TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;     M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2008 incitant le recourant à régler une facture (émolument, frais de rappel et de poursuite)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est détenteur du véhicule Mazda RX-8 Hp portant les plaques VD ********. Lors de l'inspection du véhicule le 12 février 2008, l'expert du Service des automobiles et de la navigation (SAN) a constaté que des modifications techniques avaient été apportées aux jantes, sans avoir été annoncées et partant sans être autorisées, respectivement homologuées. Une nouvelle inspection a eu lieu le 18 février 2008 à l'issue de laquelle l'expert a constaté la conformité des jantes. Un nouveau permis de circulation avec une annexe relative aux jantes a été délivré au détenteur du véhicule.

B.                               Le 25 février 2008, le SAN a établi la facture n° 4-08 à l'attention de X.________ portant sur un émolument de 20 fr. avec le libellé suivant "VD ******** Adjonction/Retrait décision autorité", facture payable sans réduction jusqu'au 31 mars 2008. Le 14 avril 2008, le SAN a envoyé un 1er rappel de la facture n° 4-08 à l'intéressé, précisant qu'elle était payable jusqu'au 10 mai 2008 et que faute de paiement dans ce délai, le prochain rappel serait facturé 25 fr.

Par avis recommandé du 26 mai 2008, retiré par l'intéressé à la poste le 31 mai 2008, le SAN a adressé à X.________ une "sommation (2ème rappel)", qui se référait expressément à la facture n° 4-08 du 25 février 2008 ainsi qu'au 1er rappel du 14 avril 2008. Le montant dû était de 45 fr. au total, soit 20 fr. d'émolument et 25 fr. de frais de rappel, et il était payable jusqu'au 10 juin 2008. La sommation précisait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, des poursuites seraient ouvertes contre l'intéressé ou le retrait de son permis de circulation prononcé.

C.                               Le montant dû n'ayant pas été payé, le SAN a déposé le 11 août 2008 une réquisition de poursuite contre X.________. Le commandement de payer du 19 août 2008 a été notifié au prénommé le 21 août 2008, l'enjoignant à payer 45 fr. plus intérêt à 5% dès le 5 juin 2008, ainsi que les frais du commandement de payer par 17 fr. Il était précisé que le titre et la date de la créance, respectivement la cause de l'obligation, étaient les suivants: "2ème rappel/injonction 4-08 du 26.05.2008".

Le 25 août 2008, X.________ a contesté la poursuite précitée au motif suivant:

"La raison en est que celui-ci [l'acte de poursuite] porte sur des frais de rappelle donc je ne m'estime pas débiteur du fait que je n est jamais reçu de facture de leur part."

D.                               Le 15 septembre 2008, le SAN a adressé à l'intéressé une sommation de payer après opposition, portant sur 62 fr. (45 fr. pour la créance et 17 fr. de frais de commandement de payer). Il a précisé que la créance avait été vérifiée et qu'elle était bien fondée.

Par lettre du 24 octobre 2008, portant la voie et le délai de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le SAN a invité derechef l'intéressé, explications à l'appui, à régler le montant dû de 62 fr. dans un délai fixé au 30 novembre 2008.

E.                               Agissant le 6 novembre 2008, X.________ a déféré devant la CDAP l'acte précité du 24 octobre 2008. Il invoquait les motifs suivants:

"La raison en est que celle-ci [la facture] porte sur des frais de rappelle donc je ne m'estime pas débiteur du fait que je n est jamais reçu de facture de leur part."

Le SAN s'est déterminé le 12 décembre 2008, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

Par avis du 15 décembre 2008, la juge instructrice a transmis au recourant copie de certaines pièces du dossier du SAN, dont le 1er rappel du 14 avril 2008, en l'invitant à s'exprimer. Le recourant a indiqué par lettre du 11 janvier 2009 qu'il ne comprenait pas pourquoi la copie de factures de rappel lui était transmise dès lors qu'il n'avait jamais contesté les avoir reçues. Pour le surplus, il précisait:

"Moi ce que je conteste c est la validité du dit rappel car je ne voit pas comment je pourrais payer une facture que je n est jamais reçu de ce fait je considérer ne plus rien devoir au service des automobile."

Par lettre portant la date du 12 décembre 2008, mais faisant référence au courrier du tribunal du 15 décembre 2008, reçue au tribunal le 30 janvier 2009, le SAN a précisé que le litige portait bien sur le 2ème rappel pour la facture n° 4-08 et non sur le 2ème rappel pour une facture n° 2-08, tous deux ayant fait l'objet d'envois recommandés datés du 26 mai 2008 et retirés à la poste par l'intéressé le 31 mai 2008.

Le 26 janvier 2009, X.________ a écrit au tribunal avoir reçu une seule facture de 20 fr. qui avait été payée à temps. A titre de preuve, il annexait copies d'une facture n° 5-08 du 5 mai 2008 portant sur un montant de 20 fr. pour "frais recherche adresse" et d'un relevé de compte UBS (période du 1.06.2008 au 30.06.2008) qui indique un ordre global de paiement donné le 2 juin 2008, portant notamment sur les paiements suivants:

"(…)

1 fois E-Banking CHF intérieur

SERVICE DES AUTOMOBILES

ET DE NAVIGAT., LAUSANNE                             20.00

1 fois E-Banking CHF intérieur

SERVICE DES AUTOMOBILES

ET DE NAVIGAT., LAUSANNE                             45.00

1 fois E-Banking CHF intérieur

SERVICE DES AUTOMOBILES

ET DE NAVIGAT., LAUSANNE                             130.00

(…)"

