TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet et M. François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A.X._______, 1._______, représentée par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, à Lausanne.

  

 

Objet

       Police du commerce (sauf LADB)    

 

Recours A.X._______ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 7 mai 2008 (décision de fermeture du salon "Y._______" pour une durée de 6 semaines)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le 17 janvier 2006, A.X._______ a annoncé à la Police cantonale du commerce (ci-après : PCC), comme salon de prostitution, conformément à l¿art. 9 de la loi du 30 mars 2004 sur l¿exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05), le salon de massage à l¿enseigne « Y._______ » qu¿elle exploite à 2._______.

B.                               Quatre contrôles ont été effectués au salon « Y._______ ». A l¿issue d¿un premier contrôle effectué le 16 mars 2007, il s¿est avéré qu¿aucun registre n¿était tenu dans le salon, bien qu¿une personne y ait été surprise dans le salon alors qu¿elle s¿adonnait à la prostitution. En outre, de l¿alcool semblait avoir été servi aux clients, alors même qu¿aucune autorisation n¿avait été délivrée en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Un avertissement formel a été adressé à A.X._______ le 30 mars 2007, confirmé le 16 avril 2007. Un deuxième contrôle effectué le 13 novembre 2007 a permis de constater la présence au salon de trois personnes en situation irrégulière en Suisse et s¿y prostituant. En outre, le registre n¿était pas tenu. Un ultime avertissement a été notifié à A.X._______ le 28 janvier 2008, avec l¿indication qu¿en cas de récidive, le salon pourrait être fermé. Il s¿est avéré, à l¿issue du troisième contrôle effectué le 5 mars 2008, que deux personnes en situation irrégulière en Suisse s¿y prostituaient, sans que le registre ne soit tenu. Le quatrième et dernier contrôle, du 3 avril 2008, a permis de révéler que la prostituée sur les lieux était au bénéfice d¿un permis d¿établissement mais ne figurait pas sur le registre de l¿établissement.

C.                               Le 7 mai 2008, la PCC a ordonné la fermeture du salon «Y._______» pour une durée de six semaines à compter du 9 mai 2008. A.X._______ a recouru, en concluant à l¿infliction d¿un avertissement. Elle a requis la tenue d¿une audience, avec audition de témoins, et la production par la PCC du résultat des investigations réalisées depuis le 4 avril 2008  dans son salon.

Par décision incidente du 19 mai 2008, le juge instructeur a confirmé l¿effet suspensif, provisoirement accordé.

La PCC propose le rejet du recours et la confirmation de l¿arrêt attaqué.

La recourante a confirmé ses conclusions dans sa réplique.

D.                               Le 7 mai 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu son arrêt dans la cause GE.2008.0067 concernant la fermeture d¿un autre salon de prostitution. En substance, le Tribunal a confirmé le principe de la fermeture de l¿établissement par la PCC au motif que s¿y sont trouvées des personnes s¿adonnant à la prostitution sans être titulaire d¿une autorisation de séjour en Suisse. Cet arrêt a été frappé de recours au Tribunal fédéral; la cause a été enregistrée sous n° 2C_357/2008.

Par décision incidente du 13 août 2008, le juge instructeur a confirmé l¿effet suspensif attaché au présent recours et ordonné la suspension de la présente procédure jusqu¿à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_357/2008.

Par arrêt du 25 août 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l¿arrêt GE.2008.0067 du 7 mai 2008. Une copie de l¿arrêt a été délivrée à A.X._______. Cette dernière, invitée à dire si elle maintenait ou retirait son recours, ne s¿est pas déterminée.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.


 

Considérant en droit

 

1.                                Si, après avoir reçu le dossier de la cause, l¿autorité saisie estime que le ou les recourants n¿ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, elle le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d¿instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative ¿ LJPA ; RSV 173.36). Le sort du présent recours peut être scellé sur le vu du dossier, sans qu¿il soit nécessaire de poursuivre l¿instruction et de faire droit aux réquisitions de la recourante.

2.                                La PCC, le Service de la santé publique, la police cantonale et les services sociaux cantonaux sont les autorités compétentes au sens de l¿art. 23 al. 1 LPros. Pour ce qui est de la fermeture des salons, la loi en distingue deux formes, l¿immédiate (art. 15 LPros) et la définitive (art. 16 LPros). La fermeture immédiate relève de la police cantonale, selon l¿art. 15 al. 1 LPros, soit parce que le salon en question n¿a pas fait l¿objet d¿une déclaration (let. a) ou que celle-ci est inexacte (let. b), que les conditions d¿exploitation ne sont pas respectées (let. c), ou encore que l¿accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l¿immeuble fait défaut (let. d). L¿affaire est ensuite immédiatement transmise à la PCC, comme objet de sa compétence (art. 15 al. 2 LPros). La fermeture définitive incombe à la PCC, selon l¿art. 16 LPros, en cas d¿atteinte majeure à l¿ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, de commission d¿un crime, de délits ou des contraventions répétés, de violations réitérées à la législation, ou de présence d¿un mineur dans le salon (let. a), ou lorsque les conditions d¿exercice de la prostitution ne sont pas respectées (let. b).

