TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2009  

Composition

M. Pascal Langone, président;  Philippe Gerber, juge suppléant; Guy Dutoit, assesseur.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Anouchka HUBERT, Avocate, à Oron-la-Ville,  

  

autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

autorité concernée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, DGEP,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 septembre 2008 (déni de justice)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est titulaire d'une licence en droit délivrée en 1987 par l'Université de Lausanne. Entre août 2005 et juillet 2008, elle a été engagée par cinq contrats de travail successifs de durée déterminée en qualité de maîtresse d'enseignement professionnel A (MEPA) en formation à des taux d'occupation entre 12 et 36% auprès de l'Ecole Y.________ (Y.________) et auprès de l'Ecole Z.________ de 2********. Elle y enseignait la culture générale. À l’exception d'un contrat entre le 1er et 31 janvier 2006, les différents contrats intègrent une annexe "Formation pédagogique", signée par la recourante. Cette annexe prévoit qu'au cas où le contrat de travail est reconduit, la candidate, qui ne dispose pas d'un titre pédagogique reconnu, s'engage à entreprendre une formation pédagogique au sein de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP) à Lausanne au plus tard durant l'année scolaire 2007-2008 afin d'acquérir le diplôme fédéral d'aptitude pédagogique (DFAP) pour la culture générale. Tous ces contrats de travail rappellent par ailleurs que les dispositions de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD, RSV 172.31) leur sont applicables sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine dans lequel la fonction est exercée.

B.                               X.________ s'est inscrite le 5 décembre 2006 pour la formation "Diplôme pour enseignant-e – Formation 1800 heures" auprès de l'ISPFP devenu depuis le 1er janvier 2007 l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) à Lausanne. Avant le début des cours en septembre 2007, X.________ a demandé à pouvoir suivre la formation pédagogique en 300 heures (C300) conduisant au certificat fédéral de formateurs à titre accessoire auprès de l'IFFP au motif qu'elle enseigne moins qu'un mi-temps. Cette formation C300 correspond aux deux premiers modules des douze modules de 150 heures de la formation en 1800 heures. Par courriel du 12 septembre 2007, A.________, responsable régional du secteur Formation auprès de l'IFFP, a rejeté la demande de X.________ au motif que le cadre légal ne permet pas une telle possibilité de formation pédagogique pour les enseignants de culture générale. La recourante n'a pas repris la formation pour le diplôme pour enseignante (formation 1800 heures).

Par décision du 28 août 2008, l'IFFP a rejeté la demande d'admission concernant la formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures, au motif que, contrairement aux branches spécifiques à la profession régies par l'art. 46 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), l'art. 46 al. 3 OFPr ne différencie pas selon le taux d'occupation de l'enseignant et exige dans tous les cas une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.

X.________ a fait recours contre la décision de l'IFFP du 28 août 2008 devant l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Après échange de vue entre l'OFFT et le Tribunal administratif fédéral, celui-ci s'est déclaré, par décision incidente du 5 novembre 2008, compétent pour traiter le recours contre la décision de l'IFFP. La cause est encore pendante.

Dans son recours contre la décision de l'IFFP, X.________ a requis, par voie de mesure provisionnelle, à être autorisée à débuter immédiatement la formation pédagogique de 300 heures auprès de l'IFFP. Par décision incidente du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a autorisé la recourante à commencer à titre provisionnel sa formation pédagogique pour un minimum de 300 heures en janvier 2009, à condition qu'elle puisse justifier d'un engagement régulier auprès d'une école professionnelle conforme aux conditions d'admission de l'IFFP.

C.                               Par courriers des 5 novembre 2007, 7 janvier et 26 février 2006, X.________ s'est adressée à la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Elle y sollicitait notamment d'être autorisée à pouvoir suivre la formation de 300 heures de l'IFFP en vue de pouvoir enseigner à temps partiel les branches de culture générale à l'EPM.

Dans un courrier du 19 décembre 2007, la cheffe de l'unité des ressources  humaines de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a répondu qu'elle était incompétente pour prendre une décision concernant l'admission à l'IFFP. Concernant les exigences de formation pour les enseignants de culture générale, elle déclarait:

"Mais veuillez noter que la position de la Direction de la formation professionnelle vaudoise et la Direction générale de l'enseignement postobligatoire semble être la même que l'IFFP.

