TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

X._______, p.a. A._______ SA, à Lausanne, représenté par Me Odile PELET, avocate à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Chef du Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne.

  

 

Objet

      Santé publique  

 

Recours X._______ c/ décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 9 juillet 2008 (retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer pour une durée de six mois ; interdiction de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique ; amende de 5'000 fr.)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le docteur X._______, né le 28 octobre 1957, est spécialiste en médecine générale depuis 1985. Il pratique au Centre d’urgences médicales A._______, à Lausanne ; c’est un ancien administrateur de la société B._______ SA qui exploite ce centre.

B.                               Dans le cadre d’un litige opposant X._______ et un confrère concernant la prise en charge d’une patiente, des reproches ont été formés par ce dernier au sujet du mode de facturation de l’intéressé. Ces griefs sont en substance les suivants : utilisation abusive du chiffre 23 relatif à l’examen plurisystémique, sous l’ancienne tarification NMT (Nomenclature Médicale Tarifée) ; utilisation abusive du tarif d’urgence, depuis l’entrée en vigueur du TARMED ; refus de prendre en charge certains patients ; et soupçons de compérage. X._______ s’est expliqué sur ces différents reproches dans un courrier adressé le 17 février 2005 au confrère concerné, dont quelques extraits sont reproduits ci-dessous :

"(…)

1.           Dans ce premier point, vous revenez sur ma manière systématique de facturer le supplément pour « examen plurisystémique » jusqu’au 31 décembre 2003 à l’époque de la NMT. En voici les explications : la philosophie (ma philosophie) de la prise en charge d’un patient quel qu’il soit est de garder toujours un raisonnement clinique pour justifier les divers examens paracliniques et interventions ou autres. En créant un centre comme A._______, je savais que nous rencontrerions des difficultés financières et étais prêt à les assumer. Toutefois, si l’on voulait continuer à soigner les patients, il s’agissait d’éviter la faillite. Au départ, nous avons travaillé gratuitement, puis obtenu le versement d’un quart des prestations réalisées pour chaque patient. Dans un tel contexte, il est très difficile de ne pas faire n’importe quoi pour des raisons financières. Par exemple, une angine simple que je traitais à A._______ au tarif NMT coûtait moins de Frs 60.- alors que dans d’autres centres on pouvait aller jusqu’à Frs 800.-. D’ailleurs, je me suis toujours opposé à salarier des médecins en raison du conflit inévitable avec les administrateurs actionnaires : dans le cas d’un centre médical privé où le médecin est salarié, il se produit le conflit suivant : l’administrateur exige de réaliser un chiffre d’affaires minimum de x Frs par client qui passe la porte du centre alors que le médecin lui souhaite simplement soigner les patients. Il s’agit de deux philosophies totalement incompatibles et pour le premier cas de figure la médecine n’est ni un art ni une science humaine, pour dire ce n’est plus de la médecine. Afin de garder un raisonnement clinique, j’ai toujours effectué les examens paracliniques que je jugeais indiqués pour les patients dans la situation d’urgence le jour où ils se présentaient. Par exemple, je n’ai pas fait d’électrocardiogramme pour une fracture d’orteil sauf circonstance très exceptionnelle (patient qui fait à cette occasion un malaise).

Lorsque le Conseil d’Etat a annoncé la décision d’augmenter les salaires des professions paramédicales de l’Etat de Vaud, nous avons été à juste titre sollicités par notre personnel qui nous demandait de nous aligner. En effet, dans une entreprise privée, l’engagement est supérieur à celui d’une entreprise publique de même que les exigences. De ce fait, il est normal d’au moins nous indexer aux salaires du secteur public. Ceci a bien entendu grevé le budget et j’ai décidé dans ma pratique afin d’éviter d’être tenté de faire n’importe quoi pour survivre d’interpréter la position « examen plurisystémique » de la NMT de manière un peu plus personnelle. De ce fait, l’angine simple passait d’un peu moins de Frs 60.- à un peu plus de Frs 80.- (jusqu’à Frs 800.- on a encore de la marge). (…)

5.           Au point 5, vous vous adressez à moi pour parler d’un sujet concernant la facturation des centres d’urgence de A._______ depuis l’entrée en vigueur du Tarmed. (…) Je puis toutefois vous répondre que depuis l’introduction du Tarmed, il n’y a pas eu de changement notable avec l’ancienne NMT concernant les honoraires des consultations. De ce fait, un centre d’urgence tel que le nôtre ne peut pas vivre uniquement sur les consultations et dépend des nombreux suppléments qu’on peut y ajouter. Comme nous travaillons dans un centre d’urgence, il a été choisi de facturer le supplément urgence.

6.           Ce point à nouveau concerne le conseil d’administration de A._______ SA.  Là vous parlez du fait que certains patients assurés à la Suisse assurances ont été refoulés. En voici mon explication : comme dit plus haut, étant donné la faible valeur honoraire de la consultation, l’utilisation de suppléments est indispensable pour tenir les budgets. Le supplément urgence a été choisi étant donné que nous travaillons dans un centre d’urgence. La Suisse a contesté cela et a refusé de rembourser ce supplément en raison du conflit. En effet, nous ne pouvons pas soigner des patients dont l’assurance refuse de rembourser nos honoraires sauf s’ils paient de leur poche. Il s’agit de tenir les budgets et je vous laisse le soin de demander à Maître C._______ si une fois qu’on a fait faillite et fermé l’entreprise on viole toujours l’article 128 du code pénal pour omission de prêter secours… Pratiquement, les choses se passent de la manière suivante : l’urgence est évaluée à la réception par l’infirmière et au besoin le médecin. S’il est jugé éthiquement irrecevable de laisser partir le patient dans cet état, on lui prodiguera les premiers soins et ce gratuitement avant de l’adresser à une structure hospitalière remboursée par la Suisse assurance. (…)"

C.                               a) Le 4 avril 2005, le Médecin cantonal, auquel le courrier de X._______ du 17 février 2005 avait été transmis, a informé ce dernier que certains points de cette correspondance méritaient une analyse juridique. Le même jour, le Médecin cantonal a interpellé Me C._______, avocat et secrétaire général adjoint de la Fédération des médecins suisses (FMH), au sujet des différents éléments contenus dans le courrier de X._______. L’avis de Me C._______ a été plus précisément sollicité sur l’utilisation du chiffre 23 relatif à l’examen plurisystémique, sur l’utilisation du tarif d’urgence, et sur le refus de prendre en charge certains patients. Me C._______ s’est déterminé à ce propos le 28 avril 2005. Il a produit un article rédigé par ses soins et paru dans le Bulletin des médecins suisses en 2000, ainsi qu’un avis de droit du Dr. iur. Ueli Kieser publié en 2003. Ces textes reconnaissent sur le principe la possibilité de facturer des prestations médicales allant au-delà des prestations prises en charge par la LAMal. S’agissant des motifs liés au refus de consulter certains patients en urgence, il a été simplement indiqué qu’il convenait d’analyser l’organisation du service mis en cause et de la comparer avec les pratiques acceptées à d’autres centres d’urgence, afin de respecter l’égalité de traitement.

b) Par courrier du 30 août 2005, le Médecin cantonal a notamment fait part des éléments suivants à X._______ :

"(…)

1.       Utilisation abusive du chiffre 23, examen pluri-systémique de l’ancienne tarification NMT : Vos explications concernant le financement difficile de A._______ ne peuvent en aucun cas justifier l’utilisation abusive de la nomenclature en vigueur. Cette pratique devrait être dénoncée, en premier lieu car elle pourrait s’avérer contraire au principe de l’art. 32 LAMal relatif aux prestations économiques et efficaces (voir également les articles 56 et 59 LAMal).

