TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 octobre 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Georges Arthur Meylan, et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

recourants

1.

Urs et Marie-José ZINSLI, à St-Sulpice VD,

 

 

 

2.

Elin et Viv HANSTAD-PILCHER, à St-Sulpice VD, tous représentés par Me Bernard de CHEDID, avocat, à Lausanne, 

 

  

autorité intimée

 

Département des infrastructures, Secrétariat général, représenté par le Service des routes, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Signalisation routière    

 

Recours Urs ZINSLI et consorts c/ décision du Département des infrastructures parue dans la FAO du 21 mars 2008 (déplacement des cases de stationnement en zone bleue)

 

Vu les faits suivants

A.                                Urs et Marie-José Zinsli sont propriétaires de la parcelle n° 542 de la commune de Saint-Sulpice. Dite parcelle est délimitée au sud par le lac Léman, au nord par le chemin des Pierrettes et à l'est par la parcelle n° 543, propriété de Jacques Theumann. Elin et Viv Hanstad-Pilcher sont, quant à eux, propriétaires de la parcelle n° 527 de la prédite commune, séparée du lac Léman par le chemin des Pierrettes et la parcelle n° 543, sise de l'autre côté de cette route. Des places de stationnement privées sont aménagées sur ces propriétés qui accueillent chacune une maison d'habitation individuelle.

Dans sa portion située en bordure des parcelles précitées, le chemin des Pierrettes est un tronçon en légère courbe ouvert à la circulation routière. Les places de stationnement en zone bleue, qui ont été aménagées par endroits contribuent, avec les aménagements qui bordent la route, à réduire la vitesse des véhicules. Le trafic, qui est limité à la vitesse de 30 km/h, est modéré.

B.                               Le 30 juin 2006, Jacques Theumann a requis l'autorisation de transformer le garage attenant à sa villa, situé à l'est de celle-ci, pour l'affecter à l'habitation et de construire un nouveau garage à l'ouest de sa propriété.

Parallèlement à cette demande de permis de construire, le Département des infrastructures (ci-après: le DINF) a pris la décision de supprimer deux places de parc afin de créer un accès au garage prévu et de créer deux nouvelles cases de stationnement en remplacement des anciennes supprimées. Dite décision a été publié dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 24 avril 2007.

C.                               Urs et Marie-José Zinsli, dont l'opposition à l'édification du nouveau garage a été écartée par la Municipalité de Saint-Sulpice, se sont pourvus au Tribunal administratif (affaire AC.2006.0304). Ils ont aussi formé recours contre la décision du DINF publiée dans la FAO du 24 avril 2007 (affaire GE.2007.0112, enregistrée le 16 juillet 2007).

D.                               Par arrêt du  30 octobre 2007, le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008 (ci-après: CDAP) a admis le recours formé par les époux Zinsli contre l'autorisation de construire délivrée par la municipalité à Jacques Theumann. Le permis de construire octroyé a été annulé notamment parce que la surface au sol du bâtiment projeté était supérieure à 30 m2, maximum autorisé pour les dépendances de peu d'importance. Dans la mesure où certains développements intéressent particulièrement la présente procédure et que le Tribunal administratif a pris soin de préciser, dans cet arrêt, qu'il y avait lieu de se prononcer sur l'ensemble des moyens des recourants "par économie de procédure, afin d'éviter d'inutiles procédures subséquentes", ils seront brièvement évoqués dans les lignes qui suivent. Ainsi, à l'appui de leur pourvoi, les époux Zinsli avaient notamment fait valoir que le champ de visibilité restreint du débouché projeté créait une mise en danger de la circulation telle que la municipalité aurait dû interdire la construction projetée. A cet égard, le Tribunal administratif a constaté que l'art. 84 du règlement communal, invoqué par les recourants conférait à la municipalité le pouvoir d'exiger des aménagements spéciaux. Appliquant les normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), le Tribunal administratif a considéré que la suppression de deux places situées devant le garage projeté allait offrir une visibilité suffisante, compte tenu de la limitation de la vitesse à 30 km/h dans le quartier. Le Tribunal administratif a également retenu que l'accès au bâtiment projeté relevait de l'équipement nécessaire d'une parcelle et que la réalisation de cet équipement subordonnait l'octroi du permis de construire. Dans la mesure où la décision visant au déplacement des deux cases de stationnement situées devant l'entrée du garage projeté avait été contestée, le permis de construire sollicité par Jacques Theumann ne pouvait pas être octroyé.

