TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante

 

X._______, à 1._______,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne, 

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de 2._______, par son Service juridique, à 2._______

 

 

2.

Association scolaire intercommunale de 3._______ et environs, à 3._______

 

 

3.

Etablissement primaire et secondaire du 4._______, au 4._______

 

4.

Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X._______ c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 16 mai 2008, refusant sa demande de dérogation à l'enclassement au lieu du domicile pour son fils A.Y._______ (art. 13 et 14 de la loi scolaire)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______ habitait à 2._______, à la route de 5._______, avec sa mère et ses deux fils A.Y._______, né le 17 juin 1994, et B.Y._______, né le 26 septembre 1992. Les deux enfants étaient scolarisés à 2._______. En octobre 2005, elle a déménagé à 1._______ avec ses fils, sa mère restant à 2._______. Le père de ses enfants est fréquemment absent à l'étranger pour son activité professionnelle. Elle exerce une activité lucrative à plein temps.

B.                               Pour l'année scolaire 2005-2006, A._______, scolarisé à 2._______ en 6ème année auprès de l'Etablissement secondaire du C._______, a pu poursuivre sa scolarité dans le même établissement, en dérogation au principe de l'enclassement au lieu de domicile, le déménagement étant intervenu en cours d'année. Il a ensuite été admis en voie secondaire baccalauréat (VSB). Il est resté enclassé dans le même établissement pour les années 2006-2007 (7ème année) et 2007-2008 (7ème année répétée), notamment parce qu'il n'existait pas de collège avec classes VSB à proximité de son nouveau domicile de 1._______.

C.                               Le 4 avril 2008, X._______ a présenté, sur le formulaire idoine de la Commune de 2._______, une demande de dérogation à la zone de recrutement pour A._______ jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Elle expliquait que A._______ prenait ses repas de midi chez sa grand-mère, celle-ci habitant toujours à 2._______, à leur ancienne adresse, et qu'il rentrait également chez elle à la sortie de l'école à 16 heures.

D.                               Le 11 avril 2008, le directeur de l'Etablissement secondaire du C._______ a transmis avec un préavis positif la demande de X._______ au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ). Par lettre du 30 avril 2008 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire du DFJ (DGEO), le chef du service de 2._______ des écoles primaires et secondaires a également préavisé favorablement la demande pour les années 2008-2009 (8ème) et 2009-2010 (9ème), relevant en outre qu'aucun écolage ne serait facturé par la Commune de 2._______ à la Commune de 1._______, puisque A._______ prenait son repas de midi chez sa grand-mère. Le directeur de l'établissement primaire et secondaire du 4._______ a aussi émis un préavis favorable par lettre du 8 mai 2008 à la DGEO.

E.                               Par décision du 16 mai 2008 adressée à X._______, le DJF, par sa cheffe Anne-Catherine Lyon, a refusé d'autoriser la scolarisation de A._______ dans l'Etablissement secondaire du C._______, plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de 3._______ et environs. Le DFJ rappelait que la loi scolaire ne laissait pas le libre choix de l'établissement scolaire aux parents, mais stipulait à son art. 13 que les enfants fréquentaient les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Il était par ailleurs précisé que la pratique dans les cantons romands ne permettait de terminer sa scolarité obligatoire dans le même établissement qu'à partir du 2ème semestre de la 8ème année seulement.

Le 22 mai 2008, X._______ a déféré la décision du DFJ du 16 mai 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle s'étonnait que sa demande soit refusée, alors que ses précédentes demandes, présentées dès son déménagement à 1._______ en 2005, avaient été acceptées en dépit de l'art. 13 de la loi scolaire. Elle relevait que les raisons de sa demande demeuraient identiques, à savoir:

"-    A._______ rentre dîner le midi et à 16:00 heures chez sa grand-mère qui vit à la route de 5._______, notre ancienne adresse

-     Je ne peux le prendre en charge ni à midi ni en fin de journée avant 18:30 heures

-     Sa grand-mère a 85 ans il l'aide, lui tient compagnie, lui rend des petits services : ne plus voir ses petits-enfants serait terrible pour elle

-     Qu'en est-il de la suite de la scolarité pour frère, B._______, né le 26.09.1992, qui vraisemblablement fera son Racc. II au C._______ ? J'attends d'ailleurs une confirmation de votre part pour B._______ aussi

-     B._______ resterait au C._______ et A._______ pas ? Il m'est impossible de m'organiser autrement qu'en les confiant à leur grand-mère, leur père étant régulièrement en déplacement à l'étranger."

