TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  Mme Colette Pillonel et M. Antoine Rochat, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, par le Vétérinaire cantonal,

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 4 décembre 2008 lui interdisant avec effet immédiat toute importation de chiots et tout commerce d'animaux et lui ordonnant de reconduire 5 chiots en Slovaquie

 

Vu les faits suivants

A.                                Sur demande du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) qui suspectait une importation illégale d'animaux, la Préfecture de l'Ouest lausannois a délivré le 19 novembre 2008 une ordonnance de visite domiciliaire chez X.________ à 1********, en vue d'un contrôle et d'éventuels séquestres. La visite a eu lieu le 20 novembre 2008; des photos ont été prises et l'intéressé a été entendu.

B.                               Par décision du 4 décembre 2008, le SCAV, par le Vétérinaire cantonal, a prononcé:

"Constatant:

·           que vous avez importé dix-sept chiots de Slovaquie,

·          que ces chiens n'étaient pas accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance,

·          qu'aucune notification TRACES du vétérinaire officiel n'a été effectuée dans le système informatique européen, par conséquent qu'il n'y a pas la mention du lieu d'origine (exploitation) agréé de l'animal,

·          que les chiots n'ont pas été enregistrés par vos soins dans la base de données ANIS,

·          que vous n'étiez pas au bénéfice d'une autorisation pour le commerce au sens de la loi sur la protection des animaux (article 13 de la LPA) établie par le vétérinaire cantonal compétent,

·          que vous avez séparé les chiots de leurs mères avant 56 jours,

·          que vous avez importé des chiens dont l'état de santé s'est rapidement dégradé lors de leur arrivée en Suisse, en tout cas pour l'un deux.

Considérant

·          le risque de rage lié à l'importation de chiots non vaccinés et non munis d'un certificat vétérinaire.

le Vétérinaire cantonal décide:

1.   de vous interdire, avec effet immédiat, toute importation de chiots et tout commerce d'animaux,

2.   que les chiots encore en votre possession et portant les numéros de puce électronique suivants:

968 00000 444 78 56

968 00000 445 79 75

968 00000 445 27 22

968 00000 444 88 48

968 00000 445 32 24

doivent être reconduits en Slovaquie par vos soins avant le 31 décembre 2008, selon un programme de retour (date, douane, etc.) dont vous devez nous communiquer les détails, par écrit, d'ici le 15 décembre 2008,

3.   que la douane slovaque doit nous faire parvenir un document attestant ce retour,

4.   qu'avant le retour des animaux en Slovaquie, tout contact direct des chiots avec des personnes ou des animaux est interdit, à l'exception de la personne commise aux soins des chiots. En particulier, ces derniers seront promenés uniquement en laisse, en dehors des localités et à l'écart de toute personne ou d'animaux, ainsi qu'aux heures de peu de fréquentation.

Tout symptôme de maladie décelé sur vos chiots doit être immédiatement signalé au vétérniarie-délégué […] et au Vétérinaire cantonal qui décide des mesures à prendre.

5.   qu'en cas de non respect de la présente décision, d'autres mesures devront être prises."

Cette décision était prise en application de l'art. 30 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), de l'art. 16 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), de l'art. 13 de la loi du 9 mars 1978 [recte: du 16 décembre 2005] sur la protection des animaux (LPA; RS 455), des art. 70 et 103 de l'ordonnance du 27 mai 1981 [recte: du 23 avril 2008] sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), de l'ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10) et de la directive du 2 juillet 2007 concernant "l'importation de chiens et de chats en provenance de l'UE et l'application des dispositions d'importation dès le 1er juillet 2007". Un émolument de 300 fr. pour la décision était mis à la charge de l'intéressé.

