TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur, et Mme Aleksandra Favrod, juge; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à 1********, représentée par sa mère, BY.________elle-même, représentée par l'avocat Pascal NICOLLIER, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur,

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours de l'enfant AX.________ représentée par sa mère BY.________c/ décision du Département de l'intérieur du 30 septembre 2008 (rejet de la demande de changement de nom en "Clerc")

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 28 novembre 2004, BX.________, alors célibataire, a donné naissance à AX.________.

Le père présumé, Z.________, n'a pas reconnu l'enfant. Dans sa séance du 15 novembre 2005, la Justice de paix du district de Vevey a dès lors instauré une curatelle, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 du Code civil (CC; RS 210), en faveur de AX.________ et désigné Me Pascal Nicollier en qualité de curateur, avec mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant et de faire valoir sa créance alimentaire.

Les 29 et 30 mai 2006, BX.________ et son fiancé Y.________ ont conclu une convention de filiation nourricière aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à adopter AX.________ conjointement avec sa mère aussitôt que les conditions légales des articles 264 ss CC seraient remplies, respectivement à pourvoir à l'entretien de l'enfant avec sa mère.

Dans sa séance du 4 juillet 2006, la Justice de paix du district de Vevey a levé la curatelle et approuvé la convention de filiation nourricière conclue les 20 et 30 mai 2006 par BX.________ et Y.________. L'autorité s'est ralliée aux conclusions du curateur selon lesquelles il n'était pas judicieux, voire contraire aux intérêts de AX.________, de tout mettre en œuvre pour établir un lien de filiation entre celle-ci et son père présumé Z.________, compte tenu des relations gravement conflictuelles de ce dernier avec la mère de l'enfant; elle a souligné que AX.________ avait au contraire "tout intérêt à l'établissement d'un lien de filiation nourricière avec Y.________, le futur époux de sa mère lequel, s'est engagé […] à pourvoir à l'entretien de l'enfant dans l'attente de pouvoir l'adopter".

B.                               Par lettre du 5 février 2008, BX.________ a sollicité l'autorisation pour sa fille A.________ de changer de nom de famille et de porter à l'avenir le patronyme "Y.________". Elle exposait à l'appui de sa requête:

"…, le 26 avril 2008 à l'état civil de Vevey, je vais épouser Y.________ et ainsi porter son nom. De plus, selon l'extrait du registre des délibérations de la Justice de Paix ci-joint, concernant l'approbation d'une convention de filiation nourricière, ce dernier, souhaite adopter ma fille.

En outre, attendant un 2ème enfant qui portera le nom de Y.________, vous comprendrez bien que nous souhaitons, mon conjoint et moi-même, que A.________ puisse porter le même nom de famille que nous."

Le 10 mars 2008, la Direction de l'état civil a répondu à l'intéressée que sa demande en changement de nom était "irrecevable" pour les motifs suivants:

"…, selon les renseignements en notre possession, nous relevons qu'aucune reconnaissance n'a été enregistrée à ce jour et que votre fille n'a un lien de filiation qu'à l'égard de vous-même.

Lors de la procédure préparatoire de votre mariage avec M. Y.________, dont la célébration est prévue pour le 26 avril 2008 à Vevey, vous aurez le choix de conserver votre nom "X.________" suivi du nom de famille de votre futur mari "Y.________" en application de l'art. 160, alinéa 2 CC. Vous conserveriez ainsi le même nom que votre enfant tout en acquerrant celui de votre époux.

Enfin, […]. Si toutes les conditions exigées par le droit suisse sont remplies et que cette adoption est prononcée, votre fille acquerra alors le nom de l'adoptant […]."

