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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourante |
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Association of world learning in Switzerland, à Nyon, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours Association of world learning in Switzerland c/ décision du Service de la population du 20 mai 2008 (refus de reconnaissance) |
Vu les faits suivants
A. L’Association of world learning in Switzerland (ci-après l’Association) dont le siège social est à Nyon, est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 25 janvier 2006. A teneur de ses statuts, ses buts sont notamment les suivants :
Enseigner, promouvoir, encourager et aider les participants à voyager, étudier, résider avec des personnes d’autres nationalités dans des pays qui leur sont étrangers, y compris l’étude de langues et la participation à des cours dans des établissements d’enseignement supérieur ;
S’établir comme centre de programme opérationnel d’un établissement d’enseignement à but non lucratif, se faire connaître comme « School for International Training » ou « SIT » où des étudiants pourront recevoir un enseignement général et supérieur, y compris les aspects internationaux, avec des exposés, cours, expositions, réunions publiques, programmes et conférences, directement ou indirectement pour promouvoir la cause de cet enseignement.
B. L’Association of World Learning in Switzerland constitue la structure suisse d’une institution d’enseignement basée aux Etats-Unis, la School for International Training (SIT) qui propose notamment des programmes d’enseignement dans plusieurs pays étrangers intitulés « SIT Study abroad ». La SIT est accréditée par la New England Association of Schools and Colleges (NEASC), laquelle, fondée en 1885, a pour but d’établir et de maintenir un standard élevé dans l’éducation et qui accrédite des écoles, collèges et universités publics ou privés dans six états des Etats-Unis et des écoles internationales dans quelques soixante pays (www.neasc.org). L’accréditation par la NEASC est reconnue par le Département américain de l’éducation.
C. La SIT dispense deux programmes d’enseignement à Genève et à Nyon, soit un programme en « Relations internationales et justices Sociales » et un programme en « études du développement et santé publique ».
A teneur de la brochure « SIT Study Abroad 2008 », l’étudiant doit, pour être admis dans un programme, avoir achevé au moins une année d’université avec un bon niveau (p.6) et/ou, s’agissant plus particulièrement des programmes offerts en Suisse, disposer d’une base significative dans les branches topiques (p. 60). S’agissant des crédits obtenus dans un programme SIT semestriel à l’étranger, soit entre 16 et 17 crédits, il est précisé que l’étudiant doit s’assurer auprès de son université que ceux-ci seront acceptés et pourront être ajoutés à ceux déjà obtenus (p. 5 « Academic Credit Transfer »). Dans les deux mois qui suivent l’achèvement du programme, le SIT envoie à l’université d’origine de l’étudiant les résultats obtenus pour chaque cours, de même qu’une évaluation écrite du mémoire (Independent Study Project) (p. 10).
D. Au mois de novembre 2007, L’Association a déposé auprès du service de la population du Canton de Vaud (SPOP) une demande de reconnaissance de la SIT comme école privée, afin de permettre à ses étudiants d’obtenir des autorisations de séjour dépassant la durée du visa touristique et de pouvoir achever leur cursus.
A la suite d’un entretien du 1er novembre 2007 au cours duquel le SPOP a sollicité un certain nombre de précisions de la part des responsables de la SIT, ceux-ci lui ont fourni, dans une lettre du 7 novembre 2007, les explications suivantes :
« Nous recevons en moyenne 120 étudiants universitaires par année en grande majorité de nationalité américaine.
Nous avons deux programmes d’enseignements d’une durée de 15 semaines chacun. Nous offrons ces deux programmes deux fois par année. (…) Le nombre d’heures et la structure des cours (divisés en 4 modules) sont idem pour les deux programmes ci-dessous :
1. Programme en Relations Internationales et Justices Sociales
International Studies Seminar (ISS) : 270 heures (6 crédits)
French Language Study 180 heures (4 crédits)
Field Study Seminar (FSS) : 90 heures (2 crédits)
Independent Study Project (ISP): 240 heures (4 crédits)
2. Programme en études du Développement et Santé Publique
Developpement Studies and Public Health : 270 heures (6 crédits)
(…)
Durant cette période d’études indépendantes (ISP) chaque étudiant doit choisir un sujet. Après recherche, lectures, interview, l’étudiant présente son mémoire devant les professeurs. C’est également durant cette période que l’étudiant a la possibilité de faire un stage dans un Institut de Recherche ou une Organisation Internationale.
