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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Robert Zimmermann et Xavier Michellod, juges ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, |
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3. |
Z.________, à 1********, |
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4. |
A.________, à 2********, |
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5. |
B.________, à 1********, |
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6. |
C.________, à 1********, |
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7. |
D.________, à 1********, |
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8. |
E.________, à 1********, |
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9. |
F.________, à 3********, |
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10. |
G.________, à 1********, tous représentés par Philippe VOGEL, avocat à Lausanne, |
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11. |
H.________, à 1********, représenté par Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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12. |
I.________, à 4********, représenté par Frank TIECHE, avocat à Lausanne, |
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13. |
J.________, à 5******** |
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Autorité intimée |
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COMITE DE DIRECTION de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, |
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Autorité concernée |
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Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Taxi Services Sàrl, à Renens VD, représentée par Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Taxis |
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Recours X.________ et consorts c/ décision n° 115 du Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 9 janvier 2009 retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 28 novembre 2008 de la Commission administrative du SIT (GE.2009.0006) Recours H.________ c/ décision n° 119 du Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 9 janvier 2009 retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 28 novembre 2008 de la Commission administrative du SIT (GE.2009.0012 joint à GE.2009.0006) Recours I.________ c/ décision n° 116 du Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 9 janvier 2009 retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 1er décembre 2008 de la Commission administrative du SIT (GE.2009.0014 joint à GE.2009.0006) Recours J.________ c/ décision n° 118 du Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 9 janvier 2009 retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 28 novembre 2008 de la Commission administrative du SIT (GE.2009.0023 joint à GE.2009.0006) |
Vu les faits suivants
A. En septembre 1959, le Conseil communal de Lausanne a adopté différentes modifications du règlement lausannois sur le service des taxis. Il a notamment prévu la possibilité de créer une centrale téléphonique des taxis dits "de place", c'est-à-dire au bénéfice d'une autorisation A (avec permis de stationner sur le domaine public). A partir de mai 1960, la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise (ci-après: la Coopérative) a géré l'exploitation du central téléphonique dont la commune de Lausanne était propriétaire.
En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après SIT) auquel se sont progressivement jointes les communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Renens. Elles ont à cette fin adopté le règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: le RIT), approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre 1964. A son chapitre 7ème, le RIT consacre le système d'un central d'appel destiné aux taxis de place. Il prévoit notamment que l'autorisation de type A donne le droit et implique l'obligation pour l'exploitant et les conducteurs à son service d'utiliser les installations téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques (art. 67 al. 3). Les relations entre la Commune de Lausanne et la Coopérative ont fait l'objet d'une convention conclue le 2 mai 1973, expirant initialement le 31 décembre de la même année et reconduite tacitement de deux ans en deux ans, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties six mois à l'avance.
Le renouvellement des installations du central nécessitait, à la fin des années 1990, un important investissement que la Commune de Lausanne n'était pas prête à consentir. Après avoir examiné différents projets, celle-ci a informé, par décision du 16 mai 2002, la Coopérative d'une part qu'elle lui laissait à bien plaire et transitoirement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appel en fonction, d'autre part qu'elle autorisait Intertaxis SA, à exploiter un central d'appel au sens de l'art. 23bis RIT et qu'elle lui en confiait l'exploitation à partir du 1er janvier 2003. Cette société anonyme, constituée le 4 mars 2002 et tombée en faillite en 2006, regroupait les cinq principales sociétés de taxis A de l'arrondissement.
Les communes membre du SIT se sont regroupées en une association, l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association), dont les statuts ont été adoptés par les différents conseils communaux en 2002 et 2003 et approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. Au nombre de ses organes figurent, comme par le passé, une commission administrative et un préposé intercommunal (art. 5 al. 3, 11 et 12 des statuts); l'association dispose également d'un conseil intercommunal ayant notamment pour compétence d'adopter le règlement intercommunal et ses modifications (art. 5 al. 1, 6 et 7 al. 1 des statuts) ainsi qu'un comité de direction et une commission de gestion (art. 5 al. 1, 8, 9 et 10 des statuts).
Par arrêt du 7 avril 2005 (GE.2004.0055), sur recours de la Coopérative, le Tribunal administratif a annulé la décision du 16 mai 2002 précitée, retenant en substance que le règlement intercommunal ne contenait pas de base légale suffisante pour fonder un monopole de service public portant sur l'exploitation du central d'appel des taxis de place. Sur recours de la société Intertaxis SA, le Tribunal fédéral a confirmé cette annulation dans son arrêt du 8 décembre 2005 (2P.118/2005).