C.                               Le 14 avril 2009, Me Pascal Nicollier, consulté dans l'intervalle par BX.________, a déposé une demande formelle en changement de nom pour A.________ auprès du Département de l'Intérieur. Il a fait valoir qu'après le mariage de BX.________ avec Y.________ et la naissance prochaine de leur enfant, A.________ sera la seule personne de la famille à porter le nom de X.________. Cette distinction n'aurait à son sens aucune raison d'être et contribuerait "à fonder un sentiment d'exclusion inutile, voir négatif durant une période éducative très importante", exclusion qui aurait lieu tant au sein de la famille qu'au sein de la société dans laquelle A.________ devra trouver ses marques et forger son identité. S'agissant de l'adoption de A.________ par Y.________, Me Nicollier a relevé qu'elle ne pourrait intervenir qu'à la huitième année de l'enfant, soit au beau milieu de son enfance et en pleine scolarisation.

Le 19 juin 2009, la Direction de l'état civil a informé Me Nicollier qu'elle avait émis un préavis négatif à sa demande. Elle lui a toutefois imparti un délai soit pour retirer la requête, soit pour déposer des dernières observations avant le prononcé d'une décision formelle sujette à recours.

Le 21 juillet 2008, Me Nicollier a déposé des observations complémentaires.

D.                               Auparavant, le 26 avril 2008, BX.________ a épousé Y.________ à 2********. Elle porte désormais le nom de BY.________. Le 30 juin 2008, elle a donné naissance à CY.________.

E.                               Par décision du 30 septembre 2008, le Département de l'intérieur a rejeté la requête de changement de nom, en relevant en particulier ce qui suit:

"qu’en l'espèce, la mère de l’enfant était célibataire au moment de la naissance,

qu'elle a par la suite vécu avec Y.________ avant de se marier avec ce dernier,

que l’épouse n'a cependant pas déclaré vouloir conserver le nom quelle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille, comme l’autorisait l'art. 160 al. 2 CC,

que enfant A.________ porte dès lors un nom différent des membres de la famille avec lesquels elle vit, soit sa mère, sa demi-soeur et son beau-père,

que la curatelle instaurée en vue d’établir la filiation paternelle de l'enfant et de faire valoir sa créance alimentaire a été supprimée avant l’échéance du délai de l'art. 309 al. 2 CC suite à l'approbation, en date du 4 juillet 2006, d’une convention de filiation nourricière entre Y.________, d'une part, BX.________ et AX.________, d’autre part, aux termes de laquelle Y.________ s'engage à adopter AX.________,

que le mariage des époux Y.________-X._________ a été célébré le 28 avril 2008, soit près de deux ans après l’approbation de la convention nourricière,

qu'une adoption par le conjoint de la mère ne peut être prononcée qu'après 5 années de vie conjugale selon l’art. 264a al. 3 CC,

qu’un changement de nom peut, dans certains cas, être une alternative à la décision d'adoption dans l’attente du terme précité (Philippe Meier, Martin Stettler, Droit de la filiation, Tome II, Schultess, 3ème édition no 189),

qu’en l'espèce, l'union conjugale des époux Y.________-X.________ ne date toutefois que de quelques mois,

que la durée et la stabilité de l'union conjugale, conditions nécessaires à toute limitation du principe de l'immutabilité du nom de l’enfant, ne sont donc pas encore réunies,

que, même si ces exigences étaient satisfaites, il conviendrait d’examiner avec soin les justes motifs de l’art. 30 al. 1 CC,

qu'en l'espèce, le préjudice invoqué n'est pas prouvé, mais seulement envisagé au regard des effets que l'adoption projetée entraînerait, à savoir le changement du nom légal de l'enfant lorsqu'elle aurait déjà 9 ans et une identité sociale bien établie,

que de simples sentiments ou raisons subjectives ne constituent pourtant pas des motifs suffisants de changement de nom (Philippe Meier, Martin Stettler, Droit de la filiation, Tome II, Schultess, 3ème édition no 176),

que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 II 145), toujours actuelle et applicable aux nombreuses situations familiales que connaît notre société, considère que la discordance sociale existant entre le nom de l’enfant et le patronyme familial ne constitue plus un handicap au vu de l'évolution des mentalités,

qu'il faut constater par ailleurs qu’il n'est pas dans l'intérêt de l’enfant de porter un nom qui tendrait à lui faire accroire que l'époux de sa mère est son véritable père,

qu'un changement de nom prononcé dans les circonstances de l'espèce porterait au contraire une atteinte indéniable aux droits de la personnalité de l'enfant en ce sens qu'elle pourrait ainsi ne jamais connaître son histoire personnelle,"

F.                                Par acte du 23 octobre 2008, AX.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le changement de nom est admis, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 2 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 23 janvier 2009.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 6 février 2009.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Sur le plan formel, la recourante soutient que l'autorité intimée a violé l'art. 27 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11), en ne l'invitant pas à faire valoir son point de vue par oral.

