TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juillet 2010

Composition

M. Pierre Journot, président M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges

 

recourante

 

AX.________, , à **********,

  

autorité intimée

 

Chambre des notaires

  

intimée

 

Z.________, notaire, à ********,

  

 

Objet

Décision de la Chambre des notaires du 25 novembre 2008

Vu les faits suivants

A.                                Le 2 février 2000, AX.________ a établi un chèque de 40 000 fr. en faveur de Me Z.________, notaire. Le même jour, D.________ a établi la quittance suivante :

" Reçu ce jour de Mme AX.________, *************, en mains propres

Un chèque de frs. 40.000.- (quarante mille francs) tiré sur l’UNION DE BANQUES SUISSES, daté du 2 février 2000, au nom de Maître Z.________, *************, destiné à la S.I. ABC, **********

Et

Fr.s. 24.000.- (vingt-quatre mille francs suisses) destiné à la S.I. ABC *******, via Me  Z.________ à Ouchy sur Lausanne.

B.                               La notaire en question a établi le 3 février 2000 le reçu suivant :

"La soussignée, Z.________, notaire à ********** pour le district de ce nom,
déclare avoir reçu ce jour du “Consortium ************ ”, la somme de

HUITANTE MILLE FRANCS
(Fr. 80000.--)

répartie comme suit

a) Fr. 24'000.-- en espèces et un chèque UBS à l’ordre dudit notaire de Fr. 40'000.--,

b) la quittance du 31 décembre 1999 de Fr. 16'000.--.

En conséquence, le solde à remettre à l’ancien actionnaire, propriétaire des 80% du capital-actions de S****** SA, est de Fr. 64'000.--."

C.                               Le 17 août 2007, AX.________ s'est adressée à la notaire Z.________ en demandant ce qu'était devenu le chèque de 40 000 fr. Après un premier rappel du 3 septembre 2007, AX.________ s'est adressée à l'Association des notaires vaudois le 11 septembre 2007, puis elle a reçu le lendemain une lettre de la notaire Z.________ qui demandait un délai pour effectuer les recherches demandées.

Le 19 septembre 2007, la notaire Z.________ a écrit ce qui suit à AX.________ :

"Objet: chèque UBS à mon ordre de CHF 40’000.-- du 2 février 2000

Madame,

Par la présente, permettez-moi de vous exprimer mon étonnement quant aux velléités dont vous faites preuve quant à la recherche d’un chèque encaissé à une époque bien obscure quant à votre situation familiale et patrimoniale !

Après recherches dans mes archives, il s’avère que le chèque a été encaissé pour le compte du “Consortium ********”, dont votre mari était intéressé au travers des sociétés anonymes “H********** SA” et “E******** SA”.

Après encaissement de ce chèque et du complément de CHF 24'000.-- apporté, un montant de CHF 64'000 a été remis à Monsieur R.________ pour le compte de la société “E******** S.A.”, en exécution d’une convention signée par votre mari.

En conséquence, la seule personne qui peut vous donner des explications concrètes est votre mari et éventuellement Monsieur D.________.

Je reste naturellement à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et espère ainsi vous avoir satisfaite.

(...)"

Le 21 septembre 2007, AX.________ a répondu ce qui suit à la notaire:

"(...)

Dans mon premier courrier du 17 août 2007, je vous ai fait remarquer que je ne vous ai jamais donné d’instruction à l’égard de l'utilisation de ce chèque (et de la somme en liquide de Fr. 24'000.- qui l’accompagnait). Votre correspondance est étrangement muette à ce sujet, comme sur la question de la quittance originale que je n’ai toujours pas reçue de votre part pour ce chèque à votre ordre et la somme qui l'accompagnait, ce qui commence à faire long après 7 ans et demi.

Pour pouvoir boucler mon dossier en ce qui vous concerne, je vous saurais donc gré de me faire parvenir par retour de courrier

a)  Une copie de mes instructions sans doute en votre possession concernant l’utilisation de ce chèque et de la somme complémentaire de Fr. 24'000.- en liquide qui l’accompagnait;

b)  Original d’un reçu en ma faveur de votre part pour ce chèque et la somme qui l’accompagnait de Fr 24'000.- indiquant très précisément deux points essentiels, soit le destinataire final des fonds et la date à laquelle il les a reçus.

c)  copie de la quittance que vous a sans doute signée M. R.________ à ma décharge.