Le 16 janvier 2006, la Coopérative s'est transformée en société à responsabilité limitée sous la raison sociale Taxis Services Sàrl. Elle a poursuivi de fait l'exploitation du central d'appel intercommunal.
B. Pour remédier à cette absence de base légale, le conseil intercommunal de l'Association a adopté, dans sa séance du 18 mai 2006, un règlement sur le central d'appel des taxis A (ci-après : RCAp). Ce règlement a été approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 9 juin 2006.
Par arrêt du 16 février 2007, la Cour constitutionnelle (arrêt CCST.2006.0007) a rejeté la requête déposée par la société Coopérative Taxiphone, qui gère à Lausanne un central regroupant essentiellement des chauffeurs de taxis B et quelques chauffeurs de taxis A; cette requête tendait à l'annulation du RCAp que la société Coopérative Taxiphone estimait contraire à la liberté économique. La Cous constitutionnelle a considéré au contraire que le règlement litigieux reposait sur une base légale suffisante, répondait à un intérêt public suffisant et respectait le principe de proportionnalité. Sur recours de la société Coopérative Taxiphone, le Tribunal fédéral a confirmé la position de la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 9 octobre 2007 (2C_71/2007).
Le RCAp est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
C. Par circulaire n° 483 du 1er novembre 2007, le Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: le Comité de direction) a informé tous les titulaires d'autorisations A qu'un appel d'offres serait lancé pour permettre l'octroi de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis de place et que, lorsqu'elle aurait été désignée, tous les exploitants de taxis A devraient, à bref délai, s'abonner à la société chargée de la réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis.
Le 20 août 2008, le Comité de direction a désigné la société Taxis Services Sàrl comme titulaire de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis A. Par circulaire n° 492 du 17 septembre 2008, il a informé tous les titulaires d'autorisations A de ce qui précède et de leur obligation de s'abonner à la société chargée de la réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis. Il y a précisé également qu'en cas de défaut d'abonnement au central d'appels géré par Taxi Services Sàrl, les exploitants concernés se verraient notifier le non-renouvellement de leur autorisation A, à savoir leur retrait, à compter du 1er janvier 2009, et que ladite autorisation serait ensuite attribuée dans les meilleurs délais à l'une des quelque 200 personnes enregistrées sur la liste d'attente pour l'octroi d'une autorisation A.
Le 30 septembre 2008, Taxi Services Sàrl a fait parvenir à tous les titulaires d'autorisations A un contrat d'abonnement. Le 27 octobre 2008, elle a envoyé à tous les exploitants A qui n'avaient pas signé et renvoyé ce contrat d'abonnement un rappel avec délai au 6 novembre 2008, faute de quoi leur dossier serait transmis au SIT afin d'engager la procédure qui s'imposait, soit le retrait de leur autorisation A à compter du 1er janvier 2009.
Le 31 octobre 2008, certains des titulaires d'une autorisation A ont, par l'intermédiaire de leur avocat, Me Philippe Vogel, fait savoir au SIT qu'ils refusaient de s'affilier au central d'appel des taxis A de la région lausannoise, sauf décision judiciaire confirmant pareille obligation.
Le 13 novembre 2008, le SIT a octroyé aux titulaires d'autorisations A concernés un ultime délai pour s'abonner au central d'appel des taxis A, faute de quoi il serait procédé au retrait de leur autorisation A au 1er janvier 2009.
Par courrier du 18 novembre 2008 adressé au SIT, Me Philippe Vogel a requis une prolongation du délai fixé à ses clients pour s'abonner à la centrale et indiqué qu'en cas de recours, une demande d'effet suspensif serait déposée tant en ce qui concerne la continuation de l'activité que la non-distribution des autorisations A qui seraient ainsi par hypothèse rendues disponibles. Il a par ailleurs précisé que si l'effet suspensif n'était pas accordé par le juge, ses clients s'abonneraient alors, dans la mesure où ils ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler pendant la procédure de recours.
Le 20 novembre 2008, I.________, chauffeur de taxi, a notamment requis, par l'intermédiaire de son avocat, Me Frank Tièche, le renouvellement de son autorisation A et fait valoir avoir signé le contrat d'abonnement à Taxi Services Sàrl le 7 novembre 2008.
D. X.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d’une autorisation A depuis le 26 juin 1975.
Y.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 3 janvier 2002.
Z.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er janvier 2000.
A.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er octobre 2006.
B.________ est exploitante de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 28 mai 1997.
C.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er janvier 2001.
D.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er juin 1995.
E.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 18 octobre 1976.
F.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 29 avril 1977.
