TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 novembre 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

recourante

 

FEDERATION SUISSE MOTONAUTIQUE, c/o M. Philippe Tesse, à Penthaz, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, A l'att. de M. Le Commandant, 

  

autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature.  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours FEDERATION SUISSE MOTONAUTIQUE c/ décision de la POLICE CANTONALE du 14 mai 2008 refusant d'autoriser une course de jet-ski au port de Grandson

 

Vu les faits suivants

A.                                Par l'intermédiaire de son directeur des courses, responsable jet-ski, Philippe Tesse, la Fédération suisse motonautique, Division Sports (ci-après: la FSM), a déposé une demande le 14 avril 2008 auprès de la Police cantonale tendant à obtenir l'autorisation d'organiser une course de jet-ski au port de Grandson les 17 et 18 mai 2008, dans le cadre du Championnat suisse 2008. Selon le dossier présenté par les organisateurs, la manifestation mettrait en présence environ 30 personnes et embarcations. Le programme prévoyait que, le samedi 17 mai 2008, auraient lieu la mise en place du circuit de 8h. 00 à 12 h. 00, le contrôle administratif et technique de 13 h. 15 à 14 h. 15, puis des essais libres par catégories jusqu'à 17 h. 30. Le dimanche 18 mai 2008 débuterait par la mise en place du circuit et le contrôle administratif et technique (de 8 h. 00 à 8 h. 45), suivi du briefing (de 9 h. 00 à 9 h. 30). Ensuite, jusqu'à 16 h. 50, auraient lieu les essais officiels et les courses, entrecoupés d'une pause de 11 h. 50 à 13 h. 10. Enfin, de 17 h. 00 à 18 h. 00, il serait procédé au rangement du site et du circuit et, à 18 h. 15, à la remise des prix. Selon le plan de situation produit, la manifestation se tiendrait au port de Grandson, dans une zone située directement le long de la rive, d’une largeur d’environ 400 m. et d’une longueur de 450 à 500 mètres.

Interpellé par la Police cantonale, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le SFFN), a, le 25 avril 2008, répondu que la consultation des conservateurs de la faune et de la nature avait permis de déterminer que la manifestation aurait lieu dans la réserve fédérale d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale "n°7 Grandson jusqu'à Champ-Pittet", que les jet-skis étaient dérangeants pour l'avifaune du fait du bruit et des vagues qu’ils provoquaient, que la période pendant laquelle la manifestation aurait lieu était "particulièrement sensible" et que l’autorisation demandée ne devait pas être délivrée. Le SSFN a cependant ajouté que les dispositions spéciales d’application de I’ordonnance du 21 janvier 1991 du Conseil fédéral sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM; RS 922.32) n°7, arrêtées dans le cadre des réserves de la rive sud du lac de Neuchâtel, avaient permis d’établir que la période comprise entre le 1er juin et le troisième lundi du mois de septembre (lundi du Jeûne) était moins sensible pour l'avifaune et que c’était pendant cette période qu’il était possible d’envisager la tenue de manifestations dans la zone, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux espèces que la réserve vise à préserver.

B.                               Se fondant sur cet avis, la Police cantonale a, par décision du 14 mai 2008, refusé d'autoriser la manifestation, tout en relevant qu’une autorisation pourrait être accordée pour l’éventuelle tenue de telles manifestations pendant la période moins critique pour l’avifaune comprise entre le 1er juin et le troisième lundi du mois de septembre (lundi du Jeûne) et pour autant qu’elles ne portent pas atteinte aux espèces que la réserve vise à préserver.

