TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2009

Composition

M. François Kart, président;  M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs, Florence Baillif-Métrailler, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Oana HALAUCESCU, avocate à Nyon, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Me Michel ROSSINELLI, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

      Taxis    

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 21 juillet 2008 (refus d'accorder une autorisation de type A)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est chauffeur de taxi professionnel et titulaire de la raison sociale Y.________ à 1********. Inscrit sur la liste d’attente pour la délivrance d’une autorisation depuis le 15 décembre 2000, il a sollicité, en date du 29 août 2007, une autorisation de type A avec permis de stationnement et une autorisation de type B sans permis de stationnement auprès de la commune de Nyon.

Etaient joints à sa demande une attestation de l’office des impôts de Morges, une attestation de la caisse AVS de la fédération patronale vaudoise à teneur de laquelle l’intéressé est affilié depuis le 1er janvier 2003, une attestation de résidence du contrôle des habitants d’1********, un extrait du registre du commerce au nom de Y.________, société inscrite le 7 mai 2003, une attestation de « Studio Pn’P » à Nyon confirmant que M. X.________ loue deux places de parking ainsi qu’un bureau au centre des locaux du studio Pn’P à la route de Champ-Colin à Nyon, une déclaration de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, un extrait du casier judicaire et enfin le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos pour les années 2005, 2006 et 2007.

B.                               Le 14 novembre 2007, la Municipalité de Nyon, constatant que l’intéressé était titulaire d’un carnet de chauffeur et travaillait ponctuellement pour un tiers d’une part, et d’autre part, qu’il exploitait une entreprise dont le siège se trouve sur la commune d'Etoy a requis la production des attestations de salaires relatives à son activité de chauffeur de taxi sur la commune de Nyon pour les années 2005, 2006 et 2007 (au 30 juin). En outre, se référant à l’art. 8 ch. 4 du règlement communal sur les taxis, elle lui a demandé de confirmer qu’il prendrait domicile soit à Nyon soit sur le territoire des communes limitrophes ou de la commune de Gland dans un délai de 6 mois dès la délivrance d’une autorition de type B. X.________ a indiqué, par lettre du 23 novembre 2007, qu’il exerçait sa profession essentiellement sur le territoire de la commune de Nyon depuis 1999 et que travaillant comme indépendant, il n’avait par conséquent pas d’attestations de salaire à produire. Il précisait en outre qu’il souhaitait engager du personnel.

La municipalité a renouvelé sa demande par lettre du 17 décembre 2007 dont on extrait ce qui suit :

« Vous n’êtes actuellement au bénéfice d’aucune autorisation de type A ou B.

Il vous appartient de nous apporter tous les éléments pour prouver que vous répondez aux dispositions de l’article 9 du règlement concernant le service des taxis qui stipule :

« L’autorisation de type A ne peut être accordée que si le requérant exerce à Nyon la profession de chauffeur de taxi depuis 3 ans au moins et atteste d’une durée de travail régulière et effective de 150 jours par an » (150 jours par an au moins et pendant 8 heures pour chaque jour de travail).

L’article 8 chiffre 4 du règlement stipule qu’il faut avoir sur le territoire de la commune (Nyon sous-entendu), sur le territoire des communes limitrophes … son domicile.

Afin de compléter votre dossier, nous vous prions une nouvelle fois de bien vouloir nous :

- adresser tous documents attestant de votre activité de chauffeur de taxi sur la commune de Nyon pour les années 2005, 2006 et 2007 (jusqu’au 30 juin 2007) ;

- confirmer que vous vous engageriez à répondre aux exigence de l’article 8 chiffre 4 dans un délai de 6 mois si une autorisation venait à vous être accordée (…) ».

La municipalité a par ailleurs relevé que dans la mesure où il envisageait d’engager du personnel et où il sollicitait deux autorisations supposant l’emploi de deux véhicules avec des plaques différentes, son entreprise devait être qualifiée non pas d’individuelle mais de collective.

