TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Cyril Jaques, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Annick Borda, greffière.

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Christian FISCHER, avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de 1._______, représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

      Fonctionnaires communaux    

 

Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 6 mars 2008 résiliant leurs rapports de travail, pour de justes motifs, au 30 septembre 2008

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, né le 26 septembre 1960, a été engagé au service de la Commune de 1._______ (ci-après : la commune) par contrat de droit privé du 7 mars 1986 en qualité de man¿uvre affecté à la Direction des travaux, Service de balayage. L¿intéressé est entré en fonction le 1er avril 1986. Dès le 1er janvier 1989, X._______ a été nommé au titre de fonctionnaire. Il a été promu ouvrier dès le 1er janvier 1990, puis ouvrier mi-qualifié dès le 1er janvier 1993.

B.                               Le 23 mars 1999, X._______ a signé un descriptif général de sa fonction, dont on extrait les passages suivants :

« 1. Description générale de la fonction

Exécuter les travaux de balayage mécanique du domaine public

2. TACHES PRINCIPALES

2.1. Balayer les chaussées, trottoirs et places selon circuits déterminés ou en fonction des besoins et opportunités

2.2. Entretenir la machine

2.3. Procéder au déneigement

2.4. Observer l¿état général du domaine public

2.5. Assurer en alternance les services de fin de semaine

2.6. Exécuter toutes les autres tâches confiées

[¿]

5. APTITUDES

·       A travailler de manière indépendante

·       Esprit de collaboration et d¿initiative

·       Grande disponibilité

·       Concentration, habileté

·       Calme, sobriété, amabilité et politesse

RESPONSABILITES

Ø     de la propreté, de l¿utilisation rationnelle de la machine, du respect de la loi sur la circulation routière et des autres usagers du domaine public

Ø     du lavage, vidange, graissage, changement de brosses et du bon fonctionnement de la machine

Ø     d¿intervenir avec efficacité pour dégager les chaussées et trottoirs

Ø     de signaler toute anomalie au chef de voirie

Ø     de garantir la permanence et d¿intervenir selon plan de travail et nécessités

Ø     de la bonne exécution des tâches »

C.                               Depuis l¿année 1999, la commune procède à une appréciation individuelle de ses collaborateurs. Jusqu¿en 2002 y compris, les fiches d¿appréciation ont fait état d¿une très bonne collaboration de X._______, tant à raison de ses connaissances professionnelles, de la qualité de son travail que de son attitude. En 2003, et plus particulièrement 2004, l¿appréciation individuelle de X._______ mentionne une interférence entre sa vie privée et professionnelle et souligne la nécessité pour l'intéressé d'améliorer sa collaboration et son attitude générale.

D.                               Dès le début de l¿année 2005, la Direction des espaces publics de la commune (ci-après : la Direction) a procédé à une modification de l¿organisation de la voirie. Une note du service du 29 janvier 2007 décrit cette évolution de la manière suivante:

« De manière à pouvoir assurer correctement, régulièrement et avec efficience nos missions d¿entretien des espaces publics dans un contexte urbain en constante mutation et toujours plus sollicité et après réflexion avec les collaborateurs concernés nous avons pu, au début de l¿année 2005, faire évoluer notre structure organisationnelle et notre dispositif d¿intervention en :

Ø       renforçant l¿encadrement ;

Ø       valorisant la polyvalence des collaborateurs ;

Ø       procédant à une répartition différentes des tâches générales et spécifiques au sein des équipes et de leur personnel ;

Ø       formant de nouveaux machinistes pour garantir les remplacements, un engagement optimum des balayeuses et une exploitation de leur entière capacité.

L¿option ainsi prise exige notamment de chacun une adhésion aux objectifs et une volonté d¿adaptation.

La fonction d¿ouvrier de voirie ¿ machiniste balayeuse

Les missions de l¿ouvrier de voirie ¿ machiniste balayeuse, prévues dans le cadre de la description de fonction, n¿ont pas changé avec la nouvelle organisation et restent essentiellement axées sur la propreté des espaces publics.

Dès lors, et il ne pourrait en être autrement dans le contexte actuel, le collaborateur engagé et formé pour cela, doit pouvoir être appelé sans distinction à tous les travaux tels balayage mécanique et manuel, services de fin de semaine, déneigement, nettoyage des WC et des fontaines publics et toutes autres tâches d¿intérêt général. »

Selon le recourant, cette réorganisation a entraîné la mise en place d'un tournus, exigeant que les employés soient polyvalents.

E.                               L¿appréciation individuelle de X._______ pour l'année 2005 fait état d'un bilan mitigé. Elle mentionne un déficit de confiance envers ses supérieurs et une difficulté à accepter les changements d¿organisation et de subordination. Vitesse de travail, résistance physique et nerveuse, dynamisme, prise de responsabilités, attitude et collaboration devaient également être améliorés. L'appréciation relève toutefois les efforts que l¿intéressé a effectués sur le plan personnel et souligne qu'il cherche à bien faire, tout en espérant que cela se traduise à l'avenir par une amélioration au niveau professionnel.

En 2005, X._______ a comptabilisé 99 jours d¿absence, sans prise en compte des fins de semaine. Partie de ces absences est due à un séjour de l'intéressé au sein de l¿institution l¿A._______ afin d'effectuer un traitement contre l'alcoolisme.

F.                                Pendant l'année 2006, X._______ a été en incapacité pour maladie pendant 68,5 jours au moins, compte tenu du pourcentage d¿incapacité et sans prise en compte des fins de semaine.