En effet, à notre avis et contrairement à ce que vos affirmez, il n'y a pas lacune de l'art. 46 al. 3 OFPr. L'enseignement des branches qui demandent des études de niveau d'une haute école (culture générale et branches scolaires) et l'enseignement des branches spécifiques à la profession sont de nature très différente. Par exemple, dans la première catégorie, il n'existe pas de chargés de cours (qui selon l'art. 13 RLVLFPr "enseignent à titre accessoire des branches en lien direct avec la pratique de l'activité professionnelle"). Seules des personnes exerçant le "métier d'enseignant" peuvent enseigner les branches de type scolaire. C'est pourquoi, nous exigeons le master et un titre pédagogique (titre HEP ou 1800 heures de formation à l'IFFP) et cela même si la personne enseigne à temps partiel.

De plus il faut noter que nous ne considérons pas la formation de 300 heures à la pédagogie professionnelle comme étant une formation pédagogique à part entière, mais bien comme une simple initiation à l'enseignement professionnel"

La cheffe du DFJC a confirmé le 26 février 2008 à X.________ le courrier de la DGEP du 12 novembre 2008 (recte: 19 décembre 2007) en relevant que les cantons n'ont aucune compétence en matière d'admission à l'IFFP et l'a informée qu'elle transmettait sa demande à l'OFFT.

D.                               Par courrier du 21 juillet 2008, X.________ a requis de la DGEP, respectivement du DFJC, une décision formelle relative à la reconnaissance de la formation pédagogique C300.  Par ailleurs, elle a requis de la DGEP, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance, d'être autorisée à poursuivre son enseignement auprès de l'EPM.

Par courrier du 27 août 2008, qui n'est pas désigné comme une décision et ne comporte aucune indication d'éventuelles voies de droit, la DGEP a informé X.________ que son contrat de travail comme maître d'enseignement professionnel auxiliaire au sens de l'art. 13b RLVLFPr (recte: maître d'enseignement professionnel en formation au sens de l'art. 13c RLVLFPr) ne pouvait être renouvelé parce qu'elle ne "remplit plus les conditions d'engagement prévues par l'art. 13 RLVLFPr" en raison de l'interruption de la formation de 1800 heures et en raison du fait que la formation "raccourcie" n'est pas ouverte aux maîtres de culture générale.

E.                               Le 8 septembre 2008, X.________ a déposé un recours auprès du DFJC contre la communication de la DGEP du 27 août 2008. Elle demandait que l'acte attaqué soit réformé en ce sens que le contrat d'engagement de la recourante soit renouvelé dès le 1er août 2008, subsidiairement qu'il soit constaté que la recourante remplit les conditions d'engagement en qualité de maître d'enseignement professionnel titulaire, très subsidiairement au renvoi de la cause au DGEP pour nouvelle décision.

Le 25 septembre 2008, la cheffe du DFJC a déclaré le recours irrecevable. Elle considère que la correspondance de la DGEP du 27 août 2008 n'est pas une décision susceptible de recours, que X.________ a la possibilité de saisir par voie d'action le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale (TRIPAC) et enfin que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à ce que son contrat de travail arrivé à échéance soit reconduit à titre provisionnel.

F.                                Par acte du 20 octobre 2008, X.________ a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 25 septembre 2008 de la cheffe du DFJC. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

G.                               Par acte du 27 octobre 2008, la recourante a requis du TRIPAC qu'il annule la décision de la DGEP du 27 août 2008, qu'il constate que la recourante remplit les conditions d'engagement, principalement en qualité de maître d'enseignement professionnel, subsidiairement en d'autres qualités, auprès de l'EPM ou de toute autre école professionnelle du canton de Vaud et que l'Etat de Vaud soit invité à renouveler le contrat d'engagement de la recourante.

Par décision du 19 décembre 2008, le TRIPAC a approuvé la convention de mesures provisionnelles conclue entre les parties et, sur demande de celles-ci, a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif fédéral.

