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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et |
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Recourante |
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X.________Sàrl, à 1********, représentée par Me Annick Nicod, avocate, à Montreux, |
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Objet |
Patentes d'auberge |
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Recours X.________Sàrl c/ décision du SELT du 29 janvier 2009 ordonnant la fermeture du night-club X.________, à 1******** |
Vu les faits suivants
A. Au mois d'août 2002, E.________, détenteur de la patente du café-restaurant sis à la rue de ********, à 1********, a sollicité la transformation de cet établissement public en un dancing night-club (le F.________, devenu par la suite G.________). Dans le cadre de ce changement d'affectation, et en vue de déterminer des mesures de lutte contre le bruit, une étude a été réalisée par Gartenmann Engineering SA le 4 février 2003. Celle-ci a conclu que la protection contre les nuisances sonores en provenance de l'établissement public exploité comme dancing avec attractions était suffisante pour l'appartement situé à l'intérieur de l'immeuble, ainsi que pour les logements aménagés dans l'immeuble contigu. Se fondant sur cette étude, dont il résultait que les exigences accrues de la norme SIA 181 étaient respectées (isolation acoustique d'au moins 67 dB entre le local alors prévu pour le dancing et les appartements voisins les plus exposés), la section "Bruit" du Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a préavisé favorablement la demande, en demandant que la diffusion de musique soit limitée à un niveau sonore moyen (Leq 60 minutes) de 90 dB(A) mesuré à l'endroit le plus exposé où se tenait le public, mais en dehors de la piste de danse.
Suite à diverses plaintes, le SEVEN a procédé à un contrôle de l'établissement au cours duquel il a constaté que d'importantes transformations avaient été réalisées par rapport à la mise à l'enquête de 2003. A cette occasion, il a considéré qu'avec un niveau sonore moyen (Leq) de 80 dB(A) dans la partie arrière de la discothèque, excepté dans la zone de repos (anciennement vestiaire des artistes) où aucune musique n'était autorisée, et de 85 dB(A) du côté de l'entrée et du DJ, les nuisances sonores demeuraient acceptables pour les voisins les plus exposés. Il a dès lors conclu que l'exploitation de l'établissement respectait les exigences légales en matière de protection contre le bruit (v. lettre du SEVEN du 16 mars 2007).
B. Le 29 juillet 2008, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (ci-après: SELT) a accordé pour les mêmes locaux que ceux mentionnés ci-dessus - sous l'enseigne "X.________" - une licence de night-club sans restauration (n° LADB-EV-2008-****) comportant une autorisation d'exercer au nom de E.________ et une autorisation d'exploiter au nom de la société X.________ Sàrl, avec siège social à 3********, dirigée par H.________.
Valable jusqu'au 31 octobre 2008, portant sur une salle de consommation de 50 personnes et une salle de danse et de spectacle de 25 personnes, la licence précitée était délivrée sous les réserves suivantes:
"En attendant l'étude acoustique qui devra être produite le 31 octobre 2008 au plus tard au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), les conditions suivantes sont imposées.
1) L'exploitation de l'établissement doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées.
2) L'exploitant est aussi responsable des nuisances sonores dues à la clientèle à l'extérieur de l'établissement; si nécessaire, un service d'ordre pourra être imposé les soirs de forte affluence.
3) L'exploitation des locaux devra se faire comme prévu lors de la mise à l'enquête publique de 2002, avec une seule entrée pour l'ensemble du night-club, sise côté rue de ********.
4) Le niveau sonore moyen (Leq) ne devra pas dépasser 80 dB (A) dans la partie arrière de la salle de consommation de 50 personnes et 85 dB (A) du côté de l'entrée et du DJ.
Dans la zone de repos (anciennement vestiaire des artistes), aucune diffusion de musique n'est autorisée.
5) Le niveau sonore moyen (Leq) ne devra pas dépasser 90 dB (A) dans la salle de danse et de spectacle de 25 personnes."
C. L'immeuble abritant le X.________, situé sur la parcelle no ******** du cadastre communal et appartenant à I.________, comporte au moins deux appartements, occupés respectivement par AA.________ et BA.________ (1er étage) et par B.________ (2ème étage).
Au Sud, le bâtiment est contigu à l'immeuble appartenant à Y.________, érigé sur la parcelle no ********, av. de ********. Au Nord, la parcelle supportant le X.________ jouxte la parcelle no ******** sur laquelle est érigée un bâtiment (rue de ********), où logent AD.________ et BD.________ (propriétaires), ainsi que Z.________.
Les voisins les plus proches sont situés dans une zone d'un degré de sensibilité III, d'après le dossier du SEVEN, degré qui correspond à une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment les zones mixtes avec habitations et activités artisanales ou commerciales.
D. Par courrier du 6 novembre 2008, E.________ a informé le SELT qu'il n'était plus employé de X.________ Sàrl et qu'il retirait, avec effet immédiat, sa licence de cafetier-restaurateur en tant que détenteur de l'autorisation d'exercer pour l'établissement en cause.
En conséquence, le SELT a, le 12 novembre 2008, annulé au 6 novembre 2008 la licence de l'établissement. Le même jour, il a invité le directeur de X.________ Sàrl, H.________, à transmettre un formulaire de demande de licence (autorisation d'exercer) à remplir par le nouvel exerçant, le contrat de travail liant la société au nouvel exerçant et l'horaire prévu pour celui-ci. Le destinataire n'ayant pas répondu à ce courrier, le SELT l'a relancé par lettre du 2 décembre 2008, en lui impartissant un délai au 17 décembre suivant. N'ayant toujours pas reçu de réponse, le SELT a imparti à l'intéressé un ultime délai au 5 janvier 2009, par lettre recommandée du 19 décembre 2008, à défaut de quoi il procéderait à la fermeture de l'établissement. Ce pli n'a pas été réclamé.