G.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 21 décembre 1999.
Par décisions du 28 novembre 2008 dont le contenu est identique, la Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne (ci-après: la Commission administrative) leur a retiré, respectivement ne leur a pas renouvelé leur autorisation A à compter du 1er janvier 2009, en l'absence d'affiliation des exploitants de taxis précités à Taxi Services Sàrl. En bref, la Commission administrative a considéré qu'au vu des circonstances, il se justifiait de leur retirer à chacun leur autorisation A, alors même que l'art. 6 al. 2 RCAp prévoit seulement une possibilité, et non une obligation, de retrait en cas de défaut d'abonnement ou de résiliation de l'abonnement. Elle a par ailleurs estimé que la liberté du commerce et de l'industrie était respectée et rejeté l'argument selon lequel la finance d'abonnement mensuelle était trop élevée, celui-ci n'offrant pas d'indice de vraisemblance suffisante pour être retenu.
E. H.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 22 décembre 1995.
Par décision du 28 novembre 2008 également, la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a pas renouvelé son autorisation A à compter du 1er janvier 2009, constatant que l’intéressé n’avait pas retourné son contrat d’abonnement à taxis Services Sàrl et que son rappel du 13 novembre 2008 lui avait été retourné avec la mention « non réclamé ».
F. J.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er avril 1997.
Par décision du 28 novembre 2008, la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a pas renouvelé son autorisation A à compter du 1er janvier 2009, au motif en bref qu’il n’avait pas retourné le contrat d’abonnement à Taxi Service Sàrl.
G. I.________ est exploitant de taxis, au bénéfice d'une autorisation A depuis le 1er octobre 1976.
Par décision du 1er décembre 2008, en l'absence de l'affiliation de celui-ci à Taxi Services Sàrl, la Commission administrative lui a retiré, respectivement ne lui a pas renouvelé son autorisation A à compter du 1er janvier 2009. En bref, la Commission administrative a considéré qu'I.________ enfreignait de façon grave et durable les dispositions réglementaires applicables, ce qui entraînait le non-renouvellement ou le retrait de son autorisation, que l'art. 6 RCAp constituait une base légale solide pour exiger, sous peine de retrait de l'autorisation d'exploiter, l'abonnement des exploitants A au central d'appel de Taxi Services Sàrl et que la liberté économique pouvait en l'espèce être limitée par un but d'intérêt public.
H. a) Le 3 décembre 2008, X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont, par l'intermédiaire de leur avocat, Me Philippe Vogel, recouru devant le Comité de direction contre les décisions de la Commission administrative du 28 novembre 2008, concluant en particulier à l'annulation de celles-ci et requérant l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Dans son accusé de réception du 17 décembre 2008 au recours du 3 décembre 2008, le Président du Comité de direction a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours à titre de mesure préprovisionnelle, tout en informant les intéressés qu'une décision sur effet suspensif serait rendue une fois connues les déterminations de la Commission administrative et de la société Taxis Services Sàrl.
Le 17 décembre 2008, le Président du Comité de direction a informé Taxi Services Sàrl qu'il admettait l'intervention de celle-ci en qualité de tiers intéressé, selon demande déposée par l'intermédiaire de son avocat, Me Yves Hofstetter, le 9 décembre 2008.
b) Le 17 décembre 2008, I.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me Frank Tièche, a recouru devant le Comité de direction contre la décision du 1er décembre 2008 de la Commission administrative, concluant en bref à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Dans son accusé de réception du 22 décembre 2008 au recours du 17 décembre 2008, le Président du Comité de direction a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours à titre de mesure préprovisionnelle, tout en informant I.________ qu'une décision sur effet suspensif serait rendue une fois connues les déterminations de la Commission administrative et de la société Taxis Services Sàrl.
Dans ses déterminations des 18 et 23 décembre 2008, Taxi Services Sàrl s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif aux recours.
Par courrier du 19 décembre 2008, Me Philippe Vogel, au nom de ses clients, s'est à nouveau prononcé en faveur de l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations des 22 et 23 décembre 2008, la Commission administrative conclut, sur la requête d'effet suspensif, à ce que celui-ci soit refusé et, sur le fond, à ce que les recours soient rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, avec suite de frais et dépens.
