TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Eric Brandt et Mme Danièle Revey, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________ SA, à 1********, représentée par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne.

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X.________ SA c/ décision du Département de l'économie du 11 juin 2008 (intervention de l'autorité pour infraction à la loi sur le travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ SA (ci-après : X.________) est inscrite au registre du commerce depuis le 22 février 2005. Elle a pour but l’exploitation d'hôtels, de cafés, de restaurants et d’établissements publics, notamment l’exploitation de l'Hôtel Y.________, à 1*********, et de tout établissement sous l'enseigne de « Z.________».  

Le 2 décembre 2005, X.________ a engagé A.________en qualité d’employé de maison polyvalent, à compter du 12 suivant. A teneur du contrat de travail, il pouvait se voir confier « exceptionnellement » d’autres travaux convenables dans l’établissement. Son horaire hebdomadaire était de 42 heures (art. 6), mais il était tenu, dans les limites du raisonnable, à effectuer si nécessaire des heures supplémentaires, lesquelles devaient être compensées dans un délai convenable par du temps libre de même durée (art. 8). Il avait droit à deux jours de repos hebdomadaire, compensables ou, à défaut, pour des raisons inhérentes à l’entreprise, payables chacun à raison de 1/22 du salaire fixe brut à la fin des rapports de travail (art. 9). Au surplus, les dispositions de la Convention collective nationale de travail dans l’hôtellerie et la restauration (ci-après: CCNT), édition 2004, et les prescriptions de la législation sur le travail sont applicables contractuellement.

B.                               A l’issue d’un premier contrôle effectué dans les locaux du « Z.________» les 6 et 18 octobre 2006, le Service de l’emploi (ci-après: SE), commission de lutte contre le travail illicite dans l’hôtellerie-restauration (ci-après : la commission), a informé X.________, le 30 octobre 2006, de ce que les conditions de travail et de gestion du personnel dans l’établissement étaient « globalement conformes » aux prescriptions. Dans son rapport annexé à dite correspondance, le SE a néanmoins relevé, s’agissant de certains employés, plusieurs manquements aux prescriptions régissant la durée du travail (art. 10 al. 3 et 17a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce - LTr ; RS 822.11), le repos journalier minimal (art. 15a LTr), les congés hebdomadaires (art. 21 al. 3 de l’Ordonnance 1 du Conseil fédéral du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail - OLT 1; RS 822.111 – et 16 CCNT) et le nombre maximal d’heures supplémentaires (art. 12 LTr).

C.                               Le 1er octobre 2007, A.________, a dénoncé X.________ au SE. A.________ a expliqué en substance que, durant cinq jours par semaine, il débutait son service à 19 heures, le terminant à minuit, pour reprendre le lendemain matin à 6 h 30 et ceci jusqu’à 10 heures, avec obligation de demeurer à l’hôtel durant la nuit pour effectuer le service de piquet. Au total, A.________aurait ainsi effectué 75 heures de travail hebdomadaires.

Le 4 octobre 2007, X.________ a licencié A.________avec effet immédiat pour refus d’exécuter un travail demandé et abandon d’emploi. A.________ a contesté ce licenciement le lendemain, expliquant que son état de santé ne lui permettait pas d’exécuter le travail demandé. Le 1er novembre 2007, B.________ est intervenu auprès de X.________ en faveur de A.________, rappelant que ce dernier, en sus des différentes tâches qui lui ont été confiées, était de garde à l’hôtel cinq nuits par semaine et disposait d’une chambre sur place. B.________ a ajouté que, le jour de son licenciement, A.________, extrêmement fatigué, n’avait bénéficié d’aucun jour de repos depuis huit jours, en dépit d’un malaise survenu le 30 septembre 2007.

A.________ a assigné X.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La cause est toujours à l’instruction; un rapport d’expertise portant sur le bien-fondé de l’incapacité de travail de A.________, par rapport à son atteinte à la santé, doit être délivré.

Convoqués par la commission, les responsables de X.________ ont contesté les termes de la dénonciation de A.________. Le 6 novembre 2007, la commission a remis à X.________ son rapport dans lequel plusieurs manquements aux prescriptions de la LTr et de l’OLT1, relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires, au repos journalier et aux congés hebdomadaires, ont été relevés. Il a invité X.________ à régulariser les manquements constatés et à mettre l’établissement en conformité aux prescriptions.

