TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Rémy Balli, juge et M. François Gillard, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

CABARET X._______ SA, à 2._______, représentée par Me Laurence NOBLE, avocate à Fribourg, 

 

 

2.

A._______, à 2._______, représenté par Me Laurence NOBLE, avocate à Fribourg, 

 

 

3.

B._______, à 2._______, représentée par Me Laurence NOBLE, avocate à Fribourg,  

  

autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Police du commerce (sauf LADB)    

 

Recours CABARET X._______ SA et consorts c/ décision de la Police cantonale du commerce du 20 octobre 2008 (ordonnant notamment la fermeture de la discothèque sans restauration C._______ et refusant la demande de licence du night-club sans restauration Cabaret X._______ et confirmant la fermeture de cet établissement jusqu'à nouvel avis)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le 14 juillet 2004, la Police cantonale du commerce (ci-après: PCC) a délivré à D._______ et à Cabaret X._______ SA une licence pour l’exploitation de la discothèque sans restauration à l’enseigne «E._______», sise rue de la 1._______, à 2._______. Le 10 juin 2005, une autorisation provisoire a été délivrée à F._______, valable jusqu’au 31 juillet 2005. L’exploitation de cette discothèque ayant engendré par le passé de nombreuses interventions de la police et suscité plusieurs plaintes, cette autorisation a été assortie des conditions d’exploitation suivantes :

- un service d’ordre agréé par la Police cantonale, répondant aux conditions fixées par le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurités, sera mandaté par l’exploitant, à ses frais ;

- le personnel concerné sera présent en permanence dans, devant, ainsi qu’à proximité immédiate de l’établissement lors de son exploitation, et plus particulièrement renforcé lors de la fermeture, les vendredis et samedis soirs entre 04h00 et 05h30;

- vu la configuration particulière des lieux, il est indispensable qu’un agent de sécurité se tienne au niveau de la rue, et non uniquement au bas des escaliers menant à l’établissement.

B.                               Le 25 juillet et le 9 août 2005, A._______ et G._______ ont requis de la PCC l’octroi d’une autorisation d’exploiter cet établissement, fermé depuis le 1er août 2005, respectivement une autorisation d’exercer. Le 4 août 2005, la PCC a attiré l’attention de A._______ sur le fait que, suite à de nombreuses plaintes émanant du voisinage, une étude acoustique devrait impérativement être effectuée avant la reprise de cet établissement. Le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: SEVEN) a conditionné la réouverture de l’établissement aux conditions suivantes:

« (…)
- création d’un sas d’entrée insonorisé;

- le système de sonorisation devra être désolidarisé de la structure du bâtiment (fixation souple) ;

- mesure de contrôle montrant qu’avec de la musique à 93dB(A) les valeurs-limites de la directive « établissement publics » (DEP) sont respectées pour les voisins les plus exposés.

Cette mesure de contrôle devra être approuvée par le SEVEN avant le début de l’exploitation. En cas de dépassement des valeurs-limites de la DEP, des mesures de protection contre le bruit supplémentaires devront être prévues.

Etant donné l’importance des nuisances sonores pour le voisinage, le SEVEN recommande à l’exploitant de contacter un spécialiste en acoustique pour que les travaux déjà prévus permettent d’améliorer la situation de manière significative. »

A._______ a notamment produit à l’appui de sa demande une attestation de H._______, I._______, datée du 4 août 2005; celle-ci indique qu’une série de mesures a été effectuée dans la discothèque et que le système de sonorisation a été bloqué afin que le disc-jockey ne puisse dépasser 93dB(A). Une étude acoustique a été commandée à J._______ SA; il ressort en substance de son rapport du 23 août 2005 que les valeurs-limites fixées par la DEP sont respectées à condition qu’un sas d’entrée soit réalisé. Le 24 août 2005, le SEVEN a délivré un préavis favorable à la réouverture de l’établissement, à condition notamment qu’un sas d’entrée insonorisé soit réalisé et qu’en cas de forte affluence, l’exploitant surveille les allées et venues de la clientèle dans un périmètre suffisant pour garantir la tranquillité publique. Ces travaux ont été réalisés début septembre 2005.

Dans son préavis du 22 août 2005, la Municipalité d’2._______ a rappelé à la PCC que, de 2004 à 2005, l’exploitation de cet établissement avait nécessité vingt-huit interventions de Police-secours et dix-sept des services de sécurité de proximité. Elle a préavisé pour sa réouverture de façon positive, en reprenant toutefois les conditions d’exploitation émises lors de l’autorisation provisoire délivrée le 10 juin 2005 à F._______. Les exploitants ont passé avec K._______ Sécurité, à 3._______, un contrat leur assurant la présence sur place de deux agents de sécurité les samedis et dimanches de minuit à cinq heures du matin.