Je vous rappelle pour les besoins de l'exercice (ce que vous saviez très bien d’ailleurs, connaissant pour vous citer « une époque bien obscure quant à ma situation familiale et patrimoniale ») ne connaître ni n’avoir jamais connu ni rencontré M. R.________ (3e bénéficiaire du chèque ??), le Consortium ********** (1er bénéficiaire du chèque ??), E*********** SA (2e bénéficiaire du chèque ???) et n’avoir jamais eu un quelconque rapport juridique avec l’ensemble de ces personnes à qui, semble-t-il, j’ai payé de l’argent par vos soins sans le devoir, le savoir, le vouloir ni l’avoir ordonné à quiconque, à commencer par vous."

Par lettre du 26 septembre 2007, la notaire Z.________ a convoqué à son étude AX.________, son époux et D.________ pour le 10 octobre 2007. AX.________ a écrit le 28 septembre 2007 à la notaire pour protester contre le procédé consistant à la convoquer et réclamer la restitution de l'original de son testament, déposé à l'étude du notaire. Elle a néanmoins participé à la séance. Un représentant de l'Association des notaires vaudois a aussi assisté à cette séance, dont on ne trouve pas de procès-verbal au dossier.

D.                               Le 5 juin 2008, AX.________ s'est adressée à nouveau à l'Association des notaires vaudois en la priant de transmettre le dossier à la Chambre des notaires. Elle a joint à cette lettre un projet de dénonciation pénale où elle explique que le 2 février 2000, alors que son époux BX.________ était en détention préventive, elle aurait été contactée par  D.________, qui l'aurait pressée de lui remettre la somme de 64 000 fr. qui devait impérativement être versée en faveur de la SI ABC SA, dont elle était l'actionnaire unique, dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble.

Après un nouvel échange de correspondance, l'Association des notaires vaudois a renvoyé AX.________ à agir devant la Chambre des notaires.

E.                               Par lettre du 3 juillet 2008, AX.________ s'est adressée à la Chambre des notaires en demandant l'ouverture d'une enquête administrative. Elle faisait valoir qu'un notaire ne doit pas participer à une société dont le but serait le courtage en immeuble, qu'il doit rester indépendant en toutes circonstances et se faire clairement instruire par les parties sur leur réelle intention, et qu'enfin il doit déterminer précisément l'étendue et la capacité de représentation des mandataires ou de toute autre personne intervenant devant lui. Elle expose que la notaire intimée a agi en dehors de tout cadre légal, sans instruction de sa part, en violation des devoirs élémentaires de sa charge et en lui causant un dommage de plusieurs dizaines de milliers de francs qu'elle tente depuis longtemps sans succès de faire réparer.

La notaire Z.________ s'est déterminée le 11 juillet 2008 en exposant que AX.________ avait été satisfaite des réponses fournies lors de la séance du 10 octobre 2007 et en demandant qu'une enquête soit ouverte contre l'époux de AX.________.

Invitée à se déterminer, AX.________, en annexe à une lettre du 20 août 2008 qui a été transmise à la notaire intimée, a versé au dossier une "convention conditionnelle de vente et d'achat d'actions" du 30 septembre 1999 portant sur la vente du capital action de la société S******* SA à un "Consortium ************, société simple d'investisseurs", représentée par la notaire Z.________ qui, selon ce document, agissait "à titre fiduciaire sur mandat exprès dudit consortium".

Se déterminant à son tour à nouveau le 1er septembre 2008, la notaire a écrit ce qui suit à la Chambre des notaires :

" A mon tour de ne pas comprendre la démarche de Madame AX.________, puisqu’elle a reçu toutes les explications nécessaires quant à la remise du chèque, de son utilisation et de la libération des fonds en conséquence au jour de notre rencontre en mon Etude, en présence de son mari, de Monsieur D.________ et d’un représentant du Comité de l'Association des notaires vaudois.

Ce que Madame AX.________ omet ou ignore, c’est que son mari voire les sociétés qu’il représentaient [sic] constitue le "Consortium ******". Raison pour laquelle, si une personne est à "enquêter", c’est bien ce dernier.

Comme elle le prétend, les pièces confiées en son temps à l’Association des notaires vaudois paraissent claires, en ce sens que le chèque encaissé a été affecté selon les instructions reçues au travers de la personne à qui Madame AX.________ avait confié le chèque.

