TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2010

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourants

1.

X.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Y.________, à 2********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par la Direction de l'état civil, à Lausanne.

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

      Transcription à l'état civil    d'un mariage célébré à l'étranger

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 9 février 2009 rejetant la demande de transcription de leur mariage célébré le 4 mars 2008 à 3******** (Cameroun)

 

Vu les faits suivants

A.                     Y.________, ressortissante camerounaise, née le ********, est entrée en Suisse sans visa au cours de l'année 2005. Le 26 octobre 2005, elle a entrepris une procédure préparatoire de mariage avec son fiancé Z.________, ressortissant suisse, né le ********, devant l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains. Le 21 juin 2006, le fiancé Z.________ a renoncé à se marier avec l'intéressée au motif que celle-ci se serait comportée de manière violente à son égard. Y.________ est restée en Suisse malgré le fait que son mariage n'avait pas abouti et l'absence consécutive d'autorisation de séjour, en vivant dans la clandestinité.

B.                     Entendue par la police le 12 juin 2007 dans le cadre d'une enquête pénale instruite à la suite d'un incendie survenu dans son appartement à 1********, Y.________ a été dénoncée aux autorités compétentes pour séjour illégal. Son départ de Suisse pour le Cameroun a été constaté et contrôlé le 2 mars 2008. L'Office fédéral des migrations a prononcé le 28 mars 2008 une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre jusqu'au 5 mai 2011 pour le motif suivant: "Atteinte à la sécurité et l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 al. 1 let. a LEtr). Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution)".

C.                     Y.________ et X.________, ressortissant suisse, né le ********, et bénéficiaire d'une rente AI, se sont mariés le 4 mars 2008 à 3******** (Cameroun). Le 30 mai 2008, la représentation suisse au Cameroun a transmis, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'état civil, à la Direction de l'état civil (autorité de surveillance de l'état civil dans le canton de Vaud), à Lausanne, l'acte du mariage précité, ainsi que les différents documents relatifs à la procédure de mariage entreprise à 3********. Il ressort notamment de ces pièces que l'officier de l'état civil camerounais a procédé à la publication du mariage projeté entre les fiancés X.________ et Y.________ le 1er février 2008 auprès du Centre d'Etat Civil Spécial de 3******** et qu'il n'est survenu aucune opposition au mariage. L'officier a en outre sollicité la Commune de 1******** de procéder à la même publication au lieu de domicile du fiancé. Cette requête n'a toutefois pas été suivie, au motif que la Ville de 1******** ne procédait plus à l'affichage des bans au pilier public.

D.                     La Direction de l'état civil a décidé d'entendre X.________ après avoir considéré qu'il existait des indices objectifs de suspicion d'un mariage de complaisance. La consultation du dossier de police des étrangers de Y.________ a été requise dans l'intervalle. Il a été procédé à l'audition de X.________ le 21 juillet 2008. Celui-ci a été informé que cette audition avait lieu au motif que l'autorité de surveillance en matière d'état civil devait autoriser la transcription dans les registres suisses de l'état civil de son mariage célébré au Cameroun, et qu'elle était destinée à vérifier dans quelles circonstances les formalités et la procédure de son mariage à l'étranger avaient été suivies, et si la sincérité de sa relation conjugale pouvait être mise en doute.

a)  Le procès-verbal d'audition comporte notamment les éléments suivants:

"Q.1        Dans quelles circonstances, dans quel lieu et à quelle date précise avez-                       vous fait la connaissance de votre épouse?

R.1         Elle est venue comme touriste. Elle venait et partait régulièrement du                  Cameroun. Je la connais depuis environ 3 à 4 ans. Je ne me souviens plus                   quand j'ai fait sa connaissance. Je la connais bien depuis une année                                 environ.

Q.2         Pour quelles raisons avez-vous été vous marier au Cameroun? Chez qui                       avez-vous vécu au Cameroun?

R.2         J'étais en vacances là-bas avec elle et on s'est décidé à se marier. On en a                   parlé un peu avant les vacances. On a discuté là-bas et on en a parlé avec                       la famille et on s'est marié. Auparavant, on n'était pas sûr de se marier.

Q.3         Quand avez-vous commencé les formalités de mariage pour vous marier au        Cameroun? Où les avez-vous faites? A quel moment êtes-vous intervenu                      pour ces formalités?

R.3         Je ne me souviens pas quand les formalités ont commencé. On est parti au         Cameroun au début mars 2008 et j'y suis resté deux mois. J'ai visité le pays                  pendant deux mois en habitant un peu chez la famille, un peu à l'hôtel,                          lorsque on était à la mer. C'est elle qui s'est occupée des formalités de                           mariage. Ils parlent le patois et je ne le comprends pas bien. On parlait de                se marier déjà lorsqu'on était en Suisse. J'ai pensé que c'était mieux d'aller               se marier au Cameroun parce que sa famille s'y trouvait. Toutes les                    formalités ont eu lieu là-bas, au début mars 2008. Je n'ai pas eu de contact                   avec l'ambassade du Cameroun en Suisse pour mon mariage. Mais j'ai eu                   des contacts pour obtenir un visa pour le Cameroun. L'ambassade est à                 Genève. Je n'ai rien signé en Suisse pour me marier au Cameroun. Je suis                   allé devant l'officier d'état civil au Cameroun pour les formalités quand j'y             étais.

Q.4         Qu'est-ce qui a fait et que vous vous êtes décidé de vous marier avec Mme         Y.________?

R.4         J'avais plus de moral. C'est elle qui m'a redonné du courage, pour travailler.                  Elle a fait beaucoup pour moi, ici et là-bas, pendant les vacances. Avant,                j'allais travailler quand j'en avais envie. Elle m'a donné des bonnes raisons                        et m'a incité à travailler plus régulièrement. Je travaille actuellement au                          "A.________". Cela fait partie du B.________.

Q.5         Qui a fait la demande de mariage à l'autre? Combien de temps après votre          rencontre? Pourquoi avez-vous décidé de vous marier si rapidement?

