TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2008

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X._______, à Prilly

  

Autorité intimée

 

Conseil communal de Prilly

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Prilly

  

 

Objet

Naturalisation   

 

Recours X._______ c/ décision du Conseil Communal de la Commune de Prilly du 21 avril 2008 (refus de naturalisation)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Ressortissant afghan né le 25 décembre 1943 ou le 24 décembre 1949 à Kaboul, X._______ est arrivé en Suisse en 1980; il a obtenu le statut de réfugié le 30 juin 1981. Il est divorcé d¿une compatriote avec laquelle il a eu quatre enfants, nés entre 1975 et 1986, dont trois ont obtenu la nationalité suisse (le 4ème est en cours de naturalisation); la fille d¿un premier lit de son ex-épouse, qu¿il a adoptée, a également été naturalisée. Il s¿est remarié le 14 septembre 2006 avec une ressortissante afghane qui a obtenu le 9 novembre 2007 une autorisation d¿entrée en Suisse. Entre 1980 à 1994, il a alterné les périodes d¿activité professionnelle et les périodes de chômage. Il est depuis 1994 au bénéfice d¿une rente de l¿assurance-invalidité (AI).

B.                               La Commune de Lausanne a rejeté en 2000 une demande de naturalisation déposée par X._______. Elle se référait aux déterminations du Service de la population, selon lequel l¿intéressé, ayant été aidé par les services sociaux et étant pensionnaire AI, ne remplissait pas ses obligations publiques, à savoir le paiement des cotisations AVS/AI et des impôts, et ne satisfaisait dès lors pas aux exigences posées par la loi pour obtenir la naturalisation.

C.                               Au mois d¿août 2002, X._______ a déposé une nouvelle demande de naturalisation auprès de la Commune de Prilly. Interpellé par la Municipalité de Prilly, le Service de la population a indiqué dans une prise de position du 27 août 2002 que, sur la base d¿une nouvelle appréciation du dossier, notamment au regard des modifications législatives intervenues depuis la première requête de X._______ auprès de la Commune de Lausanne en 1997, la nouvelle demande pouvait être prise en considération par la commune, ceci sous réserve d¿une appréciation approfondie sur la base d¿un dossier complet et réactualisé. Par courrier du 29 août 2002, la Commune de Prilly a informé X._______ de cette prise de position de l¿autorité cantonale.

D.                               Le 17 septembre 2003, la Municipalité de Prilly (ci-après: la municipalité) a transmis à X._______ un courrier dont la teneur était la suivante:

"Nous nous référons à l¿entretien que vous avez eu avec une délégation de la Municipalité et la commission de naturalisation du Conseil communal le 16 courant.

A cette occasion, il a été constaté que tant vos connaissances que votre intégration étaient suffisantes.

Aussi, nous avons le plaisir de vous informer que sur la base de cette entrevue et du dossier constitué, il a été décidé de transmettre votre dossier, avec préavis favorable, aux instances cantonales".

E.                               Le 26 septembre 2003, la municipalité a transmis la demande au Département des institutions et des relations extérieures, Service de la population (SPOP).

F.                                Divers courriers relatifs à des éléments de fait du dossier devant être clarifiés ont été échangés entre le SPOP et le requérant.

G.                               Le 21 décembre 2006, le SPOP a informé X._______ du fait qu¿il lui manquait encore certaines coordonnées. Cela étant, pour ne pas retarder davantage le traitement du dossier, il allait le transmettre à l¿Office fédéral des migrations (ODM) afin que la Confédération lui accorde l¿autorisation de se faire naturaliser dans le canton

H.                               Le 28 mars 2007, l¿ODM a autorisé X._______ à se faire naturaliser dans le canton de Vaud.

I.                                   Le 18 février 2008, la municipalité a préavisé favorablement à l¿admission de X._______ à la bourgeoisie de la Commune de Prilly.

