|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 21 novembre 2008 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs ; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
|
recourant |
|
A.X._______, à 1._______, représenté par Robert LEI RAVELLO, Avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Armes et entr. de sécurité |
|
|
Recours A.X._______ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 4 juin 2008 rejetant la demande de restitution d'armes à feu |
Vu les faits suivants
A. Le jeudi 7 décembre 2006, à 22h30, B.X._______, épouse de A.X._______, a porté plainte contre son époux à la suite d'une agression survenue ce jour-là. Le rapport d'intervention de la police relate les faits ainsi qu'il suit :
"Depuis deux ans, la situation au sein du couple se dégrade pour des raisons d'alcool, d'adultère et de mensonges de la part du mari. En effet, ce dernier injurie, dénigre, humilie en public sa femme. Mme lui a fait part à plusieurs reprises de son intention de se séparer si la situation perdurait. Ils ont tenté une réconciliation par des aides extérieures, sans succès. Depuis 1 semaine, le couple fait chambre séparée. Ce soir, suite à une demande d'explications de la part de sa femme quant à sa rentrée tardive, la situation s'est détériorée. M. a frappé son épouse de ses deux poings sur le crâne. Suite à cette agression, Mme lui a demandé de quitter le domicile ce que monsieur a fait. Mme nous a précisé que ce n'est pas la première fois que son époux l'agresse physiquement. En effet, il l'a déjà verbalement menacée de lui mettre une balle dans la tête ainsi qu'à ses enfants. De plus, il l'a déjà plaquée contre le mur tout en la maintenant fermement par les poignets. Elle nous signale qu'une fois elle avait perdu connaissance, mais qu'elle n'a jusqu'à ce jour jamais voulu donner de suite pour protéger ses enfants. Ce soir, suite aux coups reçus, Mme s'est plainte de vomissements et de maux de tête. Mme ne se sent plus en sécurité, a de plus en plus peur de son mari. A peur de s'endormir le soir, ne sachant pas si le matin elle sera toujours vivante du fait que son époux possède plusieurs armes de poings, des armes longues, de la munition et des armes blanches à domicile. Ce soir, après le départ de son époux, il lui a envoyé un SMS lui disant qu'il n'avait plus rien à perdre".
Le rapport de police relate les déclarations de B.X._______ comme il suit :
"Nous sommes mariés depuis 17 ans. Cela fait 2 ans que notre couple présente des problèmes avec des menaces de mort, des dénigrements, de la manipulation, chantage, mensonges. Depuis 1 semaine, nous faisons chambre séparée. Nous avons déjà discuté de séparation. Depuis quelques temps, la situation se péjore. Mon mari rentre alcoolisé et adopte une attitude méchante, autoritaire.
Ce soir, il est rentré vers 2000, sentant l'alcool. Je lui ai demandé où il était et la situation a dégénéré. Il s'est mis à m'insulter puis il m'a donné un coup de poing sur la tête. A ce moment je lui ai demandé de partir ce qu'il a fait. Je précise qu'il m'a déjà, par le passé, plusieurs fois touché physiquement, soit en m'envoyant des objets dessus, en me maintenant les poignets. Jusqu'à maintenant je n'ai jamais averti la police. Je précise que mon mari aime les armes et qu'il en possède plusieurs que ce soit arme de poing et arme blanche. Cette fois, je me sens vraiment en insécurité. J'en ai de plus en plus peur.
Je vous autorise à forcer l'armoire dans lequel se trouve ses armes car ma sécurité n'a pas de prix. J'assume la responsabilité des dégâts. J'ai également peur pour la sécurité de mes filles."
Le 8 décembre 2006, A.X._______ a déclaré ce qui suit au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois :
"Je prends note que je suis entendu en qualité de prévenu. Je suis informé que je suis libre de me taire (droit au silence).
Je confirme mes déclarations faites à la police ce jour.
