TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2009

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges.

  

autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Jean-Jacques SCHWAAB, à Lausanne.  

  

autorités concernées

1.

Service des Immatriculations et Inscriptions de l’UNIL, Bâtiment Unicentre, à Lausanne,  

 

 

2.

Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), à Berne,

 

 

3.

Direction de l’Université de Lausanne, Bâtiment Unicentre, à Lausanne.  

  

 

Objet

      Refus Refus d’immatriculation    

 

Recours X.________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 17 septembre 2008 (CRUL 016/08) rejetant le recours formé contre la décision du Service des Immatriculations et Inscriptions de l'UNIL du 22 août 2008 (refus d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants

A.                          a) X.________, née le ******** 1989, a envoyé le 7 janvier 2008 la "Formule d’inscription" pour s’inscrire à l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL) au semestre d’hiver 2008/2009, afin d’entreprendre des études de médecine. La formule d’inscription a été reçue le 9 janvier 2008 par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (ci-après : la CRUS). Il y est notamment précisé que la formule doit être adressée à la CRUS par courrier recommandé jusqu’au 15 février au plus tard.

b) La mention suivante figurait au bas de la formule :

"Je prends note du fait que l’inscription est une condition nécessaire à l’immatriculation aux études de médecine, mais qu’elle ne garantit pas une telle immatriculation. Si, vu le nombre d’inscriptions, une université n’est pas en mesure d’accueillir tous les candidats et candidates, des conditions supplémentaires d’accès aux études peuvent être exigées (test d’aptitudes pour les études de médecine le 4 juillet 2008).

Au cas où je renoncerais à entreprendre des études de médecine en 2008, je m’engage à en informer la Conférence des Recteurs des Universités Suisses par écrit. "

c)  Les instructions accompagnant le formulaire d’inscription précisaient en outre ce qui suit :

"4. Procédure d’inscription

Pour que votre inscription soit valable, vous devez absolument suivre les instructions suivantes :

 

Dernier délai

L’inscription doit parvenir par courrier recommandé jusqu’au 15 février 2008 au plus tard (cachet postal) à la Conférence des Recteurs des Universités Suisses, Médecine, Case postale 607, CH-3000 Berne 9

Les formules envoyées après le 15 février 2008 ne seront plus prises en considération. Il en va de même, en principe, pour les changements d’université ou de discipline communiqués après cette date.

 

Formule d’inscription

La formule d’inscription doit être remplie de manière complète et retournée en deux exemplaires.

Avant de l’envoyer, assurez-vous d’avoir répondu avec précision à toutes les questions. Les formules incomplètes seront retournées aux candidats et candidates concernés.

La formule d’inscription doit être datée et signée. (…)

 

5. Après l’inscription

Au plus tard à la fin du mois de mars, la Conférence des Recteurs des Universités Suisses renseignera par courrier toutes les candidates et tous les candidats inscrits sur les procédures ultérieures à accomplir pour pouvoir entreprendre, le cas échéant, leurs études.

 

(…)"

B.                          a) X.________ a déposé le 8 août 2008 une demande d’immatriculation auprès de l’UNIL pour le semestre d'hiver 2008/2009. Par courrier du 12 août 2008, le Service des Immatriculations et Inscriptions de l’UNIL (ci-après : le Service des immatriculations) a indiqué ce qui suit à l’intéressée :

"(…) Nous constatons que vous ne nous avez pas retourné la carte de confirmation rose, avant le 15 juillet. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter votre demande d’immatriculation en médecine et nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer par écrit, d’ici au 30 septembre, si vous souhaitez vous inscrire dans une autre orientation l’UNIL ou si vous préférez annuler votre immatriculation. (…)"

b) Le 15 août 2008, X.________, représentée par son père, a demandé au Service des immatriculations de revoir sa décision de refus et d’accepter de l’immatriculer auprès de la faculté de médecine dès le semestre d’automne 2008. Elle a expliqué n’avoir reçu aucun envoi de l’UNIL depuis son inscription au début de l’année 2008 et qu’elle n’avait ainsi pas pu prendre connaissance de "la carte de confirmation rose" mentionnée. Ce n’est que le 7 août 2008 qu’elle avait appris, par une autre candidate, qu’un délai courant jusqu’au 15 août 2008 était imparti pour s'inscrire à la faculté de médecine. Elle avait alors immédiatement fait le nécessaire à cette fin.

