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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 septembre 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan, juge; M. Philippe Gerber, juge suppléant. |
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recourante |
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Section vaudoise de la société suisse de Zofingue, à Lausanne, représentée par Me Philippe DAL COL, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Jean Jacques Schwaab, |
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autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours Section vaudoise de la société suisse de Zofingue c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 mai 2008 lui refusant le statut d'association universitaire (CRUL 005/08) |
Vu les faits suivants
A. La Section vaudoise de la société suisse de Zofingue, constituée en 1820, est une association au sens du code civil suisse. Elle a son siège à Lausanne. Elle est régie par ses propres statuts et par les statuts centraux de la Société suisse de Zofingue. Celle-ci est elle-même une association qui a son siège au lieu de résidence de la Section centrale. Les membres des sections sont de droit membres de la société suisse de Zofingue (art. 9 des statuts centraux, adoptés le 1er juillet 1972).
Pour être membre actif de la Section vaudoise, il faut avoir 18 ans révolus, être de sexe masculin, être immatriculé dans une des Hautes Ecoles de Suisse, accomplir une procédure d'admission et être admis aux deux tiers des voix (art. 6 des statuts de la Section vaudoise, adoptés le 5 décembre 2003). La limitation aux personnes de sexe masculin est aussi prévue à l'art. 8 ch. 1 des statuts centraux, disposition inchangée depuis 1972. La Section vaudoise connaît par ailleurs deux catégories d'anciens membres actifs, les membres en congés (qui continuent leurs études ailleurs) et les Vieux-Zofingiens (qui ont achevé leurs ¿udes) (art. 5 des statuts de la Section vaudoise).
"Association à vie", la Section vaudoise a pour but "les principes définis à l'article premier des Statuts de la Société suisse de Zofingue, notamment elle cultive l'amitié, les libertés individuelles et la culture" (art. 2 des statuts de la Section vaudoise). La Société suisse de Zofingue "est une société suisse d'étudiants. En plus de l'amitié qu'elle cultive, elle a pour but de former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques. Zofingue est une association à vie. Elle se consacre à l'étude des problèmes politiques et économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales. A la base de sa réflexion, elle reconnaît la valeur de notre Etat de droit, de son esprit démocratique et de son fédéralisme. Elle lutte pour la sauvegarde des libertés individuelles. Zofingue est politiquement neutre" (art. 1 des Statuts centraux).
B. Le 9 mars 1994, le Conseil d'Etat a adopté un règlement général qui réglait pour la première fois la reconnaissance d'associations universitaires. Aucune décision n'a été prise au sujet de la reconnaissance de la Section vaudoise de la Société suisse de Zofingue (ci-après: Zofingue), mais celle-ci bénéficia de fait du statut d'association universitaire reconnue.
C. Par lettre du 15 mai 2007, le secrétaire général de l'Université de Lausanne (UNIL) a informé Zofingue que le statut de l'ensemble des associations, y compris de celles reconnues sous le régime légal précédent, serait reconsidéré sur la base de la Directive 0.8 adoptée par la Direction de l'UNIL le 29 janvier 2007 et actualisée le 23 avril 2007 au sujet des associations à l'UNIL. Les associations qui souhaitaient obtenir la reconnaissance comme association universitaire ou la confirmation de leur reconnaissance — au cas où elles étaient reconnues au titre du régime légal précédent — étaient priées d'adresser leur requête au secrétariat général de l'UNIL.
Le 19 octobre 2007, Zofingue a demandé à la Direction de l'Université de Lausanne "la confirmation de [son] statut antérieur conformément aux dispositions légales et réglementaires".
Par courrier du 30 janvier 2008, le secrétaire général de l'UNIL a fait part à Zofingue que la Direction refusait de lui accorder le statut d'association universitaire reconnue. Cette décision se fondait sur le fait que les statuts de Zofingue soumettaient la qualité de membre à l'appartenance au genre masculin, ce qui restreignait la possibilité pour l'ensemble de la communauté étudiante de l'UNIL de soumettre une candidature.
D. Zofingue a recouru le 11 février 2008 contre cette décision de la Direction devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL). Par décision incidente du 17 mars 2008, la CRUL a accordé l'effet suspensif au recours.
Par arrêt du 22 mai 2008 (n° 005/08) communiqué le 10 juin suivant, la CRUL a rejeté le recours, principalement parce qu'elle estimait que la Direction de l'Université pouvait exiger que le sociétariat des associations candidates à la reconnaissance comme association universitaire ne soit pas discriminatoire.
