TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, à Lausanne,   

  

 

Objet

Recours AX.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 9 février 2009 lui refusant une indemnisation fondée sur la LAVI  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Selon jugement rendu le 18 mars 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Y.________, qui était en conflit de voisinage depuis un certain temps avec la famille X._________, habitant sur le même palier, s'est rendue le 8 avril 2005 à la chambre à lessive de leur immeuble, où elle savait trouver AX.________. Au moyen d'un objet, vraisemblablement un balai, Y.________ a frappé AX.________ à l'avant-bras. Ayant réussi à saisir l'objet, AX.________ a essayé de repousser la porte avec son genou pour empêcher Y.________ d'entrer dans la buanderie. Lors de cette opération, son avant-bras droit est resté coincé dans le chambranle de la porte et Y.________ lui a mordu vivement la main. L'objet contondant s'étant finalement cassé, Y.________ a pris la fuite.

Le Dr Z.________, généraliste, a dressé un constat de coups et blessures le 22 avril 2005 à la demande de AX.________. L'examen clinique, effectué le 8 avril 2005, a révélé une tuméfaction douloureuse du tiers inférieur de l'avant-bras droit, siège d'un large hématome bleuâtre d'environ 20 cm de longueur et 4,5 cm de diamètre sur la face ventrale. Le médecin a encore constaté une éraflure de 2 cm au poignet ainsi qu'une plaie ponctiforme sur le dos de la main droite, témoignant d'une morsure. Il a relevé que AX.________, toute tremblante, présentait une crise anxieuse. Elle verbalisait une certaine crainte pour toute sa famille qui vivait dans la peur des agressions répétées de leur voisine. En outre, AX.________ déclarait que sa fille, âgée de 10 ans, n'osait plus aller à l'école par peur d'être agressée. Aucune fracture n'a été rendue visible par radiographie de l'avant-bras. Le médecin a prescrit à AX.________ un traitement à base de Xanax (1mg  trois fois par jour), de Dafalgan (1g trois à quatre fois par jour) et d'application locale de glace.

Dans un certificat médical du 16 juin 2005, le Dr Z.________, se présentant comme le médecin traitant de la famille X.________, a indiqué avoir été interpellé à plusieurs reprises par cette famille, désemparée et complètement déboussolée en raison des agressions répétées de leur voisine de palier. Il a exposé que ces événements avaient des répercussions psychologiques sur la fille cadette, BX.________, qui avaient donné lieu à de multiples consultations. Selon les rapports parvenus au médecin, BX.________ n'osait plus aller à l'école par peur d'être agressée, était angoissée la nuit et présentait d'importants troubles du sommeil.

Le Dr A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents, a établi le 19 avril 2006 un certificat médical concernant BX.________. Il a déclaré suivre l'enfant depuis le 28 février 2006, en raison d'un état de stress post-traumatique apparu après les événements décrits dans la lettre du Dr Z.________ du 16 juin 2005. Il a indiqué qu'un traitement de psychothérapie avait été entrepris, avec médication anti-dépressive, à raison, en principe, d'une consultation par semaine.

Le dossier contient encore trois attestations concernant des consultations suivies par AX.________ et BX.________. Il en ressort qu'BX.________ a bénéficié, "suite à un conflit avec une voisine", de huit consultations du 17 novembre 2004 au 30 novembre 2005 et de douze consultations du 28 février 2006 au 20 juillet 2006. AX.________ a suivi, pour sa part, seize séances de psychothérapie du 7 mars 2006 au 21 novembre 2006.

B.                               Le 5 avril 2007, AX.________ a formé une demande d'indemnisation LAVI. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2005 (indemnité pour tort moral), et à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur d'un montant qui serait précisé ultérieurement, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2005, dû au titre de dommages-intérêts.

Le Département des institutions et des relations extérieures a accusé réception de cette demande par lettre du 12 avril 2006 (recte : 2007). Il a cependant suspendu l'instruction de la demande jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale alors en cours.

C.                               Dans son jugement du 18 mars 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples en raison des faits survenus le 8 avril 2005 et l'a condamnée à une peine de quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et a suspendu l'exécution de la peine en fixant à la condamnée un délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal a partiellement admis les conclusions civiles de AX.________, en déclarant Y.________ sa débitrice de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2005, à titre d'indemnité pour tort moral, et du montant de 1'998 fr. 15, valeur échue, à titre de dépens pénaux, acte étant donné à AX.________ de ses réserves civiles pour le surplus. Le considérant 4 du jugement contient notamment le passage suivant :

"S'agissant des conclusions civiles prises par la plaignante, le Tribunal, sans chercher à contester que cette dernière a pu subir un certain tort, notamment moral, ensuite des agissements de l'accusée, est tout de même effaré et stupéfait par l'ampleur que paraît lui avoir donné la victime, ainsi que les responsables de santé qu'elle a consultés. A la lecture des pièces produites, on pourrait imaginer que AX.________ et certains membres de sa famille ont subi des chocs d'une ampleur considérable, sans commune mesure avec l'agression limitée qui a eu lieu dans une chambre à lessive, un matin d'avril 2005. On reste notamment très perplexe en examinant les documents produits, la terminologie adoptée, ainsi que la fréquence et la durée des consultations suivies. Pour sa part, sur la base de ce que l'instruction a révélé et en se référant à des cas comparables tirés de la pratique jurisprudentielle, le Tribunal considère qu'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- est suffisante et adéquate en l'espèce. En outre, on allouera des dépens au conseil, arrêtés à CHF 1'998.15, comme réclamés et justifiés."