La FSM, par l'entremise de son conseil, a interjeté recours le 3 juin 2008 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant, avec dépens, à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la «décision rendue par le SFFN le 25 avril 2008 (…) improprement désignée "préavis"». En outre, relevant qu'au regard des dates de la manifestation dont l'autorisation de la tenue était requise, le recours n'avait plus d'objet, mais que la FSM organisait chaque année des manifestations de jet-ski sur les lacs vaudois, notamment au port de Grandson, elle a demandé que la CDAP statue néanmoins afin de déterminer pour le futur si de telles autorisations pourraient être accordées, dès 2009, pour des courses de jet-ski au port de Grandson et, cas échéant, à d'autres endroits. Elle a fait valoir en substance que le championnat suisse de jet-ski était organisé depuis 1996 dans les cantons de Vaud, Fribourg, Valais, Genève, Neuchâtel et Berne, qu’il y avait à ce jour environ 280 pilotes recensés, qu’à chaque course participaient environ 25 à 30 personnes et que, de 1996 à l’été 2007, elle avait toujours obtenu les autorisations nécessaires. Elle a contesté que soient appliquées au port de Grandson, qui était un port public qui ne faisait pas l'objet de mesures de protection particulière, les dispositions spéciales d’application de I’OROEM arrêtées dans le cadre des réserves de la rive sud du lac de Neuchâtel. Elle a ajouté qu’en l’occurrence, ni la Police cantonale, ni le SFFN ne donnaient d’éléments précis et concrets démontrant que la course prévue les 17 et 18 mai 2008 aurait perturbé la faune, qu’il était incompréhensible que l’on s’oppose à l’organisation d’une telle manifestation, à proximité immédiate d’un port et de la rive, cette zone n’ayant pas à faire l’objet d’une protection particulière si importante qu’elle empêcherait l’organisation de compétitions de jet-ski, que cette décision était d’autant plus surprenante que les autorisations avaient été données de manière systématique par le passé, sans difficulté, alors même que le port de Grandson faisait formellement partie du périmètre OROEM depuis de nombreuses années. Enfin, la FSM a requis l'organisation d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 11 juillet 2008, la police cantonale a conclu au rejet du recours dès lors qu'il était dénué d'intérêt actuel dans la mesure où il portait sur une décision rendue dans un cas d’espèce et non sur une réglementation de portée générale, subsidiairement au rejet du recours sur le fond. Elle a confirmé que la manifestation querellée aurait lieu dans un périmètre de protection de l'OROEM et que, pour évaluer les périodes de grands dérangements pour l'avifaune, les critères résultant de l'examen approfondi sur les dérangements de l'avifaune réalisé dans le cadre des processus de décisions concernant les réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel étaient applicables par analogie aux espèces d'oiseaux présentes sur la rive nord, dès lors qu'il s'agissait des mêmes, qu'en l'espèce, la période des 17 et 18 mai correspondait à une période sensible pour l'avifaune et que l'organisation d'une course de jet-ski, du fait des bruits et des vagues que ces engins engendraient, provoquerait un dérangement de l'avifaune à un moment critique.

C.                               Dans sa réplique du 5 novembre 2008, la recourante a relevé que la police cantonale avait autorisé, par décision du 1er septembre 2008, la tenue d'une course de jet-ski les 6 et 7 septembre 2008 à Clarens, nonobstant un premier préavis négatif du SFFN. Elle a également souligné que, bien que le port de Grandson fût situé dans une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale, il se trouvait cependant, selon le desriptif de l’annexe 2 de l’OROEM, dans la partie III de ladite réserve, que, dans cette partie III, la navigation et les sports nautiques étaient autorisés et que les seules restrictions prévues concernaient l'interdiction de la chasse et la tenue des chiens en laisse (à l'exception du chemin entre Le Mujon et La Thielle, dans le parc public), et que c'était donc de manière arbitraire que le SFFN estimait que des activités nautiques ne pouvaient pas avoir lieu au port de Grandson ou à proximité immédiate de celui-ci.

Dans des déterminations du 22 décembre 2008, le SSFN a relevé partager les conclusions de la Police cantonale, ajoutant que la situation du port de Grandson n’équivalait pas à celle de la baie de Clarens, où l’on se trouvait dans un secteur entièrement bâti, et que, dans le cas de Clarens, l’autorisation délivrée par le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), fondée sur les art. 5 al. 2 OROEM, 22 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) et 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), était exceptionnelle et assortie de conditions qui fonderaient l’examen des autorités cantonales dans le futur.