Part d’enseignement et part de stages
10 semaines d’enseignement et 5 semaines de période d’études indépendantes (un stage peut s’effectuer durant ces 5 dernières semaines).
Diplômes décernés
Bachelor (B.A. idem au système Suisse selon la réforme de Bologne).
Durée des différentes formations (nombre de semestres ou d’années)
Nos deux programmes en Suisse durent 15 semaines. Durant ces 15 semaines d’études, les étudiants vont pouvoir acquérir un total de 16 crédits qu’ils pourront transférer dans leur université respective aux Etats-Unis et les additionner à leur crédit obtenu dans leur propre université aux Etats-Unis en vue d’obtenir le Bachelor. Il faut compter quatre années afin d’obtenir un Bachelor (B.A.).
(…)
Nos deux programmes sont réservés à des étudiants universitaires de 3ème et 4ème année. Avec un bon niveau académique car notre siège aux Etats-Unis a un processus de sélection très sévère. Nos cours sont dispensés en anglais, ils ont donc l’obligation de bien maîtriser l’anglais. La maîtrise du français n’est pas obligatoire.
(…)
Notre formation est reconnue sur le plan européen dans le cadre de la réforme de Bologne (par le transfert de 16 crédits pour l’obtention d’un Bachelor). Sur le plan international « la School for International Training » (S.I.T.) est reconnue et accréditée par la « New England Association of Schools and Colleges ». Une association non gouvernementale, privée et reconnue sur le plan national (américain) (…).
(…)
3 professeurs (directeur académique « AD ») sont engagés à plein temps. Tous les trois sont en possession d’un doctorat en relations internationales. (…) »
La Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES) du Département de la formation et de la jeunesse du Canton de Vaud (DFJ) a fourni au SPOP un préavis négatif par lettre du 17 décembre 2007 dont on extrait ce qui suit :
« Sur la base du dossier transmis, il ne me semble pas que la School for International Training (SIT) remplit pleinement les exigences posées par l’article 32 OLE, en particulier la lit. b.
Mon doute porte sur la nature exacte de cet établissement et s’il remplit véritablement les exigences posées en Suisse pour un institut d’enseignement supérieur.
De toute évidence, l’accréditation institutionnelle dont jouit cet établissement est un signe de qualité. Mais cette accréditation est délivrée à la SIT aux Etats-Unis. L'établissement en question ici ne constitue, en fait, qu’une « antenne helvétique » de cette haute école reconnue (aux USA). Mais nous ne savons rien des rapports entretenus entre l’établissement aux USA et sa succursale helvétique.
Par ailleurs, il est erroné, voire abusif, d’affirmer, comme le fait la SIT, que cet établissement délivre un Bachelor. Et encore moins qu’il est identique aux Bachelors suisses délivrés selon la réforme de Bologne. Sur la base du dossier que vous m’avez transmis, je constate que la SIT offre deux enseignements d’un volume total de 16 crédits chacun qui peuvent être intégrés à la formation que suit l’étudiant dans son université d’origine aux Etats-Unis, où un Bachelor correspond à 4 ans de formation.
Dans le fond, ma recommandation serait que la SIT adresse une demande d’accréditation formelle auprès de l’Organe d’assurance qualité et d’accréditation (OAQ) à Berne, ce qui lui octroierait une reconnaissance formelle ».
L’OAQ est un organe « d’accréditation et d’assurance qualité » prévu par l’art. 7 de la loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU ; RS 414.20) qui est chargé d’assurer et de promouvoir la qualité de l’enseignement et de la recherche dans les hautes écoles suisses. Sur demande de la SIT, l’OAQ s’est prononcée par courriel du 14 janvier 2008 en ces termes :
« L’OAQ peut accréditer différents types d’institutions de formation tertiaire (ou supérieure), qui se caractérisent entre autres par la coexistence en leur sein d’activités d’enseignement et de recherche. En outre, la durée minimale d’un programme pouvant solliciter une accréditation par l’OAQ en tant que filière d’études est de un an (soit 60 crédits ECTS), et encore s’agit-il dans ce cas de programmes de post-formation. (…)
Votre établissement en Suisse délivre, si j’ai bien compris, deux programmes de formation indépendants. Chacun d’eux comporte quatre modules, dure 15 semaines au total, y compris un éventuel stage ou travail indépendant. La réussite de ces cursus permet à l’étudiant-e de comptabiliser 16 crédits par programme, qui peuvent ensuite être validés par l’institution universitaire dans laquelle il ou elle est inscrit-e, en vue de l’obtention d’un titre de Bachelor ou de Master. (Soit dit en passant, les crédits américains et européens ne sont pas équivalents et il semble que les vôtres soient américains, mais de toute façon c’est très peu.)