Afin de démontrer qu’il exerçait sa profession sur la commune, M. X.________ a transmis à la municipalité, le 18 mars 2008, des attestations à teneur desquelles il était confirmé que celui-ci travaillait à son compte comme chauffeur de taxi « depuis bien avant 2005 sur la place de Nyon et environs ». Ces attestations ont été signées par Z.________ Sarl A.________à 2********, B.________ de l’auberge ******** à 3********, C.________ à 4********, D.________à Nyon et E.________ à Nyon.

C.                               Par décision du 23 mai 2008, la Municipalité de Nyon a délivré à l’intéressé les autorisations de type A et B à la condition suspensive du respect de l’article 10 let. c du règlement, soit l’indication du nombre d’employés qu’il entendait occuper et la production des projets de contrat de travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales. A cet égard, l’autorité a précisé que « dès réception et approbation de ces documents, le dossier que vous nous avez soumis sera complet et les conditions requises pour la délivrance des autorisations remplies ».

Par lettre du 3 juin 2008, X.________ a indiqué qu’il allait employer deux chauffeurs et a joint le projet de contrat de travail y compris le règlement du personnel de même qu’une copie d’une fiche de salaire complète.

Le 18 juillet 2008, le Service des taxis de la commune de Nyon a prié l’intéressé de lui transmettre divers documents (photographies, permis de circulation, etc.) afin de mettre à jours les dossiers des taxis concernant les concessions A et B et de lui remettre les nouveaux carnets de concessions. Le Service précisait ce qui suit :

« Une fois ces documents reçus et les carnets terminés, nous reprendrons contact avec vous afin de vous les remettre en main propre et coller la vignette 2008 (pour les concessions A) ».

Le 21 juillet 2008, le Service des taxis a encore communiqué à l’intéressé les  tarifs officiels des taxis nyonnais.

D.                               La municipalité a rendu une nouvelle décision le 21 juillet 2008 dont la teneur est reprise ci-après :

Nous donnons suite à notre correspondance du 23 mai dernier par laquelle les autorisations de type A et B vous étaient accordées, à la condition suspensive du respect de l’article 10 let. c du nouveau règlement.

Malheureusement, au vu des derniers documents fournis, notamment du Registre de la durée du travail pour les années 2005, 2006 et 2007, force est de constater que les conditions de l’article 9 du Règlement concernant le service des taxis ne sont pas remplies. Pour cette raison, il ne nous est pas possible de vous accorder une autorisation de type A.

S’agissant de votre demande d’autorisation de type B, après examen de votre dossier, nous avons constaté que vous remplissez les conditions pour la délivrance d’une telle autorisation, laquelle sera valable jusqu’au 31 décembre 2008. Elle devra être renouvelée avant le 1er octobre 2008 (…). »

E.                               Par acte non daté reçu le 13 août 2008, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il remplit les conditions pour la délivrance des autorisations de type A et B.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 20 octobre 2008 et conclut au rejet du recours. A titre de mesure d’instruction, elle requiert l’audition des parties et de témoins.

Les parties se sont encore déterminées les 19 novembre 2008 pour le recourant et 11 décembre 2008 pour l’autorité intimée. Sur requête du juge instructeur, le recourant a également produit, le 12 janvier 2009,  son carnet de conducteur de taxi délivré par la Commune de Nyon en 2000 et une lettre de la Municipalité d’Etoy du 12 janvier 2009 dont la teneur est reprise ci-après :

« Concession de type B

Monsieur,

Selon votre demande de ce jour, nous vous confirmons ce qui vous a été dit en décembre 2000.

Nous n’avons pas de règlement communal traitant des mesures particulières à prendre pour ce genre de demande.

Toutefois, compte tenu de la libre entreprise de chacun, notre Autorité vous a autorisé à exercer votre profession de chauffeur de Taxi à Etoy, sous réserve de remplir toutes les conditions demandées par le Service des automobiles pour ce genre d’exploitation, ceci dès janvier 2001. »

 

Considérant en droit

1.                                Jusqu’au 31 décembre 2007, le service des taxis sur le territoire de la Commune de Nyon était régi par un règlement approuvé les 11 novembre 1975 et 5 octobre 1982 , qui prévoyait notamment ce qui suit :

I. Dispositions générales

Art. 1

Nul ne peut exploiter publiquement un service de taxis sur le territoire de la commune de  Nyon sans y être autorisé par la Municipalité de la ville de Nyon, désignée plus loin par la « Municipalité ».