Par courrier du 23 février 2009, la DGEP a informé la recourante que les éventuelles places disponibles pour l'enseignement de la culture générale ne seront pas identifiées avant l'été 2009 et concerneront la rentrée 2009.

H.                               Dans sa réponse du 20 novembre 2008, la cheffe du DFJC conclut au rejet du recours déposé devant le Tribunal cantonal. La recourante s'est encore déterminée par courriers du 2 décembre 2008 et du 13 mars 2009.

I.                                    La recourante a demandé au Tribunal cantonal l'adoption de mesures provisionnelles l'autorisant à poursuivre immédiatement son enseignement auprès de l'EPM ou de toute autre école professionnelle du canton de Vaud. Par courrier du 21 novembre 2008, le juge instructeur a déclaré ne pas statuer sur cette requête qui sort du cadre de l'objet du litige et relève de la compétence du TRIPAC.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le recours en vertu de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA, RSV 173.36), applicable au moment du dépôt du recours. Sa compétence est inchangée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable dès le 1er janvier 2009 aux recours pendants (art. 117 al. 1 LPA-VD). Déposé en temps utile par la destinataire de la décision entreprise, le recours, conforme aux conditions des art. 77 et 79 LPA-VD, est recevable en la forme.

2.                                L'objet de la présente procédure de recours est la validité de la décision attaquée de non-entrée en matière sur le recours contre la communication de la DGEP du 27 août 2008. Selon l'art. 91 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01), toute décision prise en application de cette loi par un organe subordonné au département ou placé sous sa surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du département dans les 10 jours dès leur notification. La DGEP est un tel organe subordonné au DFJC (art. 2 de l'arrêté du 1er juillet 2007 sur la composition des départements et les noms des services de l’administration, RSV 172.215.1.1). La procédure devant la cheffe du DFJC était régie par LJPA (art. 27 al. 3 LJPA) qui a été abrogée au 1er janvier 2009 par la LPA-VD. Il en découle que la notion de décision au sens de l'art. 91 LVLFPr vise les décisions définies par l'art.  29 LJPA et, en droit actuel, par l'art 3 LPA-VD. Est une décision au sens de ces dispositions toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Il faut donc vérifier si la communication de la DGEP du 27 août 2008 constitue une décision au sens de l'art. 29 LJPA ou si, comme le soutient l'autorité intimée, elle ne l'est pas parce que la voie de droit ouverte était l'action au TRIPAC.

3.                                Une communication qui ne revêt pas la forme d'une décision n'est pas considérée comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA lorsqu'elle rejette des prétentions à faire valoir par action devant la juridiction civile (T. Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse, Lausanne, 2005, p. 185 avec d'autres références).

L'art. 1er al. 3 LJPA, applicable devant l'autorité intimée, prévoyait que les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal sont exclues du champ d'application de cette loi. Selon la jurisprudence, si la législation donne à l'autorité compétente la compétence de régler un litige patrimonial par le biais d'une décision, au sens technique de ce terme, la voie du recours est ouverte, en dernière instance devant la Cour de droit administratif et public (arrêts GE.2007.0029 du 14 avril 2008 consid. 2.c; GE.2005.0023 du 30 décembre 2005 consid. 1.a; GE.2005.0075 du 8 juillet 2005 consid. 1.a). En l'absence de pouvoir de décision, c'est la juridiction civile, cas échéant le TRIPAC, qui est seule compétente pour connaître de la contestation pécuniaire par voie d'action (arrêt GE.2007.0029 du 14 avril 2008 consid. 2.c). La LPA-VD n'a pas modifié cette délimitation des compétences (art. 2 al. 1 let. b LPA-VD).

Une contestation est de nature patrimoniale ou pécuniaire si les conclusions portent sur le versement d'une somme (cf. ATF 2C_370/2008 du 2 septembre 2008, consid. 4.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, car aucune des conclusions devant la DGEP ou l'autorité intimée ne porte sur le versement d'une somme.

4.                                Une communication qui ne revêt pas la forme d'une décision n'est pas non plus considérée comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA lorsqu'elle rejette des prétentions à faire valoir par action devant le TRIPAC (M. Novier et S. Carreira, Le contentieux devant le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale, JdT 2007 III 14 avec des références à la jurisprudence du TRIPAC).