R.5         Les deux. On était décidé les deux à se marier. On est sorti ensemble                           pendant un an avant de se marier. La décision est venue petit à petit. Peu à                      peu, j'ai vu qu'elle m'aidait. Elle me remontait le moral et ça s'est passé                               comme cela au fil des jours. (…)

R.6         J'ai fait des cours de cuisine sur le tas. Je n'ai pas de diplôme professionnel.                 Depuis que je suis avec elle, je travaille régulièrement et j'aime même                             cela. (…)

Q.7         Quelle est la date de naissance de votre épouse? Quelle est son adresse au       Cameroun?

R.7         J'ai sa date de naissance à la maison. Je ne la sais pas. Je l'ai vu une fois,                    c'était dimanche passé. Je ne lui ai jamais posé la question. Elle m'a aidé à                   remonter la pente. Maintenant, je m'intéresse à plus de choses.

              Je sais que cela commence par "********" (approximatif), j'ai de la peine à                      m'en souvenir. Au Cameroun, j'étais avec elle et je n'avais pas trop de                         difficultés pour me déplacer. (…)

Q.8         Quel est le numéro de téléphone de votre épouse? Lui parlez-vous par                téléphone? (…)

R.8         Je l'appelle une fois par semaine, en principe le soir, souvent le dimanche.                    J'ai son numéro là, dans ma poche, j'utilise des cartes téléphoniques. (…)

Q.9         Est-ce que vous vous en sortez financièrement?

R.9         Oui, j'ai un loyer de 379 francs par mois. J'ai une rente de l'AI à 100%. J'ai                    aussi les quelques heures que je fais au B._______. Ma femme pourra aussi                     aider financièrement. Elle avait un bar et un salon de coiffure. Là-bas, elle               tournait bien financièrement.

Q.10       Comment s'appellent les parents de votre épouse, a-t-elle des frères et                         sœurs, où sont-ils?

R.10        Elle a 4 frères. Lors du mariage, il y avait beaucoup de famille. Elle doit avoir                 3 sœurs. Aucune personne de sa famille ne vit en Suisse. Elle allait et                                venait. Je ne sais pas si elle avait un visa pour venir en Suisse.

Q.11       Quel est le nom de la meilleure amie de votre épouse?

R.11        Je ne lui connais pas d'amie et ne peux donc vous dire le nom de sa                             meilleure amie.

Q.12       Comment se fait-il que vous ayez épousé une femme qui est 26 ans plus                      jeune que vous? Comment en êtes-vous venu à prendre une telle décision?

R.12        L'âge ne veut rien dire, pour moi. J'ai eu une bonne entente avec elle. En                      plus, elle a fait beaucoup pour moi. Elle m'a donné des motivations. A un                moment donné, je ne voulais plus rien savoir. J'étais avec des copains qui               étaient dans la drogue et la boisson. Je n'ai pas réfléchi, n'y pris attention à                       notre différence d'âge. Elle m'a surtout redonné du goût pour la vie, le                  travail, etc. Ma femme a un fils qui vit au Cameroun. Il a 14 ou 15 ans. Je                      sais pas avec qui il vit. Certainement avec sa famille. Ma femme a des                              contacts avec lui. Elle lui téléphonait quand elle était ici. Je ne sais pas si               elle veut le faire venir. Je n'ai aucune idée. L'enfant est encore à l'école. Il                 faut lui faire finir les écoles là-bas avant de le faire venir ici. (…)

Q.13       Que pense-t-on de votre mariage dans votre famille, chez vos parents et vos                 proches?

R.13        Mes parents sont décédés. J'ai une sœur qui est décédée. Je n'ai pas ou                      peu de contacts avec mes deux autres sœurs.

Q.14       Quels sont vos centres d'intérêts / hobbies / passe-temps favoris? Est-ce                      que votre femme a eu l'occasion de participer à ces activités?

R.14        Je ne joue pas (PMU, etc.), je suis contre. J'aime me promener à travers                       1******** et visiter. Elle aime bien aussi les promenades. Elle s'est occupée                        de réaménager l'appartement. Elle m'a demandé avant de le faire.

Q.15       Quels sont les centres d'intérêts / hobbies / passe-temps favoris de votre                       fiancée? Avez-vous eu l'occasion de participer à ces activités?

R.15        Ma femme aime bien coiffer. Elle s'intéresse aux balades.

Q.16       Avez-vous avec votre époux des projets de vie communs (enfants, activités                   sociales, professionnelles, commerciales, acquisitions de biens en commun,                      etc.)?

R.16        Pour le moment, nous n'avons aucun projet spécial. C'est surtout de pouvoir                  vivre en couple.

Q.17       Avez-vous demandé des renseignements à l'état civil en Suisse avant d'aller                 vous marier au Cameroun?

              Je précise donc qu'on s'est rendu au Cameroun au début du mois de mars                    2008. Quand on était à l'office de l'état civil, la première fois au début mars                    2008, on nous a dit que tout était en règle. Je n'ai pas signé de demande de                     publication de mariage. On est allé chez l'officier pour se marier le 4 mars             2008. Deux jours avant, nous sommes allés chez l'officier de l'état civil pour             faire les formalités. Avant, je n'ai pas eu personnellement de contacts avec          l'officier de l'état civil. (…)

Q.19       Ne pensez-vous pas que votre épouse vous ait épousé seulement pour                         venir en Suisse par le biais du mariage?

R.19        Non, moi je le sais. Si elle ne peut pas rentrer en Suisse, c'est moi qui irais                    vivre là-bas. Elle sait que cette possibilité existe. J'ai toujours refusé de me                      marier pour les papiers.

Q.20       Savez-vous si elle a fait d'autres formalités de mariage en Suisse?

R.20        Je pense que non. Je n'en ai jamais parlé avec elle. Je ne sais pas si elle a                   vécu avec quelqu'un d'autre ici en Suisse avant moi. Je n'ai jamais posé ces                questions. Je ne suis pas curieux de nature.