E.                               Ensuite de l'arrêt du 30 octobre 2007, le DINF a constaté, par courrier du 13 décembre 2007, que sa décision relative au déplacement des cases de stationnement était devenue sans objet. Les recourants ont retiré leur pourvoi, ce dont le Juge instructeur du Tribunal administratif a pris acte le 14 janvier 2008, en rayant la cause du rôle.

F.                                Par un avis inséré dans la FAO du 21 mars 2008, le DINF a publié une nouvelle décision concernant le déplacement de cases de stationnement en zone bleue au chemin des Pierrettes, libellée comme suit:

"Au droit des N° 18 et 20

Conformément au plan en consultation au greffe municipal et au Service des routes"

Déplacement des cases de stationnement en zone bleue.

 

Le plan auquel cette publication fait référence, déposé au greffe communal, est le suivant (ici réduit de 50% de sa taille originale):

 

G.                               Urs et Marie-José Zinsli ainsi qu'Elin et Viv Hanstad-Pilcher se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant notamment à l'annulation de la décision du DINF publiée dans la FAO du 21 mars 2008. Les recourants ont fait valoir plusieurs motifs. En premier lieu, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire du nouveau garage prévu dès lors que le déplacement des places de stationnement était nécessairement lié à ce projet. Ensuite, les recourants se sont prévalus d'une désignation erronée de la disposition des nouvelles places de parc, dès lors qu'elles devaient être déplacées aux abords des propriétés situées aux n° 11 et 14 du chemin des Pierrettes, en lieu et place des numéros 18 et 20, indiqués dans la publication insérée dans la FAO du 21 mars 2008, désignation qui pouvait entraîner un préjudice pour les propriétaires de parcelles situées aux abords des nouvelles cases de stationnement prévues. Les recourants ont également fait valoir que la création d'une nouvelle issue sur la voie publique détériorait de manière significative la visibilité et créait dès lors un risque nouveau d'accident. Les époux Hanstad-Pilcher ont expliqué que la nouvelle place de parc à créer (désignée par le numéro 5 dans le plan ci-dessus), aux abords de la propriété de Jacques Theumann, allait compliquer les man¿uvres nécessaires pour parquer leur véhicule dans leur propriété, alors qu'ils venaient pourtant d'effectuer des travaux pour modifier l'accès de leur propriété sur le chemin des Pierrettes et que leur issue était située en face du garage projeté. Enfin, les recourants ont invoqué un risque de collision entre les véhicules arrivant du chemin du Roz et ceux qui seraient stationnés sur la nouvelle place de parc ainsi que les difficultés auxquelles seraient confrontés les camions de la voirie qui débouchent du chemin du Roz et bifurquant à droite sur le chemin des Pierrettes.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 mai 2008. Elle a confirmé que la modification projetée s'inscrivait dans le prolongement logique du garage dont la construction était projetée et qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la présente procédure dès lors que la Municipalité de Saint-Sulpice attendait précisément que la question de l'accès soit résolue avant de statuer sur la nouvelle demande permis de construire du garage projeté par Jacques Theumann. S'agissant du grief invoqué par les recourants au sujet de la désignation de l'emplacement des nouvelles places de parc, elle a répondu que le plan annexé à sa décision indiquait très clairement, pour qui l'avait consulté, la localisation des places de parc supprimées et l'endroit où celles qui les remplacent devaient être crées. Le DINF a encore expliqué que les nouveaux emplacements des places de parc ne remettaient pas en cause la sécurité du trafic. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 25 juillet 2008, Elin et Viv Hanstad-Pilcher ont transmis à la Cour de céans de nouvelles pièces concernant la modification de l'accès de leur propriété sur le chemin des Pierrettes et l'élagage des arbres situés aux abords des trottoirs.