2.       Utilisation abusive du tarif « urgence » dans la nomenclature TARMED : Les remarques émises sous le chiffre 1 sont également valables pour cette pratique. Toutefois, si le patient dûment averti du caractère non urgent de son affection, et qu’une alternative adéquate de consultation lui est proposée, et que malgré cela le patient souhaite être soigné dans une situation d’urgence pour des raisons personnelles, aucun article de loi n’interdit un arrangement entre médecin et patient. Ce dernier doit alors s’engager à assumer personnellement les frais supplémentaires induits par son souhait et aucun tarif « urgence » ne doit figurer sur la facture transmise à l’assurance-maladie.

3.       Refus de prendre en charge certains patients : Si un médecin est en principe libre d’accepter ou de refuser de prendre en charge un patient, il faut réserver les cas d’urgence et la « non assistance à personne en danger ». En effet, si le refus d’un médecin devait avoir des effets négatifs sur la santé d’un patient, celui-ci pourrait s’exposer à des sanctions pénales (voir art. 127-128 CP).

(…)

Si les reproches 1, 2 et 3, que vous adresse le Dr D._______ ne justifient pas à ce stade une intervention de notre part, nous relevons que les actions visées par ces critiques, en dehors de l’aspect pénal éventuel, dénotent une absence de sens de la déontologie médicale. (…)"

D.                               Lors d’une séance du 13 septembre 2005, le Conseil de santé a considéré qu’une enquête devait être ouverte contre X._______, celui-ci ayant admis avoir utilisé de manière extensive une rubrique tarifaire. Le Chef du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le chef du département) a alors informé X._______ le 26 septembre 2005 qu’il avait constaté, dans le cadre des courriers échangés entre ce dernier et ledit confrère, qu’il admettait avoir utilisé abusivement une position TARMED dans sa facturation. Une enquête disciplinaire était dès lors ouverte à son encontre, qui était confiée à une délégation du Conseil de santé composée de Me E._______, avocat, du Dr F._______ et de M. G._______. Le 10 mars 2006, le chef du département a informé X._______ que le Dr F._______ avait terminé son mandat auprès du Conseil de santé et qu’il serait remplacé par le Prof. H._______ au sein de la délégation chargée de l’enquête.

E.                               Par courrier du 13 décembre 2006, I._______, patiente de X._______ depuis 1992, s’est adressée au Médecin cantonal pour obtenir des renseignements sur la procédure à suivre en cas de médiation ; elle a indiqué avoir des reproches graves à former à l’égard d’un médecin pratiquant dans le canton de Vaud sans le nommer, mais elle ne souhaitait pas lui faire du tort. X._______ a pour sa part expliqué sa version des faits au Médecin cantonal par lettre du 20 décembre 2006. Le 18 janvier 2007, le chef du département a étendu l’enquête disciplinaire ouverte à l’encontre de l’intéressé aux faits concernant I._______.

F.                                a) I._______ a indiqué au Médecin cantonal le 9 février 2007 qu’elle renonçait à une médiation, car selon la médiatrice cantonale de la santé, des actes touchant à l’intimité devaient être dénoncés au Conseil de santé, voire à la justice ; elle se résignait dès lors, pour " non faisabilité" , à ne pas poursuivre dans cette voie. Ce processus la dépassait ; elle n’avait par exemple pas imaginé que le fait d’avoir parlé avec sa psychiatre le 1er décembre 2006 des faits reprochés à l’encontre de X._______ ne pouvait rester sans suite.

b) Dans cette même correspondance, I._______ a exposé avec précision les faits reprochés à X._______. Il en ressort en particulier les éléments suivants : elle avait subi un viol à l’âge de six ans, sans oser en parler pendant dix-sept ans. Au début 1994, elle s’était confiée à son médecin X._______, qui lui avait fourni une liste de psychiatres. Sa recherche n’ayant pas abouti, ce dernier lui avait alors proposé d’effectuer une thérapie avec lui, en lui indiquant qu’il avait, selon ses termes, " travaillé sur ces questions d’abus"  et " fait deux ans de psychiatrie" . I._______ a précisé qu’elle avait cru à l’époque que, par l’expression " travailler sur" , l’intéressé voulait dire qu’il bénéficiait d’une formation professionnelle spécifique dans le domaine des abus sexuels, alors qu’en réalité, cela signifiait " avoir beaucoup réfléchi personnellement"  ou " fait un travail sur soi" . Elle s’était sentie en confiance et avait dès lors accepté de suivre une thérapie avec lui pendant quatre à cinq ans.

c) Elle a décrit les actes et paroles reprochés à X._______ de la manière suivante :

285 lignes supprimées dans le cadre de l’anonymisation de l’arrêt.

G.                               Le 7 mai 2007, Me Odile Pelet a informé le Conseil de santé qu’elle était consultée par X._______ dans le cadre des enquêtes disciplinaires le concernant. Elle a en particulier demandé des explications au sujet des griefs économiques reprochés à son client, car le courrier du Médecin cantonal du 30 août 2005 aurait laissé entendre que la pratique de l’intéressé ne justifiait pas une intervention des autorités de santé publique ; en effet, le Médecin cantonal avait précisé dans ce courrier que "les reproches 1, 2 et 3 (…) ne justifient pas à ce stade une intervention de notre part (…)". Le Conseil de santé a répondu le 30 mai 2007 que l’enquête concernant X._______ avait été ouverte "sur les reproches 1 à 3 évoqués dans votre lettre (…)" et que celui-ci avait d’ailleurs été clairement entendu à ce sujet.

H.                               La Dresse J._______ a été entendue en qualité de témoin par la même délégation du Conseil de santé le 23 août 2007. Il ressort en particulier de cette audition les éléments suivants :

"Vous me résumez les grandes lignes de la lettre du 20 décembre 2006 du Dr X._______ au Médecin cantonal par laquelle il se dénonçait de divers agissements.

Il est exact que Mme I._______ qui est actuellement ma patiente et qui l’était à l’époque lui a demandé de se dénoncer spontanément. Cela a été fait en ma présence.

