TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________ SA, à 1********, représentée par l'avocat Alain VUITHIER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, Service de l'économie, du logement, et du tourisme, à Lausanne,

  

 

Objet

       Police du commerce (sauf LADB)    

 

Recours X.________ SA c/ décision de la Police cantonale du commerce du 6 novembre 2008 ordonnant la fermeture temporaire pour 8 mois du salon X.________ à 1********

 

Vu les faits suivants

A.                                Depuis le 1er février 2007, la société X.________ SA, dont le directeur est Y.________, exploite le salon de massage "X.________", à 1********. Le 21 mars 2007, l'établissement a été annoncé à la Police cantonale du commerce comme salon de prostitution, conformément à l'art. 9 de de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05).

B.                               a) Le 15 mai 2007, la police de sûreté a procédé à un contrôle des locaux du "X.________". Selon le rapport établi par l'inspecteur Z.________, sur les six prostituées présentes, cinq, originaires de Roumanie et du Brésil, ne disposaient d'aucune autorisation de séjour et de travail. En outre, deux d'entre elles n'étaient pas inscrites dans le registre visé à l'art. 13 LPros. Par ailleurs, la consultation de ce registre a révélé que plusieurs autres prostituées avaient exercé leur activité dans l'établissement entre février et mai 2007, sans disposer d'autorisation de séjour et de travail.

En raison de ces faits, la Police cantonale du commerce a notifié le 26 juin 2007 un avertissement à Y.________. Elle lui a rappelé les obligations qui lui incombaient en vertu de la LPros et l'a rendu attentif au fait que son salon pourrait être fermé en cas de nouveau manquement.

b) Le 23 août 2007, la police de sûreté a procédé à un nouveau contrôle des locaux du "X.________". A cette occasion, les enquêteurs ont constaté que cinq prostituées (dont deux avaient déjà été interpellées lors du contrôle du 15 mai 2007), originaires du Brésil, de Roumanie et de Bulgarie, étaient en situation irrégulière au regard de la police des étrangers. En outre, l'une d'entre elles ne figurait pas dans le registre.

c) Par décision du 30 octobre 2007, la Police cantonale du commerce a ordonné la fermeture définitive du salon "X.________". Elle a relevé les "violations réitérées de la législation" constatées dans l'établissement par la police de sûreté lors de ses contrôles des 5 juin et 23 octobre 2007 (présence de prostituées en situation irrégulière et manquements dans la tenue du registre).

C.                               Par arrêt du 30 juin 2008 (cause GE.2007.0212), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a admis partiellement le recours formé par Y.________ contre la décision du 30 octobre 2007, annulé cette décision et renvoyé la cause à la Police cantonale du commerce pour nouvelle décision. La CDAP a jugé en substance que la présence répétée – si ce n'est constante – de prostituées ne disposant pas d'autorisation de séjour et de travail dans l'établissement depuis son ouverture était établie et que cette violation réitérée de la législation en matière de police des étrangers constituait un motif de fermeture du salon (consid. 3b). Sur le vu de l'ensemble des circonstances, elle a considéré qu'une fermeture définitive du salon était disproportionnée et qu'une fermeture temporaire s'imposait. Afin de respecter le pouvoir d'appréciation de la Police cantonale du commerce, la Cour a renoncé à fixer elle-même la durée de la fermeture (consid. 4c). Cet arrêt est entré en force.

D.                               Par décision du 6 novembre 2008, la Police cantonale du commerce, statuant à nouveau conformément à l'arrêt du 30 juin 2008, a ordonné la fermeture immédiate du salon "X.________" pour une durée de huit mois.

E.                               Par acte du 11 novembre 2008, la société X.________ SA, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la CDAP. La recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Elle a fait valoir en substance qu'une fermeture pour une durée de huit mois était excessive et équivalait économiquement à une fermeture définitive.

Par décision incidente du 13 novembre 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif à titre préprovisoire.

Dans sa réponse du 12 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la sanction prononcée était adéquate au regard de la gravité et de la constance des infractions constatées. Elle a produit par ailleurs deux rapports de police datés des 25 et 27 novembre 2008. Il en ressort les éléments suivants:

- Lors d'un contrôle effectué le 6 novembre 2008, la police de sûreté a constaté que les dix-sept prostituées présentes (dont trois avaient déjà été interpellées lors des contrôles précédents), originaires du Brésil et de Roumanie, étaient en situation irrégulière au regard de la police des étrangers. En outre, la consultation du registre a révélé que, depuis le dernier contrôle de police effectué le 23 août 2007, 44 prostituées avait exercé leur activité, sans disposer d'autorisation de séjour et de travail.