C.                               Agissant le 18 décembre 2008, X.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. Le recourant indiquait avoir décidé d'importer quelques chiots en Suisse car il se trouvait dans une situation financière difficile, ayant été licencié et son épouse étant enceinte. Il s'était renseigné par téléphone sur les exigences légales en la matière auprès de la douane de Genève et l'Office vétérinaire fédéral. Il avait ainsi importé de bonne foi en novembre 2008 six chiots de Slovaquie, son pays d'origine. Sur ces six chiots, l'un était décédé, alors que les cinq autres - correspondant aux numéros figurant dans la décision attaquée - avaient déjà été reconduits en Slovaquie le 10 décembre 2008. Il annexait à cet égard un certificat vétérinaire slovaque du 12 décembre 2008, attestant que les cinq chiots incriminés étaient en bonne santé (pièce 8). Sur le fond, il contestait avoir violé les dispositions légales et déniait pratiquer le commerce d'animaux, dès lors qu'il "s'agissait uniquement d'actes sporadiques causés par le fait qu'étant licencié par l'entreprise auprès de laquelle j'ai travaillé pendant six ans, je me suis trouvé sans ressources financières".

D.                               Dans sa réponse du 21 janvier 2009, l'autorité intimée a complété son argumentation et a conclu au rejet du recours. Elle précisait notamment que le procès-verbal de la visite domiciliaire serait établi par la section des enquêtes des douanes.

E.                               Entre-temps, l'autorité intimée a dénoncé l'intéressé auprès de la Préfecture, le 22 décembre 2008. Par décision du 26 janvier 2009, le Préfet a, en se référant exclusivement à la décision attaquée et en application des art. 70 ss de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; RVS 312.11), 27 LPA et 106 CP, constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction à la LPA, condamné l'intéressé à une amende de 1'000 fr. et mis les frais, par 120 fr., à sa charge. Par courrier du 9 février 2009, X.________ a informé le Préfet que la décision du SCAV sur laquelle se fondait la condamnation faisait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, partant n'était pas exécutoire; il sollicitait ainsi le Préfet qu'il annule son prononcé et qu'il statue à nouveau une fois le jugement du Tribunal cantonal rendu.

Le 12 février 2009, le Préfet a informé la CDAP qu'il suspendait la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la présente cause.

F.                                Par décision incidente du 12 février 2009, la juge instructrice a, sur demande du recourant, levé l'effet suspensif légal en ce qui concernait l'interdiction, avec effet immédiat, de toute importation de chiots et tout commerce d'animaux et a maintenu cet effet pour le surplus, dans la mesure où il conservait un objet.

G.                               Par courrier du 17 février 2009, le recourant a confirmé sur interpellation de la juge instructrice que les ch. 2 et 4 de la décision attaquée avaient perdu leur objet et déclaré qu'il "renonce formellement à pratiquer le commerce des animaux jusqu'à l'obtention d'une autorisation de l'office compétent". Dès lors, toujours selon le recourant, si l'autorité intimée réexaminait sa position et annulait la dénonciation au Préfet, il était prêt à retirer son recours. Il requérait par ailleurs la faculté de s'exprimer une nouvelle fois suivant la teneur de la réponse de l'autorité intimée à sa proposition. Enfin, il rappelait que le procès-verbal de la visite domiciliaire n'avait toujours pas été établi et relevait le caractère excessif de l'amende préfectorale (1'120 fr. au total, à laquelle s'ajoutait encore les frais de la décision attaquée par 300 fr.) au vu des circonstances difficiles qui l'avaient amené à importer les chiots et de sa situation financière, étant précisé que son épouse devait accoucher le 19 février suivant.

En réponse, l'autorité intimée a indiqué sans autre motivation le 27 février 2009 qu'elle maintenait la décision attaquée du 4 décembre 2008 et sa dénonciation du 22 décembre 2008 à la Préfecture.

Par avis du 2 mars 2009, la juge instructrice a transmis cette réponse au recourant et avisé les parties que la cause, qui paraissait à première vue intégralement sans objet, était prête à être jugée.

Le recourant s'est encore exprimé le 14 mars 2009, rappelant sa situation familiale (naissance de son enfant le 19 février 2009) et sociale (les époux étant tous deux sans travail).

