TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2009

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Y.________, à 2********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne.  

  

autorité intimée

 

Office de l'état civil, à Lausanne, représenté par la Direction de l'état civil, à Lausanne.

  

 

Objet

Abus lié à la législation sur les étrangers          / refus de célébrer le mariage

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 3 novembre 2008 refusant son concours à la célébration de leur mariage

 

Vu les faits suivants

A.                          X.________, ressortissante togolaise, née le ******** 1969, est entrée illégalement en Suisse le 17 juin 2001. Dès le mois de février 2002, elle a vécu en concubinage avec Z.________, ressortissant suisse. Le couple s’est séparé en janvier 2003, alors que l'intéressée était enceinte. Dès le 3 mars 2003, X.________ a été hébergée et entretenue par le foyer ********. Le 23 juin 2003, elle a donné naissance à un fils, A.________, qui n’a pas été reconnu par Z.________. Le 24 septembre 2003, X.________ et son fils A.________ ont intenté une action en constatation de paternité contre Z.________. L'intéressée est mère d'un second fils qui vit en Afrique.

B.                          Le 28 mars 2003, X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour elle-même et son fils A.________ pour motifs humanitaires. Par décision du 8 septembre 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'accorder des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce fût, à X.________ ainsi qu'à son fils A.________, et il a imparti aux intéressés un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire suisse.

C.                          X.________ a entamé une procédure préparatoire de mariage au mois d'octobre 2004 avec B.________, né le 8 juin 1940. Celle-ci n'a toutefois pas abouti en raison du décès du fiancé avant la célébration du mariage.

D.                          a) Par arrêt du 28 mars 2005 (PE.2003.0340), le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ et son fils A.________ contre la décision du SPOP du 8 septembre 2003, confirmé ladite décision et imparti aux intéressés un délai échéant le 31 mai 2005 pour quitter le territoire vaudois. Le recours déposé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 12 juillet 2005 (2A.356/2005). Par décision du 27 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi, et le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision le 14 juin 2007. L'Office fédéral des migrations a alors imparti un délai au 10 septembre 2007 aux intéressés pour quitter la Suisse.

b) Dans l'intervalle, au mois d'avril 2006, X.________ a déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en indiquant qu'elle entendait prochainement épouser C.________, ressortissant suisse, né le 3 décembre 1973. Le SPOP a rejeté cette demande le 23 octobre 2006 au motif de l'abandon des projets de mariage par le futur époux.

c)  Le 26 octobre 2007, X.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette nouvelle requête était motivée par le fait que l'intéressée avait commencé les démarches préparatoires en vue d'un mariage avec Y.________, ressortissant italien, né le 17 septembre 1969, titulaire d'une autorisation d'établissement.

d) Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération du 26 octobre 2007 irrecevable. Subsidiairement, il l'a rejetée en impartissant un nouveau délai de départ au 31 janvier 2008 à X.________. Un recours a été déposé contre cette décision le 31 janvier 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________, son fils A.________, et Y.________. La cause a toutefois été suspendue le 9 mai 2008 dans l'attente de la décision de l'Office de l'état civil de Lausanne au sujet de la célébration du mariage des intéressés.

E.                          La demande d'ouverture d'un dossier de mariage a été déposée le 29 octobre 2007 par X.________ et Y.________ auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne. Le 13 décembre 2007, l'Office de l'état civil de Lausanne a convoqué les fiancés à une séance de procédure préparatoire de mariage qui s'est tenue le 14 janvier 2008. A cette occasion, les fiancés ont rempli et signé un formulaire intitulé "Déclaration relative aux conditions du mariage (déposée conformément à l'art. 98, al. 3, CC)". Il est apparu que Y.________ ignorait la date de naissance de sa compagne et qu'il orthographiait son prénom de manière incorrecte. Compte tenu de ces éléments en particulier, l'officier de l'état civil a considéré que de sérieux doutes existaient sur la réalité de cette union. Il a ainsi été décidé de procéder à une audition administrative des fiancés au sens de l'art. 97a al. 2 CC. Dans l'intervalle, la production du dossier de police des étrangers d'X.________ a été requise. L'audition administrative a eu lieu le 28 février 2008; les fiancés ont été entendus séparément par l'officier de l'état civil et une auditrice. Ils ont été informés que l'Office de l'état civil doutait du fait qu'ils entendaient véritablement fonder une communauté conjugale, respectivement mener une vie commune, mais suspectait en revanche l’intention d’éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, au sens du nouvel article 97a CC. Une notice explicative leur a été remise les informant sur les raisons et le déroulement de cette procédure.

a) Le procès-verbal d'audition d'X.________ comprend notamment les éléments suivants:

" (…)

Circonstance de la rencontre

Q. Depuis quand connaissez-vous votre fiancé? R. Un an Q. A quel endroit vous êtes-vous rencontrés? R. C'est par une amie Q. Comment s'appelle-t-elle? R. D.________(phon.) Q. Elle était présente? R. Non. C'est juste elle qui nous a mis en contact Q. Comment ça s'est passé ce premier rendez-vous? R. On s'est donné rendez-vous à ******** pour aller en discothèque Q. Vous êtes allés dans quelle discothèque? Au ********. Mais plus précisément, que vous a-t-elle dit de ce monsieur? R. Comme j'avais des envies de suicide vu ce que j'avais souffert avec les hommes, j'ai confiance en lui aussi pour mon fils… Q. … Revenons à notre question, s'il vous plaît? R. D.________ m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un de bien et ensuite une fois elle m'a donné son numéro et je l'ai appelé et là on a fixé le rendez-vous pour la discothèque Q. Ce 1er rendez-vous date de quand? R. Je ne me souviens pas Q. Vous ne pouvez pas nous dire en quelle année c'était? R. Non. J'ai beaucoup oublié et je ne veux pas dire de choses fausses Q. Qui a d'abord parlé de mariage? R. Ça je ne sais pas. Comme je vous ai dit je suis en dépression, je ne sais pas Q. Qui, dans votre famille ou vos amis proches, est au courant de votre futur mariage? R. J'ai dit à ma mère et à ma grande sœur E.________