Il m’apparaît donc que votre établissement en Suisse offre une très petite partie d’un cursus de formation supérieure classique, qui dure à plein temps entre 3 et 5 ans pour un total de 180 à 270 ou 300 crédits ECTS. Vos modules de formation tels qu’ils sont décrits ne peuvent être accrédités par l’OAQ, indépendamment de leur qualité.
Nous connaissons bien la New England Association of Schools and Colleges, qui accrédite en effet la School for International Training aux Etats-Unis en tant que « post-secondary institution ». Nous ne doutons donc pas du sérieux de la formation que vous offrez, mais il me paraît évident que votre établissement ne satisfait pas aux critères d’admissibilité à la procédure par l’OAQ, qui se trouvent sur notre site mentionné plus haut. Peut-être pourrez-vous demander un traitement de votre dossier en tant qu’établissement de formation non spécifiquement universitaire, au même titre que d’autres écoles privées. »
Le 29 janvier 2008, la DGES a confirmé la teneur de sa lettre du 17 décembre 2007 en précisant qu’elle n’était pas une instance de reconnaissance pour les hautes écoles.
E. Par lettre du 18 février 2008, le SPOP a confirmé à la SIT qu’il n’était pas en mesure d’établir des autorisations de séjour temporaire pour études à ses étudiants et que ceux-ci pouvaient venir en Suisse pour une durée de 3 mois au maximum, par le biais d’un visa délivré par l’ambassade de Suisse dans leur pays d’origine.
F. Par lettre du 24 avril 2008, la SIT, par l’entremise de son avocat, a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision dans la mesure où la législation sur les étrangers avait été modifiée au 1er janvier 2008.
G. Par lettre du 20 mai 2008, le SPOP a maintenu sa position en ces termes :
« En substance, vous expliquez qu’avec l’abrogation de l’OLE et l’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l’OASA, la School for International Training remplit les conditions pour accueillir des étudiants étrangers ressortissants des états tiers.
A cet égard, nous nous référons à l’article 24 alinéa 1 de l’OASA qui stipule que les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
De plus, il convient également de se référer à l’article 7 de la loi d’application dans le canton de Vaud de la législation sur les étrangers (LVLEtr) qui prévoit à son alinéa 1 que le Service de la population tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal et, à son alinéa 2 que le Service reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le Département en charge de la formation.
Il apparaît ainsi que notre Service est fondé à reconnaître, ou pas, une école privée sur le Canton de Vaud. Par ailleurs, nous nous référons aux avis exprimés les 17 décembre 2007 et 29 janvier 2008 par la Direction générale de l’enseignement supérieur du Canton de Vaud qui n’amène pas à la reconnaissance de la School for International Training.
En conséquence, la position sur le fond exposée par notre correspondance du 18 février 2008 à votre client n’est pas modifiée. »
H. Par acte du 11 juin 2008, l’Association of World Learning in Switzerland a interjeté recours contre cette lettre qu’elle assimile à un refus de reconnaissance et conclut à son annulation. Elle allègue que la nouvelle LEtr ne limite ni la formation, ni le type d’établissement habilité à accueillir des étudiants étrangers et qu’en outre, la SIT remplit les conditions posées par l’art. 24 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).
