée en été, X._______ a subi cinq épreuves, selon le calendrier suivant:

·               Génétique avancée, le 20 août 2007;

·               Zoologie comparée, le 22 août 2007;

·               Biologie Végétale II & III, le 27 août 2007;

·               Ecologie générale et Evolution et génétique des populations, le 28 août 2007;

·               Microbiologie générale et Microbiologie des eucaryotes, le 3 septembre 2007.

Les notes que l'intéressé a obtenues aux diverses matières et les coefficients de pondération sont résumés dans le procès-verbal des examens de deuxième année du "Bachelor of Science in Biology", reproduit ci-après:

"Session d'automne 2007

Notes obtenues

 

 

Note

Coeff.

Note

Coeff.

Cours à option

 

 

 

 

Chimie Bio-orientée

4.00

1.0

 

 

Géologie pour biologistes

5.50

1.0

 

 

Moyenne du bloc

 

 

4.75

1.0

 

 

 

 

 

Bloc thématique D: biostatique et informatique

 

 

 

 

Informatique I & II

3.50

1.0

 

 

Statistiques pour biologistes I & II

2.50

2.0

 

 

Moyenne du bloc

 

 

2.83

3.0

 

 

 

 

 

Bloc thématique F: physiologie comparée

 

 

 

 

Biologie végétale II & III

5.50

2.0

 

 

Physiologie générale

4.00

1.0

 

 

Zoologie comparée

3.50

1.0

 

 

Moyenne du bloc

 

 

4.63

5.0

 

 

 

 

 

Bloc thématique G: microbiologie

 

 

4.00

2.0

 

 

 

 

 

Bloc thématique H: écologie et évolution

 

 

4.50

2.0

 

 

 

 

 

Bloc thématique I: génétique moléculaire

 

 

4.00

1.0

 

 

 

 

 

Biologie et société: une introduction

 

 

5.00

1.0

 

 

 

 

 

Bloc thématique E: Biochimie

 

 

 

 

Biochimie du métabolisme

3.50

2.0

 

 

Biochimie végétale

3.50

2.0

 

 

Introduction à l'immunologie

3.00

1.0

 

 

Moyenne du bloc

 

 

3.40

5.0

 

Moyenne obtenue : 3.97                             Résultat: Echec

Notes de 1.00 à 6.00. La moyenne doit être supérieure ou égale à 4.00.

                Lausanne, le 10 septembre 2007" (signature)

 

D.                               Le 25 septembre 2007, agissant par le truchement de son conseil, l'intéressé s'est pourvu contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Ecole de biologie. Il y a notamment fait valoir que la moyenne des épreuves subies durant la session d'automne 2007 aurait dû être calculée selon le règlement entré en vigueur le 1er septembre 2007.

Le 8 novembre 2007, la Commission de recours de l'Ecole de biologie a décidé de rejeter le pourvoi de X._______. S'agissant du grief tiré de l'application de l'ancien règlement en lieu et place de sa nouvelle version, elle l'a estimé infondé parce que la session d'examens d'automne 2007 avait commencé le 20 août 2007 et les étudiants étaient soumis au règlement d'études en vigueur à cette date, une session d'examen constituant un bloc uniforme. Elle a ajouté qu'une scission des épreuves en fonction de leur date de présentation entraînerait immanquablement une inégalité de traitement inacceptable.

E.                               Le 19 novembre 2007, X._______ a formé recours contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL. A nouveau, il a soutenu, concurremment à d'autres moyens, que le résultat des épreuves devait être calculé selon le règlement en vigueur au moment où la décision avait été prise, concluant notamment à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la note obtenue était de 4,00.

Par décision du 23 novembre 2007, l'effet suspensif, que l'intéressé avait demandé dans son recours du 19 novembre 2007, a été refusé.

F.                                Le 3 décembre 2007, X._______ a adressé une demande de révision à la Direction de l'UNIL dirigée contre le refus d'effet suspensif. Parallèlement, le même jour, il a saisi la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: CRUL) d'un recours incident en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif afin d'être autorisé à présenter les examens de troisième année.

La CRUL, par décision incidente du 17 décembre 2007, a rejeté le prédit recours incident, en faisant valoir, en substance, que si elle l'autorisait à se présenter aux examens de troisième année, une éventuelle réussite de ces épreuves serait privée de tout effet si le recours formé contre l'échec qui a sanctionné ses examens de deuxième années était rejeté.

