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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Imogen Billotte et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par l'avocat Jean-David PELOT, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Placements en vue d'adoption |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 12 juin 2008 (requête d'adoption déclarée irrecevable) |
Vu les faits suivants
A. AY.________, dit Z.________, est né à 2******** (France) le ********. X.________ est né à 3******** (Japon) le ********.
B. AY.________ et X.________ se sont rencontrés au Japon en 1982. AY.________ dirigeait à cette époque le "A.________", à 4********. Le 15 novembre 1982, X.________ a rejoint AY.________ à 4******** pour entreprendre à ses côtés une carrière de comédien. Depuis cette date, ils ont toujours vécu sous le même toit, d'abord à 4********, puis à 5******** dès 1987. Au fil des années, X.________ est devenu l'assistant personnel et le confident de AY.________, et selon les propres termes de celui-ci le fils qu'il n'a jamais eu.
C. Etant gravement malade, AY.________ a souhaité adopter X.________. Il a préparé une lettre dans ce sens, dans laquelle il a exposé les raisons de sa démarche ("Je pense qu'aujourd'hui, au crépuscule de ma vie, il est temps que notre relation s'officialise par le droit, que X.________ devienne enfin dans les faits ce que j'ai toujours considéré dans mon esprit: un fils") et demandé expressément aux "instances juridiques compétentes du Canton de Vaud de bien vouloir enregistrer [sa] demande d'adoption". Cette lettre dactylographiée est datée (le 1er novembre 2007) et signée de la main de AY.________.
Par lettre du 13 novembre 2007 adressée à la Justice de Paix de Lausanne, Me Carla Heuvelmans Perret, avocate à 6********, a exposé que AY.________ l'avait consultée et qu'il souhaitait, au soir de sa vie, adopter, conformément à l'art. 266 du Code civil (CC; RS 210), X.________. A l'appui de cette demande, elle a produit la lettre du 1er novembre 2007 de AY.________, un acte de naissance original, ainsi que le certificat individuel d'état civil d'X.________.
N'étant pas compétente pour traiter des demandes d'adoption, la Justice de Paix de Lausanne a retourné à Me Carla Heuvelmans Perret son courrier.
Le 22 novembre 2007, Me Carla Heuvelmans Perret a transmis à la Direction de l'état civil le courrier qu'elle avait précédemment adressé à la Justice de Paix de Lausanne.
AY.________ est décédé ce même 22 novembre 2007.
D. Le 30 novembre 2007, la Direction de l'état civil a demandé à Me Carla Heuvelmans Perret diverses pièces, et en particulier de justifier de ses pouvoirs de représentation par une procuration en bonne et due forme.
Le 8 janvier 2008, Me Carla Heuvelmans Perret a transmis les pièces demandées (attestations de domicile pour AY.________ et X.________; extraits du casier judiciaire pour AY.________ et X.________; déclaration d'X.________ consentant à l'adoption par AY.________). Elle n'a en revanche pas été en mesure de produire une procuration, indiquant qu'elle n'avait pas de document écrit. En revanche, un témoin pourrait prouver que AY.________ l'avait bien mandaté pour cette affaire.
Après avoir recueilli un avis de droit du Service juridique et législatif (avis du 21 mai 2008), le Département de l'Intérieur (ci-après: le DINT), par décision du 12 juin 2008, a déclaré irrecevable la requête d'adoption déposée par Me Carla Heuvelmans Perret au nom de AY.________. Il a considéré qu'à défaut de procuration écrite, Me Carla Heuvelmans Perret n'avait pas établi disposer valablement de pouvoirs de représentation pour agir au nom de AY.________.
E. X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-David Pelot, a recouru le 16 juillet 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de demande d'adoption à la Direction de l'Etat civil pour traitement.
Dans sa réponse du 28 août 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé le 2 octobre 2008.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les questions de procédure que pose le présent litige – compétence du tribunal et recevabilité du recours – sont régies par les dispositions de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable à l'ouverture de l'instance cantonale, soit le 17 juillet 2008, date du dépôt du recours. En vertu de l’art. 4 al. 1 LJPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le recours. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, étant la personne qui serait adoptée, le recourant a incontestablement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. L'autorité intimée ne le conteste d'ailleurs pas. Il convient cependant de signaler ici que la LJPA a été abrogée et remplacée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (cf art. 118 LPA-VD).
2. Le litige porte sur la recevabilité de la requête d'adoption déposée par Me Carla Heuvelmans Perret au nom de AY.________.
a) L'adoption d'une personne majeure ou interdite est soumise à des conditions plus rigoureuses que l'adoption d'un mineur (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, p. 72; RJN 1996 p. 36 consid. 3). Elle n'est admise que si les parents adoptifs n'ont pas de descendants (art. 266 al. 1 in initio CC). En outre, l'adoptant et l'adopté doivent avoir vécu en communauté domestique – autrement dit sous le même toit, en mangeant à la même table (ATF 101 II 3, JdT 1975 I 382; ATF 106 II 6; ATF 106 II 9, JdT 1980 I 565) – pendant au moins cinq ans (art. 266 al. 1 ch. 1 à 3 CC). Enfin, il faut que de justes motifs existent. Tel sera le cas: a) lorsque la personne souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans (art. 266 al. 1 ch. 1 CC); b) lorsque, durant la minorité, les parents adoptifs ont fourni à l'enfant des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (art. 266 al. 1 ch. 2 CC); c) lorsqu'il y a d'autres justes motifs, s'ajoutant à une communauté domestique d'au moins cinq ans (art. 266 al. 1 ch. 3 CC). Ces motifs doivent être comparables, vu leur genre et leur portée, à ceux prévus expressément par l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC. Des motifs d'ordre successoral ou fiscal ne peuvent être pris en considération (ATF 106 II 7; ATF 106 II 282, JdT 1981 I 316; RJN 1996 p. 36). Pour le reste, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'adoption des majeurs (art. 266 al. 3 CC).
