TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 février 2009

Composition

M. François Kart, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourants

1.

X.________, à 1.________

 

 

2.

Y.________, à 1.________

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 août 2008 (orientation d'Z.________ en voie secondaire générale)

 

Vu les faits suivants

A.                                XY.________, parents de Z.________ née le ********, ont reçu, le 19 mai 2008, une proposition motivée d’orientation de leur fille en voie secondaire générale (VSG), proposition émanant du conseil de classe de l’Etablissement primaire et secondaire de 2.________ (ci-après l’Etablissement). Ils ont retourné cette proposition signée le 2 juin 2008 en indiquant qu’ils souhaitaient un rendez-vous et qu’ils allaient probablement recourir contre cette proposition, leur souhait étant que Z.________ soit orientée en voie secondaire de baccalauréat (VSB).

B.                               A la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 6 juin 2008 (retranscrit dans un procès-verbal) en présence de la maîtresse de classe et de la doyenne du cycle de transition (CYT) lors duquel les parents d’Z.________ ont pu expliquer les motifs de leur opposition, le conseil de classe a maintenu sa proposition d’orientation par lettre du 16 juin 2008 à laquelle était joint le tableau de synthèse à retourner signé par les intéressés avec leurs déterminations écrites.  

C.                               Le 30 juin 2008, l’Etablissement a requis la transmission des documents demandés dans son précédent courrier et a informé les parents d’Z.________ que leur argumentaire serait présenté à la conférence des maîtres le 1er ou 2 juillet 2008.

D.                               Par décision d’orientation du 1er juillet 2008, la Conférence des maîtres de l’Etablissement primaire et secondaire de 2._______ a rejeté la demande de XY.________ et a orienté Z.________ en VSG. Il était précisé ce qui suit :

« Cette décision est susceptible de recours auprès du Département de la Formation de la Jeunesse et de la Culture, à l’adresse suivante : (…) , dans les 10 jours ».

E.                               Les époux XY.________ont interjeté recours contre cette décision auprès du Département de la Formation de la Jeunesse et de la Culture (ci-après département) par lettre du 9 juillet 2008 dont la teneur est la suivante :

«Objet : Z.________, Collège du ********-2.________-Classe CYT 6/2 Orientation en VSG-Recours 

Nous référant à l’objet mentionné sous rubrique, nous vous prions de prendre acte de notre recours contre la décision d’orientation prise par votre département.

Vous voudrez bien nous informer en détail de la procédure qui va suivre ainsi que nous faire parvenir les motivations détaillées de la Direction du collège et celles de la conférence des maîtres.

L’autorité de recours semble subordonnée au même département. Comment cela se fait-il ?

Nous demeurons dans l’attente de votre diligente réponse (…) ».

Le département a accusé réception du recours par lettre du 24 juillet 2008 dont on extrait ce qui suit :

« Conformément à l’art. 31 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (…) l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

Nous constatons que vous n’apportez aucun argument à votre opposition, de sorte que votre recours n’est pas motivé.

Aux termes de l’art. 35 LJPA, si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 31, ou si les conclusions ou les motifs indiqués ne sont pas suffisamment clairs pour que l’autorité de recours puisse saisir les intentions de l’auteur, un court délai est imparti à celui-ci pour régulariser sa procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est déclaré irrecevable.

Ainsi, nous vous demandons de motiver votre position dans un délai non prolongeable échéant au 30 juillet 2008. Sans réponse de votre part dans ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable.

(…) »

Les époux XY.________ont motivé leur recours par acte daté du 29 juillet 2008, expédié en recommandé à l’office postal de 1.________ le 31 juillet 2008. Le mémoire complétif a également été expédié sous pli simple, le sceau postal apposé sur l’enveloppe indiquant la date du 31 juillet 2008.

F.                                Constatant que la motivation était intervenue hors délai, la conseillère d’Etat en charge du département a déclaré le recours irrecevable par décision du 18 août 2008.