Le SPOP a déposé sa réponse le 24 juin 2008 en concluant au rejet du recours. En réponse au grief de la recourante selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée, il relève que les motifs pour lesquels il a refusé de reconnaître la SIT ressortent de ses prises de position des 18 février et 20 mai 2008, lesquelles renvoient aux positions claires de l’OAQ et de la DGES. Il relève que l’OASA donne compétence aux autorités concernées de limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement. Il précise qu’il n’y a pas de système d’homologation reconnu des écoles et que, s’il n’est pas du ressort des autorités responsables des migrations de juger de la qualité de l’enseignement prodigué par les écoles, un canton peut décider de n’admettre en Suisse que des étudiants qui se destinent à des écoles homologuées. Il ajoute que, en application de l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11), le SPOP tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal, la reconnaissance s’effectuant en collaboration avec le DFJ. Il relève enfin que les programmes proposés ne sont pas ponctués par l’obtention d’un diplôme et que la SIT ne peut donc être considérée comme une école à plein temps au sens du chiffre 514 des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ci après : les directives LSEE). De manière générale, il soutient, en se référant aux prises de position de la DGES et de l’OAQ, que la SIT ne satisfait pas aux exigences requises par l’art. 24 OASA.
La DGSE a déposé ses observations le 25 juin 2008 et a confirmé son préavis du 17 décembre 2007.
La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 17 juillet 2008 accompagnés d’une copie du programme journalier du semestre de printemps 2008 du cours « Développement et santé publique ». Elle demandait que l’autorité intimée examine sa demande de reconnaissance non pas comme école de type universitaire mais en tant qu’établissement de formation non spécifiquement universitaire, au même titre qu’une simple école privée. Dans ce but, elle requérait une suspension de la procédure.
Dans une écriture du 24 juillet 2008, le SPOP a indiqué que le fait que la recourante demande à être reconnue comme école privée ne changeait pas son appréciation dès lors que la loi ne faisait aucune distinction entre les types d’établissements et que l’école ne remplissait de toute manière pas les exigences de la directive 514 LSEE. La requête de suspension était donc, selon lui, dénuée de pertinence.
La recourante a déposé d’ultimes déterminations le 15 septembre 2008. Elle a requis la production par le SPOP de la liste des écoles reconnues avec autorisations pour études, laquelle a été produite le 18 septembre 2008.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) On constate en préambule que bien que la lettre du SPOP du 20 mai 2008 ne contenait ni voie de droit ni délai de recours, elle doit être considérée comme une décision administrative sujette à recours. Le SPOP a en effet pris une mesure ayant pour objet de constater l’inexistence d’un droit – celui pour la recourante d’être admise comme école reconnue -, voire de rejeter une demande de reconnaissance. Il s'agit là par conséquent d'une décision au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b ou c LJPA. En outre, cette décision fait suite à une première décision rendue en février 2008, laquelle a fait l’objet d’une demande de réexamen de la part de la recourante compte tenu de la modification de la loi. La décision entreprise est par conséquent une décision sur demande de réexamen, admise dans son principe mais rejetée au fond.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, l’OASA abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La demande de réexamen ayant été formulée après le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des nouvelles dispositions de la LEtr et de l’OASA.
4. a) L’art. 27 LEtr dispose qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose de moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse.
Cette disposition est complétée par les art. 23 et 24 OASA dont la teneur est la suivante :
Art. 23 Qualifications personnelles
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :
a. (…)
(…)
2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens ;
b. lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse ;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)
4 (…)
Art. 24 Exigences envers les écoles
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué.
Sur le plan cantonal, la LVLEtr dispose en son art. 7 « Registre des écoles reconnues » que le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d’asile tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (al. 1) et reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation (al. 2).
Dans le rapport explicatif de mars 2007 relatif au projet d’OASA et en particulier à son art. 24, l’ODM a précisé ceci :
« Il n’existe cependant pas pour l’instant de système d’homologation détaillé et reconnu des écoles privées qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers. Il n’est d’ailleurs pas du ressort des autorités responsables des migrations de juger de la qualité de l’enseignement prodigué par ces écoles. Par exemple, si un canton prévoit d’examiner la qualité des écoles, les autorités responsables des étrangers peuvent n’admettre en Suisse que des étudiants qui se destinent à des écoles homologuées.
Les autorités responsables des étrangers peuvent refuser d’admettre des étudiants étrangers sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou s’il faut admettre que l’école, pour des considérations d’ordre financier, accepte également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour pour motif de formation pour contourner les conditions d’admission.