L¿appréciation individuelle 2006 du précité, datée du 8 janvier 2007, fait état d'une dégradation notable des rapports de travail. Elle expose que « les résultats obtenus [par X._______] ne sont pas satisfaisants, son comportement et son attitude sont inadmissibles ». Le supérieur conclut en ces termes: « La situation est extrêmement grave. Nous ne pouvons plus rien attendre de M. X._______. Nos rapports de confiance sont rompus ».

G.                               Le 22 janvier 2007, la doctoresse B._______, médecin généraliste à 1._______, a établi un certificat médical en faveur de X._______ certifiant que l¿intéressé :

« [¿]

-          Ne peut pas soulever de poids importants dépassant 3 à 4 kg de chaque côté

-          Ne peut pas rester en position debout de manière prolongée

-          Ne peut pas souveler des poids en rotation ou en inclinant le torse

-          Ne peut pas effectuer des mouvements répétés en torsion du torse

-          Ne peut pas effectuer des tâches en position accroupie ou à genoux

-          Peut effectuer des tâches en position assise »

Le 29 janvier 2007, la Direction a établi une note à l¿attention du Service du personnel de la commune par laquelle elle relevait l¿important absentéisme de X._______ durant les années 2005 et 2006, se poursuivant au début d¿année 2007. Ce document contient le passage suivant :

« Cet absentéisme récurant a fortement perturbé l¿organisation du travail, la répartition des équipes et les collaborateurs, contraints à trop fréquemment assurer au pied levé le remplacement de M. X._______.

De plus, alors qu¿il en connaissait parfaitement les raisons et les objectifs, il n¿a pas su faire preuve du comportement attendu d¿un collaborateur dans les circonstances du changement intervenu début 2005. Si cette attitude est évidemment inadmissible, elle a aussi été préjudiciable au fonctionnement de son équipe et de la voirie en général. Ajoutée à des soucis personnels et de santé, elle n¿a fait qu¿aggraver une situation devenue ingérable pour nous au fil du temps.

Reprise de l¿activité

Les certificats médicaux établis les 22 et 23 janvier 2007 par Mme la Doctoresse B._______ mentionnent que M. X._______ pourra reprendre une activité à 50% le 1er février. Le médecin liste les restrictions au niveau du port de charges et des positions de travail et précise que seule une activité en position assise est envisageable.

Possibilité de réintégration ou intégration

La fonction de X._______ exigeant polyvalence, liberté de mouvement et disponibilité physiques totales, nous ne sommes pas en mesure, vu sa situation, de le réintégrer dans notre organisation qui présuppose notamment efficacité, juste répartition des tâches au sein des équipes et égalité de traitement entre les collaborateurs. 

Par ailleurs, comme nous ne disposons d¿aucun poste au sein de notre Direction pour résoudre la situation de l¿intéressé, nous demandons au Service du Personnel d¿examiner la suite à donner à ce dossier.»

Par lettre du 11 avril 2007, le Service du personnel de la commune a répondu à la doctoresse B._______ à propos de X._______ : « [¿] il nous est impossible d¿adapter son poste aux exigences de votre certificat médical sur un moyen ou long terme. En effet, les restrictions de charges, ergonomiques et de mouvements ne nous permettent pas d¿envisager une activité respectant ces sévères contraintes ».

Le 9 juillet 2007, la doctoresse C._______, spécialiste en neurochirurgie, à 2._______, a établi un nouveau certificat médical attestant que X._______ présentait des lombalgies chroniques d¿origine dégénérative nécessitant de « privilégier les positions alternées comme assise, debout ». Ce certificat attestait encore que le prénommé ne pouvait porter de charges supérieures de 5 à 10 kg et qu¿il était apte au travail à 100%, sous condition de décharge rachidienne.

Le 4 juin 2007, X._______ a provoqué des dégâts sur une machine de travail : fermant la porte de la cabine de son tracteur avec le pied, il en a cassé la vitre. Suite à cet incident, la Direction a formulé une nouvelle note à l¿attention du Service du personnel le 10 août 2007, qui relevait « le comportement inadmissible » de X._______. Elle ajoutait que d¿autres petits incidents (dégâts, oublis) ou constat (vitesse excessive) avaient précédé ou suivi cet événement. Elle mentionnait encore que, lors d¿une rencontre avec l¿intéressé à la suite des dégâts causés au tracteur, X._______ avait fait preuve d¿un « comportement désagréable, impoli et très négatif » et que, par mesure de précaution, elle avait décidé de ne plus lui confier de machines, d¿autres missions compatibles avec son état de santé lui étant attribuées.

H.                               Un nouvel entretien d¿appréciation individuel a été effectué le 25 septembre 2007. Une majorité de points ont été notés comme devant être améliorés. Le responsable a notamment relevé un désintérêt affiché, des sautes d¿humeur fréquentes et un regard tourné vers le passé. De son côté, X._______ s¿est dit globalement peu satisfait de son poste de travail.

En 2007, X._______ a été absent de son travail pour cause de maladie pendant 72 jours, compte tenu du pourcentage d¿incapacité et sans prise en compte des jours de fin de semaine.

I.                                   Dans sa séance du 24 janvier 2008, la municipalité a décidé de mandater la fondation H._______ (H._______) afin d¿aider X._______ dans sa réinsertion professionnelle externe pour un montant maximal de fr. 15'000.- et de soumettre l¿octroi de cette prestation à la résiliation des rapports de travail pour justes motifs dans un délai égal à la durée de la mesure, soit 6 mois pour la fin d¿un mois.

