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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Fondation PROFA, représentée par le Centre LAVI (aide aux victimes d'infractions), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, |
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Recours X.________ c/ décision de la Fondation PROFA, Centre LAVI, du 9 janvier 2009 en matière d'aide aux victimes d'infractions (frais de procès à l'étranger) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 21 juin 1980, a été victime d'un accident de la circulation dû à la négligence d'un tiers, en Slovénie, le 23 décembre 1994. Grièvement blessé, il a été reconnu invalide à 75 % par l'office cantonal de l'assurance-invalidité le 1er juillet 1998 et une rente à 100 % lui a été octroyée.
B. Un jugement pénal à l'encontre du conducteur, qui a été reconnu coupable d'avoir provoqué l'accident dont a été victime X.________, a été rendu le 22 mai 1996 en Slovénie. La demande de révision formée par le prénommé et sa mère Y.________ contre le jugement pénal du 22 mai 1996 a été rejetée en novembre 2002 par les instances judiciaires slovènes. En 2005, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré la requête irrecevable par décision du 24 juin 2006, au motif que les voies de droit nationales n'avaient pas été épuisées. Une nouvelle demande de révision du jugement pénal précité a été déposée par les intéressés auprès des instances nationales.
C. Le 28 novembre 1996, X.________ et Y.________ ont passé une transaction extrajudiciaire avec l'assurance RC (Triglav) de l'auteur de l'accident, portant sur le versement d'un montant pour solde de tout compte et de toutes prétentions (environ 52'500 fr.). Etant d'avis que ce montant ne couvrait pas entièrement le dommage, les prénommés ont alors engagé des procédures civiles, notamment une action en paiement contre Triglav et contre l'auteur de l'accident en 2000. Ils ont été assistés par des avocats d'office, désignés par le tribunal d'arrondissement de 2********. Par jugement du 24 novembre 2005, leurs prétentions en indemnisation ont été rejetées, jugement contre lequel ils ont recouru.
D. Entre-temps, le 17 décembre 2002, X.________ et sa mère Y.________ se sont présentés au Centre LAVI, à Lausanne, pour demander une aide. La représentante du Centre LAVI s'est adressée le 18 décembre 2002 à l'Ambassade de Suisse à 2******** (ci-après : l'ambassade) pour savoir où en était la procédure en Slovénie. Par téléphone du 20 janvier 2003, la représentante de l'ambassade a notamment expliqué en substance à la représentante du Centre LAVI que la mère de la victime avait passé un accord avec l'assurance de l'auteur du délit portant sur le paiement d'une somme d'argent; si elle entendait remettre en cause cet accord, elle devait ouvrir action en Slovénie. L'entraide judiciaire (Département de justice et police) à Berne pouvait le cas échéant lui fournir une aide.
E. Le 10 mars 2004, X.________ a demandé au Centre LAVI de pouvoir bénéficier de l'aide d'un avocat d'office en la personne de Me Marc-Olivier Buffat. Le Centre LAVI lui a répondu ce qui suit le 17 mars 2004 :
"Tout d'abord, nous vous confirmons que, suite à l'entretien que vous avez eu le 17 décembre 2002 avec ma prédécesseuse Mme Z.________, vous avez été reconnu victime LAVI au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, ceci en fonction de l'infraction que vous avez subie le 23 décembre 1994 en Slovénie (Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif).
Selon l'art. 3 al. 2 LAVI, notre centre de consultation, lui-même ou en faisant appel à des tiers, peut vous fournir dans ce cadre une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique. D'après les "Recommandations pour l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions", éditées par la Conférence Suisse des Offices de Liaison (CSOL-LAVI), 2ème édition révisée en 2002, les prestations financières de l'aide immédiate au sens de l'art. 3 LAVI peuvent être les suivantes :
- 14 jours de logement d'urgence
- 14 jours de dépannage financier (selon les normes de la CSIAS)
- 4 heures de consultation d'un avocat (au tarif assistance judiciaire, Fr. 150.-/h)
- 5 séances de psychothérapie
- les mesures nécessaires sur le plan médical
- les coûts de transports, de remise en état et de sécurité indispensables
- les coûts de traduction
Pour les questions ayant trait au droit à un avocat d'office en matière LAVI, nous nous permettons de vous renvoyer à Me Buffat, justement dans le cadre de l'évaluation juridique qui peut être financée par le Centre LAVI (cf. prestations financières de l'aide immédiate)."