Je suis marié avec B._______ depuis 14 ans. Nous n'avons des problèmes sérieux que depuis le mois d'octobre 2006, raison pour laquelle j'ai envisagé une séparation à l'amiable. C'est depuis que je lui ai annoncé mon intention de partir dès le 1er janvier que tout a basculé. Je précise que j'ai toujours connu B._______ comme dépressive. Elle était en traitement et a même dû être internée en 1993 ou 1994 à l'hôpital psychiatrique de Marsens. Je ne sais pas si elle est toujours sous traitement mais elle est très fragile d'un point de vue psychologique. Elle était encore suivie il y a trois ans. Elle a développé une jalousie quasi pathologique à mon endroit et croit que j'entretiens une relation extra conjugale. S'agissant de hier soir, je suis rentré vers 19h45. Elle a fait une crise de jalousie et n'arrêtait pas de me harceler pour connaître mon emploi du temps et les gens que j'avais rencontré. Je lui ai demandé de me laisser tranquille car je voulais déballer le cadeau que j'avais amené à C._______ (la plus jeune des deux enfants des époux, ndr). Je lui ai dit que l'on reparlerait de tout ça ultérieurement après que les enfants soient couchés. Je n'arrivais pas en placer une. B._______ m'a dit qu'elle voulait appeler la femme du parrain de C._______ pour lui demander si j'avais passé la soirée avec une blonde. Ses insinuations et ce harcèlement ont fini par m'énerver. A un moment donné, elle m'a déclaré que la rose en massepain que je lui avais offert la veille, je pouvais "me la foutre au cul". C'en était trop et je suis allé chercher cette rose à la cuisine et l'ai écrasé entre mes mains avant de la mettre sur le sommet du crâne de ma femme. Pour moi ce n'était pas un coup mais il est vrai que j'ai agi avec force. Je regrette mon geste qui n'a été fait que sous le coup de l'énervement. Je n'ai frappé ni ma femme ni mes enfants. Mais hier soir, j'ai craqué. Ce n'est que le résultat de l'escalade des événements de ces derniers temps et je m'en excuse. Il est vrai qu'il m'est arrivé à une reprise de plaquer ma femme contre le mur en lui maintenant les poignets. C'était pour me défendre et c'était au printemps de cette année. En effet, quand elle fait des crises, elle gesticule dans tous les sens. Vous me dites que mon épouse aurait également perdu connaissance. Je vois de quoi il s'agit. Il y a trois ou quatre ans, alors que je venais de rentrer, ma femme m'est venue contre. Avant qu'elle puisse me gifler, je l'ai repoussée et elle a trébuché contre les souliers qui étaient derrière elle et est tombée contre un meuble. Elle était groggy pendant quelques minutes mais je me suis tout de suite occupé d'elle. Sinon il n'y a pas eu d'autres cas. Pour vous répondre, je n'ai jamais menacé ma femme. Je conteste absolument lui avoir dit que la meilleure solution serait de lui mettre une balle dans la tête et de tuer les enfants avant de me suicider.
Pour revenir à hier soir, après lui avoir écrasé la rose sur la tête, la situation s'est calmé. Elle m'a dit qu'elle voulait que je quitte le domicile conjugal ce que j'ai accepté. J'ai été faire mes valises, que vous avez d'ailleurs retrouvé dans ma voiture. J'ai expliqué la situation aux enfants pour pas qu'elles s'inquiètent et je suis parti à l'hôtel.
Je sais que notre situation est conflictuelle mais j'ai essayé de la régler à l'amiable notamment en lui proposant une séparation qu'elle a déchirée par ailleurs.
S'agissant des armes, je les utilisais à l'époque à titre sportif. J'avais acheté le Glock pour défendre ma famille.
Il est exact que depuis mon départ, j'ai envoyé des sms à mon épouse pour lui faire part de ma colère. Toutefois, il n'y avait aucun message insultant ou menaçant, à part peut-être : "va au diable".
Après avoir déposé mes affaires à l'hôtel, j'ai été boire un verre au centrale. J'ai consommé un baccardi coca et une vodka red bull. C'était vers minuit et je précise à votre demande que j'étais à pied.
Jeudi il y a deux semaines, j'ai acheté une boulette de cocaïne à un Africain pour CHF 100.-. C'était aux Pâquis à Genève. J'en ai consommé une partie le soir même à l'hôtel. Une semaine plus tard, j'en ai repris un peu, toujours de la même boulette. Vous avez retrouvé le solde dans mon véhicule. Je n'ai jamais consommé de stupéfiants à d'autres reprises. C'est la première fois. C'était un moment de faiblesse lié à la pression que j'ai au niveau du travail ainsi qu'à ma situation de famille.