J.                                 Le 21 février 2008, la municipalité a écrit à X._______ qu¿elle avait été informée des restrictions dans son activité professionnelle pour des raisons médicales, ainsi que de ses absences pour incapacité de travail et qu¿elle désirait l¿entendre à ce sujet conformément à l¿art. 19 du statut du personnel communal. La lettre mentionnait, en intitulé, « Diminution des capacités professionnelles pour des raisons de santé (articles 12, 18 et 19 du statut du personnel communal ». L¿intimée a convoqué le recourant à une séance en compagnie de D._______, municipal, E._______, chef du Service de la voirie, et F._______, chef du Service du personnel. Elle lui précisait qu¿il avait la possibilité de se faire assister à cette occasion.

Cette séance a eu lieu le 4 mars 2008 en présence des précités. X._______ était assisté de G._______, assistante de la doctoresse B._______. Dans le procès-verbal tenu au cours de cette séance, on peut lire que X._______ « pense être présent [...] en raison de ses problèmes de santé ». Interrogé sur l¿état de ces problèmes, X._______ a répondu qu¿il devait procéder à des injections tous les trois mois en raison de douleurs au dos sans espoir d¿amélioration. La municipalité l¿a questionné sur la façon dont il voyait son avenir professionnel à l¿intérieur du Service de la voirie compte tenu de ses difficultés. X._______ s¿est contenté de préciser qu¿il ne pouvait pas effectuer de travaux lourds. La municipalité a alors abordé la reconversion professionnelle et proposé l¿intervention de la fondation H._______. X._______ a fait preuve d¿intérêt à cet égard, tout en précisant que, à 50 ans, une telle reconversion ne lui paraissait pas évidente. Il a précisé que retrouver du travail était un gros souci. Il a confirmé qu¿il était en déséquilibre dans l¿équipe de la voirie et s¿y sentait mal à l¿aise. En fin d¿entretien, X._______ a accepté la solution consistant à faire recours à la fondation H._______. Le représentant de la commune a insisté sur le fait que le renvoi n¿était pas lié à une faute professionnelle de son employé, ce dont X._______ a pris acte. Il a encore été précisé que l¿intéressé continuerait de travailler à son poste adapté pendant les 6 mois à venir, tout en participant au programme H._______.

K.                               Dans sa séance du 6 mars 2008, la municipalité a décidé formellement de licencier X._______ pour le 30 septembre 2008 et de mandater la fondation H._______ afin d¿aider ce collaborateur dans sa réinsertion professionnelle externe pour un montant maximal de fr. 15'000.-. Elle a communiqué cette décision à l¿intéressé par lettre du même jour.

X._______ s¿est adressé le 18 mars 2008 à la municipalité par l¿intermédiaire de son conseil et l¿a informée qu¿il entendait former recours contre sa décision. Il a invité la municipalité à annuler cette décision car elle n¿était pas fondée sur de justes motifs. Il a exposé qu¿il souffrait certes de limitations fonctionnelles, mais que celles-ci ne rendaient pas impossible l¿exercice de sa fonction d¿ouvrier de voirie machiniste. Ses supérieurs hiérarchiques n¿avaient pas facilité sa tâche, notamment en instaurant un tournus sur les balayeuses et en le chargeant parfois de besognes trop lourdes. De plus, il incombait à la commune d¿adapter les conditions de travail à son état de santé, dans la mesure où la nature du travail le permettait. Ce devoir n¿avait selon lui pas été respecté en l¿espèce.

L.                                En janvier 2008, le recourant s¿est absenté 3 jours de son travail. A partir du 19 mars 2008, il a été sans interruption en incapacité de travail, le pourcentage d¿incapacité oscillant toutefois entre 50 et 100%. Depuis le 7 juillet 2008, il est en incapacité continue à 100%. A ce propos, le certificat médical de la doctoresse B._______ du 9 avril 2008 mentionne un « état anxio-dépressif et burn-out secondaire à des tensions avec son supérieur hiérarchique ».

Depuis l¿entrée en fonction du recourant auprès de la commune, son traitement a été régulièrement revu à la hausse pour s'établir, pour l¿année 2008, à un salaire mensuel brut de Fr. 6'188.- pour un taux d¿activité de 100%.

M.                               Le 27 mars 2008, X._______ a recouru à l¿encontre de la décision de la municipalité du 6 mars 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l¿admission du recours, la décision précitée étant annulée. Dans son recours, l'intéressé soutient que son incapacité de travail est liée à la réorganisation du service de la voirie qui exige sa polyvalence et l'oblige à effectuer des tâches trop lourdes pour son état physique. Selon lui, il serait apte à exercer une activité de conduite de balayeuse, activité pour laquelle il a été engagé à l'origine, et des travaux légers à la main pour peu que son employeur veuille lui confier uniquement ce type d¿activités.

Par avis du 28 mars 2008, la juge instructeur a octroyé l¿effet suspensif provisoire au recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 7 avril 2008. Elle y conclut au rejet du recours.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 30 avril 2008 dans lequel il a intégralement maintenu ses conclusions.

La municipalité s'est encore déterminée le 21 mai 2008.

Le 2 juin 2008, le recourant a requis la convocation de 5 témoins, en les personnes de I._______, J._______, K._______, L._______ et M._______ tout en indiquant plus précisément les points sur lesquels ils devaient être entendus.

La municipalité a levé le secret de fonction des témoins précités respectivement dans ses séances du 8 mai et 12 juin 2008.

Le 24 juillet 2008, la municipalité a précisé qu'elle souhaitait faire entendre N._______, chef de la voirie et supérieur hiérarchique du recourant, en qualité de témoin amené.

