TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Colette Pillonel et  M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Antoine BAGI, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général,

  

autorité concernée

 

Affaires vétérinaires, Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Lausanne

  

 

Objet

      Séquestre et euthanasie de chiens    

 

Recours X.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement du 2 septembre 2008 confirmant l'ordre d'euthanasier onze chiots, de stériliser la chienne Atila et de castrer le chien Nitro

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est propriétaire de deux chiens de race Rottweiler: un mâle dénommé "Nitro" et une femelle dénommée "Atila", répertoriés sous nos ME 985'100'010'643'***, respectivement ME 250'269'800'979'***.

Le 10 mai 2008 la chienne Atila a donné naissance à onze chiots, descendance de Nitro, au domicile de X.________.

Informé de cette situation, le Vétérinaire cantonal a pris contact avec l'intéressé pour en obtenir la confirmation. Y.________, père de X.________ a indiqué par lettre du 2 juin 2008 que la portée était survenue accidentellement; par ailleurs, le vétérinaire consulté ensuite de ces naissances par X.________ l'aurait dissuadé de prendre contact avec les Affaires vétérinaires, cette naissance ne tombant pas sous le coup de la nouvelle législation. X.________ a à son tour pris contact avec le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) par téléphone puis par lettre du 16 juin 2008. Selon l'intéressé, le vétérinaire consulté au mois de janvier 2008 lui aurait expliqué que "si on voulait la faire porter, il fallait le faire au plus vite à cause de la loi et aussi dû à son risque d'infection ou elle risquerait de ne pas pouvoir être portante ou risquer sa vie". Il expliquait encore dans sa lettre que, lors d'un second rendez-vous, le vétérinaire avait confirmé que la chienne était portante. Il précisait en outre ce qui suit:

"Le vétérinaire m'a dit […] que pour le moment il n'y avait rien de précis au niveau de la loi pour la portée mais que ça allait venir qu'il faudrait demander l'autorisation au vétérinaire cantonal pour faire porter des chiens potentiellement dangereux. Et il m'a même demandé si je voulais garder tous les petits de la future portée. De ce fait, j'estime qu'il aurait pu m'avertir sur la loi, en tant que professionnel, il devrait la connaître dans ce domaine […].

D'autre part, je m'engage à stériliser Atila dès que cela sera possible, ce qui était déjà dans mon intention de la faire porter qu'une seule fois."

Le 26 juin 2008, le responsable de la police des chiens du SCAV a procédé au séquestre à domicile des chiens Nitro et Atila, ainsi que des onze chiots de la portée litigieuse. A la suite de ce séquestre, X.________ a été entendu par ledit service le même jour. A cette occasion, l'intéressé a rappelé que la portée était accidentelle. Il a également déclaré ce qui suit:

"Le Dr Z.________ m'a alors demandé si je souhaitais conserver tous les chiots. Nous avons convenu que je le recontacterai, au besoin, après qu'Atila ait mis bas, afin d'euthanasier un certain nombre de chiots surnuméraires. Je tiens à vous préciser qu'à cette occasion, le Dr Z.________ ne m'a, à son tour, jamais indiqué que je me trouvais dans l'illégalité."

Par décision du 27 juin 2008, le Vétérinaire cantonal a confirmé le séquestre à domicile des treize chiens litigieux et ordonné l'euthanasie des onze chiots, la stérilisation de la chienne Atila ainsi que la castration du chien Nitro, impartissant à X.________ un délai au 25 juillet 2008 pour la présentation des attestations vétérinaires relatives aux interventions précitées.

B.                               Par acte du 3 juillet 2008, X.________ a recouru contre cette décision devant le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: le département). Le 16 juillet 2008, la cheffe du département a accordé l'effet suspensif au recours concernant l'euthanasie, la stérilisation et la castration; la mesure de séquestre a en revanche été maintenue. Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 5 août 2008, dans laquelle, notamment, il propose le placement de ses chiots au refuge de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) "qui a toute latitude pour placer les chiots dans un canton où ils ne sont pas interdits". Le SCAV s'est déterminé par acte du 7 août 2008 et a conclu au rejet du recours, considérant notamment que le recourant devait lui-même s'informer au sujet de la mise en application de la loi.

