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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
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recourant |
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X.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Moudon, représentée par Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon du |
Vu les faits suivants
- Vu la correspondance du 29 janvier 2009 adressée à la cour de céans par X.________,
- vu la correspondance du 23 février 2009 de la Municipalité de Moudon,
- vu les correspondances des 16 février et 7 avril 2009 du recourant X.________,
- vu les pièces au dossier;
- attendu que, dans son écriture déposée le 29 janvier 2009, X.________ déclare faire recours "aux effets du maintien du permis d'habiter de la municipalité",
- que le recourant semble ainsi se plaindre d'une décision prise par la Municipalité de Moudon refusant de lui accorder un permis d'habiter pour l'immeuble sis à ********, à 1********,
- qu'il ressort du dossier qu'en date du 1er mars 2005, la Municipalité de Moudon avait en effet retiré le permis d'habiter l'immeuble précité en invoquant diverses irrégularités affectant les installations dudit bâtiment,
- qu'en substance, le refus prononcé en 2005 par la Municipalité de Moudon d'entrée en matière sur une demande de réexamen a été confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 31 mai 2006,
- que, depuis cette date, aucune décision formelle au sujet de ce permis d'habiter n'a été prise,
- qu'ainsi, faute de décision attaquable au sens des art. 3 et 74 LPA-VD, le recours est manifestement irrecevable en ce qui concerne ce permis d'habiter;
- attendu que, dans la mesure où le recourant se plaindrait du refus prononcé par le Contrôle des habitants de la Municipalité de Moudon d'inscrire un nouveau locataire le recours est à tout le moins prématuré dans le mesure où la procédure communale est en cours,
- qu'ainsi, en conclusion, le recours, irrecevable, doit être écarté (art. 82 LPA-VD),
- que, compte tenu des circonstances, le présent jugement peut être rendu sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est écarté.
II. Le présent jugement est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.