Vous me donnez connaissance du prononcé de mesures d'extrême urgence rendue ce jour par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que vous me notifiez en mains propres.
Vous me mettez formellement en garde du fait qu'en cas de nouveaux éléments je serai susceptible d'être placé en détention préventive.
Je prends note que vous m'inculpez de lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement de voies de fait qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants en me donnant connaissance des droits que je confère le code de procédure pénale en ce qui concerne ma défense.
Je n'ai rien d'autre à déclarer."
B. Les 7 et 8 décembre 2006, le personnel de la gendarmerie a saisi les armes de A.X._______, à savoir :
1. un fusil semi-automatique SIG, modèle 57, calibre 7,50 CH, numéro A-268770-P
2. un fusil à pompe MAVERICK, modèle 88, calibre 12/70, numéro MV-53113-B
3. un fusil à répétition, W+F, modèle 31, calibre 7,50 CH, numéro 971363
4. un pistolet ITM, modèle AT-84-S, calibre 9 mm para, numéro 02977
5. un pistolet GLOCK, modèle 19, calibre 9 mm para, numéro CBM-758
6. un revolver SMITH & WESSON, modèle 60, calibre 357 magnum, numéro AEW-1447
7. un revolver DAN WESSON, modèle 738-P, calibre 38 spécial, numéro S-001513
8. un revolver RUGER, modèle Redhawk, calibre 44 magnum, numéro 500-24846
9. un lot de munitions diverses
10. une baïonnette pour fusil 57, numéro V-70853
11. un poignard de sous-officier CH, numéro 23373
12. une carabine à air comprimé DIANA, modèle 25, calibre 4,5 mm, sans numéro
13. un pistolet à air comprimé DIANA, modèle 2, calibre 4,5 mm, sans numéro
14. un couteau avec manche en bois et étui, une paire de menottes et une valise grise.
C. Le 2 février 2007, B.X._______ a retiré sa plainte. Le 20 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance constatant que A.X._______ s'était rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour possession d'un pacson de cocaïne de 1 gr., ce dernier étant exempté de toute peine s'agissant d'un cas bénin, d'une part, et prononçant un non-lieu en faveur de A.X._______ sur les chefs d'inculpation de lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées et sur le chef de prévention de menaces, d'autre part. Sur ce deuxième point, le juge a retenu que les lésions constatées étaient constitutives de voies de fait, qu'il n'était pas démontré à satisfaction que l'auteur ait agi à réitérées reprises et que, vu le retrait de plainte, il convenait de mettre fin à l'action pénale. L'enquête n'a en outre pas permis d'établir l'existence de menaces de l'intéressé à l'encontre de son épouse et de ses filles.
D. Faisant suite à une lettre du conseil de A.X._______, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a répondu le 30 novembre 2007 à ce dernier que les armes saisies ne faisaient pas l'objet d'un séquestre pénal, mais d'une saisie préventive effectuée sous l'autorité de la Police cantonale et qu'il convenait de prendre contact avec cette autorité pour la procédure relative à la restitution des armes.
E. Le 20 février 2008, A.X._______ et B.X._______ ont sollicité de la Police cantonale la restitution des armes saisies les 7 et 8 décembre 2006. Ils se sont prévalus de l'ordonnance du juge d'instruction du 20 juin 2007 et de l'existence pour A.X._______ d'un casier judiciaire vierge.
Le 28 mars 2008, la Police cantonale a signifié à A.X._______ que sa demande de restitution ne pourrait pas être traitée favorablement avant fin novembre 2016, se prévalant d'une pratique incontestée à ce jour, consistant à refuser l'octroi d'un permis, respectivement la restitution d'armes, aux personnes ayant consommé de la drogue dure dans les 10 ans précédant la demande. Avant d'entreprendre une décision formelle, la Police cantonale a suggéré à A.X._______ de faire remettre les armes chez le titulaire d'une patente de vendeur d'armes à feu en vue de leur vente ou de procéder à une vente à un particulier.