D.                               Par décision du 7 novembre 2007, le SE, se référant au rapport précité, a constaté de graves infractions aux dispositions légales relatives aux durées quotidiennes, hebdomadaires, ainsi qu’à l’amplitude maximale du travail (art. 9 al. 1 let. b, 10 al. 3, 12, 13 et 17a LTr), aux durées minimales du repos quotidien (art. 15a LTr) et hebdomadaire (art. 21 al. 3 OLT1). Il a également constaté des infractions aux dispositions régissant la durée maximale d’astreinte au service de piquet, le nombre maximal d’interventions en résultant (art. 14 OLT1) et la compensation que l’employeur est tenu d’accorder. Le SE a informé X.________ que si l’ordre légal n’était pas rétabli à l’occasion d’un prochain contrôle, il serait dans l’obligation de la dénoncer aux autorités judiciaires compétentes. Il a assorti sa décision de la commination prévue par l’art. 292 CP.

Sur recours de X.________, le Département de l’économie (ci-après: DEC), par décision du 11 juin 2008, a partiellement annulé la décision du 7 novembre 2007 en tant qu’elle porte sur l’absence de congé compensatoire. La décision a en revanche été confirmée pour le surplus, les frais administratifs étant ramenés à 300 fr.

X.________ recourt contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.

Le DEC propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.________ a confirmé ses conclusions, cependant que le DEC a renoncé à dupliquer.

Déférant à la réquisition du juge instructeur, X.________ a produit le décompte des heures de travail effectuées par A.________ dont il ressort que ce dernier serait débiteur de 21 h 47 à la fin des rapports de travail.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).

Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36; en vigueur depuis le 1er janvier 2009). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et à l’expertise (art. 29 al. 1 let. a et c LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de l’audience réclamée par la recourante et s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. Comme on le verra ci-dessous, les faits sont établis, en ce qu’ils ont d’essentiel, et le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant des auditions de témoins réclamées par la recourante.

2.                                Il importe en premier lieu de s’interroger sur la nature de la décision initiale, celle-ci ayant été confirmée par l’autorité intimée.

a) L’autorité compétente est tenue d’examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d’une ordonnance ou d’une décision, et, lorsqu’une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53 (art. 54 al. 1 LTr). D'une manière générale, l'autorité saisie d'une dénonciation pour inobservation de la loi sur le travail doit, selon l'art. 54 LTr, procéder à un certain nombre d'investigations pour en examiner le bien-fondé. L'exécution d'une telle enquête préliminaire doit lui permettre de décider des suites à donner à la dénonciation. En cas de constatation d'une infraction, elle peut procéder par la voie de la communication avec avertissement (art. 51 LTr), le cas échéant renforcée par des mesures de contrainte (art. 52 et 53 LTr), ou par la voie de la dénonciation pénale (art. 59 LTr; ATF 2A.423/2000 du 22 mars 2001, rés. in DTA 2001, p. 122, consid. 2a; v. en outre, Laurent Moreillon, in Commentaire de la LTr, Geiser/Von Kaenel/Wyler éd., Berne 2005, ad art. 54 n° 9, p. 609).

En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte. Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (art. 51 al. 1 et 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’art. 51 al. 2 n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 LTr). Les décisions de l’autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l’autorité cantonale de recours (art. 56 al. 1 LTr). L’objet du contrôle est la surveillance du respect de la loi et de l’ordonnance, ainsi que le respect d’actes administratifs tel le respect des horaires de travail. Si les autorités constatent une violation lors de leurs contrôles, elles doivent, selon le principe de proportionnalité, choisir le moyen le moins contraignant (Moreillon, op. cit., ad 51 n° 8, p. 598). En premier lieu, l’art. 51 al. 1 LTr prescrit un avertissement. Si l’injonction demeure infructueuse, l’autorité cantonale ordonnera des mesures plus efficaces, assorties de peines d’amende au sens de l’art. 292 CP (ibid.). 