La communication du 27 août 2008 ne revêtait pas la forme d'une décision. Il faut donc vérifier si la voie de droit ouverte à la recourante était l'action devant le TRIPAC, comme le soutient l'autorité intimée.

a) En vertu de l'art. 14 LPers-VD, le TRIPAC connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la LPers-VD ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Selon les travaux préparatoires, le TRIPAC "exercera ses compétences dans tous les litiges qui pourraient surgir entre l'Etat employeur et ses collaborateurs" (EMPL, BOGC 4 septembre 2001 p. 2239). Comme l'institution du TRIPAC avait pour but de simplifier la procédure de recours en facilitant l'accès auprès d'une seule autorité (EMPL, BOGC 2001 p. 2229), il faut considérer que, malgré la lettre de l'art. 14 LPers-VD, la compétence du TRIPAC n'est pas limitée aux seuls litiges portant sur l'application de la LPers-VD, mais qu'elle s'étend aux litiges en matière de rapports de travail entre l'Etat et son personnel dans la mesure où ces rapports de travail sont régis par la LPers-VD.

Cela est confirmé par le fait que d'autres lois se bornent à réserver la compétence du TRIPAC (art. 83 LUL; art. 58 LHEP): le législateur est, dans ces cas, parti de l'idée que la compétence du TRIPAC pour les litiges ne découle pas de ces lois particulières mais directement de la LPers-VD. Le projet du Conseil d'Etat relatif à la LUL ne réglait d'ailleurs que le recours des étudiants au motif que la réglementation des contestations soulevées par les membres du corps enseignant ou du personnel administratif et technique "est pour sa part précisé[e] par la LPers" et relève de la compétence du TRIPAC (BOGC 2007 p. 936). Le parlement a modifié la formulation, notamment en réservant la compétence du TRIPAC, pour "mieux préciser les étapes" (BOGC 2007 p. 1012). Lors de l'adoption de la LHEP, le parlement a copié la réglementation de la LUL (BOGC 27 novembre 2007 p. 46 s.).

Il en découle que, même dans le champ d'application des lois spéciales, l'art. 14 LPers-VD est applicable aux litiges portant sur des rapports de travail régis par la LPers-VD, sous réserve d'une dérogation par la loi spéciale (cf. art. 2 al. 3 LPers-VD). Il n'y a pas dérogation dès que la loi spéciale réglemente les rapports de travail de manière particulière. Une réglementation matérielle des rapports de travail ne modifie en effet pas les voies de droit et ne confère pas en soi à l'autorité un pouvoir de décision qu'elle n'a pas dans le champ d'application de la LPers-VD. Pour qu'il y ait dérogation il faut soit que la loi spéciale prévoie une procédure de décision formelle – soustrayant de ce fait le litige à l'action au TRIPAC pour ouvrir la voie de recours – soit  que la loi spéciale institue un régime différent de voies de droit pour les rapports de travail.

b) La LVLFPr ne règle pas le rapport entre le recours au département selon l'art. 91 LVLFPr et l'action au TRIPAC selon l'art. 14 LPers-VD. Contrairement à certaines lois postérieures à la LPers-VD (cf. art. 83 al. 3 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université, LUL, RSV 414.11; art. 58 al. 4 de la loi du 12 décembre 2007 sur la haute école pédagogique, LHEP, RSV 419.11), la LVLFPr ne réserve pas expressément la compétence du TRIPAC. Quant à la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), auquel l'art. 11 LVLFPr renvoie pour fixer en complément des dispositions de la LVLFPr les droits et obligations du personnel enseignant des établissements professionnels, elle soustrait expressément au recours au département les décisions qui concernent les rapports de travail des maîtres (art. 123 LS). Comme l'art. 72 LS déclare la LPers-VD applicable aux membres du corps enseignant, la LS réserve donc implicitement l'action au TRIPAC en ce qui concerne les rapports de travail des maîtres.