Dans des déterminations du 14 avril 2009, la recourante a répété que le port de Grandson et ses environs immédiats ne faisaient pas l’objet d’une mesure de protection, qu'ainsi, le SFFN n’avait pas à délivrer d’autorisation spéciale fondée sur la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ou sur ses dispositions d’application, fédérales et/ou cantonales. Elle a ajouté que, par ailleurs, s’agissant du but de la réserve "n°7 Grandson jusqu’à Champ-Pittet", il ressortait de la fiche d’inventaire que la zone riveraine entre Yverdon et Châble Perron (rive sud) se distinguait par des étendues de roseaux qui convenaient particulièrement à la faune liée à ce type de biotope, que l’objectif était donc la conservation de zones de tranquillité pour le séjour et l’alimentation de l’avifaune, en particulier pour les oiseaux d’eau migrateurs et les limicoles, qu'en revanche, s’agissant des zones riveraines entre Yverdon et Grandson (rive nord), elles étaient une importante zone pour les oiseaux aquatiques en hiver. La recourante a fait valoir qu'elle avait pour habitude d’organiser une course de jet-ski au port de Grandson au plus tôt vers la mi-mai, ce qui était bien éloigné de la saison d’hiver, que, par conséquent, les objectifs de protection n'étaient pas compromis, ce d’autant plus que la manifestation aurait lieu à proximité directe d’un port.

D.                               Suite à la notification d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal le 7 avril 2009 (CCST.2008.0006) confirmant l'interdiction de navigation aux kitesurfers dans la réserve fédérale d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale "n°7 Grandson jusqu'à Champ-Pittet", les parties se sont déterminées le 15 mai 2009 et le 20 juillet 2009.

E.                               Le 20 juin 2008, la FSM a interjeté recours auprès de la CDAP contre une décision de la Police cantonale du 3 juin 2008 refusant la tenue d’une course de jet-ski au port d’Yvonand les 7 et 8 juin 2008 (affaire n°GE.2008.147). Dans le cadre de ce recours, la FSM a requis la jonction de la cause avec celle faisant l'objet du présent recours. Cette demande a été rejetée par décision du juge instructeur du 24 juin 2008.

F.                                La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la Police cantonale.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La question litigieuse consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’autoriser l’organisation d’une course de jet-ski dans le port de Grandson les 17 et 18 mai 2008 et a fixé qu’une telle manifestation à cet endroit pourrait avoir lieu uniquement pendant la période comprise entre le 1er juin et le troisième lundi du mois de septembre (lundi du Jeûne).

3.                                L'autorité intimée soutient que le recours n'a plus d'objet car, au regard des dates auxquelles la recourante a requis l’autorisation d’organiser la course litigieuse, il ne comporte plus d'intérêt actuel à être tranché.

Si le droit de recours suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 lI 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 286), il se justifie toutefois de faire abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 128 II 156 consid. 1c p. 159; 125 II 497 consid. 1a/bb p. 499/500).

En l’occurrence, il faut considérer que la question litigieuse pourrait se présenter à nouveau sans que le Tribunal puisse trancher à temps, l’intervalle entre le dépôt de la demande et la tenue de la manifestation étant généralement trop bref à cet effet. Il convient dès lors de renoncer en l’espèce à l’intérêt actuel du recours.

Par conséquent, le Tribunal n’est pas tenu de s’en tenir aux circonstances concrètes telles qu’elles se présentaient au moment où le recours a été déposé; dans un pareil cas, il faut au contraire se fonder sur la situation de fait et de droit existant au moment du jugement et prévisible pour la suite (ATF 128 II 156 consid. 1c p. 1). Il convient toutefois de relever que, concrètement, dans la présente espèce, l’application de ce principe, qui consiste à prendre en considération l’OROEM, qui a été modifiée au 1er juillet 2009, dans sa version valable dès cette date, n’a pas de portée pour le traitement de la question litigieuse dès lors que les dispositions applicables en l’espèce n’ont pas été modifiées et que c'est uniquement dans leur formulation que les descriptifs des réserves figurant dans l’annexe 2 OROEM ont subi des modifications. C’est cependant bien cette formulation en vigueur dès le 1er juillet 2009 qui sera citée dans le présent arrêt.