3.                                La décision attaquée dans le cas d¿espèce repose sur deux motifs: la présence réitérée au salon de ressortissantes étrangères s¿y livrant à la prostitution sans avoir été autorisées à séjourner, ni à travailler en Suisse, d¿une part, le défaut de tenue du registre, d¿autre part.

a) La Police cantonale procède à un recensement des personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros). La loi distingue l'exercice de la prostitution sur le domaine public (art. 6 ss LPros) de la prostitution de salon, qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (art. 8 ss LPros). Dans tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur l¿identité des personnes y exerçant la prostitution (art. 13 al. 1 LPros). Ce registre doit contenir les rubriques suivantes: nom; prénom; date et lieu de naissance; nationalité; domicile; type, numéro, date, lieu de délivrance et durée de validité d¿une pièce d¿identité; date de début et de fin d¿activité dans le salon (art. 7 al. 2 RLPros). Un salon de prostitution peut être fermé définitivement notamment lorsque la législation est violée de manière réitérée (art. 16 let. a LPros). Cela vise en particulier le cas où des personnes en séjour illégal s¿adonnent à la prostitution dans un salon au sens de l¿art. 8 LPros (v. Exposé des motifs et projet de loi sur la prostitution, in BGC septembre 2003, p. 2822 et ss, not. 2834; arrêts GE.2005.0079 du 29 juin 2006, consid. 4b, et GE.2005.0121 du 10 mars 2006, consid. 2b/aa).

Indépendamment de tout devoir de contrôle imposé au tenancier relativement à la tenue du registre, un salon peut être fermé parce que des prostituées y ont exercé leur activité alors qu¿elles ne disposaient pas d¿une autorisation de séjour au sens de la législation sur les étrangers. Le Tribunal a dès lors confirmé qu¿il était conforme à l¿art. 16 let. a LPros de fermer un salon au motif que des prostituées en situation irrégulière au regard de la législation sur les étrangers fréquentent celui-ci (arrêts GE.2008.0067 du 7 mai 2008 et GE.2007.0030 du 20 novembre 2007). Au sens de l'art. 16 let. a LPros, la fermeture d'un salon est par conséquent soumise uniquement à la condition qu'il s'y produise des atteintes majeures à l'ordre public, à la tranquillité et à la salubrité publiques ainsi que des violations répétées de la législation, indépendamment de tout devoir de contrôle du tenancier dans la tenue du registre. Il incombe à ceux qui sont susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 25 août 2008, consid. 3.1).

b) La recourante ne conteste pas les faits invoqués par l¿autorité intimée à l¿appui de la décision attaquée. Elle soutient que la fermeture de son salon durant six semaines serait disproportionnée et qu¿un avertissement suffirait à sanctionner son comportement. La recourante s¿est en l¿occurrence affranchie du respect des règles qui viennent d¿être rappelées; il est établi qu¿à deux reprises au moins, les prostituées recensées lors de contrôles effectués dans ses locaux étaient en situation irrégulière. A cela s¿ajoute qu¿à trois reprises au moins, il a été constaté que le registre ad hoc n¿avait pas été tenu. Les deux premiers contrôles effectués n¿ont pas eu l¿effet escompté. A deux reprises, la recourante s¿est vue infliger un avertissement, avec l¿indication, la deuxième fois, qu¿en cas de récidive, son salon pourrait être fermé. Or, un troisième contrôle a permis de retenir que la législation, nonobstant cet ultime avertissement, était toujours violée « Y._______ ». L¿infraction est non seulement grave mais répétée (v. sur ce point, BGC septembre 2003, p. 2834). Dès lors, elle justifie la fermeture de cet établissement, conformément à la jurisprudence précitée.  

c) La durée de la mesure querellée n¿apparaît nullement disproportionnée. La pesée des intérêts contradictoires en présence commande que l¿intérêt privé de la recourante cède le pas devant l¿intérêt public au respect des dispositions sur le séjour et l¿activité des ressortissants étrangers. L¿un des objectifs majeurs de la loi est de combattre et de prévenir la prostitution exercée par des personnes séjournant de façon clandestine en Suisse. Il serait mis gravement en péril si la fermeture de l¿établissement n¿était pas imposée dans le cas d¿espèce pour une certaine durée (v. arrêt GE.2008.0067, déjà cité). La décision attaquée, en ce qu¿elle prive la recourante d¿exploiter le salon pendant six semaines, produit un impact économique important, mais proportionné.

4.                                Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, la recourante supportera un émolument de justice et l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Police cantonale du commerce du 7 mai 2008 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.X._______.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.