c)  Par courrier du 22 août 2008, le Service des immatriculations a informé X.________, par l’intermédiaire de son père, qu’il confirmait sa décision du 12 août 2008, et lui refusait l’admission aux études de médecine pour l’année 2008/2009, pour les motifs suivants :

"(…) La Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) a adressé en date du 27 mars 2008 un courrier à toutes les personnes ayant déposé auprès d’elle et dans les délais une candidature en vue d’études de médecine à l’Université de Lausanne. Ce courrier contenait, outre diverses informations utiles, une carte que les candidats devaient retourner par courrier recommandé à l’université choisie d’ici le 15 juillet 2008, faute de quoi ils perdaient leur place d’études.

Suite à votre courrier, nous avons contacté la CRUS, qui a confirmé que cet envoi a bien été adressé à votre fille en mars 2008 ; vérification faite, la Poste ne l’a par ailleurs pas retourné à la CRUS. Par conséquent, il est réputé être entré dans la sphère privée de votre fille, faute de preuve du contraire. (…)"

C.                          X.________, représentée par un avocat, a déposé le 25 août 2008 un recours auprès de la Commission de recours de l’UNIL contre la décision du Service des immatriculations du 22 août 2008. Le recours a été rejeté par arrêt du 17 septembre 2008 ; la commission a retenu en particulier que l’intéressée aurait dû se renseigner de manière plus diligente sur la suite donnée à son inscription préalable, et qu’à défaut, on pouvait lui reprocher une violation du principe de la bonne foi.

D.                          a) X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours le 30 septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’arrêt attaqué, et à son inscription à la faculté de médecine de l’UNIL dès le semestre d’hiver 2008/2009. Elle a également demandé, par voie de mesures provisionnelles, son inscription provisoire jusqu’à droit connu sur son recours.

b) Le 3 octobre 2008, X.________ a été préprovisionnellement autorisée par le juge instructeur à fréquenter à ses risques et périls la faculté de médecine de l’UNIL dès le semestre d’hiver 2008/2009.

c)  La Commission de recours de l’UNIL s’est déterminée sur le recours le 8 octobre 2008 en se référant à son arrêt et elle s’en est remise à justice concernant les mesures provisionnelles requises. La Direction de l’UNIL et le Service des immatriculations ont déposé des observations communes le 13 octobre 2008 en concluant au rejet du recours et des mesures provisionnelles et à la confirmation de la décision du Service des immatriculations du 22 août 2008.

E.                          a) Le 12 décembre 2008, le juge instructeur a confirmé la mesure provisionnelle ordonnée le 3 octobre 2008 autorisant X.________ à poursuivre ses études à la faculté de médecine de Lausanne.

b) A la demande du juge instructeur, la Direction de l’UNIL a fait parvenir au tribunal le 18 décembre 2008 l’original de la formule d’inscription de X.________ du 7 janvier 2008.

c)  La CRUS a pour sa part produit le 15 décembre 2008 un exemplaire-type de la lettre et de la carte de confirmation adressées aux candidats aux études de médecine en avril 2008, ainsi qu’une partie d’une liste postale des destinataires de ces envois, sur laquelle le nom et l’adresse de l’intéressée sont mentionnés. Le courrier accompagnant la carte de confirmation comporte les précisions suivantes :

"Berne, en avril 2008

(…)

Au 15 juillet, votre université doit connaître plus précisément le nombre de candidats qui commenceront effectivement des études de médecine cette année. C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir soit confirmer votre inscription, soit communiquer votre retrait par écrit à votre université.

La carte de confirmation ci-jointe doit être renvoyée par courrier recommandé avant le 15 juillet 2008 (cachet postal) directement à votre université.  