E. Entre-temps, soit le 14 novembre 2008, le SELT a rappelé à la société X.________ Sàrl qu'il lui avait demandé en date du 26 mai 2008 de lui faire parvenir une attestation relative à son système de ventilation, ainsi qu’un document émanant de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) indiquant la capacité actuelle "feu" de l'établissement, en vain. Il lui accordait un ultime délai au 5 décembre 2008, à défaut de quoi des mesures administratives (avertissement) pourraient être prises à son encontre. La société n'a pas répondu à ce courrier.
Le 18 novembre 2008, un rapport d'étude acoustique a été établi par le bureau d'ingénieur Monay. Les mesures, effectuées le 29 septembre 2008, portaient sur l'immeuble voisin et sur l'appartement du 1er étage, à l'exclusion du second. Les conclusions de cette étude sont les suivantes:
" L'isolation acoustique du X.________, rue de ******** à 1******** est insuffisante selon la norme SIA 181-1988 et la DEP pour une exploitation après 22h00. Elle est également insuffisante pour une exploitation diurne de la salle A avec bar. L'exploitation de la salle B avec piste de danse est possible jusqu'à 22h mais avec un niveau très faible limité à 75 dB(A) LAeq 60min (musique de fond).
La ventilation nécessite également un assainissement."
Le 28 novembre 2008, une convention a été signée entre les époux A.________, locataires dans l’immeuble du X.________, et le propriétaire dudit immeuble, I.________, selon laquelle les locataires résiliaient leur contrat de bail pour le 30 juin 2009. Ils étaient dispensés de verser leur loyer jusqu'alors et une indemnité de 10'000 fr. leur était versée, afin de compenser les nuisances sonores induites par le X.________.
Le 12 décembre 2008, les représentants du SEVEN, de Police Riviera et du Service communal de l'urbanisme se sont rendus sur place suite à une plainte de la locataire du 2ème étage, B.________.
Par lettre du 19 décembre 2008 faisant suite à cette séance, le Service communal de l'urbanisme a demandé à H.________ de lui transmettre un plan de son établissement avec indication des mesures de prescription de protection incendie.
Par courrier du 24 décembre 2008 également consécutive à cette séance, le SEVEN a informé H.________ de ce qui suit:
"1. L’étude acoustique faite par le bureau d’ingénieur Monay le 18 novembre 2008 met en évidence un important problème d’isolation phonique avec l’appartement du 1er étage, au-dessus de l’établissement. Elle démontre aussi une insuffisance de l’isolation phonique latérale avec l’immeuble de Monsieur Y.________. Par contre, cette étude ne documente pas la situation de l’appartement du 2ème étage, au dessus de l’établissement.
2. Le problème de l’appartement du 1er étage occupé par Monsieur et Madame A.________ est réglé par le propriétaire de l’immeuble, représenté par Monsieur I.________, avec la signature d’une convention le 28 novembre 2008. De plus, notre service fixe déjà une restriction d’usage sur cet appartement consistant à ce que l’usager de l’appartement devra impérativement avoir un lien direct avec l’exploitation de l’établissement.
3. Le problème de l’insuffisance de l’isolation phonique latérale avec l’immeuble de Monsieur Y.________ doit être réglé par la pose d’un doublage adéquat. Ce doublage devra être mis en oeuvre avec les indications du bureau Monay. L’isolation complémentaire devra permettre de respecter les exigences de la DEP avec une exploitation musicale de 93 dB(A) Leq mesuré à l’endroit où la clientèle est la plus exposée.
4. En ce qui concerne l’appartement du 2ème étage, il est nécessaire de commencer par une mesure complémentaire afin de déterminer les performances de l’isolation phonique. L’expert devra déterminer, en priorité le cas échéant, la faisabilité d’un éventuel assainissement.
5. L’étude acoustique a encore relevé un problème de ventilation. Le niveau d’évaluation Lri de la (ou des) ventilation(s) ne doit pas dépasser 47 dB(A) étant donner qu’il s’agit d’un niveau d’évaluation partiel des bruits d’exploitation.
6. Enfin, les 2 lourdes portes d’accès à la discothèque doivent être réglées de manière à ne pas claquer. La pose de ferme-porte est nécessaire. De plus, le sens d’ouverture de ces 2 portes doit être approuvé par I’ECA et la commune.
RESUME
• En attendant l’assainissement de votre établissement, nous vous demandons de limiter le niveau sonore de la musique à 83 dB(A) Leq 5 minutes mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient la clientèle.
• Dans un premier temps, et sans délai, nous vous demandons un complément de mesure par rapport à l’appartement du 2ème étage.
• Dans le même temps, l’expert devra établir un descriptif d’assainissement de l’isolation phonique par rapport à l’immeuble de Monsieur Y.________.
• Toujours dans le même temps, la ventilation doit être étudiée et un descriptif d’assainissement doit être transmis au SEVEN.
• Dès que notre service sera en possession de ces 3 documents (env. 15 janvier 2009), il fixera, d’entente avec vous, un délai d’exécution de l’assainissement (env. 6 semaines).
• En cas de nécessité, une mesure de contrôle pourra être exigée après les travaux."
H.________ n'a pas transmis les documents demandés par le SEVEN (complément de mesure acoustique par rapport à l'appartement du 2ème étage, descriptif d'assainissement de l'isolation phonique par rapport à l'immeuble voisin et descriptif d'assainissement de la ventilation) dans le délai fixé à la mi-janvier 2009.