G.                               Les époux XY.________ont interjeté recours contre cette décision par acte du 21 août 2008 auprès du Tribunal Fédéral. Ils ont en particulier indiqué ce qui suit :

« Nous avons rédigé un recours daté du 29 juillet que nous avons encore corrigé et posté le 30 avant minuit par pli simple à la Poste de la ***** à 3.________ et le lendemain matin à l’ouverture du bureau de poste de 1.________ par Recommandée.

Nous désirons préciser que nous nous sommes rendus en soirée à 3.________ pour aller à la poste centrale de 4.________ et que malgré notre insistance par interphone auprès du portier de nuit et de vive voix auprès d’une employée du tri, nous n’avons pas été en mesure de faire horodater notre envoi avant minuit car on nous a déclaré l’opération impossible ; les timbres dateurs étant déjà inaccessibles dans un coffre jusqu’au lendemain. Nous pensons pouvoir amener la preuve par témoignage de ce fait ».

Considérant que l’objet du recours ne ressortait pas de sa compétence, le Tribunal Fédéral a déclaré celui-ci irrecevable par arrêt du 30 septembre 2008 et transmis la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le département a déposé ses déterminations auprès de la CDAP les 5 et 19 novembre 2008 en concluant au rejet du recours. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 3 décembre 2008. L’autorité intimée a maintenu ses conclusions le 15 décembre 2008.

Le 23 décembre 2008, le juge instructeur a informé les parties qu’une audience allait être fixée en leur impartissant un délai au 9 janvier 2009 pour déposer une liste de témoins. Par courrier du 8 janvier 2008, les recourants ont demandé que la Poste soit convoquée à l’audience et que soient cités comme témoins la juriste du DFJ qui avait traité leur recours ainsi que M. A.________.

Interpellés au sujet des faits sur lesquels ils entendaient faire entendre M. A.________, les recourants se sont exprimés le 19 janvier 2009 en ces termes :

« Monsieur A.________ a vécu en direct l’épisode de la rédaction de notre recours car en date du 30 juillet j’avais rendez-vous pour un repas avec lui à 3.________ vers 20h00.

Etant contraint de terminer et poster ce document avant minuit, je ne suis venu finalement que vers 22h30 après avoir tenté, en vain, de faire horodater mon envoi à la poste de 4.________, le centre de tri postal de 3.________.

J’ai donc finalement posté le pli en courrier simple à la poste de la ******** en vieille ville de 3.________ et ai ensuite rencontré Monsieur A.________ à qui j’ai raconté la péripétie.

Monsieur A.________ peut donc témoigner de ces faits (…) »

L’autorité intimée a déposé d’ultimes déterminations le 20 janvier 2009.

Les recourants ayant demandé que M. A.________ puisse se déterminer par écrit dès lors qu’il travaille et vit à 5._______ durant la semaine, le juge instructeur a invité ce dernier à se déterminer sur les faits décrits dans le courrier des recourants du 19 janvier 2009. Dans une lettre du 1er février 2009, M. A.________ s’est déterminé comme suit :

« Les évènements tels qu’évoqués par X.________ et Y.________ dans leur lettre du 19 janvier sont conformes à la réalité.

En effet, le soir du mercredi 30 juillet 2008 j’ai attendu X.________ près de 3 heures sur une terrasse à la place du ******** à 3.________.

Lorsqu’il est finalement arrivé, peu après vingt-deux heures trente, il était passablement excédé et m’a expliqué qu’il avait impérativement dû finaliser en toute hâte et envoyer un mémoire en complément au recours concernant l’orientation scolaire de sa fille cadette. Il était surtout fâché parce qu’il se sentait frustré d’être contraint de présenter une argumentation sans disposer d’éléments précis à attaquer.

Nous avons épilogué sur le fait qu’il était impossible de faire dater un envoi avant minuit à 3.________. Nous nous sommes également étonnés de la façon dont l’Ecole vaudoise donnait subitement un tour tellement « judiciaire » à une orientation scolaire censée être emprunte de dialogue ».

Le 4 février 2009, le juge instructeur a informé les parties que, compte tenu du témoignage écrit de M. A.________, il renonçait à tenir une audience et il a clos l’instruction.

