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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre-André Berthoud et |
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Recourant |
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Mouvement Raëlien Suisse, à Rennaz, représenté par Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, représentée par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Mouvement Raëlien Suisse c/ décision de la Municipalité de Vevey du 9 février 2009 (opposition au refus d'autorisation pour la tenue d'un stand le samedi 20 décembre 2008) |
Vu les faits suivants
A. Le Mouvement raëlien suisse est une association à but non lucratif, constituée le 15 juillet 1977. Aux termes de ses statuts, "l'association a pour but d'assurer les premiers contacts et d'établir de bonnes relations avec les extra-terrestres. Elle prépare les habitants de notre planète à leur venue. Sont organisées à cet effet des conférences et des rencontres en vue de renseigner le grand public" (art. 1 et 2 des Statuts révisés du Mouvement raëlien suisse du 13 juin 1997, ci-après: les Statuts). Le siège de l'association est à Rennaz (art. 3 des Statuts modifiés du 6 août 2001).
B. Le Mouvement raëlien suisse a déposé une demande d'autorisation pour manifestation publique à la Police Riviera le 9 décembre 2008, en vue de distribuer des gâteaux de Noël gratuits le 20 décembre 2008, de 10h à 17h, face au magasin Manor à Vevey. Il est indiqué sur la demande que cette manifestation comprend: "offrir un présent à un inconnu pour Noël ", ainsi qu'une participation de 10 personnes.
Par courriel du 10 décembre 2008, la Police Riviera a refusé de délivrer l'autorisation requise: la Municipalité de Vevey avait décidé d'interdire toute occupation du domaine public par des stands faisant du prosélytisme sectaire ou religieux, ce qui était le cas des requérants, qui entendaient distribuer du matériel de propagande du Mouvement raëlien, accompagné de gâteaux de Noël. Par ailleurs, les espaces du Centre commercial St-Antoine étaient réservés uniquement à des commerçants itinérants.
Le 22 décembre 2008, le Mouvement raëlien suisse a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que la décision paraissait insuffisante, tant en fait qu'en droit, dans la mesure où la tenue du stand avait pour unique but la distribution gratuite de gâteaux de Noël. Le conseil de l'opposant a requis que la municipalité lui fasse connaître à quel endroit de la ville une telle manifestation pouvait être organisée et a conclu à la délivrance d'une autorisation pour 2008 et les années à venir.
Le 23 décembre 2008, la Municipalité de Vevey (ci-après la "municipalité") a fait savoir qu'elle traiterait l'opposition lors d'une prochaine séance, en janvier 2009.
C. Par décision du 9 février 2009, la municipalité a rejeté l'opposition et confirmé la décision de la Police Riviera du 10 décembre 2008, en application de la clause générale de police, notamment des art. 17 et 44 du Règlement de police du 27 avril 1977, compte tenu du caractère avéré de secte du mouvement et afin de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public.
D. Par acte du 13 mars 2009, le Mouvement raëlien suisse a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation pour Noël 2009. Il se prévaut en substance de la liberté de conscience et de croyance, de la liberté d'opinion et d'expression et leur restriction disproportionnée en l'espèce, ainsi que de la violation de l'égalité de traitement. Il a produit un bordereau de pièces, dont les statuts de l'association.
E. Dans sa réponse du 30 avril 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. A l'appui de son recours, la municipalité a produit son dossier, ainsi que de la documentation collectée sur internet, notamment sur le site www.wikipedia.org.
La juge instructrice a requis, le 1er mai 2009, la production de toute charte ou documentation que le Mouvement raëlien adresse à ses nouveaux membres ou aux personnes intéressées par le mouvement.
Le 6 mai 2009, l'autorité intimée a produit une ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 24 mars 2004 et confirmée par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal le 15 juin 2005, concernant l'intervention de la police à l'encontre d'un membre du Mouvement raëlien, qui avait pénétré le "Montreux Jazz Young Planet", endroit réservé aux jeunes de huit à dix-sept ans, et troublé l'ordre public. Le 20 mai 2009, elle a encore produit le Règlement général de police de la Ville de Vevey, ainsi qu'un extrait des minutes du secrétariat greffe du Tribunal de St-Etienne (France) du 12 mars 2001, condamnant des membres du mouvement en France notamment pour corruption de mineurs, jugement confirmé sur appel le 24 janvier 2002. Il ressort de ces jugements que les infractions avaient été commises par des guides et animateurs régionaux du Mouvement raëlien à l'encontre de mineures, dans le cadre d'activités organisées par le mouvement, soit des stages payants "d'éveil à la méditation sensuelle".
Dans ses déterminations complémentaires du 15 juin 2009, le recourant a confirmé ses conclusions. Le conseil du recourant a également répondu, à cette occasion, à la requête de production de documentation, en indiquant que "le Mouvement raëlien ne remet pas de documentation à ses nouveaux membres, dès lors que l'ensemble de la doctrine du Mouvement est accessible sur internet, ce à quoi les nouveaux membres sont rendus attentifs. Les nouveaux membres peuvent également, sur simple demande, se voir remettre une copie des statuts". En annexe, il a produit une copie du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 juillet 2004 et du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 11 juin 2007, au sujet de la distribution de tracts sur la voie publique par des adeptes du Mouvement raëlien.
L'autorité intimée a confirmé ses conclusions le 7 juillet 2009.
F. Dans le cadre de l'instruction du recours, le tribunal a consulté plusieurs sites en relation avec le Mouvement raëlien. Le site principal et général de ce mouvement est celui disponible à l'adresse www.rael.org.
a) Le menu principal de ce site offre de consulter plusieurs rubriques, notamment des téléchargements, et propose des liens avec d'autres sites officiels du mouvement. Plusieurs ouvrages sont ainsi indiqués comme disponibles en téléchargement gratuit, mais nécessitent une inscription préalable obligatoire. Il s'agit des ouvrages suivants: « Oui au clonage humain », « Le Maitraya : Extraits de son enseignement », « Accueillir les Extra-terrestres », « La méditation sensuelle », « Fiers d’être Raëlien » et « La Géniocratie : le gouvernement du peuple, pour le peuple, par les génies ». Un seul ouvrage est accessible sans inscription préalable, soit « Le Message donné par les Extra-terrestres ».