N.                               Le tribunal a tenu audience le 8 septembre 2008 au Palais de justice de l¿Hermitage en présence de :

1. X._______, assisté de Me Christian Fischer ;

2. pour la municipalité, O._______, syndic, F._______, chef du service du personnel, E._______, chef du service des espaces publics, et D._______, municipal des espaces publics, tous assistés de Me Philippe Vogel.

A l¿audience, Me Fischer a produit le protocole opératoire des interventions médicales effectuées sur le recourant à raison de ses lombalgies.

Le recourant a notamment déclaré qu¿il était convaincu que le service de la voirie pouvait adapter son organisation à ses difficultés de santé, par exemple en ne l¿attribuant qu¿à la conduite d¿un véhicule, et qu¿il ne croyait pas en revanche au succès de la mesure H._______ et se faisait du souci pour ses possibilités de réinsertion professionnelle.

La municipalité a rejeté toute conciliation. Elle a déclaré qu¿il lui était impossible de n¿affecter qu¿une seule personne à une balayeuse et qu¿elle avait déjà allégé les tâches du recourant sur le plan physique sans que ses absences ne diminuent. Elle a produit le décompte mis à jour des absences du recourant pour l¿année 2008. La municipalité a précisé en outre qu¿un examen des places vacantes au sein de son administration par le chef du personnel avait clairement démontré qu¿il n¿existait pas de poste disponible compatible avec les problèmes de santé du recourant. Interrogée sur le longueur de la procédure ayant conduit à la résiliation des rapports de travail, la municipalité a exposé qu¿elle était due au fait qu¿elle était restée plusieurs mois dans l¿attente d¿une réponse de son assureur perte de gains sur les possibilités de réinsertion du recourant.

Le tribunal a procédé ensuite à l¿audition de témoins. Leurs déclarations ont été consignées dans un compte-rendu d¿audience du 11 septembre 2008 :

« 1.-I._______, domicilié à 1._______, né en 1948 :

Il déclare en substance avoir travaillé en tant que machiniste à la voirie de 1._______ de 1976 à juillet 2008. Depuis juillet 2006 toutefois, il a été en arrêt de travail partiel.

Selon lui, le nouveau système d¿organisation du service, imposé depuis début 2006, nécessite plus de polyvalence. Lui-même a dû effectuer d¿autres travaux que le pilotage habituel de sa machine. La réorganisation a pour but d¿économiser du personnel au balayage afin de l¿attribuer notamment au ramassage des déchets spéciaux. Précédemment, le service comptait deux balayeuses mécaniques et deux balayeurs manuels par secteur. Après la réorganisation, un balayeur manuel a été attribué à chaque véhicule afin qu¿il balaye devant la machine, au détriment selon lui de l¿efficacité. Il estime en effet qu¿il vaut mieux confier une balayeuse à une seule personne plutôt qu¿à plusieurs afin d¿éviter la dilution des responsabilités.

2.- J._______, domicilié à 1._______, né en 1968 :

Il déclare en substance avoir travaillé en qualité d¿éboueur à la voirie de 1._______ entre 2003 et le 25 janvier 2005, date à laquelle il a été victime d¿un accident de travail. Après ce dernier, il est resté une période sans activité, puis a travaillé à nouveau à 50% pour une durée de 6 mois. Le témoin confirme les précisions de la municipalité selon lesquelles il n¿était pas nommé fonctionnaire et que la fin des rapports de travail a occasionné une procédure devant le tribunal des Prud¿hommes, qui s¿est terminée par un accord entre les parties. Le témoin n¿a pas apprécié l¿obligation d¿être polyvalent, mais s¿y est toutefois conformé. Il expose encore que le recourant lui a rapidement parlé de ses problèmes de dos étant donné que lui-même souffrait du même type d¿affection. Le recourant s¿en est également plaint en raison de la réorganisation du service. Selon lui, le recourant faisait son travail à satisfaction.

3.- K._______, domicilié à 1._______, né en 1962 :

Il déclare en substance être au service de la voirie de 1._______ depuis 1984. En qualité de maçon, il est chargé du génie civil et n¿est pas affecté à la balayeuse. Depuis la mise en place de la nouvelle organisation, ses fonctions se sont diversifiées et il est parfois affecté au camion ou doit effectuer des livraisons. Un planning hebdomadaire indique à chaque employé de la voirie ses occupations de la semaine. Selon lui, la polyvalence pose des difficultés de compétence et de motivation dans la mesure où certains employés sont affectés à des tâches qu¿ils ne connaissent pas. Il a entendu parler des problèmes de dos du recourant, mais ignore si celui-ci pourrait être affecté au sein de la voirie à des tâches uniquement compatibles avec ses difficultés de santé. Il a travaillé en duo avec le recourant pendant une semaine. A cette occasion, ce dernier a été chargé de conduire une brouette de 60 litres, contenant du béton, sur un terrain légèrement en pente. Le recourant s¿est plaint de son dos lors de cette collaboration.

4.- L._______, domicilié à 1._______, né en 1959 :

Il déclare en substance avoir travaillé en tant qu¿éboueur à la voirie de 1._______ du 1er avril 1987 à fin décembre 2006. Il est en arrêt de travail depuis cette date dans l¿attente d¿une décision AI. Selon lui, la nouvelle réorganisation a été quelque peu précipitée. Pour sa part, il a été principalement affecté au camion. Il ignore s¿il est cohérent d¿affecter plusieurs machinistes à une seule balayeuse. Il estime que le recourant effectuait bien son travail.