J’ai présenté à mes collègues de A._______, lors d’un colloque en 1999, une technique de traitement des états de stress post-traumatiques. En substance et brièvement résumé, cela consiste à avoir avec le patient un entretien structuré lors duquel il reprend les faits et événements, source de cet état de stress. Lors de cet entretien, il décrit ses émotions, pensées, états physiques, tels qu’il les a vécus lors des événements. A l’issue de cet entretien, le patient est amené à choisir lui-même un acte symbolique lui permettant de sortir du schéma d’évitement dans lequel il est généralement plongé. Ainsi par exemple, un patient peut être amené à choisir de parler à un défunt sur sa tombe.

C’est quelques semaines après cette présentation que le Dr X._______ m’a présenté Mme I._______. J’ai accepté de procéder à ce traitement en présence du Dr X._______, l’idée étant que cette démarche s’inscrive dans le traitement entrepris par le Dr X._______ et afin de permettre à Mme I._______ de tourner la page du viol dont elle a été victime à l’âge de 6 ans.

De manière générale, après cette première séance, je revois le patient lors d’une séance plus courte pour faire le bilan. Avec Mme I._______, nous avons eu 2 « secondes séances », après l’acte symbolique évoqué.

Mme I._______ avait choisi comme acte symbolique de réunir des amis à la cathédrale et de leur lire un texte adressé à son violeur, puis de jeter quelque chose au bord du lac.

Le traitement entrepris m’avait paru porter ses fruits en ce sens qu’elle évoquait même à la 3ème séance de mettre un terme à son traitement avec le Dr X._______. Mon intervention était dès lors terminée. Je n’ai plus eu de nouvelles particulières du Dr X._______.

Mme I._______ m’a consultée à nouveau en janvier 2005. Sa demande était assez confuse et je l’ai mise sur le compte des suites du licenciement dont elle avait fait l’objet par l’église qui l’employait.

Elle souhaitait en outre consulter une femme, certains des problèmes qu’elle voulait aborder ne pouvant l’être avec le Dr X._______.

Jusqu’au mois de novembre 2006, elle n’a pas mis en cause le Dr X._______, c’est à cette époque qu’elle m’a dit avoir eu des problèmes avec lui mais vouloir le ménager. A fin novembre, elle m’a demandé : « Est-ce que vous devez faire quelque chose si vous apprenez quelque chose de grave au sujet du Dr X._______. ». Je lui ai dit que je devrai interpeller le Médecin cantonal. A la séance suivante du 1er décembre 2006, Mme I._______ m’a lu une lettre qui m’était destinée comportant une description, moins détaillée que sa lettre du 9 février 2007, au Médecin cantonal, des reproches faits au Dr X._______.

Lors d’un de ces entretiens, Mme I._______ m’a demandé si j’avais connaissance de traitements tels que ceux que lui avait prodigués le Dr X._______ (attouchements, etc.). Je lui ai dit que tel n’était pas le cas et que je n’avais pas connaissance dans la littérature de telles méthodes, ce que je confirme. Je précise que lorsqu’elle m’a lu sa déclaration, je lui ai dit être sidérée par ce que j’entendais.

Cette situation était particulièrement difficile à gérer puisque le Dr X._______ travaillait et travaille encore dans le même établissement que moi soit le centre médical A._______.

Je précise qu’à l’instar du Dr X._______ et des médecins qui travaillent au centre, je suis actionnaire de la société.

Je considère Mme I._______ comme parfaitement crédible dans ses accusations. Je n’ai pas, entre 1999 et 2005, assumé une supervision pour le Dr X._______ qui, comme je l’ai dit plus avant, ne me l’a pas demandé. " 

I.                                   a) Le 20 février 2008, le Dr K._______, médecin généraliste, a également été entendu en qualité de témoin par la délégation du Conseil de santé, à la requête de la mandataire de X._______ ; il en ressort en particulier les éléments suivants :

" (…)

Depuis les années 1994 et 1995 nous avons collaboré au sein d’une association de médecins indépendants (AMI) qui s’occupe de formation permanente. Le Dr X._______ participe avec moi notamment à un groupe de formation en psychosomatique par le biais d’enregistrements vidéo des consultations.

Dans ce groupe nous sommes 6 collègues et à tour de rôle nous présentons une consultation enregistrée par vidéo, enregistrement qui se fait avec l’accord du patient. C’est par ce biais que j’ai pu, environ deux fois par an depuis une dizaine d’années, suivre des consultations du Dr X._______ et m’entretenir avec lui.

(…)

Dans le cadre d’AMI nous avons eu un cours donné par un sexothérapeute. Le Dr X._______ a considéré après ce cours et déjà avant compte tenu de sa formation qu’il pouvait s’occuper d’aider des victimes d’abus sexuels. Il nous a aussi expliqué sa méthode de reconstitution symbolique de scènes traumatisantes avec une patiente dans une optique de catharsis.

Sur la présente enquête le Dr X._______ m’a expliqué qu’il avait entretenu une relation professionnelle au long cours avec une patiente, non sans succès. A un certain moment la patiente a fait un revirement et a reproché au Dr X._______ une relation qui de professionnelle est devenue inappropriée.

Concernant mon confrère, j’observe qu’il se met en danger dans sa pratique en ce sens que, lorsqu’il décide d’aider les autres et pense détenir une méthode qu’il estime bonne, il va de l’avant malgré le risque que cela peut comporter. Il se sent toujours dans une position légale et déontologique.

(…)

Pour moi le Dr X._______ est quelqu’un de compétent et rigoureux.

(…)

Je n’ai pas connaissance de pratiques d’attouchements dans la zone gynécologique en matière de victimes d’abus sexuels. J’ignore donc ce qu’il en est à cet égard. Cette méthode n’a pas été débattue lors du séminaire de sexothérapie auquel j’ai fait allusion mais uniquement évoquée par le Dr X._______. Je précise cela puisque cela montre que le Dr X._______ n’a pas voulu nous cacher cette pratique qu’il estimait donc fondée.

La question des actes symboliques n’a pas été abordée lors des réunions du groupe de l’AMI, vraisemblablement parce que les patientes victimes d’abus sexuels n’acceptaient pas d’être filmées, même en simple entretien.

(…)" 

b) Il a encore été procédé le même jour à l’audition du Prof. L._______ en qualité de témoin, également à la requête de la mandataire de X._______ :

" J’ai eu des relations « didactiques » avec le Dr X._______. Il m’avait demandé de créer un groupe M._______ qui se penche sur les relations patient-médecin. Ce groupe a été créé il y a 6 ou 7 ans.

Je suis Professeur honoraire en psychiatrie à la retraite depuis 7 ans. Je suis encore Professeur associé à Montréal. Je n’ai pas enseigné la sexothérapie mais je suis en revanche informé sur certaines techniques.

Comme psychiatre et psychanalyste, je peux affirmer que tout attouchement à caractère sexuel et a fortiori toute relation sexuelle est prohibée dans le cadre d’une relation psychothérapique.

On peut dire que comme psychiatre et psychanalyste il y a un tabou du toucher. Il n’en va pas de même du généraliste.