G.                               Le 7 décembre 2007, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours formé par X._______ le 19 novembre 2007. La Direction de l'UNIL a notamment retenu que, dans la mesure où X._______ avait pu consulter ses épreuves d'examen et former recours en toute connaissance de cause, il ne pouvait se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. En ce qui concerne le droit applicable, l'autorité a soutenu que c'était le règlement en vigueur lors du début de la session d'examen qui devait prévaloir pour l'ensemble des épreuves dès lors qu'il ne pouvait être question d'apprécier différemment l'un ou l'autre des examens suivant la date à laquelle il avait été effectué.

H.                               L'intéressé a saisi la CRUL, le 19 décembre 2007, en invoquant l'application du principe de la lex mitior. Selon lui, la moyenne de la session litigieuse aurait dû être calculée selon le règlement en vigueur au moment où la décision a été prise, donc selon le nouveau règlement. Il a également demandé, à titre de mesure provisionnelle, à être admis à présenter les examens de troisième année lors de la session qui débutait le 14 janvier 2008.

La Direction de l'UNIL a produit ses déterminations le 14 janvier 2008. Elle y a repris les arguments qu'elle avait développés à l'appui de sa décision du 7 décembre 2007, en concluant à la confirmation de la décision entreprise.

Statuant par arrêt du 28 janvier 2008, notifié le 26 février 2008, la CRUL a rejeté le pourvoi de X._______. Elle a y exposé que la solution retenue dans la décision attaquée paraissait la plus adéquate dans la mesure où l'application de la solution contraire, préconisée par le recourant, aurait entraîné une inégalité de traitement entre les étudiants ayant présenté leurs examens avant la modification du règlement et ceux ayant subi leurs épreuves après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. De même, selon la CRUL, l'ensemble des examens présentés lors d'une session formait un tout dès lors qu'il n'était pas possible d'appliquer un système d'évaluation différent aux épreuves d'une même session présentées antérieurement et postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau règlement. La CRUL a aussi expliqué que le principe de la lex mitior n'était applicable en droit administratif que si une norme le prévoyait ou lorsqu'une mesure revêtait un caractère de sanction, par analogie avec le droit pénal, et qu'aucune de ces situations n'était réalisée en l'espèce.

I.                                   X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 mars 2008, en concluant notamment à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la moyenne de ses épreuves d'examen est fixée à 4,0 et sa deuxième année réussie. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir une violation du principe de la légalité en ce sens qu'ayant présenté son dernier examen au mois de septembre 2007, l'ensemble de la session aurait dû être noté selon le nouveau règlement, entré en vigueur le 1er septembre 2007, ajoutant que l'autorité intimée ne pouvait se prévaloir de motifs relevant de l'opportunité pour choisir d'appliquer l'ancien règlement. Il a aussi soutenu que rien ne s'opposait à ce que l'on applique le nouveau règlement à l'ensemble des candidats ayant présenté leurs examens durant la session d'automne 2007 puisque la décision concernant chacun d'eux a été prise le 10 septembre 2007, soit après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Il a enfin vu dans le refus de lui octroyer l'effet suspensif les 23 novembre et 7 décembre 2007 une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans la mesure où ses intérêts privés n'ont pas été pris en compte.

La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 1er avril 2008. Elle a derechef soutenu que l'ensemble des épreuves constituant la session litigieuse devait être appréciée à l'aune de l'ancien règlement. Elle a aussi exposé qu'elle n'avait pas la compétence de revoir l'opportunité des décisions, relevant que tous les étudiants ayant présenté leurs examens lors de la session d'automne 2007 avaient été soumis à l'ancien règlement afin d'exclure une violation du principe de l'égalité de traitement. Elle a ajouté qu'aucune violation du droit d'être entendu ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où le recourant avait eu la possibilité de s'exprimer par écrit en toute connaissance de cause.

Les parties ont renoncé à déposer une écriture complémentaire.

J.                                 La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Interjeté en temps utile et selon les formes requises prévues par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours formé contre la décision de la CRUL du 26 avril 2007 est recevable en la forme, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 360 consid. 3b p. 365, 108 Ib 196 consid. 4a p. 205). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 9 Cst), sauf lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire examine librement la régularité de la procédure et le respect des garanties constitutionnelles telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1, in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la commission de recours de l'Université de Genève, in SJ 1987 p. 401 ss, sp. p. 410 à 412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033 du 8 août 2005).