Je ne comprends donc pas l’insistance de Madame AX.________ à dénigrer notre profession.

Je note que les termes "A la Chambre des Notaires vaudois donc de savoir si elle peut vivre sereinement en ayant connaissance de pareilles pratiques" et "On doit sérieusement se faire du souci pour la santé de la profession" relèvent d’une personne qui a des problèmes psychiques !

(...) "

Cette lettre n'a pas été communiquée à AX.________.

F.                                Selon l'extrait de son procès-verbal figurant au dossier, la Chambre des notaires a décidé de classer les plaintes pour le motif que la prescription était atteinte, les faits datant de plus de sept ans. Le procès-verbal indique que Me *** (associé d'un avocat que AX.________ déclarait avoir consulté) s'est retiré pour cette délibération, mais il n'indique pas la composition de la chambre, qu'on ne trouve pas non plus dans la décision rendue le 25 novembre 2008, qui a la teneur suivante :

" La Chambre des notaires

statuant dans sa séance du 16 septembre 2008,

vu la plainte déposée le 3 juillet 2008 par Mme AX.________ contre Me  Z.________, notaire à Lausanne,

vu les déterminations déposées par Me  Z.________ le 11 juillet 2008,

vu la lettre de la Chambre des notaires à Mme AX.________ du 18 juillet 2008,

vu le dossier produit par l’Association des notaires vaudois en date du 22 juillet 2008,

vu la détermination de Mme AX.________ du 20 août 2008,

vu la détermination de Me Z.________ du 1er septembre 2008,

considérant

que Mme AX.________ reproche à Me Z.________ d’avoir agi en dehors de tout cadre légal, sans instruction de sa part, en violation de devoirs élémentaires de sa charge et en lui causant un dommage de plusieurs dizaines de milliers de francs, dans le cadre de l’encaissement d’un chèque au mois de février 2000,

que Mme AX.________ laisse entendre dans sa dénonciation que Me Z.________ aurait participé à une société de courtage, qu’elle n’aurait pas fait preuve de l’indépendance liée à sa fonction, et qu’elle n’aurait pas déterminé correctement la capacité de représentation de la ou des personnes qui sont intervenues auprès d’elle à l’époque des faits,

que Me Z.________ indique dans ses déterminations qu’elle est surprise par la démarche de Mme AX.________, celle-ci ayant reçu des explications qui semblaient satisfaisantes lors d'une séance en l’étude de Me Z.________ le 10 octobre 2007,

que Me Z.________ relève encore que le seul but de Mme AX.________ est de lui soutirer une somme d’argent,

qu’il ressort des pièces du dossier que Mme AX.________ a bien établi un chèque à l’intention de Me Z.________ le 2 février 2000,

qu’en août 2007, Mme AX.________ s’est inquiétée de l’encaissement de ce chèque auprès de Me Z.________,

qu’à cet effet, elle s’est également adressée à l’Association des notaires vaudois en septembre 2007,

que par courrier du 19 septembre 2007, Me Z.________ a apporté les explications requises, indiquant que le chèque avait été encaissé pour le compte d’un consortium auquel le mari de Mme AX.________ était intéressé, et en exécution d’une convention signée par lui,

que des explications complémentaires ont été fournies le 10 octobre 2007 lors d’une séance à laquelle les parties et un représentant de l'Association des notaires vaudois ont participé,

qu’aucun élément du dossier ne permet ainsi de penser que Me Z.________ aurait violé une disposition de la loi sur le notariat (LNo) en l’espèce,

qu’au demeurant, les faits à la base de la dénonciation remontent à février 2000,

que tant l’art. 99 LNo que l’article 130 de l’ancienne loi sur le notariat, applicable au moment des faits, prévoient que l’action disciplinaire se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’infraction a été commise,

que, dès lors, la dénonciation est manifestement tardive, les faits qui la fondent étant atteints par la prescription,

qu’il ne se justifie donc pas d’ouvrir une enquête disciplinaire en l’espèce,

qu’au demeurant, on ne saurait suivre la requête de Me Z.________ visant à l’ouverture d’une enquête à l’encontre de l’époux de Mme AX.________, ce dernier n’étant pas notaire et, par conséquent, pas soumis à la surveillance de la Chambre des notaires,

qu’en tant que le courrier de Me Z.________ du 11 juillet 2008 constitue une dénonciation, celle-ci doit être déclarée irrecevable,

vu l’article 104, 2 alinéa LNo

décide

I.-           La dénonciation formée le 3 juillet 2008 par Mme AX.________ contre Me Z.________ est classée sans suite.