Considérant en droit

1.                                L'objet du litige porte sur la recevabilité du recours formé contre la décision rendue le 18 août 2008 par la cheffe du département. Selon l'autorité intimée, faute de motivation et de conclusions déposées dans le délai de grâce, le recours interjeté par XY.________ est irrecevable.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) au 1er janvier 2009. Cependant, la décision d’irrecevabilité ayant été rendue avant le 1er janvier 2009 sur la base des exigences procédurales résultant de la loi applicable à l’époque, soit la LJPA, il convient d’examiner le litige à la lumière de cette dernière loi.

b) Selon l’art. 27 al. 3 LJPA et l’art. 2 du règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (RPRA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, la LJPA s’appliquait, sous réserve de règles dérogatoires prévues par les lois ou les règlements spéciaux, également à la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures. L’art 3 RPRA précisait que le recours devant les autorités inférieures s'exerçait dans les formes et délais prévus par les lois ou règlement spéciaux et qu’à défaut, l'art. 31 LJPA était applicable.

La décision attaquée a été prise en application de l’art. 26e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV  400.01). A l’époque des faits, cette loi disposait, en son art. 123a, que le recours devait s’exercer par écrit, avec indication des motifs, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée. La loi scolaire ne réglant pas les conséquences du dépôt dans le délai d’un recours non motivé, c’est à juste titre que l’autorité intimée a fait application des art. 31 ss LJPA, qui disposaient en particulier ce qui suit :

art. 31 LJPA :

1 (…)

2 L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

(…)

art. 32 LJPA :

1 Sont réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.

2 Le délai de recours ne peut pas être prolongé. Il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai.

3 Pour le surplus, les règles du Code de procédure civile relatives à la computation des délais s'appliquent par analogie. Il n'y a pas de féries annuelles.

Art. 35 LJPA :

1 Si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 31, alinéas 2 et 3, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure.

2 Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur le sort des frais et dépens.

2.                                a) On rappelle à titre liminaire que les règles sur les délais de recours sont indispensables au bon fonctionnement d’un Etat de droit. Le Tribunal fédéral a rappelé que ces règles étaient liées à la sécurité du droit et à la nécessité de savoir si et quand une décision entre en force et qu’elles ne procédaient pas en soi d’un excès de formalisme. Il a précisé que la sanction de l’irrecevabilité, attachée à un vice grave de procédure tel que le non-respect d’un délai de recours, ne pouvait être tenue pour un formalisme excessif (cf. arrêt 2P.362/1997 du 7 juillet 1998).

b) S’agissant de la remise d’un acte à l’autorité, respectivement du respect du délai pour ce faire, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

« La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. L’expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3), peu importe que l’acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a). Dans l’un et l’autre cas, la date de la remise  ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 115 Ia 8 consid. 3a ; 124 V 372 consid. 3b), l’autorité cantonale étant tenue de lui en donner l’occasion (Arrêt 1P.446/2004 du 28 septembre 2004, consid. 2). Le droit de faire administrer ces preuves suppose néanmoins que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal la jurisprudence précise toutefois que l’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte aux lettres n’est pas sans ignorer le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant » (Arrêt 5P.113/2005 consid. 3.1 du 16 octobre 2008; voir ég. ATF 109 Ib 343 consid. 2 ; voir ég. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. O, Berne 1990, n. 4.3.2 et 4.6 ad. Art. 32).

Il s’agissait, dans l’affaire précitée, d’un avocat qui s’était fait accompagner par un confrère, lequel avait attesté, sur l’enveloppe originale agrafée au mémoire d’appel, la date et l’heure du dépôt dans la boîte postale. Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que la présence d’un seul témoin devait être considérée comme suffisante.

3.                                En l’occurrence, Il n'est pas contesté que le recours auprès du département a été déposée en temps utile et que, en application de l’art 31 al. 2 LJPA, un délai au 30 juillet 2008 a été imparti aux recourants pour compléter leur procédure dès lors que leur acte de recours n’était pas motivé. Il est aussi constant que le sceau postal apposé sur l’enveloppe contenant le mémoire complétif expédié par pli simple mentionnait la date du 31 juillet 2008 et que le courrier recommandé a été adressé le même jour, soit hors du délai de grâce accordé aux recourants. Ces derniers font cependant valoir qu’ils ont expédié ce mémoire en courrier simple le soir du 30 juillet 2008 mais n’ont pas été en mesure d’obtenir un horodatage ce jour, raison pour laquelle le mémoire expédié en courrier simple contient un tampon du centre courrier de 3.________ daté du 31 juillet 2008.