J.                                 Considérant que l¿audition effectuée par la Commission de naturalisation le 16 septembre 2003 de même que le rapport de police du 7 juillet 2003 n¿étaient plus d¿actualité, et compte tenu du fait que plusieurs membres de cette commission avaient quitté le Conseil communal à la fin de la législature 2002-2006, la municipalité a demandé début 2008 une mise à jour du rapport de police. A la suite de cette mise à jour, effectuée le 11 février 2008, la commission de naturalisation, dans une nouvelle composition, a réexaminé la candidature d¿X._______ et un nouveau préavis a été rendu le 25 février 2008, dont des extraits sont cités ci-après:

"A cet égard il faut relever que l¿évaluation de l¿audition du candidat en septembre 2003 avait posé problème aux commissaires comme le prouve le rapport annexé qui relate le vote obtenu : 4 voix pour l¿acceptation et 3 abstentions. Celles-ci provenaient du fait que le parcours professionnel du candidat gênait certains commissaires.

En effet, M. X._______, dès son arrivée en avril 1980, a bénéficié de l¿aide sociale pendant une année et demi. Il a ensuite travaillé par périodes de quelques mois, entrecoupées de périodes de chômage plus ou moins longues. Il a ensuite bénéficié à nouveau de l¿aide sociale avant de recevoir une rente AI dès mai 1994.

[¿]

[La Commission de naturalisation dans sa nouvelle composition] a pris bien sûr en compte les nouveaux éléments apparus dans le dossier de police établi le 11 février 2008 et a réexaminé soigneusement tous les éléments en sa possession. Comme déjà mentionné ci-dessus, le premier vote de la commission alors en place s¿est soldé par 4 oui et 3 abstentions. L¿intégration sociale et culturelle du candidat avait été jugée satisfaisante, alors qu¿aucune réponse n¿avait pu être apportée quant à son intégration professionnelle, M. X._______ ayant été très instable dans les quelques postes de travail qu¿il avait occupés.

Cet élément, au regard des modifications législatives intervenues depuis l¿audition de M. X._______, a joué un rôle non négligeable dans le vote des commissaires. En effet, ceux-ci ont estimé que le candidat ne remplissait pas les conditions quant à ses obligations publiques envers le pays dont il sollicite la nationalité, tels que le paiement de cotisations sociales, paiement d¿impôts.

De plus, le mariage du candidat en septembre 2006 avec une ressortissante de son pays d¿origine, pour qui l¿octroi d¿une autorisation d¿entrée en Suisse est toujours en attente, ne paraît pas être un élément supplémentaire favorable à sa propre intégration, ainsi qu¿à celle de son épouse.

Après une longue discussion et mûre réflexion, la commission a décidé à l¿unanimité de membres présents, de refuser la candidature de M. X._______".

K.                               Dans sa séance du 21 avril 2008, le Conseil communal de Prilly a décidé de ne pas accorder la bourgeoisie de Prilly à X._______. Par courrier du 6 mai 2008, la municipalité a communiqué cette décision au recourant, en l¿accompagnant d¿une lettre explicative contenant notamment les indications suivantes:

"Se basant sur le rapport de la Commission chargée de l¿examen de votre dossier et vu la discussion qui s¿en est suivie, il est apparu essentiellement votre absence d¿intégration socioprofessionnelle, qui a notamment nécessité, pour vous et votre famille, de faire appel durant plusieurs années aux Services sociaux, puisque vos courtes périodes de travail ont été entrecoupées de longues périodes de chômage.

De plus, la motivation réelle et profonde de votre demande n¿a pas été constatée, en particulier compte tenu de votre second mariage avec une ressortissante d¿Afghanistan, où elle réside actuellement, et qui n¿a toujours pas été autorisée à vous rejoindre. Ce qui précède démontre à l¿évidence pas un signe d¿intégration profonde et d¿attachement à la Suisse de votre part.

Enfin, c¿est par 06 votes oui, 54 non et 00 blanc, que le Conseil communal de Prilly a décidé de ne pas vous admettre à la bourgeoisie, les membres du Conseil ayant de fait émis un vote majoritairement négatif à votre encontre".

L.                                X._______ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision le 20 mai 2008 en concluant au réexamen de sa demande de naturalisation. Il invoque son attachement à la Suisse, le fait que quatre de ses cinq enfants ont obtenu la nationalité suisse, et que trois d¿entre eux travaillent en Suisse. Il estime s¿être intégré socio-professionnellement et produit divers certificats et attestations en rapport. Il relève aussi que son épouse a obtenu l¿autorisation de le rejoindre en Suisse. Il déclare ne pas bien comprendre le revirement de l¿autorité, qui avait considéré son intégration comme suffisante en 2003.