F. Par décision du 4 juin 2008, statuant sur la demande de restitution d'armes présentée le 10 avril 2008 par le mandataire de A.X._______, la Police cantonale a rejeté la requête, ordonné la vente des armes et munitions saisies les 7 et 8 décembre 2006, sous réserve des pièces 12 à 14, objets n'étant pas régis par la LArm, dont elle a ordonné la restitution. Le propriétaire a été averti qu'à défaut de proposer dans un délai de 30 jours un acheteur remplissant les conditions fixées par la LArm, les objets saisis seraient mis en vente et une indemnité sur le produit de la vente lui serait allouée. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a principalement retenu que la consommation de produits stupéfiants ou d'alcool entraînait une modification du comportement ne permettant pas d'exclure que la personne utilise une arme de manière abusive au sens de la LArm et que la commission d'actes de violence laissait craindre un risque de récidive incompatible avec la détention d'armes.
G. Par mémoire du 25 juin 2008 de son avocat, A.X._______ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les armes et le matériel saisis inventoriés les 7 et 8 décembre 2006 lui soient restitués. Il a en outre requis l'effet suspensif.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 juillet 2008, concluant au rejet du recours.
Par décision du 24 juillet 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours en tant que la décision attaquée ordonne la vente des armes et munitions saisies.
Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 septembre 2008. Il a encore produit un certificat médical du 5 septembre 2008 du médecin-traitant qu'il consulte depuis 1997, dont il ressort que le recourant jouit d'une bonne santé, ne présente aucun signe apparent de dépendance à l'alcool et aux drogues et qu'un test de dépistage de cocaïne effectué le 2 septembre 2008 a donné un résultat négatif.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1er de la Constitution fédérale (Cst). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (Message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).
L'art. 3 de la loi vaudoise du 5
septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les
substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la
sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en
matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police
cantonale
(al. 2).
b) L'art. 8 LArm énonce ce qui suit:
"1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
2. Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
3. (...) 4. (...) 5. (...)"
L'art. 8 al. 2 lit. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Conformément à l’art. 31 al. 1 lit. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2. Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541) précise à son art. 34 al. 3 que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment s'il ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8 al. 2 lit. b à d de la loi.
Le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public depuis le 1er janvier 2008) a rappelé que selon la jurisprudence, l'art. 31 al. 3 LArm, qui traite de la saisie définitive, formule de manière générale les conditions retenues à l'art. 8 al. 2 LArm, auxquelles renvoie l'art. 31 al. 1 lit. b LArm lorsqu'il s'agit de procéder à un séquestre préventif. En effet, on ne voit pas que les conditions du retrait définitif ne recouvrent pas celles du séquestre préventif qui, par définition, le précède. Ainsi, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).
Le caractère définitif d'un retrait suppose un pronostic basé sur des faits concrets et en fonction de la personne concernée quant au risque futur d'une utilisation dangereuse de l'arme (arrêt du Tribunal fédéral 2A.330/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2.2 qui cite l'arrêt 2A.338/2000 du 30 mars 2001; Hans Wüst, op. cit., p. 192, ch. 3.1; Philippe Weissenberger, op. cit., p. 164). Un tel pronostic a par exemple été retenu pour un homme abusant de l'alcool et parlant de tuer des tiers (arrêt 2A.330/2004 cité), dans le cas d'une personne prête à remettre des armes à des tiers qui n'y ont pas droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres personnes en danger (arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 précité), ou s'agissant d'une personne atteinte de troubles psychiques ayant tiré de nuit sur sa terrasse, prétendant écarter les renards (arrêt du Tribunal fédéral 2A.358/2000 du 30 mars 2001). Le Tribunal administratif a en revanche jugé que l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien consommateur de cannabis, qui n'avait jamais touché aux drogues dures, ouvert au bouddhisme, masseur professionnel diplômé et employé comme agent de sécurité privé auprès d'une société spécialisée (GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 7). Inversement, le tribunal a jugé que vu les effets de la cocaïne, il y a lieu de craindre de celui qui en consomme qu'il utilise les armes en sa possession d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par conséquent, lorsque le risque que le recourant n'ait pas cessé ou ait repris sa consommation est important, cette circonstance justifie à elle seule la révocation des permis d'acquisition d'armes délivrés, ainsi que le séquestre suivi de la vente des armes en cause (GE.2006.0007 du 22 septembre 2006; dans cette dernière affaire, le tribunal avait aussi jugé que le comportement agressif du recourant justifie également les mesures litigieuses en dépit d'un non-lieu).
