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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourants |
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Monique TREPPE, Michel SCHWAB, Caroline REY, Nathalie HOFER, Olga ROSSIER, Jérôme HOFER, Mathieu et Anne-Sandra HOFER, Dominique, Laura et Alexandre GALBIATI, Norbert et Najia BALLY, Karin et Jean-Michel TURRETTINI, Roger et Gloria PICCAND, Florian et Carole ROD, Martine ROSSELET, Nicole FOLLONIER, Jean-Marc DALMADI, Eric HAEBERLI, Susanna et Marco ZANCOLO, Jean WIMMERLIN, Magda, John et Alain WOLF, Nicole SCHWAB, Marie-Madeleine LAMBERT, Philippe STRITTMATTER et Frédérique STRITTMATTER CHAPELLE, Liselotte MÜLLER, Jacques et Marie-Dominique FAVRE, Claudine et Richard ROD, Olivier et Martine FREI, Jean-Pierre et Véronique CURRAT, Jean WENGER, Patricia AEBERHARD, Martine et Eliane MEISTER, Ursula et Alain DEPPIERRAZ, Odile CHATTON, Cédric JACCAUD, Christian NICOLET, Barbara SCHEURER, Patrick et Lesley DENYS, Steve NGUYEN, Kathy DENY, Myriam et Niklaus MEIER, Corrado VIOTTO, Béatrice BAUMANN, Aline HEYMOZ, Sylvane et Blaise ANGELES, Valentine FREI, Marlise et Fabien MISCHLER, Roger ABETEL, Jérôme et Yvette JAYET, Fabienne et Jean-Marc VALLOTTON, Florence, Françoise et Roland GLAUSER, Carole HUGUET, Matthieu LINEHAM, Gilbert FISCHER, Krzysatot FLORDE, Philippe JEQUIER, Arlette SCHNABEL, Isabelle FREYMOND, Pascal RIPPSTEIN, Lara CARPANETO, à Belmont-sur-Lausanne, ainsi que |
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Myriam BURNIER, Patrick VIGNELLO, Philippe CHAPUIS, Jacques, Marie-Anne et Séverine WAGNIERE, à Lutry - La Conversion, Patrick Vignello, Simone STEFFANI, Marinette MAYOR, Anne SCHAER TASIC, René PILET DESJARDINS, à Lausanne, Anne ZEHLI et Nathalie KOBEL à Chexbres, Anne SCHNABEL à St-Prex, Régis LE COULTRE à Renens, Moira MOREL à Cully, Jeanne PACHE, à Nyon, Carine LE CLERC, à Vevey, et Marina NAGOGA, à Pully, |
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tous représentés par Monique TREPPE et Michel SCHWAB, à Belmont-sur-Lausanne, au nom de qui agissent Me Christian BETTEX et Me Séverine BERGER, avocats à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Département des infrastructures, représenté par le Service des routes, à Lausanne. |
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autorités concernées |
1. |
COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE, |
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2. |
tous deux représentées par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours Michel SCHWAB et Monique TREPPE et consorts c/ décision du Département des infrastructures du 6 mars 2009 publiée dans la FAO du 10 mars 2009 ordonnant la fermeture de la route de la Cita, sur le territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, à la hauteur de la limite communale |
Vu les faits suivants
A. En aval de l'autoroute A9 et de la route cantonale 773 (route des Monts-de-Lavaux), les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry sont reliées par la route de la Cita sur le territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, qui se prolonge par la route de Belmont sur le territoire de la commune de Lutry ; la route de Belmont aboutit par un carrefour dénivelé sur la route cantonale 770 (route du Landar) donnant accès à la jonction de l'autoroute A9. L'itinéraire par la route de la Cita et la route de Belmont pour rejoindre depuis les hauts de Lausanne et de Pully (Pont-de-Chailly, La Rosiaz) la jonction autoroutière de l'A9 à Lutry constitue un raccourci important par rapport au tracé passant par la route des Monts-de-Lavaux (RC 773) et la route du Landar (RC 770). Le trafic de transit sur la route de la Cita et sur la route de Belmont a donné lieu à de nombreuses plaintes de la population riveraine et à différentes interventions des autorités communales.
a) Le 14 avril 1987, une pétition réunissant plus d'une trentaine de signatures des riverains des routes de la Cita, de Belmont, ainsi que des chemins des Pralets et de la Péraulaz, a été adressée aux conseils communaux de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry ainsi qu'au Service des routes pour demander que des mesures soient prises afin de limiter ou réduire le trafic de transit passant par la route de la Cita. Les pétitionnaires dénonçaient le comportement irrespectueux des conducteurs en transit (vitesses inadaptées mettant en danger les familles et les riverains).