La recourante demandait enfin que "l'aspect humain et logique" de sa requête soit pris en compte.

Dans ses déterminations du 16 juin 2008, la DGEO a conclu au rejet du recours. La demande de la recourante relevait plutôt du domaine de la convenance personnelle. D'une part, les dérogations pour cause de garde d'enfant par un proche parent, une garderie ou une maman de jour, n'étaient accordées que jusqu'à la fin du cycle de transition (6ème année scolaire), les enfants plus âgés étant considérés comme indépendants de toute solution de garde. D'autre part, lorsque la demande était justifiée par un déménagement proche de la fin de la scolarité d'un enfant, la dérogation n'était accordée qu'à partir du 2ème semestre de la 8ème année scolaire, en conformité avec la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile. Or, après avoir redoublé sa 7ème année, A._______ allait commencer sa 8ème année en 2008-2009. Enfin, les établissements concernés seraient en pleine mutation à la rentrée scolaire suivante (2008-2009): les élèves des 7ème et 8ème VSB des communes de 3._______, 6._______, 7._______ [recte: 8._______] et 1._______, actuellement enclassés à 2._______, seraient intégrés au nouvel établissement primaire et secondaire de 3._______ et environs. Dans ces conditions, A._______ constituerait une exception qui n'était pas souhaitable.

La Commune de 2._______ s'est déterminée par l'intermédiaire de son service juridique le 23 juin 2008, concluant à l'admission du recours. Elle a relevé que A._______ et son frère aîné B._______ avaient tout d'abord obtenu en octobre 2005 une dérogation pour terminer l'année scolaire 2005-2006 à 2._______, malgré leur déménagement à 1._______. L'année suivante, la dérogation avait été prolongée pour des raisons liées à l'organisation familiale, la mère étant seule, travaillant toute la journée et les grands-parents habitant à proximité de l'Etablissement secondaire du C._______ où les deux enfants étaient scolarisés. L'encadrement de l'enfant par sa grand-mère impliquait une absence de facturation de l'écolage à 2._______, selon les règles du DFJ. En outre, en 2006, A._______ avait dû de toute façon suivre sa scolarité à 2._______, car il n'y avait pas de classe VSB au 4._______ jusqu'à l'année scolaire 2007-2008. Dans la cohérence des décisions antérieures et compte tenu des préavis favorables des deux directeurs d'établissement concernés (C._______ et 4._______), la Commune de 2._______ déclarait ainsi consentir à ce que A._______ puisse terminer sa scolarité au C._______, malgré son doublement de la 7ème année.

L'Association Scolaire Intercommunale de 3._______ et Environs (ASICE) a expliqué par lettre du 2 juillet 2008 au tribunal que l'Etablissement de 3._______ n'allait ouvrir ses portes qu'à la rentrée scolaire 2008, raison pour laquelle ni son directeur, ni le comité n'avaient été appelés à se déterminer sur la demande de dérogation présentée par la recourante. Dans ces conditions, elle ne pouvait se prononcer sur des décisions prises en temps utile par d'autres établissements et renonçait à déposer des observations.