b) A la lecture de ce dernier ouvrage, écrit par Raël et intitulé après téléchargement "Le vrai visage de Dieu", il est expliqué qu'il regroupe deux livres, soit "Le livre qui dit la Vérité", publié en 1974, et "Les Extra-Terrestres m'ont emmené sur leur planète", publié en 1975. On extrait de cet ouvrage les passages suivants:
Au sujet de la théorie de la géniocratie prônée par le Mouvement raëlien, il est écrit en page 86, dans le chapitre 6 intitulé "Les nouveaux commandements", sous le sous-titre "Géniocratie": "…il faut supprimer les élections et les votes qui sont complètement inadaptés dans leur forme actuelle à l'évolution de l'humanité". Plus loin, en page 177, sous le chapitre intitulé "Les clefs", sous-titres "La société" et "Le gouvernement", il est écrit: "La démocratie totale n'est pas bonne…Seuls les gens intelligents doivent pouvoir prendre des décisions engageant l'humanité. Tu refuseras donc de voter, sauf si un candidat prônant la géniocratie et l'humanitarisme se présente. Ni le suffrage universel ni les sondages ne sont valables pour gouverner le monde. …Seule est valable la géniocratie, qui est une démocratie sélective. Comme cela est dit dans la première partie de ce livre, seuls les gens dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur de 50% à la moyenne doivent être éligibles et seuls ceux dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur de 10% à la moyenne peuvent être électeurs".
En page 187, sous le titre "La justice des hommes", il est encore écrit: "Tu n'hésiteras pas un seul instant entre les lois humaines et celles des créateurs, car même les juges humains, seront jugés un jour par nos créateurs. Les lois humaines sont indispensables, mais elles doivent être améliorées car elles ne tiennent pas assez compte de l'amour et de la fraternité".
c) Quant à la pensée de Mouvement raëlien sur le clonage, il permettrait d'accéder à une forme de vie éternelle. En page 96, sous le titre "Le secret de l'éternité", Raël livre des déclarations des extra-terrestres à ce sujet:
" Je vous ai expliqué qu'à partir de n'importe quelle cellule d'un corps on peut recréer l'être tout entier avec de la matière vivante neuve: quand nous sommes en pleine possession de nos moyens et que notre cerveau est au maximum de son rendement et de ses connaissances, nous nous faisons enlever chirurgicalement une partie minuscule de notre corps qui est conservée. Lorsque nous mourons vraiment, à partir d'une cellule prise sur le petit morceau de notre corps qui a été prélevé plus tôt, nous recréons complètement le corps tel qu'il était à ce moment-là. Je dis bien tel qu'il était à ce moment-là. C'est-à-dire avec toutes ses connaissances scientifiques et sa personnalité d'alors. Mais le corps est constitué d'éléments neufs qui ont devant eux mille de vos années à vivre. Et ainsi de suite éternellement. Seulement, afin de limiter l'accroissement de la population, seuls les génies ont droit à cette éternité. Tous les hommes de notre planète se font faire le prélèvement des cellules à un certain âge et espèrent qu'ils seront choisis pour renaître après leur mort."
Afin de mettre en pratique ces préceptes, il est prévu ce qui suit (p. 175):
"Tu demanderas donc à ne pas être enterré religieusement, mais tu feras don de ton corps à la science ou tu demanderas à ce qu'on le fasse disparaître le plus discrètement possible, sauf l'os de ton front, plus précisément la partie située au-dessus du début du nez à 33 mm au-dessus du milieu de l'axe reliant tes deux pupilles (au moins un centimètre carré de cet os), que tu feras envoyer au Guide des guides [c'est-à-dire Raël, cf. p. 205] afin qu'il le préserve dans notre ambassade terrestre. Car chaque homme est suivi par un ordinateur qui note et fera le bilan de ses actions à la fin de sa vie, mais les hommes qui prennent connaissance des messages que Raël transmet seront recréés d'après les cellules qu'ils auront laissées dans notre ambassade. […] Conformément à ce qui est écrit dans le Livre tu ne laisseras pas d'héritage à tes enfants en dehors de l'appartement ou de la maison familiale. Le reste, tu le lègueras au Guide des guides et si tu as peur que tes descendants ne respectent pas tes dernières volontés en voulant, par la justice humaine, récupérer tes biens, tu en feras don de ton vivant au Guide des guides afin de l'aider à faire diffuser le message de nos créateurs sur la Terre".
d) Quant à l'éducation des enfants, on extrait des pages 166 ss les extraits suivants des chapitres "L'éducation" et "L'éducation sensuelle":
"Le petit être, qui n'est encore qu'une "larve d'homme", doit être, dans sa petite enfance, habitué à respecter la liberté et la tranquillité des autres. Etant donné qu'il est trop petit pour comprendre et pour raisonner, le châtiment corporel doit être appliqué avec rigueur par la personne qui élève un enfant, afin qu'il souffre lorsqu'il fait souffrir les autres, ou lorsqu'il les gêne en leur manquant de respect. Ce châtiment corporel doit être appliqué uniquement aux tout petits enfants, puis, au fur et à mesure que l'enfant raisonne et comprend, disparaître progressivement et disparaître finalement totalement. A partir de sept ans, le châtiment corporel doit être tout à fait exceptionnel et à partir de quatorze ans il ne doit plus jamais être appliqué. Tu n'utiliseras le châtiment corporel que pour punir chez l'enfant un manque de respect de la liberté ou de la tranquillité des autres et de toi-même. Tu apprendras à ton enfant à s'épanouir et tu lui apprendras à toujours prendre du recul par rapport à ce que la société et ses écoles veulent lui inculquer. Tu ne le forceras pas à apprendre des choses qui ne lui serviront à rien et tu le laisseras prendre l'orientation qu'il souhaite prendre, car n'oublie pas que la chose la plus importante c'est son épanouissement" (p. 167).
"Tu éveilleras l'esprit de ton enfant, mais tu éveilleras aussi son corps, car l'éveil du corps va de pair avec l'éveil de l'esprit. […] Nos créateurs nous ont donné des sens, c'est pour que nous nous en servions. […] Il faut développer nos sens afin de mieux jouir de toute ce qui nous entoure et que nos créateurs ont placé là pour que nous en jouissions. […] Etre sensuel, c'est laisser le milieu où l'on se trouve vous donner du plaisir. L'éducation sexuelle est très importante elle aussi, mais elle n'apprend que le fonctionnement technique des organes et leur utilité, tandis que l'éducation sensuelle doit apprendre comment l'on peut avoir du plaisir par ses organes, en ne recherchant que le plaisir…Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe c'est mal, leur expliquer à quoi ça sert c'est mieux mais ce n'est pas encore suffisant: il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. […] Heureusement, grâce aux artistes et par un éveil des sens, on peut retirer du plaisir en écoutant, en lisant ou en regardant des œuvres qui ne sont faites pour rien d'autre que pour donner du plaisir. Pour le sexe, c'est la même chose. Ça ne sert pas seulement à satisfaire des besoins naturels ou à assurer la reproduction, mais également à donner du plaisir aux autres et à soi-même…Tu apprendras cela à ton enfant sans honte mais au contraire avec amour, en lui expliquant bien qu'il est fait pour être heureux et pour s'épanouir pleinement, c'est-à-dire pour jouir de la vie de toute la force de ses sens, de tous ses sens" (p. 169-170).