c) Le 22 décembre 2008, J.________ a recouru contre la décision du 24 novembre 2008 le concernant, concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
d) Le 23 décembre 2008, H.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me Laurent Schuler, a recouru devant le Comité de direction contre la décision du 28 novembre 2008 de la Commission administrative concluant en particulier à l'annulation de celle-ci et requérant l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Par courrier du 7 janvier 2009, I.________ s'est à nouveau prononcé en faveur de l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
I. Par décisions incidentes n° 115 (X.________ et consorts), n° 116 (I.________), n° 118 (J.________) et n° 119 (H.________) du 9 janvier 2009, dont les motivations juridiques sont identiques, le Président du Comité de direction a retiré, respectivement refusé, l'effet suspensif accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours. Ces décisions retiennent notamment qu'au vu des arrêts de la Cour constitutionnelle du 16 février 2007, respectivement du Tribunal fédéral du 9 octobre 2007, les chances de succès des recours paraissent à première vue quelque peu limitées et que l'octroi de l'effet suspensif aurait pour conséquence de créer une situation de droit incertaine pour la clientèle et de porter atteinte au fonctionnement même du central, au vu du nombre de taxis en cause. Elles relèvent par ailleurs d'une part que, dans l'une de leur correspondance, certains des intéressés ont déclaré qu'ils avaient de toute façon l'intention de s'abonner au central, si l'effet suspensif leur était refusé, et que d'autre part même s'ils ne s'affiliaient pas, ils conserveraient la possibilité d'exercer leur activité durant la procédure de recours en sollicitant une autorisation B. Elles constatent également que, s'agissant de la crainte de certains des intéressés d'une éventuelle redistribution de leurs autorisations A, elle est injustifiée compte tenu des conclusions des recours et qu'enfin l'instruction du recours devrait pouvoir être menée promptement. Elles concluent donc que l'intérêt public l'emporte incontestablement sur les intérêts privés des recourants à l'octroi de l'effet suspensif, étant précisé que les décisions ne préjugent pas de l'issue des recours quant au fond.
H.________, par courrier du 12 janvier 2009, a interpellé le Président du Comité de direction au sujet de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de la nouvelle loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et plus particulièrement à propos de son art. 80 qui prévoit que le recours administratif a effet suspensif.
Le 16 janvier 2009, le Président du Comité de direction a informé H.________, avec copie aux autres parties, que l'art. 80 al. 2 LPA-VD confère à l'autorité la possibilité de lever l'effet suspensif, d'office ou sur requête, et que des motifs d'intérêt public fondent la décision du 9 janvier 2009, raison pour laquelle il n'entend pas la modifier.
J. Le 12 janvier 2009, X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier 2009 par le Président du Comité de direction concluant, sous suite de tous frais et dépens, à son annulation et à donner acte aux recourants du fait que l'effet suspensif assortit de droit le recours déposé le 3 décembre 2008 à l'encontre des décisions de retrait des autorisations catégorie A les concernant du 28 novembre 2008 jusqu'à droit connu sur le fond, subsidiairement accorder audit recours l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le fond (dossier GE.2009.0006).
Le 21 janvier 2009, H.________ a recouru devant la CDAP contre la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier 2009 par le Président du Comité de direction, concluant à l'admission du recours (I), à ce que la décision du 9 janvier 2009 précitée soit déclarée nulle, soit nulle d'effet, soit annulée (II) et à ce que l'effet suspensif au recours déposé devant le Comité de direction soit octroyé (III) (dossier GE.2009.0012).
Le 27 janvier 2009, I.________ a recouru devant la CDAP contre la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier 2009 par le Président du Comité de direction, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au présent recours (I), par voies de mesures d'extrême urgence et de mesures provisionnelles à ce qu'il soit autorisé à exercer son activité de chauffeur de taxi A et à ce que, sur le contingent, une autorisation A en sa faveur lui soit réservée, jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de la présente procédure (II et III). Il conclut par ailleurs quant au fond, principalement à l'admission du recours (IV) et à ce que soit constatée la nullité de la décision rendue le 9 janvier 2009 à son encontre par le Président du Comité de direction (V), subsidiairement à l'annulation de la décision du 9 janvier 2009 précitée (VI) et en tous les cas à l'octroi de l'effet suspensif au recours déposé devant le Comité de direction (VII) (dossier GE.2009.0014).
Le 11 février 2009, J.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision incidente le concernant, faisant sien le recours déposé par X.________ et consorts (dossier GE.2009.0023).
Les 16, 23 et 28 janvier 2009 et 12 février 2009, la juge instructrice a provisoirement accordé l'effet suspensif aux recours.
Dans ses déterminations des 27 et 29 janvier 2009 et 13 février 2009, Taxi Services Sàrl a conclu avec dépens au rejet des recours.
Dans ses déterminations des 2 et 16 février 2009, la Commission administrative a conclu au rejet des recours.