L'art. 91 LVLFPr doit être interprété de manière coordonnée avec la LPers-VD à laquelle il renvoie, donc comme réservant implicitement l'action au TRIPAC: conformément à la lettre de l'art. 91 LVLFPr, le recours au département n'est ouvert qu'en présence d'une décision, c'est-à-dire, en matière de rapports de travail régis par la LPers-VD, seulement si la législation applicable prévoit expressément une décision de l'autorité.

Cette interprétation n'entre pas en contradiction avec l'art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) qui prévoit que les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton peuvent faire l'objet d'un recours à une autorité cantonale désignée par le canton. Selon l'art. 46 al. 1 LFPr, les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles doivent disposer d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique. Le Conseil fédéral est chargé de fixer les exigences minimales de la formation des enseignants (art. 46 al. 2 LFPr). Il l'a fait, s'agissant de l'enseignement de la culture générale, à l'art. 46 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) qui a la teneur suivante:

" 3 Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du niveau d’une haute école, l’enseignant doit:

a. être autorisé à enseigner à l’école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale selon le plan d’études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; ou

b. être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation;

c. avoir fait des études du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation."

En tant que prescriptions minimales, les art. 46 al. 1 LFPr et 46 al. 3 OFPr n'attribuent pas une compétence décisionnelle aux autorités cantonales. C'est le droit cantonal qui, d'une part, détermine si les exigences requises pour enseigner la culture générale sont celles de l'art. 46 al. 3 OFPr ou si elles dépassent ces prescriptions minimales et qui, d'autre part, fixe la procédure applicable à la mise en œuvre des dispositions cantonales pertinentes. L'art. 61 al. 1 LFPr ne s'applique donc pas à ces actes cantonaux.

c) En l'espèce, le litige porté devant le DFJC par le recours du 8 septembre 2008 porte principalement sur le renouvellement du contrat de travail comme maître d'enseignement professionnel en formation. Il a également pour objet le respect des conditions d'engagement comme maître d'enseignement professionnel titulaire, en formation ou auxiliaire.

Selon l'art. 11 de la LVLFPr, les droits et obligations du personnel enseignant des établissements professionnels sont, à l'exception de ceux des chargés de cours, régis par la loi scolaire du 12 juin 1984, sous réserve des dispositions particulières de la LVLFPR. Selon l'art. 72 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), à laquelle l'art. 11 de la LVLFPr renvoie pour fixer les droits et obligations des enseignants, la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD, RSV 172.31) s'applique aux membres du corps enseignant, sous réserve des dispositions spéciales contenues dans la loi scolaire (art. 72 LS). Selon l'art. 2 LPers-VD, cette loi s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire. Il en découle que les contrats de travail entre l'Etat et les enseignant des établissements professionnels sont régis par la LPers-VD sous réserve de dispositions particulières de la LVLFPr et la LS. Tous les contrats de travail conclus par la recourante entre 2005 et 2008 relatifs à sa fonction de maîtresse d'enseignement professionnel en formation rappellent d'ailleurs que les dispositions de la LPers-VD sont applicables à ces contrats.

L'art. 12 LVLFPr impose au corps enseignant de suivre une formation pédagogique de base dispensée par la Haute Ecole Pédagogique et l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, devenu depuis 2007 l'IFFP. L'art. 12 LVLFPr est concrétisé par les art. 13a ss du règlement d'application de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (RLVLFPr, RSV 413.01.1) qui définissent les différentes catégories d'enseignants. Tandis que le maître d'enseignement professionnel titulaire doit avoir les titres professionnels et pédagogiques ainsi que l'expérience professionnelle requise par la législation fédérale sur la formation professionnelle (art. 13a al. 1 RLVLFPr), les maîtres d'enseignement professionnel auxiliaires et les maîtres d'enseignement professionnel en formation ne sont pas encore au bénéfice d'une formation pédagogique. Ceux-ci doivent suivre un processus de formation pédagogique conjointement à leur enseignement, aux conditions fixées par l'autorité d'engagement, en vue de l'obtention d'un titre exigé par la législation fédérale sur la formation professionnelle (art. 13c al. 1 RLVLFPr) alors que les maîtres d'enseignement professionnel auxiliaires doivent s'engager à entreprendre une formation pédagogique aux conditions fixées par l'autorité (art. 13b al. 2 RLVLFPr).