Sans confirmation de votre part avant cette date, il ne sera plus possible de vous  garantir une place d’études pour l’année universitaire 2008. Au cas où vous renonceriez à entreprendre des études de médecine cette année, veuillez l’annoncer sans délai à votre université.

Votre université d’accueil vous renseignera personnellement d’ici la fin août au plus tard sur les autres formalités nécessaires à l’immatriculation. (…)"

La carte de confirmation comporte encore l’indication suivante : « A envoyer à l’Université avant le 15 juillet » sans autres précisions quant aux conséquences juridiques liées au non-respect du délai.

Considérant en droit

1.                           a) La loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (ci-après : LUL ou la loi ; RSV 414.11) précise à son art. 74 que l’Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (al. 1). En cas de nécessité, lorsque la capacité d'accueil de l'Université est manifestement insuffisante, le Conseil d'Etat peut limiter par un arrêté, valable pour une seule année académique, l'accès aux études dans une faculté de l'Université. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et l'Université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de la coordination entre les Hautes Ecoles universitaires suisses (al. 2). En outre, selon l’art. 75 LUL, sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent (al. 1) ; pour le surplus, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d’application de la loi (al. 3).

b) Le règlement d’application du 6 avril 2005 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (ci-après : RLUL ou le règlement; RSV 414.11.1) précise à son art. 66 que l'immatriculation n'est possible que pour le début de l'année académique, sauf décision contraire de la Direction. Selon l’art. 68 RLUL, les demandes d'immatriculation doivent être déposées auprès du Bureau des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction (al. 1). Les délais pour le paiement des taxes sont également fixés par la Direction (al. 2), qui veille à ce que les étudiants soient informés suffisamment tôt des délais à observer (al. 3). L’art. 69 RLUL règle la question du refus d’immatriculation:

"Art. 69   Refus d’immatriculation

L'immatriculation à l'Université est refusée si :

a. l'étudiant a été éliminé ou exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute Ecole universitaire;

b. l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par l'obtention de soixante crédits ECTS (« European Credits Transfer System ») dans un programme donné ou d'attestations certifiant de résultats équivalents;

c. l'étudiant a été immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou un titre jugé équivalent."

c) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé l’immatriculation de la recourante en médecine pour le motif qu’elle n’avait pas retourné la carte de confirmation rose dans le délai au 15 juillet. Un délai au 30 septembre a alors été accordé à la recourante pour indiquer si elle souhaitait s’inscrire dans une autre orientation de l’UNIL ou si elle préférait annuler son immatriculation.

aa) Le tribunal constate que le motif du refus ne ressort pas expressément du texte de l’art. 69 RLUL. Ainsi, en dehors des dispositions réglementaires qui délèguent à la Direction de l’Université la compétence de fixer les délais pour le dépôt des demandes d’immatriculation (art. 68 RLUL), il n’existe pas de base légale expresse qui permette de refuser l’immatriculation en cas de non-respect du délai d’immatriculation. On pourrait se demander s'il y a une lacune à cet égard, mais il semble préférable que cette question soit plutôt réglée par le règlement, qui pourrait aussi déterminer les motifs de restitution du délai en tenant compte de l’expérience acquise dans ce domaine.

bb) Pour l’année académique 2008/2009, la Direction de l’Université a fixé au 5 septembre 2008 le délai pour le dépôt des demandes d’immatriculation et la recourante a déposé sa demande d’immatriculation le 8 août 2008, demande qui a été reçue par le secrétariat des immatriculations le 11 août 2008. La Direction de l’Université a toutefois adopté des dispositions particulières en accord avec la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) pour l’immatriculation en Faculté de Médecine. Le délai d’inscription est fixé au 15 février afin de permettre à cet organisme d’examiner sur l’ensemble des facultés de Suisse les capacités d’accueil par discipline. En effet, si le nombre d’inscriptions aux études de médecine dépasse les capacités et ne pourra pas être résorbé par des transferts avant le début des études, des mesures doivent être envisagées et mises sur pied. Certaines universités peuvent limiter l'accès aux études de médecine et d’autres sont amenées à procéder à une sélection renforcée au cours de la première année. Par exemple pour l’année 2009, le calendrier de la CRUS pour l’organisation des immatriculations en première année de médecine s’organise de la manière suivante :