L'art. 27 al. 2 LEC a la teneur suivante:

"Si le département prévoit de rejeter la requête, il doit entendre le requérant au préalable."

Cette disposition reprend le principe désormais codifié à l'art. 33 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) selon lequel les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n'exige toutefois pas que l'autorité entende oralement le requérant. Il ne ressort en effet pas des travaux préparatoires que le législateur ait voulu consacrer une exception au principe selon lequel la procédure administrative est écrite (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1987, p. 399 ss [exposé des motifs et projets de lois], p. 415 s. [1er débat], p. 750 [2ème débat]). Si tel avait été sa volonté, il aurait utilisé le terme "auditionner" et non "entendre" qui a, en langage juridique, une acception plus large qu'en langage courant. Les parties ne peuvent ainsi prétendre être auditionnées par l'autorité (voir art. 33 al. 2 LPA-VD qui le prévoit expressément) qui est libre de choisir la forme (par écrit ou par oral) qu'elle estime la plus adéquate selon la procédure en cause.

L'art. 27 al. 2 LEC doit dès lors être interprété en ce sens qu'il n'exige pas que l'autorité entende oralement le requérant. Il suffit pour que cette disposition soit respectée que l'autorité ait donné au requérant la possibilité de s'exprimer par écrit, ce qui est le cas en l'espèce. Par lettre du 19 juin 2009, la Direction de l'état civil a en effet invité la recourante à déposer des dernières observations avant le prononcé d'une décision formelle sujette à recours. On note par ailleurs que la mère et représentante de la recourante n'a jamais demandé à être entendue oralement par l'autorité intimée.

Ce grief doit être rejeté

3.                                Sur le fond, la recourante soutient que l'autorité intimée a rejeté à tort sa demande en changement de nom.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. Il y a justes motifs lorsque l'intérêt du requérant – et lui seul (ATF 108 II 250 consid. 4d) – à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil et sur l'intérêt à la fonction d'individualisation du nom (ATF 117 II 9).

b) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le changement de nom d'enfants de parents divorcés ou séparés.

Jusque dans les années 1980, le changement du nom de famille était autorisé lorsqu'un enfant de parents divorcés vivait avec sa mère, qui avait repris le nom qu'elle portait avant son mariage (ATF 110 II 433; ATF 109 II 17, résumé au JdT 1985 I 646) ou lorsque la mère remariée avait pris l'enfant dans la nouvelle famille fondée avec le beau-père (ATF 99 Ia 561 = JdT 1974 I 325), en reconnaissant un intérêt légitime de l'enfant à porter le nom de la famille avec laquelle il vit. Dès le début des années 1990, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence, en retenant que l'augmentation du nombre de divorces et la modification du jugement porté sur ceux-ci par la société, de même que sur la relation de concubinage, permettait désormais de dire qu'il ne résulte guère d'inconvénient d'ordre social pour l'enfant de ne pas porter le même nom que sa mère et son beau-père, même si ce dernier est son père biologique (ATF 121 III 145 = JdT 1996 I 655 et arrêt non publié du 12 août 1993 auquel se réfère l'arrêt précité).

Dans l'ATF 124 III 401 (= JdT 1999 I 219), le Tribunal fédéral a estimé que l'enfant de parents divorcés, qui est sous l'autorité parentale de sa mère et vit dans la famille que cette dernière a nouvellement constituée du fait de son remariage, n'a le droit de prendre le patronyme de son beau-père que s'il existe des circonstances particulières. En effet, le changement de nom a pour but d'éliminer de sérieux inconvénients liés à l'ancien nom et peut être justifié par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 108 II 1 = JdT 1984 I 379; ATF 108 II 247 = JdT 1984 I 383). Le fait que les deux enfants se sentaient membres de leur nouvelle belle-famille a été qualifié par le Tribunal fédéral de sentiment "naturel", sans constituer, à lui seul, un juste motif de changement de nom, au sens de l'art. 30 al. 1 CC, de même que leur vœu de porter le même nom que celui de leur mère, beau-père et demi-sœur. Finalement, un désagrément d'ordre social ne justifierait un changement de nom que s'il était "sérieux".