 

Connaissance mutuelle des conjoints

Q. Que savez-vous sur le passé de votre fiancé, de son enfance par exemple? R. Ça je ne sais pas. Je sais qu'il a aussi fait une dépression et qu'il est aussi à l'AI. C'est pour cela que je ne lui demande pas car je ne veux pas revenir sur son passé Q. Parlez-nous des membres de la famille de votre fiancé, les noms et prénoms des parents, frères, sœurs, les âges, les domiciles. Que font-ils comme travail? R. En Suisse, il n'a pas de famille. En Italie, il a une sœur et ils sont 2 frères Q. Vous pouvez nous dire les prénoms? R. Une sœur F.________ et la mère s'appelle G.________. Son père est décédé, il s'appelle H.________ Q. Avez-vous déjà rencontré des membres de la famille de votre fiancé et si oui, lesquels et à quelle occasion? R. Jamais

Q. Comment s'appelle sa ou son meilleur ami, son domicile, son âge, sa situation familiale? R. Je ne sais pas s'il a un ami: il faut le lui demander Q. Vous avez des connaissances communes, des amis avec qui vous sortez? R. J'ai une copine qui habite à 3********, elle s'appelle I.________ Q. Votre fiancé la connaît? R. Ils se sont vus une fois Q. Vous lui avez présenté d'autres amies à vous? R. Non Q. Pouvez-vous nous dire quel est l'employeur de votre fiancé, son lieu de travail, son salaire? R. De temps en temps il fait un petit boulot à l'hôpital de psychiatrie. Je ne sais pas trop quoi mais dans la cafétéria Q. Quels sont les loisirs que vous partagez avec votre fiancé? R. On sort parfois pour amener A.________ quelque part. On va au cinéma. On doit aller tous les samedis en disco Q. Et qui garde l'enfant? R. Des copines Q. Dans quelle disco? Au ******** à ******** ou au ********. Des fois on amène A.________ dans un salon de jeux. Parfois on va juste boire un verre Q. Ces copines qui gardent votre fils quand vous sortez, vous ne les avez pas présentées à votre fiancé? R. Non car je ne veux pas les mauvaises choses. B.________ est décédé et je ne veux pas que ça se repasse ainsi. J'ai peur du mauvais œil. J'attends le bon moment pour dire Q. A vos amies, vous avez parlé de ce mariage? R. Non, personne à part I.________ et les personnes de ma famille que je vous ai citées Q. Pouvez-vous nous dire quel est son plat préféré (viande, poisson, fromage)? R. Moi, je sais pas. On mange au restaurant ensemble… moi je sais pas. On n'a pas encore fait l'amour car je ne veux pas qu'un autre homme puisse encore profiter de moi Q. Et le vôtre? R. Je n'ai pas encore fait à manger Q. Vous êtes allée chez lui? R. Oui mais pas pour manger. Je ne veux plus qu'un homme profite encore de moi Q. Avez-vous connaissance d'éventuels délits commis en Suisse par votre fiancé? R. Je ne sais pas. Je n'ai pas posé beaucoup de questions Q. Quel est le numéro de téléphone fixe ou portable de votre fiancé? R. Pas par cœur non. J'ai tellement de choses dans ma tête Q. Quelle est la date de naissance de votre fiancé? R. Le 17.09.1969 Q. Votre fiancé a eu des enfants ou a été marié auparavant? R. Non

 

 

Si les fiancés ne vivent pas encore ensemble

Q. Pourquoi ne vivez-vous pas encore ensemble? R. Lui voudrait mais moi je ne veux pas. Je ne veux plus qu'on profite de moi Q. Quand et où allez-vous vivre ensemble? R. Chez lui dans le 2 pièces et demi mais on va chercher plus grand pour que A.________ ait sa chambre Q. A quelle fréquence et où vous voyez-vous? R. Presque tous les jours Q. Depuis longtemps? R. On se téléphone tous les jours, on s'envoie des sms tous les jours. Parfois c'est lui qui me remonte le moral ou mon fils aussi

 

Projets de vie

Q. Avez-vous un projet important avec votre fiancé (professionnels, ********urels, économiques, financiers, sociaux, etc.)? R. Moi j'ai dit que je voulais travailler. Si lui n'est pas encore prêt, je lui ait dit d'aller doucement mais il m'a dit qu'il allait reprendre le travail car c'est mieux que A.________ ne voie pas son père rester à la maison à l'AI Q. Vous avez parlé de retourner vivre en Italie? R. On n'a pas parlé de ça

 

S'il y a la possibilité d'avoir des enfants?