Le 2 septembre 2005, la PCC a délivré une autorisation provisoire d’exploitation et l’établissement a été rouvert dès cette date. Le 20 juin 2006, elle a délivré à A._______ et à G._______ les autorisations requises, tout en les assortissant des trois conditions d’exploitation mentionnées dans l’autorisation provisoire du 10 juin 2005. Cette décision est définitive et exécutoire.

C.                               Le 27 septembre 2006, la police municipale d’2._______ a informé la PCC que les nuisances et les troubles à l’ordre public provenant de la discothèque avaient repris et que les conditions d’exploitation de l’établissement n’étaient pas respectées. Du rapport de renseignements établi le 15 novembre 2006 par la police, il ressort que la situation s’était initialement améliorée par rapport aux années précédentes, ceci jusqu’à fin novembre 2005, date à laquelle A._______ avait résilié le contrat le liant avec une entreprise de sécurité privée pour conclure un nouveau contrat avec une autre entreprise. Pour des raisons économiques toutefois, il était prévu qu’un seul agent fonctionne comme portier en fin de semaine, L._______, frère de A._______, s’occupant de l’extérieur de la discothèque. Depuis l’été 2006, les agents ont dû intervenir à vingt-et-une reprises dans l’établissement, dont dix fois pour des bagarres et onze fois pour des nuisances diverses. Ils n’ont jamais rencontré G._______, titulaire de l’autorisation d’exercer, mais seulement A._______ ou L._______. Plusieurs riverains se sont par ailleurs plaints de diverses nuisances essentiellement sonores. Le 20 octobre 2006, l’entreprise de sécurité nouvellement mandatée a résilié son contrat.

Le 15 décembre 2006, la PCC, après avoir entendu G._______ et A._______, a requis ceux-ci :

« (…)
1. de (nous) fournir copie du nouveau contrat d’engagement (que vous aurez) signé avec une entreprise de sécurité (deux personnes au minimum) qui devra, conformément à la réserve figurant sur (votre) licence, être présente en permanence dans, devant et à proximité immédiate de (votre) établissement lors de son exploitation et de manière renforcée lors de la fermeture, les vendredis et samedis soirs entre 04h00 et 05h30 ;

2. de (nous) fournir copie des documents prouvant le paiement des montants d’assurances sociales dus pour M. G._______ pour la période du 1er septembre 2005au 31 décembre 2006 ;

3. de (nous) faire savoir si M. G._______ entend maintenir son autorisation d’exercer à la discothèque E._______ au-delà du 31 décembre 2006 (…) ou de déposer, cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation d’exercer au nom d’une personne remplissant toutes les conditions légales (…) »

G._______ et A._______ ont été informés que, sans nouvelle de leur part à l’échéance du 22 décembre 2006, la PCC prendrait les mesures administratives s’imposant, celles-ci pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement. Elle leur a également notifié un sévère avertissement au sens de l’art. 62 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) pour non respect des conditions d’exploitation de l’établissement.

D.                                Le 24 décembre 2006, la police municipale a derechef été requise d’intervenir suite à une bagarre ayant opposé, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement, des clients au personnel chargé de la sécurité. Durant l’intervention, un des agents a reçu un coup de pied de la part d’un tiers non identifié. Le 29 janvier 2007, G._______ et A._______ ont passé un accord avec la police, à teneur duquel:

« (…)

I.                    La discothèque E._______ s’engage à louer les services de 3 agents de sécurité sous contrat de droit privé, les vendredis et samedi soirs de 23h00 à 05h30.

II.                  Le personnel n’est pas tenu d’être sous contrat d’une entreprise de sécurité privée, en dérogation aux exigences fixées par la Commune et figurant sur la licence.

III.                Un agent au minimum sera en permanence présent au niveau de la rue, veillant au respect de la tranquillité publique. En cas de trouble à l’ordre public, les services de police devront être requis sans délai.

IV.                La discothèque E._______ fournira à la police municipale les contrats d’engagement du personnel de sécurité, de même que l’extrait de leur casier judiciaire.

V.                  Le personnel engagé sera briefé par la police municipale, avant d’entrer en fonction, sur leurs responsabilités, les limites de leurs compétences et le comportement à adopter envers les fauteurs de troubles à l’extérieur de l’établissement.