F. Par lettre du 12 janvier 2009, le SELT a imparti à H.________ un ultime délai au 23 janvier 2009, avec la menace de fermeture de son établissement, pour transmettre les pièces suivantes:
- une demande d'autoriser d'exercer au nom du nouvel exerçant;
- le contrat de travail y relatif;
- l'horaire de travail y relatif;
- une attestation du système de ventilation;
- un document émanant de l'ECA indiquant la capacité actuelle "feu" de l'établissement.
Cette lettre, confiée à l'inspecteur du SELT pour sa notification par porteur, n'a pas pu être remise malgré deux passages, l'établissement étant fermé, en dépit de ses horaires annoncés.
De même, par lettre du 22 janvier 2009, la Municipalité de Montreux a rappelé à H.________ le délai imparti au 15 janvier 2009 pour produire le rapport complémentaire relatif, notamment, à l'isolation phonique par rapport à l'immeuble voisin et le document demandé le 19 décembre 2008 par son service de l'urbanisme au sujet des mesures de protection incendie. Ce courrier est également resté sans réponse.
G. Par décision du 29 janvier 2009, expédiée en recommandé, le SELT a notamment décidé d’ordonner la fermeture de l'établissement au 16 février 2009 si les huit documents suivants ne lui avaient pas été transmis, soit
a) une demande d’autorisation d’exercer au nom du nouvel exerçant;
b) le contrat de travail y relatif;
c) l’horaire de travail y relatif;
d) une attestation du système de ventilation;
e) un document émanant de l'ECA indiquant la capacité actuelle "feu" de l'établissement;
f) le complément de mesure acoustique par rapport à l’appartement du 2ème étage, exigé par le SEVEN dans son courrier du 24 décembre 2008;
g) le descriptif d’assainissement de l’isolation phonique par rapport à l’immeuble de Y.________, exigé par le SEVEN dans ledit courrier;
h) le descriptif d’assainissement de la ventilation, exigé par le SEVEN dans ledit courrier.
A l'appui de sa décision, le SELT relevait que l'établissement n'était plus au bénéfice d'une licence depuis le 12 novembre 2008, que H.________ n'avait à ce jour ni déposé ni fait déposer une demande d'autorisation d'exercer, ni transmis les renseignements relatifs au système de ventilation et à la capacité "feu", pas plus qu'il n'avait fourni au SEVEN les renseignements exigés dans le cadre de l'examen des nuisances sonores.
Ce courrier n'ayant pas été réclamé, il a été renvoyé à l’intéressé sous pli simple le 11 février 2009.
H. Le 6 février 2009, le SELT a reçu une demande d'autorisation d' "exploiter" (recte: d'exercer) par K.________ avec le contrat de travail (à temps partiel) y relatif.
I. Seules deux pièces ayant été reçues dans le délai imparti au 16 février 2009 par le SELT dans sa décision du 29 janvier 2009, il a été procédé à la fermeture de l'établissement le 23 février 2009.
J. Agissant le 26 février 2009, le premier mandataire de X.________ Sàrl, Me Nabil Charaf, a recouru contre la décision de fermeture du 29 janvier 2009, concluant à l'octroi de l'effet suspensif et au "rejet" de la décision attaquée.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a produit notamment:
- une nouvelle demande d'autorisation d'exercer émanant K.________, accompagnée du contrat de travail comprenant les horaires;
- un document relatif aux modifications prévues du système de ventilation en vu d'atténuer de 7 dBA le niveau de bruit, document non daté et non signé, dont l'auteur serait K. Chadid Ing. ETS CVC, auquel deux plans étaient joints (pièce 5 de la recourante);
- la lettre qu'elle avait adressée à l'ECA le 24 février 2009 par laquelle elle transmettait les plans de l'établissement;
- le courrier du 24 février 2009 par lequel elle avait informé le SEVEN avoir chargé le bureau d'ingénieurs Gartenmann d'effectuer de nouvelles mesures dans l'appartement du 2ème étage occupé par B.________, qu'elle serait en mesure de communiquer la date "encore cette semaine" (pièce no 7) et qu'elle ferait probablement les travaux à la mi-août, époque de la fermeture de l'établissement.
La recourante s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
K. Par avis du 27 février 2009, la juge instructrice a confirmé que le recours avait effet suspensif légal, les parties étant libres de demander la levée. Au bénéfice de l'effet suspensif, l'établissement a été rouvert à cette date.
L. Entre-temps, soit le 25 février 2009, le SELT a reçu une "lettre collective" d'un "groupe d'artistes" employé par la société X.________, qui dénonçait des pratiques de son directeur en matière de droit du travail, une action ayant été ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois.
Le 7 mars 2009, le nouvel exerçant, soit K.________, a informé le SELT qu'il résiliait avec effet immédiat le contrat conclu avec X.________ Sàrl.
Le 10 mars 2009, l'ECA a informé le X.________(avec copie au SELT) que la capacité "feu" de l'établissement était de 100 personnes, sur la base des plans transmis par H.________.
Une inspection "LADB/LEAE" du 11 mars 2009, s’étant déroulée de 22 h 25 à 23 h 00, a révélé que l'établissement ne respectait pas l'obligation de proposer trois boissons sans alcool, n'indiquait pas systématiquement les quantités et ne procédait pas à un affichage séparé au sens de l'art. 30 RLADB.