E. Par acte du 1er juillet 2008, Zofingue a déposé un recours devant le Tribunal cantonal contre le prononcé de la CRUL du 22 mai 2008, en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la Section vaudoise de la société de Zofingue est maintenue dans son statut d'association universitaire de l'Université de Lausanne, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la CRUL pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 15 août 2008, la CRUL s'en est remise à justice. La Direction de l'UNIL s'est exprimée par courrier du 18 août 2008 en concluant au rejet du recours et à la confirmation du refus de la reconnaissance de Zofingue comme association universitaire.
En date du 18 août 2008, quatorze associations avaient été reconnues alors que cinq s'étaient vues refuser la reconnaissance, dont trois portant couleurs, y compris la recourante.
Considérant, à l'instar de la CRUL, que la décision de la Direction constituait un retrait de la reconnaissance dont la recourante bénéficiait précédemment, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours par décision du 22 août 2008.
La Direction de l'UNIL a produit des déterminations complémentaires les 27 août 2008 et 21 janvier 2009. La recourante a déposé un mémoire et des pièces complémentaires les 15 décembre 2008, 30 décembre 2008 et 7 janvier 2009.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
F. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Il convient en liminaire de circonscrire la notion d'association universitaire.
a) La loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, se réfère aux associations universitaires à son seul art. 16, intitulé "liberté de réunion":
" Art. 16 Liberté de réunion
Les associations universitaires qui ont déposé leurs statuts auprès de la Direction ont le droit de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université."
L'art. 16 LUL mentionne les "associations universitaires" sans les définir expressément ni régler leur institution ou leur organisation. Il exige simplement le dépôt des statuts auprès de la Direction de l'UNIL. Les "associations universitaires" ne sont donc pas conçues par la loi comme des collectivités de droit public et demeurent ainsi régies par les règles du droit privé (art. 60 ss CC) qui définissent la constitution, l'organisation et la qualité de membre des associations.
L'exposé des motifs et projet de loi sur l'Université de Lausanne se borne à indiquer, en ce qui concerne l'art. 16 LUL (alors l'art. 13 du projet), que la liberté de réunion des associations universitaires est une condition d'exercice de la participation des membres de la communauté universitaire à la gestion de l'Université, s'agissant en particulier de la composition du Conseil de l'Université et du Conseil de faculté (Bulletin du Grand Conseil, juin 2004, p. 855 ss, spéc. p. 908 s.). On précisera encore que la communauté universitaire est définie à l'art. 13 LUL comme composée du corps enseignant, du personnel administratif et technique, des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat ainsi que des étudiants.
b) Conformément à ce qui précède, la seule conséquence du statut d'association universitaire qui est prévue par la loi est l'octroi d'un droit à tenir des assemblées dans les locaux de l'université (art. 16 LUL). Dans la pratique, ce droit est interprété comme limité aux réunions statutaires (Directive 0.8 de la Direction de l'UNIL des 29 janvier et 23 avril 2007, art. 6 al. 2). Cependant, toujours selon la pratique, la reconnaissance du statut d'association universitaire confère également les prérogatives suivantes:
- autorisation de se présenter comme association universitaire (art. 5 de la Directive 0.8);
- possibilité d'obtention d'un soutien financier ou matériel sur demande (art. 6 al. 1 de la Directive 0.8); toutefois, selon les déterminations du 21 janvier 2009 de l'autorité concernée, celle-ci octroie des subsides en fonction des demandes qui lui sont faites et non en vertu du statut d'association reconnue;
- mise à disposition ponctuelle de moyens logistiques (location de salle, prêts d'installations, etc.) conformément aux règlements usuels de l'UNIL ou à des conventions particulières (art. 6 al. 3 de la Directive 0.8); toutefois, selon les déterminations du 21 janvier 2009 de l'autorité concernée, l'accès aux infrastructures de l'UNIL n'est pas interdit aux associations non reconnues, dans la mesure où les activités qu'elles y exercent sont compatibles avec les principes édictés dans la Charte de l'UNIL;
- participation au Dies academicus: d'après la recourante, celle-ci a toujours été invitée à participer aux manifestations officielles de l'UNIL telles que le Dies academicus; selon les déterminations du 21 janvier 2009 de la Direction de l'UNIL, il a été usuel d'inviter automatiquement l'ensemble des sociétés d'étudiants traditionnelles, mais la formule est en passe d'être revue;
- autorisation de tenir un stand d'information lors de la journée d'accueil des étudiants: selon les déterminations du 21 janvier 2009 de l'autorité concernée, cette autorisation n'est pas réservée aux associations reconnues; celles-ci bénéficieraient toutefois de la priorité au cas où il faudrait choisir pour des raisons de place disponible ou d'organisation entre plusieurs associations demandant cette autorisation;
- possibilité pour l'association de disposer d'une page sur le site internet de l'UNIL pour se présenter. Dans la pratique actuelle, toutefois, cette possibilité n'est pas réservée aux associations reconnues: de très nombreuses associations peuvent se présenter aux étudiants. En particulier, même les associations portant couleurs dont la reconnaissance a été - définitivement - refusée continuent à disposer d'une page sur le site internet de l'UNIL.