Pour que les étrangers soient admis à des cours de formation ou de perfectionnement, il est indispensable que le programme d’enseignement soit respecté et que la formation ou le perfectionnement se termine dans les délais impartis »
Quant aux directives de l’ODM dans leur version de janvier 2008 qui, selon le chiffre 0.3.4, remplacent les anciennes directives LSEE, elles ne font aucune référence aux étudiants, respectivement aux écoles.
b) L’OLE disposait pour sa part ce qui suit :
Art. 31 Elèves
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;
c. le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;
f. la garde de l’élève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Art. 32 Etudiants
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;
c. le programme des études est fixé ;
d. (…)
Les directives LSEE précisaient ces dispositions, au chiffre 5 Séjour sans activité lucrative, en ces termes :
514 Elèves
Une autorisation de séjour pour étude au sens de l’art. 31 OLE ne sera délivrée qu’aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les écoles techniques, les écoles de commerce (…) En revanche, les écoles qui n’offrent qu’un programme réduit ou qui ne dispensent qu’un nombre de cours restreint ne peuvent être admises dans cette catégorie, notamment les écoles du soir.
515 Etudiants
L’étranger qui obtient une autorisation de séjour en application de l’art. 32 OLE doit fréquenter une université, un autre institut d’enseignement supérieur (y compris les cours préparatoires aux études universitaires), un technicum ou un conservatoire »
5. En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’intégrer la recourante dans la liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal au sens de l’art. 7 LVLetr.
L’autorité intimée motive essentiellement sa décision par le fait que la recourante ne peut pas être considérée comme une école à plein temps dès lors qu’elle ne délivre pas de diplôme à l’issue des deux programmes d’enseignement qu’elle propose. La décision attaquée se fonde sur l’ancienne législation sur les étrangers, soit plus particulièrement l’art. 31 OLE et sur les directives d’application de cette ancienne législation. Dans le domaine des autorisations de séjour pour études, ceci pose problème en raison des modifications substantielles introduites par le nouveau droit. Il n’y a ainsi plus de distinction entre élèves et étudiants et entre universités et autres écoles publiques ou privées, ces notions ayant été abandonnées au profit de celles plus générales d’« établissement » ou « écoles » : l’autorisation n’est dès lors plus conditionnée à un type de formation ou à un type d’établissement. L’exigence selon laquelle l’enseignement doit être dispensé « à plein temps » (art. 31 let. b OLE) n’a en outre pas été reprise à l’art. 24 OASA et ne figure également pas à l’art. 27 LEtr. Dès lors qu’il s’agissait précisément d’un des critères mentionné au ch. 514 des directives LSEE pour qu’une école soit considérée comme dispensant un enseignement « à plein temps », on ne saurait ainsi maintenir l’exigence selon laquelle, pour être reconnu, un établissement d’enseignement doit délivrer un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. On rappellera à ce propos que les directives ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas le juge (TA, arrêt PS.2004.0175 du 20 décembre 2004; pour les directives LSEE, voir ATF 2C_435/2008 du 26 août 2008 et références). A fortiori, des directives ne lient-elles pas le juge lorsqu’elles visent à interpréter un concept juridique indéterminé (la notion d’étude « à plein temps ») qui ne figure plus dans la loi. On relèvera encore que le seul fait que, selon le message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi, l’art. 27 LEtr correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542 ; TA, arrêt PE 2008.0250 du 17 septembre 2008) ne justifie pas que l’on maintienne une exigence qui ne figure désormais ni dans la loi ni dans l’ordonnance d’application.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’était pas fondée à écarter la demande de la recourante au seul motif que la SIT ne délivrait pas de diplôme à la fin des formations offertes à Genève et à Nyon, cette exigence ne reposant sur aucune base légale.