b) Les Municipalités de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry ont mandaté le Bureau Transitec ingénieurs-conseils SA (ci-après: Transitec) afin de procéder à une analyse des incidences d'une éventuelle fermeture de la liaison route de la Cita - route de Belmont en examinant notamment les délestages prévisibles et les risques de transit par d'autres itinéraires touchant des voies de desserte. Le rapport du mois de juin 1990 arrivait à la conclusion que la fermeture de la route de Belmont permettrait de tranquilliser de manière importante les rues à vocation résidentielle sans pénaliser exagérément les riverains du secteur. Le bureau d'étude recommandait donc la fermeture de la liaison Cita-Belmont à l'exception des cycles et des piétons.
c) En date du 30 novembre 1990, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a publié un avis aux automobilistes de la commune dont la teneur est la suivante :
"En date du 9 janvier 1990, une pétition signée de quelque 57 personnes était adressée simultanément aux Conseils communaux de Belmont et de Lutry ainsi qu'à l'Etat de Vaud, signalisation routière.
Les pétitionnaires, principalement des riverains de la route de Belmont et du chemin de la Péraulaz sis sur la Commune de Lutry et de la route de la Cita, Commune de Belmont, demandaient aux autorités des mesures pour limiter la circulation sur la liaison routière Belmont-Lutry. Ils invoquaient une augmentation du trafic sur les artères considérées résultant de la fermeture de l'accès supérieur de la route de Converney.
La situation a été examinée attentivement par les Autorités de Belmont et de Lutry et une étude a été confiée à un bureau d'ingénieurs spécialisés. Il a été établi que les routes de la Cita et de Belmont absorbaient un trafic journalier moyen de 1'100 à 1'200 véhicules (900 avant la fermeture de la route de Converney).
Fortes de ce constat et considérant que les routes de la Cita et de Belmont ne présentent pas les caractéristiques de voies de transit, les Municipalités de Belmont et Lutry ont décidé de fermer à la circulation des véhicules à quatre roues les routes de Belmont et de la Cita à la hauteur du ruisseau du Flonzel pour une période d'essai de deux mois, dès le 15 décembre 1990."
d) Le bureau Transitec a procédé à une analyse des reports de trafic liés à la fermeture des routes de la Cita et de Belmont et il a constaté que les charges du trafic sur les dessertes riveraines formées par les chemins des Pralets et du Plan n'avaient pratiquement pas augmenté et que le trafic de transit sur ces voies restait négligeable (moins de 50 véhicules par jour). En outre, le flux de trafic circulant sur l’itinéraire des routes des Monts-de-Lavaux (RC 773) et du Landar (RC 770) avait augmenté de manière significative pendant la fermeture (environ 600 véhicules par jour). Il ressortait de ces résultats que le report du trafic dû à la fermeture s'effectuait bien sur le réseau principal. Ainsi, le bureau arrivait à la conclusion que la fermeture des routes de la Cita et de Belmont sur la frontière communale n'entraînait « aucun ou pratiquement aucun » (sic) report de trafic de transit sur les routes de desserte en particulier les chemins des Pralets et du Plan (rapport Transitec du 18 février 1991).
e) Le Service des routes et des autoroutes (actuellement Service des routes) s'est toutefois opposé à la fermeture de la circulation envisagée sur les routes de la Cita et de Belmont. Il a proposé différentes mesures alternatives dont l'instauration d'un sens unique sur la route de la Cita depuis son intersection avec le chemin des Pralets en direction du village de Belmont.
f) Par la suite, il est apparu que la mesure avait eu pour effet de reporter sur le chemin des Pralets le trafic de transit qui empruntait la partie de la route de la Cita située entre le village et l'intersection avec le chemin des Pralets. Plusieurs plaintes ont été enregistrées dès 1996; il a alors été décidé de placer un signal d'interdiction de tourner à gauche depuis le bas du chemin des Pralets sur la route de la Cita en direction de Lutry. Mais le rapport de gestion 1997 au conseil communal mentionne que les usagers avaient quelques difficultés à modifier leurs habitudes en ce qui concernait l'interdiction d'obliquer à gauche au bas du chemin des Pralets.