Il.-          La dénonciation formée le 11 juillet 2008 par Me  Z.________ à l’encontre de l’époux de Mme AX.________ est irrecevable.

(...)"

G.                               Par lettre du 12 décembre 2008, AX.________ a recouru contre la décision de la Chambre des notaires en demandant l'annulation de cette décision et l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre la notaire intimée. Elle a demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision incidente du 31 décembre 2008, pour ce qui concerne l'avance de frais.

H.                               Par lettre du 29 décembre 2008 la notaire intimée s'est adressée à la Chambre des notaires en lui demandant "de bien vouloir me conseiller et me dicter le comportement adéquat qu'il convient d'adopter dans cette affaire".

I.                                   L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 15 janvier 2009. La notaire intimée en a fait de même par lettre du 26 janvier 2009. La recourante a encore déposé des observations du 16 février 2009.

J.                                 Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Est passible d’une peine disciplinaire le notaire qui a enfreint la LNo ou ses dispositions d’application, ou qui a violé ses devoirs professionnels ou sa promesse (art. 98 LNo). Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 LNo, la Chambre prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo). A teneur de l’art. 104 LNo, la Chambre ou son président décide de l’ouverture de l’enquête disciplinaire, d’office ou sur dénonciation (al. 1); la Chambre peut refuser d’ouvrir une enquête si elle tient la dénonciation pour manifestement mal fondée; sa décision est attaquable (al. 2). Il suit de là que le recours est recevable quant à son objet, et que la recourante, dénonciatrice, a qualité pour agir selon l’art. 104 al. 2 LNo, comme norme spéciale au sens des art. 75 let. a et 99 de la loi sur la procédure administratives du 28 octobre 2000 (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                La recourante constate (cela résulte de la décision attaquée) que la notaire intimée s'est expliquée en dernier, le 1er septembre 2008. Elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce qu'elle n'a pas eu connaissance de cette écriture et qu'elle n'a pas pu la commenter.

La jurisprudence fédérale considère (v. pour un exemple récent 1C_439/2009 du 25 novembre 2009) que tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b).

Il est exact que la Chambre des notaires a statué sans communiquer à la recourante les dernières déterminations de la notaire intimée, du 1er septembre 2008. Il s'agit là d'une violation manifeste du droit d'être entendu. Contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée dans sa réponse, cette lettre du 1er septembre 2008 n'est pas une "brève duplique" mais une lettre circonstanciée dans laquelle la notaire intimée explique pour la première fois ce qu'elle n'affirmait qu'à mots couverts dans ses précédentes écritures, à savoir que c'est l'époux de la recourante "voire les sociétés qu'il représentait" qui constituait le "Consortium des Marinas du Léman". Peu importe de toute manière car c'est aux parties, et non à l'autorité, de déterminer si un document nécessite des commentaires (ATF 133 I 100, consid. 4.3 p. 102 à la fin).

S'agissant de la possibilité de réparer une violation du droit d'être entendu durant la procédure de recours, la Cour de droit administratif et public, constatant que son pouvoir d’examen est restreint à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), en déduit dans certains cas qu'en raison de cette limitation de son pouvoir de cognition, la violation du droit d’être entendu ne saurait être réparée devant elle (p. ex. AC.2009.0111 du 11 novembre 2009). D'autres arrêts considèrent que la violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans parce que celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (p. ex. FI.2009.0127 du 13 avril 2010; v. p. ex. GE.1999.0102 du 31 mai 2000 concernant la Chambre des notaires). En l'espèce, la question de savoir si la violation du droit d'être entendu dont la recourante se plaint à juste titre peut être réparée durant la procédure de recours peut rester ouverte en l'espèce car de toute manière, l'annulation de la décision attaquée s'impose pour les motifs qui suivent.

3.                                L'article 42 LPA-VD énumère les indications que doit contenir une décision administrative. Il exige en particulier que la décision indique les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquelles elle s'appuie (article 42 let. c LPA-VD). Il est vrai que la LPA-VD est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 si bien qu'elle n'était pas encore applicable lorsque la décision attaquée a été rendue, le 25 novembre 2008. On peut toutefois se demander si la plupart des exigences de l'article 42 LPA-VD (notamment la composition de l'autorité, qui fait aussi défaut à l'espèce) ne correspondent pas à des principes généraux qui s'appliquent même en l'absence d'une disposition expresse.

Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que la décision attaquée rappelle les dernières interventions de la recourante à l'endroit de la notaire intimée, à partir de 2007, elle n'élucide pas les faits, remontant à l'année 2000, dont se plaint la recourante. L'autorité intimée, comme elle l'explique dans sa réponse du 15 janvier 2009, s'est contentée de reproduire dans sa décision les déclarations des parties, notamment celles de la notaire intimée selon laquelle les explications requises par la recourante lui avaient été fournies.

L'absence, dans la décision attaquée, d'une description des faits remontant à l'année 2000 peut évidemment être mise en rapport avec le fait que la décision tient ces faits pour prescrits. L'art. 99 al. 2 LNo (semblable à l'ancien droit, comme le retient la décision attaquée), prévoit à cet égard ce qui suit :

"L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. L'ouverture d'une enquête contre le notaire interrompt la prescription. La prescription est également suspendue lorsqu'une action pénale ou civile porte sur les mêmes faits; l'enquête disciplinaire peut alors être elle-même suspendue jusqu'à droit connu sur le plan civil ou pénal."

Il résulte de cette disposition qu'en l'espèce, faute d'une action pénale ou civile, la prescription n'aurait pu être interrompue que par l'ouverture d'une enquête. Elle était donc probablement déjà acquise, pour les faits de l'année 2000, lorsque la recourante s'est adressée à la Chambre des notaires, le 3 juillet 2008, après être intervenue en vain auprès de l'Association des notaires vaudois durant l'année précédente. La prescription était en tout cas acquise, pour les faits de l'année 2000, lors de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle la Chambre des notaires a décidé de classer la dénonciation sans suite, ce qui signifie qu'elle refusait d'ouvrir une enquête disciplinaire.

4.                                La question de la prescription n'a pas échappé à la recourante: elle fait valoir que "comme en droit pénal, il existe en droit disciplinaire le concept de faute professionnelle continue". Elle ajoute que les fautes dénoncées résident dans le fait que la notaire intimée a refusé de répondre de façon adéquate au sujet de l'utilisation des fonds en 2007.

Au sujet de la " faute professionnelle continue", l'autorité intimée relève que la recourante fait manifestement allusion à la notion de délit continu, connue en droit pénal (art. 98 let. c du Code pénal, qui prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée). Elle en rappelle la définition et, constatant que les faits se sont déroulés exclusivement en 2000, elle conclut que le comportement prétendument contraire à la LNo a pris fin au mois de février 2000.

On ne peut pas suivre l'argumentation de la recourante dans la mesure où elle demande l'application, dans la présente cause de droit administratif, de ces règles du droit pénal sur la prescription. En effet, une infraction ne peut être considérée comme continue que lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de faits délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit (voir, sur la notion de délit continu, ainsi que sur celle - partiellement abandonnée par la jurisprudence - de délit continué: Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, n. 1.5 à 1.10 ad art. 98). En l'espèce, les faits qui se sont déroulés durant l'année 2000 sont aujourd'hui révolus et à supposer même qu'ils aient engendré un préjudice - ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - le simple fait que ce préjudice supposé perdurerait ne suffit pas pour considérer qu'on serait en présence d'un délit continu.

5.                                En revanche, c'est à juste titre que la recourante fait valoir que les fautes dénoncées résident dans le fait que la notaire intimée a refusé de répondre de façon ad¿uate au sujet de l'utilisation des fonds en 2007.

A cet égard, il faut rappeler que selon l'art. 98 LNo, une faute disciplinaire consiste dans la violation intentionnelle ou par négligence des dispositions de la LNo, de ses dispositions d'application, ou des devoirs professionnels du notaire. Parmi ces devoirs figure à l'évidence l'obligation de reddition de compte, en vertu de laquelle le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 du Code des obligations; CO, RS 220). Cette obligation subsiste après la fin du mandat et elle se prescrit, précisément dès la fin du rapport de mandat, par dix ans (Walter Fellmann, Berner Kommentar, Bern 1992, N. 99 ad art. 400 CO).