Pour cette raison j’estime qu’un médecin généraliste ne dispose pas du cadre nécessaire pour procéder à une psychothérapie ou à une psychanalyse psychothérapique. C’est ma position personnelle.

Dans la formation que je prodigue, je m’efforce de faire en sorte que le médecin comprenne le rôle symbolique que lui donne le patient.

J’ai eu l’occasion de visionner des enregistrements vidéo de séances menées par le Dr X._______. Je dirais de lui que c’est un enthousiaste mais qu’il fait du bon travail de ce que j’ai pu en voir. Par rapport aux autres membres du groupe, il se distingue parfois par un discours plus psychanalytique que les autres.

Sur la présente enquête, le Dr X._______ m’a juste dit qu’il avait suivi une patiente victime d’abus depuis un certain temps. Cette patiente allait mieux avant d’avoir eu une liaison qui a mal tourné. Elle l’a reproché au Dr X._______ et lui reprocherait des attouchements. Je n’ai pas voulu poser plus de questions et je n’en sais donc pas plus. J’ai eu le sentiment que le Dr X._______ a été très touché par cette affaire. Il s’est peut-être trouvé pris au piège. Il me semble qu’il n’a plus l’enthousiasme que je lui connaissais tant il est éprouvé.

Par rapport aux attouchements que vous me décrivez (fessées, toucher vaginal, caresse des seins), s’il m’avait parlé de cette méthode je lui aurais dit de ne pas le faire. C’est la 1ère fois que j’entends parler d’un traitement impliquant de tels actes.

Je tiens à nuancer mon propos.

Pour moi le plus important est que le médecin ait en vue le traitement de son patient. Je suis persuadé que c’était le souci du Dr X._______.

J’observe qu’à l’évidence il s’est trompé puisqu’il se trouve devant vous. " 

J.                                 a) X._______ a encore comparu le 10 juin 2008 devant le Conseil de santé, audience au cours de laquelle le Dr K._______ a de nouveau été entendu, en audition contradictoire. Il ressort notamment de cette séance que l’intéressé a admis les actes qui lui étaient reprochés par son ancienne patiente I._______. Il a en revanche précisé que ces gestes n’avaient pas de connotation sexuelle, mais uniquement un but thérapeutique. Il avait désormais renoncé à de telles pratiques, mais il continuait à penser que ces techniques étaient susceptibles d’aider certains patients. Les suivis qu’il avait assurés jusqu’ici se seraient d’ailleurs révélés selon lui très bénéfiques pour les personnes concernées. Il renonçait à poursuivre dans cette voie uniquement pour le motif que le "coût personnel de la procédure engagée par Mme I.______" lui était conséquent (cf. "déclaration" produite lors de l’audience du 10 juin 2008). S’il devait être confronté à nouveau à des troubles consécutifs à un traumatisme sexuel ou à tout autre trouble nécessitant la mise en œuvre de ses méthodes, il adresserait le patient à un autre praticien.

b) A l’issue de cette audience, le Conseil de santé a préconisé que, devant les graves dérives de X._______, son autorisation de pratiquer lui soit temporairement retirée pour une durée de six mois, qu’il lui soit interdit de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique et qu’une amende de 5'000 fr. lui soit infligée. S’agissant des deux griefs relatifs à la facturation de l’intéressé et à la suspicion de compérage, seul le premier a été retenu.

K.                               Par décision du 9 juillet 2008, le chef du département a retiré temporairement l’autorisation de pratiquer de X._______ pour une durée de six mois, lui a interdit de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique, et lui a infligé une amende de 5'000 fr.

L.                                X._______ a recouru contre cette décision le 30 juillet 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission de son pourvoi et à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’aucune sanction ne soit prononcée à son encontre et subsidiairement seulement une réprimande. Il se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, de la prescription de l’action disciplinaire, de la violation du droit d’être entendu, d’un abus du pouvoir d’appréciation, de la violation de la liberté économique, de la violation du principe d’égalité, et de la violation du principe d’opportunité. Un bordereau de pièces a également été déposé. L’effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 31 juillet 2008. Le chef du département s’est déterminé sur le recours le 1er septembre 2008 en concluant à son rejet.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) L’art. 191 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 800.01 ; ci-après : LSP) relatif aux sanctions disciplinaires a la teneur suivante :

"Lorsqu’une personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu’elle est convaincue d’immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu’elle fait preuve dans l’exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l’autorité et d’incapacité le département peut la réprimander, lui infliger une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000 .-, restreindre le champ de son autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées.

L’article 13, alinéa 2, est applicable.

Le département publie la décision dès qu’elle est exécutoire."

b) En l’espèce, l’autorité intimée a suivi le préavis qui a été donné par le Conseil de santé conformément à l’art. 13 al. 2 LSP, applicable par renvoi de l’art. 191 al. 2 LSP ; elle a ainsi retiré temporairement l’autorisation de pratiquer du recourant pour une durée de six mois, lui a interdit de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique, et lui a infligé une amende de 5'000 fr. Les sanctions ont été cumulées, comme le permet l’art. 191 al. 1 LSP. Le recourant conclut à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée à son encontre, ou alors seulement une réprimande. Il convient d’examiner les griefs reprochés au recourant qui ont amené au prononcé de la décision querellée.

2.                                Concernant en premier lieu les griefs d’ordre économique (facturation), le recourant se prévaut de l’avis donné par Me C._______ le 28 avril 2005 en réponse au Médecin cantonal, qui validerait sa pratique. L’avis en question n’est pas déterminant en l’espèce, car il se limite à admettre sur le principe la possibilité de facturer des prestations supplémentaires allant au-delà de celles couvertes par la LAMal, mais il ne saurait, comme le prétend le recourant, "valider" l’ensemble des écarts que ce dernier a pris avec la tarification. Il s’agit uniquement d’une position de principe et seules les circonstances concrètes sont pertinentes. D’ailleurs, le recourant s’était adressé en 2002 à la Commission de modération des honoraires de la Société vaudoise de médecine et celle-ci lui avait répondu le 16 octobre 2002 que sa facturation systématique de la position 23 de la NMT n’était en aucun cas justifiée. L’avis de Me C._______ ne saurait ainsi lier l’autorité intimée et exculper le recourant.