e) Parmi les autres sites officiels du mouvement raëlien en lien avec le site principal figurent notamment :
"www.raelianews.org: Nouvelles en relation avec le Mouvement Raëlien
www.rael-science.org: Nouvelles scientifiques en relation avec les Messages raëliens. Liste de tous les articles scientifiques postés à ce jour en anglais, plus les liens des nouvelles de Rael-Science en d'autres langues.
www.subversions.com: Toutes les informations cachées, censurées ou déformées par le pouvoir.
www.nopedo.org: Comment protéger ses enfants, en accord avec la loi, contre les prêtres pédophiles. Nouvelles, articles, mises à jour.
www.fr.clitoraid.org: La restauration du plaisir.
www.raeliangay.org/fr/index.html: Aramis (Association Raëlienne des Minorités Sexuelles) a grandi, grâce à un petit groupe de Raëliens qui souhaitent partager la philosophie qui les rend heureux et qui aident à défendre les droits des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels (lles) et des transsexuels (lles).
www.raelx.com, consacré à la sexualité et à la sensualité chez les Raëliens.
A partir des liens www.subversions.com et www.raeliangay.org/fr/index.htm, on accède notamment au lien www.clonaid.com, site qui prône le clonage humain et qui offre diverses prestations à ce sujet. Le site www.subversions.com propose également en lien le site www.ronsangels.com, qui indique dans son sommaire des enchères pour des ovules ("egg auction") et qui met en avant des photos de jeunes femmes dénudées sous la mention: "The pursuit of teen beauty and real orgasms" [traduction libre: "la poursuite de la beauté adolescente et de vrais orgasmes"].
f) Sur la page d’accueil du site français www.france.rael.org, figure un message signé de Raël, " Avertissement à tous les pédophiles " , dans lequel il donne des explications sur l'ordre raëlien des Anges:
" Même si nous sommes en faveur de la liberté sexuelle entre adultes consentants, si vous êtes pédophile vous n’êtes certes pas le bienvenu dans le Mouvement Raëlien. Non seulement parce que notre position est très claire en condamnant la pédophilie comme une maladie mentale, mais aussi parce que, contrairement à la politique de l’église catholique qui a toujours caché ses prêtres pédophiles et les a toujours déplacés d’une paroisse à une autre pour leur permettre de faire chaque fois plus de victimes à travers leur comportement dégoûtant, le mouvement Raëlien suit la stricte politique suivante qui est non seulement d’expulser immédiatement tout membre soupçonné de pédophilie ou de relations sexuelles avec des mineurs MAIS AUSSI de les dénoncer immédiatement à la police. Certains d’entre vous ont peut-être été attirés par notre philosophie à la suite d’articles diffamatoires parus dans la presse de langue française, faisant état que notre philosophie consentirait à la pédophilie sous prétexte qu’elle est favorable à la liberté sexuelle. La réalité est tout à fait autre. Quand on a une vie sexuelle épanouie, on ne pense même pas à imposer sa sexualité à des enfants, contrairement à ce que font les prêtres catholiques, à cause de leur manque de sexualité. Certains articles ont même fait référence à l’ordre Raëlien des Anges, assemblée de femmes qui veulent développer leur féminité et qui peuvent faire le vœu, si elles le désirent, de vouer leur sexualité uniquement à nos Créateurs et à leurs Prophètes. Elles portent alors une plume rose au cou pour afficher leur désir de n’avoir aucune relation sexuelle. Ces femmes décident de le faire en toute liberté, tout comme le font les bonnes soeurs catholiques; le droit de dire aussi non au sexe fait partie de la liberté sexuelle que nous professons. Dans cette organisation les anges mineurs doivent signaler le fait qu’elles n’ont pas l’âge sexuel légal en portant une plume noire au cou pour s’assurer qu’aucun adulte Raëlien ne leur fera aucune proposition. Certaines de ces anges mineures choisissent aussi de n’avoir aucune relation sexuelle quelle qu’elle soit, refusant ainsi toute relation avec des partenaires mineurs éventuels, chose que les jeunes filles expérimentent d’ordinaire pendant l’adolescence. Elles portent alors aussi une plume rose. Certains journaux ont considéré cette belle décision des mineures de réserver leur sexualité pour nos Créateurs comme un indice de pédophilie, ce qui est complètement ridicule. Il est très clair dans la Philosophie Raëlienne que la pédophilie est un signe de maladie mentale et qu’elle ne sera jamais tolérée au sein de l’organisation. Tout membre, quel que soit son rang, coupable d’un tel comportement sera exclu et dénoncé aux autorités légales."
g) Sur le site de www.wikipedia.org relatif au Mouvement raëlien, figure un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 5 avril 2005 (Chambre des appels correctionnels, arrêt N°05/00341) confirmant la condamnation à une peine de 6 ans d'emprisonnement d'un membre du Mouvement raëlien ayant contraint ses enfants, sous prétexte de méditations sensuelles, à des actes d'ordre sexuel qualifiés d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité.
G. Le 3 décembre 2009, le recourant a adressé au tribunal une copie de trois autorisations d'utilisation du domaine public délivrées en sa faveur en 2008 et 2009 par la Ville de Genève et une par la Ville de Berne.
Le tribunal a tenu audience le 4 décembre 2009. Le recourant était représenté par son conseil, Me Nicolas Blanc, ainsi que par M. Philippe Possa, responsable juridique du Mouvement raëlien. La municipalité était représentée par M. Lionel Girardin, municipal, et Me Philippe Vogel. A cette occasion les parties ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties le 9 décembre 2009. On extrait de ce compte-rendu ce qui suit:
"[…]
M. Possa explique que le Mouvement Raëlien Suisse a été fondé en 1975; il s’agit d’une association au sens de l’art. 60 du Code civil suisse. Chaque pays a ses propres structures et il existe un Mouvement Raëlien international, dont le siège est à Genève. Il y a environ septante mille membres dans le monde, dont une centaine en Suisse. L’association organise régulièrement des manifestations pour se faire connaître, principalement à Zurich, à Berne, à Bâle, à Genève, en Valais et dans le canton de Vaud. Il y a souvent des distributions de tracts dans la rue, avec différentes informations sur le Mouvement Raëlien, ainsi qu’un renvoi au site internet. Lorsque l’association tient un stand, elle demande l’autorisation aux municipalités concernées, de même que lorsqu’elle souhaite organiser une manifestation dans la rue.
