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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 octobre 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X._______, à 1._______, |
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2. |
B.X._______, à 1._______, représentée par A.X._______, à 1._______, |
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autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A._______ et B.X._______ c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 4 juillet 2008 (dérogation à l'article 13 de la loi scolaire pour C.X._______) |
Vu les faits suivants
A. A._______ et B.X._______ sont domiciliés route de 2._______, n° **, à 1._______. Cette artère prolonge la RC1 sur le territoire communal. Leur maison est située à la sortie du village de 1._______, direction 2._______, sur le côté sud de la route.
B. A._______ et B.X._______ ont bénéficié à deux reprises d¿une dérogation pour la scolarisation de leur fille C._______, née le 17 janvier 1997; cette dernière a suivi les 5ème et 6ème années en 2006-2007, respectivement 2007-2008, à 2._______. Le 27 mai 2008, ils ont requis l¿octroi d¿une nouvelle dérogation afin que C._______ soit autorisée durant l¿année scolaire 2008-2009 à suivre la 7ème année VSB, ainsi que les deux années suivantes, au Collège de E._______, à 1._______, plutôt qu¿au Collège de F._______, à 1._______. Ils ont invoqué quatre motifs à l¿appui de leur requête :
- le danger que représenterait pour C._______ le trajet à parcourir à pied depuis leur domicile jusqu¿au Collège de F._______;
- les activités extrascolaires quotidiennes ou hebdomadaires de C._______, à 2._______ et à Lausanne (conservatoire, cours de chinois, judo);
- leurs lieux de travail respectifs (Ecublens, Lully);
- la scolarisation de leur autre fille, D._______, à 2._______.
Les autorités scolaires 2._______ ont émis un préavis ni favorable, ni défavorable; les autres autorités communales consultées ont préavisé favorablement la demande. Le 4 juillet 2008, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJ) a rendu une décision négative dont A._______ et B.X._______ ont requis la reconsidération. Le 25 juillet 2008, la Direction générale de l¿enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a refusé de soumettre cette demande pour nouvel examen au chef du DFJ.
C. A._______ et B.X._______ ont recouru contre la décision du 4 juillet 2008, dont ils demandent l¿annulation.
Le DFJ propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A._______ et B.X._______ ont confirmé leurs conclusions dans leur réplique.
D. Le Tribunal cantonal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L¿art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) consacre le principe de territorialité à la base de l¿organisation scolaire cantonale. Il dispose que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d¿organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l¿intégration de l¿enfant au lieu de son domicile et d¿éviter les transports inutiles, relevait d¿un intérêt public prépondérant (not. arrêt GE.2007.0095 du 10 août 2007). L¿art. 14 permet des dérogations à ce principe « notamment en cas de changement de domicile au cours de l¿année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d¿autres circonstances particulières appréciées par le département ».
a) La dérogation ou l¿autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d¿éviter une mise en ¿uvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l¿encontre d¿un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3, p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 179 consid. 2d; 114 V 302 c. 3e). Une dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 114 consid. 3d Ia; 118 Ia 178/179 consid. 2d; 114 V 302/303 consid. 3e; 108 Ia 79 consid. 4a et les références citées). Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (ATF 1P.181/1997 du 23 juin 1997, consid. 4a). Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d¿une importance manifeste, auquel cas l¿octroi de dérogations ne se fera qu¿avec une grande réserve, surtout lorsqu¿il y a lieu de craindre qu¿une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322, références citées).
b) Lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l¿art. 14 LS (v. BGC septembre 1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes avaient été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il avait été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2007.0094 du 22 août 2007).
Toujours selon la jurisprudence du Tribunal administratif, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le Tribunal administratif a, certes, jugé qu¿une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli. Il s'agissait toutefois du cas particulier d'un enfant qui fréquentait une crèche située dans une autre commune et dont les parents souhaitaient qu'il soit enclassé dans cette commune en première année enfantine, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge requis. La demande de dérogation était donc double, portant sur l'âge et l'¿enclassement¿ dans la commune de domicile des parents. En outre, les préavis des communes concernées n'étaient pas favorables à la demande (v. arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (arrêt GE.2007.0095, déjà cité). De même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'¿enclassement¿, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (arrêt GE.2007.0094 du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents de scolariser leur enfant en langue allemande, dans une école d'une commune sise à proximité de leur domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance particulière permettant d'accorder une dérogation à l'¿enclassement¿ au sens de l'art. 14 al. 1er in fine LS (arrêt GE.2007.0124 du 27 septembre 2007).
Dans une situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal administratif a cependant accueilli le recours formé contre le refus du DFJ d¿octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans d¿achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu¿au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de l¿¿enclassement¿ de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s¿ajoute que l¿élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l¿arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (arrêt GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
2. Les recourants se plaignent de ce que l¿autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d¿appréciation en ne tenant pas suffisamment compte des motifs qu¿ils ont invoqués à l¿appui de leur demande. Pour eux, ces motifs constitueraient une circonstance particulière au sens de l¿art. 14 al. 1 in fine LS et doivent au contraire conduire l¿autorité intimée à octroyer la dérogation requise, afin que leur fille C._______ puisse poursuivre sa scolarité obligatoire au Collège de E._______, à 2._______ au lieu d¿être enclassée au Collège de F._______, à 1._______, commune où ils sont domiciliés.