Dans ses déterminations du 2 et 20 février 2009, le Président du Comité de direction a requis la levée immédiate de l'effet suspensif accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours et conclu au rejet des recours.
Le 13 février 2009, la juge instructrice a joint les causes GE.2009.0006, GE.2009.0012 et GE.2009.0014 sous la référence GE.2009.0006, puis la cause GE.2009.0023. Les décisions entreprises sont pour l’essentiel identiques, de sorte qu’il se justifie de rendre un seul arrêt.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) H.________ et I.________ font tout d'abord valoir que le Président du Comité de direction n’est pas compétent pour rendre les décisions du 9 janvier 2009 sur effet suspensif et qu'en conséquence ces décisions seraient nulles.
b) La loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) a été abrogée par l'art. 118 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux procédures devant l'autorité de céans (art. 1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en vigueur (art. 117 al. 1er LPA-VD). Conformément à l'art. 85 al. 1er LPA-VD, l'autorité peut confier l'instruction du recours à l'un de ses membres ou à un collaborateur spécialisé, disposant d'une formation juridique complète; l'al. 3 prévoit que la personne chargée de l'instruction est compétente pour rayer la cause du rôle, pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles.
Selon les articles 9 et 10 des statuts de l'Association, le Comité de direction constitue l'un de ses organes, en remplacement de la Conférence des directeurs de police, telle que prévue par le RIT.
En vertu de l'art. 10 al. 2 let. c RIT, la Commission administrative est compétente pour accorder ou refuser une autorisation du type A. L'art. 107 al. 1er RIT prévoit qu'il y a recours, dans un délai de 10 jours, contre les décisions de la Commission administrative devant la Conférence des directeurs de police, soit actuellement devant le Comité de direction. L'art. 11 des Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: PARIT), entrées en vigueur le 1er novembre 1966, indique que l'instruction du recours est dirigée par l'un des membres de la délégation du Comité de direction. Selon l'art. 12 PARIT, le magistrat chargé de l'instruction du recours au Comité de direction, d'office ou à la demande du recourant, peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux, notamment l'effet suspensif du recours.
S'agissant plus particulièrement de l'obligation des exploitants A de s'abonner au service de transmission de commandes diffusées par le central, à l'exclusion de tout abonnement à un autre central, l'art. 6 al. 2 RCAp indique qu'un défaut d'abonnement ou une résiliation de l'abonnement peut entraîner un retrait de l'autorisation d'exploitation par la Commission administrative. En vertu de l'art. 7 al. 1er RCAp, les décisions de la Commission administrative prises en application de ce règlement sont susceptibles de recours au Comité de direction. Selon l'art. 1 dernière phrase RCAp, sous réserve des dispositions ci-après, le RIT et le PARIT s'appliquent. L'art. 8 prévoit enfin l'abrogation des art. 69 à 72 et 108 RIT ainsi que de toute éventuelle disposition contraire au présent règlement.
c) En l'espèce, le Président du Comité de direction a rendu des décisions sur effet suspensif le 9 janvier 2009. Selon la réglementation précitée, il était compétent, en sa qualité de juge instructeur des recours déposés par H.________ et I.________, pour prendre position quant à l'effet suspensif des recours. Il en découle que les décisions prises le 9 janvier 2009 ne sauraient en aucun cas être nulles ou annulables pour ce motif. Il en va de même pour les décisions rendues à l’encontre des autres recourants.
2. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours administratif. En vertu de l'art. 92 al. 1er LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, indique que les décisions incidentes sur effet suspensif sont séparément susceptibles de recours auprès de la CDAP. L’autorité ordinaire de recours est compétente pour connaître du recours incident (Bovay, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, in RDAF 2009 I p. 161, spéc. p. 180). Le recours sur effet suspensif est de la compétence de la Troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).
Selon l'art. 7 al. 2 RCAp, les décisions du Comité de direction sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
b) En l'espèce, les décisions querellées ont été rendues par le Président du Comité de direction, compétent pour ce faire, et non par le Comité de direction lui-même. Elles ont ensuite fait l'objet de recours auprès du tribunal de céans. Dès lors qu'aucun recours à un quelconque organe interne de l'Association contre les décisions sur effet suspensif du Président du Comité de direction n'est prévu par la réglementation spéciale (RIT, PARIT et RCAp) et que la CDAP peut connaître des recours sur effet suspensif, c'est bien celle-ci qui est compétente pour traiter les recours déposés contre les décisions incidentes du Président du Comité de direction du 9 janvier 2009.
Pour le surplus, déposés en temps utile et selon les formes requises, les recours sont recevables.