Par décision du 2 septembre 2008, constatant que les textes légaux ne donnaient aucune latitude en la matière, la cheffe du département a rejeté le recours de X.________.

Le 17 septembre 2008, le président de la SVPA a informé le Vétérinaire cantonal de la situation suivante concernant les onze chiots litigieux:

"Ne pouvant plus les garder à son domicile, M. X.________ les transmet au refuge de Sainte-Catherine pour la suite du séquestre, dans l'attente du résultat de son recours au Tribunal administratif."

C.                               Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ s'est pourvu le 25 septembre 2008 contre la décision de la cheffe du département devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les onze chiots ne sont pas euthanasiés et que le séquestre à leur encontre est levé et à la confirmation de la décision du 27 juin 2008 pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à ce que les onze chiots soient confiés à la SVPA, à charge pour cette dernière de les placer. Enfin, il requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours.

La cheffe du département s'est déterminée par acte du 27 octobre 2008, concluant au rejet du recours.

D.                               Le 3 novembre 2008, le président de la SVPA a informé le Vétérinaire cantonal qu'il avait soustrait les onze chiots au séquestre. Il a par ailleurs produit deux lettres: l'une de la Société vaudoise des vétérinaires soutenant "le refus de ses membres de pratiquer l'euthanasie sur des chiens en bonne santé mentale et physique sous le seul prétexte qu'ils appartiennent à une liste de race", précisant que "cet acte serait totalement contraire à l'éthique de la profession"; la seconde de l'Union canine suisse, suggérant qu'une dérogation soit admise dans l'affaire en cause. La cheffe du département, le recourant et le SCAV se sont déterminés en date du 14 novembre 2008 et du 17 novembre 2008 respectivement sur les documents transmis par le président de la SVPA.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2008, le SCAV a enjoint le président de la SVPA de transmettre les coordonnées de l'ensemble des personnes auprès desquelles les onze chiots ont été placés, ainsi que leurs numéros de puce. Par courrier du même jour, le SCAV a imparti à A.________, nouvellement détenteur de l'un de ces chiots, un délai au 5 décembre 2008 pour remettre dit animal en mains de l'autorité.

Par envoi du 1er décembre 2008, le président de la SVPA a confirmé son intention de ne pas dévoiler les coordonnées des personnes qui ont accueilli les chiots sous séquestre. Le SCAV, dans sa réponse du 8 décembre 2008 adressée au président de la SVPA, a attiré l'attention de ce dernier sur sa responsabilité en cas d'éventuel incident impliquant l'un des chiots litigieux.

Le 5 décembre 2008, A.________ a remis la chienne Miracle, l'un des onze chiots litigieux, au Vétérinaire cantonal. Par lettre du même jour, il a précisé ce qui suit:

[…]

Tout d'abord, je tiens à préciser que cette chienne m'a été confiée par la SVPA qui me connaît bien, notamment mes compétences de dressage de tels chiens.

C'est en toute bonne foi que j'ai pris possession de cet animal, et j'en étais très heureux.

Par respect des autorités, je vous ai ramené Miracle, ce vendredi 5 décembre.

Je tiens néanmoins à la récupérer le plus rapidement possible.

Je suis agent de sécurité auprès de l'entreprise B.________Sàrl à 2********. Je suis maître chiens, diplômé DIC.

Cela fait un mois que je forme Miracle pour qu'elle puisse travailler dans la sécurité. Elle est destinée à travailler dans les manifestations. C'est ainsi un travail important que j'ai commencé avec elle pour la sécuriser, l'habituer à rencontrer beaucoup de monde différents, les bus, trains, etc.