Ensuite, le recourant se prévaut du fait que l’enquête n’aurait dû porter que sur sa prétendue utilisation abusive du tarif urgence dans la nomenclature TARMED, puisque seul ce grief était mentionné dans l’avis d’ouverture d’enquête du 26 septembre 2005. Il est vrai que l’autorité intimée a manqué d’exactitude ; elle aurait dû énoncer avec précision les reproches formés à l’encontre du recourant. Le tribunal considère toutefois que cette lacune n’a pas empêché le recourant de s’exprimer et de défendre sa position à ce sujet. Par ailleurs, le Conseil de santé a informé l’avocate du recourant le 30 mai 2007 que l’enquête portait sur les trois premiers reproches évoqués dans la lettre du Médecin cantonal du 30 août 2005 auxquels la mandataire s’était référée dans son propre courrier du 7 mai 2007. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi pu être réparé, ce dernier ayant disposé de la possibilité de se déterminer sur ces griefs. Au demeurant, le recourant s’est rapporté à son courrier du 17 février 2005 lors de son audience le 18 avril 2007 devant le Conseil de santé, et il a ajouté des précisions aux éléments contenus dans ce courrier, ce qui démontre qu’il a été entendu sur l’ensemble des griefs. L’autorité intimée a indiqué à ce propos que le recourant s’était plaint lors de cette audience de l’insuffisance de l’avis d’ouverture d’enquête et qu’il lui avait alors été proposé de reformuler les griefs avec précision et de le convoquer à nouveau, mais qu’il avait refusé cette proposition, préférant qu’il soit procédé sans délai. Il est ainsi malvenu de la part du recourant de revenir à ce stade de la procédure avec le même argument.

Au sujet des reproches proprement dits formés à l’encontre du recourant, ce dernier a admis avoir eu fréquemment recours à la position 23 de l’ancienne tarification NMT, afin de pallier aux difficultés financières rencontrées lors de la création du centre A._______. Il a reconnu lors de l’audience du 18 avril 2007 avoir adopté une interprétation personnelle, voire extensive, de l’examen plurisystémique. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que confirmer l’existence de procédés frauduleux au sens de l’art. 191 al. 1 LSP à la charge du recourant. S’agissant de l’application du tarif urgence de la nomenclature TARMED, le recourant a également admis avoir fait usage de ce tarif de manière extensive, en particulier dans les cas où le patient ne souhaitait pas prendre rendez-vous. La même conclusion s’impose ainsi au tribunal, qui estime que le recourant n’a pas agi correctement. Concernant enfin le refus de prendre en charge certains patients et la suspicion de compérage, ils n’ont pas été retenus par l’autorité intimée dans sa décision.

3.                                S’agissant ensuite des faits relatifs à Mme I._______, le recourant les a admis. Au cours de l’enquête disciplinaire, il les avait d’abord niés lors de sa première audition devant le Conseil de santé le 18 avril 2007, pour finalement les admettre à sa dernière audition le 10 juin 2008. En revanche, il estime n’avoir commis aucune erreur en pratiquant ces méthodes ; il avait décidé d’y mettre fin uniquement en raison des conséquences causées par les révélations de Mme I._______ à son égard. Il convient de rappeler les faits reprochés, que celle-ci a exposés avec précision dans sa correspondance au Médecin cantonal le 9 février 2007, dont des extraits ont été reproduits dans la partie faits du présent arrêt, auxquels il est fait référence (cf. consid. F let. c, p. 5 à 8) : deux fessées les 6 décembre 1996 et 10 juillet 1998 (cf. ch. 35 de la correspondance précitée) ; deux autres fessées les 6 et 7 juin 2002 ; trois touchers vaginaux le 11 décembre 1999 (selon le chiffre 41 de la correspondance précitée, le recourant aurait introduit ses doigts à trois reprises dans le cadre de son "opération symbolique") ; des caresses dans le dos en été 2002 ou 2003 ; une phrase dans le genre "cela devrait vous faire chaud en bas" en été 2002 ou 2003 ; un "lavage" des seins le 22 mars 2004. Selon le recourant, ses pratiques, de nature "sexothérapeutique", visent à protéger le patient contre une agression ultérieure en dépassant le traumatisme psychologique par un acte symbolique ; ce traitement aurait permis d’éviter à Mme I._______ des examens somatiques traumatiques et inutiles (cf. compte rendu de la séance du 10 juin 2008 devant le Conseil de santé, p. 1). Les reproches formés par Mme I._______ à l’égard de ces pratiques proviendraient d’un échec que celle-ci aurait rencontré dans une relation amoureuse au printemps 2006. Elle aurait rejeté la responsabilité de cet échec sur le recourant, après avoir réalisé que la thérapie n’avait pas abouti (cf. compte rendu de la séance du 10 juin 2008 devant le Conseil de santé, p. 2).

L’attitude du recourant laisse apparaître que ce dernier estime n’avoir aucun reproche à se faire, allant même jusqu’à rendre Mme I._______ responsable du ressenti douloureux dont elle souffre à la suite des actes susmentionnés. Pourtant, les praticiens entendus par le Conseil de santé n’ont jamais entendu parler de telles méthodes ; le Prof. L._______ a affirmé le 20 février 2008 que tout attouchement à caractère sexuel était prohibé dans le cadre d’une relation psychothérapeutique et que si le recourant lui avait parlé de telles pratiques, il lui aurait conseillé d’y renoncer. Le recourant a par ailleurs admis que la littérature pouvant justifier de telles pratiques faisait défaut (cf. compte rendu de la séance du 10 juin 2008 devant le Conseil de santé, p. 1). Ces actes peuvent ainsi être qualifiés de graves, car ils ne sont pas reconnus par le milieu médical et ils impliquent des gestes de nature objectivement traumatisante à l’égard de patientes victimes d’abus sexuels, comme l’introduction d’un couteau suisse lame fermée dans le vagin (voir ci-après). Il y a en outre un élément qui renforce la gravité des actes du recourant : ce dernier ne bénéficie pas d’une formation psychothérapeutique, mais de médecine générale. Le fait de vouloir prendre en charge une thérapie dans un domaine qu’il ne maîtrise pas et qui est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les patients est très dangereux et constitue une faute grave. Le recourant relève dans son mémoire de recours (p. 9-10) qu’il avait au préalable adressé Mme I._______ à des spécialistes, et que ce n’est qu’après n’avoir trouvé aucun psychiatre susceptible de l’aider, que le recourant s’était proposé, comme l’avait expliqué Mme I._______ dans sa correspondance au Médecin cantonal le 9 février 2007. Cet élément apparaît exact, mais le recourant démontre encore une fois qu’il cherche à minimiser sa responsabilité ; cette attitude n’est pas tolérable. Au demeurant, cette explication pourrait vouloir dire que le recourant s’est retrouvé inopinément confronté à cette prise en charge, alors que tel n’est pas le cas ; en effet, le recourant pratiquait ce type de méthode avec d’autres patients. En particulier, Mme N._______, également victime d’un viol dans son enfance comme Mme I._______, explique dans un écrit du 7 mai 2007 que le recourant lui a introduit un couteau suisse lame fermée dans le vagin pour "extirper le mal de son corps", en le sortant ensuite de manière violente en tenant des propos qui lui auraient permis de se libérer. Le fait que Mme N._______ ait témoigné de la reconnaissance à l’égard du recourant n’enlève pas à l’acte son caractère objectivement grave et non reconnu par le milieu médical. Le désarroi et la souffrance de Mme I._______ face à de telles pratiques sont par ailleurs exprimés de manière totalement convaincante dans sa correspondance au Médecin cantonal. Les blessures sont beaucoup plus profondes que s’il s’agissait uniquement d’une déception liée à l’échec d’une relation amoureuse, dont Mme I._______ rejetterait la responsabilité sur le recourant, comme celui-ci le prétend. Il n’y a aucun motif de mettre en doute la relation de causalité existant entre les pratiques du recourant et la souffrance de Mme I._______, dont les explications sont caractérisées par leur cohérence et leur précision. Les témoignages de reconnaissance de Mme I._______ produits au dossier ne modifient pas cette appréciation ; Mme I._______ se trouvait en effet, de par sa relation de confiance avec son médecin, dans un rapport de dépendance avec lui. Ses témoignages de reconnaissance doivent ainsi être appréhendés à la lumière de ce contexte particulier. Ils ne sont dès lors pas incompatibles avec une prise de conscience ultérieure de la réalité des faits et de leurs conséquences sur sa propre existence. De même, le fait que le Dr K._______ ait relevé qu’un échec thérapeutique conduisait fréquemment le patient à en rejeter la responsabilité sur son médecin ne signifie pas que tel en est forcément le cas en l’espèce. Il s’est en effet exprimé de manière générale ; il ne s’agit ainsi pas d’une analyse de la situation particulière.