H.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tenu audience en inspection locale au chemin des Pierrettes le 29 juillet 2008. A cette occasion, Urs Zinsli a produit un plan alternatif à la construction projetée par Jacques Theumann qu'il avait pris soin de faire élaborer par un architecte. Les parties ont exposé leurs arguments et Elin Hanstad-Pilcher a effectué une man¿uvre au moyen de son véhicule en entrant dans sa propriété en marche arrière. Pendant cette man¿uvre, un des membres de la Cour de céans s'est tenu debout sur l'angle nord-ouest de la nouvelle case de stationnement n° 5, ce qui n'a guère gêné le conducteur. Les recourants ont notamment expliqué que les camions de la voirie peinaient parfois à prendre le virage lorsqu'ils arrivaient du chemin du Roz, ce dont témoignaient certaines marques sur le pilier d'un réverbère situé en bordure du trottoir, à l'angle intérieur de l'intersection des chemins du Roz et des Pierrettes.

L'autorité intimée a, pour sa part, exposé que les griefs formulés par les recourants au sujet de la publication étaient infondés dès lors que le plan auquel il était fait référence était suffisamment clair. En outre, elle a ajouté que dans la mesure où aucune place n'était supprimée, mais que les cases litigieuses étaient simplement réparties différemment, les recourants ne pouvaient en subir un préjudice, ce qui n'aurait pas été le cas si des cases avaient été purement et simplement supprimées. Sur place, la Cour a aussi pu constater, pendant une audience qui a duré quelques 45 minutes, qu'environ une douzaine de véhicules étaient passés devant la propriété de Jacques Theumann. Un seul d'entre eux paraissait circuler à une vitesse supérieure au 30 km/h autorisés à cet endroit.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a délibéré à huis clos à l'issue de cette audience.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable en la forme. S'agissant de la légitimation active, le Tribunal administratif constate que les recourants, habitants du chemin dans lequel l'autorité intimée envisage la modification de deux places de stationnement, sont atteints par cette décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suffit à leur conférer la qualité pour recourir (Tribunal administratif, arrêts GE.2000.111 du 12 décembre 2000 et références citées).

2.                                Selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lit. b). Il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision, sauf si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas défini par la LCR. A la suite de la modification de l'art. 3 al. 4 LCR, le Conseil fédéral n'est plus compétent en cette matière, un recours étant toutefois ouvert devant le Tribunal fédéral (FF 2001 p. 4248; FF 1999 II 4125 s). En l'espèce, aucune disposition légale, de droit fédéral ou cantonal, ne confère à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un libre pouvoir d'examen. Dès lors, le tribunal se limitera à examiner la légalité de la décision attaquée (cf. arrêt TA, GE.2001.0063 du 18 novembre 2003; ATF 2A.37/2005 du 25 janvier 2005 et arrêt CDAP GE 2002/0029 du 24 juillet 2003). Dans cette limite, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l¿autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si les autorités compétentes sont restées dans les limites d¿une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (voir notamment arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001 ; voir aussi RDAF1994 p. 483).

3.                                Hormis l'interdiction complète ou temporaire de la circulation routière sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit, l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) permet à l'autorité cantonale compétente de prévoir d'autres limitations ou prescriptions lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. A teneur de l¿art. 4 de la loi cantonale du 22 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le Département des infrastructures est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l¿intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Selon l'art. 4 al. 2 du règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière du 2 novembre 1977, le département peut déléguer sa compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles. Il y a lieu de préciser que le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à monter ou à descendre du véhicule, ou à charger ou décharger des marchandises; il est interdit de parquer partout où l¿arrêt n¿est pas permis (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de l¿ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière - OCR; RS 741.11). Selon l¿art. 48 de l¿ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les limites de durée de stationnement peuvent se faire soit par le truchement des signaux relatifs au parcage avec disque de stationnement (signaux 4.18 et 4.19), soit par le signal «Parcage contre paiement» (4.20), lequel désigne les endroits où les véhicules automobiles ne peuvent être parqués que contre paiement d¿une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres.