Je peux vous dire qu'elle a déjà fait d'énormes progrès. Mais elle doit pouvoir continuer à travailler non seulement pour ce a à quoi je la destine, mais également pour qu'elle se sociabilise.

Je relève qu'il était déjà prévu, avec le Bureau d'intégration canine, de passer un examen de police avec cette chienne, dans les six mois.

Ce que je vous demande, par la présente, c'est de me restituer Miracle très rapidement, de manière à ce que je puisse continuer mon travail avec elle et lui donner ainsi une chance, notamment je vous demande l'élargissement du séquestre en me confiant la garde provisoire de cette chienne jusqu'à droit connu sur les procédures en cours.

[…]

E.                               Les parties ont procédé à un nouvel échange d'écritures (lettre du SCAV du 28 novembre 2008, déterminations du recourant du 1er décembre 2008 et de la cheffe du département du 9 décembre 2008, nouvelles déterminations du recourant du 15 décembre 2008).

F.                                Par décision du 12 janvier 2009, la cheffe du département a autorisé que le séquestre de la chienne Miracle ait lieu au domicile de A.________, à ses frais.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

En principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant la cour de céans.

Le Tribunal fédéral renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36; 126 I 250 consid. 1b p. 252).

b) En l'espèce, le recours porte sur l'euthanasie de onze chiots. Malgré le séquestre ordonné et en force, le président de la SVPA a placé les animaux litigieux et refuse de révéler l'identité de leurs nouveaux propriétaires. Le recourant n'est plus en possession de ces chiens. Dans cette mesure, se pose la question de savoir si le litige est devenu sans objet, faute d'intérêt actuel. Or, l'un des chiots a été récupéré, si bien qu'il se justifie d'entrer en matière pour celui-ci à tout le moins. Quant à savoir quel est l'intérêt idéal qu'a le recourant à ce qu'il soit statué sur le sort de chiens qui ne sont plus les siens et dont l'autorité a perdu toute trace, cette question peut rester ouverte.

2.                                a) La décision d'euthanasie se fonde sur la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75) et son règlement d'application (RLPolC; RSV 133.75.1), en particulier sur les articles suivants:

Art. 3 LPolC       Chiens potentiellement dangereux et dangereux

1 Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.

 

Art. 11 LPolC     Elevage et importation de chiens potentiellement dangereux

1 La reproduction et l'importation destinée au commerce de chiens potentiellement dangereux est interdite. Il en va de même pour leurs croisements.

 

Art. 2 RLPolC

1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l'article 3, alinéa 1 de la loi, les chiens appartenant aux races suivantes:

[…]

- Rottweiler.

 

Art. 8 RPolC

1 Les chiens issus d'une reproduction interdite ainsi que les chiens importés au sens de l'article 11 de la loi sont séquestrés et euthanasiés. Après enquête, les géniteurs des chiens sont stérilisés.

2 Les frais d'euthanasie et de stérilisation sont mis à la charge du détenteur.

b) Le recourant prétend tout d'abord que l'art. 11 LPolC ne s'applique pas en l'espèce, car seuls sont visés les cas de reproduction destinée au commerce. Relevant que la grammaire de cette disposition est de toute façon erronée ("Le reproduction et l'élevage […] est interdite" sic!), il prétend que l'on ne peut rien tirer de l'accord au singulier des termes "destinée au commerce" et que ceux-ci se rapportent tant à l'importation qu'à la reproduction.

L'intention du législateur apparaît sans ambiguïté à la lecture des débats au Grand Conseil relatifs à cette loi: il s'agissait d'interdire d'une part l'importation destinée au commerce, et d'autre part la reproduction, quel qu'en soit le but. En effet, l'introduction de la précision liée au commerce est intervenue lors du premier débat au plénum pour compléter la disposition arrêtée par la minorité de la commission ("La reproduction et l'importation des chiens potentiellement dangereux est interdite."). Cette précision visait à ne pas interdire la détention d'un chien dangereux "importé" pour une période déterminée sur le territoire vaudois. L'exemple évoqué par les députés à cet égard était celui d'un touriste d'un canton voisin possédant un chien dit dangereux qui séjournerait un court temps dans le canton de Vaud. Le législateur entendait ainsi trouver une formule qui ne place pas ce détenteur de chien sous le coup de l'interdiction de l'art. 11 LPolC (Bulletin du Grand Conseil (BGC) septembre 2006, p. 3239).