Q. Voulez-vous avoir des enfants ensemble? R. On va voir dans 5-6 ans. Moi j'en ai deux déjà mais si lui veut, on verra. Déjà comment ça va avec le petit

 

Argent

Q. Vous mariez-vous en échange d'une somme d'argent, ou d'avantages en nature, ou encore de stupéfiants? R. Absolument pas Q. Subissez-vous des influences ou des pressions pour vous marier? R. Non. Moi je lui dis que je suis très fatiguée dans cette vie mais lui me dit de ne pas me suicider, qu'il ne veut pas m'emmener au cimetière

Q. Au terme de cette audition, pouvez-vous nous dire pour quelles raisons fondamentales vous voulez vous marier? R. Quand je suis venue en Suisse en 1994, je ne suis pas venue pour la richesse: j'avais été violée et j'ai rencontré un Européen et j'ai trouvé toute la sécurité dans ce pays. Je suis restée 8 mois ici, on a parlé entre nous avec mon copain et je suis repartie au pays. Je ne suis pas revenue avant 2001. Q. Alors pourquoi cette fois vous voulez vous marier? R. Pour trouver le bonheur et la paix dans cette vie Q. Vous avez de l'amour pour votre fiancé? R. Oui, je l'aime. Vu que j'ai été violée dans ma vie, je ne supporte pas qu'un homme me touche, je dois sentir l'amour. Il le sait Q. Si le permis de séjour ne vous était pas octroyé, qu'envisageriez-vous? R. (Pleurs) Ça je ne pense pas. Je suivrai mon mari"

b) Le procès-verbal d'audition de Y.________ comporte en particulier ce qui suit:

" (…)

 Circonstance de la rencontre

Q. Depuis quand connaissez-vous votre fiancée? R. Ça fait un an Q. A quel endroit vous êtes-vous rencontrés? R. En disco au ******** Q. Comment s'est passée la rencontre? R. On était là-bas et on a commencé à causer Q. Vous êtes allés ensemble à la disco? R. Non. Je ne la connaissais pas du tout avant. Je l'ai rencontrée là-bas Q. C'est vous qui êtes allé vers elle? R. Oui, honnêtement, pour la draguer Q. Comment a-t-elle réagi? R. Un peu surprise Q. Mais en bien ou en mal? R. Plutôt en bien Q. Et ensuite? R. On a échangé nos numéros de téléphone Q. Quand vous l'avez connue, vous vous êtes vus souvent? R. Oui Q. Qui a d'abord parlé de mariage? R. Tous les deux Q. Qui, dans votre famille ou vos amis proches, est au courant de votre futur mariage? R. Ils sont tous au courant sauf avec mon frère avec qui je n'ai pas de bons contacts Q. Et votre oncle qui est ici? R. Non car je ne le vois pas très souvent

 

Connaissance mutuelle des conjoints

Q. Que savez-vous sur le passé de votre fiancée, de son enfance par exemple? R. Qu'elle n'a pas eu une vie facile. Qu'elle n'a pas fait toutes ses écoles car il fallait payer mais qu'elle n'a quand même pas souffert de la faim, que son père est décédé assez jeune. Qu'elle a été malheureusement violée et qu'elle a eu un enfant de ce viol Q. Vous connaissez le nom de cet enfant? R. Oui: J.________ Q. Parlez-nous des membres de la famille de votre fiancée, les noms et prénoms des parents, frères, sœurs, les âges, les domiciles. Que font-ils comme travail? R. Oui, sa sœur K.________ et une autre qui s'appelle L.________ Q. Comment s'appelle sa mère? R. M.________Q. Vous lui avez déjà parlé? R. Pas encore Q. Vous avez rencontré des membres de sa famille? R. Non Q. Comment s'appelle sa ou son meilleur ami, son domicile, son âge, sa situation familiale? R. Elle s'appelle I.________ et elle est à 3******** Q. Avez-vous déjà rencontré sa ou son meilleur ami et à quelle occasion? R. Je l'ai vue une 10aine de fois Q. C'est plutôt elle qui vient? R. Oui Q. Pouvez-vous nous dire quel est l'employeur de votre fiancée, son lieu de travail, son salaire? R. Non car elle ne peut pas travailler Q. Quels sont les loisirs que vous partagez avec votre fiancée? R. Il y en a plusieurs. On sort pour aller en disco une fois par semaine. Elle a aussi un enfant qui s'appelle A.________ et que je considère comme mon fils. On va se promener avec l'enfant Q. Quand vous sortez, vous êtes accompagnés d'amis? R. Oui c'est arrivé Q. Qui par exemple? R. Par mon amie à moi qui s'appelle D.________  Q. Vous la connaissez comment? R. C'était mon ex-collègue de travail quand je travaillais à ******** Q. Et votre fiancée la connaît aussi? R. Oui Q. Elle l'a connue par vous? R. Non, par coïncidence elle la connaissait de son côté Q. Elle l'a connue comment? R. Je ne sais pas comment Q. Pouvez-vous nous dire quel est son plat préféré (viande, poisson, fromage)? R. Elle aime le poisson et une sorte de semoule Q. Et le vôtre? R. J'aime les pâtes Q. Vous mangez ensemble? R. Oui, chez elle Q. Vous mangez ailleurs? R. Quelquefois au restaurant et au Mac Do pour l'enfant Q. Avez-vous connaissance d'éventuels délits commis en Suisse par votre fiancée? R. Pas que je sache Q. Quel est le numéro de téléphone fixe ou portable de votre fiancée? R. 078/*** et je ne sais plus le reste. Il est mémorisé dans mon natel Q. Quelle est la date de naissance de votre fiancée? R. Le 12.01.1969

 

S'il y a des enfants d'unions antérieures

Q. Avez-vous déjà rencontré les enfants de votre fiancée? R. Oui et elle me parle souvent de J.________

 

Vie commune

Q. Vivez-vous actuellement ensemble? R. Non

 

Si les fiancés ne vivent pas encore ensemble

Q. Pourquoi ne vivez-vous pas encore ensemble? R. Il y avait encore des affaires à mon ex et elle en avait encore la clé Q. Quand et où allez-vous vivre ensemble? R. On va vivre où j'habite. Je vivais là-bas avec mon ex et on s'est séparés il y a deux ans Q. Vous avez rencontré des conflits? R. Des divergences d'idée mais rien de grave Q. Quand vous sortez en discothèque, qui garde l'enfant? R. C'est N.________ Q. Vous la connaissez? R. Oui Q. Vous lui avez présenté vos amis? R. Oui, O.________ qui est aussi un collègue actuel. On est allés manger chez lui Q. Que diriez-vous de son caractère? R. Elle est assez joyeuse. Parfois elle souffre pour son enfant, c'est normal. Je ne lui connais pas de problèmes de santé. Elle est solide. Parfois elle déprime un peu.