Le recourant se prévaut également de témoignages de plusieurs patients, versés au dossier, qui seraient satisfaits de ses méthodes. Le tribunal ne remet pas en question la sincérité de ces déclarations, mais il faut relever que, sur les sept écrits produits en annexe au recours (pièces 12a à 12g), un seul provient d’une victime d’abus sexuels (Mme N._______ mentionnée plus haut). Or, ce qui est principalement reproché au recourant, c’est d’avoir effectué des actes à connotation sexuelle sur des patientes atteintes dans leur intégrité sexuelle. Les "actes symboliques" mentionnés dans les témoignages des autres patients ne sont en effet pas du tout comparables (par exemple enterrer des objets pour faire face à un deuil). Il n’est ainsi pas établi que les pratiques à connotation sexuelle soient objectivement et de manière générale susceptibles de bénéficier aux patients. Même si le recourant avait en vue le traitement de son patient comme il le prétend, ses actes sont graves, à défaut de pouvoir se fonder sur une pratique reconnue et une formation adéquate ; tester des connaissances psychiatriques sommaires sur des patients psychiquement fragilisés ne saurait en effet être toléré et doit être sanctionné. En outre, l’exigence selon laquelle Mme I._______ devait présenter son partenaire au recourant avant toute relation intime apparaît intrusive et de nature à créer un fort lien de dépendance de la patiente à l’égard de son médecin, qui, nous le rappelons, est spécialiste en médecine générale et pas psychiatre. Cet élément démontre à quel point le recourant a outrepassé son rôle de manière significative sans tenir compte des conséquences qui pourraient en résulter. Son comportement doit ainsi être sanctionné conformément à l’art. 191 al. 1 LSP, le recourant ayant fait preuve de négligence professionnelle par l’utilisation de procédés frauduleux.

4.                                Le recourant invoque la prescription de l’action disciplinaire concernant les faits relatifs à Mme I._______. L’art. 192 LSP prévoit que :

"La poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour où la personne visée par l’article 191 a été condamnée ou a exercé son activité répréhensible ; dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ; dès le jour où ils ont cessé si les agissements répréhensibles ont eu une certaine durée.

La prescription est suspendue par l’ouverture de l’enquête."

La poursuite a en l’espèce été engagée le 18 janvier 2007, date à laquelle le chef du département a étendu l’enquête déjà ouverte pour motifs économiques à "l’affaire I._______". Il ressort des faits que le "lavage des seins" aurait eu lieu le 22 mars 2004. Or, selon l’art. 192 al. 1 LSP, la poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour du dernier acte, si l’activité répréhensible s’est exercée à plusieurs reprises. Par conséquent, lors de l’ouverture de l’enquête le 18 janvier 2007, trois ans ne s’étaient pas encore écoulés, de sorte que la prescription de cinq ans n’est pas acquise. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut considérer que les actes reprochés devraient être dissociés en deux phases, la première de 1996 à 1999, et la seconde de 2002 à 2004. Il s’agit au contraire de faits qui doivent être appréhendés dans leur globalité, car ils ont été effectués dans le cadre de la même "thérapie". Le moyen de la prescription doit dès lors être écarté.

5.                                Le recourant se plaint également de la violation de sa liberté économique.

a) Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.).

b) Conformément à l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d’une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées).

c) En l’espèce, la condition de la base légale n’étant pas contestée, il convient d’examiner si les exigences de l’intérêt public et de la proportionnalité sont respectées.

aa) Les mesures disciplinaires infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées).

bb) Il est reproché au recourant d’avoir pratiqué des "actes symboliques" portant sur les parties intimes de Mme I._______. Il convient de mentionner une affaire qui présente des traits comparables au cas qui nous occupe: il s’agit d’un médecin ayant pratiqué des attouchements sur le sexe et/ou la poitrine de six de ses patientes qu’il justifiait par une approche inspirée de la médecine traditionnelle chinoise visant à traiter ses malades de manière globale et fondée sur l’équilibrage des énergies corporelles (ATF 2P.216/2000 du 29 novembre 2000 consid. 4b). S’agissant de l’exigence de l’intérêt public, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

"aa) (…) la protection de la santé publique constitue indéniablement un intérêt public éminent justifiant de restreindre la liberté économique d’un praticien dont le comportement pourrait représenter un danger pour ses patients.

bb) Un tel intérêt public est également attaché à la sauvegarde du bon renom du corps médical, le médecin occupant une position particulière vis-à-vis de ses malades et du public en général. En effet, la plupart de ceux-ci ne sont pas à même de vérifier la pertinence de la démarche curative entreprise par leur praticien et doivent dès lors pouvoir être assurés qu’il ne portera aucune atteinte à leur intégrité physique ou psychique qui ne soit dictée par une nécessité thérapeutique. De plus, en vue de garantir le succès de leur traitement, ils sont amenés à lui révéler nombre de données personnelles, de caractère parfois intime. Il se crée dès lors entre eux une relation de dépendance et de confiance dont dépend finalement le succès des soins effectués. Il est ainsi fondamental que le public puisse faire confiance aux membres du corps médical et la plus grande rigueur se justifie envers ceux qui abusent de leur position pour entreprendre des actes sans nécessité curative. Contrairement à ce que pense le recourant, il ne s’agit pas pour autant de sanctionner, indirectement, des pratiques médicales qui s’écartent de celles enseignées dans les facultés et qui s’inspirent d’autres traditions ou d’approches différentes. Il va sans dire toutefois que l’objectif thérapeutique demeure seul déterminant en toute circonstance. En outre, dans la mesure où de telles pratiques, même justifiées d’un point de vue curatif, s’écartent de l’image de la médecine classique, le praticien qui entend y recourir doit expliquer à son patient le sens de sa démarche et recueillir son consentement éclairé (…). Cela vaut particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il entend effectuer des attouchements sur les parties les plus intimes du corps du malade, sans que, de surcroît, la relation entre ce geste et les plaintes précises exprimées soit immédiatement évidente pour celui-ci.