La recourante estime en outre que la reconnaissance lui permet de présenter une liste de candidats aux élections des délégués à la Fédération des associations d'étudiants de l'UNIL. Comme cette fédération est une association privée, l'aptitude à participer à cette élection n'est cependant pas une conséquence directe de la reconnaissance.
2. S'agissant des modalités de la reconnaissance, elles sont définies par l'art. 10 du règlement d'application de la loi sur l'Université de Lausanne, édicté le 6 avril 2005 par le Conseil d'Etat (RLUL; RSV 414.11.1), qui institue une procédure formelle à cet égard et définit les conditions auxquelles une association peut être reconnue comme association universitaire. Cette disposition a la teneur suivante:
"Art. 10 Associations universitaires
1 Peuvent être reconnues comme associations universitaires régulièrement constituées, celles qui comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire et dont les buts ou les activités sont compatibles avec les missions de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.
2 La demande de reconnaissance est présentée à la Direction, accompagnée des statuts.
3 Toute modification des statuts est communiquée à la Direction."
L'art. 10 RLUL énonce ainsi trois conditions formelles à la reconnaissance: (1) être une association constituée "régulièrement", c'est-à-dire conformément aux art. 60 ss CC, (2) déposer une demande de reconnaissance à la Direction de l'UNIL, (3) remettre les statuts de l'association conjointement à la demande. En l'espèce, la recourante remplit ces trois conditions formelles.
L'art. 10 RLUL pose en outre deux conditions matérielles à la reconnaissance, à savoir premièrement que la majorité des membres de l'association soient des membres de la communauté universitaire au sens de l'art. 13 LUL et deuxièmement que les buts ou les activités de l'association soient compatibles avec les missions de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.
3. Comme le relève la décision attaquée, l'art. 10 RLUL ne dit rien de la nécessité, pour une association demandant à être reconnue, de ne pas instituer de discrimination sexuelle. L'autorité intimée estime néanmoins que cette condition peut être introduite par voie d'interprétation.
Une telle interprétation ne pourrait être rattachée qu'à l'exigence selon laquelle "les buts ou les activités" d'une association universitaire doivent être "compatibles avec les missions de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter."
L'ancien règlement général sur l'Université de Lausanne du 9 mars 1994 (Recueil annuel 1994, p. 62) se bornait à imposer que les "buts [de l'association] s'inscrivent dans le cadre de la vie universitaire." L'extension aux "activités" a été introduite par l'art. 10 RLUL et vise manifestement à permettre aux autorités universitaires de vérifier si l'association ne déploie pas des activités qui diffèrent de son but formel et entrent en conflit avec les valeurs de l'Université. Il s'agit ainsi de favoriser le contrôle du but "réel" de l'association.
En l'espèce, ni le but, ni les activités proprement dits de la recourante ne sont en discussion. Seul pose problème le fait que la recourante n'accepte pas les membres de sexe féminin. Or, cette condition est liée non pas au but ou aux activités de la recourante, mais à la composition de son sociétariat. Il serait certes envisageable, comme l'a retenu en substance l'autorité intimée, de considérer que la définition du but et des activités de la recourante inclut nécessairement le principe de l'exclusion des femmes, dès lors que la poursuite de ce but et la pratique de ces activités sont réservées aux hommes. Le bien-fondé d'une telle interprétation extensive n'est toutefois pas certain. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être admis.
4. L'UNIL a rejeté la demande de reconnaissance de la recourante au motif que la règle des statuts de l'association selon laquelle seules les personnes de sexe masculin peuvent en devenir membres viole l'égalité des chances. En d'autres termes, elle s'est fondée, au titre de "missions de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter", sur l'art. 14 LUL qui a la teneur suivante:
"Art. 14 Egalité des chances
L'Université respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de l'Université. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet."