 

Projets de vie

Q. Avez-vous un projet important avec votre fiancée (professionnels, culturels, économiques, financiers, sociaux, etc.)? R. Moi j'espère me réinsérer dans le monde du travail: devenir magasinier Q. Mais des projets ensemble? R. Elle a déjà un enfant mais on a déjà discuté pour avoir des enfants peut-être dans quelques années. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps

Q. Au terme de cette audition, pouvez-vous nous dire pour quelles raisons fondamentales vous voulez vous marier? R. Parce que je l'aime et que j'aimerais fonder une famille Q. Si le permis de séjour ne lui était pas accordé, avez-vous envisagé ce cas de figure? R. L'amour, c'est l'amour. Si je la marie, c'est parce que je l'aime et nous irions en Italie elle, son enfant et moi. Elle est ce que j'ai de plus cher dans ma vie."

c)  Le rapport d'audition suivant a été établi le même jour par l'officier de l'état civil et l'auditrice:

"Au vu de la situation de Madame qui a épuisé tous les recours, et son peu de connaissance de son conjoint, on pourrait supposer qu'elle cherche à rester en Suisse, entre autre pour sa sécurité et celle de son fils.

En effet, nous relevons plusieurs contradictions, notamment quant à leur rencontre et à leurs connaissances communes: Madame fait état de peu de relations communes alors que monsieur prétend connaître passablement de fréquentations de Madame.

Monsieur ne mentionne pas un état fragilisé de sa femme, alors qu'elle nous a clairement dit à plusieurs reprises être au bord du suicide.

Madame répète à plusieurs reprises qu'elle ne veut pas avoir de relations intimes avant le mariage argumentant qu'elle ne veut plus que des hommes profitent d'elle. Cela malgré un an de relation avec son fiancé et la procédure de mariage entamée et son prétendu souhait de mener une vie de couple avec son futur mari.

Monsieur quant à lui semble en effet plus amoureux et l'exprime spontanément, ce qui n'est pas le cas de Madame."

d) La Direction de l'état civil a informé les intéressés le 9 avril 2008 que l'Officier de l'état civil de Lausanne estimait qu'un certain nombre d'indices d'un mariage de complaisance étaient réalisés, et qu'il aurait ainsi la possibilité de refuser son concours à la célébration du mariage. Un délai leur a été imparti pour consulter le dossier et pour faire valoir leurs observations par écrit, avant qu'une décision soit rendue. Assistés de leur conseil, les intéressés ont déposé leurs déterminations les 19, 20 et 21 mai 2008 et requis une nouvelle audition. Le 10 juin 2008, la Direction de l'état civil les a informés qu'elle était disposée à procéder à une nouvelle audition, mais uniquement sur la base d'éléments nouveaux et pertinents sur lesquels ils n'auraient pas été interrogés la première fois. La possibilité leur a dès lors été donnée de fournir un questionnaire complémentaire limité à des objets non encore traités. Assistés de leur conseil, les intéressés ont exposé le 21 juillet 2008 les faits sur lesquels ils souhaitaient être entendus à nouveau.

e) La Direction de l'état civil a adressé un rapport à l'Office de l'état civil de Lausanne le 9 octobre 2008, relevant notamment les nombreux délais de départ impartis à X.________ pour quitter la Suisse; les déclarations contradictoires ressortant des auditions du 28 février 2008; les projets de mariage de l'intéressée qui n'ont pas abouti; et le fait que les fiancés auraient été mis en contact par l'intermédiaire d'une tierce personne. Selon la Direction de l'état civil, il apparaîtrait clairement que la fiancée chercherait par tous les moyens à rester en Suisse et à éluder ainsi les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

F.                           Par décision du 3 novembre 2008, l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé son concours pour la célébration du mariage des fiancés Y.________ et X.________, en application de l'art. 97a CC. Les intéressés ont recouru contre cette décision par l'intermédiaire de leur conseil le 25 novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, et au renvoi de la cause à l'Office de l'état civil de Lausanne. La Direction de l'état civil s'est déterminée sur le recours le 11 décembre 2008 en concluant à son rejet sous suite de frais et dépens et à la confirmation de la décision attaquée. Les intéressés ont déposé un mémoire complémentaire le 19 janvier 2009, sur lequel la Direction de l'état civil s'est déterminée le 26 janvier 2009. Les intéressés ont encore transmis au tribunal le 29 janvier 2009 un extrait de registre de baptême de la paroisse catholique de Saint-******** et déposé une dernière écriture le 6 février 2009, sur laquelle la Direction de l'état civil a eu la possibilité de se déterminer.