cc) (…) Au demeurant, il serait sans importance, dans ces conditions, que les gestes incriminés n’aient eu, comme il le prétend, aucune connotation sexuelle. Il apparaît en effet, ce qui est décisif, que les patientes en question les ont considérés comme au moins équivoques. L’intéressé admet d’ailleurs lui-même que ses intentions ont pu être mal interprétées par certaines personnes. Son comportement ne saurait dès lors être toléré. Il est en effet de nature à laisser croire qu’il abuse de la relation de dépendance et de confiance avec ses malades pour satisfaire ses propres pulsions sexuelles, ce qui peut jeter l’opprobre sur le corps médical neuchâtelois. De plus, de telles pratiques sont susceptibles de créer, chez les patientes les plus fragiles, un intense sentiment de culpabilité – dont le refus de certaines d’entre elles de s’exprimer à ce sujet pourrait d’ailleurs fort bien être le reflet – et causer d’importants dégâts psychologiques, sans qu’une telle prise de risque puisse être considérée comme dictée par une impérieuse et évidente nécessité curative."

Cette argumentation peut être reprise dans le cas présent. En effet, ce qui importe en l’espèce n’est pas le fait que, comme le prétend le recourant, ses gestes n’aient eu qu’un but thérapeutique, ce qui est décisif, c’est que ces actes sont de nature à laisser croire à un abus de la relation de dépendance et de confiance existant avec les patients, susceptible de causer d’importants dégâts psychologiques. Tel est en l’occurrence le cas pour Mme I._______ ; celle-ci a clairement exprimé sa souffrance en reprochant au recourant de méconnaître ses limites à elle et les siennes à lui (cf. ch. 114 de la correspondance au Médecin cantonal du 9 février 2007). Elle explique que sa vie est devenue de plus en plus chaotique depuis les touchers vaginaux du 11 décembre 1999 (changements de poste, vide affectif, peu d’énergie pour autre chose que le travail et la thérapie, mauvaise relation à son corps, manque de confiance en elle, sentiments permanents d’échec et de culpabilité) (cf. ch. 121 de la correspondance au Médecin cantonal). Il n’y a aucun motif de ne pas croire en la sincérité de ces déclarations. Par ailleurs, le fait que la patiente Mme N._______ (introduction dans le vagin d’un couteau suisse lame fermée) n’ait apparemment pas subi de traumatisme consécutif à cet acte ne modifie pas la conviction du tribunal quant à la mise en danger de l’intégrité psychique provoquée par un tel comportement. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 29 novembre 2000, il y a des patientes plus fragiles que d’autres, et de semblables pratiques sont susceptibles de causer d’importants dégâts psychologiques à ces dernières, sans qu’une telle prise de risque puisse être considérée comme dictée par une impérieuse et évidente nécessité curative. Le recourant, en sa qualité de médecin, aurait d’ailleurs dû avoir conscience de la gravité de cette prise de risque.

Le recourant soutient que le but d’intérêt public serait atteint par sa renonciation à pratiquer des actes de nature "sexothérapeutique", de sorte qu’aucune sanction ne devrait être prononcée à son encontre. Cet argument ne saurait être retenu. En effet, le recourant est sorti de son cadre de compétence en voulant prodiguer des soins de nature psychothérapeutique alors qu’il ne disposait pas d’une formation reconnue en cette matière. A défaut de bénéficier de connaissances adéquates pour entamer un traitement psychothérapeutique, le recourant aurait dû orienter ses patients vers des aides spécialisées, surtout si les troubles constatés sont sévères. Il existe un intérêt public important à ce que la psychothérapie ne soit pratiquée que par des spécialistes qualifiés, afin de protéger les patients. La relation existant entre le médecin et son patient ne doit en outre pas être utilisée pour en abuser. Or, en l’espèce, tel a été le cas. Les patients du recourant ont accepté ses méthodes, car c’était leur médecin généraliste, et que dès lors, un climat de confiance régnait entre eux. Il s’agit ainsi d’un comportement grave qui aurait pu entraîner davantage de conséquences si le recourant avait testé ses pratiques sur un nombre plus élevé de patientes victimes d’abus sexuels. Même s’il est exact que les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier chef, à punir ceux qui en font l’objet, mais visent à les amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci, elles ont toutefois aussi pour fonction, certes à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutient le recourant, un intérêt public à sanctionner son comportement subsiste.

Le recourant se prévaut également du fait qu’il aurait déjà été sanctionné pour ses actes, car Mme I._______ avait été informée de l’existence de la procédure disciplinaire relative aux griefs économiques. Selon le recourant, cette révélation serait susceptible de lui causer un tort important, car Mme I._______ pourrait divulguer cette information autour d’elle aussi largement que possible. Cet argument est dépourvu de pertinence, car si l’on devait suivre ce raisonnement, alors rien n’empêche non plus Mme I._______ de révéler à quiconque les faits la concernant, qui sont davantage susceptibles d’entacher la réputation professionnelle du recourant. Au demeurant, la divulgation d’un comportement répréhensible fait partie du risque couru par toute personne qui enfreint les règles, et cela ne justifie pas pour autant la renonciation à une sanction disciplinaire.

cc) Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis. Le recourant soutient que la sanction de suspension de son autorisation de pratiquer pendant six mois serait disproportionnée par rapport à ses actes, car elle serait d’une sévérité extrême. Il s’agit en effet d’une restriction grave à la liberté économique du recourant. Toutefois, comme il l’a été relevé ci-dessus, le comportement du recourant est également grave et la sanction de retrait temporaire de l’autorisation de pratiquer est expressément prévue par l’art. 191 al. 1 LSP. Une réprimande ne saurait suffire à sanctionner de tels agissements. S’agissant de la durée du retrait, le tribunal estime qu’elle n’est pas excessive. Dans l’affaire mentionnée plus haut concernant le médecin ayant pratiqué des attouchements à but soi-disant thérapeutique, le Tribunal fédéral avait envisagé un maximum de neuf mois (cf. ATF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4 dernier paragraphe), alors même que les faits remontaient à une période courant de 1994 à février 2000 et que le recourant s’était amendé, notamment en faisant signer à ses patients un formulaire expliquant le sens de sa démarche afin de recueillir leur consentement éclairé, de sorte que le but visé par la sanction avait déjà été réalisé dans une certaine mesure (ATF précité consid. 4 avant-dernier paragraphe). De même, en matière de sanction disciplinaire contre un avocat, une suspension de neuf mois n’a pas été jugée excessive, alors même qu’il ne s’agit pas d’atteinte à l’intégrité d’une personne (cf. ATF 2A.177/2005 du 24 février 2006).