4.                                Selon la jurisprudence relative à l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.202), les compétitions nautiques relèvent de l'usage accru des voies d'eau publiques et elles nécessitent par conséquent une autorisation du canton concerné (arrêt du Tribunal fédéral 2P.191/2004 du 10 août 2005, consid. 2.4, RDAF 2007 I 570). L'autorité compétente jouit d'un pouvoir d'appréciation dans la pesée des intérêts en présence; en particulier, elle peut tenir compte d'intérêts publics autres que le simple maintien de la sécurité (même arrêt, consid. 4.1; ATF 105 Ia 91 consid. 3 p. 94).

Selon l'art. 72 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure, ONI; RS 747.201.1), les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorité compétente (al. 1). L'autorisation est accordée seulement: (a) s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible de prévenir ces atteintes en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie; (b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue (art. 72 al. 2 ONI).

L’art. 11 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP; RS 922.0) habilite le Conseil fédéral à délimiter des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs d'importance nationale. En application de cette disposition et de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats d'oiseaux d'eau (conclue à Ramsar le 2 février 1971, RS 0.451.45), le Conseil fédéral a édicté l'OROEM, dont les annexes 1 et 2 définissent notamment comme réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale "n°7 Grandson jusqu’à Champ-Pittet" la zone située à l’extrémité ouest du lac de Neuchâtel et qui comprend toute la surface d’eau comprise à l’ouest de l’axe Grandson-Champ-Pittet et la zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d’Yvonand. Le port de Grandson se situe dans cette réserve.

Aux termes de l'art. 1 OROEM, les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.

L'art. 5 OROEM précise que:

"1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs:

a. la chasse est interdite;(...)

b. les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone;

c. les chiens doivent être tenus en laisse; (…)

d. il est interdit d’y porter ou d’y conserver des armes et des pièges. (…)

e. les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc ainsi que le décollage et l’atterrissage d’aéronefs militaires à des fins d’instruction et d’entraînement sont interdit ; (…)

f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils quels qu’ils soient ainsi que la circulation de modèles réduits d’aéronefs sont interdits; (…)

g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites;

h. les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieutique) pour autant qu’elles ne compromettent pas l’objectif visé par les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.

2 L’organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n’est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale.

3 D’autres mesures, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des espèces conformément à l’art. 2, al. 2, sont réservées."

 

5.                                a) La recourante soutient que, bien que le port de Grandson soit situé dans une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale, il se trouve cependant dans un sous-périmètre de la réserve défini comme "partie III" par l'annexe 2 OROEM et que, dans cette partie, la navigation et les sports nautiques sont autorisés et seules les deux mesures suivantes sont prévues: l'interdiction de la chasse et la tenue des chiens en laisse (à l'exception du chemin entre Le Mujon et La Thielle, dans le parc public).

b) L'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (annexe 2 de l'OROEM) donne la description suivante de la zone, classée réserve d'importance internationale selon l'annexe 1 de l'OROEM:

"7   Grandson jusqu'à Champ-Pittet (VD)

Description de la réserve

La réserve est située à l'extrémité ouest du lac de Neuchâtel et comprend la surface d'eau entre Grandson et Yverdon et la zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d'Yvonand. Alors que la partie du lac à l'est d'Yverdon comprend une zone importante pour les oiseaux aquatiques en hiver, les zones riveraines entre Yverdon et Châble Perron se distinguent par de vastes étendues de roseaux qui conviennent particulièrement à la faune liée à ce type de biotope.

Objectif

Conservation des zones de tranquillité pour le séjour et l'alimentation de l'avifaune en particulier pour les oiseaux d'eau migrateurs et les limicoles.

Conservation de la zone en tant que lieu de reproduction et de mue pour les oiseaux d'eau et en tant que biotope diversifié pour les oiseaux et les mammifères sauvages.

Mesures particulières de protection des espèces

La réserve est divisée en deux parties:

Partie I

- La chasse est interdite.

- La réserve ne peut être traversée à pied que sur les sentiers balisés, sauf pour l'exploitation agricole et forestière, ainsi que pour l'entretien et la surveillance des rives, des biotopes et de la faune.

- Les chiens doivent être tenus en laisse.