Au sujet de la demande déposée le 9 décembre 2008 à Vevey pour distribuer gratuitement des gâteaux de Noël dans la rue, M. Possa précise qu’il s’agit de la première manifestation de ce genre que le Mouvement Raëlien entend organiser. En général, les municipalités autorisent le Mouvement Raëlien à organiser ses manifestations. M. Possa évalue en Suisse allemande le nombre de manifestions annuelles supérieur à une vingtaine. En effet, parmi les membres organisateurs, une personne est à la retraite et une seconde ne travaille qu’à cinquante pour-cent si bien qu’ils ont le temps de les organiser. En Suisse romande, en revanche, il n’y a qu’une dizaine de manifestations annuelles. Le but de toutes ces manifestations est de faire connaître le mouvement et d’informer le public. A Vevey, il n’y aurait qu’une simple distribution de gâteaux en vue de se faire connaître; si des tracts devaient être distribués, ils comprendraient quelques informations et le renvoi au site internet de l’association. Les passants seraient parfaitement libres de s’arrêter ou pas au stand. En général, lors des différentes manifestations, il n’y a pas d’intervention de la police ni de plaintes.
[…]
M. Possa précise qu’en général le Mouvement Raëlien ne fait pas de collectes de fonds dans la rue. Si elle le fait, par exemple, dans le cadre de l’Association Clitoraid, elle demande l’autorisation aux municipalités. Elle n’utilise pas de porte-voix ni de matériel audio, si bien qu’il n’y a pas de nuisances sonores pour le public. En général, les municipalités qui accordent l’autorisation de manifester imposent au Mouvement Raëlien un périmètre déterminé, une durée et le nombre de membres présents. Ces derniers respectent les conditions imposées.
M. Possa indique que la doctrine de base du Mouvement Raëlien, notamment disponible sur le site www.rael.org, est endossée par toutes les sections locales. Le Mouvement Raëlien est effectivement pour le clonage humain mais ne le pratique pas actuellement. M. Possa confirme que chaque membre qui adhère devrait signer un testament qui permet le prélèvement d’un os du front pour le clonage humain de la personne décédée. Il précise toutefois que l'adhérant ne sera pas contraint de le faire si il s'y refuse. Quant à la méditation sensuelle, elle existe pour développer les cinq sens. Au sujet de la pédophilie, il indique que, comme dans toute organisation, il y a des gens qui ne sont pas corrects et qui ne respectent pas les lois. Il n’y a toutefois pas eu de condamnation du Mouvement Raëlien en tant que tel.
[…]
Invité à s’exprimer, Me Vogel indique que la Municipalité de Vevey respecte strictement l’égalité de traitement: elle a interdit les manifestations de l’Eglise de Scientologie et de l’Association Pierres Vivantes. Le refus d’autoriser la distribution de gâteaux n’est pas dirigé contre le Mouvement Raëlien en tant que tel mais il s’agit de questions relevant de l’intérêt public et de l’utilisation qui est faite du domaine public communal. La municipalité ne prétend pas que toute manifestation ou tout stand tenu par le Mouvement Raëlien ou par des associations à tendances sectaires similaires va déboucher sur des interventions policières. En revanche, elle s’oppose à ce que les idées du mouvement soient diffusées sur le domaine public; elle ne souhaite pas mettre à disposition le domaine public pour propager ce type de doctrines. M. Girardin explique que la municipalité procède à une stricte pesée des intérêts.
Interpellé sur la présentation du stand appelé à se tenir en ville de Vevey, M. Possa indique qu’il y aura probablement une pancarte collée devant le stand avec pour mention: "Le message donné par les extraterrestres / www.rael.org". Ainsi, la personne qui passe devant le stand saurait clairement à qui elle a à faire.
Au sujet des pratiques du Mouvement Raëlien, M. Possa indique qu’il y a quatre dates fixes dans l’année avec des réunions. Celles-ci ont généralement lieu dans des lieux privés, parfois dans des restaurants. A cette occasion, les nouveaux membres sont baptisés. Les membres se rencontrent une à deux fois par mois. Il explique que la distribution de gâteaux n’a strictement rien à voir avec la doctrine raëlienne. Cela n’a aucune signification religieuse; il ne s’agit pas d’une forme de culte du mouvement.
Pour Me Blanc, il n’y a pas de différence entre la distribution de gâteaux par le Mouvement Raëlien et la distribution de soupe par l’Armée du Salut: le but est d’informer le public sur l’association. Il admet toutefois qu’il n’y a aucun parallèle possible s’agissant des idées défendues par ces deux mouvements.
Me Vogel confirme que c’est la doctrine véhiculée par le mouvement qui pose problème à la municipalité. Cette dernière reçoit de nombreuses demandes d’utilisation du domaine public, par exemple pour des manifestations contre le cirque Knie ou contre le foie gras. Elle ne craint pas d’incidents violents, mais souhaite protéger les personnes sensibles et fragiles contre les idées du Mouvement Raëlien: elles n’ont pas à être confrontées à cette doctrine. Il évoque notamment l’incident qui s’est passé lors du Montreux Jazz Festival, où un représentant du Mouvement Raëlien a infiltré un endroit réservé aux jeunes.
S’agissant des cotisations, M. Possa indique que 10 pour-cent du salaire net est requis des membres, sans toutefois qu'une personne qui s'y refuse en soit contrainte; le montant minimum de la cotisation annuelle est en effet fixé à quatre cent cinquante francs."
Le tribunal a statué à l'issue de l'audience.
Considérant en droit
1. La municipalité entend refuser au recourant la mise à disposition du domaine public pour tenir un stand en décembre 2009 et offrir des gâteaux gratuits au public, aux motifs du caractère avéré de secte du recourant et afin de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public.
Le recourant conteste cette décision en faisant valoir sa liberté de conscience et de croyance, et subsidiairement, sa liberté d'opinion et d'expression.
2. Il existe trois types d’usage du domaine public : l’usage commun, à savoir que tout un chacun peut en faire usage, sans empêcher les autres d’en faire de même ; l’usage accru, qui limite son utilisation par d’autres et qui peut en principe être soumis à autorisation (par exemple pour un stand d’information sur la voie publique) ; finalement, l’usage privatif qui exclut un usage par des tiers (tel que la pose de rails ou de câbles), soumis en général à concession (Andreas Auer, Giorgio Malinverni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème édition, Staempfli, Berne, 2006, n°617).