L’autorité intimée allègue pour sa part que les recourants n’ont jamais prétendu, avant leurs écritures du 3 décembre 2008, avoir posté leur mémoire le 30 juillet 2008 et qu’en conséquence ce moyen n’a pas été soulevé en temps utile. L’autorité intimée reproche également aux recourants de n’avoir pas spontanément indiqué avoir respecté le délai en présentant les moyens de preuve en attestant et de n’avoir, à cet égard, jamais prétendu disposer de témoins.

a) La remarque de l’autorité intimée selon laquelle les recourants ont attendu le 3 décembre 2008 pour faire valoir qu’ils auraient posté le mémoire complétif le 30 juillet 2008 n’est pas correcte dès lors que cet élément a été évoqué par les recourants sous chiffre 4 de leur recours du 21 août 2008 au Tribunal fédéral transmis par ce dernier à la cour de céans. En se fondant sur la jurisprudence précitée, on relève au surplus que l’autorité cantonale, après avoir constaté que le mémoire complétif avait été déposé hors délai, aurait dû donner l’occasion aux recourants de renverser la présomption résultant du sceau postal. Or, le département ne l’a pas fait puisqu’il a rendu la décision attaquée le 18 août 2008, sans donner l’occasion aux recourants de s’expliquer sur leur retard. Dès lors que les recourants n’étaient pas assistés, le département ne pouvait pas se retrancher derrière le fait qu’ils n’avaient pas spontanément fourni les éléments de preuve attestant de la date du dépôt de leur mémoire. Compte tenu que le délai n’était dépassé que d’un jour, il lui appartenait au contraire de donner d’office aux recourants l’occasion de se déterminer.

b) Vu ce qui précède, il convient d’examiner si les recourants ont apporté la preuve que leur mémoire complétif avait été déposé dans le délai fixé au 30 juillet 2008. 

aa) A l’appui de leurs allégations, les recourants ont proposé le témoignage de M. A.________, lequel a confirmé par écrit avoir rencontré l’un des recourants le soir du 30 juillet 2008 et l’avoir entendu décrire ses démarches infructueuses pour faire horodater son courrier contenant le mémoire complétif et le fait qu’il s’était dès lors résigné à glisser son pli dans la boîte postale de la poste de ******** à 3.________. En l’occurrence, le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute ce témoignage. Certes, contrairement à la jurisprudence précitée, ce témoin n’a rencontré le recourant qu’une fois l’opération effectuée et n’a par conséquent pas attesté de la date et de l’heure de l’envoi sur l’enveloppe. Cependant, contrairement aux dires de l’autorité intimée, la jurisprudence n’impose pas obligatoirement cette forme de preuve, laquelle n’est qu’un moyen parmi d’autres, mais précise simplement que la présomption attachée au sceau postal peut être renversée « par tous moyens de preuve appropriés ». Au demeurant, il y a lieu de se montrer moins strict à l’égard d’un justiciable sans connaissance juridique particulière qu’à l’égard d’un avocat qui maîtrise les moyens de preuve et leur valeur. Ainsi, si on peut exiger d’un avocat -dont la responsabilité en tant que mandataire professionnel est accrue- qu’il fasse attester par son témoin, par écrit et sur l’enveloppe, de la date et de l’heure de l’envoi, il en va différemment d’un simple justiciable qui peut de bonne foi penser qu’un témoignage postérieur demeure valable.

En définitive, le tribunal estime que les recourants ont prouvé, à satisfaction de droit, avoir déposé leur mémoire complétif dans le délai imparti par l’autorité intimée.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée annulée, le dossier étant retourné à l’autorité pour qu’elle statue au fond.

          

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 août 2008 est annulée.

III.                                Le dossier est retourné au département pour qu’il se prononce sur le fond de la cause.

IV.                              Les frais restent à charge de l’Etat.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.