4.                                a) En l'espèce, les recourants font valoir que la Cour de droit administratif et public du Tribunal  cantonal devrait surseoir à juger jusqu'à droit connu sur les démarches nouvellement entreprises par Jacques Theumann pour l'octroi du permis de construire du garage projeté.

L'accès à un bâtiment constitue effectivement un aménagement qui relève de l'équipement nécessaire, c'est-à-dire auquel l'octroi du permis de construire est subordonné, par application de l'art. 104 al. 3 LATC. Toutefois, la décision prise par l'autorité intimée de modifier l'emplacement de certaines cases de stationnement ne repose pas sur des dispositions qui régissent le droit de la construction, mais sur l'art. 3 al. 4 LCR, disposition selon laquelle certaines limitations peuvent être imposées "pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales". En outre, le fondement de la décision querellée, soit l'emplacement des nouvelles cases de stationnement, relève manifestement de l'opportunité qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de revoir, tout comme elle doit s'abstenir de désigner de manière précise quels pourraient être les emplacements de substitution choisis par l'autorité intimée (à ce sujet: arrêt GE.2002.0109, du 8 décembre 2004, consid. 2c).

b) Les recourants ont aussi expliqué dans leurs écritures et oralement lors de l'audience du 29 juillet 2008 que la désignation erronée des emplacements de substitution parue dans la FAO du 21 mars 2008 a eu pour effet de priver certains intéressés de se pourvoir contre la décision querellée, concluant à son annulation. De son côté, l'autorité intimée s'est également exprimée à ce sujet en relevant que le libellé d'une mesure publiée dans la FAO est nécessairement succinct et qu'il ne dispense pas de consulter le dossier constitué, précaution qui permet, cas échéant, à l'intéressé qui s'y estime fondé de faire valoir ses droits.

Selon l'art. 1 du règlement sur la signalisation routière du 7 février 1979 (RSV 741.01.2), les décisions instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud» (ci-après: FAO) et, si l'autorité qui les a prises le requiert, dans la presse locale. L'art 5 du prédit règlement, qui vise spécifiquement l'objet de la publication, précise ce qui suit:

"La publication doit mentionner:

a. l'autorité qui a pris la décision;

b. le tronçon de route ou de rue visé par la décision;

c. la réglementation adoptée;

d. les voies et délais de recours;

e. le lieu où le projet peut être consulté."

 

En l'occurrence, la désignation du tronçon affecté par la décision contestée est suffisamment claire pour que les personnes potentiellement touchées puissent s'en rendre compte et ce n'est pas une erreur de quelques numéros d'une rue qui est significative dès lors que la portion de route touchée est suffisamment clairement désignée pour que les personnes concernées prennent la peine de consulter le dossier pour se rendre compte des éventuelles incidences des modifications projetées. On rappelle également que le plan ne comporte aucune erreur de désignation quant aux parcelles concernées, reconnaissables sur le plan. Dans ces circonstances, ce grief doit donc également être rejeté. Au demeurant, l¿inspection locale a permis de constater que la création de la place de parc supplémentaire n° 2 ne constituait pas une gêne pour les propriétaires des parcelles 324 et 693, aux n° 11 et 18 du chemin des Pierrettes.

c) Les recourants se sont prévalus d'une dégradation de la sécurité du trafic liée tant à l'aménagement de l'accès projeté au chemin des Pierrettes qu'au déplacement de la case de stationnement au droit de la parcelle n° 543, soit de l'immeuble sis chemin des Pierrettes n° 14, en face du garage actuel de Jacques Theumann. S'agissant plus précisément du débouché de la propriété de Jacques Theumann sur la voie publique, les recourants ont expliqué que lorsqu'un véhicule est stationné sur la case de stationnement située entre les numéros 12 et 14 du chemin des Pierrettes (case n° 3), la visibilité, nécessairement restreinte, du conducteur qui s'engage sur la voie publique ne lui permet pas de s'assurer que la voie est libre, ce qui risque de créer des accidents. Lors de l'audience du 29 juillet 2008, l'autorité intimée a constaté que la vitesse, limitée à 30 km/h sur le tronçon concerné, excluait raisonnablement tout risque d'accident dû à la création d'un accès au garage projeté.