2. En l'espèce, l'autorité intimée a principalement retenu à l'appui de sa décision que les violences conjugales commises par le recourant et la consommation partielle d'un pacson de cocaïne ne permettaient pas d'exclure que celui-ci utilise une arme de manière abusive.
a) S'agissant des violences conjugales, le recourant fait valoir que l'incident survenu le 7 décembre 2006 est un épisode ponctuel et qu'on ne saurait en déduire un comportement général violent de sa part. Les lésions constatées à cette occasion, qui ne reposent au demeurant que sur de simples assertions de l'épouse en état de stress, ne sont constitutives que de voies de fait et non pas de lésions corporelles simples, au demeurant non qualifiées. Il n'est pas démontré qu'il ait agi à réitérées reprises. Le recourant conteste en outre avoir proféré des menaces à l'encontre de son épouse et le retrait de sa plainte pénale par cette dernière témoignerait de ce que les dépositions des protagonistes des 7 et 8 décembre 2006 auprès de la police ne seraient que le fruit d'une colère réciproque. Enfin, il affirme n'avoir jamais menacé qui que ce soit avec ses armes.
Le 7 décembre 2006, les époux X._______ se sont violemment disputés. Le recourant a frappé sur le crâne de son épouse avec son poing. Il ne s'agit pas d'une simple assertion de l'épouse. Le procès-verbal des opérations du juge d'instruction indique que B.X._______ a été examinée par un médecin, qui a constaté une discrète tuméfaction sur le sommet du crâne. Peu importe que ces faits aient été qualifiés par le juge pénal de voies de fait ou de lésions corporelles simples et que le juge d'instruction ait renoncé à toute sanction du fait du retrait de la plainte. Peu importe également que B.X._______ ait finalement retiré sa plainte et ait ultérieurement cosigné une lettre demandant la restitution de ses armes au recourant. Il n'en reste pas moins que le recourant a porté la main contre son épouse, montrant par là qu'il n'était pas parvenu à se contenir. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'un épisode isolé puisque les époux connaissaient depuis quelques années de graves difficultés conjugales, émaillées de scènes de violence. L'épouse du recourant a en particulier reproché à celui-ci de l'avoir plaquée contre le mur tout en la maintenant fermement par les poignets. Il y a aussi eu cet autre épisode, où, toujours à l'occasion d'une dispute, le recourant a admis avoir repoussé son épouse avant qu'elle ne trébuche. Ces éléments ne doivent pas être négligés. Quant aux menaces de tuer son épouse et ses filles, dont le recourant nie l'existence, l'épouse en a fait état de façon étayée devant la police à l'occasion de l'intervention du 7 décembre 2006. Vu l'importance du conflit conjugal, retenir que les déclarations faites de l'épouse ne seraient que le fruit de la colère et d'un stress passagé, généré par une crise, n'est pas soutenable.
En définitive, on ne saurait qualifier l'événement du 7 décembre 2006 d'incident comme le suggère le recourant dans son recours. Il va bien au-delà et montre que le recourant a eu un comportement violent.
b) Concernant la problématique des stupéfiants, le recourant expose que la consommation de cocaïne qui lui est reprochée reste unique et qu'il ne présente aucune dépendance à aucun produit que ce soit qui pourrait avoir influencé ou qui pourrait influencer à l'avenir son comportement. Pour l'autorité intimée, vu les conséquences qu'entraîne la consommation de cocaïne, seule un sevrage complet poursuivi pendant au moins 10 ans, dont la preuve n'est ici pas rapportée, permet d'acquérir la certitude que le consommateur ne présente plus de risque de dangerosité.
Il n'y a pas lieu d'examiner ici de manière théorique le bien-fondé de la pratique de l'autorité intimée et du délai de dix ans évoqué dans la décision attaquée. Il suffit de s'en tenir aux faits ressortant du dossier. Le 8 décembre 2006, la police a trouvé dans les affaires du recourant les restes d'une boulette de cocaïne, que le recourant a reconnu avoir consommée à deux reprises. Le juge d'instruction a retenu le cas bénin et exempté le recourant de toute peine. Ce dernier a expliqué qu'il s'agissait d'un cas unique, dû à un moment de faiblesse lié à la pression familiale et professionnelle qu'il subissait à cette époque-là. Pour attester de son absence de dépendance aux produits stupéfiants, le recourant a produit un certificat médical de son médecin traitant dont il ressort qu'il ne présente aucun signe apparent de dépendance à l'alcool et aux drogues et qu'un test de dépistage de cocaïne effectué le 2 septembre 2008 a donné un résultat négatif.
