GE.2009.0025

 

 

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Décision du 7 mai 2010  

Composition

M. Alain Zumsteg, juge modérateur.

 

Requérantes

 

X.________ et Y.________, avocates à 1******** et à 2********.

 

  

Intimé

 

Z.________, à 1********, représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate à Lausanne,  

  

 

Objet

Modération de note d'honoraires - X.________ et Y.________ c/ Z.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 11 août 2006, W.________ et Z.________ ont donné mandat à l'avocate X.________ "aux fins de les représenter et d'agir en leurs noms dans le cadre de leur affaire administrative". Il s'agissait pour le premier, ressortissant brésilien en situation irrégulière, d'éviter son renvoi de Suisse après qu'une autorisation de séjour pour vivre auprès du second lui avait été refusée.

L'affaire a été pour l'essentiel suivie par Me Y.________, collaboratrice de l'étude. L'exécution du mandat a consisté notamment dans le dépôt d'une demande de réexamen sur laquelle le Service de la population (SPOP) a refusé d'entrer en matière, puis dans le dépôt d'un recours au Tribunal administratif (PE.********) qui a finalement été retiré le 18 décembre 2006.

B.                               L'étude X.________ a présenté à Z.________

-                                  pour les opérations du 11 août au 20 septembre 2006, une note d'honoraires et débours du 2 octobre 2006 de 2'802 fr. 45, dont à déduire 500 fr. de provision versés le 14 août 2006;

-                                  pour les opérations du 2 au 20 octobre 2006, une note du 24 octobre 2006 de 2'914 fr. 70, dont à déduire une provision de 500 fr. versée le 19 octobre 2006;

-                                  pour les opérations du 24 octobre au 10 novembre 2006, une note du 10 novembre 2006 de 561 fr 50;

-                                  pour les opérations du 10 novembre 2006 au 29 janvier 2007 une note du 30 janvier 2007 de 1'132 fr. 70, dont à déduire une provision de 500 fr. versée le 17 janvier 2007.

C.                               Par lettre du 13 février 2009, Mes X.________ et Y.________ ont demandé la modération de ces notes d'honoraires. Elles affirment avoir consacré au dossier 19 heures et 11 centièmes et avoir informé Z.________ que leurs prestations seraient facturées au tarif de 350 fr. l'heure.

D.                               Z.________ s'est déterminé sur cette demande le 1er octobre 2009. En bref, il conteste devoir les honoraires qui lui sont réclamés dès lors que Me X.________ a été chargée de la défense des intérêts de M. B.________ et non des siens; en outre, il conteste le nombre d'heures de travail prétendument consacrées à l'affaire et il reproche aux notes d'honoraires de ne pas prendre en compte des provisions de 500 et de 1'000 fr. pour lesquelles il a reçu quittance respectivement le 11 août 2006 et le 12 janvier 2007. En revanche il ne remet pas en cause le tarif horaire pratiqué, qui correspond au tarif usuel dans le canton de Vaud (JT 2003 III 67 consid. 2 p. 69; 2006 III 38 consid. 2 d
p. 41).

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11) les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus à par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (al. 1er, 1ere phrase). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (al. 2). C'est dès lors à juste titre que la requête a été adressée à la Cour de droit administratif et public - qui a succédé au Tribunal administratif - comme objet de sa compétence.

2.                                Conformément à l'article 45 al. 1er LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution de mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.


La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 de la loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38, consid. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67, consid. 1e p. 69; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1 et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (Ch. rec., G. c. E., 9 mars 2009, no 37/II; C. Mod., A. c. P., 5 juillet 1996; François Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2).

Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de procédure (ATF 5P.438/2005 du 13 février 2006).

Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat; l'examen d'une éventuelle violation par ce dernier des obligations découlant de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire, et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, consid. 2a).

3.                                W.________ et Z.________ ont tous deux donné mandat "à titre individuel" à Me X.________ "aux fins de les représenter et d'agir en leur nom dans le cadre de leur affaire administrative". Selon la formule de procuration qu'ils ont signée, ils se sont obligés "à rembourser tous frais avancés par le mandataire et à acquitter ses honoraires et déboursés". La question de savoir si cette déclaration les engageait solidairement ou si, comme il le prétend, Z.________ n'est pas débiteur des honoraires encourus pour la défense des intérêts de B.________, ne relève pas de la procédure de modération.


4.                                a) Selon le décompte détaillé qui a été produit, l'étude X.________ a consacré 7,23 heures aux opérations accomplies du 11 août au 2 octobre 2006 (note du 2 octobre 2006). Ce chiffre recouvre une heure de conférence avec M. Z.________, une heure et demi pour l'étude du dossier et des recherches juridiques, une heure et demi pour la rédaction d'une lettre (demande de réexamen) au SPOP de trois pages (deux de texte), une demi heure pour une seconde lettre au SPOP de trois pages (deux de texte), une heure quarante pour trois lettres à M. Z.________ et une heure cinq de téléphones avec M. Z.________.

