TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Aleksandra Favrod, juge, et
M. Guy Dutoit, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********,

 

 

2.

AY.________, à 2********,

tous deux représentés par l'avocat et notaire Philippe ZIMMERMANN, à Sion,  

  

Autorité intimée

 

Direction de l'état civil,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours AX.________ et AY.________ c/ décision de la Direction de l'état civil du 17 septembre 2008 (procédure préparatoire de mariage déclarée irrecevable)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ est né le ******** à Dhaka, au Bangladesh, pays dont il est ressortissant. Il est entré en Suisse en décembre 2000 et y séjourne depuis lors au bénéfice d'un permis B.

AY.________ est née le ******** à Dhaka au Bangladesh, pays dont elle est ressortissante. Elle est entrée en Suisse le 11 novembre 1997 avec son fils BY.________, né le ********, et y séjourne depuis lors au bénéfice d'un permis F. Son deuxième enfant, CY.________ est née en Suisse le ********.

AX.________ et AY.________ ont deux enfants: D.________, né le ********, et E.________, né le ********.

B.                               En juin 2006, AX.________ et AY.________ ont entrepris des démarches auprès de l'Office de l'état civil d'Aigle (ci-après: l'office) en vue de se marier. Ils ont produit différents documents, dont un acte de naissance pour chacun d'eux, un certificat de célibat pour elle et un extrait de jugement de divorce pour lui.

L'office a transmis le dossier de mariage des intéressés à la Direction de l'état civil (ci-après: la direction) pour examen.

Le 14 juillet 2006, la Direction de l'état civil a informé AX.________ et AY.________ qu'en raison des fréquentes falsifications de documents officiels au Bangladesh, les actes de naissance et le certificat de célibat produits devaient être soumis à une procédure d'authentification par l'intermédiaire de la représentation suisse à Dhaka et que cette opération nécessitait parfois plusieurs mois.

Le 19 avril 2007, la représentation suisse à Dhaka a répondu à la Direction de l'état civil que les actes de naissance des intéressés ne pouvaient pas être considérés comme authentiques ("nicht echt"). Elle a joint à sa réponse le rapport établi par un avocat de confiance qui a procédé aux vérifications sur place et dont il ressort en particulier les éléments suivants:

"…There he [réd. l'avocat de confiance] met one Delwar Hossain who is the owner of the address and he happened to be a relative of F.________. According to Mr. Delwar Hossain AY.________ is not the daughter of F.________, who in fact prepared the documents showing her as his daughter. He further informed the lawyer that AX.________, which is not his actual name, is the nephew of F.________ and his real name is Abdul Awal and that Abdul Awal on reaching Switzerland came to be known as AX.________.

Mr. Delwar Hossain furnished the present address of F.________ […]. The lawyer went there and met F.________ who admitted to the lawyer that AY.________ was not his daughter but he prepared the birth certificate showing her as his daughter. CY.________ shown as mother of AY.________ in the birth certificate was the wife of F.________, but she was also not the real mother of AY.________. F.________ further admitted to the lawyer that Abdul Awal alias AX.________ was his nephew…"

Le 4 mai 2007, la Direction de l'état civil a communiqué aux intéressés la réponse de la représentation suisse, ainsi que le rapport d'expertise; elle leur a indiqué qu'étant donné que leurs identités n'étaient pas clairement définies, elle ne pouvait pas donner suite aux formalités de mariage qu'ils avaient entreprises.

Par lettres des 24 mai, 26 juillet et 11 décembre 2007, AX.________ et AY.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont fermement contesté le rapport établi par l'avocat de confiance de la représentation suisse, en relevant en particulier ceci:

"[…]

La référence à Abdul Awal est typique d'une confusion de personne. Il s'agit en fait du frère de M. AX.________, qui est décédé dans un hôpital de Frankfurt en 1998.

[…]

Enfin, l'enquêteur dit avoir rencontré F.________, père de la fiancée. Celui-ci a été très étonné d'apprendre par sa fille ce qu'il aurait raconté à l'enquêteur. Il n'a jamais contesté être son père. En revanche, il est exact que AX.________ est son neveu, et que les fiancés sont par conséquent cousins.

[…]"

Invitée à prendre position sur les contestations des intéressés, la représentation suisse à Dhaka a proposé de faire contrôler les documents de mariage litigieux par un deuxième avocat indépendant.

Les intéressés étant d'accord avec cette proposition, la Direction de l'état civil a retransmis à la représentation suisse à Dhaka les documents de mariage litigieux pour une nouvelle vérification.