              Chacun de nous n'a pas de secret pour l'autre. Elle sait ce que je fais la                        journée et moi aussi pour elle.

Q.21       Avez-vous des choses à ajouter ou des précisions à apporter?

R.21        Rien. Je rajoute qu'elle travaille là-bas. Elle coiffe chez les particuliers et se                   rend "à droite et à gauche". Elle aimerait aussi le faire ici, si c'est possible.                       (…)"

b)  A l'issue de cette audition, X.________ a été rendu attentif au fait que des contrôles supplémentaires allaient être effectués au Cameroun par l'intermédiaire de la représentation suisse au sujet de l'acte de publication du mariage. La Direction de l'état civil a sollicité le même jour des renseignements auprès de l'Ambassade suisse au Cameroun. L'avocat de confiance de l'ambassade a répondu ce qui suit:

"1.- est-il possible au Cameroun de commencer une procédure de mariage sans la présence des fiancés? Oui, c'est possible. Les époux viendront confirmer leur consentement au moment du mariage. Au Cameroun ils ne sont pas très regardants. L'idée est d'annoncer l'intention d'un couple à se marier de façon que, si quelqu'un s'y oppose, il puisse se manifester. 2.- la procédure peut-elle être faite auprès de la représentation du Cameroun en Suisse, soit depuis l'étranger? (à noter que M. X.________ dans le cas présent n'a pas été à la représentation du Cameroun à Genève pour faire des formalités) Oui, c'est possible, mais le fiancé aurait dû se présenter 3.- les publications peuvent-elles avoir lieu sans que l'officier de l'état civil n'ait vu les fiancés et sans qu'il ait reçu de leur part la confirmation de leur intention de se marier? Oui, voir première question."

E.                     a)  Le 11 novembre 2008, la Direction de l'état civil a confirmé à X.________ qu'elle avait de sérieux doutes quant à la réalité de son union avec Y.________, notamment sur le fait de savoir si les époux souhaitaient véritablement fonder une communauté conjugale et non pas éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. L'autorité l'a informé qu'elle était dès lors en mesure de refuser la reconnaissance de son mariage célébré à l'étranger ainsi que sa transcription dans les registres suisses de l'état civil. X.________ a disposé de la possibilité de se déterminer par écrit à ce sujet et de consulter son dossier avant qu'une décision ne soit rendue. L'intéressé a fait valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil le 4 décembre 2008.

b)  Y.________ a également été invitée à se déterminer par l'intermédiaire de la représentation suisse à 2********. Elle a notamment indiqué ce qui suit dans un courrier du 24 novembre 2008:

"(…) je voudrais formellement porter à votre connaissance que mon époux Sieur X.________, et moi-même, nous sommes effectivement unis par les liens du mariage, en date du 04 mars 2008. Cette union a été régulièrement consacrée par l'officier d'Etat civil du centre spécial d'Etat civil de 3******** sis au Cameroun, (…). Notre union a scrupuleusement respectée les conditions de fond et de forme y relatives prescrites par les articles 51 et suivant de l'ordonnance du 29 juin 1981, portant organisation de l'Etat civil en vigueur au cameroun. Par ailleurs, mon époux vous a clairement et longuement édifié sur la sincérité de notre relation conjugale dont la procédure de célébration n'a souffert l'ombre d'aucun couac; Bien plus, je voudrais vous préciser que notre mariage est l'aboutissement de notre volonté de fonder une véritable communauté conjugale, toute chose incompatible et qui se situe aux antipodes du soucis d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse auxquels vous faites dans votre correspondance. En tout Etat de cause, ce à la suite de l'audition de mon époux dans vos services, je vous rappelle que l'amour qui unit mon mari et moi est au-delà des frontières de la Suisse. De ce fait, il n'est pas exclu que nous puissions continuer à vivre notre idylle hors de la Suisse et notamment dans mon pays d'origine, le Cameroun; (…)"

F.                     La Direction de l'état civil a sollicité une nouvelle fois le 8 décembre 2008 des renseignements auprès de l'Ambassade suisse au Cameroun au sujet de la publication des bans. La personne de confiance de l'ambassade a indiqué que la procédure de publication des bans devait être initiée par une demande en mariage signée par les deux fiancés (conjointe), mais que ceux-ci n'avaient pas besoin d'être sur place pour déposer cette demande, qui pouvait être remise par un tiers au maire de la commune où le mariage devait être célébré. Il a également été précisé que les documents à joindre à la demande en mariage étaient les suivants: actes de naissance des futurs mariés; certificat de célibat; certificat de domicile; consentement des parents en cas de minorité de l'une des parties; éventuel contrat de mariage; nom des témoins.

G.                     Par décision du 9 février 2009, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a rejeté la demande de transcription du mariage célébré le 4 mars 2008 à 3******** entre X.________ et Y.________. L'autorité a considéré que la procédure de mariage au Cameroun n'avait pas été respectée puisqu'il avait été procédé à la publication des bans sans qu'une demande en mariage écrite signée par les deux fiancés ne manifeste de manière concordante leur volonté de se marier ensemble. L'autorité a également considéré, outre ce vice de procédure, que les faits faisaient ressortir une conjonction suffisante d'indices permettant de déduire que le mariage des époux X.________-Y.________ était de complaisance.

H.                     X.________ et Y.________ ont recouru le 10 mars 2009 par l'intermédiaire de leur conseil contre la décision du Département de l'intérieur du 9 février 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances: principalement à la réformation de la décision attaquée en ce sens que leur mariage est reconnu par les autorités suisses et inscrit dans les registres; subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils ont également requis la tenue d'une audience "au cours de laquelle ils pourront définitivement développer leurs moyens de fait et de droit". La Direction de l'état civil s'est déterminée sur le recours le 8 avril 2009 en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens, et à la confirmation de la décision attaquée. X.________ et Y.________ ont déposé un mémoire complémentaire le 3 juin 2009 et ils ont confirmé les conclusions prises dans leur recours. La Direction de l'état civil s'est déterminée sur cette écriture le 22 juin 2009 en maintenant ses conclusions, et les intéressés ont encore déposé des observations spontanées le 30 juillet 2009.