F. Trois ans plus tard, le 1er mai 2007, Y.________ a repris contact avec le Centre LAVI, expliquant qu'en raison de "complications administratives" son fils n'avait touché aucune aide. Elle souhaitait la réouverture du dossier LAVI, notamment pour la prise en charge de frais de traduction liés aux procédures engagées en Slovénie. Le 11 septembre 2007, Me Alain Vogel en tant que nouveau conseil de X.________ et de Y.________, a présenté une demande d'aide au Centre LAVI, portant sur les frais de traduction, voire sur une aide extraordinaire, en vue de les soutenir dans les procédures précitées, dont le but était d'obtenir un dédommagement supérieur aux 52'500 fr. versés par Triglav. Le 4 février 2008, les documents suivants ont été produits au Centre LAVI : attestations de rentes AI (fr. 17'196.- pour 2006 et 2007) et certificat de salaire 2005 (2'427.50 fr.) de X.________, ainsi que douze factures de la traductrice A.________ établies de 2005 à 2007 pour un montant total de 6'956 fr. Le 21 février 2008, X.________ a écrit au Centre LAVI que les frais de traduction étaient plus élevés que ceux annoncés (11'067 fr. au lieu de 6'956 fr.). Il a produit un lot de pièces (14 factures de la traductrice A.________, 1 facture de B.________ pour des traductions, 1 quittance de l'étude Barillon Böhler pour une consultation urgente et un avis de droit, 1 note d'honoraires finale de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi). Diverses autres pièces ont encore été produites (note d'honoraires et débours de Me Philippe Reymond [Me Alain Vogel], décision de taxation et calcul de l'impôt de X.________ pour l'année 2005, décision de prestations complémentaires du 30 mai 2008).
G. Par télécopie du 12 septembre 2008, Me Alain Vogel a informé le Centre LAVI - sans donner de précisions sur la date - qu'un jugement pénal définitif et exécutoire avait été rendu par la justice slovène, niant les droits de son mandant, qui entendait recourir auprès de la Cour européenne. Aucun avocat slovène n'étant disposé à prendre en charge cette affaire, il était lui seul en mesure de présenter le recours. Vu la situation financière délicate de son mandant, il souhaitait savoir si les frais de traduction, ou à tout le moins une quote-part, voire la mise en œuvre d'un traducteur, pouvaient être pris en charge par le Centre LAVI.
H. Le 28 février 2008, le Centre LAVI a demandé à X.________ de remplir le formulaire de demande d'indemnisation et de produire sa dernière taxation fiscale. Il précisait que la demande serait ensuite transmise au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) pour examen. Le prénommé a produit le formulaire précité en indiquant 1'473 fr. par mois (rente AI) et 9'646 fr. par année (prestations complémentaires, PC) de revenus, ainsi que 780 fr. par mois (loyer et charges), 4'384 fr. par année (assurance maladie et accident) et 720 fr. pour douze mois (frais de transport) de dépenses. Le 19 mai 2008, le Centre LAVI a écrit à X.________ qu'elle s'étonnait du montant de 4'384 fr. pour l'assurance maladie et accident, frais couverts par un subside de l'Etat. En outre, la production de la dernière décision de taxation était requise.
Le 2 juin 2008, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a produit sa déclaration d'impôt 2007 faisant état d'un revenu de 18'542 fr. (code 650), respectivement de zéro franc (code 700), et deux certificats de salaire (année 2007) avec des salaires nets de 1'387 fr. et 275 fr.
I. Le 30 juin 2008, Y.________ et X.________ ont déposé plainte pour non assistance aux personnes en détresse auprès du Ministère de la Justice slovène. Le 10 juillet 2008, le prénommé a demandé au Centre LAVI de l'aider de toute urgence. Le 25 août 2008, par l'intermédiaire de son conseil, il a produit la décision de l'agence communale d'assurances sociales du 1er juin 2008 fixant son droit aux PC à 815 fr. par mois et le décompte des indemnités reçues et de leur utilisation daté du 14 juillet 2008 (prestations reçues env. 50'000 fr. et frais de procédure divers 70'873 fr.).