G.                          Le tribunal a tenu audience le 2 avril 2009. Le compte rendu résumé établi à cette occasion comporte les éléments suivants:

" X.________ est d'abord entendue séparément de Y.________. Elle explique être venue en Suisse pour la première fois en 1994 où elle a fait la connaissance d'un homme, avant de retourner au Togo. Elle était revenue en 2001 à sa demande, et elle avait rencontré lors de ce séjour Z.________, avec lequel elle a vécu un an. La liaison avait été rompue, car elle était tombée enceinte et le père ne voulait pas de cet enfant; il lui avait demandé d'avorter. Le médecin consulté avait émis un préavis négatif, car l’enfant avait plus de trois mois ce qui a provoqué la colère de Z.________, ce dernier la menaçant de la frapper  « pour faire tomber l’enfant ». Elle s'était alors réfugiée au foyer des ********, ce qui l'avait rapprochée de la religion catholique. Elle se rendait régulièrement à l'église à cette époque et s’est fait baptiser en 2004. Son fils A.________ est né le 23 juin 2003. X.________ a rencontré, après la naissance de son fils, B.________; il était plus âgé qu'elle, mais cette différence d'âge la rassurait. Elle avait besoin de sécurité et de confiance et cet homme semblait disposé à lui accorder le soutien qu'elle souhaitait. Il était malheureusement décédé d'un cancer foudroyant du pancréas peu avant le mariage. La recourante avait ensuite rencontré un autre homme après avoir mis une annonce. Ils avaient projeté de se marier, mais elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Toutefois, après qu’il ait entrepris les démarches et déposé les papiers pour le mariage, elle avait pensé qu'elle pouvait lui faire confiance, et sur son insistance, elle a accepté d'avoir des rapports sexuels ; mais en définitive, après trois ou quatre rapports, il l'avait quittée en annulant toutes les démarches effectuées en vue du mariage. Elle se sentait trahie par les hommes et le fait que son fils s'attache successivement à eux était très douloureux pour elle. Elle avait finalement fait la connaissance de Y.________ par l'intermédiaire d'une amie D.________. Pour l'instant, ils ne vivaient pas ensemble, mais se voyaient très régulièrement (plusieurs fois par semaine). Il leur arrive quelquefois de se disputer, car son fiancé insiste pour vivre avec elle. Elle avait également craint d'avoir des relations sexuelles avec lui, par peur d'une nouvelle trahison. La recourante souhaite, par ce mariage, connaître enfin une vraie vie de famille. Son fils A.________ appelait d'ailleurs déjà Y.________ "papa". Ce dernier rêvait en outre d'avoir un enfant avec la recourante. Pour l'instant, la recourante n'avait pas trouvé d'emploi, mais elle effectuait actuellement un stage dans la restauration, à l'établissement P.________, à 2********. Elle était toujours suivie par un médecin, car elle avait connu une profonde dépression, mais son état s'était amélioré, et elle ne voit désormais son médecin qu'une fois par mois.

Y.________ est ensuite entendu séparément d'X.________. Il avait quitté l'Italie à l'âge de dix-sept ans avec ses parents; lorsque ceux-ci étaient retournés en Italie, il était resté en Suisse. Il bénéficiait d'une rente AI, car il avait connu une dépression avec, en particulier, des attaques de panique. Il suppose que le départ de ses parents est à l'origine de ses troubles psychiques, mais il avait aussi beaucoup souffert de son départ d’Italie à l’âge de dix-sept ans. Il était toujours suivi par un médecin (une à deux fois par mois). Il a rencontré X.________ par l'intermédiaire de D.________, un jour où il avait connu une grande déprime en raison de la mort de son chien. Il aime x.________ et désire vivre avec elle. Ils ont le projet de se marier à l'église, mais ne pourraient organiser une grande fête, en raison de leurs faibles moyens financiers. Il est croyant, mais pas pratiquant; il ne va pas à l'église avec X.________. Il rêve d'avoir un enfant avec elle, mais cela dépend de la santé de la future maman. Ils ne vivent pour l'instant pas ensemble, car l'appartement est trop petit; son ex-amie, avec laquelle il avait vécu pendant dix-neuf ans, n'avait d'ailleurs pas encore repris toutes ses affaires. X.________ ne désire en outre pas précipiter les choses avant le mariage, en particulier par souci de protéger son fils. Ils se voient plusieurs fois par semaine et il s'entend très bien avec A.________, qui l'appelle "papa". Il avait déjà accompagné X.________ à l'école pour discuter de l'enfant avec les instituteurs. X.________ est motivée à trouver un travail, et ses revenus pourront contribuer aux charges du ménage. Il espère qu'ils pourront vivre ensemble dès que possible.

D.________ est entendue en qualité de témoin. Elle connaît chacun des recourants depuis longtemps. Un jour où Y.________ était déprimé en raison de la mort de son chien, elle avait demandé à X.________ d'aller lui tenir compagnie pour lui remonter le moral, car elle-même était occupée. Elle n'avait pas entendu parler rapidement d'une histoire entre les deux, jusqu'au jour où Y.________ lui avait dit qu'il était tombé très amoureux d'X.________. Elle les avait d'ailleurs invités ensemble pour les fêtes de Noël 2007. Elle ne se souvient pas du moment où la question du mariage a été abordée pour la première fois, car elle ne s'était pas intéressée de près à cette histoire. A la question de l'avocat des recourants au sujet d'un éventuel mariage "bidon", D.________ répond qu'elle avait des craintes au début pour Y.________ en raison de ses sentiments très forts pour X.________, mais elle est sûre que le but de ce mariage n’est pas d'obtenir des papiers.