“Calendrier de la CRUS pour la procédure d'admission 2009 en médecine

A Calendrier de la procédure avec une limitation des admissions

15.02.2009 Délai d'inscription auprès de la CRUS

Mars 2009 Recommandations de la CUS après analyse de la situation

19.05.2009 Délai d'inscription auprès de la CRUS pour la passation du test

03.07.2009 Date de la passation du test

D'ici le 07.08.2009 Envoi des décisions des universités aux personnes ayant participé au test, établies sur la base des notifications des résultats au test

 

B Calendrier de la procédure sans limitation des admissions

15.02.2009 Délai d'inscription auprès de la CRUS

Mars 2009 Recommandations de la CUS après analyse de la situation

Mars 2009 Organisation des éventuels transferts

15.07.2009 Délai de confirmation de la place d'études auprès de l'université”

C’est ainsi que pour l’année 2009, la CRUS a enregistré 3’394 inscriptions en médecine humaine au 15 février alors que les capacités d’accueil étaient limitées à 1’034 places. Dans les cantons de Zürich, Bâle-Ville, Lucerne et Fribourg, des bases légales permettant de limiter l’accès aux études de médecine humaine et dentaire ont été adoptées. Le test d’aptitudes organisé par la CRUS permet ainsi une sélection sur des critères identiques pour les quatre universités concernées (Zürich, Bâle, Lucerne et Fribourg). L’exigence du test avait d’ailleurs permis de constater que 20 à 30% des étudiants inscrits renonçaient à se présenter au test et ainsi aux études de médecine (soit 432 étudiants en 2008 pour la médecine humaine). En revanche, les Universités de Genève, de Lausanne et de Neuchâtel ont renoncé à limiter préventivement l’accès à la faculté de médecine par un test d’aptitudes ; elles appliquent toutefois une sélection pendant la première année universitaire, destinée à assurer le respect de la capacité d’accueil.

cc) Cette situation justifie que des dispositions spéciales soient prises pour les immatriculations en faculté de médecine; en particulier, l’exigence du dépôt de la demande d’inscription au 15 février. En revanche, l’envoi de la carte de confirmation au 15 juillet ne présente pas la même importance, dans la mesure où cette exigence est essentiellement destinée à pallier aux inconvénients pratiques d’une inscription qui doit être effectuée sept mois avant le début des cours ; il s’agit avant tout de s’assurer que les étudiants inscrits ont réussi leur examen de maturité, et aussi qu’ils n’ont pas modifié leur plan d’études, afin de pouvoir établir un décompte précis des inscriptions maintenues sur l’ensemble de la Suisse après la sélection des tests d’aptitudes pour les universités ayant limité l’accès aux études de médecine. C’est probablement la raison pour laquelle la carte de confirmation ne mentionne pas que l’immatriculation sera refusée à défaut d’envoi dans le délai fixé au 15 juillet, mais comporte seulement la précision suivante :

"Sans confirmation de votre part avant cette date, il ne sera plus possible de vous  garantir une place d’études pour l’année universitaire 2008. "

Or, l’Université de Lausanne n’a précisément pas organisé un système de restriction d’accès aux études de médecine; l’université organise plutôt une forme de sélection dans le cadre de la première année d’études, en donnant sa chance à chacun des étudiants inscrits. Ce système, plus lourd dans l’organisation des études, n’en est pas moins plus équitable pour les étudiants.