5.- N._______, domicilié à 3._______, né en 1956 :

Il déclare être le chef du service de la voirie depuis l¿année 2006. Il confirme que le recourant a été souvent absent en raison de problèmes de santé. Le service a donc dû lui trouver un remplaçant pour faire fonctionner la balayeuse. Afin de tenir compte des problèmes de dos du recourant, celui-ci a été affecté à des tâches plus légères, comme le balais manuel. Le recourant a également aidé le maçon au génie civil. Il a participé à des manifestations et effectué des livraisons en compagnie d¿autres collègues. Pour des raisons d¿organisation, il n¿est pas possible selon lui d¿attribuer une balayeuse à un employé travaillant à 50%. Lorsque le recourant a repris ses fonctions à 100%, il a de nouveau pu conduire ce véhicule. Si le recourant avait une présence régulière à son travail, il serait envisageable de l¿attribuer uniquement à la balayeuse. La qualité du travail du recourant est bonne.

Interrogé sur la composition du service, le témoin précise qu¿il compte 28 personnes, tous à plein temps (à l¿exception des temps partiels liés à des problèmes médicaux). Seule une partie de ces employés possède le permis de conduire. Les machines à disposition du service sont composées de deux balayeuses, une laveuse, deux tracteurs, un camion et deux camionnettes. Un cours de formation équivalent à une demi-journée est nécessaire pour conduire le tracteur ou la laveuse. Le recourant est déjà formé pour la conduite du tracteur, mais ne l¿est pas pour la conduite de la laveuse.

L¿une des difficultés professionnelles rencontrées avec le recourant tient au fait qu¿il manifeste souvent des mouvements d¿humeur. Un jour par exemple, alors qu¿il travaillait avec le tracteur, il a soudainement décidé de s¿en aller car il avait mal au dos. Ce comportement a posé de sérieux problèmes pour la bonne marche du service. Le recourant a en outre refusé 2 ou 3 fois d¿effectuer les tâches demandées. Il a également refusé de conduire une camionnette car elle lui paraissait trop longue et difficile à manoeuvrer.

Le témoin précise qu¿il n¿a pas signé les appréciations 2006 et 2007 car, en 2006, il n¿avait pas encore été nommé responsable et car, en 2007, cette tâche revenait au coordinateur, à savoir son bras droit et chef direct du recourant.

Concernant la nouvelle organisation du service, quelques personnes ont eu de la difficulté à s¿adapter, parmi lesquelles le recourant.

6.- M._______, domicilié à 1._______, né en 1951 :

Il déclare en substance être employé de la voirie depuis 1987. Il a tout d¿abord été engagé comme chauffeur tous véhicules, à l¿exception du camion. Dès 2003, il a été préposé au nettoyage des édicules publics. A la suite de difficultés de santé, son taux d¿activité a été réduit à 75% et il a été affecté uniquement au nettoyage des véhicules à l¿intérieur du dépôt. Cette nouvelle affectation constituait une adaptation de son travail en accord avec le service de la voirie afin de lui permettre de poursuivre une activité compatible avec ses problèmes de santé. Suite à la réorganisation, son activité n¿a pas été modifiée compte tenu du fait qu¿elle faisait déjà l¿objet d¿une adaptation. Selon lui, le comportement du recourant a toujours été correct, ainsi que son travail. »

A l¿issue de l¿audience, le recourant a renouvelé sa requête d¿effet suspensif au recours.

O.                              Le compte-rendu d¿audience précité a été envoyé aux parties le 11 septembre 2008 et un bref délai leur a été imparti pour se déterminer. L¿autorité intimée a déposé des observations le 19 septembre 2008. Le recourant s¿est déterminé le 23 septembre 2008. L¿autorité intimée a répliqué le 24 septembre 2008.

P.                               Le tribunal a délibéré à huis clos.

Q.                              Le dispositif de l¿arrêt a été communiqué aux parties le 29 septembre 2008.

R.                               Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                D¿après l¿art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Au surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l¿art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.                                En vertu de l'art. 36 let. a LJPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents et du refus de statuer ou du retard important pris par une autorité. Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant elle que si une loi spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi il convient d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous le seul angle de la légalité et de l'abus de droit ou de l'excès du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif.

3.                                L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement. L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi arrêt du Tribunal administratif [TA] GE.1997.0037 du 29 mai 1997).

4.                                Les fonctionnaires de la Commune de 1._______ sont soumis au statut du personnel adopté par le Conseil communal le 13 septembre 1985 (ci-après : le Statut).

Le Statut contient notamment les articles suivants :

« Art. 12   Fin des fonctions

La qualité de fonctionnaire prend fin :

1)           par la démission ;

2)           lorsque la limite d¿âge est atteinte ;

3)           par la perte de la nationalité suisse ;

4)           par décision de la Municipalité, prise de sa propre initiative ou à la demande du fonctionnaire, dans les cas suivants :

a)       mise à la retraite ;

b)       diminution grave des capacités professionnelles à la suite d¿invalidité définitive, totale ou partielle, ou de toute autre cause constatée par expertise médicale, dans le cas où un reclassement au sein de l¿administration serait impossible ;

c)       suppression d¿emploi ;

d)       transfert du domicile hors des limites définies à l¿article 30 sans qu¿une dérogation ait été accordée par la Municipalité ;

e)       renvoi pour justes motifs ;

f)       révocation. 

[¿]

Art. 15 a (nouveau)*

La Municipalité peut décider dans le cas de l¿article 12, chi. 4, lettre b, la cessation des fonctions avec un préavis de 3 mois pour la fin d¿un mois.

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Art. 18   Renvoi pour justes motifs

La Municipalité peut en tout temps décider la cessation des fonctions pour justes motifs.