Il y a deux types d’autorisation :

L’autorisation A, avec permis de stationnement sur le domaine public.

L’autorisation B, sans permis de stationnement sur le domaine public.

Art. 2

Celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi doit obtenir au préalable l’agrément de la Municipalité et la délivrance d’un carnet de conducteur.

III. Conducteurs

Art. 11

Pour obtenir la délivrance d’un carnet de conducteur, il faut être porteur du permis.

De plus, il faut :

jouir de ses droits civiques ;

avoir une bonne réputation ;

connaître la topographie de la ville et de ses environs ;

être porteur du permis de conduire spécial (…)

conduire un véhicule depuis deux ans au moins, sans avoir donné lieu à des plaintes fondées

IV Véhicules

Art. 31

Aucun véhicule ne peut être affecté à un service de taxi sans une autorisation préalable de la Municipalité qui est délivrée à l’exploitant.

V. Exploitants

Art. 43

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter un service de taxis, il faut :

a) avoir une bonne réputation ;

b) établir que les conducteurs et les véhicules répondent aux exigences du présent règlement ;

c) être propriétaire des voitures utilisées ;

d) disposer de locaux suffisants pour garer les véhicules et les entretenir ;

e) offrir aux conducteurs des conditions de travail garantissant la sécurité du service, notamment en ce qui concerne le repos et les vacances. (…)

Art. 44

Le requérant adresse sa demande à la Municipalité en produisant un acte de mœurs ainsi qu’un extrait de casier judiciaire récent. Il précise quel genre d’autorisation il entend obtenir.

Art. 45

L’autorisation de type A, avec permis de stationnement aux emplacements désignés par le Service de police, n’est délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.

Art. 46

L’autorisation de type B, sans permis de circulation sur le domaine public, est accordée sans limitation quant au nombre.

     Depuis le 1er janvier 2008, l’exploitation du service des taxis de la Commune de Nyon est régie par un nouveau règlement concernant le service des taxis, adopté par le Conseil communal le 30 avril 2007 et approuvé par le chef du Département des institutions et des relations extérieures le 19 juin 2007. Ce règlement contient notamment les dispositions suivantes :

Art. 2 Champ d’application aux personnes

Sont soumis au présent règlement et à ses dispositions d’application :

1. les exploitants d’une entreprise de taxi (s), personnes physiques ou morales ;

2. les conducteurs de taxi (s).

Art. 3 Définition de l’exploitant et du conducteur

Est réputé exploitant de taxi (s), toute personne (physique ou morale) qui remplit les conditions fixées par ce règlement et qui dirige une entreprise indépendante, dont l’activité consiste à transporter ou à faire transporter contre rémunération des passagers au moyen d’une voiture automobile légère ou d’un minibus.

Est réputé conducteur, toute personne titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante qui remplit les conditions prévues par ce règlement et qui, au moyen d’un véhicule agréé, transporte, contre rémunération, des passagers, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’un employeur.

Art. 4 Définition de l’entreprise de taxi (s)

Sont réputées entreprises de taxi (s) :

1. les « entreprises individuelles » dont le titulaire exploite seul, ou en société simple avec un ou plusieurs indépendants, son entreprise au moyen d’un véhicule ou de deux véhicules avec plaques interchangeables. (…)

2. les « entreprises collectives » dont le titulaire, personne physique ou morale, dispose d’au moins deux véhicules et emploie un ou plusieurs conducteur (s) en qualité d’employé (s) salarié (s).

Art. 7 Types d’autorisation d’exploiter

Pour pouvoir exploiter une entreprise de taxi (s) sur le territoire de la Commune, il faut au préalable obtenir l’autorisation de la Municipalité qui se prononce sur préavis de la Direction de police.

Il y a deux types d’autorisation :

1. l’autorisation de type A, qui donne le droit de procéder au transport de personnes avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné (s) par la Municipalité ;

2. l’autorisation de type B, qui donne le droit de procéder au transport de personnes sans permis de stationnement concédé sur le domaine public.