b) Les adoptants doivent déposer une requête d'adoption auprès de l'autorité cantonale compétente de leur domicile (art. 268 al. 1 CC). En cas de décès ou d'incapacité de discernement d'un adoptant en cours de procédure, l'adoption restera néanmoins possible, si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise (art. 268 al. 2 CC). La question centrale reste alors celle de savoir si, dans les circonstances ainsi modifiées, l'adoption sert encore au bien de l'enfant (art. 264 CC). Le traitement posthume de la requête n'est par ailleurs possible que si toutes les conditions temporelles (art. 264, 266, 264a et 264b CC) étaient réalisée à la mort de l'adoptant au plus tard (Cyril Hegnauer, op. cit., p. 78; Philippe Meier/Martin Stettler, L'établissement de la filiation, 2e éd., Fribourg 2002, p. 160).
3. En l'espèce, l'autorité intimée a déclaré irrecevable la requête d'adoption déposée par Me Carla Heuvelmans Perret au nom de AY.________, au motif que la mandataire n'avait pas été en mesure de produire une procuration écrite justifiant de ses pouvoirs de représentation. L'intimée s'est référée expressément à l'art. 31 al. 3 LJPA qui prévoit ce qui suit:
"Le recours est accompagné de la procuration du mandataire. Les avocats et les agents d'affaires brevetés pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis."
a) La LJPA alors en vigueur ne régit que la procédure applicable aux recours interjetés contre les décisions administratives (art. 1 al. 1 LJPA). Elle n'est dès lors pas applicable dans le cas d'espèce. Jusqu'au 1er janvier 2009, la procédure applicable devant les autorités de première instance n'est régie par aucune loi; elle est menée sur la base des rares règles contenues dans les lois spéciales et des principes jurisprudentiels découlant en particulier du droit constitutionnel (voir exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, mai 2008, p. 9). Pour combler cette lacune, le Grand Conseil vaudois a adopté le 28 octobre 2008 la LPA-VD, une loi de procédure régissant la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes (voir art. 1 et 2 LPA-VD, et l'exposé des motifs cité, p. 13). Au chapitre des dispositions générales, sous le tritre marginal "représentation", l'art. 16 al. 3 LPA-VD prévoit ce qui suit:
"L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis."
b) Au regard du droit actuellement en vigueur, Me Carla Heuvelmans Perret serait réputée disposer des pouvoirs de procéder au nom de son mandant, ce qui ne l'aurait pas dispensée de devoir au besoin les établir sur requête de l'autorité. Quoi qu'il en soit, interpellée à l'époque par la Direction de l'état civil, l'avocate n'a pas été en mesure de produire une procuration écrite en raison du décès de AY.________. Il serait toutefois excessif dans ces circonstances de ne pas lui permettre de justifier de ses pouvoirs de représentation autrement que par la production d'une procuration écrite. Le mandat est en effet un contrat, dont la validité ne dépend pas d'une forme particulière, hormis quelques mandats spéciaux dont ne fait pas partie le mandat d'avocat (Commentaire Romand, Code des obligations I, éd. par Thévenoz/Werro, ad art. 395 n. 12 s.). Le mandat peut aussi être conclu par actes concluants; cela suppose néanmoins un comportement dépourvu d'ambiguïté (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., p. 666; ATF 110 II 360, JdT 1985 I 130; ATF 113 II 522, JdT 1988 I 354). En l'absence de convention, l'étendue du mandat est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (art. 396 al. 2 CO).
c) Me Carla Heuvelmans Perret a saisi la Justice de Paix de Lausanne le 13 novembre 2007 (puis la Direction de l'état civil le 22 novembre 2007). Elle a exposé que AY.________ l'avait consultée et qu'il souhaitait, au soir de sa vie, adopter le recourant. A l'appui de cette demande, elle a produit en particulier une lettre du 1er novembre 2007 dans laquelle AY.________ a exposé les raisons de sa démarche et demandé expressément aux autorités vaudoises de donner suite à sa "demande d'adoption". Au regard de ces circonstances, il convient d'admettre l'existence d'un mandat. On ne voit en effet pas comment Me Carla Heuvelmans Perret aurait pu sinon être en possession de la lettre du 1er novembre 2007 de l'intéressé, de son acte original de naissance, de son attestation de domicile, ainsi que d'un extrait de son casier judiciaire. Dans son avis de droit du 21 mai 2008, le Service juridique et législatif n'en a d'ailleurs pas jugé autrement. On note à ce propos la position contradictoire de ce service: d'un côté, il admet l'existence d'un mandat; d'un autre, il considère que Me Carla Heuvelmans Perret n'a pas pu l'établir. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève que c'est principalement l'objet et l'étendue du mandat qui est difficile à déterminer en l'absence de procuration écrite. On relève à cet égard que la requête d'adoption en tant que telle a été préparée et signée par AY.________ lui-même. Il s'agit de sa lettre du 1er novembre 2007 (l'intéressé parle expressément de "demande d'adoption"). Me Carla Heuvelmans Perret s'est limitée à transmettre cette requête à l'autorité vaudoise compétente. L'étendue de son mandat ne fait l'objet d'aucun doute.
Au regard de ces éléments, c'est à tort que l'autorité intimée a déclarée irrecevable la requête d'adoption déposée par feu AY.________.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la requête d'adoption déposée par feu AY.________. L'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'Intérieur du 12 juin 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle statue sur la requête d'adoption déposée par feu AY.________.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Département de l'Intérieur, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.