3.                                a) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il doit être soumis au règlement modifié, entré en vigueur le 1er septembre 2007, dès lors que la décision constatant son échec a été prise le 10 septembre 2007 et qu'il a subi son dernier examen de la session d'automne le 3 septembre 2007. Pour sa part, l'autorité intimée considère que les examens de la session d'automne 2007 sont soumis à l'ancien règlement dès lors qu'aucune disposition ne prévoit d'effet rétroactif du règlement. Elle expose également qu'en règle générale une disposition légale s'applique à tous les faits postérieurs à son entrée en vigueur et que les examens de deuxième année constituent un tout dont la moyenne doit être calculée à l'aune de l'ancien règlement, en vigueur jusqu'au 30 août 2007, faisant aussi valoir qu'il ne saurait être question de fractionner une session d'examens dès lors qu'il est absurde de soumettre certaines épreuves à l'ancien système et d'autres au nouveau. Aucune des parties ne conteste que si les examens du recourant avaient été évalués selon l'art. 15 tel qu'entré en vigueur le 1er septembre 2007, le recourant les aurait réussis car il se serait vu attribuer la note de 4,0.

b) L¿organisation de l¿Université de Lausanne est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (ci-après: LUL). Selon l¿art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d¿application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l¿Université, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL). Selon l¿art. 88 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la LUL (ci-après: RLUL), l¿organisation et les modalités des examens sont définies par les règlements des facultés. Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction, sur proposition des Conseils des facultés (art. 24 lit. e LUL). La LUL et le RLUL laissent ainsi aux facultés une très grande liberté dans l¿organisation de leurs plans d¿études et des modalités d¿examens. Le RLUL est muet sur la question des examens et  son art. 88 renvoie, comme on vient de le voir plus haut, au règlement que la faculté concernée a adopté pour ce qui est de l'organisation et des modalités d'obtention des grades universitaires. Le règlement ne contient aucune disposition transitoire, ce que les parties admettent implicitement, s'étant référées soit à certains principes constitutionnels, soit à des considérations d'ordre pratique pour justifier leurs points de vue respectifs.

c) En principe, une règle de droit entre en vigueur ou en force au moment où elle devient obligatoire, c'est-à-dire lorsqu'elle doit être observée par les organes étatiques et les administrés qu'elle vise (André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, Neuchâtel 1984, p. 143). On nomme "rétroactivité" le fait qu'une règle de droit s'applique à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. La rétroactivité constitue l'exception, dès lors qu'en règle générale, la prévisibilité interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient pas attendre l'adoption et que le principe de la légalité exige que l'activité administrative repose sur une base légale. Ce principe souffre des exceptions, notamment lorsque l'effet rétroactif est prévu par la loi, limité dans le temps, justifié par un motif pertinent, compatible avec le principe d'égalité et respectueux des droits acquis. L'art. 2 al. 2 CP est l'une des dispositions prévoyant expressément l'effet rétroactif. Selon cette disposition, sont soumises à la nouvelle loi les infractions commises sous l'empire d'une ancienne loi plus sévère. Le principe posé par l'art. 2 al. 2 CP, dit de la "lex mitior", ne s'applique que lorsque les dispositions nouvelles appartiennent au droit pénal matériel, c'est-à-dire notamment aux prescriptions administratives dont la violation est réprimée pénalement. On nomme "rétroactivité impropre" la règle de droit qui exerce ses effets sur un état de fait qui a pris naissance dans le passé et se prolonge après la modification de l'ordre juridique. La rétroactivité impropre est admise, à condition qu'elle s'accorde avec tous les principes de l'ordre juridique, notamment ceux de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire (André Grisel op. cit., p. 148 et 149). Lorsqu'une décision tire des conséquences juridiques de faits passés, les règles à appliquer sont celles en vigueur au moment où les faits se sont produits. Lorsqu' une mesure juridique ou matérielle aura des conséquences de fait dans l'avenir, elle est régie par les règles en vigueur au moment où la mesure est prise (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1988, p. 102, n°551). Seraient ainsi applicables les dispositions en vigueur, soit au moment où se sont produits les faits dont les conséquences juridiques sont en cause (cf. ATF 129 V 169; 127 V 467 consid. 1), soit au moment où a été rendue la décision dont la légalité doit être examinée (ATF 125 II 591, consid. 5 e/aa p.598; 128 V 28 c. 1; 120 Ib 317 c. 2 b). En matière de demande d'autorisations, l'administration qui se prononce en première instance appliquera le droit en vigueur au moment où elle prend sa décision et non celui qui était obligatoire lors de la présentation de la requête. Les décisions constatatoires sont prises selon le droit en vigueur au moment où les faits se sont produits (André Grisel, op. cit., p. 153 et 154).