M. Par fax du 16 mars 2009, AD.________ et BD.________ se sont plaints auprès de la police de 3******** que la nuit précédente, le X.________ diffusait une fois de plus de la musique bruyante et les empêchait de dormir jusqu'à 4 heures du matin. Certaines nuits, le bruit se poursuivait encore plus tard. L'endroit représentait selon eux une nuisance phonique continuelle et ils souhaitaient que des mesures soient prises pour y mettre fin.
Par courriel du 17 mars 2007, le SEVEN a indiqué au SELT ce qui suit:
"Nous avons posé chez M. Y.________ (av. de *********) un enregistreur audio et de niveaux sonore. Cet appareil a mesuré la nuit de jeudi 12 mars au vendredi 13 mars et malheureusement suite à un problème technique la fin de la nuit du lundi 16 mars (à partir de 3h00). La nuit du 12 au 13, aucune musique n'est audible.
Pour la nuit du 16 entre 03h00 et 04h30 on constate que de la musique a été diffusée et les valeurs mesurées chez M. Y.________ dépassent les valeurs limites de la DEP d'environ 4 db(A) (voir tableau joint). Ces dépassements ont lieu sur des périodes d'environ 10 min. Le niveau sonore dans l'établissement peut être estimé à environ 90-93 db(A) (…).
J'ai constaté que les fenêtres de la façade Ouest (côté lac) et la première fenêtre de la façade Nord (côté ********) sont fermées par des panneaux de bois, de plus un carreau de la fenêtre Nord est cassé. Nous doutons de l'efficacité de ces panneaux et de ce fait la musique pourrait être audible à l'extérieur (voir photos)."
Par courriel du 19 mars 2009, A.________ a informé le SELT que la convention conclue avec le propriétaire de l’immeuble du X.________ le 28 novembre 2008 était caduque au motif que celui-ci faisait l'objet d'une procédure de poursuite introduite par le créancier hypothécaire de l'immeuble, de sorte que l'office des poursuites et faillites de ******** pourvoyait de ce fait à l'encaissement des loyers non échus. Il a indiqué que sa famille subissait depuis des années des nuisances phoniques et de claquements de porte provenant du X.________. Depuis septembre 2008, l'exploitation de l'établissement avait repris avec des horaires particuliers (17h - 5h00), ce qui entraînait de graves nuisances sur le sommeil de la famille.
Par lettre du 19 mars 2009 adressé au Tribunal cantonal, Y.________ a fait part "en son nom et au nom des habitants du quartier" de leur mécontentement à propos du X.________, qui empêchait de dormir un quartier entier à chaque ouverture. Le stress qu'il subissait en raison des nuisances sonores du X.________ l'obligeait à être suivi médicalement pour exercer son travail. Il demandait que cette discothèque ferme ses portes jusqu'à ce qu'un assainissement des lieux soit fait et contrôlé par le SEVEN
Par courrier du même jour, également adressé au Tribunal cantonal, Z.________ a confirmé avoir dû faire appel à la police à de très nombreuses reprises pour baisser le volume. Chaque semaine, il dormait par tranches de dix minutes seulement, les soirs d'ouverture soit quatre soirs par semaine. Son amie était sur le point de perdre son travail parce qu'elle n'arrivait pas à se réveiller. Une décision devait être prise pour la fermeture définitive. Le bâtiment devait fermer ses portes jusqu'à ce qu’il soit rénové et isolé dans les normes, et uniquement après contrôle.
N. Toujours le 19 mars 2009, le SELT a produit son dossier au tribunal et requis la levée de l'effet suspensif sur la base de la décision attaquée et des faits nouveaux survenus depuis, à savoir la plainte du groupe d'artistes précitée, la démission du demandeur de l'autorisation d'exercer, les plaintes des voisins et les mesures du SEVEN.
Les parties - dont Y.________, Z.________, les époux A.________ et les époux D.________ admis à la procédure au titre de tiers intéressés - ont été invitées à se déterminer sur la requête de levée d'effet suspensif, voire d'ores et déjà sur le fond.
O. Par décision du 27 mars 2009, le SELT a notamment imparti à la recourante un délai au 2 avril 2009 pour produire une nouvelle demande d’autorisation d’exercer par une personne remplissant toutes les conditions légales. Il précisait qu’à défaut, il ordonnerait la fermeture immédiate de l’établissement. X.________ Sàrl a recouru contre cette décision le 29 avril 2009 en concluant à ce qu’aucune fermeture immédiate ne soit imposée (GE.2009.0065).
P. Y.________ et AD.________ se sont ainsi exprimés le 30 mars 2009. Le 3 avril 2009, le SEVEN a requis l'interdiction de diffusion de musique dans l'attente de l'assainissement; à cette occasion, il a produit son dossier, qui contient notamment un courriel résumant les diverses interventions de police relatives aux nuisances de l'établissement. Le 4 avril 2009, AA.________ et BA.________ ont demandé la fermeture de l'établissement dans l'attente de son assainissement. Enfin, le 6 avril 2009, la recourante s'est opposée à la levée de l'effet suspensif, en produisant notamment un courrier adressé le 9 mars 2009 par K.________ au X.________, selon lequel la résiliation de son contrat interviendrait pour la fin du mois de mars (et non pas avec effet immédiat selon courrier du 7 mars 2009 adressé par l'intéressé au SELT).
Q. Le 17 avril 2009, la juge instructrice a rendu une décision incidente sur effet suspensif dont le dispositif est le suivant:
"I. L'effet suspensif est maintenu.