Quant à la faute d'accord ("est interdite") évoquée par le recourant, on relèvera à titre anecdotique qu'elle avait été repérée par un membre du Grand Conseil (Intervention de M. Pierre-Etienne Monot, BGC septembre 2006, p. 3241), mais réintroduite lors du deuxième débat, alors que les membres du conseil rectifiaient l'omission qui avait été faite, à cette étape, des termes "destinée au commerce" pourtant adoptés lors du premier débat (BGC septembre 2006, p. 4123). Si cette coquille est bel et bien existante, elle ne discrédite toutefois pas le sens à donner au reste de la disposition.

Le recourant, lorsqu'il prétend que l'art. 11 LPolC n'est pas applicable à la situation litigieuse car cette reproduction n'était pas destinée au commerce, ne peut être suivi. Partant, son grief relatif à ce que l'art. 8 RLPolC omet à tort la précision que la reproduction interdite devait être destinée au commerce est également mal fondé.

c) Le recourant soutient ensuite que le règlement constitue une règle primaire sans fondement et dépasse le champ d'application de la loi.

aa) Le principe de la légalité exige que la base légale revête une certaine densité normative, c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de clarté, de précision et de transparence. Les exigences en matière de densité normative sont relatives: on ne saurait en effet exiger du législateur qu'il renonce totalement à avoir recours à des notions imprécises ou indéterminées, qui comportent une part nécessaire d'interprétation. Cela tient d'abord à la nature générale et abstraite de toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux organes chargés de l'appliquer une certaine marge de manœuvre lors de sa concrétisation. Le degré de précision que doit revêtir la loi dépend notamment du cercle de ses destinataires, de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux, ainsi que de la possibilité de prévoir et cerner à l'avance, en dehors d'un cas concret, la forme et le contenu que doit revêtir l'action étatique pour régler un problème donné, compte tenu de la diversité, de la variété et de la complexité des situations pouvant se présenter (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 p. 29 [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 778], 271 consid. 6.1 p. 278 [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 675]; 129 I 161 consid. 2.2 p. 163 [traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 881]; 128 I 327 consid. 4.2 [traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 385]; cf. également arrêt CCST.2006.0011/CCST.2007.0001 du 14 août 2007 consid. 6 et les références citées). Les garanties de procédure et le principe de la proportionnalité peuvent également, jusqu'à un certain point, compenser une relative imprécision de la loi, en particulier si leur respect peut efficacement être garanti par une autorité judiciaire dans le cadre d'un contrôle concret (ATF 128 I 327 précité).

Le problème se complique lorsque la base légale se dédouble en une clause de délégation et une disposition réglementaire (Pierre Moor, Droit administratif, vol. 1, 2e éd., Berne 1994, p. 343 s.). Il est admis que le législateur cantonal a le droit de déléguer au gouvernement la compétence d’adopter des lois (au sens matériel). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce droit est limité par quatre règles: la délégation ne doit pas être prohibée par le droit cantonal, elle doit se limiter à une matière déterminée, elle doit figurer dans une loi au sens formel et la norme de délégation doit indiquer le contenu essentiel de la réglementation, du moins lorsqu’elle touche gravement la situation des administrés. Il est impossible de définir, une fois pour toutes, quelles règles sont si importantes qu’elles doivent nécessairement être contenues dans une loi au sens formel. Tout dépend des circonstances (TA FI.2008.0041 du 27 novembre 2008). L’interprétation de ces exigences est plus stricte en cas de restriction des droits fondamentaux ou lorsqu’il s’agit de créer des obligations de droit public, étant entendu que la gravité de la restriction, respectivement l’intensité de l’obligation, est prise en considération. Un acte législatif qui ne respecte pas l’une ou l’autre de ces quatre conditions ne peut pas constituer une base légale valable pour une restriction à une liberté ou la perception d’un impôt (ATF 133 V 569 consid. 5.1 p. 570/571; 132 I 7 consid. 2.2 p. 9; 131 II 735 consid. 4.1 p. 740; 128 I 113 consid. 3c 122; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 590 s).