5. Les parties ne contestent pas que l'art. 14 LUL consacre, selon sa lettre, le principe de l'égalité des chances au sens étroit, à savoir l'égalité des conditions de départ, qui se distingue d'une égalité de résultat (ATF 131 II 361 consid. 5.3 p. 574).
a) Il sied ainsi d'abord d'examiner si, en raison de l'impossibilité pour les personnes de sexe féminin d'être membres de l'association recourante, les buts ou les activités de celle-ci porteraient atteinte à cette égalité des chances au sens étroit.
A cet égard, on rappellera que les buts de l'association sont en particulier, outre de cultiver l'amitié, "de former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques, de se consacrer à l'étude des problèmes politiques et économiques suisses ainsi que des questions universitaires, culturelles et sociales". Il n'est ainsi pour le moins pas exclu que la participation à l'association permette aux étudiants non seulement de bénéficier d'une formation politique et économique complémentaire aux études suivies, mais encore de tisser un réseau utile pour l'avenir, notamment en termes de profession et de carrière. En ce sens, l'impossibilité pour les femmes d'accéder à ce sociétariat les priverait de ces avantages, ce qui serait contraire à l'égalité des chances.
Toutefois, d'une part, les atouts fournis par la recourante ne doivent pas non plus être surestimés. La formation et les relations acquises par ce biais peuvent être également obtenues par d'autres moyens. D'autre part, la recourante n'est pas exclusive dans ces buts: d'autres associations d'étudiants poursuivant les mêmes objectifs existent, qui accueillent les sociétaires des deux genres. Enfin, les femmes sont libres de former une association parallèle, qui leur serait réservée. La situation n'est donc pas comparable à celle où seule la recourante disposerait d'un monopole conférant un avantage - certain - aux hommes.
Certes, la recourante exclut les femmes de son sociétariat, poursuivant ainsi sa tradition séculaire qui, dans le passé, consacrait effectivement une conception inégalitaire des genres et contribuait à péjorer encore la situation des femmes. Il sied toutefois d'admettre qu'il n'en va plus de même dans la société d'aujourd'hui. En particulier, il n'y a plus lieu de retenir d'emblée qu'un tel choix de genre reflète encore, de nos jours, une appréciation négative, dépréciative ou dévalorisante envers les femmes.
Ainsi, on ne discerne pas en quoi les buts ou les activités de la recourante pourraient, du seul fait de l'exclusion par la recourante des sociétaires féminins, porter une atteinte significative à l'égalité des chances entre hommes et femmes, au point d'être contraire, sous cet angle, au principe consacré par l'art. 14 LUL.
b) Par ailleurs, en tant que telle, la reconnaissance de la recourante comme association universitaire ne porterait pas davantage atteinte à l'égalité des chances.
Il est certes indéniable que le refus de l'Université de reconnaître une association comme "universitaire" au motif que les buts ou les activités de cette association ne sont - cas échéant - pas compatibles avec les missions et les principes de l'Université a une portée symbolique forte et constitue un signal clair, qui contribue à l'évidence à la défense, à la transmission et à la réalisation des valeurs universitaires en cause.
Toutefois, conformément au consid. 1b supra, les conséquences pratiques de l'octroi ou du refus de la reconnaissance sont très restreintes non seulement pour les membres des associations, mais aussi pour les autres étudiants. La reconnaissance ne confère concrètement aucune prérogative significative dont seraient privés les étudiants qui ne sont pas membres d'une association reconnue. Il en découle que la reconnaissance d'une association dont le sociétariat est limité aux personnes de sexe masculin ne peut pas avoir d'effets notables - au-delà de leur portée symbolique - sur les chances au niveau universitaire ou professionnel pour les membres féminins de la communauté universitaire. Le refus de la reconnaissance ne saurait donc être fondé sur l'obligation de l'Université de veiller à la garantie de l'égalité des chances au sens étroit.
6. L'autorité intimée estime que l'art. 14 LUL inclut non seulement le principe de l'égalité des chances, mais encore un principe de non-discrimination, que l'Université doit respecter avec la plus grande extension possible, c'est-à-dire dans toutes les mesures et décisions qu'elle doit prendre. La recourante considère en revanche que l'art. 14 LUL n'inclut pas le principe de non-discrimination qui se rattache à l'égalité des sexes et non à l'égalité des chances.
a) L'interdiction de toute discrimination entre les sexes repose sur l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), selon lequel "nul ne doit subir de discrimination", du fait notamment de son sexe. L'art. 8 al. 3 Cst. édicte en outre que l'homme et la femme sont égaux en droit, la loi pourvoyant à l'égalité de droit et de fait. Ces principes sont repris par l'art. 10 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01).