Constituent notamment des justes motifs : l¿incapacité constatée, la faillite, la saisie infructueuse, le fait que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépendait la nomination et toutes autres circonstances en raison desquelles le maintien en fonction serait préjudiciable à la bonne marche ou à la réputation de l¿administration.

Il en est de même lorsque le conjoint du fonctionnaire exerce une activité inconciliable avec la situation officielle de ce dernier.

Art. 19  

Le renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu¿après enquête et audition du fonctionnaire ou de son représentant légal. Lorsque le renvoi est motivé par des faits dépendant de la volonté du fonctionnaire, il doit être précédé d¿un avertissement.

Le renvoi doit être notifié par lettre recommandée, avec indication des motifs.

A moins que la nature des motifs ou de la fonction n¿exige une cessation immédiate des fonctions, le renvoi doit être signifié 3 mois à l¿avance au moins.

Si la nature des justes motifs le permet, la Municipalité peut ordonner, au lieu du renvoi, le déplacement du fonctionnaire, avec son consentement, dans une autre fonction en rapport avec ses capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction.

Reste réservé le droit de recours prévu à l¿article 80. »

5.                                Le recourant se prévaut tout d¿abord d¿une violation de son droit d¿être entendu dans la procédure qui a précédé la résiliation de son contrat de travail. Selon lui, la municipalité l¿aurait convoqué à l¿entretien du 4 mars 2008 sans lui indiquer qu¿il portait sur l¿éventualité d¿un licenciement.

La réglementation communale prévoit expressément que le licenciement pour de justes motifs ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire (art. 19 al. 1 du Statut). D¿une façon générale, le droit d¿être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; art. 4 aCst.). Il comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa; arrêt TA GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité; GE.2004.0032 du 7 mai 2004). Dans sa jurisprudence en matière de licenciement de fonctionnaires ou d'employés communaux, le tribunal de céans a précisé à plusieurs reprises qu'une décision de renvoi pour justes motifs ne pouvait pas être prise avant que l'intéressé n'ait été dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et de la possibilité d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il n¿ait été en mesure pratiquement de pouvoir les contester, d'en atténuer la portée ou, d'une manière générale, de faire valoir les moyens susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité de nomination (GE.2002.0038 du 18 avril 2006; GE.2002.0090 du 17 janvier 2003 et les références citées).

Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient le recourant, la convocation de la municipalité du 21 février 2008 expose clairement que la commune désirait l¿entendre « conformément à l¿art. 19 du Statut ». Une simple lecture de cette disposition réglementaire, qui concerne le renvoi pour justes motifs, suffisait donc au recourant pour se rendre compte du motif de la convocation. La correspondance précitée mentionnait également les art. 12 et 18 du Statut relatifs respectivement à la fin des fonctions et au renvoi pour justes motifs. L¿ntéressé ne prétend d¿ailleurs pas qu¿il n¿aurait pas été lire ces articles. Dans tous les cas, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu¿il se réfère au moins à l¿art. 19 du Statut dans la mesure où la municipalité indiquait expressément dans sa convocation que son audition reposait sur cette disposition. Lors de l¿entretien du 4 mars 2008, le recourant a été entendu sur son état de santé et sur la façon dont il envisageait une poursuite de son activité au sein de la voirie. Il a été informé que la municipalité envisageait de le licencier et a pu se déterminer à cet égard. C¿est donc à tort que le recourant invoque une violation de son droit d¿être entendu dans la procédure de licenciement litigieuse.

6.                                a) La municipalité fonde le licenciement du recourant sur de justes motifs au sens de l¿art. 18 al. 2 du Statut, à savoir le fait que son employé ne serait plus capable, en raison de ses problèmes de santé, d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été engagé.

b) Pour sa part, le recourant soutient que c¿est à tort que la municipalité invoque l¿art. 19 al. 2 du Statut dans la mesure où l¿art. 12 du Statut épuiserait les causes de licenciement possibles à raison de difficultés médicales. La cause d¿incapacité (à savoir ses problèmes de dos) n¿ayant pas été constatée par expertise médicale, comme le prescrit expressément l¿art. 12 du Statut, la procédure de licenciement serait viciée.

c) Sous la rubrique « Fin des fonctions, l¿art. 12 du Statut liste les causes qui mettent fin aux fonctions d¿un employé communal. Parmi ces causes, on trouve la diminution grave des capacités professionnelles (art. 12 ch. 4 let. b) et le renvoi pour justes motifs (art. 12 ch. 4 let. e). Le licenciement consécutif à ces deux motifs de renvoi fait l¿objet de dispositions distinctes : la diminution grave des capacités professionnelles est traitée à l¿art. 15 a du Statut, alors que le renvoi pour justes motifs fait l¿objet des art. 18 et 19 du Statut. Contrairement à ce que soutient le recourant, le texte de l¿art. 12 ch. 4 let. b du Statut n¿exclut pas a priori qu¿un renvoi pour justes motifs puisse être prononcé pour des raisons médicales. Quant à l¿art. 18 du Statut, il constitue une clause générale, dont la liste des justes motifs exposés à son alinéa 2 n¿est pas limitative. Sur le plan systématique, l¿art. 12 ch. 4 let. b du Statut constitue également un juste motif de licenciement, mais qui a toutefois été sorti de la clause générale des art. 18 et 19 du Statut pour des raisons de procédure. Afin de protéger le fonctionnaire, l¿art. 19 du Statut impose en effet le respect de certaines conditions procédurales (enquête, audition du fonctionnaire, avertissement). Tel n¿est pas le cas de l¿art. 15 a du Statut. Ceci se comprend par le fait que le motif de licenciement invoqué est dans ce cas fondé sur une cause objectivement établie, à savoir la diminution grave des capacités professionnelles à la suite d¿invalidité définitive (totale ou partielle) ou de toute autre cause constatée par expertise médicale. Hors de ces motifs établis, rien ne s¿oppose à la prise en compte d¿autres justes motifs médicaux de renvoi, sous réserve que la procédure de licenciement respecte les art. 18 et 19 du Statut. Tel est également la façon dont la municipalité interprète son règlement. A cet égard, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait de son Statut n¿est en aucun cas insoutenable, il y a lieu de suivre cette interprétation qui s¿inscrit par ailleurs dans l¿autonomie dont dispose la commune en matière de droit de la fonction publique (ATF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 3.2). Par conséquent, c¿est au regard des art. 18 et 19 du Statut et du renvoi pour justes motifs que doit être examiné le présent litige.