M.                               La municipalité a renoncé à déposer des déterminations, tout en relevant que la demande de naturalisation avait été rejetée par le Conseil communal dans sa quasi-unanimité, quand bien même elle avait initialement émis un préavis positif.

N.                               Le Conseil communal (ci-après: l¿autorité intimée) a produit diverses pièces le 30 juin 2008 sans prendre de conclusions particulières.

O.                              Le recourant a déposé des déterminations spontanées en date du 30 juin et du 16 juillet 2008. Il conteste le fait qu¿on lui reproche d¿épouser une compatriote et relève qu¿il s¿est efforcé de travailler à chaque fois qu¿il pouvait le faire. Il estime aussi qu¿il n¿y a aucune raison qu¿un dossier passe deux fois devant la commission de naturalisation communale. Il précise que son épouse, arrivée en Suisse, s¿est inscrite à un cours de français et à l¿Office régional de placement.

P.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Q.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Selon l¿art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RS/VD 173.36), le recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l¿art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.                                Jusqu¿au 30 avril 2005, la naturalisation des étrangers était régie dans le canton de Vaud par la loi sur le droit de cité vaudois du 29 novembre 1955 (aLDCV). Cette loi a été révisée à cinq reprises entre 1988 et 1999 dans un souci de faciliter l¿acquisition du droit de cité vaudois. Les révisions les plus importantes ont consisté à attribuer au Conseil d¿Etat la compétence d¿octroyer le droit de cité cantonal pour tous les cas ordinaires, le Grand Conseil ne restant compétent que dans les cas où le gouvernement n¿agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998).

Depuis le 1er mai 2005, ces dispositions ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV; RS/VD 141.11). Cette dernière a transféré à la municipalité et au Conseil d¿Etat la compétence de statuer sur l¿acquisition de la bourgeoisie et du droit de cité cantonal de manière à permettre l¿élaboration d¿une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV).

Une disposition transitoire prévoit que les demandes déjà transmises au département avant l¿entrée en vigueur de la nouvelle loi seront traitées conformément à l¿ancienne législation (art. 53 al. 1 LDCV). Selon l¿art. 8 aLDCV, après s¿être assurée que les conditions de base sont remplies et avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité transmet le dossier au département avec un préavis détaillé portant signature. Dans le cas présent, le dossier a été réceptionné par le département le 26 septembre 2003, de sorte que la demande de naturalisation a été traitée, à juste titre, conformément à l¿ancienne législation, qui accordait au Conseil général ou communal la compétence de statuer, dès l¿octroi de l¿autorisation fédérale, sur l¿octroi de la bourgeoisie (art. 11 aLDCV).

3.                                a) Même si la nouvelle législation n'est pas applicable au présent cas, il reste que le principe d'une motivation des décisions de naturalisation découle de la jurisprudence. Le 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts, l'un concernant la validité d'une initiative populaire demandant que, pour la ville de Zurich, les décisions de naturalisation soient traitées en votations populaires (ATF 129 I 232, trad. et rés. RDAF 2004 I 573, avec une note de Thierry Tanquerel), l'autre concernant une décision du Conseil d'Etat lucernois rejetant un recours interjeté par des étrangers auxquels les citoyens de la commune d'Emmen avaient refusé la naturalisation en votation populaire (ATF 129 I 217, trad. et rés. RDAF 2004 I 608). Dans les deux affaires, le Tribunal fédéral a jugé qu'un refus de naturalisation devait être motivé et que le système de la votation populaire en lui-même ne permettait pas de satisfaire à cette exigence et se révélait ainsi contraire à la Constitution (cette jurisprudence a été rappelée dans un arrêt ultérieur, ATF 130 I 140, trad. et rés. RDAF 2005 I 470). Récemment enfin, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'apprécier, au regard des exigences de motivation, les discussions d'une assemblée communale en vue du vote et a considéré que le refus de la naturalisation, qui s'écartait de la proposition du conseil communal, n'était en l'occurrence pas suffisamment motivé (ATF 132 I 196, trad. et rés. RDAF 2007 I 352, avec une note de Stéphane Grodecki).

