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Av. Eugène-Rambert 15
Cour de droit administratif et public
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Communication adressée aux
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Exemplaire pour |
Monsieur X.________ c/o M. Y.________ Av. ******** 1******** |
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Lausanne, le 12 février 2009/av
GE.2008.0215 (PL) Recours X.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 juillet 2008 (exclusion de la HEP)
DECISION
Le juge instructeur,
- vu le recours remis le 15 septembre 2008 à un bureau de poste française,
considérant
- que la décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 22 juillet 2008 a été communiquée sous pli recommandé à X.________ à l’adresse en Suisse que celui-ci avait lui-même indiquée aux autorités,
- que ce pli a été distribué le 23 juillet 2008, selon les renseignements postaux (Track and Trace),
- qu’il résulte des pièces du dossier que le prénommé a pris connaissance de cette décision bien avant le 11 août 2008,
- que, conformément à l’indication (inexacte) de la voie de recours figurant au bas de la décision en question, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours dirigé contre cette décision,
- que, par arrêt du 28 octobre 2008 (2D_101/2008), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour cause d’incompétence pour connaître de la cause (non épuisement des instances cantonales) et a transmis l’affaire au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, sans examiner si le délai de recours avait été respecté,
- qu’il appartient à la Cour de céans d’examiner si le recourant a déposé son recours en temps utile,
- que, selon l’art. 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète,
- que, compte tenu des féries judiciaires allant du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) - durant lesquelles la décision attaquée a été notifiée -, le délai de recours de 30 jours n’a commencé à courir que le 16 août 2008 (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2) pour arriver à échéance le 15 septembre 2008,
- qu’en vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,
- que, d’après la jurisprudence, hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse ; la remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67). Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, n. 10 ad art. 48; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, n. 1238),
- que, selon le timbre postal figurant sur l’enveloppe, le recours a été remis à un bureau de poste français le 15 septembre 2008,
- que ce pli contenant le recours n’a ainsi pu être pris en charge par la poste suisse qu’après l’échéance du délai de trente jours,
- que, selon l’avis du Tribunal fédéral, le recours posté à l’étranger le 15 septembre 2008 n’est parvenu au Tribunal fédéral que le 18 septembre 2008, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours,
- qu’en conséquence, l’acte de recours transmis par le Tribunal fédéral au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 31 octobre 2008 doit être considéré comme tardif, partant irrecevable,
- qu’interpellé sur cette question, le recourant a déclaré ne pas vouloir retirer son recours (cf. lettre du 6 février 2009),
- qu’il est à relever que le recours posté le 15 septembre 2008 aurait été également tardif s’il avait été adressé directement au Tribunal cantonal, étant donné que l’art. 31 al. 1 de l’ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait un délai de recours de 20 jours seulement et ne connaissait pas l’institution des féries durant lesquelles les délais ne courent pas.
d é c i d e :
I. Le recours est irrecevable
II. Il est statué sans frais ni dépens.
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Le juge instructeur:
Pascal Langone |
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.