a) A l¿appui de leur demande, les recourants ont invoqué les activités extrascolaires quotidiennes de C._______, à 2._______ et à Lausanne, leurs lieux de travail respectifs, à Ecublens et à Lully et la scolarisation de leur autre fille, D._______, au Gymnase de 2._______. A l¿heure actuelle, C._______ se déplace à 2._______ durant la pause de midi pour prendre des cours de chinois, ceci une fois par semaine. Elle se rend deux fois par semaine de 2._______ à Lausanne en train pour y fréquenter le conservatoire. Ils craignent qu¿une scolarisation de C._______ à 1._______ rende l¿exercice de ces activités plus aléatoire, dans la mesure où cette localité est moins bien desservie que 2._______ par les CFF, de sorte qu¿ils seraient contraints d¿aller chaque fois la chercher au domicile. Sans doute, avec l¿¿enclassement¿ de C._______ à 2._______, les recourants feraient l¿économie de trajets supplémentaires. Il reste que ces motifs de pure convenance personnelle sont à l¿évidence insuffisants pour qu¿une dérogation soit octroyée en l¿occurrence. Leur situation et celle de leur fille ne diffèrent guère de celle de nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent des établissements scolaires en différents lieux et qui se livrent à des activités extrascolaires. A l¿image de ceux-ci, il appartient aux recourants de prendre leurs dispositions et d¿adapter leurs horaires en fonction des besoins de leur fille.
b) L¿autre moyen invoqué par les recourants retient en revanche davantage l¿attention. A pied, le trajet que C._______ âgée d¿onze ans et demi, devrait parcourir quotidiennement depuis son domicile jusqu¿au Collège de F._______ ne devrait guère excéder un quart d¿heure. Toutefois, il représenterait, selon les recourants, un certain danger pour elle, surtout le matin. Les autorités scolaires de 1._______, par la plume du directeur des écoles, ont rappelé à cet égard que le trafic sur la route de 2._______ était particulièrement dense et avait même vocation à s¿accroître au vu du développement des zones artisanales et commerciales aux alentours. A cela s¿ajoute que le tronçon de route dont les recourants sont bordiers est dépourvu de trottoir, un marquage jaune au sol délimitant sur le côté nord de la route l¿étroite portion de chaussée réservée aux piétons. Les recourants habitant côté sud, C._______ est contrainte de traverser la route; cette traversée est délicate puisque la route, à cet endroit, est dépourvue de passage protégé. Elle l¿est d¿autant plus dans l¿obscurité, de novembre à février. Le Tribunal pourrait se montrer sensible à ces explications; le défaut de tout aménagement piétonnier sécurisé à cet endroit ne peut, il est vrai, qu¿être déploré. Il relève cependant que ces explications ne sont pas pertinentes dans le cas d¿espèce. Les recourants précisent eux-mêmes que C._______ ne devrait pas rejoindre l¿école à pied, puisqu¿ils l¿y amèneront en voiture. Du reste, les recourants insistent sur le fait qu¿au vu de la densité du trafic, il leur est difficile, au débouché de l¿accès à leur maison, de traverser la chaussée pour obliquer à gauche en direction du village de 1._______ et conduire leur fille au collège. Il leur est en revanche plus aisé d¿obliquer à droite, mais cela les conduit plusieurs kilomètres plus loin, à l¿entrée de 2._______, où le giratoire aménagé leur permet de revenir sur 1._______. C¿est là que réside le motif invoqué par les recourants à l¿appui de leur requête. Or, ce trajet supplémentaire qui paraît ainsi imposé aux recourants pour éviter tout risque d¿accident avec d¿autres usagers n¿est sans doute guère heureux. Il ne constitue cependant pas une circonstance particulière justifiant que les enfants riverains de la route de 2._______, à la sortie de 1._______, soient scolarisés en un autre lieu que leur commune de domicile. Il faut rappeler, une fois encore, que de nombreux enfants du canton, en âge d¿être scolarisés, habitent en des lieux riverains d¿un trafic important. En pareil cas, il importe à leurs parents, à l¿image des recourants, de prendre toutes dispositions utiles pour que leurs enfants rejoignent l¿école de leur domicile en toute sécurité. Du reste, ce trajet ne devrait être effectué qu¿une fois par jour, le matin, puisque l¿établissement scolaire de 1._______ est pourvu d¿un local accueillant les enfants à midi. Le trajet du retour est, quant à lui, plus aisé. Dans ces conditions, le motif invoqué ne justifie pas qu¿il soit dérogé au principe de territorialité et la décision attaquée ne résulte nullement d¿un abus du pouvoir d¿appréciation de l¿autorité intimée.
3. Les recourants rappellent qu¿une dérogation similaire à celle refusée par l¿autorité intimée dans le cas d¿espèce leur avait naguère été accordée pour leur deux autres enfants. Sans l¿énoncer de façon expresse, ils invoquent le respect de l¿égalité de traitement.
a) Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 123 I 1 consid. 6a p. 7).
L'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière générale; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82s. et les arrêts cités).
b) Les dérogations précédemment octroyées en l¿occurrence ne résultent pas d¿une inapplication ou d¿une fausse application de la loi. L¿autorité les a accordées en fonction du caractère exceptionnel et particulier d¿une situation déterminée (cf. Moor, ibid., p. 324). Or, on ne voit guère sur quel point la situation de C._______ diffère concrètement de celle de son frère et de sa s¿ur, autorisés à poursuivre leur scolarité à 2._______ plutôt qu¿à 1._______
Il reste que l¿intérêt à l¿application du principe de territorialité sur l¿ensemble du canton prévaut sur le traitement similaire de situations au demeurant semblables, ce d¿autant plus que le DFJ s¿est, on l¿a dit, toujours montré restrictif dans l¿octroi des dérogations requises. Il n¿y a donc pas de place ici pour le respect de l¿égalité de traitement.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 4 juillet 2008 est confirmée.
III. Les frais d¿arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 3 octobre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.