I.________ est ensuite entendue en qualité de témoin. Elle voyait le couple depuis 2007, lors de sorties. Il lui est arrivé de garder A.________ quand le couple sortait. Elle connaissait leur projet de mariage et leur souhait de vivre ensemble avec A.________; l'appartement de Y.________ est toutefois trop petit. Elle sait également qu'X.________ travaille au P.________ comme serveuse. Elle indique que le couple souffre du fait que l'état civil ne croit pas à leur histoire, mais elle estime qu'ils ont aussi droit au bonheur comme tout le monde, car ils s'aiment."

Les intéressés se sont déterminés sur ce document le 9 avril 2009 et la Direction de l'état civil en a fait de même le 21 avril 2009.

Considérant en droit

1.                           Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'Etat civil (LEC; RSV 211.11), les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Cette compétence est exercée par l'intermédiaire de l'inspectorat (art. 7 LEC), c'est-à-dire la Direction de l'état civil. C'est donc en principe la Direction de l'état civil qui serait compétente en l'espèce. Toutefois, comme elle a été consultée, conformément à la loi (art. 45 al. 2 ch. 2 et 3 du Code civil [CC; RS 210], 16 al. 6 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil [OEC; RS 211.112] et 13 al. 2 du règlement d'application du 10 janvier 2007 de la LEC [RLEC; RSV 211.11.1]) avant la prise de décision litigieuse, et qu'elle a instruit une partie de la procédure et rédigé un rapport, qui a été repris pour l'essentiel dans ladite décision, un recours auprès de la Direction de l'état civil, conformément à l'art. 31 al. 1 LEC, n'apparaît pas possible. Le recours est dès lors bien de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal qui est l'instance supérieure de recours (art. 31 al. 4 LEC et 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36; voir aussi l’arrêt GE.2008.0206 du 14 mai 2009 consid. 1).

2.                           Le 16 décembre 2005, le Parlement a adopté la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a été acceptée en votation populaire le 24 septembre 2006. Cette loi comporte de nouveaux instruments de lutte contre les mariages et partenariats contractés dans le but d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Le législateur a profité de l'élaboration de cette loi pour proposer l'introduction d'une nouvelle disposition allant dans ce sens dans le Code civil. Ainsi, selon l'art. 97a CC entré en  vigueur le 1er janvier 2008, l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 1). L'art. 97a al. 2 CC prévoit en outre que l'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

a) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469 ss), le Conseil fédéral a précisé que les offices de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier de l'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC) et selon le message du Conseil fédéral, « la très grande majorité des mariages d’étrangers sont authentiques » (FF 2002 III p. 3590). Le message précise aussi qu’il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers, qui reste compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffisent pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices par exemple, une grande différence d'âge entre les fiancés, l’impossibilité de communiquer entre eux, la méconnaissance réciproque, et le paiement d'une somme d'argent (FF 2002 pp. 3469 ss, notamment p. 3590).

b) Afin d'assurer une application la plus uniforme possible de l'art. 97a CC dans les états civils de Suisse, l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées "Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil, Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après: les directives OFEC). Selon ces directives, il y a abus lorsque l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles sur le regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif (ch. 2.4):

"• le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

• les époux se connaissent depuis peu;

• il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

• le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

• les époux ont des difficultés à communiquer ;

• les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

• l’absence de lien avec la Suisse;

• les déclarations des conjoints sont contradictoires;

• le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

S'agissant de l'attitude à adopter par l'officier de l'état civil, les directives OFEC prévoient ce qui suit (ch. 2.5):

"Selon la volonté du législateur, l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité migratoire et il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés (…) entendent contracter une union abusive.

Par contre, il ne doit pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus "saute aux yeux".

Ainsi, seuls des indices concrets et convergents d'abus doivent l'amener à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi.

Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique en effet que l'abus n'est pas manifeste.

En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage (…) abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus."

c) En ce qui concerne la procédure à suivre, les directives OFEC indiquent qu'en cas de doutes fondés quant à l'existence d'un mariage abusif, c'est-à-dire s'il y a des indices objectifs et concrets d'abus, l'officier de l'état civil sollicite le dossier des autorités migratoires, ce qui permet de déterminer si l'un des fiancés se trouve dans une situation de police des étrangers précaire (ch. 2.7). En outre, les fiancés doivent être entendus par l'officier de l'état civil, en règle générale de manière séparée. Cette audition doit se faire si possible en présence d'un deuxième collaborateur de l'office qui consignera par écrit les réponses des fiancés dans un procès‑verbal soumis ensuite pour signature à l'intéressé. Les questions posées doivent respecter la sphère intime et privée des personnes concernées et ne peuvent en particulier toucher à leur vie sexuelle ou à leur état de santé. L’audition a donc pour objet l’existence de la relation dans son contexte social: elle porte notamment sur les circonstances de la rencontre, sur la connaissance réciproque des fiancés, sur les activités sociales menées par le couple, ainsi que sur les rapports avec la famille et les proches. Les fiancés sont en règle générale entendus séparément, ce qui permet de révéler, cas échéant, des incohérences dans leurs propos (ch. 2.8).

d) Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours, puisque l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est ainsi convaincu que l'un des fiancés veut manifestement contracter une union abusive, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus. Par ailleurs, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage (ch. 2.10 directives OFEC).

e) L’officier de l’état civil doit en effet toujours avoir à l’esprit que le droit au mariage est un droit fondamental, garanti par la Constitution fédérale à l’art. 14 Cst. Les règles conventionnelles mentionnent aussi le mariage comme un droit fondamental, notamment les art. 12 CEDH (RS 0.101) et 23 al. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il est vrai que le Tribunal fédéral – et à plus forte raison le Tribunal cantonal - est tenu d'appliquer les lois fédérales et qu’il n'est donc pas habilité à en contrôler la constitutionnalité (art. 191 Cst.; ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 566). Le droit fédéral se doit toutefois d’être appliqué de manière conforme à la Constitution (ATF 116 Ib 203 consid. 5j p. 215).