I.                       Le 4 août 2009, le juge instructeur a mandaté l'Institut suisse de droit comparé aux fins d'établir un avis de droit concernant certaines formalités de procédure de mariage imposées par l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques.

a)  Les questions suivantes ont été posées:

"a)          l'absence d'une déclaration signée par les deux fiancés manifestant leur                        intention de contracter mariage, en vue de l'accomplissement de la                                    procédure préparatoire de mariage, est-elle susceptible d'invalider ce                              dernier?

b)            l'absence de publication des bans au domicile de l'un des époux constitue-t-                  elle un vice de procédure susceptible d'avoir des effets sur la validité de la                      célébration du mariage?

b)  L'Institut suisse de droit comparé a établi l'avis de droit requis le 5 novembre 2009, qui comprend en particulier les éléments suivants:

"(…)

 II.          Analyse

1.            La déclaration prénuptiale

La déclaration de l'article 53 [de l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques] n'est que la formalité administrative préparatoire à la célébration du mariage et, de ce point de vue, apparaît comme la première étape ou l'acte introductif de la publication des bans. L'acte doit être analysé dans le cadre de la procédure de publication des bans pour mieux en saisir la portée ou les conséquences. Il faut, en effet, rappeler qu'à la suite de l'art. 53, l'alinéa 1er de l'art. 54 prévoit que: "L'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil". Pour ce faire, l'officier d'état civil doit estimer que les documents fournis satisfont entièrement les conditions posées par la loi (à défaut il engage sa responsabilité), auquel cas il procède à la publication des bans selon les règles établies par l'Ordonnance.

 

Mais l'Ordonnance ne dit pas quelle est la forme précise de la déclaration: s'agit-il d'un formulaire à remplir? D'une lettre sur papier libre? D'une déclaration verbale devant l'officier d'état civil (cas de futurs époux illettrés ou en zone rurale)? Les deux futurs époux doivent-ils être présents pour le dépôt ou pour exprimer verbalement leur volonté de s'unir? Autant de questions auxquelles l'Ordonnance n'apporte pas de réponse. L'Ordonnance n'exige même pas que la déclaration soit signée, à plus forte raison par les deux époux. Dans ce cas, il faut peut-être se référer à la pratique des centres d'état civil qui acceptent généralement toutes les formes de déclaration écrite ou verbale, qu'elle soit présentée par un seul ou par les deux époux, à condition que les documents d'état civil exigés soient joints. Ce qui importe finalement, c'est que les deux époux soient présents (sauf cas exceptionnel) et expriment leur consentement au moment de la célébration du mariage.

 

Enfin, la déclaration prénuptiale est une formalité administrative dont la forme n'est pas établie et dont l'absence n'est pas sanctionnée par la loi camerounaise. L'officier d'état civil est seul juge de la validité de la déclaration de l'art. 53. Si les bans sont publiés malgré l'absence ou le caractère incomplet de celle-ci, seule la publication des bans est viciée. Il faut, cependant, rappeler que le défaut de publication des bans n'invalide pas le mariage. On peut donc conclure que l'absence de déclaration n'invalide pas le mariage.

 

Si l'on qualifie la déclaration prénuptiale de fiançailles, dans la mesure où elle fait état de la volonté des futurs époux de s'unir par les liens du mariage, l'exigence d'une telle déclaration ne peut, là encore, être contraignante. Le législateur camerounais n'a ni consacré les fiançailles, ni aménagé son régime juridique. A plus forte raison, il n'est fait mention de cette déclaration d'intention des époux de contracter mariage qu'à l'article 53 de l'ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques qui règlemente la procédure prénuptiale de publication des bans.

 

Au Cameroun, à défaut de réglementation, le principe est donc celui de la liberté des fiançailles. Il s'agit à la fois d'un accord précaire qui est laissé à la libre appréciation des parties et aussi d'un accord éventuel (non-obligatoire), auquel il peut être passé outre sans que la célébration du mariage ne souffre d'un inconvénient. Par conséquent, les futurs époux qui acceptent de s'unir plus tard par les liens du mariage peuvent aménager comme bon leur semble leur déclaration à cet égard. Il s'agit d'une réalité plus sociale que juridique dont les manifestations sont diverses: échange des présents entre les deux familles, paiement éventuel de la dot par la famille du futur époux, etc.

 

Les fiançailles prennent normalement fin par le mariage. Comme pour tout contrat, la formation du contrat de mariage nécessite le consentement des époux. D'après l'article 52 alinéa 4 de l'ordonnance NO 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, le mariage ne peut être célébré si les futurs époux ne donnent leur consentement. Le consentement n'est valable que lorsqu'il émane d'une volonté consciente, sérieuse, d'une volonté libre et exempte de vice.

 

Au-delà de toute autre considération, le consentement qui doit être pris en compte est celui exprimé au moment de la célébration du mariage. En effet, l'article 64 alinéa 1 de l'Ordonnance de 1981 indique que le consentement doit être personnellement signifié à l'officier d'état civil lors de la célébration du mariage. Dans la pratique, la signature de l'acte de mariage par les époux consacre effectivement leur consentement au mariage et aucune autre forme d'expression de leur consentement ne saurait être exigée d'eux.

 

En définitive, l'absence de déclaration signée par les deux fiancés manifestant leur intention de contracter mariage, en vue de l'accomplissement de la procédure préparatoire de mariage, n'est pas susceptible d'invalider le mariage.

 

 


2.            L'absence de publication des bans au domicile de l'un des époux

a.            Présentation des causes de nullité du mariage

La nullité est une sanction effective et grave qui anéantit rétroactivement l'acte déjà établi. C'est pourquoi le non-respect des conditions du mariage n'entraîne pas systématiquement la nullité. Ainsi ne sont passibles de nullité absolue que les mariages pour lesquels les formalités qui n'ont pas été respectées sont essentielles et tendent à protéger l'intérêt général. Elle peut être demandée par toutes les personnes intéressées dans les cas suivants:

- identité de sexe;

- absence de consentement des futurs époux

- impuberté sous certaines conditions

- bigamie

- inceste

- incompétence ou absence de l'officier d'état civil

- clandestinité du mariage prononcé par un juge.