d) La décision du Service des Immatriculations et Inscriptions du 12 août 2008 refusant l’immatriculation de la recourante aux études de médecine se réfère seulement au fait que la carte de confirmation n’a pas été renvoyée dans le délai fixé au 15 juillet ; elle ne précise toutefois pas si des motifs de capacité d’accueil empêchent d’accepter son immatriculation. Dans les écritures en cours de procédure, la Direction de l’UNIL soutient que si le recours était admis, il ne serait plus possible de mener à bien l’immatriculation et l’inscription des étudiants en faculté de médecine, chacun des étudiants pouvant renvoyer dans le délai qui lui convient la carte de confirmation à l’université de son choix. Mais elle ne prétend pas non plus que la capacité d’accueil en première année de médecine serait dépassée en acceptant l’immatriculation de la recourante ; il n’est nulle part fait mention que l’inscription de la recourante ne pourrait plus être garantie pour ce motif précis. De fait, l’Université de Lausanne accepte en première année de médecine un nombre beaucoup plus important d’étudiants que celui de la capacité d’accueil dans les niveaux supérieurs. Rien ne démontre au dossier que cette capacité d’accueil élargie en première année de médecine serait dépassée en acceptant l’immatriculation de la recourante au point que sa place ne puisse plus être garantie. Car c’est bien la portée de l’indication figurant sur la carte de confirmation. Une telle portée est confirmée par le fait que le formulaire de la demande d'inscription réserve seulement la question des capacités d’accueil des universités, qui est la problématique centrale des inscriptions en faculté de médecine au niveau suisse. Il n’est d’ailleurs pas fait état d’un délai péremptoire pour confirmer l’inscription en faculté de médecine.

e) Si les autorités de l’Université et la CRUS veulent attacher un effet juridique comparable à un délai de péremption au délai fixé au 15 juillet pour le dépôt de la carte de confirmation, il serait alors nécessaire de modifier le texte de la lettre adressée au printemps à tous les étudiants qui ont déposé une demande d’inscription avant le 15 février, en précisant expressément que, sans confirmation dans le délai fixé, la demande d’immatriculation en faculté de médecine sera refusée pour l’année universitaire envisagée. L’autorité d’immatriculation ne peut donc en l’état refuser la demande sans examiner si objectivement les capacités d’accueil permettent ou non d’accepter une place supplémentaire, même si la carte de confirmation n’a pas été adressée dans le délai fixé au 15 juillet ; ce délai n’a en effet pas le caractère d’un délai de péremption par les termes utilisés par la CRUS dans le courrier adressé en avril 2008 aux étudiants déjà inscrits. Au surplus, le tribunal observe que l’art. 68 RLUL ne prévoit pas que la Direction de l’Université puisse fixer des délais péremptoires pour la confirmation d’une demande d’inscription déposée en temps utile, et dont le non-respect entraînerait le refus de l’immatriculation. Il faudrait donc aussi compléter les art. 68 et 69 RLUL dans ce sens.

f) Compte tenu des explications qui précèdent, la question de savoir si la recourante a reçu ou non la carte de confirmation ne semble pas déterminante, ni celle de savoir si elle aurait dû prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits en se renseignant avant le mois d’août sur les modalités complémentaires à effectuer. Mais par souci d’être complet, le tribunal examinera encore ces deux aspects.

aa) Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire et il n'existe aucune présomption de fait selon laquelle la production d'une copie d’un message suffirait pour admettre que l'original a été déposé à la poste et acheminé à son destinataire (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 101 Ia 8 consid. 1). Ainsi, en l'espèce, le fait que le nom et l'adresse de la recourante figurent sur une liste postale répertoriant les destinataires des envois de la lettre et de la carte de confirmation adressées aux candidats aux études de médecine en avril 2008, ne saurait établir que ces documents ont été envoyés et reçus par la recourante.

bb) L’hypothèse de la perte d’une correspondance envoyée sous pli simple en courrier B, qu’elle soit due à l’auxiliaire de la CRUS qui apporte le courrier à l’office postal, ou à La Poste elle-même, dans les différentes opérations de tri, de transbordement, de transport et de distribution par le facteur, est certes peu probable ; mais, selon le Tribunal fédéral, de telles hypothèses ne peuvent être exclues (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11). Si l’autorité veut attacher des effets juridiques à l’envoi d’une correspondance et si elle veut s’assurer que l’envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10-11). On ne peut donc d’emblée reprocher à la recourante une négligence, ce d’autant plus qu’elle a entrepris les démarches pour le dépôt de sa demande d'inscription en faculté de médecine bien avant l’écoulement du délai fixé au 15 février en faisant preuve ainsi d’un certain sens de l’organisation.