II. Le maintien de l'effet suspensif est subordonné au strict respect par la recourante des conditions suivantes:
- le niveau sonore est limité à 83 dB(A) Leq 5 minutes mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient la clientèle;
- l'exploitation de l'établissement doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées;
- la recourante est aussi responsable du comportement lors des allées et venues de la clientèle à l'extérieur de l'établissement. A cet égard, elle doit s'assurer de l'absence de nuisances sonores, y compris de claquements de portes. Un service d'ordre doit être prévu les soirs de forte affluence;
- dans la zone de repos (anciennement vestiaire des artistes), aucune diffusion de musique n'est autorisée.
Le SELT est invité à procéder ou à faire procéder aux contrôles nécessaires.
III. Le manquement à l'une de ces conditions est susceptible d'entraîner la levée de l'effet suspensif.
IV. La décision est exécutoire nonobstant recours incident."
R. Dans sa réponse au fond du 20 avril 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a déposé de nouvelles pièces, dont:
- une lettre adressée le 6 novembre 2008 par E.________ à H.________, indiquant ce qui suit:
"J'ai été engagé dans votre établissement le "X.________" à 1******** en qualité d'employé à temps partiel depuis le 25 juillet 2008 pour un salaire mensuel de Fr. 1200.-. Nous avons convenu oralement que ma fonction unique dans cet établissement était de mettre à disposition ma patente de cafetier-restaurateur..
A ce jour, vous ne m'avez versé aucun salaire. Cette situation est inadmissible et je vous informe que je résilie mon certificat de cafetier avec effet immédiat (…)".
- une plainte de B.________ du 25 mars 2009, accompagnée d'un certificat médical;
- une convocation adressée par le SELT le 27 mars 2009 à H.________ pour se présenter dans ses locaux le 2 avril 2009 muni d'une nouvelle demande d'autorisation d'exercer sans quoi la fermeture immédiate de l'établissement serait ordonnée;
- une attestation de Gastrovaud du 30 mars 2009 selon laquelle H.________ était inscrit au cours préparatoire pour l'obtention du certificat d'aptitudes ou diplôme "CRH";
- une attestation du Service de l'emploi du 7 avril 2009 confirmant l'inscription d'une offre d'emploi pour un serveur ou barman détenteur de la patente;
- une nouvelle carte/liste de prix du X.________.
En particulier, l'autorité intimée indiquait:
"Lors de son passage dans nos locaux, M. H.________ a admis que ses deux précédents exerçants, MM. E.________ et K.________ avaient mis à sa disposition leurs autorisations d'exercer, afin de lui permettre d'obtenir une licence pour le X.________. S'agissant de M. E.________, M. H.________ a notamment produit copie d'un courrier daté du 6 novembre 2008 [cf. ci-dessus]. Quant à M. K.________, M. H.________ a admis qu'il n'était jamais présent dans l'établissement."
S. Le 10 mai 2009, B.________ a informé le tribunal qu’elle était locataire de l’immeuble abritant le X.________ et qu’elle subissait depuis des mois les nuisances sonores découlant de l’exploitation de l’établissement précité. Elle a été intégrée comme tiers intéressé à la procédure en date du 13 mai 2009.
T. Dans sa séance du 10 juin 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation présentée le 15 mai 2009 par X.________ Sàrl tendant à la récusation de la juge instructrice Danièle Revey, des assesseurs Guy Dutoit et Jean-Claude Favre et de la greffière Nathalie Neuschwander, faisant tous trois partie de la composition de la Cour selon avis adressé aux parties le 27 avril 2009. La cause a été reprise par la juge Isabelle Guisan.
U. Dans le cadre de l’échange d’écritures de la procédure GE.2009.0065, le SEVEN a, en date du 22 juin 2009, indiqué ce qui suit :
« (…)
8. Le 15 mai 2009, Me Annik NICOD nous a adressé un courrier (Pièce n°105) auquel était joint une nouvelle demande d’autorisation d’exercer au nom d’un dénommé L.________.
9. Le 25 mai 2009, nous avons adressé un courrier (Pièce n°106) à Me Annik NICOD, attirant son attention sur un certain nombre de points relatifs à cette nouvelle demande. Nous lui avons accordé, à cette occasion, un délai au 15 juin 2009 pour a) compléter la demande de M. L.________, b) nous renseigner sur les mesures concrètes entreprises en vue de l’assainissement du X.________, conformément aux exigences du SEVEN, c) nous tenir informés de l’état d’avancement de la procédure de régularisation de la situation légale et conventionnelle du X.________, suite au rapport du SDE-CMTPT.
10. Par courrier du 15 juin 2009 (Pièce no 107) Me Annick Nicod nous a transmis copie d’un nouveau contrat de travail au nom de M. L.________, ainsi que son extrait de casier judiciaire. Elle nous a également indiqué avoir transmis la demande d’autorisation d’exercer de M. L.________ à l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de 3******** pour signature.
(…)».
V. Le 23 juin 2009, le SEVEN a transmis au tribunal copie d’une lettre adressée le jour même à la recourante lui indiquant qu’à la suite de la caducité de l’accord du 28 novembre 2008 entre M. I.________ et les époux A.________, ceux-ci n’avaient plus l’intention de quitter leur appartement, que dans ces conditions, il considérait à nouveau cet appartement comme le local le plus exposé et que toute diffusion de musique devait être interdite jusqu’à l’assainissement des locaux.