- Lors d'un contrôle effectué le 26 novembre 2008, la police de sûreté a constaté la présence d'une prostituée en situation irrégulière au regard de la police des étrangers (il s'agissait de sa troisième interpellation au "X.________"). Le rapport précise qu'elle était en "tenue de ville" et qu'elle a prétendu être de passage et ne pas se prostituer.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 12 janvier 2009, sur lequel l'autorité intimée s'est déterminée le 9 février 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                L’objet du litige se limite à l’examen de la nouvelle décision prise le 6 novembre 2008 par la Police cantonale du commerce en exécution de l’arrêt de renvoi du 30 juin 2008 (GE.2007.0212). Il n’y a pas lieu de revenir sur les points tranchés définitivement dans cet arrêt.

3.                                La recourante tient la sanction pour disproportionnée.

a) Dans son arrêt du 30 juin 2008, la CDAP a déjà jugé qu'un avertissement ne constituerait pas une sanction suffisamment dissuasive (voir consid. 4c). Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, tranché définitivement.

b) Le Tribunal cantonal s'est prononcé récemment sur plusieurs cas de fermeture temporaire de salons de prostitution. Dans un arrêt GE.2008.0067 du 7 mai 2008 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (cause 2C_357/2008), il a retenu une mesure de fermeture pour une durée de six mois comme appropriée. Dans cette affaire, deux contrôles de police avaient révélé la présence de vingt-sept prostituées en situation irrégulière dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0144 du 10 septembre 2008 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (cause 2C_753/2008), le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de six mois. Dans cette affaire, deux contrôles de police avaient révélé la présence de dix-neuf prostituées en situation irrégulière dans l'établissement. Dans un arrêt GE.2008.0127 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de huit mois. Dans cette affaire, quatre contrôles de police avaient révélé la présence de 51 prostituées en situation irrégulière dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0117 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de six semaines. Dans cette affaire, quatre contrôles de police avaient révélé la présence de cinq prostituées en situation irrégulière dans le salon et des manquements dans la tenue du registre.

c) En l'espèce, une fermeture d'une durée de huit mois produirait un impact économique important sur la recourante. La pesée des intérêts en présence commande toutefois que l’intérêt privé de la recourante cède le pas devant l’intérêt public au respect des dispositions sur le séjour et l’activité des ressortissants étrangers. L’un des objectifs majeurs de la loi est en effet de combattre et de prévenir la prostitution exercée par des personnes séjournant de façon clandestine en Suisse. Il serait mis gravement en péril si la fermeture de l’établissement n’était pas imposée dans le cas d’espèce pour une certaine durée (voir arrêts GE.2008.0067 et GE.2008.0127 précités). Dans le cas particulier, lors du contrôle du 15 mai 2007, cinq des six prostituées présentes ne bénéficiaient pas d'autorisation de séjour et de travail. Par ailleurs, la consultation du registre a permis de constater que plusieurs autres prostituées en situation irrégulière avaient exercé leur activité dans l'établissement entre février et mai 2007. Lors du contrôle du 23 août 2007, la présence de cinq prostituées en situation irrégulière (dont deux avait déjà été interpellées le 15 mai 2007) a été constatée. En outre, lors d'un contrôle effectué le 6 novembre 2008 (lors de la notification par la police de la décision attaquée), les dix-sept prostituées présentes (dont trois avaient déjà été interpellées lors des contrôles précédents) ne bénéficiaient pas d'autorisation de séjour et de travail. Par ailleurs, la consultation du registre a permis de constater que, depuis le dernier contrôle de police effectué le 23 août 2007, 44 prostituées en situation irrégulière avaient exercé leur activité dans l'établissement. Force est de constater que, malgré l'avertissement reçu, les contrôles et l'arrêt du 30 juin 2008, la recourante n'a pris aucune mesure concrète et tangible pour que la loi soit respectée dans son établissement.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances et en comparaison avec les cas mentionnés ci-dessus, une mesure de fermeture d'une durée de huit mois n'apparaît pas disproportionnée, eu égard également au pouvoir d'appréciation dont dispose la Police cantonale du commerce dans ce domaine.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 novembre 2008 par la Police cantonale du commerce est confirmée.

III.                                Un émolument de deux mille cinq cents (2'500) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 juin 2009

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.