6. Reste à examiner si le refus d’admettre la SIT comme école reconnue au sens de l’art. 7 LVLEtr peut se fonder sur le nouvel art 24 OASA. Selon cette disposition, l’école qui offre des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doit garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement (al. 1), celui-ci, ainsi que la durée de la formation, devant être fixés (al. 2). L’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA précise que les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
a) En préambule, on relèvera que l’autorité de police des étrangers, en l’occurrence le SPOP, n’est pas compétente pour déterminer si une école remplit les conditions fixées à l’art. 24 OASA et pour décider de sa reconnaissance en application de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA. L’inscription par le SPOP d’une école dans le registre prévu par l’art. 7 LVLEtr ne signifie par conséquent pas que l’établissement en question répond aux exigences fixées à l’art. 24 OASA. En ce sens, la notion de reconnaissance au sens de l’art. 7 LVLEtr n’est pas équivalente à la reconnaissance au sens de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA. On note également qu’il n’existe pas actuellement de procédure de reconnaissance des écoles du type de la recourante en application de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA, ce qui implique que, en l’état, il ne peut pas y avoir de restrictions dans la délivrance des permis de séjour pour études au motif qu’une école ne serait pas « reconnue » au sens de cette disposition. Ainsi que cela ressort du rapport explicatif de l’ODM relatif à l’OASA, l’autorité de police des étrangers ne peut par conséquent actuellement refuser de délivrer des autorisations de séjour pour études pour des motifs concernant l’établissement d’enseignement que s’il existe des manquements notoires ou des risques d’abus.
En l’occurrence, l’autorité intimée et la DGES ne prétendent pas que des manquements notoires auraient été mis en évidence en ce qui concerne la recourante. Au contraire, la DGES admet dans un courrier du 17 décembre 2007 adressé à l’autorité intimée que l’accréditation de la SIT par la NEASC est un « signe de qualité ». On relève au surplus que la SIT n’a pu être accréditée par l’OAQ non pas pour des questions de qualité d’enseignement, mais de durée des programmes, inférieurs aux minima de l’OAQ. Rien dans le dossier ne permet ainsi de dire que l’établissement présente des manquements notoires. Il appert au contraire que l’école, respectivement les cours sont structurés, que les étudiants sont suivis et que la formation est parachevée par des examens dont les résultats sont transmis à l’université d’origine, qui tient compte des crédits obtenus. On note au demeurant que l’examen effectué par la DGES et par l’OAQ portait plutôt sur la question de savoir si la SIT pouvait être considérée comme une université ou une haute école au sens de la LAU, examen qui se justifiait éventuellement au regard de l’art. 32 OLE qui subordonnait l’octroi d’une autorisation de séjour pour étudiants (par opposition à une autorisation de séjour pour élèves régie par l’art. 31 OLE) au fait que le requérant vienne fréquenter « une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ». On ne peut ainsi rien déduire des prises de position de ces deux autorités dès lors que la recourante demande à être reconnue comme école privée et que l’art. 24 OASA ne fait de toute manière plus la distinction entre permis d’élève et permis d’étudiant.
Par surabondance, on relèvera que l’autorité intimée ne prétend pas que les conditions posées à l’art. 24 OASA, à savoir que l’école doit garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement et que le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours doivent être fixés, ne seraient pas remplies. La liste des écoles reconnues avec autorisations pour études dans le canton de Vaud produite par l’intimée n’est également pas déterminante, dès lors que les écoles ainsi admises l’ont été sur la base de l’ancien droit qui, comme on vient de le voir, distinguait, sur la base des art. 31 et 32 OLE, les écoles des universités. On note toutefois que les associations AFS et YFU, qui sont des associations d’échange d’étudiants, ont été reconnues comme écoles au sens de l’art. 31 OLE alors même que lesdits étudiants qui intègrent, selon leur âge, des classes de lycées pendant leur séjour, n’obtiennent pas obligatoirement de diplôme, condition pourtant nécessaire selon l’autorité intimée.
On relèvera enfin que le risque qu’un étudiant profite de son séjour pour étude pour demeurer en Suisse est d’autant plus limité que la formation proposée n’est que de courte durée (15 semaines), qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une formation suivie à l’étranger et qu’elle n’est en conséquence qu’une étape pour l’obtention d’un bachelor dans le pays d’origine, ce qui contribue à garantir la sortie de Suisse. Les autorités n’ont d’ailleurs pas démontré qu’un risque d’abus existait en particulier au sujet des étudiants de la recourante.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la recourante est reconnue aux termes de l’art. 7 al. 1 LVLEtr. La recourante qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 20 mai 2008 du Service de la population est réformée en ce sens que la recourante est reconnue aux termes de l’art. 7 al. 1 LVLEtr.
III. Le Service de la population versera à Association of world learning in Switzerland la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV. Les frais restent à charge de l’Etat.
Lausanne, le 1er décembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.