Selon l'art. 664 al. 1 CC, les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les privés. Ainsi, ils sont en principe libres de décider par qui et à quelles conditions le domaine public peut être utilisé. Cependant, la jurisprudence a reconnu aux administrés un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public à des fins notamment commerciales, comme l'installation d'un stand dans une foire. Une autorisation ne peut être refusée que dans le respect des droits fondamentaux, en particulier de l'égalité (art. 8 Cst.) ainsi que de la liberté économique (art. 27 Cst.), notamment sous l'angle de l'égalité entre concurrents (ATF 2P.89/2005 du 18 avril 2006 consid. 2.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, les administrés ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'usage accru du domaine public, en particulier s'agissant de la mise en place de procédés publicitaires sur le domaine public impliquant une activité d'une certaine importance, durable et excluant toute utilisation semblable par des tiers. Lorsqu'il entend accorder une autorisation d'usage accru ou privatif du domaine public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat doit néanmoins tenir compte, dans la balance des intérêts en présence, du contenu à caractère idéal de la liberté d'expression (ATF 1P.336/2005 du 20 septembre 2005 consid. 5.2).
3. Il convient d'examiner si le recourant dispose d'un droit à un usage accru du domaine public pour tenir un stand et offrir des gâteaux aux passants.
a) Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’usage du domaine public par le Mouvement raëlien en relation avec une campagne d’affichage. A cette occasion, la question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst a été laissée ouverte (ATF 1P.336/2005 précité). En l’espèce, la distribution sur le domaine public de gâteaux ne constitue pas une activité couverte par cette liberté. En effet, elle n'est pas directement liée à la religion, à la différence de celles qui consistent à manifester, exprimer, pratiquer et à divulguer ses convictions. La liberté de culte consiste dans le droit, pour toute personne d'avoir sa propre conviction religieuse, de professer une croyance particulière, de s'exprimer par la parole, l'écriture, l'image, la musique, le film ou toutes autres formes, d'accomplir seul ou en communauté, des actes cultuels et de former librement des associations religieuses. Par actes cultuels communautaires, il faut entendre notamment le service religieux, la prédication, la messe, les danses rituelles, les processions, l'administration des sacrements, le baptême, le mariage, les chants religieux, la sonnerie des cloches de l'église ou la prière du vendredi des musulmans (ATF 2P.152/2005 du 25 octobre 2005 consid. 2). En audience, le responsable juridique du recourant a d'ailleurs confirmé que la distribution de gâteaux n'a rien à voir avec la doctrine raëlienne et n'a aucune signification religieuse.
b) Le Tribunal fédéral a en revanche reconnu que le recourant pouvait se prévaloir de la liberté d’opinion et d’information (ou liberté d'expression), garanties à l'art. 16 Cst (ATF1P.336/2005 précité, consid. 4). Dans la mesure où le recourant souhaite tenir un stand, destiné à offrir des gâteaux au public, cette activité pourrait encore être qualifiée de manifestation, définie par la doctrine comme l'expression d'une opinion avec appel délibéré au public, c'est-à-dire l'intention de donner un message au public qui ne participe en principe pas à la manifestation, sur le domaine public ou le domaine privé ouvert à l'usage public (Uebersax, La liberté de manifestation, RDAF 2006 I, p. 25 ss, 40).
Le Tribunal fédéral a résumé les principes des libertés d'opinion et de réunion concernant les manifestations sur le domaine public dans l'ATF 132 I 256, consid. 3 (JdT 2007 I 327; cf. aussi ATF 127 I 164 consid. 5/Jdt 2003 I 291):
L'art. 16 Cst. garantit expressément la liberté d’opinion et confère à chaque personne le droit de se former librement une opinion, de l’exprimer et de la diffuser sans entraves. Y sont incluses les formes les plus diverses d'expression d’opinion. La liberté de réunion conformément à l’art. 22 Cst. garantit le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou de ne pas y prendre part. Correspondent à la notion de réunion au sens de cette disposition les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une certaine organisation et dans le but, compris au sens large, de se former ou d'exprimer mutuellement une opinion (voir également ATF 132 I 49 consid. 5.3).
Du point de vue des libertés d’opinion et de réunion, les manifestations qui requièrent une utilisation du domaine public présentent des caractéristiques particulières dû à leur usage accru du domaine public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, elles en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les différents usagers et cela permet de soumettre la tenue de manifestations à l'exigence d'une autorisation. Les libertés d'opinion et de réunion ont comme caractéristique, en relation avec les manifestations, d’aller au-delà de purs droits de défense (face à l’Etat) et comportent une composante de prestation. Les droits fondamentaux imposent, dans certaines limites, que le domaine public soit mis à disposition ou que, selon les circonstances, un autre lieu soit proposé qui prenne en compte d’une autre manière le besoin de publicité des organisateurs. De plus, les autorités sont tenues, par des mesures appropriées, notamment par l'octroi d'une protection policière suffisante, de veiller à ce que les manifestations publiques puissent effectivement avoir lieu et qu’elles ne soient pas perturbées ou empêchées par des opposants.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l’autorité peut prendre en considération les motifs de police allant à l'encontre de la manifestation, l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants. Font partie des motifs de police notamment ceux qui tiennent de la circulation publique ou privée, qui tendent à éviter des immissions excessives, à préserver la sécurité et à écarter des dangers directs découlant de débordements, de bagarres, de violences ainsi que d'atteintes et de délits de toutes sortes. L’ordre public ne permet pas des manifestations d’opinion qui sont liées à des actes illicites ou qui visent un but à caractère violent. Dans le cadre de la procédure d’autorisation, il y a lieu de tenir compte - en plus de l'interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité - du caractère idéal des libertés d’opinion et de réunion; il n’est en particulier pas déterminant de savoir si les opinions et les intérêts défendus par les manifestants apparaissent comme étant plus ou moins valables aux yeux des autorités compétentes. Les différents intérêts doivent bien plutôt être mis en balance et pesés les uns par rapport aux autres d’un point de vue purement objectif. En respectant le principe de la proportionnalité, il est possible de fixer des charges et des conditions aux organisateurs ainsi que d’exiger de leur part une collaboration correspondante proportionnée.