VI.                La période d’essai pour cette forme d’exploitation court du 02.02.2007 au 31.03.2007.

VII.              Au terme du présent essai, notre service se réserve le droit de révoquer le présent accord si les améliorations escomptées ne sont pas concrétisées et/ou si les exigences précitées ne sont pas tenues par les exploitants. »

Le 27 février 2007, les exploitants de la discothèque ont été autorisés à modifier l’enseigne de celle-ci en «C._______». Lors d’une intervention effectuée le 18 mai 2007, les agents de la Police d’2._______ ont relevé à l’intérieur de l’établissement la présence de plusieurs personnes consommant des boissons alcoolisées au-delà de l’heure autorisée. Le 19 mai 2007, un responsable présent dans l’établissement a opposé une vive résistance à la patrouille de police désireuse d’intervenir dans les lieux. Le 23 mai 2007, la police municipale a notifié un sérieux avertissement à G._______ et à A._______, conformément à l’art. 47 LADB.

E.                               Le 28 mai 2007, G._______ a informé la PCC de ce qu’il avait résilié son contrat de travail à l’C._______. B._______ a requis de la PCC la délivrance d’une autorisation d’exercer. Après avoir entendu cette dernière, la PCC, le 29 juin 2007, a fait droit à cette demande en assortissant la licence d’exploitation de la discothèque, notamment, des conditions I et III de l’accord du 29 janvier 2007 passé avec la police. Cette décision est définitive et exécutoire.

Le 23 août 2007, lors d’un contrôle, la police a constaté que le gérant de l’établissement, L._______, avait autorisé l’accès de celui-ci à un mineur âgé de moins de seize ans, non accompagné d’un adulte responsable. Des boissons alcoolisées ont en outre été servies à ce mineur, retrouvé plus tard par les agents alors qu’il s’était assoupi sur la terrasse d’un établissement riverain. Dénoncés au Préfet du district d’2._______, B._______ et L._______ se sont vus infligés chacun une amende de 500, respectivement 300 fr. pour infraction à l’article 51 al. 2 LADB. Ces faits ont également motivé la notification d’un avertissement par le PCC, le 1er novembre 2007, à A._______ et à B._______, conformément à l’art. 62 LADB.

Le 18 février 2008, une patrouille de police a constaté que de la musique provenait de l’établissement à 4 h 50, alors que celui-ci aurait dû être fermé à 4 h. En outre, L._______ s’est opposé à l’intervention de la police.

F.                                Le 17 mars 2008, la PCC a informé A._______ et B._______ qu’elle envisageait de leur retirer les autorisations délivrées et de fermer définitivement l’C._______. Ces derniers se sont déterminés et ont produit un lot de documents.

Le 19 août 2008, la police municipale a adressé à la PCC un rapport, daté du 20 décembre 2007, dont il ressort que, du 1er janvier au 18 décembre 2007, les services de police ont été requis d’intervenir à vingt-neuf reprises dans l’établissement pour des bagarres à l’extérieur, des nuisances sonores, des clients indésirables, des fermetures tardives, de la vente d’alcool à un mineur âgé de moins de seize ans, l’utilisation d’un appareil laser non autorisé, interventions assorties de contrôles d’identité des perturbateurs. Des plaintes contre le personnel de sécurité pour actes de violence ont en outre été déposées. Le 26 août 2008, la police a établi un nouveau rapport faisant état de dix-huit nouvelles interventions du 1er janvier au 22 août 2008 pour coups et blessures, y compris provenant du personnel, nuisances à la sortie de l’établissement, dépassement du niveau sonore à l’intérieur, bagarres. Les autorités communales ont invité la PCC à prendre des mesures à l’encontre de l’établissement et de ses exploitants.

A._______ et B._______, ainsi que L._______ ont été entendus par les représentants de la PCC et ont pris connaissance des deux rapports de police précités. Ils ont contesté les faits et se sont déterminés par écrit en requérant une « mise à l’épreuve » d’une durée de quelques mois; ils ont produit à cet effet une copie des contrats d’engagement du personnel de sécurité de l’établissement, ainsi que des ordonnances de non-lieu rendues par le juge d’instruction de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois à l’égard de membres du personnel de sécurité, suite aux retraits par des clients agressés de leurs plaintes.