b) En l’occurrence, le SE est l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la LTr et de ses ordonnances d'exécution (art. 46 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi - LEmp; RSV 822.11). A l’issue d’un premier contrôle durant lequel des manquements à la LTr et à l’OLT1 sont apparus au « Z.________», il a notifié un avertissement à la recourante, en date du 30 octobre 2006. Cette décision, qui ne mentionne du reste ni la voie, ni les délais de recours, n’a pas été attaquée et est entrée en force. Postérieurement, le SE a été saisi d’une dénonciation conformément à l’art. 54 al. 1 LTr de la part d’un employé de la recourante. Constatant une nouvelle fois, après enquête, des manquements aux prescriptions régissant le droit du travail, il a estimé que la recourante n’avait pas satisfait à sa première intervention. Le SE a donc pris la décision de dénoncer la recourante aux autorités judiciaires pénales si l’ordre légal n’était pas rétabli à l’occasion d’un prochain contrôle, ceci sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

La décision du 7 novembre 2007 revêt ainsi un caractère mixte. Dans la mesure où elle renonce à infliger une sanction à la recourante, cette décision, que l’on peut qualifier d’avertissement, ne produit pas immédiatement d’effets juridiques. Ceci étant, elle constate également l’étendue des obligations de la recourante et leur inobservation; dans cette mesure, il s’agit d’une décision constatatoire à forme de l’art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 72.021). En réalité, cette décision prépare, voire facilite, une sanction ultérieure en cas de récidive (v. sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.1.2.1). Elle donc bien sujette à recours, ce que confirme l’art. 56 al. 1 LTr du reste.

3.                                Le SE reproche en l’espèce à la recourante d’avoir gravement enfreint les dispositions légales relatives aux durées quotidiennes, hebdomadaires, ainsi qu’à l’amplitude maximale du travail (art. 9 al. 1 let. b, 10 al. 3, 12, 13 et 17a LTr), aux durées minimales du repos quotidien (art. 15a LTr) et hebdomadaire (art. 21 al. 3 OLT1). Il a également constaté des infractions aux dispositions régissant la durée maximale d’astreinte au service de piquet, le nombre maximal d’interventions en résultant (art. 14 OLT1).

a) La loi s’applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées (art. 1er al. 1 LTr). Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi (ibid., al. 2). Il est incontestable, et cela n’est du reste pas contesté, que la LTr et l’OLT1 sont applicables à raison de la matière.

b) La durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (art. 9 al. 1 let. a LTr), 50 heures pour tous les autres travailleurs (ibid., let. b). Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l’employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés (art. 10 al. 1 LTr). Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l’entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures (ibid., al. 2). Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses (ibid., al. 3). A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée: a) en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail; b) pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation; c) pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens (art. 12 al. 1 LTr).

Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile: a) 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures; b) 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures (art. 12 al. 2 LTr). Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25 %, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile (art. 13 al. 1 LTr). Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée (ibid., al. 2).

Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives (art. 15a al. 1 LTr). Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures (ibid., al. 2). Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche (art. 21 al. 1 OLT1). La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins (ibid., al. 2). Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. Sont réservées les dispositions concernant le travail continu (ibid., al. 3). La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art. 17a al. 1 LTr). Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures (ibid., al. 2).

Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues (art. 14 al. 1 OLT1). Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet (art. 14 al. 2 OLT1). Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que: a) l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2; et que: b) le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile (art. 14 al. 3 OLT1).