Le Tribunal administratif est lié par cette jurisprudence, qui est du droit positif, et il peut d'autant moins s'en écarter qu'elle correspond au principe consacré par l¿art. 27 al. 2 de la nouvelle Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS/VD 101.01), entrée en vigueur le même jour.

b) En l¿espèce, la décision contestée émane non pas du corps électoral, statuant en assemblée de commune, mais d¿un conseil communal. Cette solution n¿est pas exclue par la jurisprudence exposée ci-dessus et la doctrine considère qu¿elle est en tout état de cause préférable à la voie de la décision populaire, dans la mesure où il est possible d¿aménager des possibilités de motivation (Tobias Jaag, Aktuelle Entwicklungen im Einbürgerungsrecht, ZBL 2005 p. 114 ss, plus spéc. 131 cité dans l¿arrêt GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Dans l¿exposé des motifs relatifs à la nouvelle loi du 28 septembre 2004 (EMPL n° 189, juin 2004), le Conseil d¿Etat a émis l¿opinion que l¿issue d¿un scrutin au sein du parlement communal est par nature aléatoire, que le résultat du vote ne donne aucune indication sur les motifs ayant déterminé la décision du conseil de sorte que le candidat n¿est pas en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée (p. 21). Ces raisons ont manifestement convaincu le Grand Conseil puisque ce dernier s¿est prononcé en faveur de décisions prises par l¿Exécutif, tant au niveau communal que cantonal (arrêt TA GE.2004.0184 déjà cité). Cependant, comme, dans le cas présent, la demande du recourant est soumise au régime prévu par l¿aLDCV, la seule question que doit se poser le tribunal est celle de savoir si le conseil communal a fait connaître les motifs de sa décision d¿une manière suffisamment précise pour que le recourant puisse faire valoir ses droits, ce qu¿il s¿agit d¿examiner dans le considérant suivant.

4.                                Conformément à la jurisprudence précitée, la décision de naturalisation est considérée comme un acte de nature administrative. L¿exigence de motivation doit dès lors répondre aux principes généraux applicables en la matière. L¿obligation de motiver est satisfaite lorsque l¿intéressé peut se rendre compte de la portée de la décision prise à son égard et l¿attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57; ATF 117 Ib 64 consid. 4 p. 86 et les références citées; arrêt TA GE.2004.0184 déjà cité). Une violation du droit à la motivation peut en principe être corrigée dans la procédure de recours subséquente (ibidem).

En l'occurrence, le vote du Conseil communal du 21 avril 2008 est intervenu à la suite d¿un préavis positif de la municipalité (préavis du 18 février 2008) et d'un préavis négatif de la commission (préavis du 25 février 2008). Le préavis positif de la municipalité est relativement laconique, alors que le préavis négatif de la commission est tout à fait détaillé. Certes, l'extrait détaillé du procès-verbal de la séance du Conseil communal se contente de mentionner la décision de refus sans autre précision. Comme le relève la lettre d¿accompagnement de la décision entreprise, c¿est cependant bien sur le préavis de la commission que le Conseil communal a fondé sa décision. Dite lettre d¿accompagnement détaille les motifs de la décision négative d¿une manière suffisamment claire pour que l¿intéressé puisse faire valoir ses droits. Dans ces circonstances, la motivation était assez explicite pour que le recourant puisse comprendre ce qu¿on lui reprochait exactement et contester les griefs formulés en fournissant, cas échéant, d¿autres éléments d¿appréciation susceptibles d¿en affaiblir la portée.

5.                                Il reste a examiner si l'autorité intimée a valablement refusé d'accorder la bourgeoisie de Prilly au recourant. Dans ce cadre, il convient de vérifier préalablement quel est le pouvoir d¿examen de la CDAP, compte tenu notamment du principe de l¿autonomie communale.

a) Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 218 consid. 3a p. 219, rés. JdT 1994 I 646). De même, la commune bénéficie d¿autonomie lorsqu¿il s¿agit d¿appliquer le droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 218 consid. 3a p. 219). L¿existence et l¿étendue de l¿autonomie communale dans une matière concrète sont ainsi déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b p. 290, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En droit vaudois, l¿autonomie communale découle de l¿art. 139 Cst./VD qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale (l¿octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l¿étendue du champ d¿activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l¿art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RS/VD 175.11) que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l¿octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale.