 

La nullité relative, quant à elle, tend à protéger une partie à l'acte ou au contrat et seule cette partie peut demander la nullité. On distingue deux causes de nullité relative avec possibilité de consolidation de l'acte frappé de nullité:

- lorsque le consentement est vicié par l'erreur ou la violence;

- l'absence de consentement des parents ou responsables coutumiers et du conseil         de famille pour les mineurs et majeurs incapables.

 

La nullité ne sanctionnant le mariage que dans les cas qui viennent d'être mentionnés, l'absence de publication des bans ne conduit pas à la nullité du mariage. (…)

 

b.           Fonction et sanctions de la publication des bans

La publication des bans est prévue et réglementée aux articles 53 à 57 de l'Ordonnance de 1981. D'après l'article 53, un mois au moins avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil est saisi d'une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, ainsi que leur intention de contracter mariage.

L'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil (article 54 alinéa 1 de l'Ordonnance de 1981). (…)

 

Le but de la publication des bans est d'informer les personnes intéressées qui pourraient se manifester par voie de l'opposition au mariage. (…)

 

L'absence de publication des bans est un empêchement purement prohibitif. En droit de la famille, les empêchements prohibitifs fondent le refus de l'officier d'état civil de célébrer le mariage, mais, s'il est célébré sans respecter ces conditions, il reste valable. (…)

 

Néanmoins, certaines sanctions pénales sont prévues à l'encontre de l'officier civil qui a célébré le mariage. (…) Ainsi, à l'instar des cas de non-respect du délai de viduité ou de l'absence d'autorisation qui pèse sur certaines personnes candidates au mariage, l'absence de publication des bans est un empêchement simplement prohibitif qui n'entraîne pas la nullité du mariage, mais simplement des sanctions à l'encontre de l'officier d'état civil qui a célébré le mariage.

 

III.          Conclusions

1.            L'absence de déclaration signée par les deux fiancés manifestant leur          intention de contracter mariage, en vue de l'accomplissement de la                        procédure préparatoire de mariage n'est pas susceptible d'invalider le               mariage.

2.            L'absence de publication des bans est un empêchement simplement            prohibitif qui n'entraîne pas la nullité du mariage, mais simplement des                  sanctions pénales à l'encontre de l'officier d'état civil qui a célébré le                mariage.

(..)"

c)  Les parties ont déposé des observations sur l'avis de droit du 5 novembre 2009. La Direction de l'état civil a requis, à titre de mesure d'instruction complémentaire, la production des pièces justificatives de la procédure de mariage concernant le fiancé (acte de naissance, attestation de domicile, certificat de célibat) en vue de connaître si les exigences du droit camerounais concernant la preuve documentaire de l'identité de ce dernier ont été respectées préalablement à la publication des bans et à la célébration du mariage. X.________ et Y.________ se sont opposés à cette mesure le 21 décembre 2009.

 

Considérant en droit

1.                      a) L'art. 45 al. 1 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que les actes provenant de l'étranger sont enregistrés sur ordre de l'autorité de surveillance du canton d'origine des personnes concernées, et que le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal (art. 23 al. 3 OEC).

b)  Dans le canton de Vaud, l'art. 7 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) désigne le Département de l'intérieur (le département) comme autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 CC. Le département exerce les attributions que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette autorité (art. 7 al. 2 LEC).

c)  En l'espèce, le département a refusé de transcrire à l'état civil le mariage des recourants célébré à 3******** (Cameroun) le 4 mars 2008. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision sont les suivants. D'une part, l'absence du dépôt d'une demande écrite de mariage par les deux fiancés constituerait un vice de forme quant au respect des règles relatives à la procédure de mariage camerounaise. D'autre part, une conjonction d'indices permettrait de considérer que le mariage litigieux aurait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Nous examinerons successivement ces deux motifs de refus.

2.                      Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. La reconnaissance très large des mariages célébrés à l'étranger reste néanmoins soumise à la restriction prévue à l'art. 45 al. 2 LDIP, dont la teneur est la suivante: "Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse." L'art. 45 al. 2 LDIP doit être analysé comme une concrétisation de l'ordre public matériel suisse déjà prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP, qui reste par ailleurs applicable (Bernard DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, ad art. 45, n° 6, p. 126-127). En effet, l'art. 27 al. 1 LDIP prévoit que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

3.                      L'autorité intimée estime que la procédure de mariage n'aurait pas été introduite dans le respect du droit camerounais.

a) L'art. 53 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques (ci-après: l'ordonnance camerounaise ou l'ordonnance) prévoit qu'un mois au moins avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil est saisi d'une déclaration mentionnant les noms, prénoms, profession, domicile, âge, lieu de naissance des futurs époux, et l'intention de ces derniers de contracter mariage. Selon l'art. 54 de l'ordonnance camerounaise, l'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil (ch. 1); la copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l'autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions (ch. 2). Aucun mariage ne peut être célébré s'il n'a été précédé de la publication d'intention des époux de se marier (art. 52 ch. 2 de l'ordonnance). Une dispense totale ou partielle de la publication du mariage peut toutefois être accordée pour des motifs graves requérant célérité (art. 55 1ère phrase de l'ordonnance). Aucune dispense de publication ne sera cependant accordée si une opposition a été formulée auprès de l'officier d'état civil appelé à célébrer le mariage dans le délai qui précède la décision à rendre sur la demande de dispense (art. 57 ch. 1 de l'ordonnance).