(…)

Art. 8 Conditions générales d’octroi

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter une entreprise de taxi (s) individuelle ou collective sur le territoire communal, il faut :

1. jouir d’une bonne réputation ;

2. avoir un casier judiciaire vierge ;

3. jouir d’une situation financière saine et, en principe, ne pas avoir fait l’objet de poursuites (…)

4. justifier son affiliation à une caisse de compensation ;

5. être à jour avec le paiement des différentes contributions sociales ;

6. disposer sur le territoire de la commune, sur le territoire des communes limitrophes ou de la Commune de Gland d’espaces privés (local, place de parc) suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir (une attestation ou un contrat de bail sera produit à cet effet) ;

7. (…)

Art. 9 Conditions particulières d’octroi

Autorisations de type A

L’autorisation de type A ne peut être accordée que si le requérant :

– exploite une entreprise de taxi (s) sur le territoire de la Commune depuis trois ans au moins et atteste d’une durée de travail régulière et effective d’au moins 150 jours par an pour chaque autorisation de type B qui lui a été délivrée ;

– exerce à Nyon la profession de chauffeur de taxi (s) depuis 3 ans au moins et atteste d’une durée de travail régulière et effective de 150 jours par an.

La Municipalité peut accorder des dérogations

Le nombre d’autorisations de type A est fixé en vue d’assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon fonctionnement du service de taxis, compte tenu des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins. (…).

Autorisations de type B

L’autorisation de type B est accordée aux conditions générales d’octroi de l’article 8 du présent règlement, ainsi que des autres exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitants et les conducteurs.

(…)

Art. 10 Procédure d’octroi

Le requérant adresse à la Municipalité une demande écrite dans laquelle il précise :

a) le type d’autorisation demandée ;

b) la raison de commerce qu’il entend attribuer à son entreprise ;

c) s’il entend occuper un ou plusieurs employés ; dans ce cas, le nombre de ceux-ci, ses projets de contrat de travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales qui doivent recevoir l’agrément de la Municipalité ;

(…)

2.                                Il convient en premier lieu d'examiner si la municipalité a considéré à juste titre que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation A en application de l’art. 9 du nouveau règlement. Si tel est le cas, il conviendra ensuite d’examiner si la décision litigieuse constitue une révocation de la décision du 23 mai 2008 et, cas échéant, si les conditions pour qu’une telle révocation puisse intervenir sont réunies.

a) Le recourant prétend qu'il remplit les conditions figurant à l'art. 9 du règlement dès lors que l'essentiel de son activité s'exerce depuis plus de trois ans sur le territoire de la Commune de Nyon, soit avec les véhicules immatriculés VD ******** et ******** appartenant à l'entreprise de taxis d'AF.________ et BF.________, soit avec le véhicule VD ******** qui lui appartient. Pour sa part, la municipalité fait valoir que, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 9 du règlement, ne peut être pris en considération que le travail effectué sur le territoire de la commune au bénéfice d'une autorisation. Elle soutient par conséquent que le recourant ne peut pas se prévaloir des heures effectuées pour son compte avec son propre véhicule dès lors qu'il n'a jamais disposé d'autorisation. Elle admet en revanche qu'il peut se prévaloir des heures effectuées avec les taxis VD ******** et ********, qui résulteraient d'une activité salariée au bénéfice d'exploitants de taxis dûment autorisés sur le territoire de la Commune de Nyon. Le recourant explique pour sa part qu'il exerce la totalité de son activité comme indépendant (soit également avec les deux taxis dont il n'est pas propriétaire), tout en admettant qu'il n'a jamais bénéficié d'une autorisation. Il conteste toutefois l'interprétation selon laquelle l'activité exigée à l'art. 9 du règlement doit avoir été effectuée au bénéfice d'une autorisation délivrée par la municipalité. On constate ainsi que les parties sont divisées au sujet de l'interprétation de l'art. 9 al. 1 du règlement, le recourant soutenant qu'il lui suffit de démontrer, pièces à l'appui, qu'il a principalement exercé son activité ces dernières années sur le territoire de la Commune de Nyon.

b) Il est vrai que l'art. 9 al. 1 du règlement n'est pas des plus clairs dès lors qu'il distingue l'exploitation d'une entreprise de taxis sur le territoire de la commune en liant dans cette hypothèse les exigences relatives à la durée de l'activité exercée à la détention d'autorisations de type B (premier tiret) du simple exercice à Nyon de la profession de chauffeur de taxis depuis trois ans au moins avec une durée minimale annuelle de travail régulière et effective, ceci sans mentionner l’exigence selon laquelle cette activité doit avoir été exercée au bénéfice d’une autorisation (deuxième tiret).