W. La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 1er juillet 2009. En substance, elle expose avoir déposé auprès du SELT une demande d’autorisation d’exercer en faveur de L.________ et que ce dernier travaille déjà pour son compte de sorte qu’il n’y a plus de raison que l’établissement soit fermé pour des raisons de patente et d’autorisation d’exercer. Elle se réfère à cet égard aux déterminations du SEVEN déposées le 22 juin 2009 dans le cadre de la procédure GE.2009.0065. De plus, elle a produit diverses pièces, soit un document de la société KSC Energie-Tech SA, à Genève-Carouge, non daté, mentionnant que la capacité de ventilation du dancing est de 2’670 m3/h et celle du bar de 1'948 m3/h, soit un total de 4'610 m3/h - l’exigence du SELT est donc selon elle remplie et il n’y a pas d’exploitation en surcapacité -, copie des conventions passées devant le Président du Tribunal de Prud’Hommes de 4******** concernant le litige opposant H.________ et les musiciens et chanteuses marocains, ainsi que copie des nouvelles cartes de boissons établies avec l’indication du pourcent en volume des boissons alcooliques. Quant aux nuisances sonores, elle relève notamment que ne subsistent plus comme tiers intéressés que Z.________, B.________ et les époux D.________, puisque Y.________ a vendu son immeuble et que son appartement est inoccupé. Elle s’étonne que la situation soit maintenant insupportable pour ces derniers alors qu’elle a été tolérable pendant plusieurs années d’exploitation malgré des plaintes des voisins et de nombreuses interventions de la police, lesquelles n’ont abouti à aucune dénonciation. Enfin, elle a requis la tenue d’une audience de jugement avec inspection locale, à défaut, l’autorisation de déposer un mémoire de droit.
X. Le 14 juillet 2009, la recourante a encore produit copie de la lettre adressée au SEVEN le 8 juin 2009 – dont copie de la réponse avait été transmise au tribunal le 23 juin 2009 (cf. lettre W.- ci-dessus).
Y. Le 17 juillet 2009, la société C.________ SA, à 2********, nouvelle propriétaire de l’immeuble sis à l’av. de ********, à 1********, a transmis au tribunal copie des plaintes reçues de plusieurs de ses locataires au sujet des nuisances sonores dont ils étaient atteints en raison de l’exploitation du X.________. La société précitée a été intégrée comme tiers intéressé à la procédure en date du 24 juillet 2009.
Z. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans son mémoire complémentaire, la recourante a requis la tenue d’une audience de jugement avec inspection locale.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Dans le cas présent, de l’avis de la Cour, ni des débats publics ni une inspection locale ne sont nécessaires, les éléments de fait déterminants n'étant pas litigieux et les parties ayant pu faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit, la recourante notamment par le dépôt de deux écritures.
La recourante a également requis, à titre subsidiaire, l’autorisation de déposer un mémoire de droit. L’art. 81 LPA-VD (RS 173.36 ; ci-après : LPA) applicable par renvoi de l’art. 99 LPA et relatif à l’échange d’écritures ne prévoit pas la possibilité pour les parties de déposer un mémoire de droit supplémentaire, d’autant plus que la recourante a déjà eu plusieurs occasions pour présenter son point de vue et a été la dernière à produire des mémoires (cf. en matière de procédure devant la Cour civile du Tribunal cantonal l’art. 317a CPC, prévoyant que dès que la cause est en état d'être plaidée, le juge instructeur fixe aux parties un délai pour le dépôt d'un mémoire exposant leurs moyens de droit), de sorte que la requête de X.________ Sàrl doit également être écartée sur ce point.
Enfin, la recourante a encore requis le 14 juillet 2009, à titre de mesure d’instruction complémentaire, l’interpellation de l’Office des poursuites et faillites sur les raisons pour lesquelles ce dernier remettait en question la validité de la convention passée entre la recourante et les époux A.________. Comme exposé ci-dessus, l’autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Tel est le cas en l’occurrence puisque la présence ou non des époux A.________ dans leur appartement du 1er étage est sans incidence dans la mesure où il subsiste en tout état de cause d’autres voisins dont les atteintes à la santé et à la tranquillité doivent être examinées.
2. La loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) s'applique au service, contre rémunération, de boissons à consommer sur place et à l'usage de locaux pour la consommation, contre rémunération, de boissons (art. 2 let. b et c LADB).
La décision attaquée ordonne la fermeture immédiate de l'établissement litigieux en vertu de l'art. 60 LADB, dont la teneur est la suivante:
« Art. 60 Retrait de licence ou d'autorisation et fermeture
1 Le département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4 et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque:
a. l'ordre public l'exige;
b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple;
c. (…)
d. (…).
2 Le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque:
a. le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail;
b. (..).
3 (…). »
3. a) L'exercice d'une des activités soumises à la LADB nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation d'exploiter (art. 4 al. 1 LADB). L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (art. 4 al. 2 LADB). L'autorisation d'exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB).
L'autorisation d'exercer est délivrée par le département. Le titulaire de l'autorisation d'exercer doit avoir réussi l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée (art. 36 LADB). Le règlement du 22 novembre 2006 de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence d'établissement ou autorisation simple (RCCAL; RSV 935.31.2) dispose néanmoins à son art. 18 qu'une licence provisoire peut être accordée jusqu'à la prochaine session d'examen aux personnes qui justifient, en substance, d'une formation ou d'une expérience suffisantes.
b) En l'espèce, il ne ressort pas expressément du dossier que le X.________ serait au bénéfice d'une licence ou d'un exerçant formellement agréé selon l'art. 4 al. 2 LADB depuis le 6 novembre 2008, date à laquelle l'exerçant alors en poste s'est retiré, étant précisé que l'exerçant suivant n'est intervenu que depuis sa demande d'autorisation d'exercer du 6 février 2009 jusqu'à sa résiliation déployant ses effets au plus tard au 31 mars 2009.