- Les déplacements en véhicules sont interdits, exception faite pour l'exploitation agricole et forestière, ainsi que pour l'entretien et la surveillance des biotopes, des rives et de la faune.

- Pendant toute l'année, la navigation et les sports nautiques sont interdits. Exception: la navigation par la police et les personnes chargées de l'entretien et de la surveillance des biotopes, des rives et de la faune.

- La baignade et les engins de plage sont interdits.

- La pêche est interdite. Font exception, les pêcheurs professionnels dans l'exercice de leur travail.

Partie III

- La chasse est interdite.

- Les chiens doivent être tenus en laisse. Fait exception le chemin entre Le Mujon et La Thielle, dans le parc public."

c) Il est vrai que le port de Grandson est situé dans la partie III de la réserve. Cependant, il convient de relever que la division des réserves en plusieurs parties ne ressort pas directement de l'OROEM (cf. CCST.2008.0006 précité, consid. 4b). L'ordonnance, à son article 2, ne définit que deux types de zones, qui sont les zones protégées et les périmètres, à l'extérieur des zones protégées, dans lesquels les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés (art. 2 al. 2 let. d OROEM). C'est l'annexe 2 OROEM qui introduit des distinctions entre certaines parties des réserves et des régimes différenciés pour chacune d'elles. Nonobstant, dès lors que ces parties de réserve ne sont pas définies comme périmètres à l'extérieur des zones protégées dans lesquels les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés, il s'agit bel et bien, au sens de l'OROEM, de zones protégées (ou réserves), dans lesquelles, selon l'art. 5 al. 1 let. b OROEM, les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone. Tant la partie III que la partie I définies dans la fiche 7 de l'inventaire ("Grandson jusqu'à Champ-Pittet") sont donc parties intégrantes de la réserve et le port de Grandson, dès lors qu’il est situé dans la réserve, fait l’objet de la protection particulière de l’OROEM. C'est dès lors à tort que la recourante prétend que le port de Grandson ne peut faire l'objet que des mesures prévues pour la partie III de la réserve définie par l'annexe 2 de l'OROEM. Il peut en effet faire l'objet de toute mesure assurant la protection particulière de l'OROEM et qui est, selon la fiche 7 de l'annexe 2 OROEM, essentiellement la conservation des zones de tranquillité pour le séjour, l'alimentation et la reproduction des oiseaux d'eau.

d) L'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n'est pas exclue par principe dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Elle n'est toutefois admise "que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection" (art. 5 al. 2 OROEM).

Le SFFN considère que cette exigence n’est pas remplie en l’espèce du fait qu’aux dates auxquelles la FSM demande d’organiser la manifestation, les impacts de celle-ci sur l'avifaune aquatique seraient trop élevés, mais qu'elle serait remplie moyennant le respect de conditions liées à la période. Il fonde sa décision d’appliquer les conditions de protection applicables à l’avifaune de la rive sud du lac de Neuchâtel à l'avifaune du port de Grandson sur la constatation que les espèces d'oiseaux présentes sur la rive nord sont les mêmes que celles que l'on trouve sur la rive sud de lac de Neuchâtel. La recourante met en cause l'appréciation du SFFN, estimant qu'il ne donne pas d’éléments précis et concrets démontrant que la course prévue les 17 et 18 mai 2008 aurait perturbé la faune, et elle conteste que soient appliquées au port de Grandson les dispositions spéciales d’application de l’OROEM arrêtées dans le cadre des réserves de la rive sud du lac de Neuchâtel.

Tout d’abord, s'agissant de l’impact de la pratique du jet-ski sur la faune et le milieu naturel, on peut se référer aux remarques faites par le SFFN dans le cadre du recours déposé contre la décision refusant la tenue d’une course de jet-ski au port d’Yvonand (affaire n°GE.2008.147 précitée), dans lesquelles le SFFN relève qu’il a déjà, à I'occasion de manifestations de jet-skis organisées sur les lacs vaudois sur la base d'autorisations ponctuelles, constaté des dérangements massifs sur les oiseaux d'eau, et que les perturbations provoquées par les jet-skis sont certainement dues à la vitesse élevée à laquelle ces engins naviguent et à leurs trajectoires irrégulières imprévisibles pour les oiseaux.