c) En l’espèce, il est établi que plusieurs de ces dispositions ont été violées dans l’établissement tenu par la recourante. S’agissant tout d’abord de la durée du travail, la recourante, s’appuyant sur les décomptes qu’elle a produit, se prévaut sans doute de ce que A.________ lui devrait encore 21 h 47 à la fin des rapports de travail. Dans le même temps, elle reconnaît, sans ambiguïté, que ce dernier effectuait un service de piquet dans son établissement, puisqu’il y demeurait cinq nuits sur sept, de minuit à 6 h 30. La recourante elle-même reconnaît que l’art. 14 OLT1 a été régulièrement violé, puisque, sur une période de quatre semaines, A.________ a effectué vingt jours de service de piquet; mais il y a plus. Peu importe à cet égard que A.________ ait bénéficié d’une chambre dans laquelle il se reposait durant son service de nuit. Contrairement à l’opinion de la recourante, ce service n’est pas assimilable à un travail sur appel, dès lors que le piquet doit demeurer sur place, à disposition de son employeur. Quand bien même ses services ne seraient pas régulièrement sollicités, il n’a pas la faculté d’utiliser cette période pour ses propres besoins. Par conséquent, le temps que le piquet passe sur place doit être considéré comme temps de travail (ATF 124 III 249 consid. 3 p. 251-252, réf. citées). Dès lors qu’ils ne tiennent pas compte des heures de piquet effectuées par son ex-employé, les décomptes horaires produits par la recourante ne sont pas déterminants. En effet, 32 h 30 (6 h 30 x 5 jours) de travail de nuit doivent être ajoutés aux heures de travail hebdomadaire décomptées. Peu importe à cet égard que A.________, comme la recourante le soutient, ait insisté pour effectuer ce service particulier. Il en résulte clairement que les art. 9 al. 1 let. b et 10 al. 3 LTr ont été violés par la recourante. Ces heures supplémentaires de travail de nuit ont également pour conséquence que A.________ a effectué bien plus que le total maximal légal de 140 heures par année, contrairement à ce que prévoit l’art. 12 al. 2 LTr. A cela s’ajoute que, contrairement à l’art. 13 al. 2 LTr, ces heures n’ont pas été compensées, si ce n’est dans une infime mesure puisque A.________ doit 21 h 47 à la recourante alors que celle-ci est au demeurant débitrice d’un total qui pourrait dépasser mille heures supplémentaires. Enfin, la recourante elle-même admet que son ex-employé n’a pas bénéficié d’au moins onze heures de repos quotidien consécutives, contrairement à l’art. 15a al. 1 LTr.

Dans ces conditions, les constatations faites par le SE dans son rapport du 6 novembre 2007 doivent être confirmées.

4.                                Le SE a informé la recourante que si l’ordre légal n’était pas rétabli à l’occasion d’un prochain contrôle, il serait dans l’obligation de la dénoncer aux autorités judiciaires pénales compétentes. Sa décision a été assortie de la commination prévue par l’art. 292 CP.

a) La décision de l’autorité est fondée sur les art. 51 al. 2 et 59 LTr. On a vu ci-dessus que cette disposition permet à l’autorité cantonale, si le contrevenant ne donne pas suite à une première intervention, de prendre la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Pour que cette dernière disposition trouve application, le comportement ordonné par l’autorité administrative doit à cet égard être déterminé avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121). Lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des tiers (ATF 131 IV 32, consid. 1 non publié sur ce point, réf. citées).

b) La recourante a déjà reçu un avertissement le 30 octobre 2006, à l’issue d’un premier contrôle. Elle avait, dès cet instant, l’obligation de remédier aux manquements déjà constatés s’agissant des prescriptions régissant le repos journalier minimal des travailleurs, les congés hebdomadaires et le nombre maximal d’heures supplémentaires effectué par son personnel. Or, elle a choisi de demeurer passive, à l’égard de l’un de ses employés à tout le moins, puisque celui-ci a continué à effectuer un nombre impressionnant d’heures supplémentaires, sans bénéficier d’un repos journalier suffisant. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la recourante soit invitée à respecter à ses obligations en matière de droit du travail, sous peine d’être dénoncée aux autorités judiciaires compétentes et sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. La décision attaquée ne souffre d’aucune critique à cet égard, dès lors que la recourante est invitée à respecter plusieurs dispositions nommément citées de la LTr, à savoir les art. 9 al. 1 let. b, 10 al. 3, 12, 13 15a et 17aLTr et de l’OLT1 (art. 14 et 21). On en retire, notamment, que la recourante doit désormais mettre dans son établissement un service de piquet en conformité avec les prescriptions légales. La commination de l’art. 292 CP apparaît ainsi en adéquation avec l’objectif poursuivi par cette décision, qui relève de la protection des travailleurs, et n’est dès lors pas disproportionnée.

5.                                Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie du 11 juin 2008 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 octobre 2009/av

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.