Pendant la publication, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage (art. 58 de l'ordonnance). L'opposition est formulée oralement ou par écrit auprès des officiers d'état civil qui procèdent à la publication du mariage (art. 59 ch. 1 de l'ordonnance). En cas d'opposition, l'officier d'état civil chargé de la célébration du mariage y sursoit et transmet au président du tribunal de première instance les oppositions formulées dans les délais et parvenues avant la célébration du mariage; il notifie l'opposition aux futurs époux (art. 60 de l'ordonnance). Le président du tribunal saisi statue sur l'opposition dans le délai de dix jours; il interdit le mariage ou donne mainlevée de l'opposition par une ordonnance rendue sans frais (art. 61 ch. 1 de l'ordonnance).

Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l'officier d'état civil au moment de la célébration du mariage (art. 64 1ère phrase de l'ordonnance). Le mariage n'est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence (art. 65 ch. 1 de l'ordonnance). L'officier d'état civil procède à la célébration du mariage à l'expiration du délai d'un mois après la publication et après avoir constaté qu'il n'existe pas d'opposition ou d'empêchement ou que mainlevée a été donnée aux oppositions formulées (art. 68 de l'ordonnance). La célébration du mariage a nécessairement lieu en présence des futurs époux et de deux témoins majeurs au moins à raison d'un par conjoint (art. 69 ch. 1 de l'ordonnance). L'acte de mariage est conjointement signé par les époux, les témoins et l'officier d'état civil; un original est remis à chacun des époux (art. 69 ch. 2 de l'ordonnance).

b)  Il ressort des faits que le mariage des recourants a été publié le 1er février 2008 par l'officier de l'état civil camerounais. Le dossier de mariage transmis par la représentation suisse au Cameroun ne fait toutefois état d'aucune déclaration des fiancés à l'origine de la procédure préparatoire de mariage (art. 53 de l'ordonnance camerounaise). Le recourant a d'ailleurs indiqué lors de son audition par la Direction de l'état civil le 21 juillet 2008 qu'il n'avait rien signé pour se marier au Cameroun, et en particulier pas de demande de publication de mariage (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.3 et R.16). Le recourant n'a d'ailleurs pas participé du tout aux formalités précédant la célébration du mariage. Il a en effet indiqué lors de son audition qu'ils avaient décidé de se marier lorsqu'ils étaient au Cameroun ensemble au début mars 2008, mais qu'auparavant, ils n'étaient pas sûrs de se marier, même s'ils en avaient déjà un peu parlé avant leur départ pour le Cameroun (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.2).

Il apparaît ainsi que les recourants n'ont pas déposé conjointement de déclaration devant l'officier d'état civil un mois au moins avant la célébration du mariage (art. 53 de l'ordonnance). Selon l'autorité intimée, le fait qu'aucune demande écrite de mariage n'ait été déposée conjointement par les recourants devant l'officier d'état civil camerounais constituerait un vice de forme quant au respect des règles relatives à la procédure de mariage.

La question de savoir si l'absence d'une déclaration signée par les deux fiancés manifestant leur intention de contracter mariage était susceptible d'invalider ce dernier a été soumise à l'Institut suisse de droit comparé, qui a répondu par la négative. L'expert a en effet considéré que cette déclaration n'était qu'une formalité administrative dont la forme requise n'est pas mentionnée par l'ordonnance camerounaise, et dont l'absence n'est pas sanctionnée par celle-ci; l'officier de l'état civil est seul juge de la validité de la déclaration exigée par l'art. 53 de l'ordonnance. Si les bans sont publiés malgré l'absence ou le caractère incomplet de la déclaration requise, seule la publication des bans est viciée. Or, le défaut de publication des bans n'invalide pas le mariage, mais est susceptible d'entraîner des sanctions pénales à l'encontre de l'officier d'état civil qui a célébré le mariage; l'absence de déclaration n'invalide ainsi pas non plus le mariage. Le consentement des fiancés qui doit être pris en compte est celui exprimé au moment de la célébration du mariage (cf. avis de droit du 5 novembre 2009).

Compte tenu des conclusions formulées dans cet avis de droit, l'absence de déclaration formelle signée par les fiancés exprimant leur volonté de contracter mariage et adressée à l'officier de l'état civil en application de l'art. 53 de l'ordonnance camerounaise n'invalide ainsi pas le mariage des recourants. Il en est de même de l'absence de publication des bans au domicile du fiancé.

4.                      L'autorité intimée estime également que le mariage litigieux aurait été célébré dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Comme il l'a déjà été mentionné (cf. consid. 2), l'art. 45 al. 2 LDIP prévoit que si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse. Or, selon l'art. 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient ainsi d'examiner si tel est le cas en l'espèce.

a)  Le 16 décembre 2005, le Parlement a adopté la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a été acceptée en votation populaire le 24 septembre 2006. Cette loi comporte de nouveaux instruments de lutte contre les mariages et partenariats contractés dans le but d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Le législateur a profité de l'élaboration de cette loi pour proposer l'introduction d'une nouvelle disposition allant dans ce sens dans le Code civil. Ainsi, selon l'art. 97a CC entré en  vigueur le 1er janvier 2008, l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 1). L'art. 97a al. 2 CC prévoit en outre que l'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

b)  Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469 ss), le Conseil fédéral a précisé que les offices de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier de l'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC) et selon le message du Conseil fédéral, "la très grande majorité des mariages d’étrangers sont authentiques" (FF 2002 III p. 3590). Le message précise aussi qu’il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers, qui reste compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffisent pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, par exemple une grande différence d'âge entre les fiancés, l’impossibilité de communiquer entre eux, la méconnaissance réciproque, et le paiement d'une somme d'argent (FF 2002 pp. 3469 ss, notamment p. 3590).

c)  Afin d'assurer une application la plus uniforme possible de l'art. 97a CC dans les états civils de Suisse, l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées "Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil, Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après: les directives OFEC).