3.                           a) En l'espèce, selon l'autorité intimée (cf. décision attaquée, ch. 4), des doutes lui sont apparus sur la réalité de l'union des recourants, aux motifs que le fiancé ignorait la date de naissance de sa compagne et qu'il orthographiait son prénom de façon incorrecte. Ces éléments, ajoutés au statut précaire de la recourante en matière de police des étrangers et aux tentatives infructueuses de mariage, pouvaient être qualifiés d'indices concrets et convergents d'abus susceptibles de suspendre la procédure préparatoire de mariage et de procéder aux vérifications prévues par la loi (cf. ch. 2.5 et 2.7 directives OFEC).

b) Les auditions des fiancés ont ensuite conforté les doutes de l'autorité intimée. Elle a en effet considéré en substance que les déclarations contradictoires des fiancés, leur méconnaissance réciproque de leur famille respective, des amis et des personnes constituant leur environnement social, ainsi que la situation précaire de la recourante au niveau de la police des étrangers, permettaient de confirmer ses soupçons d'abus.

aa) Il convient de rappeler que l'abus lié à la législation sur les étrangers doit être manifeste, c'est-à-dire "sauter aux yeux"; si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne peut refuser son concours (ch. 2.5 directives OFEC). Il convient donc d'examiner si le mariage des recourants constituerait un abus manifeste lié à la législation sur les étrangers.

bb) L'autorité intimée mentionne comme premier indice d'abus les déclarations contradictoires des recourants lors de leur audition du 28 février 2008, en particulier au sujet des circonstances de leur rencontre. S'il est vrai que Y.________ n'indique pas que c'est par l'intermédiaire de D.________ qu'il a rencontré X.________, cela ne signifie pas pour autant que D.________  les aurait mis en contact dans le but d'organiser un mariage fictif. En effet, il n'y a aucun indice permettant de corroborer cette hypothèse. En outre, Y.________ a indiqué qu'il ne voulait pas "la mêler à ça". Même si cela peut paraître étonnant, il ne faut pas oublier qu'une audition administrative effectuée dans le but de déceler si un mariage est abusif n'est pas habituelle et que certaines réactions peuvent avoir été causées par un sentiment de trouble et de crainte, sans pour autant représenter un élément suspect. Le but d'une telle audition n'est pas d'amener les fiancés à des divergences, mais au besoin, de tenter d'éclaircir ce qui explique ces différences apparentes. En l'espèce, l'audition de Y.________ ayant eu lieu après celle de sa compagne, la question aurait pu lui être posée de savoir pourquoi il ne mentionnait pas D.________ comme intermédiaire dans leur rencontre. L'audition des fiancés a en effet pour objet d'élucider les faits et non de prendre les fiancés en défaut, ce d’autant plus que ce point n’est pas déterminant.

cc) S'agissant ensuite des contradictions relevées au sujet des déclarations concernant l'état de santé de la recourante (dépression et envies de suicide selon elle, alors que lui décrit la situation de manière moins négative), il est tout à fait possible que Y.________ ne voie pas ou ne veuille pas voir la situation de façon aussi inquiétante que les propos de sa fiancée pourraient le laisser supposer ou encore qu'elle ne lui a pas fait part de toute sa détresse en voulant l'épargner. De toute manière, les déclarations de la recourante ne font pas état d'une volonté de passer à l'acte. Par ailleurs, le recourant a tout de même mentionné lors de son audition du 28 février 2008 qu'elle déprimait parfois un peu et qu'elle n'avait pas eu la vie facile, ce qui démontre qu'il n'ignore pas que sa fiancée a rencontré des difficultés dans son parcours de vie. Au demeurant, X.________ a indiqué lors de son audition par le tribunal que son état s'était amélioré et qu'elle ne voyait désormais son médecin qu'une fois par mois. Il n’y a aucun élément dans de telles déclarations qui permette de penser à l’existence d’un abus manifeste.

c) L'autorité intimée se prévaut également de l'absence de projet de vie commun aux fiancés, que ce soit au niveau de leur vie de couple ou sur le plan économique, professionnel, culturel ou social.

aa) Selon l'art. 159 al. 1 CC, la célébration du mariage crée l'union conjugale. Le mariage consacre une relation morale, affective et physique entre le mari et l'épouse et implique la subordination des époux à un bien commun qui limite la liberté personnelle de chacun dès le moment où ce bien est en cause. L'union conjugale représente en outre une communauté domestique et économique (cf. Deschenaux / Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, Berne, 2000, pp. 64 ss). Enfin, selon l'art. 159 al. 3 CC, les époux se doivent fidélité et assistance. Il n'y a pas de motif suffisant en l'espèce pour considérer que les futurs époux ne sont animés d'aucune intention matrimoniale et qu'ils recherchent, par la constitution d'une famille fictive, un avantage étranger à l'essence même du mariage.