bb) Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne peut pas, au vu des règles évoquées ci-dessus, affirmer aveuglément qu'un règlement ne peut contenir que des règles secondaires (Pierre Moor, op. cit., pp. 246 s.). Il doit donc être procédé à l'examen des conditions précitées, notamment celle de savoir si la disposition réglementaire touche gravement la situation des administrés, de sorte que l'essentiel de son contenu doive être indiqué dans la norme de délégation.

Alors que la disposition de la LPolC interdit la reproduction de chiens potentiellement dangereux, la disposition réglementaire litigieuse commande l'euthanasie des chiens issus d'une telle reproduction. En l'espèce, il n'est pas contesté que les chiens litigieux sont des chiens visés par l'art. 11 LPolC. En effet, la légalité de l'art. 2 RLPolC ne fait aucun doute de sorte que les chiens de race Rottweiler doivent être considérés comme potentiellement dangereux au sens de la loi et de son règlement.

A titre préliminaire, on relèvera que l'art. 11 LPolC interdit fermement toute reproduction; cet article ne laisse pas apparaître de possibilité de dérogation soumise à la libre appréciation de l'autorité. L'historique de la loi confirme une telle rigidité, dans la mesure où les seules exceptions que le législateur entendait tolérer sont énumérées à l'art. 19 LPolC (BGC septembre 2006, pp. 3287 ss). En dehors des cas prévus par cet art. 19 LPolC, qui sera examiné plus en détails ci-dessous, il y a lieu d'interpréter strictement l'art. 11 LPolC.

De façon plus générale également, on constate que le contexte dans lequel a été adoptée la loi est celui d'une position stricte du législateur vis-à-vis de la problématique des chiens dangereux (voir à cet égard l'ensemble des débats au Grand Conseil au cours desquels ce sont généralement les propositions minoritaires de la Commission qui l'ont emporté, BGC septembre 2006, pp. 2802 ss, 2854 ss, 2926 ss, 3220 ss, 3282 ss, 4079 ss, 4122 ss).

Enfin, il convient encore de souligner le contenu de l'art. 28 LPolC dont la teneur est la suivante:

Art. 28    Mesures d'intervention

1 Le service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que:

a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire la détention d'un chien particulier;

c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner une stérilisation ou une castration;

e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier.

2 Il prend les mesures appropriées envers les élevages et les commerces dont les produits sont réputés agressifs. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de pratiquer l'élevage ou le commerce.

3 Le service peut déléguer certaines tâches relevant de son autorité aux communes disposant de l'infrastructure et du personnel compétent nécessaires.

L'al. 1 let. e de cette disposition montre que l'euthanasie de toute une portée est une mesure envisagée par le législateur dans certains cas et qu'elle ne procède dès lors pas de "l'éthiquement incorrect" aux yeux de ce législateur.