J. Le 18 septembre 2008, X.________ a rempli le formulaire "LAVI : Demande d'aide à plus long terme", requérant une aide financière pour les frais de traduction et l'assistance d'un avocat (Me Alain Vogel). Sa demande a été cosignée le 23 septembre 2008 par l'assistante sociale et le chef de service et était accompagnée d'un rapport psychosocial, dont on extrait les passages suivants :
"(…)
B. La demande
Selon la lettre du 21.02.08 de M. X.________et les justificatifs joints, les frais de traduction pour l'ensemble de cette affaire s'élèvent à Fr. 13'028.-. Par ailleurs, M. X.________ doit au 06.02.2008 Fr. 6'558.- à Me Reymond. Nous demandons la prise en charge de ces deux montants ainsi que les frais futurs pour ces deux postes jusqu'à la fin de la procédure pénale.
C. But(s) de la demande
Une reconnaissance financière de la part de l'Etat de Vaud pourrait contribuer à la reconstruction psychologique de M. X.________.
D. Préavis
Positif."
Le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a émis la remarque suivante sous le titre "Remarque SPAS - Décision négative d'aide à plus long terme" :
"- La prestation "intervention extraordinaire pour reconnaissance de la souffrance et des combats menés" n'est pas une prestation LAVI APLT. Ce type d'indemnité ne pourrait que faire l'objet d'une demande d'indemnité dans la compétence du SJL.
- D'autre part la LAVI ne peut intervenir concernant les procès menés en Slovénie et leurs coûts (avocat, frais de procédure et traduction) puisque les procédures sont terminées depuis 2005 (2003 indemnisation et 2005 jugement final portant sur une action en paiement ?)."
K. Par décision du 9 janvier 2009 ouvrant les voies de recours, le Centre LAVI a refusé l'aide sollicitée au motif suivant :
"• La LAVI ne peut intervenir concernant les frais de procès menés en Slovénie et leur coût (avocat, frais de procédure et traduction)."
Le 12 janvier 2009, X.________ a déféré la décision du Centre LAVI du 9 janvier 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'aide sollicitée.
Par lettre du 22 janvier 2009, le Service juridique et législatif a indiqué en substance que l'objet du recours n'était pas de sa compétence, mais de celle du Centre LAVI. Il n'avait dès lors aucune remarque à formuler.
L. Par décision du 30 mars 2009, le Bureau de l'Assistance judiciaire (Service juridique et législatif [SJL]) a refusé d'accorder à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il sollicitait, considérant qu'il apparaissait clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant étaient mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er let. b de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81).
M. Invité à se déterminer sur la suite à donner à la procédure le 8 mai 2009, le recourant ne s'est pas manifesté à ce jour.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31) entré en vigueur le 1er janvier 2008 définit l'organisation du Tribunal cantonal, de ses cours et sections, ainsi que les procédures qui régissent leur fonctionnement (art. 1er ROTC). Il est précisé à l'art. 8 al. 1 ROTC que les cours et les sections ont les compétences que les lois et décrets, arrêtés ou règlements leur attribuent. L'art. 27 ROTC prévoit que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des causes qui lui sont attribuées par l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (al. 1) et qu'elle est subdivisée en trois sections (al. 2). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD :
"Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître."
Les attributions des trois sections, respectivement des trois cours, sont précisées à l'art. 28 ROTC (première cour), 29 ROTC (deuxième cour) et 30 ROTC (troisième cour). L'art. 30 al. 2 ROTC prévoit ce qui suit :
"Elle connaît en outre du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité (GE) [GE pour affaires générales]
b) Jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal des assurances connaissait des causes relevant de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RS 312.5) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Devenu dès le 1er janvier 2009 la Cour des assurances sociales et le Tribunal arbitral des assurances, ses attributions sont définies respectivement aux art. 93 et 110 LPA-VD et 113 LPA-VD. Les compétences énumérées à l'art. 93 LPA-VD sont les suivantes :
"Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît :
a. des recours conformément à l'article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA);
b. des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens de la LAMal;
c. des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit, ainsi que
d. des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré."
c) Force est de constater que les litiges en matière de LAVI, jusqu'alors traités par le Tribunal des assurances, n'entrent plus dans son domaine d'activité, respectivement dans ses compétences. Dès lors, étant donné la compétence résiduelle conférée à la troisième Cour de droit administratif par l'art. 30 al. 2 ROTC (GE, affaires générales), celle-ci connaît dès le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI, à l'instar de la présente cause.