3. H.________ invoque également la violation du droit d'être entendu, en faisant valoir ne pas avoir été interpellé par le Président du Comité de direction avant que celui-ci ne rende sa décision refusant l'effet suspensif à son recours, alors même que, conformément à l'art. 80 LPA-VD entré en vigueur le 1er janvier 2009, le recours a effet suspensif d'office.
Au vu de l'issue du recours, cette question souffre de rester indécise.
4. a) I.________ fait valoir que la décision du 9 janvier 2009 a statué uniquement sur l'effet suspensif et pas sur le sort des mesures provisionnelles requises dans son acte du 17 décembre 2008 contre la décision de la Commission administrative du 1er décembre 2008. Les mesures provisionnelles en question visaient à ce qu'il soit autorisé à exercer son activité de chauffeur de taxi A et à ce que lui soit réservée sur le contingent une autorisation A jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de la procédure quant au fond. Il y voit un deni de justice formel, l'art. 86 LPA-VD ayant à son sens été violé.
b) L'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (cf. arrêt 1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées).
c) En l'espèce, le Président du Comité de direction a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours d'I.________, sans se prononcer expressément sur le sort des mesures provisionnelles requises. Au vu de l'objet de celles-ci, il découle cependant de la décision prise qu'elles ont été refusées, dans la mesure où elles dépendaient de l'octroi de l'effet suspensif au recours. On ne peut donc dire qu'il y a eu refus de statuer et donc déni de justice formel. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5. L'ensemble des recourants contestent le fait que, par décision du 9 janvier 2009, le Président du Comité de direction ait retiré, respectivement refusé, l'effet suspensif aux recours déposés contre les décisions de retrait, respectivement de non-renouvellement, de leur autorisation A de la Commission administrative.
a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, le recours administratif a effet suspensif. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande. Cette disposition est applicable aux recours déposés devant la CDAP, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
L'art. 80 al. 2 LPA-VD a fait l'objet d'une requête à la CCST déposée le 28 novembre 2008, et à ce jour pendante (cause enregistrée sous la référence CCST.2008.0013); par décision du 17 décembre 2008, la CCST a levé l'effet suspensif à cette requête, sauf en ce qui concerne le membre de phrase "si un intérêt public prépondérant le commande", dont l'entrée en vigueur demeure suspendue. Ainsi, seul l’art. 80 al. 2 LPA-VD dans la teneur suivante est applicable au présent litige : « l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif ».
aa) Les recourants font valoir que, désormais, selon le nouvel art. 80 LPA-VD, l'effet suspensif au recours est automatique. Il convient dès lors de se prononcer sur l'interprétation de l'art. 80 LPA-VD, compte tenu également du fait que l'entrée en vigueur de la fin de l'al. 2 demeure suspendue.
bb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 130 II 65 consid. 4.2 p. 71; 129 II 114 consid. 3.1 p. 118; 129 III 55 consid. 3.1.1 p. 56/57 et les arrêts cités; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 1b bb p. 10 s.).
cc) Il découle de l'art. 80 al. 2 LPA-VD, tel qu'actuellement en vigueur, que les autorités, la CDAP en particulier, disposent de la compétence de lever l'effet suspensif, sans que des conditions particulières ne figurent dans la loi. Dans l'exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative (Bulletin du Grand Conseil [BGC] Mai 2008 p. 92), le Conseil d'Etat relève que "si, formellement, les recours administratifs et de droit administratif n'ont en principe pas d'effet suspensif, c'est pourtant bien le cas dans la pratique, la CDAP l'octroyant dans la plupart des causes pendantes devant elle. Ainsi, afin de faire correspondre la situation législative à la pratique, et d'harmoniser la législation vaudoise avec celles des autres cantons et de la Confédération, où les recours ordinaires ont en général effet suspensif d'office, il apparaît opportun d'introduire également cette règle dans le canton de Vaud". L'un des objectifs visés par le Conseil d'Etat est ainsi de faire correspondre la loi à la pratique et donc à la jurisprudence de la CDAP.