Dans la mesure où les exigences en matière de formation pédagogique de l'art. 12 LVLFPr régissent l'accès à la profession de maître d'enseignement professionnel, elles constituent une lex specialis par rapport à l'art. 74 al. 1 LS qui délègue au règlement du Conseil d'Etat la tâche de déterminer les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises et par rapport à l'art. 17 al. 1 LPers-VD qui délègue au Conseil d'Etat la réglementation des conditions d'accès aux fonctions publiques et les modalités d'engagement (art. 17 al. 1).

De même, dans la mesure où les exigences en matière de formation pédagogique de l'art. 12 LVLFPr constituent un devoir de formation qui est imposé aux maîtres d'enseignement professionnel auxiliaires et aux maîtres d'enseignement professionnel en formation, leur non-respect constitue un motif de résiliation du contrat de travail en vertu de l'art. 59 al. 3 let. a LPers-VD. L'art. 13c al. 2 RLVLFPr prévoit que les maîtres d'enseignement professionnel en formation sont engagés par contrat de durée déterminée, renouvelable pendant la durée de leur formation pédagogique. La "reconnaissance" de la formation pédagogique suivie par le maître d'enseignement professionnel en formation est ainsi une condition de renouvellement du contrat. Cette condition particulière de renouvellement complète les conditions ordinaires fixées par l'art. 19 al. 2 LPers-VD et par l'art. 34 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (RLPers-VD, RSV 172.31.1) en matière d'engagement de collaborateurs par des contrats de durée déterminée.

En conclusion, tant les règles spécifiques de LVLFPr en matière de formation pédagogique des enseignants que les conditions de la RLVLFPr concernant les contrats de durée déterminée des maîtres d'enseignement professionnel en formation sont matériellement liées aux règles de la LPers-VD.

La recourante considère que l'art. 11a LVLFPr confère au chef de service de la DGEP un pouvoir de décision sur les conditions d'engagement des maîtres d'enseignement professionnel. Cette disposition a la teneur suivante:

Art. 11a Autorité d'engagement

Pour les maîtres, l'autorité d'engagement, au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers), est le chef de service, qui décide sur préavis du directeur de l'établissement d'affectation principale. Cette autorité fixe notamment les modalités d'engagement de professionnels reconnus, en qualité de maîtres auxiliaires.

La procédure d'engagement est concrétisée à l'art. 15 RLVLFPr qui a la teneur suivante:

Art. 15 Engagement des enseignants

1 Lorsqu'un poste est vacant dans un établissement, le directeur peut demander au service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) la mise au concours.

2 Avant de mettre un poste au concours, le service vérifie que l'article 11b de la loi a été appliqué.

3 Le service annonce le concours dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud», en précisant la nature du poste, les titres exigés, le niveau salarial, les conditions requises (au sens des articles 46 OFPr Bet 21 OMP C) et le délai de postulation.

4 Le service reçoit les dossiers de candidature, les étudie du point de vue de la recevabilité et les transmet au directeur.

5 Le directeur examine les candidatures et propose ou non au service l'engagement d'un candidat après consultation du conseil de direction et du conseil d'établissement, selon l'article 8 de la loi.

L'art. 11a LVLFPr n'attribue pas au chef de service un pouvoir de décision au sens technique, avec force de chose décidée. Selon l'art. 19 al. 2 LPers-VD l'engagement et la désignation ont lieu sous la forme d'un contrat écrit. Il serait étranger à ce système que le principe de la conclusion du contrat de travail ou le contenu déterminant de celui-ci fassent l'objet d'une décision formelle préalable ouvrant un recours, distinct de l'action devant le TRIPAC. La notion de décision est d'ailleurs employée également par la LPers-VD dans un sens non technique (cf. par ex. art. 16 al. 3 LPers-VD). La "décision" du chef de service prévue par l'art. 11a LVLFPr n'est donc pas sujette au recours visé à l'art. 91 LVLFPr.