cc) Il découle des règles évoquées ci-dessus (consid. 2.c.aa) que la clause de délégation de la loi doit être d'autant plus précise que l'atteinte subie par l'administré est grave. En l'espèce, l'atteinte consiste en l'euthanasie de chiots issus d'une portée interdite. Physiquement, elle touche des animaux domestiques, dont la dignité propre est reconnue par le droit suisse (cf. notamment art. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, LPA, RS 455), mais pour lesquels l'euthanasie n'est pas un tabou (cf. arrêt TA GE.2007.0164 du 29 septembre 2008); en revanche, elle pose un problème éthique alors que les chiens sont en bonne santé physique et mentale, à l'instar de ce que relève la Société vaudoise des vétérinaire, et ont désormais atteint l'âge adulte. Au niveau émotionnel, elle touche la sensibilité de leur détenteur. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'en principe la détention de chiens appartenant à une race déterminée n'est pas couverte par la liberté personnelle. Une atteinte à ce droit fondamental pourrait tout au plus être admise lorsque le détenteur d'un chien est obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite ou lorsqu'un passionné de chiens se voit interdire de manière générale la détention d'un chien (ATF 133 I 249 consid. 2). Tel n'est pas le cas du propriétaire d'une portée qui, à l'instar du recourant, n'entretient de relation affective étroite qu'avec le(s) géniteur(s) de cette portée et ne se voit pas, de la sorte, interdire de manière générale la détention d'un chien. L'atteinte à prendre en compte ici est d'ordre purement idéal en ce qui concerne l'administré ainsi que d'ordre éthique en ce qui concerne les animaux eux-mêmes. Elle doit à ce titre être considérée comme non négligeable. Sa gravité n'est toutefois pas comparable à une mesure qui restreint de façon importante des droits fondamentaux, ce qui signifie qu'il est admissible que le type de sanction infligée en cas de non-respect de l'art. 11 LPolC peut être déterminé au niveau du règlement.

Au vu de l'intention claire du législateur d'empêcher la reproduction de chiens potentiellement dangereux et de l'interprétation stricte qui doit ainsi être faite de l'art. 11 LPolC, l'injonction, dans le règlement d'application, d'euthanasier les chiens issus de telles reproduction ne dépasse pas le cadre défini par la loi. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'art. 8 RLPolC n'est donc pas dénué de base légale.

3.                                Le recourant prétend encore que le règlement d'application de la loi concrétise cette dernière par une mesure inadéquate et disproportionnée.

a) Selon le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), le moyen choisi, propre à atteindre le but poursuivi, doit être celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 128 II 306, consid. 8; 125 I 474). Ce principe, de même que celui de l'intérêt public, a été développé par la jurisprudence afin de limiter les restrictions que l'activité étatique peut imposer aux droits fondamentaux. Ils ont acquis, dans ce contexte, des contours et un contenu relativement précis (art. 36 al. 3 Cst.; cf. Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, p. 45). En l'occurrence, il n'est pas question d'une violation du principe de la proportionnalité en relation avec un droit fondamental, mais plutôt d'un principe s'appliquant à toute activité étatique. Or, il n'est pas certain que ce principe, appliqué dans ce contexte, ait une signification et une portée identiques à - et aussi précise que - celles qu'ils ont acquises dans le cadre des restrictions aux droits fondamentaux (cf. Aubert et Mahon, op. cit. p. 45-46).

Ainsi, il convient de retenir que le principe de la proportionnalité signifie - au moins - que même lorsqu'il poursuit un but d'intérêt public légitime, l'Etat ne saurait user de n'importe quels moyens pour l'atteindre; les moyens utilisés doivent rester appropriés et non excessifs. Autrement dit, pour les autorités, "la fin ne justifie pas tous les moyens" (Aubert et Mahon, op. cit. p. 46 et référence). Le principe de la proportionnalité s'applique non seulement dans le cadre des décisions administratives mais également en ce qui concerne le contenu d'une norme: le législateur, l'auteur d'une ordonnance sont également tenus de la respecter. Cependant, ce principe aura une portée plus faible que dans le cas d'une décision administrative: par son statut, l'auteur d'une norme bénéficie d'une liberté que lui donne sa responsabilité politique, et le juge ne saurait s'y substituer sans excéder les limites de ses compétences (arrêt CCST.2006.0012 du 10 avril 2007; cf. également Pierre Moor, op. cit., p. 417 et réf.).