Le 15 mai 2008, la représentation suisse à Dhaka a remis à la Direction de l'état civil le rapport établi par le deuxième avocat de confiance. Il en ressort en particulier les éléments suivants:

"1.[…] We have on 27.04.2008 visited local area of Mrs. AY.________ in Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka and met one Mrs. Alam Ara Begum and in response to our questions; she gave us inter alia the following information:

(i) That Mr. F.________ used to be the Principal Scientific Officer in agricultural department.

[…]

(iii) That he has three sons and one daughter.

(iv) That name of his daughter is Mrs. Marium and she is married for around three years.

[…]

(vii) That Mrs. AY.________ is the wife of Mr. Awal.

(viii) That it is around fifteen years that she has been married to Mr. Awal.

(ix) That Mr. Awal is the nephew of Mr. F.________ and he usually resides in Switzerland.

(x) That he (Mr. Awal) took her to Switzerland after marriage.

[…]

2.[…] After our interview with Mrs. Alam Ara Begum, we met Mr. K. M. BX.________ and inquired into him about Mrs. AY.________ and his familiy.

In response to our questions, he confirmed our findings in Serial No. 1.

Other persons whom we met here and who confirmed our aforesaid findings are:

(i) Mrs. Kona.

3.[…] we encountered with Mr. G.________; son of Mr. F.________. He inter alia apprised us that he has two sisters. Mr. Awal used to be his cousin and he passed away. Further he said that Mr. AX.________ is also his cousin. He refused to answer any further questions.

It is evident from her papers that her name incorporates a name and that is "Awal". In Bangladesh "Awal" is a male name and name of a woman attaches a mal name of either her father or husband. As claimed her father is Mr. F.________ and as such "Awal" can not be the name of her alleged father.

[…]"

Le 9 juin 2008, la Direction de l'état civil a communiqué aux fiancés ce rapport d'expertise et leur a imparti un délai pour faire valoir d'éventuelles observations.

Par lettre du 24 juin 2008, AX.________ et AY.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont relevé en particulier ceci:

"Les documents ont tous été confirmés par les autorités compétentes comme exacts et authentiques. […]

Nous constatons également que l'"expert" a rencontré diverses personnes, que mes clients ne connaissent même pas. […]. Ces personnes, qui ne sont manifestement pas des autorités de l'état civil et ne peuvent par conséquent fournir que des renseignements d'ordres généraux mais non nécessairement exacts, n'ont apparemment même pas été assermentées.

S'agissant enfin du nom de Awal, ma client rappelle qu'elle n'a jamais porté ce nom au Bangladesh, mais qu'elle ne l'a "adopté" qu'au moment de la naissance de son premier enfant, BY.________, dont c'était également le nom du père."

Par décision du 17 septembre 2008, la Direction de l'état civil a déclaré irrecevable la procédure préparatoire de mariage introduite par AX.________ et AY.________, au motif que l'identité, les données personnelles et la capacité matrimoniale des fiancés n'étaient pas établies.

C.                               Par acte du 7 octobre 2008, AX.________ et AY.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au renvoi du dossier à la direction en vue de la célébration du mariage.

Dans sa réponse du 7 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 2 décembre 2008.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 8 décembre 2008.

D.                               Le tribunal a tenu audience le 15 décembre 2009 en présence des recourants personnellement, assistés de leur conseil, et d'un représentant de l'autorité intimée. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"Le président interroge les recourants sur la manière de former les noms au Bangladesh.

M. AX.________ déclare:

"Nous sommes la famille H.________. Mais tout le monde porte un nom différent au sein de la famille. C'est comme ça. Mon grand-père AH.________ [AH.________ ou AH.________] a eu deux fils: BH.________, mon père, et F.________, le père de AY.________. Mon père a eu quatre enfants: moi-même, mes frères Abdul Awal (aujourd'hui décédé) et Shahabuddin Miah, ainsi que ma sœur Jahanara Begum."

Le recourant précise que Mrs Alam Ara Begum entendue par le second expert n'est pas sa sœur Jahanara (voir rapport du 6 mai 2008, page 5).

M. Derivaz déclare:

"Il me semble qu'au Bangladesh comme dans certains pays africains, il n'y a pas de nom commun au sein de la famille. Les parents peuvent donner à leurs enfants le nom qu'ils souhaitent."