En l'espèce, l'existence d'un mandat entre la recourante et la notaire intimée n'est pas contestée. En vertu du droit à la reddition de compte, la recourante a précisément demandé à la notaire intimée (outre la restitution de son testament, qu'elle semble avoir obtenue puisqu'elle n'en parle plus) de lui rendre compte de l'usage fait d'un chèque de 40 000 fr. dont il n'est pas contesté qu'il a été encaissé par la notaire intimée, qui a également reçu en outre la somme de 24 000 fr.

Il est vrai que la recourante n'est intervenue auprès de la notaire qu'en 2007 pour des faits remontant à l'année 2000, mais comme on vient de le voir, son droit à la reddition de comptes n'était pas prescrit. Au sujet de ce retard, la recourante explique, dans sa première lettre du 17 août 2007, qu'elle était occupée à la révision d'un certain nombre de dossiers et qu'elle est tombé sur le chèque en question à cette occasion. La notaire intimée, qui s'est contentée de demander un délai après avoir reçu un premier rappel, ne prétend pas que ce retard apporterait des restrictions au droit du mandant d'obtenir des explications (voir, au sujet du retard dans la demande de reddition de compte, Fellmann, op. cit, N. 100 à 102 ad art. 400 CO).

Dans ces conditions, la recourante pouvait effectivement exercer envers la notaire intimée son droit à la reddition de comptes en vertu de l'article 400 CO. C'est ce qu'elle a fait durant l'année 2007. Pour les faits qui se sont alors déroulés cette année-là et par la suite, la prescription de l'action disciplinaire n'est pas atteinte.

6.                                Or la manière dont la notaire intimée s'est acquittée de son obligation de reddition de compte peut difficilement être considérée comme satisfaisante. Aucune de ses lettres n'exprime clairement la réponse qui, en toute logique, semblerait pouvoir être attendue de celui qui a reçu une somme d'argent, à savoir qu'il en a disposé conformément aux instructions reçues, avec la description de ces instructions, la désignation de leur auteur et la production des éventuels justificatifs.

En particulier, la lettre de la notaire intimée du 19 septembre 2007 fait une description difficilement compréhensible de la situation en expliquant à la recourante que le chèque aurait été encaissé pour le compte d'un consortium "dont votre mari était intéressé au travers des sociétés anonymes ...", sans qu'on puisse savoir à quel titre intervenait le dénommé R.________ ni quel rôle jouait le dénommé D.________.

Dès lors que dans sa lettre du 21 septembre 2007, la recourante déclarait formellement - ce qui ne semble pas avoir été mis en doute - qu'elle ne connaît pas le dénommé R.________, ni le consortium en question, ni la société E******* SA, et qu'elle demandait aussi la production de pièces permettant selon elle de comprendre ce qui s'était passé, requête à laquelle la notaire intimée n'a donné aucune suite, la Chambre des notaires ne pouvait pas se contenter de constater que la recourante avait reçu les explications requises ainsi que des explications complémentaires orales (dont le dossier ne contient aucune trace). Il lui incombait d'élucider la situation de fait afin de déterminer si les explications fournies (que la décision devait décrire) constituaient une reddition de compte conforme à l'art. 400 CO.

Il n'échappe pas au tribunal que la notaire intimée semble mettre en doute la bonne foi de la recourante et qu'il n'est peut-être pas impossible que celle-ci en sache en réalité plus que ce qu'elle déclare. Le dossier ne permet cependant pas d'en avoir le coeur net si bien que sur la base des éléments qu'elle avait à sa disposition, la Chambre des notaires ne pouvait pas se contenter de "classer sans suite" la dénonciation de la recourante.

On rappellera pour le surplus que la jurisprudence a déjà considéré à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PS.2009.0070 du 17 mars 2010; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009; AC.2009.0173 du 22 septembre 2009; AC.2009.0114 du 15 juillet 2009; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005 (concernant la Chambre des notaires); GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998).

Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende, après instruction complémentaire, une décision statuant en connaissance de cause sur la suite qu'il convient de donner à l'intervention de la recourante.

7.                                Vu ce qui précède, la recourante obtient partiellement gain de cause car la décision attaquée est annulée, mais le présent arrêt ne préjuge pas la question de savoir si une enquête doit être ouverte. Le recours est partiellement admis, sans frais pour la recourante.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Chambre des notaires du 25 novembre 2008 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er juillet 2010

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.