Le 3 février 2009, la juge instructrice a informé les parties que la cause était en état d'être jugée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée met à la charge du recourant un montant de 62 fr., à savoir 20 fr. d'émolument, 25 fr. de frais de rappel et 17 fr. de frais de poursuite.

a) Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; RSV 741.01]). L'art. 3 al. 2 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que le délai de paiement des factures est de 30 jours, que des frais sont prélevés pour les rappels et que les frais de poursuite sont à la charge de l'administré. L'art. 5 al. 1 let. c RE-SAN dispose qu'un émolument de 20 fr. est dû pour la délivrance d'un permis de circulation à la suite, comme en l'espèce, d'une "Adjonction ou retrait d'une inscription sous la rubrique 'Décisions de l'autorité' ".

b) Selon la pratique de l'autorité intimée, le premier rappel ne fait pas l'objet de frais. Ce n'est que le deuxième rappel, sous forme d'une sommation envoyée en courrier recommandé, qui met à la charge de l'intéressé des frais à hauteur de 25 fr., montant mentionné, respectivement annoncé, dans le premier rappel.

S'agissant du montant précité de 25 fr., on relèvera, bien que le recourant n'en conteste pas la quotité, qu'il n'apparaît pas d'emblée excessif compte tenu en particulier des frais engendrés par la procédure de rappel, notamment l'envoi de deux courriers, dont l'un en recommandé (s'agissant des règles relatives à la fixation des émoluments, à savoir l'application des principes de la couverture des frais et de l'équivalence, cf. ATF 106 Ia 253; 106 Ia 241 consid. 3b; 109 Ia 325; 108 Ia 114).

Quant aux frais de poursuite qui viennent s'ajouter à la facture et aux frais de rappel, ils ne sont pas fixés par le SAN mais par l'Office des poursuites, étant rappelé que leur mise à la charge du débiteur est prévue par l'art. 3 al. 2 RE-SAN.

2.                                En l'espèce, le recourant ne semble pas contester l'émolument initial de 20 fr., mais uniquement les frais de rappel (ainsi qu'implicitement les frais de poursuites). Il affirme à cet égard ne pas avoir reçu la facture initiale de 20 fr.

a) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b et les références citées). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a; 103 V 63 consid. 2a). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue à son destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par son destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). Le pli simple, contrairement au moyen précité, ne fait pas preuve, mais la preuve de son expédition, s'il n'est par exemple pas parvenu à destination, peut être rapportée par tous les moyens appropriés (ATF 106 III 49; 97 III 12 consid. 2c). La preuve de la communication peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3).

b) En l'espèce, la facture du 25 février 2008 et le 1er rappel du 14 avril 2008 ont été envoyés sous pli simple.

Le recourant conteste avoir reçu la facture initiale. Il n'est effectivement pas exclu qu'une lettre envoyée sous pli simple puisse s'égarer, mais on relèvera que l'intéressé a régulièrement reçu d'autres factures du SAN en relation avec son véhicule, notamment la facture n° 5-08 du 5 mai 2008 payée le 2 juin 2008 et celles relatives aux montants de 45 fr. et 130 fr. payés au SAN à la même date du 2 juin 2008.

Quoi qu'il en soit, le recourant a déclaré le 11 janvier 2009 n'avoir jamais contesté avoir reçu les factures de rappel transmises en copie par le tribunal. Ces copies comportant le 1er rappel du 14 avril 2008, il est ainsi retenu que celui-ci a effectivement été reçu. Or, le recourant n'a pas réagi à cette facture, ni en la payant (alors qu'elle n'était pas encore majorée des frais de rappel objets du présent litige) ni en s'adressant à l'autorité pour s'étonner du rappel. Cette attitude est d'autant plus étonnante que le recourant a déclaré à plusieurs reprises ne pas contester la facture en elle-même, mais uniquement les frais de rappel (v. lettre du 25.8.2008 et recours du 6.11.2008 dont le contenu est identique, ainsi que la lettre du 11.1.2009).

De surcroît, à supposer même que le recourant n'ait pas reçu le 1er rappel du 14 avril 2008, il est établi qu'il a reçu la sommation/2ème rappel expédiée en recommandé le 26 mai 2008 et retirée le 31 mai 2008, détaillant les motifs de l'injonction (facture          n° 4-08 du 25 février 2008 et 1er rappel du 14 avril 2008) ainsi que les conséquences de son défaut de payement. Là encore, le recourant ne s'est aucunement manifesté avant la réquisition de poursuite formulée deux mois plus tard, par exemple en payant la facture initiale de 20 fr. et/ou en s'opposant aux frais de rappel. Le recourant s'est contenté de payer les autres factures, notamment celle postérieure du 5 mai 2008 (facture n° 5-08).

c) Conformément à la jurisprudence, vu l'absence de protestation de la part du recourant à deux rappels successifs, dont il est pourtant établi qu'il les a reçus, force est d'admettre que la facture initiale de 20 fr. lui a bien été communiquée, de sorte que tant cet émolument que les frais de rappel de 25 fr. sont dus. Il en va de même, par conséquent, des frais du commandement de payer de 17 fr., soit au total un montant de 62 fr.

En conclusion, la décision litigieuse mettant à la charge du recourant un montant de 62 fr. est bien fondée.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité confirmée. Le recourant qui n'obtient pas gain de cause supportera un émolument de justice.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SAN du 24 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Le recourant X.________ est débiteur d'un montant de 62 fr. en faveur du SAN, composé de 20 fr. d'émolument, 25 fr. de frais de rappel et 17 fr. de frais de poursuite.

IV.                              Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant X.________.

Lausanne, le 27 février 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.