Le président interpelle les recourants sur la déclaration qu'F.________ a faite à l'expert (1er rapport du 19 avril 2007; pièce 8 du dossier de l'autorité intimée; le président lit ce passage du rapport: "… F.________ who admitted to the lawyer that AY.________ was not his daughter but he prepared the birth certificate showing her as his daughter…" et le traduit).

Mme AY.________ déclare:

"Lorsque j'ai lu que mon père avait déclaré à l'expert que je n'étais pas sa fille, je lui ai téléphoné. Il m'a répondu n'avoir jamais déclaré cela. Mon frère G.________ en revanche a déclaré à l'expert que j'étais bien sa sœur. J'ai quitté le Bangladesh en 1994 et je n'y suis plus retourné. Je n'ai plus eu de contact avec mon père jusqu'en 1997. C'est pourtant lui qui s'est occupé de collecter et de faire établir les documents nécessaires pour le mariage."

M. AX.________ déclare:

"AY.________ a choisi elle-même un homme, contrairement à la tradition. Son père n'était pas d'accord. AY.________ n'a toutefois pas arrêté cette relation et elle a eu un enfant hors mariage. Son père était fâché avec elle pour cette raison et il l'a en quelque sorte reniée. C'est probablement sous le coup de la colère qu'il a déclaré à l'expert qu'elle n'était pas sa fille."

Le président relève qu'F.________ a pourtant déclaré sous serment le 24 janvier 2006, soit avant la visite de l'expert, devant un notaire que AY.________ était sa fille (pièce 35 du dossier de l'autorité intimée). Il interpelle les recourants sur ces deux déclarations contradictoires.

Mme AY.________ déclare:

"Mon père m'a dit qu'il n'avait jamais déclaré à l'expert que je n'étais pas sa fille. C'est pour cela qu'on a demandé que le second expert interroge à nouveau mon père. Mais il ne l'a pas fait. Il a rencontré mon frère G.________ qui a dit que j'étais bien sa sœur. Il n'a par contre pas voulu attendre mon père pour lui poser une nouvelle fois la question."

Le président interroge la recourante sur Abdul (Michael) Awal.

Mme AY.________ déclare:

"Je n'ai jamais été marié à Abdul Awal, le père de BY.________. Celui-ci n'a aucun lien de parenté avec le frère de AX.________ qui porte le même nom. Pour garder un souvenir, j'ai accolé à mon prénom le nom "Awal". Abdul Awal n'est pas le père d'CY.________."

Le président interroge les recourants sur les circonstances de leur rencontre et sur les raisons qui les motivent à se marier.

Mme AY.________ déclare:

"Nous sommes cousins. Nous nous connaissons donc depuis notre enfance. J'ai revu AX.________, quand je suis arrivée en Suisse. N'étant pas en bonne santé, je ressens un besoin de protection qu'il peut m'offrir. Enfin, je veux me marier avec lui, car nous avons deux enfants qui grandissent et je veux partager sa vie."

M. AX.________ déclare:

"On veut se marier pour former une vraie famille."

[…]

Différentes mesures sont envisagées pour lever l'incertitude qui porte sur le point le plus important du dossier: l'identité de la recourante. Serait-il possible que M. F.________ soit entendu à l'ambassade suisse au Bangladesh, pour qu'il confirme l'une ou l'autre de ses déclarations? Et, s'il venait à répéter que la recourante est bien sa fille, pourrait-il s'expliquer sur les raisons qui l'ont amené à dire le contraire au premier expert? Serait-il possible de faire entendre par la même occasion le frère de la recourante, G.________, dit G.________ (ou G.________)? Interpellée, la recourant déclare qu'il serait envisageable que son père se rende à l'ambassade suisse pour déclarer qu'elle est bien sa fille et que G.________ pourrait également être entendu pour confirmer qu'il est le frère."

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

E.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

2.                                Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la procédure préparatoire de mariage introduite par les recourants.

3.                                a) La procédure préparatoire de mariage est régie par les art. 98 à 100 du Code civil (CC; RS 210). Ces règles sont complétées par les art. 62 ss de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) qui prévoient en particulier ce qui suit:

Art. 63 – Dépôt de la demande

1    Les fiancés présentent leur demande d'exécution de la procédure préparatoire à l'office de l'état civil compétent.

2    […]

Art. 64 – Documents

1    A l'appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:

     a.  un certificat relatif à leur domicile actuel;

     b.  des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l'état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n'ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel;

     c.  […]

2    […]

3    […]

Art. 65 – Déclarations

1 Les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil:

     a.  que les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour, complets et exacts;

     b.  qu'ils ne sont pas placés sous tutelle;

     c.  qu'ils ne sont pas parents en ligne directe, ni frère et sœur germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l'adoption;

     d.  qu'ils n'ont pas contracté de mariage ou de partenariat enregistré antérieurs non dissous.

