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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
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recourant |
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X.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Moudon, représentée par Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ "décision" de la Municipalité de Moudon du 19 décembre 2008 |
Vu les faits suivants
- Vu la correspondance du 23 décembre 2008 adressée au tribunal de céans par le recourant X.________,
- vu les correspondances de ce dernier des 12 janvier, 24 février et 7 avril 2009,
- vu les déterminations de la Municipalité de Moudon du 12 février 2009,
- vu les pièces au dossier;
- attendu que le recourant, en substance, conteste l'installation par la Municipalité de Moudon de caméras de vidéo-surveillance à proximité de son domicile,
- vu les explications données par la Municipalité de Moudon, soit en substance qu'elle avait en l'état seulement installé du matériel, sans le mettre en service,
- qu'au surplus, un projet de règlement communal était en voie d'adoption, selon les procédures prévues par la loi,
- qu'ainsi les caméras de vidéo-surveillance litigieuses ne pourraient être mises en service qu'après l'adoption dudit règlement, et son approbation par les autorités cantonales compétentes,
- attendu que, selon les art. 3, 74 et 99 LPA-VD, sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal cantonal les décisions finales prises par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, modifier ou annuler des droits et obligations (art. 3 al. 1 let. a LPA-VD),
- qu'en l'espèce, l'autorité intimée expose de manière convaincante qu'elle n'a, pour l'instant, procédé qu'à l'installation du matériel de vidéo-surveillance, sans que celui-ci ne soit mis en service,
- que cette mise en service ne pourra intervenir qu'après approbation du règlement idoine, au terme d'une procédure complète,
- qu'ainsi, en l'état, force est de constater qu'il n'existe aucune décision susceptible de recours au sens de la LPA,
- que peut en l'état demeurer ouverte la question de la qualité pour agir de X.________ au sens de l'art. 75 LPA-VD,
- qu'ainsi, faute de décision attaquable, le recours est manifestement irrecevable, et doit ainsi être écarté (art. 82 LPA-VD),
- que, compte tenu des circonstances, il se justifie de rendre le présent jugement sans allocation de dépens ni frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est écarté.
II. Le présent jugement est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.