Pour déterminer ce qu'il faut entendre par "exercice à Nyon de la profession de chauffeur de taxis depuis trois ans" au sens de l'art. 9 du règlement, on peut notamment se référer aux art. 1 et 2 du règlement qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Selon ce règlement, un service de taxis ne pouvait être exploité sur le territoire communal que moyennant délivrance d'une autorisation (art. 1) et toute personne se proposant de conduire professionnellement devait avoir obtenu préalablement l'agrément de la municipalité (art. 2). Dans ces circonstances, on ne saurait remettre en question l'interprétation de la municipalité selon laquelle l'exercice à Nyon de la profession de chauffeur de taxis au sens de l'art. 9 du nouveau règlement implique que l'activité ait été exercée au bénéfice d'une autorisation, soit comme indépendant soit comme employé d'une entreprise disposant d'autorisations. Dès lors qu'il ne conteste pas exercer son activité indépendante sans autorisation, le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir des heures effectuées avec les véhicules dont il est propriétaire. On peut d’ailleurs se demander s’il peut se prévaloir des heures effectuées avec les taxis propriétés d'AF.________ et BF.________ (qui bénéficient d'autorisations de type B) dès lors qu’il soutient qu’il s’agit  également d’une activité exercée comme indépendant (location des taxis) et non pas comme employé des propriétaires des véhicules. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que, comme on le verra plus loin, les heures effectuées avec ces véhicules disposant d'autorisations de type B ne sont de toute manière pas suffisantes.  On notera que, comme le relève la municipalité dans ses écritures, l'exigence relative à l'exercice d'une activité au bénéfice d'une autorisation est la seule qui permette de gérer les demandes d'autorisation de type A sur la base du nouveau règlement en se fondant sur un critère objectif et facilement contrôlable et d'être certain que les autorisations seront délivrées à des entreprises qui ont exercé depuis plusieurs années une activité régulière et effective sur le territoire communal.

c) Sur la base des registres de la durée du travail pour les années 2005, 2006 et 2007 produits par le recourant à l’appui de sa demande du 29 août 2007, on relève les données suivantes :

2005 : 1677 heures (210 jours/an), effectuées comme suit :

VD ********et VD ******** : 568 heures (soit 71 jours/an)

VD ******** : 1109 heures (138 jours/an)

2006 : 1512 heures (189 jours/an)

VD ******** et VD ******** : 592 heures (74 jours/an)

VD ******** : 920 heures (115 jours/an)

2007 : 747 heures (sur six mois (94 jours/an)

VD ******** et VD ******** :  292 heures (37 jours/an)

VD ******** : 455 heures (56 jours/an)

 Les véhicules immatriculés VD ******** et VD ******** appartiennent à l’entreprise de taxis d'AF.________ et BF.________ et le véhicule immatriculé VD ******** à l’entreprise du recourant. Les heures effectuées avec des véhicules disposant d’autorisations sont donc, en toutes hypothèses, inférieures au minimum de 150 heures requis par l’art. 9.  Le recourant ne remplissant pas les conditions posées par l’art. 9 du règlement, l’autorité intimée a effectivement commis une erreur en lui attribuant dans un premier temps une autorisation de type A.