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. D'après l'art. 37 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable lors du dépôt du recours, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce cependant à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours lorsque la question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps (ATF 92 I 29 consid. 1; 91 I 326 consid. 1; 87 I 245 consid. 2), que l'acte attaqué, qui a déjà sorti tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes conditions (ATF 94 I 33 consid. 1), que la brève durée de la mesure contestée ne permettrait jamais au tribunal de se prononcer sur la portée d'une disposition dont l'application peut être lourde de conséquences pour les justiciables (ATF 107 Ib 274 consid. 1c) et s'il existe un intérêt public important à résoudre le point de principe soulevé dans le recours (cf., relativement à l’art. 103 OJ désormais remplacé par l'art. 89 LTF, ATF 133 II 68 ad GE.2006.0081 du 11 juillet 2006 et les arrêts cités).

2.                                En l'espèce, conformément aux motifs qui suivent, le recourant n'a plus d'intérêt actuel et pratique à ce que le recours soit examiné (les conditions permettant de renoncer à cette exigence n'étant manifestement pas réalisées), de sorte que le recours doit être déclaré sans objet.

Le ch. 1 de la décision attaquée interdit au recourant, avec effet immédiat, toute importation de chiots et tout commerce d'animaux. Dès lors que, d'une part, le recourant a de toute façon formellement renoncé "à pratiquer le commerce des animaux (entendre: y compris l'importation de chiots) jusqu'à l'obtention d'une autorisation de l'office compétent", et que, d'autre part, cette interdiction ne peut être comprise comme un refus d'emblée d'accorder pour l'avenir les autorisations nécessaires à l'importation de chiots et au commerce d'animaux, le ch. 1 précité est désormais dénué de portée.

Le ch. 2 exige que les cinq chiots survivants soient reconduits en Slovaquie avant le 31 décembre 2008, selon un programme de retour (date, douane, etc.) dont le recourant devra communiquer les détails, par écrit, d'ici au 15 décembre 2008. Or, la pièce 8 du 12 décembre 2008 produite par le recourant démontre à suffisance, sans que l'autorité intimée ne le conteste, que les chiots ont déjà été ramenés en Slovaquie, au plus tard à cette date. Dans ces conditions, le ch. 2 précité a donc également perdu sa portée; en particulier, la production a posteriori d'un programme de retour apparaît inutile.

Le ch. 3 demande que la douane slovaque transmette à l'autorité intimée un document attestant ce retour. Ici également, la production a posteriori d'un tel document, en sus de la pièce 8, paraît superflue et l'autorité intimée n'a du reste pas prétendu le contraire.

Le ch. 4 concerne les modalités de traitement des chiots avant leur retour en Slovaquie. Les chiots ayant déjà été ramenés dans ce pays, le ch. 4 n'a manifestement plus d'objet.

Enfin, le ch. 5 de la décision attaquée, selon lequel en cas de non respect de la présente décision, d'autres mesures devront être prises, n'a pas de contenu suffisamment précis pour être sujet à contestation.

3.                                Dès lors que le recours a perdu son objet, le Tribunal cantonal n'a pas à élucider si les éléments en fait et en droit qui ont conduit au prononcé attaqué étaient, ou non, avérés, respectivement bien fondés. Un éventuel complément d'instruction sur le fond n'est donc pas nécessaire dans la présente procédure.

Il incombe désormais au Préfet de reprendre la partie pénale de l'affaire et de compléter l'instruction en fait et en droit dans la mesure utile, étant rappelé que le présent arrêt, qui se borne à constater que le recours est sans objet, ne porte aucune appréciation sur la validité, sur le fond, de la décision attaquée.

On précisera encore en passant que la CDAP n'est pas habilitée à remettre en cause la dénonciation de l'autorité intimée du 22 décembre 2008 au Préfet: à elle seule, une dénonciation n'est pas une décision, partant n'est pas susceptible de recours (voir arrêt FO.1999.0020 consid. 1).

4.                                Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet et la cause doit être rayée du rôle. Compte tenu de l'issue du recours, de la situation financière alléguée du recourant et de son engagement à renoncer à tout commerce d'animaux et importation de chiots avant d'avoir obtenu les autorisations nécessaires, seul un émolument judiciaire réduit (1/5 de l'avance de frais fixée à 1'000 fr.) sera mis à sa charge. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucune des parties n'étant assistée d'un mandataire professionnel.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 mars 2009

 

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Préfecture du district de l'Ouest lausannois.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.