Enfin, lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur, il est possible que le législateur ait spécifiquement tranché la question de la question de l'abrogation de l'ancien droit. Lorsque qu'il ne l'a pas fait ou quand l'abrogation n'est pas prévue par une disposition expresse, il faut déterminer, dans chaque cas, au moyen des méthodes usuelles d'interprétation, le champ d'application de la nouvelle loi (André Grisel, op. cit., p. 156).

d) En l'espèce, la décision litigieuse a été prononcée le 10 septembre 2007, soit après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. De l'avis de l'autorité intimée, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs. S'interrogeant sur la notion de fait déterminant, afin de savoir s'il s'agit de l'ensemble des épreuves ou de la décision qui clôt la session, elle y répond en expliquant qu'il faut considérer la session comme un tout qui est organisé par un seul texte législatif lequel régit l'entier des problèmes concernés. Selon l'autorité intimée, cette solution s'impose pour des raisons pratiques et juridiques, notamment en ce qui concerne la préparation et l'organisation des épreuves; soumettre un examen à un régime différent reviendrait, selon elle, à instaurer une inégalité de traitement entre les candidats, suivant qu'ils se sont présentés avant ou après le changement de règlement.

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2007, l'art. 15 al. 2, 2ème phrase du règlement litigieux expose que la moyenne est exprimée au dixième de point alors qu'elle l'était auparavant au centième de point. De par son sens même, cet alinéa ne vise que la manière d'exprimer la moyenne de l'examen. Quant à l'al. 2, 1ère phrase de la disposition précitée, il ne s'agit que de l'adaptation de la moyenne, qui détermine si l'examen est réussi ou échoué, selon le nouveau système de calcul préconisé par la 2ème phrase. L'art. 15 al. 1 du règlement expose la méthode de notation de chaque épreuve, en précisant que les épreuves sont notées "de 1 à 6" dans l'ancien règlement et "de 1.0 à 6" dans le nouveau règlement et, dans les deux cas, que seuls les points et demi-points sont admis. On constate donc que la méthode de notation individuelle de chaque épreuve n'a pas changé entre l'ancien et le nouveau règlement, si ce n'est qu'il est précisé, dans le nouveau règlement, que la note la plus basse est de "1.0", alors qu'elle était de "1" dans l'ancien règlement. Quoi qu'il en soit, il apparaît que ce modeste changement est sans portée puisque, dans l'un et l'autre des cas, à savoir sous l'ancien droit comme le nouveau, le résultat d'un examen est évalué au demi-point près et que l'ajout de la décimale "0", avant la virgule, n'emporte mathématiquement aucune conséquence. On constate que les diverses épreuves qui composent une session ne sont pas notées différemment sous l'empire de l'ancien ou du nouveau règlement. Il semble cependant logique que l'intéressé, de même que les autres candidats qui ont étudié et préparé leurs examens durant l'année 2006-2007, soit avant l'entrée en vigueur de la modification litigieuse, soient soumis à l'ancien règlement, qu'il faut envisager comme un tout, dès lors que ce texte a non seulement pour vocation de régir les matières étudiées, mais encore les modalités d'examen. Contrairement à ce que prétend le recourant, il apparaît difficilement possible d'imaginer que les matières étudiées durant une année soient fixées dans un règlement et que les modalités régissant les examens qui sanctionnent l'étude de ces matières soient soumises à un autre texte, entré en vigueur ultérieurement. A privilégier la solution préconisée par le recourant, l'autorité intimée risquerait de se retrouver dans une situation difficilement compatible avec le programme des études, tel qu'il est fixé dans le règlement. En effet, on constate qu'il y a lieu d'envisager le règlement comme un tout, régissant tant la matière dispensée durant l'année académique que les modalités des examens qui évaluent les connaissances acquises durant cette période. A titre d'exemple, on relève notamment que l'art. 41 du règlement, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er septembre 2007, qui règle le programme des examens de la deuxième année du Bachelor, prévoit un examen qui s'intitule "Biochime avancée des protéines" alors que le règlement en vigueur jusqu'au 30 août 2007 ne comportait pas un examen ayant la même dénomination. De même, l'art. 47 du nouveau règlement, qui fixe le programme de 3ème année, ne contient plus la matière appelée "Bases physiques de la biologie cellulaire et moléculaire", alors que cette matière était prévue au programme de 3ème année selon l'ancien règlement. Dès lors, dans la mesure où le règlement régit de nombreuses questions, notamment la matière enseignée et les modalités d'examen, on ne peut s'en tenir strictement à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement pour procéder à une application partielle de l'une ou l'autre des dispositions qui ont été modifiées ; cela pourrait en effet conduire à interroger des étudiants sur une matière qui n'était pas nécessairement au programme de l'année de préparation ou qui ne le serait plus, créant ainsi une situation absurde. On peut certes regretter que l'organe qui a édicté le règlement ne se soit pas renseigné sur les dates d'examen prévues ou que la Faculté de biologie n'ait pas agendé les dates des examens en fonction de l'entrée en vigueur du nouveau règlement, car cette absence de coordination laisse apparaître une lacune du règlement en ce sens qu'une disposition transitoire fait manifestement défaut. Il n'en demeure pas moins que l'intégralité de l'ancienne version du règlement doit s'appliquer tant à la matière étudiée sous son empire qu'aux examens qui sanctionnent les connaissances acquises durant cette période, lorsque ces épreuves ont débuté avant l'entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement. La solution prônée par le recourant, qui consiste à appliquer partiellement le nouveau règlement, sans tenir compte des autres dispositions modifiées, pourrait aboutir à des incohérences que n'a assurément pas souhaitées le Conseil de la Faculté de biologie qui a proposé ce règlement. L'argumentation de l'autorité intimée, selon laquelle l'ensemble des examens constitue un tout, doit également être privilégiée à celle du recourant car on constate, en parcourant le procès-verbal de ses examens, que la moyenne est calculé au centième de point pour l'ensemble des examens de chaque bloc et que la plupart d'entre eux ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Il apparaît donc inapproprié d'adopter un système de calcul différent du fait qu'une épreuve s'est déroulée après le 1er septembre 2007.