Le 26 juin 2008, AX.________ a fait parvenir au Service juridique et législatif le jugement rendu par le Tribunal de police de Lausanne le 18 mars 2005. Elle a demandé le versement d'une somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2008, à titre d'indemnité pour tort moral, et d'une somme de 1'998 fr. 15, valeur échue, à titre de dépens pénaux.

D.                               Par décision du 9 février 2009, le Département de l'intérieur a rejeté la demande de AX.________.

AX.________ s'est adressée au Département de l'intérieur le 9 mars 2009 en ces termes, dans une lettre intitulée "Demande rejetée et recours" :

"Suite à la décision rejetée, je me permets de vous écrire cette lettre.

Je ne sais pas quoi vous dire, appart vous remercier pour l'injustice que vous êtes entrain de me faire subir avec toutes les preuves que vous ai émis. Sachez que j'ai fais ces démarches pour pouvoir me défendre et avoir mes droits comme chaque citoyens vivants en Suisse. J'ai pensée qu'il y avait l'injustice que dans mon pays en "Serbie" pour cause de manque d'économie mais apparemment en Suisse c'est
pareil !

Même après plusieurs interventions de LA POLICE, cela ne vous suffit pas pour que je sois défendu dans mes droits pour avoir été agressée et maltraitée. Après quelques années de calvaire avec mon ancienne voisine Madame Y.________, j'ai été obligée de déposer plainte contre cette personne violente. Sachez que je ne suis pas la seule personne à avoir subi ses agressions et violences, les personnes du quartier ont vécu pareilles.

Pourtant, le juge a bien accusé Madame Y.________ et devait rembourser l'argent que j'ai mis pour cette procédure et en plus de cela, j'ai payé CHF 600.- à l'Etat de Vaud pour avoir une garantie de remboursement si Madame ne payait pas mais, je vois que l'injustice continu et malheureusement je ne peux pas déposer plainte contre vous, mais continuez votre travail d'injustice et vous remercie encore. J'ai fais tout ceci pour perdre à la fin !

J'exige d'avoir la totalité de mes dépenses pénales pour la somme de CHF 1998.15 !"

Le 10 mars 2009, le Département de l'intérieur a transmis à la Cour de droit administratif et public la lettre de AX.________ du 9 mars 2009, considérant qu'il s'agissait d'un recours.

Dans sa réponse du 13 mars 2009, le Département de l'intérieur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 9 février 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51), a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2005, de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.

3.                                L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt de la Cour de droit administratif et public [qui a remplacé le Tribunal administratif le 1er janvier 2008] GE.2009.0141 du 28 décembre 2009 consid. 2).

4.                                a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

Il n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ATF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1; 6S.333/2002 du 20 août 2002 consid. 2.2). La qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit présenter une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98, 216 consid. 1.2.1 p. 218; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268), ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (ATF 1P.147/2003 du 19 mars 2003 consid. 4). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218). Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218; 128 I 218 consid. 1.2 p. 220 s.; 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268 et consid. 2e p. 271 ss; 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162 s.). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81). L'octroi d'une indemnisation ou d'une réparation morale fondée sur l'art. 11 aLAVI suppose que la qualité de victime soit établie (ATF 125 II 265 consid. 2c/aa p. 270).

b) En l'occurrence, le 8 avril 2005, la recourante a subi des lésions corporelles simples, selon la qualification retenue par le juge pénal. Le médecin généraliste qui l'a auscultée a relevé la présence d'une tuméfaction douloureuse du tiers inférieur de l'avant-bras, siège d'un hématome relativement important, une petite éraflure au poignet et une plaie ponctiforme sur le dos de la main droite, témoignant d'une morsure. La recourante présentait en outre une crise anxieuse. Ces éléments, bien que consécutifs à une infraction, ne sont cependant que de peu de gravité. L'intégrité physique de la recourante n'a été que légèrement atteinte; sa vie n'a pas été mise en danger. La recourante n'en a pas gardé de séquelles. Le Dr Z.________ n'a d'ailleurs prescrit qu'un traitement léger (application locale de glace et paracétamol par voie orale). S'agissant de la santé psychique de la recourante, des certificats médicaux témoignent d'un suivi thérapeutique important. Cependant, à l'instar de l'autorité intimée et du juge pénal, on ne comprend pas comment l'agression subie par la recourante peut avoir donné lieu à une prise en charge de cette ampleur. Objectivement, car c'est ainsi qu'il faut juger de l'atteinte psychique sur la victime (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81), l'infraction n'était pas de nature à produire un tel résultat. Certes, on conçoit que la recourante a été ébranlée à la suite des événements du 8 avril 2005; mais un choc de ce genre aurait dû s'estomper sans soins particuliers avec l'écoulement du temps, ou simplement à l'aide d'anxiolytiques (alprazolam), comme en a prescrit le Dr Z.________.