Contrairement à l'arrêt GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 cité par les parties, on ne se trouve pas en présence d'une personne dont il est établi qu'elle s'est livrée à une consommation régulière ou occasionnelle de cocaïne durant une longue période. On retiendra néanmoins, comme le tribunal a eu l'occasion de le faire à cette occasion, que la consommation de stupéfiants dans les années qui ont précédé la demande, surtout sous forme de drogues dites dures, doit être prise en compte dans l'appréciation de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, compte tenu des risques de rechute. Dans l'arrête GE.2006.0007 précité, il a été relevé, s'agissant de l'absorption de cocaïne et de la dépendance qu'elle engendre, que l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies a exposé ce qui suit :
"Les effets stimulants de la cocaïne se produisent au niveau du cerveau et du système nerveux central, la drogue agissant sur le métabolisme des neurotransmetteurs (noradrénaline, sérotonine et dopamine). C'est l'augmentation rapide du taux de dopamine qui provoque l'euphorie évoquée précédemment.
La cocaïne a des effets très puissants, mais qui ne durent pas très longtemps. Lorsque la brève sensation d'euphorie s'estompe, le besoin d'une nouvelle dose peut devenir compulsif. Si on ne le fait pas, ce sont souvent des sentiments inverses qui s'imposent ("coming down"); la personne devient irritable, éprouve un sentiment d'échec et souffre d'un état dépressif. L'usage répété de la drogue devient ainsi rapidement un réflexe contraignant, qui à son tour se transforme tôt ou tard en une dépendance psychique forte, qui se manifeste par un besoin impérieux de combler un manque insupportable ("craving"). Comme la dépendance psychique est tellement évidente, le fait que sniffer de la cocaïne ne s'accompagne pas de symptômes évoquant une dépendance physique est plutôt secondaire.
(...)"
L'épouse du recourant s'est en outre plainte à la police de ce que le recourant abuserait de l'alcool. Il n'y a pas de raison de ne pas tenir compte de cette plainte, même contestée par le recourant, qui fait en outre valoir qu'il n'a jamais fait de mesures administratives de la part du service des automobiles à raison d'une quelconque consommation d'alcool, sachant qu'au moment où la police a procédé à son arrestation il était alcoolisé. De plus, alors qu'il se trouvait dans les semaines qui ont précédé l'événement du 7 décembre 2006 dans un état de stress dû à sa situation personnelle et professionnelle, il a consommé à deux reprises de la cocaïne. Rien ne permet d'exclure qu'il ne se comporte pas à nouveau de cette façon, en présence d'une nouvelle situation stressante. Il n'est donc pas abusif de tenir compte de cette consommation de drogue et d'alcool pour décider du retrait définitif des armes du recourant.
En définitive, l'agression perpétrée par le recourant sur son épouse, qui apparaît comme le point culminant d'un conflit conjugal long et douloureux et l'existence avérée d'une consommation de cocaïne et d'alcool à l'occasion d'une situation de stress, soit autant de faits graves que le recourant a cherché à minimiser et qui se sont passés moins de deux ans avant la demande, permettent de confirmer le pronostic défavorable quant au risque futur d'une utilisation dangereuse des armes saisies posé par l'autorité intimée, sans qu'il nécessite d'être procédé à d'autres mesures d'instruction.
En conclusion, le tribunal de céans – dont le pouvoir d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la mesure litigieuse (art. 36 LJPA) – constate que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir d'appréciation en retenant un risque d'usage abusif propre à justifier un séquestre définitif. Elle n'a pas davantage contrevenu au principe de la proportionnalité. L'atteinte portée à son droit de propriété se trouve pondérée par le fait que le produit de la vente de ses armes lui sera versé, conformément à l'art. 34 OArm. La décision réserve au demeurant la possibilité pour le recourant de proposer un acquéreur remplissant les conditions fixées par la LArm.
3. Fondée, la décision entreprise doit être confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, aux frais de son auteur et sans que celui-ci puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 juin 2008 de la Police cantonale est confirmée.
III. Les frais de la cause, arrêtés à 1'000 (mille) fr. sont mis à la charge de A.X._______.
Lausanne, le 21 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.