Certes, le directeur de la société X.________ Sàrl s'est désormais inscrit aux cours destinés à l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence d'établissement, ce qui pourrait conduire à l'octroi d'une licence provisoire au sens de l'art. 18 RCCAL. Toutefois, cette disposition constitue une dérogation à l'art. 36 LADB et doit être interprétée restrictivement. Le refus de l'autorité intimée résultant de sa réponse du 20 avril 2009 doit être confirmé. En sa qualité de directeur de la société recourante, H.________ n'a pas adopté l'attitude responsable qu'on était en droit d'attendre de lui. Non seulement il n'a pas collaboré avec les autorités compétentes, mais il a encore cherché à se soustraire aux exigences et réquisitions de l'autorité, par exemple en ne réclamant pas les plis recommandés destinés à son établissement ou en tardant à loisir à transmettre les pièces réclamées, telles que celles relatives à la capacité "feu" de l'établissement ou encore à la ventilation. Par un tel comportement, auquel s'ajoutent les agissements mentionnés au consid. c) ci-après, le directeur a au contraire démontré qu'il n'était guère digne de la confiance des autorités.
Par ailleurs, il ressort des écritures produites le 22 juin 2009 dans le dossier GE.2009.0065 qu’en date du 15 mai 2009 une demande d’autorisation d’exercer a été déposée au nom de L.________ et que les démarches complémentaires requises à cet égard par le SELT seraient à cette dernière date sur le point d’aboutir. Dans ces conditions, il se pourrait que la fermeture de l'établissement ne se justifie plus en application de l'art. 60 al. 1 let. b LADB, dès lors que ses conditions d'exploitation - à savoir le bénéfice d'une autorisation d'exercer – seraient apparemment réunies. Cette question peut cependant être laissée en suspens, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous.
c) L'art. 28 al. 2 du règlement d'exécution du 15 janvier 2003 de la LADB (RLADB; RSV 935.31.1) interdit toute forme de prêt ou de location de la licence, en particulier de l'autorisation d'exercer. D'après la jurisprudence (arrêt TA GE.2005.0160 du 23 novembre 2005), l'utilisation du titulaire d'un certificat de capacité comme prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation d'exercer pour obtenir une licence d'établissement, est une infraction grave à la LADB.
En l'espèce, il est établi, au vu de la lettre de E.________ adressée le 6 novembre 2008 à H.________ que tous deux avaient effectivement convenu que le premier louerait son autorisation d'exercer à la direction du X.________, sans assumer les responsabilités en découlant. Selon l'autorité intimée, l'engagement d'K.________ aurait été également destiné à contourner les exigences requises. Ce qu’allègue la recourante dans son mémoire du 1er juillet 2009 ne convainc pas, vu entre autres son attitude face aux demandes des autorités (cf. consid. 3b). En outre, elle ne présente aucun document selon lequel elle aurait mis en demeure MM. E.________ et K.________ d’accomplir leur temps de présence. Ce n’est d’ailleurs par la recourante, mais bien ces messieurs qui ont résilié leur contrat pour non respect de celui-ci.
H.________, qui demeure le directeur de la société exploitant l'établissement, a donc commis une infraction grave à la LADB, susceptible de conduire au retrait de l'autorisation d’exploiter délivrée à sa société. Une décision en ce sens n'ayant pas été formellement prononcée par l'autorité intimée, et le recours devant de toute façon être rejeté, la question de la validité d'un tel retrait souffre de demeurer indécise en l'état.
4. a) Selon l'art. 1er al. 1 let. b LATC, ladite loi a notamment pour but de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la santé publique. L'art. 39 LADB précise que tout établissement doit répondre aux exigences en matière de protection de l'environnement notamment.
b) L'établissement litigieux est une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur principalement en raison de la musique qui est diffusée à l'intérieur. Il engendre également des nuisances secondaires sous la forme de bruits de comportement des utilisateurs à l'extérieur. A ces titres, cet établissement est soumis aux prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (ATF 126 III 223 consid. 3c p. 225; 123 II 325 consid. 4a p. 327).
La LPE et l'OPB posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle; alors que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations existantes, en vertu des art. 8 et 13 al. 1 OPB, indépendamment des mesures requises en vertu du principe de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.111/1998 du 20 novembre 1998 consid. 3a paru in DEP 1999 p. 264).
c) Aucune des annexes à l'OPB ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE (ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 296 et les arrêts cités); il faut veiller à ce que l'exploitation ne provoque pas de gêne sensible pour les voisins en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 297 et les arrêts cités); ainsi un quartier urbain situé au centre ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille dans la mesure où l'on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans le premier cas (arrêt 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.4 et les arrêts cités). Il convient également de tenir compte, selon l'art. 13 al. 2 LPE, de l'effet des immissions sonores sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes, étant précisé que la phase de l'endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/1996 du 24 juin 1997 consid. 6d publié in DEP 1997 p. 503).