La présente espèce est d'ailleurs similaire au cas de l'ATF 1P.622/2001 du 17 octobre 2001, dans lequel la qualité de victime LAVI a été niée et dont on extrait les passages suivants :

"[consid. 1] Le 3 mars 2001, une altercation est survenue entre G.________ et l'une de ses voisines, alors que celle-ci s'était adressée à celle-là pour demander la clé de la buanderie commune de l'immeuble.

 Selon la version de G.________, sa voisine l'a frappée, jetée à terre et traînée sur le sol; elle lui a en outre arraché des cheveux. La voisine a, elle, contesté toute attitude agressive; elle soutient que la détentrice de la clé l'a au contraire repoussée avec des cris, des insultes et des gesticulations, et qu'elle a, dans l'un de ces mouvements, griffé son enfant qu'elle portait dans ses bras.

Le surlendemain, soit le 5 mars 2001, G.________ a consulté un médecin; celui-ci a constaté la présence de divers hématomes. Le 24 mars, elle a déposé plainte pénale.

[consid. 3b] En l'occurrence, selon le certificat médical qu'elle a elle-même produit, la plaignante n'a subi que quelques hématomes, sans blessure ni fracture, ni autre lésion particulièrement douloureuse ou gênante. Le caractère bénin de l'affaire, tel qu'il ressort de l'ensemble des éléments disponibles, est par ailleurs évident; elle ne saurait avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être de la lésée. Dans ces conditions, celle-ci n'a donc pas qualité pour agir à titre de victime selon l'art. 2 LAVI."

c) Bien que l'atteinte se mesure d'un point de vue objectif, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé, la qualité de victime LAVI peut être reconnue, exceptionnellement, dans des circonstances particulières. Selon Mizel (Cédric Mizel, "La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent", in JdT 2003 IV p. 38), tel est notamment le cas "du fait d'une situation spécifique tenant à la personne lésée, ou alors du fait de la situation particulière dans laquelle survient l'atteinte usuellement bénigne" (idem, p. 50). La qualité de victime LAVI a ainsi été reconnue à des enfants de neuf et onze ans qui avaient reçu, à une dizaine de reprises, des gifles et des coups de pied au derrière de la part de leur beau-père, lequel avait aussi pris l'habitude de leur tirer l'oreille; même si les atteintes à l'intégrité physique des enfants paraissaient peu graves et relevaient seulement de l'art. 126 CP (voies de fait), il fallait accorder dans le cas particulier une protection accrue aux enfants du fait de leur âge et car ils se trouvaient, face au compagnon de leur mère, dans une relation de dépendance (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 219). Le Tribunal fédéral, reprenant un exemple cité par la doctrine, a estimé que la qualité de victime LAVI entrait en considération dans le cas où une expression discriminatoire était adressée à un ancien prisonnier d'un camp de concentration et, provoquant ainsi un rappel traumatisant, l'atteignait notablement dans son intégrité psychique (ATF 128 I 218 consid. 1.5 p. 223 s., traduit in SJ 2002 I p. 563).

En l'occurrence, il ressort du jugement pénal et du dossier de l'autorité intimée que la recourante et sa famille connaissaient une situation conflictuelle durable avec leur voisine. Il n'est cependant pas avéré qu'ils aient été victime d'autres infractions, quand bien même la recourante le prétend dans différents documents produits au dossier. Quoi qu'il en soit, les autres comportements reprochés par la recourante à sa voisine sont de gravité nettement moindre que l'infraction subie le 8 avril 2005 (bruit, détritus versés sur le pas de porte, paillasson d'entrée endommagé, etc.). Il est possible que l'agression, dans ce contexte tendu, ait eu un impact plus important sur la recourante que si cet événement avait été isolé. Toutefois, à défaut d'autres infractions d'une certaine gravité et d'une relation particulière entre victime et agresseur (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 219 précité) ou d'une atteinte à une personne aussi susceptible que celle de l'exemple cité dans l'ATF 128 I 218, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de s'écarter de la solution à laquelle aboutit l'examen objectif de l'atteinte. C'est donc à tort que la recourante se prétend victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent jugement est rendu sans frais, vu l’art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 9 février 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 avril 2010

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.