En ce sens, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel d’utiliser le domaine public pour des manifestations avec appel au public. Lors de la procédure d’autorisation, il ne faut pas seulement examiner l’admissibilité respectivement l’inadmissibilité de la requête, mais aussi les conditions cadres, les éventuelles charges ainsi que les alternatives possibles. Les organisateurs ne peuvent dès lors pas exiger de pouvoir effectuer une manifestation à un endroit et à un moment déterminés ainsi qu’à des conditions cadres qu’ils auraient eux-mêmes définies. En revanche, ils ont droit à ce que l’effet d’appel au public qu’ils ont prévu soit pris en considération.
Les garanties contenues dans l’art. 11 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH) ainsi que dans l’art. 21 Pacte ONU II ne vont, selon la jurisprudence fédérale, pas au-delà de ces principes découlant des art. 16 et 22 Cst. concernant les manifestations sur le domaine public.
c) Dans le canton, la liberté d'opinion est garantie par l'art. 17 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), dans les termes suivants:
Art. 17 Libertés d'opinion et d'information
1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.
2 Elles comprennent :
a. le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b. le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.
Quant à la liberté de réunion et de manifestation, elle est garantie par l'art. 21 Cst-VD. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition constituent la base légale permettant de soumettre les manifestations organisées sur le domaine public à autorisation, à les interdire ou à les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé, dans les termes suivants:
Art. 21 Liberté de réunion et de manifestation
1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.
3 L'Etat et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.
d) Au vu de ce qui précède, le recourant peut se prévaloir de la liberté d’expression ou de réunion pour solliciter un usage accru du domaine public. Toutefois, à l’instar des autres libertés publiques, ces libertés peuvent être restreintes aux conditions posées par les art. 36 Cst et 38 Cst-VD (ATF 1P.336/2005 du 20 septembre 2005).
4. a) Aux termes de l'art. 36 Cst:
"1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3 Elle doit être proportionnée au but visé.
4 L'essence de droits fondamentaux est inviolable."
Aux termes de l'art. 38 Cst-VD:
"1. Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2. Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3. Elle doit être proportionnée au but visé.
4. L'essence des droits fondamentaux est inviolable."
b) Le refus de l'autorité intimée se fonde sur les art. 17 et 44 du Règlement de police du 22 avril 1977 (RGP), ainsi que sur la clause générale de police.
L'art. 17 al. 1 RGP dispose:
"L'occupation ou l'utilisation provisoire du domaine public à d'autres fins que son usage normal est soumise à l'autorisation de la police."
Quant à l'art. 44 RGP, il dispose:
"Sont interdits tous actes de nature à troubler l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics.
Sont notamment compris dans cette interdiction:
les querelles et batteries;
les chants bruyants ou obscènes;
les cris, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation;
les pétards, les coups de feu ou autres bruits semblables;
l'usage d'appareils diffuseurs de son, lorsqu'ils gênent la tranquillité d'autrui."
Dans son chapitre X relatif aux spectacles et réunions publics, le règlement précité comporte encore un article 70 dont la teneur est la suivante:
"Aucune manifestation publique, en particulier aucune réunion ni cortège, ne peut avoir lieu sans la permission de la direction de police. La direction de police peut prescrire aux organisateurs des mesures d'ordre. Elle peut refuser ou retirer le permis si ces mesures ne sont pas prises. Seule la Municipalité est compétente pour interdire une manifestation publique pour les motifs relevant de la tranquillité et de l'ordre publics.
(…)"
En l'espèce, le refus de la municipalité repose sur une base légale suffisante.
5. L'intérêt public réside ici dans la protection de l'ordre public.
a) Selon la jurisprudence constante, l'autorité appelée à se prononcer sur une mesure restrictive de la liberté de réunion ou de la liberté d'opinion ne peut pas refuser une autorisation uniquement parce qu'elle désapprouve les idées et les objectifs politiques des organisateurs, mais elle doit s'en tenir à cet égard à une attitude neutre et objective (ATF 105 Ia 21 in fine). Seul est déterminant pour elle le danger, direct et imminent, qu'une manifestation pourrait objectivement entraîner pour l'ordre public. Il va cependant de soi que le contenu des opinions à débattre lors d'une réunion peut également entrer en ligne de compte dans l'appréciation de ce danger. Le risque ne peut pas toujours être exclu que les organisateurs incitent, plus ou moins activement, les participants à mettre en pratique leurs idées et que celles-ci soient ainsi la cause d'actes illicites. Le contenu intellectuel des opinions exprimées doit donc d'autant plus être pris en considération lorsqu'il est en rapport direct et étroit avec les autres aspects de la réunion qui présentent un danger d'atteinte à l'ordre public, tant il est vrai que l'autorité doit empêcher l'organisation de réunions qui menacent directement d'entraîner la commission de délits (ATF 132 I 256/JdT 2007 I 327 consid. 3 précité; 108 Ia 300 consid. 3 et les références citées).
En particulier, dans une affaire concernant un membre de la secte mandarom, et rappelé dans un arrêt concernant le Mouvement raëlien, le Tribunal fédéral avait estimé qu'une différence de traitement entre les adeptes de certaines convictions ou entre certaines communautés religieuses était licite lorsque cette distinction reposait non pas sur un jugement de valeur ou un parti pris portant sur les convictions elles-mêmes, mais sur les dangers objectifs que les manifestations extérieures de celles-ci peuvent représenter pour les intérêts publics. L'Etat pouvait intervenir quand la doctrine d'une association religieuse incitait à violer les lois. La liberté de conscience et de croyance n'attribuait aucun privilège fondamental qui permettrait d'échapper aux prescriptions et interdictions n'ayant pas un rapport direct avec la pratique de la foi. Dans tous les cas, pareilles mesures devaient néanmoins respecter les conditions de l'art. 36 Cst. (arrêt 2P.388/1996 du 2 septembre 1997, consid. 4 et les références citées, notamment l'ATF 34 I 254, cité dans l'ATF 2C_396/2008 du 15 septembre 2008, consid. 8.2).
Dans le cadre de son arrêt relatif à l'usage du domaine public par le Mouvement raëlien, en vue d'une campagne d'affichage (ATF 1P.336/2005 précité), le Tribunal fédéral a retenu que si l'affiche en elle-même ne comportait rien, ni dans son texte ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public, elle pouvait clairement se comprendre comme une invitation à visiter le site internet de l'association, ou à la contacter par téléphone, si bien que l'autorité devait examiner non seulement l'admissibilité du message publicitaire proprement dit, mais aussi celle de son contenu en recherchant si le site en question pouvait contenir des informations, des données ou des liens susceptibles de choquer ou de contrevenir au droit. Des motifs d'intérêt public suffisants s’opposaient à la campagne d’affichage, puisqu'il s'agissait de prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions pénales selon le droit suisse (clonage reproductif et actes d'ordre sexuel avec des enfants). Il ne s'agissait donc pas simplement de l'expression d'une opinion favorable au clonage, protégée par l'art. 16 Cst, mais de la pratique de cette activité, pourtant interdite en vertu de l'art. 119 al. 2 let. a Cst. La mise en lien du site de Clonaid contribue à la promotion d'une activité illicite, qui va plus loin que l'affirmation d'une opinion. Par ailleurs, la lecture de certains passages des ouvrages proposés sur le site de la recourante (en particulier l'"éveil sensuel" des enfants, la "géniocratie") était susceptible de choquer gravement leurs lecteurs.