G.                               Le «X._______», établissement contigu à l’C._______, avec lequel il communique par une porte mitoyenne, était au bénéfice d’une licence de night-club sans restauration au sens de l’art. 17 LADB, valable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016. Par décision du 23 juin 2008, la PCC, constatant qu’il s’agissait d’un salon de prostitution non annoncé, fréquenté par des prostituées en situation irrégulière, par surcroît, a retiré les autorisations délivrées à ses exploitants et ordonné sa fermeture. Le 28 août 2008, D._______ et M._______, respectivement titulaires de l’autorisation d’exercer et d’exploiter le cabaret ont cessé l’exploitation de celui-ci; la licence du 22 février 2006 a été annulée le 1er septembre 2008 et le cabaret est fermé depuis lors.

Entre-temps, A._______ a acquis de M._______ le capital-actions de Cabaret X._______ SA, dont il est devenu administrateur. Le 29 août 2008, il a requis de la PCC l’octroi d’une nouvelle licence de night-club pour cet établissement, au nom d’B._______ (autorisation d’exercer) et de Cabaret X._______ SA (autorisation d’exploiter). La Municipalité d’2._______ a préavisé de façon négative sur cette demande.

H.                               Par décision du 20 octobre 2008, la PCC a prononcé le retrait de la licence de discothèque sans restauration accordée à B._______ et à A._______ pour l’C._______ (chiffre I) et a ordonné la fermeture immédiate de cet établissement (II). Elle a également refusé la demande de licence de night-club sans restauration déposée par B._______ et Cabaret X._______ SA pour le X._______ (III) et confirmé que cet établissement resterait fermé tant qu’une nouvelle licence n’aura pas été délivrée (IV). Elle a assorti sa décision d’une commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP (VI) et à fixé à 1'000 fr. l’émolument administratif (VII).

Par arrêt du 3 novembre 2008, dans la cause GE.2008.0150, le Tribunal cantonal a déclaré sans objet les recours interjetés contre la décision du 23 juin 2008 concernant le X._______. Il est renvoyé en tant que de besoin aux considérants de cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

I.                                   Cabaret X._______ SA, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision de la PCC du 20 octobre 2008 dont ils demandent l’annulation.

Le juge instructeur a ordonné provisoirement le maintien de l’effet suspensif en ce qui concerne l’C._______; il a refusé les mesures provisionnelles requises tendant à la réouverture du X._______.

La PCC a requis la levée de l’effet suspensif; celui-ci a provisoirement été maintenu.

J.                                 Le juge instructeur a informé les parties de ce qu’il se réservait de faire trancher la présente cause conformément à l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

A la réquisition du juge instructeur, l’autorité intimée a produit un dossier complet. Le 7 novembre 2008, la police d’2._______ a informé la PCC que, depuis son rapport du 26 août 2008, aucune amélioration tangible n’avait été apportée à la situation sécuritaire de l’C._______, puisqu’elle avait été contrainte d’intervenir à quatre reprises depuis lors et jusqu’au 12 octobre 2008 pour des différends entre clients, entre ceux-ci et le personnel, ainsi qu’entre le disc-jockey et l’exploitant.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Si, après avoir reçu le dossier de la cause, l’autorité saisie estime que le ou les recourants n’ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, elle le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d’instruction (art. 35a LJPA). Le sort du présent recours peut être scellé sur le vu du dossier, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre l’instruction, de faire droit aux réquisitions des recourants tendant à la tenue d’une audience avec audition de témoins et de recueillir les déterminations de l’autorité intimée quant au fond.

2.                                La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99/100; 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste. La liberté du commerce et de l'industrie n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

En l’espèce, la mesure contestée a pour effet que les recourants ne pourront plus exploiter l’C._______ et que l’exploitation du X._______ leur est interdite. Dans ce dernier cas en effet, un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la licence d'établissement, le cas échéant, l'autorisation simple est délivrée à l'intéressé (art. 32, 1ère phrase, LADB). La décision attaquée, dont les conséquences financières pour les recourants sont importantes, porte gravement atteinte grave à leur liberté économique; cela commande notamment qu’elle repose sur une base légale formelle (cf. ATF 125 I 322 consid. 3b p. 326, 335 consid. 2b p. 337; 123 I 212 consid. 3a p. 217, 259 consid. 2b p. 261, ATF 2P.77/2005 du 26 août 2005, et les arrêts cités).