7.                                Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (voir plus particulièrement: Peter Hänni, La fin des rapports de service en droit public, RDAF 1995, p. 421 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n. 5.4.2.5-5.4.2.6, p. 250 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. Bâle 1991, n. 3155 ss, p. 645 ss, p. 3177 ss, p. 648; Tomas Poledna, Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, ZBl 1995 p. 49 ss). Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (voir par analogie avec le droit privé Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, p. 360-363 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2006, 2P.149/2006 consid. 6.2 et du 31 août 2005, 2P.163/2005 consid. 5.1).

Le licenciement pour justes motifs a ainsi été confirmé dans le cas d¿une secrétaire dont la santé avait été durablement atteinte à la suite de multiples interventions chirurgicales et qui, par la suite, n'avait pas démontré sa volonté ou sa capacité d'améliorer sa maîtrise de l'outil informatique mis en place à l'occasion d'une réorganisation des tâches du service (arrêt TA GE.2002.0008 du 27 juin 2003), de même que dans le cas d¿un concierge déplacé une première fois et qui se montrait lent, peu efficace et dispersé dans son nouvel emploi au service de la voirie, malgré les avertissements reçus (GE.1998.0015 du 13 juillet 1999 ; v. en outre GE.1997.0037 du 29 mai 1997, confirmation de licenciement d'un fonctionnaire invalide à l'échéance du droit au traitement). L'autorité qui licencie doit cependant démontrer que la continuation de l'activité est devenue impossible, même en raison d'événements ne tenant pas au comportement de l'intéressé. Peuvent ainsi être considérés comme justes motifs toutes circonstances en raison desquelles le maintien en fonction serait préjudiciable à la bonne marche de l¿administration (v. art. 18 al. 2 du Statut). Un agent public peut être licencié pour justes motifs tenant à sa personne ou dans l'intérêt du service, lorsque par exemple un conflit de personnalité affecte le bon fonctionnement de celui-ci (B. Knapp, op. cit., p. 646). De même, si, pour des raisons aucunement liées à une quelconque culpabilité, un agent public n¿est plus en mesure de remplir ses fonctions, l¿autorité pourra y mettre fin (P. Moor, op. cit, n° 5.3.5.1). Le Tribunal administratif a confirmé sur ce point le renvoi pour justes motifs d¿un cadre ne fournissant plus ses prestations de travail à l'administration communale depuis plus de quatre ans, la reprise du travail de l'intéressé dans son service étant exclue, en raison des rapports houleux entretenus avec la hiérarchie (arrêt TA GE.2004.0014 du 26 juin 2004).

8.                                a) En l¿occurrence, le recourant conteste que ses problèmes de dos constituent une circonstance qui exclue la poursuite des rapports de travail. Selon lui, il souffre de problèmes dorsaux depuis de nombreuses années, sans que ces difficultés de santé n¿aient toutefois interféré dans son activité professionnelle tant qu¿il était principalement chargé de conduire la balayeuse mécanique. C¿est l¿instauration d¿un système de tournus, impliquant la charge de travaux plus lourds, qui a provoqué ses périodes d¿incapacité de travail et les absences qui lui sont reprochées. Le recourant est convaincu qu¿il est apte à reprendre une activité à 100% au sein du service de la voirie pour peu que son employeur veuille bien adapter son poste de travail à ses difficultés médicales, à savoir lui confier principalement la conduite d¿une balayeuse mécanique. Il soutient que la municipalité fait preuve de mauvaise volonté en refusant d¿adapter l¿organisation de son service. Il invoque la durée des rapports de travail (22 ans) et le fait qu¿il avait toujours donné satisfaction avant l¿instauration du tournus en 2005-2006. Il conteste ainsi qu¿il existe un juste motif à son licenciement et relève également que le respect du principe de la proportionnalité implique que la municipalité prenne les mesures nécessaires afin d¿aménager son poste de travail ou de le déplacer dans un autre service de l¿administration communale, ce qu¿elle n¿a toutefois pas fait.

b) La municipalité estime quant à elle que les problèmes de dos du recourant ne sont pas compatibles avec un emploi au sein de la voirie et que l¿intéressé ne serait donc plus capable d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Preuve en serait le nombre important de jours d¿absence de celui-ci depuis l¿année 2005. De surcroît, le recourant n¿aurait jamais accepté la polyvalence nouvellement instaurée et voudrait limiter ses activités à « sa » balayeuse, ce qui ne serait pas compatible avec l¿optimisation de l¿utilisation des véhicules du service. La municipalité, qui ne dispose pas d¿autre poste adapté au recourant dans son administration, affirme avoir tenu compte de la durée des rapports de travail en signifiant le licenciement du recourant avec un préavis de 6 mois et en lui proposant la réalisation d¿une mesure H._______.