Concernant la reconnaissance et la transcription d'unions étrangères, en cas de doutes fondés d'abus et dans le cadre de l'instruction du dossier de transcription, l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil compétente entendra les époux et refusera de reconnaître les mariages contractés dans le seul but de contourner les règles sur l'admission et le séjour des étrangers, qui sont contraires à l'ordre public suisse. A cet égard, les mêmes principes qu'en matière de célébration du mariage s'appliquent. Seul un abus manifeste permet de refuser la transcription (ch. 4.2 directives OFEC).

d)  Selon les directives OFEC, il y a abus lorsque l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles sur le regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif (ch. 2.4):

"• le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

• les époux se connaissent depuis peu;

• il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

• le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

• les époux ont des difficultés à communiquer ;

• les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

• l’absence de lien avec la Suisse;

• les déclarations des conjoints sont contradictoires;

• le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

e)  Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours, puisque l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est ainsi convaincu que l'un des fiancés veut manifestement contracter une union abusive, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus. Par ailleurs, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage (ch. 2.10 directives OFEC).

f)  En l'espèce, des indices importants ressortent du dossier quant à l'existence d'un mariage abusif. En effet, les recourants se sont mariés au Cameroun deux jours après le départ forcé de la recourante de Suisse, qui vivait clandestinement dans ce pays après une procédure de mariage qui n'avait pas abouti. La précipitation dans laquelle ce mariage a eu lieu et la situation précaire de la recourante en Suisse sont des éléments qui démontrent la volonté de cette dernière de revenir au plus vite en Suisse par le biais du regroupement familial, laissant supposer un mariage abusif. En outre, le recourant n'était vraisemblablement pas au courant de la procédure préparatoire de mariage entreprise au Cameroun, à laquelle il n'a pas participé (cf. consid. 3b 1er paragraphe et déclarations lors de son audition du 21 juillet 2008; R.3 et R.16). Il n'a en effet entrepris aucune démarche initiale en Suisse ou à l'étranger pour manifester sa volonté de se marier, et il a indiqué qu'ils avaient décidé de se marier lorsqu'ils étaient au Cameroun, même s'ils en avaient un peu parlé auparavant sans rien décider pour autant (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.2). Ces éléments sont suffisamment explicites pour admettre que le recourant n'a manifesté aucune volonté de se marier avant le jour de son mariage le 4 mars 2008, et qu'il ignorait, lorsqu'il se trouvait encore en Suisse, qu'une procédure préparatoire de mariage avait été entreprise un mois auparavant.

Le fait que le recourant n'ait pas signé de déclaration par laquelle il exprime son intention de se marier est également un indice significatif. Il est vrai que l'art. 53 de l'ordonnance camerounaise ne mentionne pas expressément la forme dans laquelle les fiancés doivent saisir l'officier de l'état civil par une déclaration, mais il est manifeste que les futurs époux doivent être impliqués d'une manière quelconque dans la démarche, car nul ne peut se marier s'il n'exprime son intention à cette fin. La déclaration d'intention personnelle des fiancés de contracter mariage doit ainsi pouvoir être constatée par l'officier de l'état civil camerounais; à défaut, l'exigence faite aux futurs époux, prévue par l'art. 53 de l'ordonnance camerounaise, de manifester leur intention de contracter mariage, n'aurait aucun sens. Le terme "déclaration" se comprend en effet comme la manifestation d'une volonté expresse de se marier. A défaut de comparution personnelle, seule une déclaration écrite, conjointe ou séparée, des futurs époux paraît à même d'exprimer cette volonté.

Or le recourant n'était, comme on l'a vu, pas au courant de l'initiation de la procédure lorsqu'il se trouvait en Suisse, et il n'a ainsi pas déclaré sous une forme quelconque son intention de se marier auprès de l'officier de l'état civil au début de la procédure de mariage, ce qui apparaît contraire à l'art. 53 de l'ordonnance camerounaise. Le recourant a certes exprimé son consentement lors de la célébration du mariage, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a entrepris aucune démarche pour se marier, ce qui donne le sentiment qu'il s'est laissé entraîner dans ce mariage sans l'avoir décidé, même s'il ne s'y est pas opposé par la suite. Cette façon de procéder n'est pas compatible avec le concept du mariage, qui est caractérisé par une volonté commune et réfléchie de créer une communauté conjugale.

A cela s'ajoutent la différence d'âge entre les fiancés (27 ans) et la fragilité psychologique du recourant qui a admis n'avoir pas de moral à l'époque du mariage et que la recourante l'avait aidé à reprendre un certain goût à la vie (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.5 et R.12). En outre, la recourante, interrogée le 12 juin 2007 par la police dans le cadre d'une enquête pénale instruite à la suite d'un incendie survenu dans son appartement à 1********, n'a fait mention à aucun moment de son futur époux, alors que selon les déclarations du recourant, ils sortaient ensemble depuis un an lors de leur mariage. Au contraire, la recourante a indiqué à la police qu'elle habitait à cette époque chez un certain C.________ dont elle était la maîtresse, et qu'elle entretenait occasionnellement des relations intimes avec un Africain du nom de D.________ moyennant rémunération. Elle n'a toutefois pas mentionné de projet de mariage avec le recourant, ni même l'existence de celui-ci dans sa vie, ce qui renforce la conviction selon laquelle le mariage litigieux a été précipité dans un but de police des étrangers, sans volonté de former une communauté conjugale. En effet, la relation des recourants ne paraît, au vu de ces derniers éléments, ne dater que de quelques mois avant leur mariage, et coïncider avec la période postérieure à l'audition de police du 12 juin 2007 à l'issue de laquelle la recourante a été dénoncée pour séjour illégal.