Le recourant estime aussi que la sanction de l’interdiction de pratiquer des actes psychothérapeutiques serait également disproportionnée, car sa condamnation ne reposerait que sur sa pratique "sexothérapeutique". Comme il l’a été mentionné plus haut, il existe un intérêt public important, dans un but de protection du public, à réserver la pratique de la psychothérapie aux spécialistes en la matière. Par conséquent, même si le recourant peut s’appuyer sur des témoignages de reconnaissance des patients avec lesquels il s’est livré à des actes de nature psychothérapeutique, cela ne change rien au fait qu’il ne dispose pas des connaissances adéquates à cette fin, et qu’il n’est ainsi nullement disproportionné de lui interdire de sortir de son cadre de compétence.

6.                                Le recourant se prévaut de la violation du principe d’égalité.

aa) Selon la jurisprudence (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125), l'autorité viole le principe de l’égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon différente deux situations si semblables qu'elles requièrent un traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations si différentes qu'elles requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable).

bb) Le recourant se réfère à cet égard à deux affaires jugées par le Tribunal administratif vaudois (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008). Il s’agit en premier lieu d’une cause traitée sous la référence GE.2002.0026, dans laquelle le tribunal a rendu son arrêt le 25 août 2004. Elle concerne un dentiste qui avait entretenu une relation sexuelle complète au printemps 1991 avec une apprentie âgée de seize ans lors de son entretien d’embauche ; celle-ci n’était pas consentante, se retrouvant tétanisée devant son employeur qui venait de l’engager. L’intéressé avait été condamné le 23 avril 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour atteinte à la pudeur d’un mineur âgé de plus de seize ans à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Une enquête disciplinaire avait été ouverte contre l’intéressé le 28 mai 2001 et un retrait de l’autorisation de pratiquer la médecine dentaire pendant deux mois avait été prononcé à titre de sanction par le chef du département. Le tribunal avait admis le recours en réformant la décision attaquée en ce sens que seule une réprimande était infligée à l’intéressé. Il avait en effet considéré que le chef du département aurait dû renoncer à engager une procédure disciplinaire, l’écoulement du temps faisant apparaître que la sanction n’était plus justifiée par un intérêt public prépondérant ni propre à atteindre le but visé. Cette situation n’est par conséquent pas comparable au cas qui nous occupe, puisque la procédure disciplinaire a été ouverte en l’espèce aussi rapidement que possible après la prise de connaissance des faits concernés, alors que dans l’autre cas, seulement après le prononcé du jugement pénal intervenu dix ans après les faits. Il ne s’agit ainsi pas de deux situations similaires à traiter de manière identique, de sorte que le moyen tiré par le recourant du principe d’égalité de traitement est totalement infondé.

S’agissant de l’autre affaire mentionnée par le recourant, elle a été jugée sous la référence GE.2002.0064 et le tribunal a rendu son arrêt le 11 février 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 23 mai 2003 sous la référence 2P.68/2003. Il était reproché au recourant, physiothérapeute, d’avoir appuyé son sexe en érection contre les fesses de trois patientes à réitérées reprises. Le chef du département avait sanctionné l’intéressé en lui retirant son autorisation de pratiquer pendant un an. Le Tribunal administratif avait partiellement admis son recours en ramenant la durée du retrait à six mois en application du principe de la proportionnalité. Le recourant soutient que cette affaire serait bien plus grave que la sienne. Encore une fois, le recourant cherche à minimiser ses actes ; il n’est nul besoin de revenir sur la gravité de ceux-ci qui a été suffisamment développée dans les considérants précédents. Au demeurant, le recourant doit encore se voir reprocher des motifs de nature économique (cf. supra consid. 2), contrairement au cas précité. Ce moyen est donc sans pertinence.

7.                                Le recourant se plaint enfin de la violation du principe d’opportunité. Il soutient que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte du fait qu’il n’aurait pas eu d’intentions douteuses, de l’absence d’antécédents, de sa prétendue "auto-dénonciation" au Médecin cantonal, de la poursuite par Mme I._______ de ses consultations auprès de lui, et de l’écoulement du temps.

Ces éléments ne sont toutefois pas incompatibles avec la nature et la quotité de la sanction choisie. Le recourant n’explique d’ailleurs pas en quoi l’autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation dans le prononcé de la décision querellée. Il faut au demeurant préciser les éléments suivants : s’agissant de son "mobile", il convient de relever encore une fois que même si le recourant n’avait en vue qu’un objectif thérapeutique, les faits sont objectivement graves. L’"auto-dénonciation", telle qu’elle est nommée par le recourant, n’est pour sa part pas un élément déterminant, dans la mesure où le courrier qu’il a adressé le 20 décembre 2006 au Médecin cantonal faisait suite à la lettre de Mme I._______ envoyée une semaine plus tôt à ce même médecin. Il ne s’agit ainsi nullement d’une sorte de repentir comme le terme "auto-dénonciation" pourrait le laisser entendre. En outre, Mme I._______ a souligné dans sa correspondance au Médecin cantonal le 9 février 2007 que ledit courrier était parsemé d’imprécisions, de contre-vérité, voire de mensonges (ch. 101-107, p. 24-25). Concernant ensuite la poursuite des consultations de Mme I._______ malgré les faits reprochés au recourant, elle s’explique à nouveau par l’existence du lien de dépendance entre celle-ci et son médecin. Enfin, l’écoulement du temps est certes un élément important, mais doit être relativisé en l’espèce par le fait qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé éloigné dans le temps, contrairement au cas jugé sous la référence GE.2002.0026, mais d’actes qui se sont succédés dans le temps pendant plusieurs années. S’agissant de la longueur de la procédure disciplinaire, elle ne saurait être qualifiée de déraisonnable. En effet, la procédure a été ouverte le 26 septembre 2005, mais elle a été étendue le 18 janvier 2007 aux faits relatifs à Mme I._______. L’autorité intimée justifie le fait qu’il n’y ait eu aucune opération d’instruction dans ce laps de temps par le fait que la composition de la délégation chargée de l’enquête avait dû être modifiée à la suite du départ de l’un de ses membres ; cela est exact, le Dr F._______ ayant été remplacé par le Prof. H._______, pour fin de son mandat auprès du Conseil de santé. Ensuite, après le 18 janvier 2007, ont eu lieu les auditions du recourant et des témoins, et enfin une dernière audition du recourant le 10 juin 2008. Par ailleurs, l’extension de la procédure aux faits relatifs à Mme I._______ est un élément important qui a compliqué le déroulement de l’enquête, puisqu’elle a amené la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. Dans ces circonstances, la longueur de la procédure n’est pas excessive.

8.                                La sanction prononcée à l’encontre du recourant doit ainsi être confirmée. Elle apparaît proportionnée aux actes commis et nécessaire. S’agissant de l’amende de 5'000 fr., elle est principalement justifiée par les griefs d’ordre économique, soit par la liberté que le recourant s’est accordée dans sa facturation, estimée frauduleuse par le tribunal (cf. supra consid. 2).

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA), qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du 9 juillet 2008 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant X._______.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.