3.                                a) Aux termes de son art. 1er, la LADB a notamment pour but de régler les conditions d’exploitation des établissements de restauration et les débits de mets et boissons (let. a), ainsi que de contribuer à la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics (let. b). Le règlement communal de police fixe l’horaire d’exploitation des établissements, ainsi que, si besoin est, des conditions particulières visant à protéger les riverains des nuisances excessives (art. 22 al. 1 LADB). Les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la direction de fait de l’établissement (art. 37 LADB). La surveillance des établissements est du ressort de la municipalité (art. 47 al. 1 LADB). Toute intervention de police, faisant l’objet d’un rapport, doit être signalée au Département (art. 47 al. 3 LADB). A teneur de l’art. 53 LADB, les règlements communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l’ordre ou à la tranquillité publics (al. 1); l’exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler de manière excessive la tranquillité publique; les titulaires de la licence ou de l’autorisation simple doivent veiller au respect de celle-ci dans l’établissement et à ses abords immédiats (al. 2). A teneur de l’art. 60 LADB:

«1.          Le département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article

et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque :

a.           l'ordre public l'exige;

b.           les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple;

c.            les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ou à l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution

d.            les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.

2.            Le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque :

a.            le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail;

b.           des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont employées dans l'établissement.

3.            La municipalité peut retirer un permis temporaire si les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées.»

A cela s’ajoute que le département peut, dans les cas d'infractions de peu de gravité, adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4 (art. 62 LADB).

b) En l’occurrence, le retrait des autorisations liées à l’C._______, le refus de celles liées au X._______ et la fermeture de deux établissements sont fondés sur la clause d’ordre public visée à l’art. 60 al. 1 let. a LADB. L’octroi de la licence relative à l’exploitation de la discothèque a été soumise à des conditions claires ayant trait à la présence, en fin de semaine, d’un personnel de sécurité susceptible d’assurer le respect de la réglementation communale de police. Ces conditions ont été actualisées et précisées en 2007; elles ont, par surcroît, été confirmées lorsqu’B._______ a remplacé G._______. A._______ exploite la discothèque depuis trois ans; or, il a fait la démonstration durant cette période de son incapacité à respecter ces conditions. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le personnel de sécurité a constamment changé; il n’a pas été engagé en nombre suffisant, lorsqu’il n’a tout simplement pas fait défaut. Il en est résulté, depuis l’été 2006, vingt-et-une interventions de police pour des nuisances diverses, à la suite desquelles les exploitants se sont vus notifier en décembre 2006 un avertissement formel. Cette première mesure n’a guère eu d’effet et la situation n’a cessé de se dégrader puisque depuis lors, la police est intervenue à quarante-sept reprises dans l’établissement. Or, l’exploitation de celui-ci se caractérise par des troubles répétés, de toute sorte, à l’ordre public. De façon récurrente, des bagarres éclatent à l’intérieur, comme à l’extérieur, de l’établissement, opposant des clients indésirables, que ce soit entre eux ou au personnel de sécurité. Le voisinage est régulièrement incommodé par les nuisances sonores et les fermetures tardives. En outre, de l’alcool a été vendu à un mineur âgé de moins de seize ans déjà passablement ivre et un appareil laser non autorisé y a même été utilisé. A cela s’ajoute qu’à plusieurs reprises, les exploitants de la discothèque ont manifesté une attitude oppositionnelle à l’endroit des forces de l’ordre intervenues sur les lieux. Le moins que l’on puisse dire à cet égard est que les exploitants de l’C._______ sont, dans le meilleur des cas pour eux, totalement dépassés au point de ne plus pouvoir y faire respecter les règles de police. L’ordre public exige maintenant la fermeture de cet établissement.

Au vu des manquements graves constatés dans l’exploitation de cette discothèque, l’autorité intimée a estimé pouvoir refuser de délivrer aux recourants une licence pour l’exploitation du night-club voisin, le X._______. A juste titre, elle n’a en revanche pas imputé aux recourants les motifs à l’appui desquels ce night-club a été fermé et qui tiennent à la violation de la loi du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05); il n’y a, partant, pas lieu d’y revenir. Il reste que ce refus équivaut en pratique pour eux à une interdiction de pratiquer une profession (v. sur ce point, arrêt GE.2007.0071 du 18 septembre 2007), qui se justifie cependant du point de vue de l’intérêt public. Sans doute, la LADB ne définit pas les conditions auxquelles une autorisation ou une licence peuvent être refusées, excepté l’art. 35 al. 2 s’agissant des personnes condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur, lesquelles peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire. De manière générale cependant, un motif légitime de refus, tenant dans la règle à la protection de l’ordre public, peut légitimement être opposé à la délivrance d’une autorisation de police (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, n° 6.4.4.2; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 176; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd. Berne 2005, § 44 n° 15). In casu, un tel motif doit être opposé aux recourants. Les deux établissements sont affectés à des activités différentes; celles-ci sont toutefois nocturnes et également susceptibles de causer des troubles de tous genres à des heures avancées de la nuit. Toutes deux génèrent des perturbations pour le voisinage. La discothèque et le night-club sont, par surcroît, situés dans le même immeuble et communiquent entre eux par une porte. Au vu des graves manquements constatés plus haut dans la gestion et l’exploitation par les recourants de l’C._______, l’autorité intimée était fondée à estimer, à titre préventif, que ceux-ci ne présentaient pas les garanties suffisantes pour exploiter également le X._______, sans que des troubles à l’ordre public ne s’y produisent. Le refus de délivrer une licence pour cet établissement est par conséquent justifié et doit être confirmé.