2. Aux termes de l'art. 48 al. 1 let. b de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5) en vigueur dès le 1er janvier 2009, qui traite des dispositions transitoires, les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la LAVI sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, la demande étant antérieure au 1er janvier 2009, il convient d'appliquer l'ancienne LAVI (aLAVI), l'ancienne ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions (aOAVI; RS 312.51) et l'ancienne loi vaudoise d'application de la LAVI du 4 octobre 1991, en vigueur jusqu'au 30 avril 2009 (aLVLAVI; RSV 312.41).
3. L'art. 2 aLAVI prévoit ce qui suit :
1 Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.
2 Le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est :
a. des conseils (art. 3 et 4);
b. des droits dans la procédure et des prétentions civiles (art. 8 et 9) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction;
c. de l'indemnité et de la réparation morale (art. 11 à 17) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.
L'aide qui est accordée à la victime peut donc prendre trois formes : les conseils, dispensés par les centres de consultation (section 2, art. 3 et 4 aLAVI), la protection et les droits de la victime dans la procédure pénale (section 3 et 3a, art. 5 à 10d aLAVI) et l'octroi d'une indemnisation et d'une réparation morale (section 4, art. 11 à 17 aLAVI). Les modalités d'application de l'aLAVI en matière de centres de consultation et de procédure d'indemnisation sont réglées par la loi vaudoise d'application de la LAVI [aLAVI] du 4 octobre 1991, en vigueur jusqu'au 30 avril 2009 (aLVLAVI; RSV 312.41).
a) S'agissant de l'indemnisation et de la réparation morale, l'art. 11 aLVLAVI prévoit que "la victime adresse sa requête au DIRE, par le Service de justice et législation, dans le délai fixé par la LAVI (art. 16), sous peine de péremption". Aux termes de l'art. 16 al. 3 aLAVI :
"3 La victime doit introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans le délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées."
En l'espèce, l'accident dont a été victime le recourant s'est produit le 23 décembre 1994. A défaut d'avoir agi dans le délai de deux ans prévu par l'art. 16 al. 3 aLAVI, il ne peut plus demander une indemnisation et une réparation morale prévues par les art. 11 et ss aLAVI. Reste à examiner s'il avait droit à la prise en charge des frais évoqués en application des art. 3 et 4 aLAVI.
b) L'art. 3 al. 3 et 4 aLAVI prévoit ce qui suit :
"3 Les centres de consultation fournissent leur aide tout de suite, et, au besoin, pendant une période assez longue. Ils doivent être organisés de manière à pouvoir fournir en tout temps une aide immédiate.
4 Les prestations fournies directement par les centres de consultation et l'aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites. Les centres de consultation prennent à leur charge d'autres frais, comme les frais médicaux, les frais d'avocat et les frais de procédure, dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie."