En outre, comme l'a également relevé avec pertinence l'autorité intimée, l'application de dispositions différentes à des candidats, lorsqu'ils ont présenté leur examen avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau règlement, reviendrait à tolérer des situations d'inégalité de traitement qu'on ne saurait cautionner.

Pour des raisons manifestes de cohérence et de systématique, il se justifie d'appliquer l'ancien règlement à l'évaluation des épreuves subies non seulement durant des sessions qui ont débuté avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement, mais également à des sessions qui, par hypothèse, auraient débuté après cette date mais qu'on peut clairement rattacher à la matière dispensée sous l'empire de l'ancien règlement, tant il est patent qu'une solution contraire risquerait d'aboutir à une situation totalement insatisfaisante, ne serait-ce qu'en envisageant l'hypothèse du candidat interrogé sur une matière prévue par le nouveau règlement mais qui n'aurait pas été enseignée.

Ainsi, la situation du recourant n'est pas assimilable au régime des autorisations qui sont supposées s'appliquer à un état de fait futur. Au contraire, il s'agit en l'occurrence d'une décision qui tire des conséquences de faits passés, antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau règlement. C'est donc selon l'ancien règlement que doit être calculée et exprimée la moyenne obtenue par le recourant à ses épreuves de deuxième année qu'il a subies durant les sessions d'hiver, d'été et d'automne de l'année académique 2006 - 2007. Aussi, compte tenu de ce qui précède, semble-t-il évident qu'on ne peut soumettre à une version différente du règlement la matière enseignée et les examens, car le second des éléments de cette équation dépend naturellement du premier, dont il constitue la suite logique.

4.                                Le recourant se prévaut également de l'application du principe de la "lex mitior".

Selon le principe précité, on applique le droit le plus favorable à un individu, lorsqu'une modification législative est entrée en vigueur, entre le moment de la commission d'une infraction et sa sanction. L'application du droit le plus favorable doit être prévue par la législation, mais elle peut également résulter de l'application du principe de la proportionnalité (Blaise Knapp, op. cit., p. 122, n° 589). En l'occurrence, bien que le système de notation ait pour effet de "sanctionner" la matière étudiée durant l'année qu'il concerne, la note attribuée au candidat constitue seulement une appréciation de l'ensemble des connaissances acquises par l'étudiant durant l'année académique. Il ne s'agit pas d'une mesure répressive dont la fonction est de punir une personne parce qu'elle a enfreint la loi. La note obtenue par un étudiant n'a donc pas le caractère d'une sanction. Ainsi, l'application du principe de la lex mitior ne se justifie pas. Cet argument, développé par le recourant, doit donc également être rejeté.

5.                                Le recourant voit dans le refus de lui octroyer l'effet suspensif, qu'il a sollicité pour pouvoir présenter ses examens de troisième année, une décision empreinte d'arbitraire.

X._______ n'a pas sollicité l'effet suspensif par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et, comme cela est exposé ci-dessus, la décision constatant son échec aux examens de deuxième année, doit être confirmée. Dans ces circonstances, force est de constater que la question de l'arbitraire du refus de l'effet suspensif est désormais sans intérêt pour les parties.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l'UNIL du 28 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à charge du recourant.

 

Lausanne, le 2 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.