Par courrier du 3 juillet 2008, le DFJ, par son secrétaire général, a maintenu la décision querellée et conclu au rejet du recours. Il a rappelé les travaux préparatoires de la loi scolaire affirmant la volonté de poursuivre une politique stricte en matière d'enclassement et la jurisprudence du Tribunal administratif consacrant cette rigueur. Le DFJ rappelait qu'en l'espèce, les élèves des classes de VSB domiciliés dans les communes de 3._______, 6._______, 8._______, 1._______ et 4._______ étaient enclassés à 2._______ jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours [2007-2008], l'établissement scolaire de 4._______ ne comportant pas de filière VSB. La situation avait toutefois changé puisque le nouvel établissement de 3._______ accueillerait les élèves de ces communes pour tous les niveaux et toutes les filières. Conformément à l'art. 13 LS, ces élèves seraient transférés dans le nouvel établissement, à l'exception des élèves de 9ème année VSB qui, n'ayant plus qu'une année à accomplir, pouvaient rester enclassés à 2._______. Cette situation concernait de nombreux élèves, dont plusieurs souhaiteraient demeurer dans leur classe actuelle pour des motifs divers. Le DFJ s'en tenait cependant à une pratique ferme. Or, les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents, s'agissant d'un élève âgé de 14 ans révolus; ils relevaient de l'organisation familiale et de la convenance personnelle. Inversement, le DFJ avait un intérêt évident à ce que l'organisation du nouvel établissement ne soit pas contrecarrée par de telles considérations. Il était rappelé que l'organisation scolaire ne relevait pas directement des communes, mais bien du DFJ.

La recourante s'est encore exprimée par courrier du 19 juillet 2008. Elle expliquait qu'elle ne pouvait pas laisser A._______ livré à lui-même toute la journée, pendant qu'elle travaillait. En pouvant se rendre chez sa grand-mère, son fils avait un point sûr d'attache à midi et à la fin de la journée scolaire, ainsi qu'un repas chaud à midi et un goûter au retour de l'école; elle-même pouvait travailler sereinement sachant qu'il ne déambulait pas dans les rues et qu'il était "à la maison". De plus, A._______ ayant dû redoubler la 7ème année VSB, un changement pour la 8ème année VSB à venir n'était pas souhaitable, d'autant moins qu'il s'agissait d'une année réputée "ardue". En outre, s'il n'avait pas redoublé une année, il aurait pu suivre sa 9ème et dernière année avec ses camarades au C._______. La recourante précisait encore que sa demande ne relevait pas de la convenance personnelle, mais bel et bien de l'intérêt de l'enfant.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) L'art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) dispose que les enfants fréquentent en principe les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. L'art. 14 al. 1er LS permet des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances particulières appréciées par le département."

b) Le Tribunal administratif a souligné que lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l¿art. 14 LS (BGC, septembre 1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes avaient été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il avait été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (GE.2007.0094 du 22 août 2007 consid. 2).

Toujours selon la jurisprudence du Tribunal administratif, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le tribunal de céans a certes jugé qu¿une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli. Il s'agissait toutefois du cas particulier d'un enfant qui fréquentait une crèche située dans une autre commune et dont les parents souhaitaient qu'il soit enclassé dans cette commune en première année enfantine, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge requis. La demande de dérogation était donc double, portant sur l'âge et l'enclassement dans la commune de domicile des parents. En outre, les préavis des communes concernées n'étaient pas favorables à la demande (v. GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5). Le Tribunal administratif a également considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d¿organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l¿intégration de l¿enfant au lieu de son domicile et d¿éviter les transports inutiles, relevait d¿un intérêt public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007). De même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'enclassement, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe. En outre, les directeurs des établissements concernés avaient émis un prévis défavorable à la demande (GE.2007.0094 du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents de scolariser leur enfant en langue allemande, dans une école d'une commune sise à proximité de leur domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance particulière permettant d'accorder une dérogation à l'enclassement au sens de l'art. 14 al. 1er in fine LS (GE.2007.0124 du 27 septembre 2007).

c) On relèvera par ailleurs que la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile du 20 mai 2005 (C-FE; RSV 400.955) peut, suivant les circonstances, être appliquée par analogie aux questions d'enclassement entre établissements du canton de Vaud.