e) L'art. 74 al. 3 LS attribue au DFJC la compétence de décider des équivalences de titres pour enseigner dans les écoles publiques vaudoises. Le règlement d'application du 25 juin 1997 de la loi scolaire (RLS, RSV 400.01.1) précise qu'une attestation d'équivalence peut être délivrée par le DFJC pour remplacer un titre requis, sur la base d'une détermination de sa commission d'équivalence aux titres professionnels pour l'enseignement (art. 100 al. 2 RLS). En outre, le DFJC peut reconnaître d'autres titres pour des enseignements spécifiques, en particulier pour certaines activités sportives, corporelles ou manuelles (art. 100 al. 3 RLS). Selon la jurisprudence, l'art. 74 al. 3 LS attribue une compétence de rendre des décisions au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts GE.2007.0029 du 14 avril 2008; GE.2007.0151 du 4 décembre 2007; GE.2005.0051 du 30 mai 2006). Il en découle que les décisions prises sur la base de l'art. 74 al. 3 LS pouvaient faire l'objet d'un recours au sens de la LJPA; l'entrée en vigueur de la LPA-VD n'y a rien changé. D'autre part, la nature d'acte ayant force de chose décidée pour les décisions prises sur la base de l'art. 74 al. 3 LS exclut l'action au TRIPAC (T. Blanchard, op. cit., p. 179).

La LVLFPr ne contient pas de disposition correspondante à l'art. 74 al. 3 LS. En se référant expressément aux titres exigés par la législation fédérale sur la formation professionnelle, les art. 13a al. 1 et 13c al. 1 RLVLFPr renvoient toutefois indirectement aux art. 74 LS et 100 ss RLS qui déterminent les titres reconnus pour enseigner dans les écoles publiques vaudoises. En effet, les conditions minimales de l'art. 46 al. 3 OFPr renvoient partiellement au droit cantonal en envisageant les hypothèses de personnes autorisées à enseigner à l'école obligatoire ou au gymnase. Dans cette mesure, la procédure de reconnaissance prévue par l'art. 74 al. 3 LS s'applique aussi aux maîtres d'enseignement professionnel.

La LVLFPr renvoie par ailleurs à la LS pour fixer en complément de ses propres dispositions les droits et obligations du personnel enseignant des établissements professionnels (art. 11 LVLFPr). Or, l'art. 74 LS figure parmi les dispositions de la LS relatives au corps enseignant. Les exigences en matière de formation des membres du corps enseignant qui sont posées par l'art. 12 LVLFPr et les art. 13 ss RLVLFPr constituent aussi des obligations qui sont imposées par la législation cantonale aux maîtres d'enseignement professionnel. L'art. 74 al. 3 LS donne aux membres du corps enseignant un droit à la reconnaissance de titres équivalents. On peut donc admettre en principe que le renvoi de l'art. 11 LVLFPr inclut aussi l'art. 74 al. 3 LS pour autant qu'il y ait de la place pour une reconnaissance de titres équivalents en dehors du cas visé plus haut des titres requis pour être autorisés à enseigner à l'école obligatoire ou au gymnase. La reconnaissance des diplômes et certificats étrangers comme équivalents aux certificats et titres délivrés sur la base de la législation fédérale en matière de formation professionnelle est régie par le droit fédéral et relève de la compétence de l'OFFT (art. 68 LFPr, art. 69 OFPr). Il n'y a, sur ce point, pas de place pour une procédure cantonale distincte poursuivant la même fonction. En revanche, l'art. 46 al. 3 let. c OFPr auquel les art. 13a et 13c RLVLFPr renvoient pour l'enseignement de la culture générale se réfère à la notion d'études "du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant". La qualification d'un diplôme comme certifiant une formation qui remplit ces conditions peut s'apparenter à une reconnaissance d'équivalence. La procédure de décision qui est instituée par l'art. 74 al. 3 LS est donc applicable dans un tel cas.

La recourante était membre du personnel enseignant d'un établissement professionnel tant au moment de sa demande du 21 juillet 2008 que lors de la décision de la DGEP le 27 août 2008, puisque son contrat arrivait à échéance le 31 août 2008. Elle avait demandé à la DGEP, respectivement au DFJC, principalement la reconnaissance de la formation C300 pour l'enseignement à temps partiel de la culture générale dans les établissements professionnels et, dans l'attente de cette décision, à être autorisée à poursuivre son enseignement à l'EPM. Or, la communication du 27 août 2008 de la DGEP ne se prononce explicitement que sur la seconde demande: elle déclare que la recourante ne remplit plus les exigences d'engagement puisqu'elle a interrompu la formation de 1800 heures et qu'elle n'a pas été autorisée à intégrer la formation raccourcie au motif que celle-ci n'était pas ouverte aux maîtres de culture générale.