Il est vrai que le recourant a indiqué lors de son audition du 21 juillet 2008 qu'ils avaient déjà parlé mariage avec sa future épouse lorsqu'ils se trouvaient encore en Suisse, mais il a cependant précisé qu'ils n'étaient pas sûrs de se marier (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.2). Il a certes également indiqué avoir "pensé que c'était mieux d'aller se marier au Cameroun parce que sa famille s'y trouvait" (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.3). Ces indications ne changent toutefois rien aux constatations développées ci-dessus, selon lesquelles il n'a entrepris aucune démarche pour se marie­r, ni manifesté son intention à cette fin. Le fait d'avoir parlé mariage auparavant et d'estimer que le Cameroun pouvait être un lieu adéquat parce que sa belle-famille s'y trouvait ne signifie pas pour autant que le mariage avait été décidé; bien au contraire puisque le recourant a précisé qu'ils n'étaient pas sûrs de se marier lorsqu'ils en avaient parlé. Dans ces circonstances, le tribunal considère que le séjour irrégulier de la recourante en Suisse et la précipitation à se marier lors de son retour forcé au Cameroun, conjugués au fait que le futur époux n'était pas associé aux démarches entreprises, démontrent que son intention était d'éluder les dispositions sur le séjour et l'admission des étrangers, et non de former une communauté conjugale. Cette union lui permettait en effet d'obtenir de manière simple et rapide une autorisation pour revenir en Suisse par le biais du regroupement familial. A cela s'ajoutent, comme on l'a vu, des indices complémentaires comme la différence d'âge entre les époux, le fait que la recourante n'ait pas mentionné son futur mari lors de son audition par la police le 12 juin 2007, la fragilité psychologique de ce dernier, l'absence de projet commun (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.16), ou encore les méconnaissances du recourant au sujet de la famille, des proches, des relations et de la date de naissance de son épouse (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.10, R.11 et R.20).

Le mariage étant abusif au sens de l'art. 97a CC, il contrevient ainsi à l'ordre public suisse, et à défaut de pouvoir être reconnu en Suisse (art. 45 al. 2 LDIP), il ne peut dès lors être retranscrit dans les registres suisses de l'état civil.

g)  Il faut encore préciser que le fait que le recourant semble satisfait de son mariage ne modifie pas l'appréciation de la situation. Il suffit en effet que l'un des époux ne veuille pas former une communauté conjugale. Le tribunal ne doute pas d'ailleurs du fait que la recourante a contribué à faire reprendre un certain goût à la vie à son futur époux en lui offrant un cadre de vie favorable pendant un certain temps. Il ne faut toutefois pas oublier que le recourant était fortement découragé de la vie et qu'il témoignait ainsi d'une certaine fragilité (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2008; R.4, R.5 et R.12). Il était ainsi aisé d'en profiter et d'exercer une certaine emprise sur lui afin de l'amener à consentir au mariage.

5.                      Les recourants requièrent la tenue d'une audience au cours de laquelle ils pourront définitivement développer leurs moyens de fait et de droit.

a)  Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée - mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des droits de caractère privé (ATF 130 II 425 consid. 2.2 et les références citées). L'obligation d'organiser des débats publics présuppose toutefois une demande formulée de manière claire et indiscutable par l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 130 II 425 précité consid. 2.4; ATF 125 V 37 consid. 2; ATF 122 V 47 consid. 3a; ATF 121 I 30 consid. 5f). En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une audience publique ne s'impose pas lorsque le recours ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues de manière appropriée sur la base des pièces du dossier et des observations des parties (ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009 consid. 3.1; ATF 125 V 37 consid. 3).

b)  En l'espèce, la décision litigieuse, en refusant de reconnaître le mariage des recourants célébré à l'étranger, car contraire à l'ordre public suisse, a un effet direct sur le droit au mariage des recourants garanti par l'art. 14 Cst., qui est incontestablement un droit de nature privée. Cette décision porte ainsi, indépendamment de son rattachement au droit public, sur un droit de caractère civil au sens étroit (ou classique) du  terme. L'art. 6 CEDH est par conséquent applicable. La requête des recourants tendant à la tenue d'"une audience au cours de laquelle ils pourront définitivement développer leurs moyens de fait et de droit" ne constitue toutefois pas une demande claire et indiscutable d'organiser des débats publics. En effet, la formulation utilisée s'apparente plutôt à une requête visant la mise en œuvre d'un moyen de preuve, qu'à une demande formelle claire et indiscutable d'organiser des débats publics. Le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu'une demande de convocation à une audience, afin de pouvoir évoquer de vive voix la motivation du recours, ne constituait qu'une requête de preuve, car la demande ne tendait qu'à la fixation d'une audience de comparution personnelle (ATF C 105/05 du 23 octobre 2006 consid. 1.4). Au demeurant, une audience ne se justifie pas. Les recourants pourraient certes apporter au cours d'une audience des informations sur leur vie depuis leur mariage, mais ces éléments ne sont pas déterminants. En effet, l'écoulement du temps ou une éventuelle vie commune intervenue dans l'intervalle ne modifient pas les circonstances dans lesquelles le mariage a été conclu, et qui sont déterminantes pour apprécier un abus et statuer sur le recours. Une éventuelle vie commune pourrait d'ailleurs avoir été organisée pour les besoins de la cause et être de nature à induire l’autorité en erreur sur la véritable intention commune des recourants au moment de la conclusion du mariage. Une audience ne serait ainsi pas à même d'apporter en l'espèce des éléments nouveaux déterminants. Le dossier et les observations des parties suffisant au tribunal pour statuer, il convient dès lors de rejeter la requête d'audience formée par les recourants.

c)  La même solution s'impose au regard du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et qui comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb), ce qui est le cas en l'espèce. Les recourants ont d'ailleurs bénéficié de suffisamment d'occasions devant l'autorité intimée et le tribunal pour exposer leur point de vue. Au surplus, leur mandataire ne saurait ignorer que les audiences publiques ne sont pas la règle devant le tribunal et qu'il devait ainsi faire valoir tous ses moyens dans le cadre de la procédure écrite. Le tribunal peut ainsi, par appréciation anticipée des preuves, se dispenser de convoquer une audience sans violer le droit d'être entendu des recourants.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens. Les frais d'expertise sont en revanche laissés à la charge de l'Etat, au vu de la situation financière des recourants.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'intérieur du 9 février 2009 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs et compensés par l'avance de frais effectuée, sont mis à la charge des recourants X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les frais d'expertise, arrêtés à 4'844.20 francs (quatre mille huit cent quarante quatre), sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 mars 2010

 

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.