2.                                a) En l'espèce, la situation de l'enfant A._______ n'est pas comparable à celle des arrêts évoqués sous chiffre 1 supra. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il a vécu jusqu'en 2005, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère. Il n'a certes pas manqué de tisser des liens étroits avec sa grand-mère, puisque sa mère exerce une activité professionnelle à plein temps et que son père est fréquemment en déplacement à l'étranger. Il était alors scolarisé à l'Etablissement secondaire du C._______, de même que son frère B._______, son aîné de deux ans. Après le déménagement de sa famille à 1._______, la grand-mère restant toutefois à 2._______, il a pu poursuivre sa scolarité à 2._______, dans le même établissement, non seulement parce qu'il a pu bénéficier d'une dérogation à l'enclassement réservée aux élèves qui changent de domicile en cours d'année, mais surtout parce qu'il était orienté en voie VSB, filière qui n'existait à l'époque ni au 4._______, ni dans les communes voisines de son nouveau domicile. Son frère a également poursuivi sa scolarité dans le même établissement. Durant toute cette période, les deux frères ont pu continuer à entretenir des liens privilégiés avec leur grand-mère qui les accueillait pour le repas de midi et à leur sortie de l'école, avant que leur mère ne vienne les chercher en fin d'après-midi, vers 18 heures 30, après avoir terminé sa journée de travail.

b) Il n'est pas contesté que des dérogations à l'enclassement peuvent être accordées à des enfants qui sont pris en charge durant la journée par un proche parent, une garderie ou une maman de jour. La DGEO a toutefois précisé que celles-ci ne sont accordées que jusqu'à la fin du cycle de transition, c'est-à-dire jusqu'à la 6ème année scolaire, étant considéré que les enfants plus âgés sont indépendants de toute solution de garde (v. déterminations du 16 juin 2008 du DGEO, let. E supra).

Les élèves qui commencent leur 6ème année scolaire sont généralement âgés de onze ans pour les plus jeunes et de douze, voire plus rarement treize ans pour les plus âgés. On peut certes admettre à l'instar du DFJ qu'un enfant de cet âge ne nécessite plus une solution de garde aussi stricte que celle nécessaire aux enfants plus jeunes. On ne saurait toutefois en conclure qu'à partir de onze ans un enfant n'a plus besoin d'un encadrement à sa sortie de l'école.

c) Pour A._______ et son frère B._______, dont les deux parents travaillent durant la journée, le père étant fréquemment absent à l'étranger, l'accueil non seulement à midi mais également le soir à la sortie de l'école (voire le mercredi après-midi) est assuré, manifestement depuis de plusieurs années, par leur grand-mère domiciliée à 2._______, solution adoptée à la satisfaction tant des enfants, des parents que de la grand-mère. En refusant une dérogation à l'enclassement pour A._______, on le priverait d'un ancrage et d'un encadrement chez sa grand-mère, voire de la présence de son frère aîné B._______ dans la mesure où celui-ci pourrait suivre une classe de raccordement à 2._______. On relèvera en outre qu'il a habité le quartier jusqu'à l'âge de onze ans. Il convient par conséquent d'admettre que la demande de dérogation à l'enclassement n'est pas formulée pour des raisons de convenance personnelle, mais bien dans l'intérêt de l'écolier, âgé de quatorze ans, qui, sans cela, se retrouverait livré à lui-même le soir jusqu'à 18 h 30, voire le mercredi après-midi.

Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances toutes particulières et compte tenu des préavis favorables tant des directeurs d'établissements concernés que de la Ville de 2._______, une dérogation à l'enclassement se justifie exceptionnellement, à tout le moins pour l'année scolaire à venir (2008-2009), la situation devant être réexaminée l'année suivante.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 16 mai 2008 est annulée.

III.                                Le Département de la formation et de la jeunesse rendra une nouvelle décision conformément au consid. 2.

IV.                              Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

 

Lausanne, le 29 juillet 2008/san

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.