Dans un arrêt du 20 mai 2003 (5C.84/2003), le Tribunal fédéral a également refusé le changement de nom d'un enfant issu d'une relation de concubinage. Le Tribunal fédéral a relevé qu'il était exclu que l'enfant porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi de celui de sa mère, en retenant qu'il n'avait pas indiqué concrètement dans sa requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir des désavantages sur le plan social, désavantages qui devraient être importants pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom. Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de son père, comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs d'un changement de nom.

Dans une affaire 5C.233/2004 du 21 janvier 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui faisait subir des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403). Le refus de changement de nom a également été confirmé.

La Haute Cour a encore admis que le fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié avec sa mère, constituait, compte tenu de l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 CC prévoit que si l’enfant, dont la mère n’est pas mariée avec le père, est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père naturel, lorsque ce dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui, le législateur a vu un préjudice important pour l'enfant de parents non mariés à porter le nom de sa mère. C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497 dans la cause 5C.7/2006 du 22 mai 2006 = JdT 2007 I 119, consid. 4.4.1)

c) Le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008, a également eu l'occasion de se prononcer sur des recours en matière de changement de nom. Il a ainsi refusé d'autoriser un jeune homme né en 1972, dont les parents étaient divorcés peu de temps après sa naissance et dont la mère s'était remariée rapidement avec un homme dont elle avait eu deux enfants, à porter le nom de son père suivi de celui de son beau-père. Si les motifs invoqués, à savoir que sa démarche était d'ordre affectif, guidée par l'affection qu'il portait à son beau-père qui l'avait élevé et par l'attachement qu'il conservait à son père légitime étaient compréhensibles, ils ne justifiaient pas une dérogation aux règles ordinaires de transmission du nom (arrêt GE.1992.0102 du 29 juillet 1992).

En revanche, le tribunal a autorisé deux jeunes adultes de 18 et 21 ans à prendre le nom de leur beau-père, remarié avec leur mère, considérant que, si les recourants ne paraissaient pas subir un préjudice important du fait de leur patronyme actuel, il n'en avaient pas moins un intérêt certain à prendre celui de la nouvelle famille dans laquelle ils vivaient depuis plus de six ans. Leur attachement à leur beau-père, qui les avait accueillis, avait pourvu à leur entretien et avait même sollicité leur adoption, était indéniable. Malgré leur âge, il paraissait probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans leur nouveau foyer en raison de leurs études. Ils insistaient en outre sur leur désir, légitime, d'être pleinement intégrés au sein de la famille de leur beau-père; le fait de porter le même nom permettrait de renvoyer à l'extérieur (comme aussi aux parents de leur beau-père) l'image d'une famille unique. Le patronyme exprime en effet l'appartenance à une famille donnée, permettant à son porteur de jouir de la position sociale afférente à celle-ci (ATF 118 II 10). Le changement de nom devait être autorisé. (arrêt GE.1994.0064 du 7 juin 1995).

Plus récemment, le tribunal a examiné le cas d'une femme de 36 ans qui, divorcée, ne souhaitait pas reprendre son nom de jeune fille (son père, l’ayant abandonnée à l’âge de deux ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles), mais celui de sa mère, de son beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille, et de son petit frère, qui était né de cette union. Le tribunal a souligné que depuis l'arrêt GE.1994.0064 précité, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de changement de nom s'était durcie et que la recourante s'était accommodée du nom de son père pendant 24 ans, si bien que le port du nom du beau-père devait être refusé à la lumière du principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (arrêt GE.2006.0028 du 22 février 2007).