b) L'art. 8 RLPolC a pour but de mettre en œuvre l'interdiction de reproduction énoncée à l'art. 11 LPolC. Cet objectif présente un intérêt public légitime et il n'est pas question de remettre ici en cause le choix du législateur. Le Conseil d'Etat a considéré que le moyen de mise en œuvre adéquat était la séquestration et l'euthanasie des chiens issus de ces reproductions. Il convient donc d'examiner si, comme le soutient le recourant, d'autres mesures moins excessives auraient pu être adoptées à l'art. 8 RLPolC en lieu et place de l'euthanasie.

Le recourant évoque à titre d'exemple la stérilisation et castration systématique de tous les chiens appartenant à une race listée. La cheffe du département relève quant à elle l'inadéquation d'une telle mesure, dès lors que la "simple" obligation d'annonce de ces chiens, qui devait intervenir dans les six mois dès l'entrée en vigueur de la loi en vertu de l'art. 36 LPolC, n'a pas été respectée par la majorité des détenteurs; à plus forte raison, une obligation de stérilisation ne devrait pas connaître meilleur succès. Cette argumentation est pertinente et doit être suivie. En effet, le recourant lui-même, et malgré l'appartenance de son père au comité d'un club cynologique, affirme qu'il ignorait le contenu de la loi, donc n'aurait pas annoncé ses animaux, et, moins encore, les aurait spontanément fait stériliser.

Parmi les autres mesures tendant à la mise en œuvre de l'interdiction prévue par l'art. 11 LPolC, on peut relever l'art. 12 LPolC dont l'al. 3 prévoit que le détenteur d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit sa race, sa taille ou son poids, qu'avec l'autorisation du département. Cette mesure permet à tout le moins d'éviter une reproduction par accident, comme c'est le cas en l'espèce.

L'une et l'autre de ces mesures (stérilisation systématique et détention d'un deuxième chien soumise à autorisation) présentent un caractère préventif. Leur efficacité n'a en fait pas à être évaluée ici, dès lors qu'elles ne résolvent de toute façon pas la question de savoir que faire des chiens issus d'une reproduction interdite. A ce titre, relevons que l'art. 1er LPolC prévoit que cette loi a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives. Ainsi, le législateur a expressément prévu que des mesures répressives soient adoptées.

Le Conseil d'Etat a opté pour la solution de l'euthanasie de portées illicites. La Société vaudoise des vétérinaires a fait connaître sa position quant à ce choix politique. Elle estime que l'euthanasie de chiens sains sur la base de critères morphologiques est contraire à l'éthique vétérinaire. Le pouvoir exécutif a pour sa part considéré que l'euthanasie constituait la seule mesure appropriée et ne l'a pas considérée excessive. Une autre mesure que la cour conçoit comme étant pertinente est celle d'un placement de ces chiens auprès de personnes qui rempliraient des conditions suffisantes pour, conformément au but de la loi, éviter que ces animaux ne se fassent l'auteurs d'agressions. Cette mesure présente également quelque limite car elle ne semble pas indéfiniment reproductible en termes de disponibilité des personnes adéquates. De ce fait, quand bien même elle pourrait apparaître opportune dans un cas d'espèce, il ne semble pas disproportionné de ne pas l'avoir retenue dans la règle générale et abstraite, au profit d'une disposition imposant l'euthanasie.

Ainsi, au regard de la retenue avec laquelle la proportionnalité d'une mesure adoptée par la voie du règlement doit être examinée et du choix limité qui se présentait à l'auteur du règlement, et quand bien même la Société vaudoise des vétérinaires réprouve cette solution, il ne semble pas que l'art. 8 RLPolC prévoyant le séquestre et l'euthanasie de chiens issus d'une reproduction interdite violerait le principe de proportionnalité. Toutefois, cette question peut rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui suit.