c) Les recourants reprochent pour l’essentiel à la décision attaquée d’être contraire au principe de proportionnalité. Pour les infractions qu’il réprime, l’art. 60 LADB ne prévoit pas d’autres sanctions que le retrait de l’autorisation et la fermeture de l’établissement. Il se distingue en cela de l’art. 83 de l’ancienne loi, qui laissait au Département le soin de décider d’une fermeture temporaire, le cas échéant. Seul l’art. 62 LADB permet à l’autorité, dans les cas d'infractions de peu de gravité, d’adresser un avertissement. Toutefois, même si le texte légal est muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découle directement du principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD), conformément auquel le droit inférieur doit être interprété (arrêt GE.2006.0183 du 4 janvier 2007; cf. aussi dans ce sens l’arrêt GE.2003.0026 du 18 août 2003).

Les recourants reconnaissent les difficultés auxquelles L._______, gérant de l’C._______, a été confronté. Ils font cependant valoir qu’B._______ et A._______ ont repris la gestion de l’établissement et prétendent que la situation se serait améliorée depuis lors. Sans le dire de façon expresse, les recourants allèguent ainsi que l’autorité intimée aurait pu se limiter, pour ne pas porter une atteinte disproportionnée à leurs intérêts, à leur adresser un avertissement. Les recourants feignent cependant d’ignorer qu’à une reprise au moins, un sévère avertissement a été notifié par l’autorité intimée à G._______ et à A._______, en décembre 2006. Ces derniers n’en ont eu cure puisque la police, après être intervenue à moultes reprises, a négocié avec eux de nouvelles conditions relatives au personnel de sécurité en janvier 2007. Ce nonobstant, les autorités communales de police ont été contraintes de leur adresser à leur tour un avertissement le 23 mai 2007, suite à de nouveaux manquements. A cela s’ajoute que des nouvelles autorisations ont été délivrées à l’arrivée d’B._______ le 29 juin 2007, les conditions auxquelles était assortie la délivrance de la licence étant renouvelées et précisées. A nouveau, cette décision est demeurée sans effet tangible puisque la police a dû intervenir à réitérées reprises et ceci jusqu’au 12 octobre 2008. Le 1er novembre 2007, l’autorité intimée a du reste notifié un avertissement à B._______ et derechef à A._______. Que ce soit par incompétence ou par désinvolture, les recourants n’ont jamais sérieusement tenu compte de ces précédentes mesures qu’ils n’ont pas pris au sérieux. Ils ne se sont jamais donnés les moyens de respecter l’ensemble des conditions auxquelles la licence a été octroyée pour l’exploitation de la discothèque. On voit mal qu’ils puissent désormais être en mesure de le faire, ce d’autant plus qu’ils continuent à s’attacher les services d’L._______, ce en dépit des nombreux problèmes que la gestion de ce dernier a engendrés du point de vue de l’ordre public.

Dès lors, il est illusoire de penser qu’un nouvel avertissement puisse sérieusement atteindre l’objectif poursuivi. Au contraire, les autorisations délivrées doivent être retirées et celles requises, refusées. La décision attaquée n’est ainsi pas contraire au principe de proportionnalité. Sans doute, cette décision entraîne la fermeture de l’C._______ et le maintien de la fermeture du X._______; elle entraîne des conséquence financières certaines pour les recourants. Ce sont là cependant les seules mesures désormais adéquates pour prévenir les troubles à l’ordre public et obtenir durablement le respect de celui-ci.

4.                                Vu ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu du sort du recours, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants; en outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Police cantonale du commerce du 20 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 décembre 2008

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.