3.                                Il convient encore d’examiner si la décision litigieuse constitue une révocation de la décision du 23 mai 2008 et, cas échéant, si les conditions pour qu’une telle révocation puisse intervenir sont remplies.

a) Par la décision du 23 mai 2008, la Municipalité de Nyon a délivré au recourant les autorisations de type A et B à la condition suspensive du respect de l’article 10 let. c du règlement (indication du nombre d’employés, production des projets de contrat de travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales). En d’autres termes, ces autorisations ne devenaient effectives que dès obtention et approbation de ces documents, comme l’avait précisé l’autorité intimée en indiquant que « dès réception et approbation de ces documents, le dossier que vous nous avez soumis sera complet et les conditions requises pour la délivrance des autorisations remplies ». Il résulte du dossier que le recourant a produit les documents mentionnés dans le courrier du 23 mai 2008 et il n’est pas contesté qu’il a ainsi respecté les conditions posées, avec comme conséquence que l’autorisation aurait dû sortir ses effets. En notifiant au recourant le 21 juillet 2008 une nouvelle décision constatant, non pas que la condition suspensive découlant de l’art. 10 du règlement n’était pas remplie, mais qu’il ne respectait finalement pas les exigences de l’art. 9, l’autorité intimée a par conséquent révoqué une autorisation préalablement accordée.

aa) Il est lieu de constater que avant de prendre la décision litigieuse au détriment du recourant, l'autorité intimée aurait dû l'entendre (cf. notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, Vol. I p. 379; P. Moor, Précis de droit administratif, Berne, 1991, p. 447). On peut toutefois admettre que ce vice a été réparé par la procédure de recours, cela même si le Tribunal administratif limite son examen à la légalité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), celle-ci n'ayant pas été rendue en opportunité.

b) Il convient ensuite de déterminer si l'autorité intimée pouvait, quelques semaines après avoir rendu une décision positive, lui substituer spontanément un refus d'octroi d’une autorisation A.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du caractère impératif du droit public qu’un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. L’administration peut invoquer divers motifs à l’appui de la révocation d’une décision : l’erreur de fait, l’erreur de droit, les circonstances nouvelles ou le changement de législation. La sécurité du droit peut toutefois imposer qu’un acte, qui a constaté ou créé une situation juridique, ne puisse pas être mis en cause. En l’absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, il convient de procéder à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part, l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la légalité), et d’autre part, l’intérêt à la sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l’administré dans la confiance qu’il a placée au maintien de la décision en cause. Les exigences de la sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue après un examen complet de la situation de fait et de droit. Dans cette dernière hypothèse, on exige toutefois que le point litigieux ait fait l’objet d’un examen spécial, le simple fait d’une procédure ordonnée étant insuffisant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II p. 336 s).  Cette règle n’est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu’elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de législation ou lorsqu’il existe des motifs de révision. La révocation pourra ainsi intervenir lorsque le destinataire de l’acte a trompé l’administration pour dol ou par négligence ; celle-ci ne saurait toutefois arguer de l’ignorance de faits qu’elle aurait dû constater d’office (André Grisel, op. cit. p. 435 et la jurisp. citée). Dans certains cas, la révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Les exigences de la sécurité du droit peuvent cependant également être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36 ; Pierre Moor, op. cit.p. 326 ss ; André Grisel, op.cit. p. 433 ss).

b) aa) En l’occurrence, on constate tout d’abord que l'autorité intimée disposait de tous les éléments d'appréciation et de toutes les données et informations lui permettant de procéder à un examen approfondi de la situation lors de la première décision, les registres de la durée du travail ayant été joints à la demande d’août 2007, comme l’admet d’ailleurs l’autorité intimée (p. 4 du mémoire de réponse) et contrairement à ce qu’elle indiquait dans la décision querellée « Malheureusement, au vu des derniers documents fournis, notamment du Registre de la durée du travail pour les années 2005, 2006 et 2007 … » . Par ailleurs, le document « registre de la durée du travail, de la conduite et du repos » contient une rubrique expresse relative aux numéros de plaques et ceux-ci étaient clairement indiqués. Il est vrai qu’à la question « Avez-vous fait un usage régulier et effectif des autorisations de type A et/ou B qui vous ont été délivrées, d’au moins 150 jours par an … au cours de ces trois dernières années » posée dans le formulaire d’inscription pour une autorisation de type A, le recourant a répondu par l’affirmative, ayant par ailleurs indiqué exploiter une entreprise de taxis sur le territoire de la Commune depuis sept ans. Or, on a vu que le recourant ne bénéficiait en réalité pas d’autorisation A ou B. Les indications fournies initialement par le recourant en relation avec les autorisations A et B ne sauraient toutefois justifier à elles seules la révocation de la décision du 23 mai 2008 au motif qu’elles auraient amené l’autorité à faire une erreur sur les faits. On constate en effet que, dans le courrier adressé au recourant le 17 décembre 2007, la municipalité constatait que ce dernier ne bénéficiait d’aucune autorisation et qu’il lui appartenait par conséquent d’apporter la preuve qu’il remplissait les conditions de l’art. 9 (soit l’exercice à Nyon depuis 3 ans au moins de la profession de chauffeur de taxi(s)). Le recourant a répondu à cette requête en produisant différentes attestations relatives à son activité, qui ont manifestement convaincu l’autorité intimée qu’il remplissait les conditions requises pour l’obtention d’une autorisation de type A, comme en atteste la décision rendue le 23 mai 2008. On constate ainsi que la révocation ultérieure de cette décision se fondait en réalité sur une interprétation différente de l’art. 9 du règlement, la municipalité ayant finalement considéré que la durée requise de l’exercice de la profession de chauffeur de taxis à Nyon devait avoir été effectuée au bénéfice d’une autorisation (interprétation dont on a vu ci-dessus qu’elle apparaît exacte). On se trouve ainsi en présence d’une révocation justifiée par une erreur de droit et non pas une erreur de fait.