4.                                Il faut en effet encore se pencher sur la proportionnalité de la mesure elle-même. Comme on l'a relevé dans le cadre de l'examen de la disposition règlementaire, le cas d'espèce ne porte pas atteinte à un droit fondamental. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 3.a), le contrôle du respect de ce principe doit ainsi se limiter à s'assurer que l'autorité, qui ne saurait user de n'importe quel moyen pour atteindre un but d'intérêt public légitime, a pris une décision appropriée et non excessive.

Le cas d'espèce présente une particularité qui, en vertu du principe de proportionnalité, permet d'assouplir la stricte application de l'art. 8 RLPolC par le biais de l'art. 19 LPolC. Cette dernière disposition est formulée comme suit:

1Les articles 7, 11, 12 et 18, lettre a) ne s'appliquent pas aux chiens utilisés lors des entraînements et des interventions par la police, la douane, l'armée ainsi que par les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996.

2 […]

Le détenteur de la chienne Miracle est agent de sécurité et titulaire d'un diplôme d'instructeur canin. Il prévoit de passer un examen de police prochainement et espère ainsi la faire travailler dans la sécurité. Dans la mesure où cet examen est réussi, la chienne Miracle pourra être considérée comme étant une chienne utilisée "lors des entraînements et des interventions par […] les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police conformément au concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996". Au regard du sens et but de l'art. 19 LPolC, on constate que cette exception vise globalement à soustraire de dispositions particulièrement strictes, liées au caractère dangereux des chiens, les animaux destinés aux activités de sécurité. Ces chiens sont sous la puissance d'un maître particulièrement formé - formation qui va bien au-delà des simples exigences de l'art. 12 de la loi - et servent un but d'intérêt public. En considération de ces éléments, l'objectif poursuivi par les art. 7, 11, 12 et 18 let. a LPolC, à savoir prévenir les risques d'agressions de la part de chiens potentiellement dangereux - ceux dont une perte de maîtrise par le détenteur pourrait avoir des conséquences graves -, ne se justifie plus pour les chiens destinés aux activités de sécurité. On peut donc également considérer que l'euthanasie d'un chien issu d'une reproduction interdite par l'art. 11 LPolC, commandée en vertu de la réglementation d'exécution de cet article, ne se justifie plus, ce pour les mêmes raisons. Ainsi, l'art. 11 LPolC ne s'appliquera pas à la chienne Miracle pour autant que les conditions de l'art. 19 LPolC soient réunies. Cela signifie que l'examen de police prévu par cette disposition devra impérativement être réussi par A.________.

Outre la réussite de cet examen, les circonstances particulières de la cause justifient également d'imposer une expertise indépendante sur la dangerosité de la chienne au sens des art. 26 LPolC et 17 RLPolC, ainsi qu'un test au sens des art. 12 LPolC et 11 RLPolC pour s'assurer, à titre préventif, que l'animal ne présente pas de risque d'agressivité.

Ainsi, au vu des particularités du cas d'espèce, du sens et but de la loi ainsi que du principe de proportionnalité, la chienne Miracle peut bénéficier de l'exception prévue à l'art. 19 LPolC et la décision de l'euthanasier doit être annulée pour autant que les conditions précitées soient respectées. Pour le surplus, la décision attaquée doit être maintenue.

5.                                En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée doit être modifiée dans le sens indiqué ci-dessus. Des frais réduits doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.                                 La décision rendue le 2 septembre 2008 par la cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement est modifiée en ce sens qu'il est ajouté le chiffre IIbis suivant:

"IIbis.        La chienne Miracle issue de la portée précitée est soustraite à l'euthanasie ordonnée au chiffre II, pour autant que les conditions de l'art. 19 LPolC soient réunies et qu'une expertise indépendante ainsi qu'un test ne révèlent pas une agressivité particulière. Un délai pour produire les attestations relatives à l'examen de police, à l'expertise comportementale et au test susmentionnés est fixé au 31 mai 2009.

Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.

III.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.