2    […]

Art. 66 – Examen de la demande

1    L'office de l'état civil effectue l'examen prévu à l'art. 16.

2    Il examine en outre:

     a.  si la demande a été présentée en la forme requise;

     b.  si les documents et déclarations nécessaires sont joints;

     c.  si la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (art. 94 CC: identité, majorité, capacité de discernement; le cas échéant, consentement du représentant légal);

     d.  si aucun empêchement au mariage n'existe (art. 95, 96 CC et 26 LPart: absence d'empêchements liés à la parenté ou à l'existence d'un mariage ou d'un partenariat antérieurs non dissous).

b) Si l'un des fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse, les documents de la procédure préparatoire sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance en matière d'état civil (art. 16 al. 6 OEC et 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'examen de l'authenticité des documents étrangers par la représentation suisse compétente peut être ordonné par l'autorité de surveillance, si des raisons le justifient, notamment en cas de doutes quant à l'authenticité des documents ou de soupçons de fraude documentaire (art. 12 LEC et 6 du règlement d'application du 10 janvier 2007 de la LEC [RLEC; RSV 211.11.1]). L'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a dressé à cet égard une liste des Etats dans lesquels il existe un fort risque de fraude documentaire (cette liste figure en annexe de la directive no 212.1/2005-01242/04 du 1er décembre 2005). Le Bangladesh figure dans cette liste.

c) L'Office fédéral de l'état civil a émis le 30 septembre 1998 une circulaire (la circulaire no 98-09-03) destinée aux représentations suisses à l'étranger et aux autorités cantonales de surveillance, qui porte notamment sur la question de la vérification de l'authenticité des documents d'état civil étrangers. On en extrait le passage suivant (chiffre 321):

"Vérification de la véracité du contenu de documents d'état civil

Dès qu'elle a été chargée par l'autorité interne de (faire) vérifier des documents d'état civil étrangers, la représentation entreprend sans délai les démarches qu'elle estime les plus opportunes au vu de l'ensemble des circonstances. Nota bene: si la vérification des documents est demandée dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage, l'autorité cantonale de surveillance rendra au besoin attentif l'office de l'état civil en charge de la procédure au fait que les investigations prennent passablement de temps afin que celui-ci puisse à son tour donner une information adéquate aux fiancés.

La représentation peut délivrer une attestation au sens de l'article 29 RSDC [règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse; RS 191.1] elle-même. Le plus souvent, elle confiera toutefois ces investigations à un tiers de confiance, au bénéfice de l'expérience pratique et juridique requise du fait de la complexité et du caractère délicat de ces affaires ainsi que de sa dotation de personnel restreinte. Le mandat pourra être attribué à l'avocat-conseil de la représentation.

La représentation lui remettra les documents à vérifier, fournira les exécution de son mandat […]. Elle le renseignera sur le but du mandat qui est de vérifier les données consignées dans le documents à examiner (notamment l'identité des personnes concernées, les date et lieu de survenance des faits d'état civil documentés).

[…]"

4.                                En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans sa décision que l'identité, les données personnelles et la capacité matrimoniale des fiancés n'étaient pas établies. Elle s'est fondée sur les rapports d'expertise établis par les avocats de confiance mandatés par la représentation suisse à Dhaka.

a) Le premier expert a relevé dans son rapport que AX.________ serait connu dans son pays sous l'identité d'Abdul Awal et serait le neveu d'F.________, mentionné comme étant le père de AY.________ dans l'acte de naissance de cette dernière. Il s'est fondé sur les déclarations d'un certain Delwar Hossein (rapport p. 2: "He further informed the lawyer that AX.________, which is not his actual name, is the nephew of F.________ and his real name is Abdul Awal…"). En procédure et dans ses écritures, le recourant a expliqué que ce dernier l'avait certainement confondu avec son frère Abdul Awal, décédé dans un hôpital de Frankfurt en 1998. Il a produit à cet égard le certificat de décès de son frère. Il a en revanche reconnu qu'il était bien le neveu d'F.________ et que par conséquent AY.________ était sa cousine. Les explications du recourant sont plausibles et cohérentes. Elles sont par ailleurs confortées par le fait qu'aucune des autres personnes rencontrées par les experts n'a mentionné ce problème d'identité. M. G.________, fils d'F.________, a au contraire confirmé au second expert que AX.________ et Abdul Awal étaient bien ses cousins et que ce dernier était décédé (rapport p. 6 et 7: "Mr. Awal used to be his cousin and he passed away. Further he said that Mr. AX.________ is also his cousin.")