Le temps total de trois heures indiqué pour la demande de réexamen (étude du dossier, recherches juridiques et rédaction) paraît excessif, notamment dans la mesure où cette demande ne comporte pas de références juridiques, sinon la mention de l'art. 14a LSEE; il convient de le ramener à deux heures. Le temps facturé pour deux simples lettres à Z.________, du 28 août et du 1er septembre 2006 (40 minutes chacune) est également excessif et doit être réduit de moitié. Les honoraires dus pour cette période doivent être ainsi réduits de 581 fr. hors TVA (1,66 x 350).

La note d'honoraires du 2 octobre 2006 comporte en outre, à titre de débours, un montant de 24 fr. qui n'est pas justifié. Or les frais courants - soit les frais d'enregistrement de dossier, de téléphone, de timbres et de photocopies - font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus. Cette note sera ainsi ramenée à 1'949 fr. 50, plus 148 fr. 15 de TVA, soit 2'097 fr. 65.

b) L'étude X.________ indique avoir consacré 7,4 heures aux opérations accomplies du 2 au 20 octobre 2006 (note du 24 octobre 2006). Ce chiffre recouvre deux lettres, un entretien téléphonique et une conférence avec M. Z.________, ainsi que la préparation et la rédaction d'un recours au Tribunal administratif. Le temps indiqué pour cette dernière procédure se décompose en une heure et demi de "recherches diverses", trois heures et demi de rédaction, vingt minutes pour une lettre d'accompagnement de sept lignes, formule de salutations comprise, et dix minutes pour la préparation d'un bordereau de cinq pièces. Il est manifestement excessif. Trois heures et demi pour la rédaction d'un mémoire relativement sommaire, qui n'exigeait pratiquement pas de recherches juridiques, paraît suffisamment compté. Il convient dès lors de retrancher le temps indiqué pour les recherches diverses (1,5 h) et la lettre au Tribunal cantonal (0,33 h). Les honoraires dus pour cette période doivent être ainsi réduits de 640 fr. 50 hors TVA (1,83 x 350). La note du 24 octobre 2006, qui comporte également 62 fr. 85 de débours injustifiés, doit ainsi être ramenée à 1'949 fr. 50, plus 148 fr. 15 de TVA, soit 2'097 fr. 65.

c) L'étude X.________ indique avoir consacré 1,48 heure aux opérations accomplies du 24 octobre au 10 novembre 2006 (note du 10 novembre 2006). Celles-ci


se résument à quatre lettres très brèves et une recherche d'un quart d'heure sur des documents à produire en vue d'un partenariat enregistré. Compte tenu de la brièveté et de la simplicité du courrier envoyé, le temps consacré à l'ensemble de ces opérations peut être réduit à une heure. Les débours de 3 fr. 85 ne sont pas justifiés. La note d'honoraires sera ainsi ramenée à 350 fr., plus 26 fr. 60 de TVA, soit 376 fr. 60.

d) L'étude X.________ indique avoir consacré 2,84 heures aux opérations accomplies du 10 novembre au 29 janvier 2007 (note du 30 janvier 2007). Ce chiffre correspond à cinq entretiens téléphoniques avec M. Z.________, six lettres (dont deux simples "mémos") et des "recherches juridiques sur recours" (douze minutes). Le temps de 0,33 h chacune indiqué pour quatre lettres simples et brèves (21 novembre, 30 novembre) est excessif. Il convient ainsi de ramener à 2,18 heures le temps nécessaire aux opérations accomplies du 10 novembre 2006 au 29 janvier 2007 et de retrancher 58 fr. 70 de débours, qui ne sont pas justifiés. La note d'honoraires du 30 janvier 2007 sera ainsi ramenée à 763 fr., plus 58 fr. de TVA, soit 821 francs.

e) Le montant total des honoraires encourus pour la totalité du mandat sera ainsi réduit à 5'392 fr. 90.

5.                                Z.________ fait valoir que certaines provisions pour lesquelles il a reçu quittance en date du 11 août 2006 et du 12 janvier 2007 ne sont pas mentionnées dans les notes d'honoraires ni dans la demande de modération. Il n'est cependant pas exclu qu'elles le soient, mais à une autre date (date de comptabilisation) que celle du jour où le montant a été encaissé en liquide. Quoi qu'il en soit, la procédure de modération n'a pas pour objet d'arrêter précisément le montant encore dû ce jour à l'étude X.________, mais seulement de fixer le montant des honoraires et débours qui peuvent être facturés en fonction du travail effectué.

6.                                Conformément à l'art. 29 du tarif des frais judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5), un émolument sera mis à la charge de la requérante.


Par ces motifs

le juge modérateur

décide:
 

I.                                   Les honoraires et débours facturés par Mes X.________ et Y.________ à M. Z.________ pour les opérations effectuées du 11 août 2006 au 29 janvier 2007 sont arrêtés à 5'392 fr. 90, TVA comprise.

II.                                 Un émolument de 73 fr. 90 est mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement.

 

Lausanne, le 7 mai 2010

 

 

                                                    Le juge modérateur:                            

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative (art. 51 LPAv).