Comme cela a été souligné plus haut, la Cour de céans a déjà procédé à l'examen de ces griefs dans son arrêt du 30 octobre 2007 (AC.2006.0304, consid. 2a). A ce titre, se référant aux normes VSS, aux pièces versées au dossier ainsi qu'à l'inspection locale, elle est arrivée à la conclusion que la suppression des places de stationnement situées devant le garage projeté offrait un champ de visibilité suffisant. Par souci de complétude, on ajoutera ce qui suit.

Durant l'audience, les membres de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont constaté que le trafic n'était pas particulièrement intense sur le chemin des Pierrettes. S'il s'agit certes d'une période de vacances, il est peu probable, s'agissant d'un quartier résidentiel, que le trafic soit nettement plus important en temps normal au point que la situation soit radicalement différente. En outre, la majorité des véhicules qui ont été observés paraissaient respecter la limitation de vitesse, de telle sorte que le conducteur qui emprunte l'accès sur la voie publique, en prêtant l'attention nécessaire, dispose d'une latitude de man¿uvre adéquate pour l'effectuer sans mettre en danger la sécurité du trafic. Pour le surplus, un véhicule sortant d'une des cases, dont la suppression est prévue, est exposé à un risque similaire. Or, aucun des recourants n'a démontré qu'un véhicule sortant des cases qui vont être supprimées aurait causé un accident, ce qui incline à penser non seulement que cette man¿uvre ne présente aucun danger, mais encore que la limitation de la vitesse à 30 km/h est propre à exclure ce genre de risque. La Cour de céans a également pu observer que d'autres accès à la voie publique, similaires à celui qui est projeté, existent sur le chemin des Pierrettes, ce qui laisse à penser que l'aménagement projeté ne péjorera en rien la sécurité du trafic. On ajoute même que l'absence de déclivité de l'accès qui est prévu permettra au conducteur qui sort du garage de marquer une pause durant sa man¿uvre pour s'assurer qu'il peut s'engager sur le chemin des Pierrettes sans gêner le trafic, qui - il sied de le rappeler - est modéré. Il s'ensuit que l'argument d'une péjoration de la sécurité du trafic doit être rejeté.

En ce qui concerne la case qui doit être créée au droit de la propriété de Jacques Theumann, désignée sur le plan par le numéro 5, son emplacement n'a aucune incidence sur le trafic et concourt même à réduire la vitesse à cet endroit, dès lors que, lorsqu'une voiture y est stationnée, le croisement impose que l'un ou l'autre des véhicules qui circulent ralentisse pour laisser passer l'autre. La Cour a pu constater de visu que la man¿uvre effectuée par Elin Hanstad-Pilcher, pour garer son véhicule dans sa propriété n'est guère rendue plus compliquée lorsqu'une voiture est stationnée sur l'emplacement n°5 car la disposition des cases de stationnement prévue est telle que l'espace qui demeurera libre lui permettra d'effectuer sa man¿uvre en toute sécurité. En tout état, l'un des membres de la Cour, qui s'est tenu debout immobile sur l'angle nord-ouest de l'emplacement de la case n° 5 prévue, n'a pas perturbé la man¿uvre d'Elin Hanstad-Pilcher. Les membres de la Cour ont également pu observer que l'espace de man¿uvre est suffisant et le portail d'entrée de la propriété des époux Hanstad-Pilcher est assez large pour que la man¿uvre se déroule sans risquer de causer des dégâts.

S'agissant des éventuelles difficultés des camions de la voirie qui descendent du chemin du Roz et obliquent à droite sur le chemin des Pierrettes, la Cour a pu constater que la création de la place n° 5 ne devrait pas perturber cette man¿uvre puisqu'il suffit au conducteur de prendre son virage un peu plus large.

Les griefs relevant de la sécurité du trafic doivent donc être écartés.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, un émolument est mis à charge des recourants, solidairement entre eux. Ceux-ci n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département des infrastructures publiée dans la Feuille des avis officiels du 21 mars 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.