bb) Une liste des motifs susceptibles de conduire deux personnes au mariage ne peut être établie. Il ne faut en effet pas confondre les mobiles du mariage avec l'intention matrimoniale. Le mariage doit avoir été voulu en lui-même et pour lui-même, peu importe les motifs qui l'ont inspiré. En l'espèce, l'audition de la recourante par le tribunal a permis d'établir qu'elle n'a jamais pu offrir de vie de famille à son fils et qu'elle a rencontré des hommes qui l'ont fait souffrir. Sa relation avec le recourant apparaît reposer sur des valeurs morales et affectives et le recourant entretient de bons rapports avec A.________; ce dernier l'appelle "papa" et ils se voient régulièrement. Le recourant a même accompagné sa fiancée à l'école pour discuter de l'enfant avec les instituteurs. La volonté du couple de mener une vie de famille, et par là, une vie commune, apparaît bien réelle. Le fait qu'ils ne vivent pas encore ensemble n'est pas déterminant, dans la mesure où ils le souhaitent, mais que l'appartement du recourant est trop petit. A ce sujet, l'autorité intimée a relevé dans sa décision que la recourante affichait des "intentions clairement manifestées de ne pas vouloir vivre sous le même toit que son fiancé" (p. 6 in fine). Mais l’absence de relations sexuelles avant la célébration du mariage n’est pas contraire aux traditions et valeurs chrétiennes sur lesquelles la Suisse repose (voir préambule de la Constitution fédérale) et ne saurait en aucun cas constituer l’indice d’un abus manifeste. Cette situation ne permet pas de nier la volonté des fiancés de créer une véritable communauté conjugale; il ressort d’ailleurs de l’audition du 28 février 2008 que le couple allait chercher un appartement plus grand pour que A.________ ait sa chambre. Le couple a ainsi bien l'intention de vivre ensemble. Il est vrai que la recourante a également déclaré lors de son audition du 28 février 2008 qu'elle ne vivait pas encore avec son fiancé au motif qu'elle ne le voulait pas, par peur que l'on profite d'elle. Ces propos s’expliquent par les expériences de la recourante avec les hommes. Le père de son fils a en effet menacé de la frapper lorsqu'elle est tombée enceinte et l'a rejetée, tandis qu'un autre l'a quittée après qu'elle ait consenti à entretenir des rapports sexuels avec lui en se fiant aux promesses de mariage qu’il lui avait faites. Elle a en outre subi un viol duquel est issu son premier fils. Les propos de la recourante doivent ainsi être appréciés à la lumière des circonstances particulières de son existence. Le fait que la confiance qu’elle place en son fiancé doive se construire dans un projet de vie commune avant d’entretenir des relations sexuelles ne permet donc pas de prendre des conclusions hâtives sur la relation qui les unit; cette approche est plutôt la garantie d’une union solide et réfléchie, qui n’est pas guidée par les seuls désirs d’ordre sexuel, mais bien par la volonté réelle de créer une communauté conjugale, bénie par un mariage religieux. Les recourants ont en effet le projet de se marier à l'église.

cc) Concernant enfin les prétendues méconnaissances de chacun des fiancés sur leurs familles et amis ou sur leur passé respectifs, le tribunal considère en l'espèce que cet élément n'est pas déterminant au regard de l'ensemble des circonstances. On rappelle en effet que l'audition des fiancés n'a pas pour but de passer chaque déclaration au peigne fin et de la comparer avec celle de l'autre afin de déceler la moindre incohérence, mais de vérifier si l'union projetée est constitutive d'un abus manifeste. Or, en l'espèce, force est de constater que l'on ne se trouve pas en présence d'un abus manifeste lié à la législation sur les étrangers. Selon les directives fédérales, la seule présence de doutes ne permet pas encore à l'officier de l'état civil de refuser de concourir à la célébration du mariage (ch. 2.3 directives OFEC). Il est vrai que la situation de police des étrangers de la recourante en Suisse est précaire et que son mariage va lui permettre de régulariser son statut; il est également vrai que deux précédentes procédures de mariage ont échoué. Mais on ne saurait toutefois déduire de ces éléments que l'unique but de son mariage avec le recourant serait de rester en Suisse, après avoir examiné l'ensemble des circonstances. D'ailleurs, ses précédents projets de mariage ne peuvent non plus être qualifiés, sans de plus amples informations, de tentatives d'abus liés à la législation sur les étrangers, et ils ont en outre échoué pour des causes indépendantes de sa volonté. En effet, le premier fiancé est décédé et le second a annulé les démarches effectuées en vue du mariage après avoir entretenu des rapports sexuels avec la recourante. On ne peut donc en déduire avec certitude que celle-ci cherche à utiliser l'institution du mariage uniquement à des fins de police des étrangers. Au demeurant, si le mariage devait se révéler fictif par la suite, il appartiendrait à l'autorité compétente en matière de migration de prendre les décisions nécessaires à cet effet. Mais on ne peut, au stade de la célébration du mariage, prendre le risque de violer un droit fondamental sans une conviction absolue de l'existence d'un abus manifeste.

4.                           Compte tenu de l'issue du recours, la question de savoir si l'autorité intimée aurait sciemment retardé l'ouverture de la procédure préparatoire de mariage en exigeant la production de documents légalisés par le Ministère togolais des affaires étrangères, n'a pas besoin d'être tranchée. Il en est de même s'agissant de la question de savoir s'il aurait dû être procédé à une audition complémentaire des fiancés avant la prise de décision litigieuse.

5.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, les frais de justice, y compris les indemnités versées aux témoins, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 48 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat ont droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 3 novembre 2008 est annulée.

III.                         Les frais de justice, y compris l'indemnisation des témoins à hauteur de 196 francs 50, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                         Une indemnité, arrêtée à 2'000 (deux mille) francs, mise à la charge de l'Office de l'état civil de Lausanne, est allouée aux recourants X.________ et Y.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2009

 

 

Le président:                                                                                            La greffière:

 

 


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.