Les nuisances doivent être appréciées sur la base d'un constat concret, effectué lors d'une inspection locale, compte tenu notamment de la situation des voisins, de leur nombre, de leur éloignement par rapport à la source de bruit, du type d'établissement, du nombre de places et des horaires d'exploitation de l'installation à l'origine des nuisances sonores, ainsi que du risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond. Il y a lieu de se référer à ce sujet à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit relative à la détermination et à l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) qui est reprise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (dans ce sens, ATF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.3).
d) En l'espèce, l'étude acoustique Monay du 18 novembre 2008 a établi que les locaux de l'établissement ne répondaient pas à la norme SIA 181-1988 (par rapport au propriétaire mitoyen Y.________) et qu'ils ne permettaient pas la diffusion de musique après 22h, sur la bases des critères précités résultant en particulier de la DEP. A connaissance des conclusions de l'étude Monay, le SEVEN a imposé le 24 décembre 2008 à la recourante des mesures tendant à limiter le niveau des nuisances sonores dans l'attente de l'assainissement des locaux. La recourante ne conteste pas le fait que ses locaux ne répondent pas aux prescriptions de la LPE et de l'OPB permettant l'exploitation d'une discothèque, pas plus qu'elle ne discute le principe de l'assainissement qui lui est imposé. En définitive, est seule litigieuse la question de savoir si l'exploitation de l'établissement peut se poursuivre en l'état - aux conditions imposées par le SEVEN - jusqu'à ce que les mesures d'assainissement soient exécutées. A cet égard, il sied de peser l'intérêt public - et privé - à protéger les voisins de l'établissement des atteintes à leur santé et à leur tranquillité, d'une part, et l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son activité, d'autre part.
La protection de la santé et de la tranquillité publiques est un intérêt important. L'intérêt public à la lutte contre le bruit et les motifs de santé publique sont liés au but poursuivi par la LPE et l'OPB. Or, dans le cas présent, les nombreuses plaintes des voisins, ainsi que les certificats médicaux produits attestent que la situation actuelle est particulièrement néfaste et que son maintien ne pourrait qu'aggraver encore les atteintes subies. Les voisins ne sont pas seulement incommodés, mais réellement empêchés de dormir, ce qui a des conséquences graves sur leur santé et sur leur aptitude à assumer leurs obligations pendant la journée.
De nature économique, l'intérêt privé de la recourante à exploiter son établissement, qui recouvre également celui de ses employés à conserver leur poste, est certes important. Il doit néanmoins être relativisé compte tenu de divers éléments. En premier lieu, on relève que les nuisances proviennent du changement d’affectation du bâtiment survenu en 2002, lequel s’est accompagné de transformations intérieures effectuées sans autorisation (et dont les voisins n’ont jamais eu connaissance), ce qui est déjà contestable en soi. En second lieu, le tribunal déplore l'attitude de la recourante, plus spécifiquement de son directeur. On rappellera à cet égard que la recourante a obtenu une licence le 29 juillet 2008, valable trois mois, dans l'attente du résultat d'une étude acoustique, à produire le 31 octobre 2008 au plus tard. Une étude - partielle - n'a été effectuée que le 18 novembre 2008. Le 24 décembre 2008, le SEVEN a enjoint la recourante à fournir, dans un délai échéant environ le 15 janvier 2009, un complément de mesure par rapport à l'appartement du 2ème étage et un descriptif d'assainissement de l'isolation phonique par rapport à l'immeuble de Y.________, un délai d'exécution de l'assainissement d'environ six semaines devant ensuite être fixé. A l'échéance du 15 janvier 2009, aucun document n'avait été fourni, pas plus qu'une explication donnée. Une lettre de rappel de la Municipalité de 1******** du 22 janvier 2009 est également restée sans réponse. Enfin, aucun document relatif à l'isolation phonique n'a même été fourni depuis la décision attaquée du 29 janvier 2009, en dépit d'un courrier prometteur adressé par la recourante au SEVEN le 24 février 2009. En résumé, hormis une étude partielle du 18 novembre 2008, aucune démarche réelle n'a été effectuée par la recourante en vue de l'assainissement phonique de son établissement. Or, un tel retard est largement imputable à la recourante. Dans ces conditions, seule la fermeture de l'établissement est de nature à obtenir que l'ensemble des prescriptions requises soient enfin respectées. A cela s'ajoute le fait que la recourante a indiqué qu'elle n'entendait de toute façon pas réaliser les travaux nécessaires avant la mi-août 2009; or, à supposer même qu'un tel délai soit respecté, il ne serait pour le moins pas compatible avec le caractère temporaire des autorisations accordées.
Ainsi, l'intérêt public à ce que l'établissement litigieux soit fermé, avec effet immédiat, l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de la recourante à ce qu'il demeure ouvert. Une réouverture ne pourra entrer en considération qu'une fois les mesures d'assainissement adéquates établies, effectuées et contrôlées. Il sied ainsi de confirmer la décision attaquée en application de l'art. 60 al. 1 let. a et b LADB.
f) Pour être complet, on relèvera que selon le rapport d’analyse de ventilation produit par la recourante à l’appui de ses écritures complémentaires du 1er juillet 2009, il s’avère que la capacité de ventilation telle qu’exigée par le SELT, soit 4'000 m3/h, est désormais adaptée à la capacité de 100 personnes admise par l'ECA (v. ch. 12 des déterminations du SELT du 20 avril 2009 qui renvoient à l'annexe III ch. 1 RLATC; RVS 700.11.1). De même, la recourante ne fait plus l'objet de revendications sous l'angle du droit du travail (cf. conventions conclues avec les musiciens marocains) et la lacune constatée sur la carte des boissons présentée le 2 avril 2009 a été complétée (cf. nouvelle carte des boissons produite). Ces nouveaux éléments ne modifient cependant pas le bien-fondé de la décision attaquée en tant qu’elle se base sur l’inobservation des normes de protection contre le bruit.
En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée - avec effet immédiat -une réouverture ne dépendant pas seulement de l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exercer, mais encore de l'assainissement conforme des locaux.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SELT du 29 janvier 2009 ordonnant la fermeture du night-club sans restauration X.________, à 1********, est confirmée, avec effet immédiat.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.