Selon la doctrine (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38 ss. p. 75 ch. 87 et les références citées), la distinction entre l'aide selon l'art. 3 LAVI [aLAVI] et l'indemnisation selon les art. 11 ss. n'est souvent pas aisée. En effet, le coût des autres mesures de l'art. 3 al. 4 LAVI [aLAVI] tombe régulièrement aussi dans la notion de dommage au sens de l'art. 41 CO, et donc serait susceptible également d'être pris en charge par l'indemnisation selon l'art. 12 al. 1er LAVI. Or, non seulement la distinction a une incidence quant au canton débiteur de la prestation, et sur les facteurs de calcul, mais encore et surtout la victime n'est-elle en principe pas libre de choisir sur quelle base elle compte obtenir l'aide de l'Etat. La détermination entre ces deux types de prestations revient cependant finalement, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans le cas repris ci-dessous, à trancher un cas d'espèce en se fondant sur la nature différente des aides considérées, à savoir que les prestations prévues à l'art. 3 LAVI ont pour but de diminuer les conséquences de l'infraction, du point de vue psychique ou financier, alors que l'indemnisation se rapporte aux conséquences qui ne sont plus susceptibles d'améliorations [ATF 1A.169/2001 du 7 février 2002 consid. 2.2]. Dans le cas particulier de la prise en charge des frais d'avocat, le Tribunal fédéral a répondu en grande partie à cette question en relevant que si les deux voies de l'aide ou de l'indemnisation sont concevables pour la prise en charge de tels frais, le biais de l'indemnisation se heurte néanmoins à deux écueils: non seulement une telle prise en charge, déjà subsidiaire à l'assistance judiciaire cantonale, est-elle expressément prévue à l'art. 3 al. 4 LAVI [aLAVI] - et qu'elle implique donc qu'il soit tenu compte de la "situation personnelle" de la victime, ce qui requiert un besoin particulier, notamment sur le vu de sa situation patrimoniale et des chances de succès de ses démarches -, mais encore la victime n'aurait-elle plus d'intérêt à solliciter une indemnisation conditionnelle et partielle sur la base de l'art. 3 LAVI [aLAVI] si elle pouvait obtenir l'intégralité de ses frais d'honoraires sur la base de l'art. 11 al. 1er LAVI [aLAVI], pour autant que les conditions de revenu des art. 12 al. 1er et 13 LAVI [aLAVI] soient réunies. Il s'ensuit que si la victime n'est pas certaine de pouvoir supporter le paiement de ses frais d'avocat, en particulier si l'assistance judiciaire lui est refusée, elle doit en principe s'adresser immédiatement au centre de consultation, qui examinera sa demande au regard de sa situation personnelle et de son besoin particulier, afin que cette question soit résolue d'emblée; cela lui permettra d'éviter d'engager des frais dont la couverture n'est pas assurée. Une telle appréciation de la question doit être approuvée, paraissant la seule qui soit compatible avec l'économie de la LAVI (Mizel, op. cit. p. 77 ch. 88). L'autorité d'indemnisation LAVI ne saurait en effet prendre en charge des démarches inutiles ou superflues, voire qui n'apparaîtraient tout simplement plus en relation de causalité adéquate avec l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 3.3 cité par Mizel).
La Conférence suisse des offices de liaison LAVI (CSOL-LAVI) a élaboré des recommandations pour l'application de la LAVI (2ème édition révisée 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2002) (ci-après : les recommandations LAVI), afin notamment de permettre une application homogène de la LAVI dans les cantons (notion de victime, consultation, indemnisation et réparation morale). S'agissant des prestations financières au sens de l'art. 3 LAVI, les recommandations LAVI prévoient ce qui suit :
"Chiffre 3.3.1: Aide immédiate
1 L'aide immédiate sert à couvrir les besoins les plus urgents résultant d'une infraction. Elle peut être sollicitée lorsque, suite à l'infraction, apparaît un besoin d'agir.
Commentaire:
Toute personne n'a pas automatiquement droit à une aide immédiate en argent après l'infraction. Il ne s'agit que des personnes qui, à la suite de l'infraction, sont dans une situation telle qu'elles nécessitent une aide financière. L'évaluation de ce besoin se fait par l'instance cantonale compétente, à savoir généralement le centre de consultation.
2 L'aide immédiate est accordée gratuitement à la victime et par principe indépendamment de sa situation personnelle.
Des prestations accordées dans le cadre de l'aide immédiate sont également subsidiaires aux prestations de tiers (assurance maladie ou accident, p. ex.) (voir également chiffre 3.6).
Commentaire:
De très bonnes situations financières peuvent être prises en compte dans le cadre de l'évaluation de la nécessité ou de l'urgence de l'aide.
3 L'aide financière comprend au moins:
- 14 jours de logement d'urgence
- 14 jours de dépannage financier (selon les normes de la CSIAS)
- 4 heures de consultation d'un avocat
- 5 séances de psychothérapie
- les mesures nécessaires sur le plan médical
- les coûts de transports, de remise en état et de sécurité indispensables
- les coûts de traduction.