cc) L’autorité intimée estime que la recourante aurait dû se « renseigner en temps utile sur le délai d’inscription » et que « le principe de la bonne foi impliquait en conséquence que la recourante intervienne sans attendre le mois d’août pour se renseigner sur la suite donnée à son inscription préalable ». Elle se réfère sur ce point à l’ouvrage de Benoît Bovay sur la procédure administrative (Berne 2000 p. 275). Toutefois, dans le passage cité par l’autorité intimée, l’auteur fait état d’une jurisprudence fédérale concernant le cas d’une notification par pli recommandé ; il s’agissait de savoir si la fiction juridique de la notification d’une décision après le septième jour du délai de garde à la poste pouvait être retenue à l’encontre d’un administré absent pendant le délai de garde. Sur ce point, la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel une tentative de notification n’est valable que si son destinataire devait s’attendre avec une certaine probabilité à recevoir une communication des autorités, ce qui est par exemple le cas de la personne informée de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; voir aussi les ATF 120 III 3 consid. 1, ATF 116 Ia 90 consid. 2b p. 92, 115 Ia 12 consid. 3a p. 15). Mais on ne saurait déduire de cette jurisprudence, que la personne qui doit s’attendre à une communication officielle doive elle-même entreprendre des démarches pour se renseigner et savoir si l’autorité ou l’administration lui avait ou non déjà envoyé une lettre sous pli simple en courrier B. Une telle obligation à charge de la recourante ne peut se déduire du principe de la bonne foi, ce d’autant plus qu'elle avait déjà déposé sa demande d'inscription dans le délai fixé à cet effet et que le formulaire d’inscription ne fait pas état de la nécessité de déposer une confirmation de la première demande. Pour déduire une telle obligation de faire du principe de la bonne foi, il aurait fallu que les instructions qui accompagnent la formule d’inscription, précisent expressément qu’à défaut d’avoir reçu l’envoi annoncé pour la fin du mois de mars, l’étudiant doit entreprendre les démarches nécessaires auprès de la CRUS pour se renseigner sur la suite des formalités à accomplir en vue de son immatriculation. En tous les cas, aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que la recourante aurait eu l’intention de renoncer à entreprendre des études de médecine ou qu’elle aurait négligé de retourner la carte de confirmation.

g) Mais comme déjà dit, ces questions ne sont pas déterminantes dès lors que l’Université de Lausanne n’a pas indiqué en procédure que la capacité d’accueil élargie, admise pour la première année de médecine, serait dépassée par la place accordée à la recourante. De plus, il n’a pas été soutenu que l’octroi de la mesure provisionnelle n’était pas possible pour des motifs de capacité d’accueil en première année de médecine.

2.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et l’arrêt attaqué annulé, de même que la décision du Service des Immatriculations et Inscriptions de l’Université de Lausanne du 22 août 2008 refusant la demande d’immatriculation de la recourante en faculté de médecine pour l’année académique 2008/2009. Le dossier est retourné à cette autorité afin qu’elle statue sur la demande d’immatriculation dans le sens des considérants.

En ce qui concerne la répartition des frais, l’art. 52 LPA-VD prévoit que des frais de procédure ne peuvent être exigés de l’Etat et de la Confédération, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais. La recourante qui a consulté un avocat a en revanche droit à l’allocation de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est admis.

II.                           L’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 17 septembre 2008 rejetant le recours formé contre la décision du Service des Immatriculations et Inscriptions du 22 août 2008 est annulé. La cause est renvoyée au Service des Immatriculations et Inscriptions pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                         Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.                         Une indemnité, arrêtée à 1'000 (mille) francs, à la charge de l’Université de Lausanne, est allouée à la recourante X.________ à titre de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2009

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.