Le Tribunal fédéral a également confirmé, pour des motifs d'ordre public, le refus du Canton du Valais de délivrer une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE à Raël (ATF 2C_396/2008 du 15 septembre 2008), en retenant notamment que le recourant entendait s'affranchir des normes en vigueur et n'accordait aucune valeur à la définition légale des actes d'ordre sexuel envers les mineurs prohibés par le code pénal suisse. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a retenu, en se référant à l'arrêt 1P.336/2005 précité, que la Suisse avait pris des mesures réelles et effectives destinées à combattre la diffusion active par des personnes en Suisse des écrits et des actes en cause, ce qui était conforme au principe de non-discrimination.
b) Le tribunal de céans fait sienne cette appréciation dans le cas présent. La tenue d’un stand de distribution de gâteaux sur la voie publique est manifestement destinée à faire de la publicité pour le mouvement recourant, ce que ce dernier a d'ailleurs admis en audience. Or les théories prônées par le recourant constituent une menace pour les biens juridiques fondamentaux que constituent en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité de la personne humaine (ATF 2C_396/2008 précité, consid. 6.3).
Il ressort en effet de l'ouvrage directement accessible sur le site du recourant ("Le Vrai visage de Dieu") que le Mouvement raëlien promeut et incite à ne pas respecter les lois lorsqu'elles celles-ci ne sont pas en adéquation avec les idées du Mouvement. De plus, le Mouvement entend s'en prendre aux principes mêmes de la démocratie directe en prônant une restriction des droits politiques qui ne devraient être accordés qu'en fonction des capacités intellectuelles des individus ("géniocratie"). Or l'art. 34 Cst garantit les droits politiques de tous les citoyens et citoyennes. Outre l'ouvrage précité, on peut encore télécharger gratuitement à partir du site www.rael.org l'ouvrage « La Géniocratie : le gouvernement du peuple, pour le peuple, par les génies », thèse reconnue par le Tribunal fédéral comme d'inspiration largement eugéniste et manifestement de nature à choquer les convictions démocratiques et anti-discriminatoires (ATF 1P.336/2005 précité, consid. 5.5.2).
Quant aux thèses contenues dans le livre précité sur le clonage, une incitation à recourir à cette forme de reproduction est vivement encouragée (voir les extraits précités des pages 96 et 175 du "Vrai Visage de Dieu") afin d'accéder à une forme de vie éternelle. En audience, le recourant a confirmé que si le mouvement ne pratiquait pas le clonage actuellement, chaque membre qui adhère devrait signer un testament qui permet le prélèvement d'un os du front en vue d'un clonage humain. Par ailleurs, le site www.clonaid.com figure en lien sur les sites officiels du recourant www.subversions.com et www.raeliangay.org/fr/index.htm, et propose des prestations à ce sujet. Or le clonage humain est interdit en Suisse (art. 119 Cst).
Enfin, bien que le mouvement recourant déclare condamner la pédophilie, plusieurs déclarations et textes du mouvement entretiennent une grande ambiguïté à ce propos. On relève notamment la définition de la pédophilie donnée par Raël ("et il faut bien définir ce qu'est la pédophilie : la sexualité avec des enfants, c'est à dire avec des êtres humains impubères, pas des adolescents mais des enfants...") et condamnée par le Tribunal fédéral (ATF 2C_396/2008 précité). Cette déclaration est toujours disponible sur http://nopedo.org/fr/files/reaction.html; de même, le passage sur l'Ordre raëlien des Anges disponible sur www.france.rael.org, qui indique que "dans cette organisation les anges mineurs doivent signaler le fait qu’elles n’ont pas l’âge sexuel légal en portant une plume noire au cou pour s’assurer qu’aucun adulte Raëlien ne leur fera aucune proposition. Certaines de ces anges mineures choisissent aussi de n’avoir aucune relation sexuelle quelle qu’elle soit, refusant ainsi toute relation avec des partenaires mineurs éventuels, chose que les jeunes filles expérimentent d’ordinaire pendant l’adolescence. Elles portent alors aussi une plume rose. Certains journaux ont considéré cette belle décision des mineures de réserver leur sexualité pour nos Créateurs comme un indice de pédophilie, ce qui est complètement ridicule » [passages soulignés par le tribunal]. Ces déclarations ambiguës auxquelles s'ajoutent les préceptes du mouvement concernant la liberté sexuelle, l'éducation sensuelle des enfants et l'encouragement à s'écarter des lois laissent augurer des dérives en matière de relations sexuelles avec des mineurs. Plusieurs jugements pénaux rendus en France, mentionnés plus haut, et condamnant des membres du mouvement confirment que telles dérives graves existent bel et bien et ont même pu avoir lieu à l'occasion de manifestations organisées par le mouvement (voir en particulier l'arrêt du Tribunal de St-Etienne du 12 mars 2001, confirmé en appel le 24 janvier 2002), ou dans le cadre familial lorsqu'un père de famille a imposé des pratiques de méditation sensuelle à ses enfants (arrêt précité de la Cour d'appel de Colmar du 5 avril 2005).
Quant aux risques de troubles à l'ordre public à l'occasion de la manifestation litigieuse en l'espèce, la demande d'autorisation indique que le nombre de participants au stand serait de 10 personnes. Or, dans une affaire relative à une demande d'autorisation pour la tenue d'un stand par l'Eglise de scientologie, le tribunal de céans avait constaté que, dès le moment où 7 à 8 personnes se tiennent devant un stand, "il est indéniable que les passants peuvent légitimement avoir l'impression qu'on leur barre la route ou qu'on les empêche de cheminer à leur guise" (arrêt GE.1998.0046 du 29 juin 2001). Cette appréciation vaut a fortiori pour un stand tenu par une dizaine de personnes. A cela s'ajoute que le fait qu'un membre du mouvement suisse n'ait pas hésité à pénétrer le "Montreux Jazz Youg Planet", endroit réservé aux jeunes de huit à dix-sept ans (voir Ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 mars, confirmée par le jugement du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du 15 juin 2005) démontre une volonté de vouloir approcher des enfants et des jeunes, soit des personnes vulnérables. Enfin, la distribution gratuite de gâteaux revêt un aspect nettement plus convivial et festif que la simple distribution de tracts, dans la mesure où une telle offrande incite naturellement à une ouverture au dialogue, ce qui peut avoir un impact plus important auprès de personnes fragiles. Ce d’autant plus que la distribution est envisagée au moment de Noël, période de l’année où les personnes seules sont particulièrement vulnérables et sensibles à la disponibilité et l’écoute que peuvent leur offrir des tiers. Ainsi, la protection de la population constitue déjà la défense d'un intérêt public suffisant pour limiter les droits fondamentaux du recourant.