On relèvera encore que, en application de l¿art. 36 al. 1 LJPA, la CDAP doit, en matière de naturalisation, faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 al. 1 let. a LJPA). Elle ne peut pas étendre son pouvoir d¿examen à l¿opportunité puisque la loi spéciale ne lui accorde pas cette compétence (art. 36 let. c LJPA). Dans ce cadre, elle doit en tout cas vérifier que l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination (arrêts GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et références, GE.2005.0115 du 21 octobre 2005 et références).

b) Comme rappelé ci-dessus, la demande de naturalisation doit être traitée, en application de l'art. 53 al. 1 LDCV, conformément à l¿ancienne législation (aLDCV). En l¿occurrence, les motifs de la décision négative, prise en application de l¿art. 11a aLDCV, reposent sur l¿art. 5 ch. 7 de dite loi, qui dispose que, pour demander la naturalisation vaudoise, l¿étranger doit être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française ; manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions et son respect de l¿ordre juridique suisse. En substance, il est reproché au recourant de ne pas être suffisamment intégré à la communauté vaudoise en raison, d¿une part, de son parcours socio-professionnel et, d¿autre part, de son mariage avec une compatriote qui demeurait dans son pays d¿origine au moment du mariage.

aa) Le texte définitif de l¿art. 5 ch. 7 aLDCV résulte de la novelle du 4 mars 1991 (v. Bulletin du Grand Conseil, février 1991, p. 1682 et ss). La notion d'intégration à la communauté vaudoise a du reste été reprise à l'art. 8 ch. 5 LDCV.

Le terme d¿intégration a remplacé celui d¿assimilation qui comportait une connotation négative puisqu¿il impliquait le rejet de l¿identité culturelle de l¿étranger (BGC, ibid., p. 1688). Même si la formulation a évolué au cours des diverses modifications légales, la notion d'intégration à la communauté vaudoise, reprise de l¿art. 14 lit. a de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l¿acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 142.0), traduit néanmoins toujours le même concept (voir à ce sujet, BGC, ibid., p. 1688 ; v. en outre, Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p. 239 ss). Cette notion d¿intégration comprend un aspect purement objectif, soit celui de la connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à vérifier, et un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son attachement à la Suisse et à ses institutions. Cette manifestation signifie que l¿étranger s¿est accoutumé au mode de vie de la Suisse et familiarisé avec ses institutions qu¿il ne peut méconnaître (BGC ibid., p. 1688). Ce critère doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les connaissances scolaires d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans notre pays (Fasel, op. cit., p. 240-241 ; v. arrêt GE 2005.0085 du 31 octobre 2005).

bb) La décision attaquée est fondée en premier lieu sur l¿absence d¿intégration socioprofessionnelle du recourant qui a notamment nécessité de faire appel durant plusieurs années aux Services sociaux, puisque ses "courtes périodes de travail ont été entrecoupées de longues périodes de chômage".

En examinant le processus de prise de décision, on peut se demander dans quelle mesure la Commission de naturalisation était habilitée à modifier en 2008 son appréciation (datant de 2003) du parcours socioprofessionnel du recourant sans que des faits nouveaux tenant à ce parcours n¿aient été invoqués, la modification de la composition de la commission de naturalisation étant à cet égard non déterminante. La question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que la circonstance en cause ne peut pas être retenue pour fonder la décision attaquée, comme il sera exposé ci-dessous.

Pour ce qui concerne la dépendance des services sociaux, on relève que ce motif ne constitue plus expressément un motif de refus de naturalisation depuis 1999, date à laquelle a été abrogé le chiffre 6 de l¿art. 5 aLDCV ("ne pas être par sa faute à la charge des services sociaux de façon durable"). Il ressort de l¿exposé des motifs que l¿abrogation pure et simple de ce chiffre avait un double but, premièrement, permettre à des étudiants de demander la naturalisation, deuxièmement, retirer du processus de naturalisation les embûches financières qui s¿y trouvaient (cf. BGC, 8 juin 1999, p. 1282). Il découle de cette modification législative que l¿importance du critère de la dépendance des services sociaux doit être relativisé. C¿est d¿ailleurs probablement cette modification législative qui a amené le SPOP à communiquer le 27 août 2002 à la Commune de Prilly que la nouvelle demande de naturalisation du recourant pouvait être prise en considération, alors qu¿il avait considéré quelques années auparavant que l¿intéressé, ayant été aidé par les services sociaux et étant pensionnaire AI, ne satisfaisait pas aux exigences posées par la loi pour obtenir la naturalisation.