Au regard de ces éléments, le tribunal considère qu'il n'existe plus de doutes sérieux quant à l'identité du fiancé.

b) Le second expert a relevé dans son rapport que AY.________ serait mariée au Bangladesh depuis environ quinze ans avec un certain M. Awal. Il s'est fondé sur les déclarations de Mme Alam Ara Begum, M. BX.________ et Mme Kona. A l'audience, la recourante a exposé qu'elle avait entretenu au Bangladesh une relation avec Abdul Awal (Michael Awal après sa conversion au christianisme) mais qu'elle ne s'était pas marié avec lui. Le couple a eu un enfant: BY.________, né en ********. Ils ont certainement caché le fait qu'ils n'étaient pas mariés pour éviter des représailles. La recourante a du reste dû quitter le pays pour ce motif. Il est dès lors plausible que les personnes entendues par le second expert aient cru que la recourante et Abdul Awal étaient mariés, puisqu'ils avaient un enfant. En outre, on relève que le premier expert n'a émis aucune réserve sur le célibat de la recourante.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère qu'il n'existe plus de doutes sérieux quant à la capacité matrimoniale de la fiancée.

c) Les deux experts ont relevé dans leurs rapports qu'F.________ n'était pas le père de la recourante, contrairement à ce qui figurait dans l'acte de naissance de cette dernière. Le premier expert s'est fondé sur les déclarations d'F.________ lui-même ("The lawyer went there and met F.________ who admitted to the lawyer that AY.________ was not his daughter"). A l'audience, la recourante a expliqué avoir eu un contact téléphonique avec son père qui lui aurait certifié qu'il n'avait pas tenu de tels propos. C'est pour cette raison que les recourants ont requis qu'F.________ soit entendu par un second expert. Celui-ci ne l'a toutefois pas fait. Il en revanche rencontré M. G.________, dit G.________, fils d'F.________, qui a confirmé que la recourante était bien sa soeur. Il est tout à fait possible, comme le suggèrent les recourants, qu'F.________ ait été en colère contre sa fille: non seulement, elle n'a pas voulu du mariage prévu par son père, mais a eu un enfant né hors mariage et de plus avec un non musulman; ces circonstances expliqueraient qu'il ait affirmé à un représentant de l'autorité (d'une autorité étrangère de surcroît) que la recourante n'était pas sa fille. On peut toutefois se demander pourquoi, dans ce cas-là, il a déclaré "solennellement" le contraire dans un document légalisé du 24 janvier 2006, soit avant la visite du premier expert ("declaration marital status", annexe de la pièce 31 du dossier de l'autorité intimée: "I, Md. F.________,…, do hereby solemnly affirm and declare as follows: …That AY.________ is my daughter who was born on ********…"). Par ailleurs, il est ressorti de l'audience qu'F.________ a effectué lui-même les démarches nécessaires aux fins de recueillir les documents requis au Bangladesh pour le mariage de la recourante. Ces démarches et la déclaration légalisée du 24 janvier 2006 ne s'accordent pas avec les derniers propos tenus par l'intéressé au premier expert. Ainsi, en tout état de cause, il subsiste une incertitude quant à l'identité de la recourante, qu'apparemment des mesures d'investigations supplémentaires pourraient lever.

Le dossier sera dès lors renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle ordonne le complément d'instruction suivant: F.________ devra être entendu par un représentant de l'ambassade suisse à Dhaka pour qu'il confirme l'une ou l'autre de ses déclarations; s'il venait à répéter que la recourante est bien sa fille, il devra s'expliquer sur les raisons qui l'ont amené à dire le contraire au premier expert; G.________, dit G.________, devra être entendu par la même occasion pour qu'il confirme qu'il est bien le frère de la recourante.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge des recourants peut être en partie compensé avec les dépens partiels, auxquels les recourants peuvent prétendre de la part de l'Etat (art. 91, 99 LPA-VD). Les frais seront ainsi fixés à 1'000 fr., sans qu'il soit alloué de dépens à l'une ou l'autre des parties.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Direction de l'état civil du 17 septembre 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.