Finalement, le refus de l'autorité intimée permet d'éviter que l'Etat ne prête son concours à la publicité pour le Mouvement raëlien, en mettant à disposition une partie du domaine public, ce qui pourrait laisser penser qu'il cautionne ou tolère les idées de ce mouvement (cf. ATF 1P.336/2005 précité).
En définitive, il existe des motifs d'intérêt public suffisants en l'espèce pour refuser l’autorisation sollicitée, puisqu'il s'agit de prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions pénales selon le droit suisse (clonage reproductif et actes d'ordre sexuel avec des enfants). Par ailleurs, la lecture de certains passages des ouvrages proposés sur le site de recourante, en particulier relatifs à la théorie de la géniocratie sont susceptibles de choquer les convictions démocratiques et antidiscriminatoires qui sont à la base d'un Etat de droit (ATF 1P.336/2005 précité, consid. 5.5.2 et 5.6).
Reste en définitive à examiner si le refus de la municipalité respecte le principe de la proportionnalité.
6. Selon l'art. 36 al. 3 Cst, toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Elle doit être propre à atteindre ce but, et se limiter à l'atteinte la moins grave possible aux intérêts privés (ATF 1P.336/2005 précité et références).
a) Dans le cadre de son arrêt précité relatif à une campagne d'affichage refusée au recourant, le Tribunal fédéral a considéré l'interdiction comme proportionnée dans la mesure où il s'agissait de limiter la publicité donnée au site du recourant, compte tenu des réserves exprimées à propos de l'ordre et de la moralité publics. Il s'agissait plus encore d'éviter que l'Etat ne prête son concours à une telle publicité en mettant à disposition une partie du domaine public, pouvant laisser croire ainsi qu'il cautionne ou tolère les opinions et les agissements en cause. De ce point de vue, l'interdiction d'affichage était propre à atteindre le but visé. Pour le surplus, la mesure critiquée était limitée à l'affichage sur le domaine public. L'association demeurait libre d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition. Ainsi, la mesure contestée respectait le principe de la proportionnalité, sous tous ses aspects. Elle constituait, pour les mêmes motifs, une restriction nécessaire "dans une société démocratique", en particulier à la protection de la morale, au sens des art. 9 § 2 et 10 § 2 CEDH. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré comme discutable la position de l'instance cantonale de recours consistant à admettre que la campagne d’affichage devait être interdite même sans référence au site internet du recourant. Il a toutefois laissé cette question ouverte en reconnaissant que la suppression de l'adresse en question ferait perdre son objet à ladite campagne puisqu'il s'agissait essentiellement d'une publicité pour le site lui-même (ATF 1P.336/2005 consid. 5.7.2 à 5.7.4).
b) Dans le cas présent, ces considérants peuvent être repris pour l'essentiel, dès lors qu'il est admis que la tenue d'un stand avec distribution gratuite de gâteaux au public est destinée à faire de la publicité pour le mouvement du recourant. Interpellé sur le type d'informations données à des personnes intéressées par le mouvement ou aux nouveaux membres, le recourant a expressément renvoyé le tribunal de céans à son site internet et a encore confirmé en audience que les personnes qui viendraient à s'intéresser au mouvement à l'issue d'une rencontre au stand seraient également orientés vers ce site.
On peut se demander si une autorisation de tenir un stand assortie de certaines conditions telles qu’une réduction du nombre de participants ou de l'horaire prévu pourrait être admise au vu du principe de la proportionnalité. Une telle réduction ne serait toutefois pas propre à éviter les troubles à l'ordre public constatées plus haut, mais seulement à éventuellement les diminuer. Dès lors une interdiction pure et simple paraît la seule mesure nécessaire et adéquate en l’espèce. Tout bien considéré, au vu de l'importance des biens juridiques fondamentaux que le mouvement remet en cause et qui ont été confirmées déjà à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, l'interdiction de tenir un stand qui ne constitue qu'un moyen parmi d'autres à disposition du recourant pour faire valoir ses idées, n'apparaît pas disproportionnée dans le cas présent.
7. Le recourant se plaint encore de la violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst).
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique (distinction insoutenable) et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (assimilation insoutenable). Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les références citées).
b) L'autorité intimée a produit un refus de la municipalité d'accorder une autorisation à l'Alliance Pierres vivantes pour des rencontres d'évangélisation en plein air et un cinéma open-air du 29 janvier 1997, ainsi qu'une décision de la Police Riviera du 20 mars 2009, refusant à l'Association Dites non à la drogue – oui à la vie la tenue d'un stand d'information sur la voie publique à Vevey: "Votre organisation, soutenue par l'Eglise de scientologie, présente un caractère avéré de secte pour lequel tout prosélytisme sur la voie publique ne peut être accepté". Dans son mémoire de réponse, elle indique qu'elle n'entend pas mettre à disposition son domaine public pour aucune secte ni groupe de nature sectaire.
L'autorité intimée démontre ainsi avoir une pratique uniforme et constante en ce qui concerne la mise à disposition de son domaine public pour des associations de nature sectaire. Sa décision ne souffre pas de contestation sous cet angle.
c) Le recourant a certes produit quelques autorisations d'utilisation du domaine public accordées par d'autres communes suisses. Le principe de l'égalité de traitement ne saurait toutefois impliquer que l'autorité intimée devrait se conformer à la pratique d'une autre commune. L'art. 50 Cst garantit en effet l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal. L'art. 139 Cst-VD prévoit que les communes disposent de l'autonomie communale, en particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 al. 1 let. a) et dans l'ordre public (art. 139 al. 1 let. e).
8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux articles 49 al. 1 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la municipalité qui a été assistée par un mandataire professionnel, seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vevey du 9 février 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice, de 1'500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge du Mouvement raëlien suisse.
IV. Le Mouvement raëlien suisse versera à la Municipalité de Vevey une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.