Ensuite, on ne peut qu'accorder crédit aux allégations du SFFN selon lesquelles les espèces d'oiseaux présentes sur la rive nord sont les mêmes que celles que l'on trouve sur la rive sud de lac de Neuchâtel, ce qui est plausible au vu du périmètre restreint dans lequel ces oiseaux évoluent. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas, mais elle estime que le SFFN ne donne pas d'éléments concrets pour fonder sa décision de refus d'accorder une autorisation d'organiser une course de jet-ski les 17 et 18 mai 2008. Or, même si, effectivement, le SFFN ne précise pas les sortes d'oiseaux qui seraient affectées par la manifestation ni la raison pour laquelle la période de la mi-mai est sensible (s'il s'agit d'une période de nidification ou de mue, par exemple), il n'apparaît cependant pas que ces éléments soient nécessaires à la démonstration des conséquences négatives d'une course de jet-ski pendant cette période sur la faune aquatique. On relèvera en revanche qu'il ressort effectivement des dispositions spéciales d'application de l'OROEM arrêtées dans le cadre de la réserve d’importance internationale "n°6 Yvonand jusqu’à Cheyres", située dans la partie ouest de la rive sud du lac de Neuchâtel, que, dans une certaine partie de la réserve, du 3ème mardi de septembre au 31 mai, la navigation et les sports nautiques, notamment, sont interdits. Dès lors que les espèces d'oiseaux présentes dans ce secteur sont les mêmes que celles présentes aux alentours du port de Grandson et qu'il est établi que les jet-skis ont un fort potentiel de dérangement sur les oiseaux, particulièrement en raison du bruit et des vagues qu’ils provoquent, refuser d’organiser des courses de ces engins du mardi suivant le lundi du Jeûne jusqu’au 31 mai dans la réserve n’apparaît dès lors pas disproportionné mais bien de nature à favoriser la concrétisation des buts de l'OROEM, à savoir la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.

e) Il ressort de ce qui précède que la tenue d'une course de jet-ski dans le port de Grandson les 17 et 18 mai 2008 aurait porté atteinte à l’environnement selon l’art. 72 al. 2 let. a ONI et que c’est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder l'autorisation d'organiser une telle manifestation à ces dates-là et qu'elle a décidé qu'elle pourrait avoir lieu uniquement pendant la période comprise entre le 1er juin et le troisième lundi du mois de septembre (lundi du Jeûne).

6.                                La recourante fait valoir que, de 1996 à l’été 2007, elle a toujours obtenu les autorisations nécessaires pour organiser des courses de jet-ski sur les lacs vaudois. Or, l’autorisation, qui est un acte unilatéral, ne confère pas de droit acquis (Pierre Moor, Droit administratif, volume III, Berne 1992, ch. 6.4.4.5). La recourante ne saurait dès lors tirer aucun droit acquis des autorisations qu’elle s’est vu délivrer jusqu’à présent.

7.                                La recourante a requis la tenue d’une inspection locale.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Cette garantie constitutionnelle n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

En l'espèce, il apparaît clairement que tous les motifs invoqués à l'encontre de la décision litigieuse ont pu être examinés sur la seule base du dossier de recours. En effet, la carte qui ressort de l'annexe 2 OROEM est suffisante pour permettre aux membres du tribunal de juger la cause. Ainsi, procéder à une inspection locale ne se justifie pas.

8.                                La recourante demande que la CDAP statue également afin de déterminer dans quels autres endroits une course de jet-ski pourrait, cas échéant, avoir lieu. Or, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de répondre à une telle requête, sa compétence demeurant limitée à connaître des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA). Par ailleurs, pour revêtir la qualité de décision, une mesure doit être prise par une autorité dans un cas d’espèce (art. 3 LPA).

9.                                Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’autoriser l’organisation d’une course de jet-ski dans le port de Grandson les 17 et 18 mai 2008, en précisant qu’une telle manifestation à cet endroit pourrait avoir lieu uniquement pendant la période comprise entre le 1er juin et le troisième lundi du mois de septembre (lundi du Jeûne).

Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument d’arrêt de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 14 mai 2008 de la Police cantonale est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2009

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.