Dès lors, au vu de la situation encore incertaine qui règne actuellement quant à l'entrée en vigueur ou non de l'entier de l'al. 2 de l'art. 80 LPA-VD ainsi que des travaux préparatoires, rien ne paraît s'opposer à ce que soient pris en compte dans le cas d'espèce les principes tirés de la jurisprudence rendue sous l'ancienne LJPA.
b) Comme le tribunal le rappelle régulièrement (voir notamment RE.2008.0024 du 20 février 2009; RE.2008.0013 du 8 septembre 2008; RE.2008.0006 du 10 juin 2008 qui se réfère à RE.2004.0020 du 14 juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre 2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (RE.2004.0020 précité et références). L'effet suspensif étant désormais la règle de par la loi, il convient en règle générale de ne lever un tel effet, si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, que si un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321). Tel est notamment le cas lorsque les mesures prescrites sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (RE.2008.0014 du 26 août 2008; RE.2008.0012 du 31 juillet 2008; RE.2004.0047 du 15 avril 2005; RE.1998.0007 du 9 avril 1998). Il convient donc de tenir compte dans la balance des intérêts en présence, tant des intérêts privés des recourants à la suspension des décisions que de l’intérêt public à une exécution immédiate de celles-ci.
En particulier, l'effet suspensif peut être refusé – respectivement levé - lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. La même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce cas, le tribunal ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celui-ci dépend de l'appréciation de l'autorité de recours. La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours. Le constat du caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer sur le fond du recours, ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente. Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (RE.2008.0024 et RE.2008.0013 précités; sur ce qui précède, voir aussi RE.2004.0020 précité et références).
Enfin, conformément à la jurisprudence rendu sous l’emprise de la LJPA, applicable également en l'espèce, l’autorité amenée à trancher un recours contre une décision incidente sur effet suspensif s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si l'autorité administrative a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que si elle a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière erronée (RE.2008.0024 précité; RE.2008.0006 précité; RE.2004.0020 précité et références).
6. a) En l'espèce, la Commission administrative a retiré, respectivement n'a pas renouvelé, l'autorisation A des recourants sur la base de l'art. 6 RCAp.
b) L’art. 6 RCAp dispose ce qui suit :
"Tous les titulaires d’une autorisation d’exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central, à l’exclusion de tout abonnement à un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions d’abonnement et de respecter les règles de fonctionnement du central, telles qu’approuvées par le Comité de direction de l’Association de communes.
Un défaut d’abonnement ou une résiliation de l’abonnement peut entraîner un retrait de l’autorisation d’exploitation par la Commission administrative."
L'al. 2 précité confère une liberté d'appréciation à l'autorité concernée sur la question du retrait de l'autorisation d'exploitation A au chauffeur de taxi qui ne s'abonnerait pas au central. En effet, cette disposition prévoit que l'autorité compétente "peut" et non pas "doit" retirer l'autorisation A dans une telle hypothèse. Il est donc impossible, à ce stade, de préjuger de l'issue des recours, qui dépendent de l'application d'une règle de droit qui laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer sur le fond. La solution juridique aux recours ne s'impose pas d'elle-même de manière évidente. On ne peut ainsi considérer que ceux-ci sont manifestement mal fondés.
7. a) Les recourants demandent que l’effet suspensif soit octroyé à leurs recours au fond, de manière que non seulement ils ne se voient pas privés de leur autorisation A pendant la procédure de recours, mais également que soit évitée une redistribution des autorisations A à d’autres exploitants de taxis. Ils font valoir qu’ils ont un intérêt économique important à la poursuite de leur activité professionnelle pendant la procédure de recours. Ils se prévalent ainsi de leur liberté économique, qui est garantie par l’art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
Le Comité de direction, la Commission administrative ainsi que Taxi Services Sàrl font valoir que le refus de l’effet suspensif se justifie par l’intérêt public au bon fonctionnement du central d'appel des taxis A. Le Comité de direction se réfère à ce propos à l'art. 2 al. 2 RCAp., qui dispose ce qui suit:
"La création et l'exploitation d'un central d'appel unique des taxis A visent notamment les objectifs suivants:
- assurer la disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise de sorte à répondre à la demande de clients tous les jours de l'année, et à toute heure;
- assurer une réponse rapide à toute commande de course;
- garantir la fiabilité et la qualité du service des taxis A;
- faire en sorte que le système de transmission des commandes de courses des taxis A soit d'un coût modéré;
- contribuer à collaborer à une politique coordonnée des transports".