(…)
5 Les centres de consultation rendent la victime attentive au fait que, pour une et même infraction, l'aide financière immédiate octroyée par le centre de consultation ne peut être sollicitée qu'une seule fois par personne concernée.
(…)
Chiffre 3.3.2: Autres frais
1 Si la victime a besoin d'une aide de plus longue durée pour surmonter les conséquences de l'infraction, les instances cantonales compétentes prennent en charge d'autres frais en tenant compte de la situation personnelle de la victime. Sont pris en considération particulièrement les frais d'avocat, de procédure, de thérapie, de suivi médical, de logement, d'aide à domicile, de soins, de transports et de traduction.
(…)
6 La garantie pour la prise en charge d'autres frais doit être demandée dès que possible et une réponse doit être donnée sans délai par l'instance compétente.
(…)
8 Les cantons peuvent prendre en charge les frais d'avocat pour le dépôt d'un recours contre une décision LAVI pour autant que l'assistance juridique n'intervienne pas, que la victime ou le centre de consultation ne peut le rédiger et dans la mesure où il n'est pas introduit de manière inconsidérée."
c) En l'espèce, il est établi que la victime a obtenu un dédommagement compris entre 50'000 et 60'000 fr. (52'500 fr. selon Me Vogel, 60'000 DM, soit environ 50'000 fr. selon le recourant) versés en 1995 et 1996 (v. lettre du recourant du 14 juillet 2008) par l'assurance RC (Triglav) du conducteur fautif en Slovénie. La demande objet du litige porte sur la prise en charge de divers frais, en particulier des frais de traduction et d'avocat en relation avec la procédure engagée en Slovénie dès l'année 1995 et jusqu'en 2007. Or, il convient de préciser à titre préalable que les centres de consultation LAVI fournissent en principe une aide immédiate à la victime et qu'ils peuvent le cas échéant prendre en charge d'autres frais.
Les recourants se sont adressés une première fois au centre LAVI le 10 mars 2004. Ils ont été rendus attentifs par lettre du 17 mars 2004 aux limites de l'aide immédiate selon les recommandations LAVI. Par la suite, pendant plus de trois ans, ils ont apparemment renoncé à l'aide LAVI, mais ont poursuivi la procédure entamée en Slovénie. Lorsqu'ils se sont à nouveau manifestés au centre LAVI, le 1er mai 2007, ils avaient déjà engagé l'essentiel des frais dont ils demandaient le remboursement, notamment des frais de traduction à hauteur de 13'000 fr. Or, s'ils entendaient solliciter le centre LAVI pour la prise en charge de tels frais, dont le montant n'est pas négligeable, ils devaient à tout le moins demander une garantie au centre LAVI, comme le prévoient les recommandations (ch. 3.3.2 autres frais al. 6) et surtout s'assurer que les démarches en Slovénie n'avaient pas été introduites de manière inconsidérée (ch. 3.3.2 autres frais al. 8 par analogie).
Il est rappelé qu'à l'instar du Bureau de l'assistance judiciaire, le Centre de consultation LAVI est habilité à refuser la prise en charge des frais d'avocat et de traduction, lorsqu'il apparaît évident que les démarches entreprises paraissent mal fondées et un recours voué d'emblée à l'échec (ATF 121 II 209 consid. 3b). En l'espèce, après la signature de la transaction extrajudiciaire passée avec l'assurance RC (Triglav) du conducteur fautif, les démarches judiciaires entreprises en Slovénie apparaissaient à l'évidence vouées à l'échec. On relèvera à cet égard que plusieurs avocats en Slovénie, puis en Suisse, ont refusé de poursuivre leur mandat. Les recourants se devaient donc d'être prudents et auraient dû demander la garantie prévue au centre LAVI, avant d'entreprendre toute démarche. Quant au Bureau de l'assistance judiciaire, dont l'aide a été sollicitée récemment par le recourant, il a refusé d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, en considérant que les prétentions et moyens de défense étaient mal fondés (v. décision du 30 mars 2009).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant n'a pas droit au remboursement des frais sollicités et que l'autorité intimée était en droit de prononcer un refus.
5. Le recours est rejeté. Compte tenu de la situation financière du recourant, les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Fondation PROFA, Centre LAVI, du 9 janvier 2009 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.