bb) Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mai 2008 est intervenue après que la municipalité ait procédé à un examen complet de la situation de fait et de droit, examen qui a porté sur les exigences figurant à l’art. 9 du règlement. Partant, les exigences de la sécurité du droit devraient l’emporter, à moins que la révocation ne puisse se fonder sur un intérêt public particulièrement important. A cet égard, on constate que la délivrance des autorisations de type A par la Municipalité de Nyon a suscité de nombreux litiges depuis une dizaine d’années, la commune ayant été contrainte de modifier son règlement pour respecter les exigences en matière d’égalité de traitement et permettre une répartition équitable des autorisations de type A (cf. Tribunal administratif, arrêt GE.2000.0096 du 15 février 2001 consid. 3 et références). Dans ce contexte, compte tenu du nombre limité d’autorisations disponibles, les décisions d’octroi des autorisations sur la base du nouveau règlement s’avéraient particulièrement sensibles. Le fait d’appliquer correctement le règlement en évitant d’attribuer une autorisation à un requérant ne remplissant pas les conditions fixées répondait par conséquent à un intérêt public important. Tout bien considéré, le tribunal considère que, dans le cas d’espèce, cet intérêt justifiait de révoquer l’autorisation délivrée  à tort le 23 mai 2008, ce d’autant plus que le recourant, compte tenu de la condition suspensive dont elle était assortie, n’en avait pas encore fait usage. Dans la pesée des intérêts, il convient aussi de tenir compte du fait que le recourant n’est pas exempt de tout reproche dans la mesure  où, dans la requête déposée le 29 août 2007 en vue de l’obtention d’une autorisation de type A, il avait faussement indiqué qu’il remplissait la condition relative à l’usage régulier des autorisations de type A et/ou B précédemment délivrées, ce qui aurait pu induire l’autorité en erreur.

dd) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’intérêt à ce que la décision rendue le 23 mai 2008 soit modifiée pour la rendre conforme au droit devait l’emporter.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour ce qui est des frais et dépens, il convient de tenir compte du fait que la révocation de l’autorisation délivrée dans un  premier temps est, pour l’essentiel, imputable à une erreur de l’autorité intimée en ce qui concerne l’interprétation de son règlement. On peut également s’étonner du fait que l’autorité intimée ait procédé en deux temps en rendant une première décision assortie d’une condition suspensive alors qu’elle aurait pu attendre de disposer de tous les éléments pour statuer sur la demande d’autorisation formulée par le recourant, ce qui aurait évité de créer une situation équivoque. Dans ces circonstances, il convient de partager les frais de la cause entre la commune et le recourant (art. 49 al. 2 LPA-VD). Ce dernier versera en outre des dépens réduits à la commune, qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 21 juillet 2008 de la Municipalité de Nyon est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

V.                                X.________ versera un montant de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Nyon à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 mars 2009

 

Le président:                                                                                        La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.