Le Comité de direction relève qu'ainsi le central répond à des impératifs de sécurité publique, de coordination publique et de respect environnemental. Il souligne que le flou existant jusqu'à la mise en vigueur du central a par ailleurs aussi créé une situation incertaine pour la clientèle.
b) Il convient tout d'abord de relever qu'une majorité des recourants sont exploitants de taxis au bénéfice d'une autorisation A depuis des années, certains depuis plus de dix ans, voire même depuis plus de trente ans pour trois d’entre eux. Il est par ailleurs indéniable que les recourants ont un intérêt économique important à ne pas se voir retirer leur autorisation A pendant la procédure de recours, de manière à pouvoir continuer leur activité professionnelle aux mêmes conditions et, surtout, à éviter une redistribution de ces autorisations. En effet, dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait levé, les autorisations A qui auraient été retirées pourraient être redistribuées à d'autres exploitants de taxis pendant la procédure de recours. Or, si les recourants devaient finalement obtenir gain de cause au fond, il deviendrait difficile de résoudre la situation ainsi créée par une redistribution anticipée; les intérêts des chauffeurs de taxi concernés s'en trouveraient donc irrémédiablement compromis.
Le Comité de direction fait valoir dans sa décision du 9 janvier 2009 à X.________ et consorts que la crainte des intéressés d'une éventuelle redistribution de leurs autorisations A est injustifiée, compte tenu des conclusions des recours. Outre qu'on ne voit pas en quoi ces conclusions empêchent, si l'effet suspensif est retiré, une telle redistribution, on ne comprend alors pas pour quels motifs l'effet suspensif devrait être levé. Le seul retrait des autorisations A, sans redistribution à d'autres exploitants de taxis, n'aurait alors pas beaucoup de sens pour le SIT, puisque les inconvénients qu'il fait valoir à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir en particulier le mauvais fonctionnement du central d'appel des taxis A, ne seraient pas supprimés pour autant. Une redistribution des autorisations A pendant la procédure de recours est ainsi difficilement envisageable.
L'intérêt public au retrait de l'effet suspensif invoqué par le Comité de direction, la Commission administrative ainsi que par Taxi Services Sàrl ne saurait s'opposer à l'intérêt prépondérant des recourants. S'il est certes dans l'intérêt du public que le service des taxis A, qui a été reconnu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 octobre 2007 (2C_71/2007) comme un quasi service public, fonctionne de manière correcte, il n'en demeure pas moins que les mesures prescrites n'ont pas ici pour objet d'éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement et ne sauraient représenter un intérêt public suffisant pour l'emporter sur l'intérêt privé prépondérant des recourants.
Il s'ensuit qu'au vu de la balance des intérêts, l’intérêt privé des recourants à poursuivre jusqu’à droit connu au fond leur activité professionnelle exercée depuis un peu plus de deux ans pour A.________, depuis trente-quatre pour X.________, mais quoi qu’il en soit depuis de nombreuses années pour tous les recourants, l’emporte sur l’intérêt public au retrait de l’effet suspensif.
8. a) I.________ invoque enfin l'absence de base légale permettant au Président du Comité de direction de statuer sur les frais dans sa décision du 9 janvier 2009. Il constate que tant le RIT que les PARIT sont silencieux sur la question des frais, de leur tarif et de leur base de calcul.
b) Selon l'art. 45 LPA-VD, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD prévoit qu'en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou qui provoque la décision de l'autorité. Conformément à l'art. 49 al. 1er LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence.
c) Il découle de la réglementation précitée que c'est à tort qu'I.________ invoque l'absence de base légale quant à la question des frais. Les dispositions nécessaires figurent dans la LPA-VD et permettaient au Président du Comité de direction de se prononcer sur ce point. Celui-ci n'a d'ailleurs même pas fixé un montant de frais déterminé dans sa décision du 9 janvier 2009, puisqu'il y était indiqué que les frais de la présente cause suivraient le sort de la cause au fond.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
9. Vu ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions entreprises réformés en ce sens que les requêtes d'effet suspensif aux recours au fond sont admises, les frais suivant le sort de la cause au fond.
Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'Association et de Taxis Service Sàrl qui succombent (art. 49 al. 1er et 51 al. 1er LPA-VD).
Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à dépens qui seront mis à la charge de l'Association et de Taxis Services Sàrl (art. 55 et 57 LPA-VD), étant précisé que J.________, qui n’a pas été assisté par un mandataire professionnel n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours de X.________ et consorts, de H.________, d'I.________ et de J.________ sont admis.
II. Le chiffre I des décisions n° 115, 116, 118 et 119 du 9 janvier 2009 du Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis est réformé en ce sens que l’effet suspensif au recours est maintenu. Dites décisions sont confirmées pour le surplus.
III. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis à raison de 500 (cinq cents) francs et à la charge de Taxi Services Sàrl à raison de 500 (cinq cents) francs.
IV. L'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis et Taxi Services Sàrl verseront à titre de dépens, chacune, 500 (cinq cents) francs à X.________ et consorts, 500 (cinq cents) francs à H.________ et 500 (cinq cents) francs à I.________.
Lausanne, le 26 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.