Selon les travaux préparatoires relatifs à l'art. 14 LUL (alors l'art. 10 du projet), "l'égalité des sexes n'est pas encore une réalité de fait à l'Université. Cette disposition fournit la base légale pour prendre différentes mesures d'incitation susceptibles d'apporter des améliorations dans ce domaine (temps partiel, durée des engagement adaptée, déléguée ou délégué aux question féminines, médiatrice ou médiateur en matière de harcèlement psychologique ou sexuel, etc.). L'Université pourvoit à cette égalité dans l'ensemble de la communauté universitaire tant en droit qu'en fait. Elle adopte de façon coordonnée des mesures positives en faveur du sexe sous-représenté, prenant en compte les spécificités de la condition féminine" (BGC, op. cit., p. 906). D'après ces mêmes travaux préparatoires, "la loi renonce volontairement à imposer une parité générale entre les sexes. La préférence est donnée à des solutions pragmatiques. C'est dire que l'égalité des chances peut avoir un contenu différent selon les secteurs ou les échelons hiérarchiques" (BGC, loc. cit.).
En d'autres termes, l'art. 14 LUL ne consacre pas seulement, conformément à sa lettre, l'obligation de respecter l'égalité des chances au sens étroit, à savoir l'égalité des conditions de départ, mais il comporte encore un rappel implicite de l'obligation de respecter l'égalité en droit entre femmes et hommes. Il y a enfin dans la seconde phrase de l'art. 14 LUL un mandat explicite de prendre des mesures positives afin de pourvoir à cette égalité.
b) Encore faut-il rappeler la teneur de l'art. 35 Cst. Cette disposition précise que les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique (al. 1); quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (al. 2); les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux (al. 3).
Aussi l'art. 14 LUL, qui s'adresse avant tout à l'Université, se trouve-t-il en droite ligne de l'art. 35 al. 2 Cst.: l'Université, qui assume une tâche de l'Etat, est tenue de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité en droit, ainsi que de contribuer à leur réalisation.
Toutefois, l'association recourante n'assume pas, elle, une tâche de l'Etat. Au vu des conséquences susmentionnées du statut d'association universitaire, sa reconnaissance à ce titre n'a pas davantage pour effet de la charger d'une telle tâche, ni de lui conférer un monopole pour certaines activités dans la communauté universitaire. On ne peut donc pas déduire de l'art. 35 al. 2 Cst. que la recourante elle-même serait tenue de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité en droit (cf. ATF 129 III 35, consid. 5.2 p. 40, concernant le service postal; ATF 5P.97/2006 du 1er juin 2006, consid. 3.2 concernant la conclusion d'assurances-maladie complémentaires). Les relations entre l'association et ses membres ainsi que les personnes candidates au sociétariat sont régies par le droit privé (art. 70 ss CC).
L'art. 35 al. 3 Cst. ne conduit pas à une autre conclusion, sans quoi les associations reconnues seraient soumises aux principes de non-discrimination et d'égalité en droit tout comme si elles exerçaient une tâche publique.
Quant à la seconde phrase de l'art. 14 LUL, elle n'a pas pour effet d'étendre la portée des principes de non-discrimination et d'égalité en droit au-delà de ce qui découle de l'art. 35 Cst.; elle s'adresse exclusivement à l'Université elle-même, en tant qu'elle assume une tâche de l'Etat, et ne va pas plus loin que l'art. 8 Cst. à l'égard de particuliers qui n'exercent pas de tâches publiques telles que les associations universitaires reconnues. Ce mandat permet certes l'adoption de mesures incitatives dans le cadre des compétences de l'Université, mais il n'habilite pas, à lui seul, à prévoir des conditions supplémentaires de reconnaissance d'associations.
7. Il découle de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que la Direction de l'Université était habilitée à refuser la reconnaissance de la recourante en raison de son sociétariat limité aux personnes de sexe masculin. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants à l'autorité intimée. A cet égard, celle-ci devra examiner si les autres conditions de la reconnaissance sont remplies, notamment si, conformément à l'art. 10 al. 1 RLUL, la majorité des membres de la recourante proviennent de la communauté universitaire au sens de l'art. 13 LUL bien que les "membres en congé" et les "Vieux-Zofingiens" ne fassent plus partie de celle-ci.
La recourante ayant eu gain de cause, le présent arrêt est rendu sans frais. Conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, une indemnité à titre de dépens sera versée à la recourante qui était représentée par un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 mai 2008 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité de 1000 (mille) francs est versée à titre de dépens à la recourante à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de l'Université.
Lausanne, le 16 septembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.