Au demeurant l¿exposé des motifs relatifs à ce chiffre abrogé précisait bien qu¿il n¿était pas dirigé contre les requérants de condition modeste, mais uniquement contre ceux dont la situation était obérée de leur faute et de manière durable (cf. BGC, 23 novembre 1955, p. 421). Ainsi même avant l¿abrogation du chiffre 6 de l¿art. 5 aLDCV, ce n¿était pas la dépendance des services sociaux en tant que telle qui constituait un obstacle à la naturalisation mais plutôt les circonstances de cette dépendance.

En l¿espèce, rien n¿indique que le recourant aurait été par sa faute à la charge des services sociaux durant la période antérieure à 1994, époque à laquelle il a obtenu une rente AI. On note au surplus qu¿en se référant à la dépendance du recourant des services sociaux, la décision attaquée se base sur une situation de fait révolue depuis plus de 14 ans. Le recourant n¿a en effet eu recours aux services sociaux que durant la période antérieure à 1994. Or, il n¿apparaît pas raisonnable aux yeux du tribunal de déduire un manque d¿intégration, et par conséquent de fonder une décision de refus de naturalisation, d¿une situation révolue depuis plus d¿une décennie. Depuis 1994, le recourant est au bénéfice d¿une rente AI, rente à laquelle a droit toute personne remplissant les conditions fixées par la législation topique et qui ne peut aucunement être assimilée à de l¿assistance sociale. L¿AI est en effet une assurance qui a pour but de garantir les besoins vitaux des personnes qui ne peuvent plus exercer une activité professionnelle en raison de leur état de santé, à la suite d¿un accident ou d¿une maladie. On ne peut dès lors soutenir que le recourant ne satisfait pas à ses obligations publiques en raison de la rente AI qui lui est versée et de déduire du versement d¿une rente AI un manque d¿intégration.

cc) Concernant en second lieu le remariage du recourant avec une compatriote qui habitait à l¿époque à Kaboul, il convient de relever que l¿intégration n¿implique pas le rejet de l¿identité culturelle de l¿étranger. L¿intégration n¿implique en particulier pas le choix d¿un conjoint suisse. Dans son écriture du 16 juillet 2008, le recourant a par ailleurs fait remarquer que son épouse, arrivée en Suisse, s¿était inscrite à un cours de français et à l¿Office régional de placement, manifestant ainsi une volonté de s¿intégrer dans la société vaudoise.

Il faut d¿ailleurs se poser la question de la compatibilité d¿un refus de naturalisation fondé sur un mariage avec une compatriote avec le droit au mariage garanti par l¿art. 14 Cst. Le Tribunal fédéral a considéré qu¿un refus de naturalisation fondé sur le port du foulard en tant que symbole religieux violait la liberté de conscience et de croyance de la personne concernée, sans pour autant reposer sur un motif juridique suffisant puisque le simple port du foulard ne traduisait pas en soi une attitude de manque de respect à l'égard des valeurs démocratiques et constitutionnelles (ATF 134 I 49 consid. 3.2 p. 54 s.). De la même manière, un mariage avec une compatriote ne traduit pas en soi un manque d¿intégration et ne peut justifier à lui seul un refus de naturalisation.

dd) Enfin, pour être complet, on relève, s¿agissant de la motivation du recourant, mise en doute par l¿autorité intimée, que le recourant habite en Suisse romande depuis plus de 27 ans, que trois de ses enfants y travaillent, et que quatre d'entre eux sont naturalisés suisses. Dans ces circonstances, le souhait du recourant d'obtenir la nationalité suisse apparaît naturel. En outre, ses connaissances civiques, historiques et géographiques, ont été qualifiées de très bonnes par le préavis de la municipalité du 18 septembre 2003.

Vu ce qui précède, on ne voit pas sur quoi repose l'affirmation selon laquelle l'intégration du recourant serait insuffisante.

6.                                En l'espèce, la décision de refus repose sur des motifs qui soit s'avèrent infondés, soit ne sont pas pertinents. Force est ainsi de constater que l'autorité communale a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande de naturalisation. Dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Conseil Communal de la Commune de Prilly du 21 avril 2008 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                L¿arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 5 septembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.