Finalement, dans le cas d'un enfant issu de parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde, le Tribunal administratif a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 132 III 32) était relativement restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaitait prendre le nom de son père, que père et enfant vivent en ménage commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si, dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale conjointe). Par ailleurs, si le fait de porter un nom à consonance balkanique pouvait, selon les circonstances de la vie, causer des difficultés sur le plan social et professionnel, l’actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral ne permettait pas d'admettre qu'un nom d’origine balkanique constituait d’emblée, sans autre élément concret au dossier, un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC (arrêt GE.2006.0150 du 22 février 2007). Au demeurant, tout récemment, la Cour de droit administratif et public a refusé d'autoriser le changement de nom d'enfants d'un couple divorcé, qui souhaitaient porter le patronyme de leur mère plutôt que celui de leur père. L'arrêt rappelle que l'attachement fort qu'éprouvent les recourants pour les membres de la famille dans laquelle ils sont élevés et leur vœu mûrement réfléchi de porter le même nom que celle-ci ne constitue pas un juste motif de changement de nom (GE.2008.0081 du 14 octobre 2009 consid. 4).

d) L'intérêt de la recourante, en l'espèce, à porter le même nom que sa mère, son beau-père et sa demi-sœur avec lesquels elle vit, est parfaitement compréhensible. Cela ne constitue cependant pas encore un critère suffisant pour justifier un changement de nom. Cela étant, on ne voit pas en quoi le fait de porter le nom de "X.________" lui cause ou lui causerait un préjudice sérieux. La divergence de nom n'est en effet plus considérée de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour l'enfant (ATF 124 III 401, JdT 1994 I 219; ATF 121 III 145, JdT 1996 I 655; ég. arrêt GE.2008.0081 du 14 octobre 2009). Sur le plan social, au vu de la fréquence des constellations familiales différentes (familles traditionnelles, monoparentales, recomposées avec leurs variantes), il apparaît en effet plus important d'être au clair sur ses origines et de les accepter que de chercher à se conformer à un idéal familial qui ne correspond pas la réalité, du moins lorsque cette réalité ne présente pas des aspects dramatiques. En outre, le nom de "X.________" n'est ni dégradant, ni ridicule, ni choquant. Il n'est pas non plus établi que ce nom pourrait causer à la recourante des difficultés sur le plan social en général ou scolaire en particulier. Par ailleurs, l'adoption projetée de la recourante par son beau-père entraînera de plein droit le changement de nom voulu (art. 267 al. 1 CC). Cette adoption ne pourra certes intervenir au plus tôt qu'en 2013 (l'art. 264a al. 3 CC exigeant un mariage de cinq ans au moins). La recourante expose qu'elle aura alors huit ou neuf ans et sera déjà bien insérée dans son milieu scolaire, familial et social sous le nom de "X.________". Entre enfants de cet âge, l'emploi du prénom l'emporte toutefois sur celui du nom de famille. Un changement de nom à ce moment-là ne devrait donc pas être trop perturbant pour l'enfant. Au demeurant, il paraît important pour le bien de la recourante, comme le relève l'autorité intimée, qu'elle sache, dès que son âge le lui permettra, qu'Y.________ n'est pas son père biologique. Le changement demandé, s'il intervenait aujourd'hui, alors qu'elle n'a que cinq ans, pourrait lui faire accroire le contraire. La question des origines apparaît en effet essentielle: le fait de porter le même nom que sa mère, sa demi-sœur et le mari de sa mère n'effacera pas le fait que l'enfant a une histoire, une origine différente de celle de sa demi-sœur. De ce point de vue, il n'apparaît pas particulièrement préjudiciable de porter le nom de sa mère, puis celui de l'adoptant. Ainsi, le changement de nom, quand il interviendra, ne fera que traduire la réalité: l'adoptant, qui n'est pas le père biologique, a choisi par pure affection de faire de l'enfant sa fille adoptive.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la recourante ne subit aucun préjudice sérieux à porter le nom de "X.________". Il n'y a ainsi pas de juste motif de changement de nom au sens de l'art. 31 al. 1 CC.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 30 septembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2009

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.