c) Il ressort du dossier que le recourant a connu un nombre élevé de jours d¿incapacité de travail durant les années 2005 à 2008. A l¿exception de son passage au sein de l¿institution l¿A._______ en 2005, la grande majorité de ces absences est due à ses problèmes de dos. Depuis mars 2008, à savoir depuis son licenciement, ces absences sont également liées à un état dépressif. Afin de tenir compte des contraintes physiques imposées au recourant (à savoir notamment privilégier la position assise/debout et limiter le port de charges), la municipalité a tenté, depuis 2006 tout au moins, d¿adapter les tâches confiées à son employé. Malgré cela, les absences de l¿intéressé n¿ont pas diminué. A cet égard, le recourant insiste sur le fait qu¿il serait pleinement apte à travailler pour peu qu¿il ne soit affecté qu¿à la seule balayeuse mécanique. La municipalité s¿oppose à cette solution notamment pour des motifs d¿organisation : elle ne permettrait pas une utilisation rationnelle des balayeuses. Pour sa part, le tribunal constate surtout que la limitation des tâches du recourant à cette seule activité ne paraît pas compatible à terme avec ses lombalgies car une telle solution ne privilégie pas les positions alternées « assise, debout » décrites par le certificat médical de la Dresse C._______ du 9 juillet 2007. Compte tenu de l¿opposition récurrente du recourant à la nouvelle organisation du service mise en place en 2005/2006, son insistance à limiter ses activités à la seule balayeuse apparaît plus comme un refus de toute polyvalence que comme une façon d¿adapter son poste à ses difficultés de santé. Le recourant ne retire à ce propos aucun bénéfice du descriptif général de fonction de 1999, qui mentionne certes en premier lieu le balayage mécanique du domaine public, mais fait également référence au déneigement, au service de fin de semaine et à l¿exécution de « toutes les autres tâches confiées », consacrant ainsi avant l¿heure l¿obligation de polyvalence requise des employés du service.

Au final, force est de constater que la municipalité a déployé des efforts pour adapter les tâches requises du recourant, mais que les lombalgies de ce dernier sont difficilement compatibles avec l¿activité physique relativement lourde exigée des ouvriers de voirie. Par conséquent, une adaptation du poste du recourant en vue d¿une reprise d¿activité à 100% ne paraît pas envisageable. Dans ces circonstances, l¿incapacité de travail du recourant, qui se traduit par de nombreux jours d¿absence, est constitutive d¿un juste motif de licenciement dans la mesure où l¿intéressé n¿est plus à même d¿accomplir les tâches d¿un employé de voirie pour lesquelles il a été engagé. De surcroît, ses fréquentes absences entraînent une surcharge de travail pour les collègues et provoque une situation préjudiciable au bon fonctionnement du service de la voirie, tel que cela ressort de la note de la Direction des espaces publics du 29 janvier 2007. Cet élément constitue également un juste motif de licenciement au sens de l¿art. 18 du Statut.

9.                                Le tribunal ne peut suivre le recourant lorsqu¿il soutient que la municipalité n¿a pas respecté le principe de la proportionnalité. En effet, ce n¿est qu¿à l¿issue de plusieurs années d¿un important absentéisme que l¿autorité intimée a finalement décidé de licencier le recourant. Elle a fait preuve de patience à son égard, l¿ayant même soutenu en 2005 lors de ses problèmes d¿alcool. Comme l¿a confirmé le témoin N._______, chef du service de la voirie depuis 2006, elle a en outre essayé d¿adapter le poste à ses contraintes physiques, sans succès toutefois. Dans ce domaine, la municipalité a déjà démontré par le passé qu¿elle était prête à prendre les mesures nécessaires pour adapter un poste de travail aux difficultés de santé de l¿un de ses collaborateurs, pour peu que celui-ci se montre coopératif. Tel est en effet le cas du témoin M._______ dont les problèmes de santé l¿ont contraint à réduire son taux d¿activité à 75 % et qui s¿est vu affecté au seul nettoyage des véhicules en intérieur. Par ailleurs, l¿autorité intimée a expressément affirmé à l¿audience avoir également procédé à un examen des places vacantes au sein de son administration, examen qui a clairement démontré qu¿elle ne disposait d¿aucun poste compatible avec les problèmes de dos du recourant. Rien ne permet de mettre en doute ces affirmations. La municipalité a ainsi respecté l¿art. 19 al. 4 du Statut qui lui donne la faculté de procéder à un déplacement du fonctionnaire si la nature des justes motifs de licenciement le permet. De plus, elle a tenu compte du nombre d¿années de service du recourant en lui signifiant un préavis de six mois, à savoir le double du minimum prévu à l¿art. 19 al. 3 du Statut. Elle a encore spontanément, et sans obligation légale, proposé au recourant de suivre une mesure d¿aide à la réinsertion professionnelle auprès de la fondation H._______ dont elle s¿est engagée à supporter le coût. Ce faisant, la municipalité a clairement respecté le principe de la proportionnalité.

10.                            Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Aucun émolument de justice ne sera perçu ainsi qu¿il est d¿usage en matière de contentieux de la fonction publique communale. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le recourant, qui n¿a pas agi de manière téméraire, ne sera pas non plus tenu de verser des dépens à la municipalité (voir GE.2006.0180 du 28 juin 2007 consid. 5 et références citées).

L¿indemnité versée au témoin J._______ s¿élève à 24 francs et celle versée au témoin L._______ à 20 francs et 20 centimes. Ces frais restent à la charge de l¿Etat.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de 1._______ du 6 mars 2008 est confirmée.

III.                                L¿arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 octobre 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.