La recourante demandait la reconnaissance non pas d'un titre dont elle dispose, mais d'une formation qu'elle souhaite suivre spécifiquement dans le but de pouvoir enseigner dans des établissements professionnels. Il s'agit donc d'une demande de décision constatatoire portant sur la reconnaissabilité du titre délivré à l'issue de cette formation, à savoir le certificat fédéral de formateurs à titre accessoire. En principe, un intérêt digne de protection à une décision en constatation fait défaut lorsque le but recherché peut être préservé par une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (art. 3 al. 3 LPA-VD; ATF 132 V 166, consid. 7p. 174 et les références citées; voir aussi arrêts GE.2005.0050 du 1er septembre 2005 consid. 5, GE.2003.0009 du 6 avril 2004 consid. 2 et AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 1a). L'existence d'un intérêt digne de protection à une décision en constatation est une condition de recevabilité qui doit faire l'objet d'une décision. En l'espèce, un tel intérêt digne de protection doit être reconnu à la recourante. Dans son courrier du 19 décembre 2007, confirmé par la cheffe du DFJC le 26 février 2008, la DGEP a laissé entendre qu'indépendamment des exigences de l'art. 46 OFPr elle considère que la formation de 300 heures à la pédagogie professionnelle est non pas une formation pédagogique à part entière mais une simple initiation à l'enseignement professionnel. Si par hypothèse la recourante obtenait l'accès à la formation C300 de l'IFFP au travers de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral, la question de la reconnaissance de cette formation par le canton de Vaud pour les enseignants de culture générale resterait ouverte. Or, la recourante a en principe un intérêt digne de protection à savoir avant l'obtention éventuelle du certificat fédéral de formateurs à titre accessoire qui est délivré à l'issue de cette formation C300 si ce titre sera reconnu par le canton de Vaud pour les maîtres de culture générale à temps partiel.

Peu importe que la communication du 27 août 2008 équivaille à un rejet de la demande de reconnaissance ou à un refus d'entrer en matière sur cette demande; elle constitue une décision au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LJPA et de l'art. 3 LPA-VD.

f) Il découle de ce qui précède que le recours au DFJC était ouvert contre la décision de la DGEP du 27 août 2008 en ce qui concerne la reconnaissance de la formation C300. Comme la demande de constatation de la reconnaissance de cette formation pour l'enseignement professionnel à temps partiel est incluse dans la conclusion subsidiaire déposée par la recourante devant le DFJC relative à la constatation que la recourante remplit les conditions d'engagement comme maître d'enseignement professionnel en formation, l'autorité intimée aurait dû entrer en matière et examiner le bien-fondé de cette demande.

En revanche, dans la mesure où le litige déféré à l'autorité intimée porte sur les autres conditions d'engagement de la recourante et sur le renouvellement de son contrat, il relève de la compétence du TRIPAC. La communication de la DGEP du 28 août 2008 n'était pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA dans la mesure où elle concerne ces objets. L'autorité intimée a valablement déclaré irrecevable le recours dans cette même mesure.

5.                                Le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur la demande de reconnaissance du titre délivré à l'issue de la formation C300. Comme l'existence d'un intérêt digne de protection à la reconnaissance de ce titre présuppose que la recourante ait été admise à cette formation, il appartiendra à l'autorité intimée de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision de l'IFFP.

La recourante ayant gain de cause, les frais de justice sont à charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante a en outre droit à des dépens, car elle était assistée d'une avocate (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision rendue le 25 septembre 2008 par la cheffe du Département de la formation, jeunesse et culture est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                La présente décision est rendue sans frais.

IV.                              Un montant de 500 (cinq cents) francs est alloué à X.________ à titre de dépens à charge du Département de la formation, jeunesse et culture.

 

Lausanne, le 4 juin 2009

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.