g) Un projet de zone 30 km/h englobant le chemin des Pralets, la route de la Cita et le chemin du Plan a été mis à l'enquête publique du 19 août au 20 septembre 2005. Le projet prévoyait notamment l'aménagement de décrochements verticaux sur la jonction entre la route des Monts-de-Lavaux et le chemin des Pralets, sur le carrefour formé par la route de la Cita, le chemin du Plan et le chemin des Pralets. Le projet de zone 30 km/h a été adopté par le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne le 4 mai 2006 et approuvé par le Département des infrastructures le 10 août 2006.
h) En juillet et septembre 2008, les habitants riverains du chemin des Pralets se sont adressés aux autorités communales pour se plaindre du trafic de transit et demander que des mesures « drastiques » soient prises ; il s’agissait en particulier des automobilistes qui utilisaient le chemin des Pralets depuis la route des Monts-de-Lavaux pour tourner ensuite à gauche sur la route de la Cita et rejoindre soit la jonction autoroutière par la route de Belmont ou les chemins de la Péraulaz et de la Jaque sur la commune de Lutry. La pétition a été signée par plus de trente habitants riverains du chemin des Pralets.
B. a) A la suite d'une concertation entre les municipalités des communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry, la Municipalité de Lutry a donné le 23 septembre 2008 son accord à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne pour l'aménagement d'un dispositif technique empêchant la circulation de transit sur l'axe formé par les routes de la Cita et de Belmont. A la suite d'une demande formelle adressée le 29 octobre 2008 au Service des routes par la Municipalité de Belmont, le Service des routes a autorisé la fermeture de la route de la Cita à la circulation par décision du 6 mars 2009. Les motifs de la décision sont formulés de la manière suivante :
« La présente mesure de restriction du trafic a pour objectif de supprimer le trafic de transit abusif et dangereux sur la Route de la Cita. La fermeture de cet axe se manifestera par l'installation d'une barrière empêchant physiquement tout trafic automobile, à l'exception des cycles et des véhicules des services publics.
La présence du signal tendant à interdire de tourner à gauche n'ayant plus sa raison d'être étant donné la fermeture physique de cette route, il sera abrogé. Un signal "impasse" sera mis en place, conformément au plan de signalisation ci-joint. »
La décision a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des Avis officiels du 10 mars 2009; la fermeture avait toutefois déjà été mise en place le 26 janvier 2009.
b) Une centaine de signataires, représentés par Michel Schwab et Monique Treppe, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Service des routes du 6 mars 2009. Ils demandent l'annulation de la décision ordonnant la fermeture de la route de la Cita à Belmont-sur-Lausanne à la hauteur de la limite communale et, à titre de mesures provisionnelles, la réouverture immédiate de la barrière jusqu'à droit jugé sur le recours.
c) Le Service des routes s'est déterminé sur le recours le 27 avril 2009 en concluant à son rejet et les Municipalités de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry se sont déterminées sur le recours par mémoire du 20 avril 2009 en concluant également à son rejet.
d) Les recourants Michel Schwab et Monique Treppe et consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 29 mai 2009 en demandant qu'une expertise urbanistique soit ordonnée aux fins d'actualiser le rapport technique Transitec et de proposer des solutions alternatives permettant de maintenir une circulation de quartier sur la route de la Cita. Ils ont également demandé à ce que les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry soient invitées à produire les relevés des contrôles policiers effectués à la route de la Cita pour la période de 2004 à 2009 avec l'indication du mode de ces contrôles ainsi que le nombre de contraventions prononcées et le type de contraventions constatées. Les recourants demandent encore la production par la police communale de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry du relevé des contrôles radar effectués à la route de la Cita entre 2006 et 2009 avec l'indication du nombre de contraventions constatées et de l'importance des dépassements de vitesse sanctionnés.
e) Le tribunal a tenu une audience à Belmont-sur-Lausanne le 8 juin 2009. Le compte rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :
"Les représentants de la Municipalité de Belmont produisent le schéma directeur des circulations qui date de 1992 et qui a été intégré dans le plan directeur communal en 1998. Il est indiqué que la route de la Cita fait partie du réseau secondaire de desserte locale.
Un historique est ensuite retracé. En 1987, une pétition a été déposée au conseil communal de Belmont par des riverains et des habitants de la commune. En 1989, la Commune de Lutry a fermé la route de Converney, ce qui a provoqué un report de trafic sur la route de la Cita. En 1990, le bureau Transitec a recommandé la fermeture de la route de la Cita et un essai de deux mois avait donné les résultats escomptés, mais le Service des routes s’est opposé à la poursuite de cette mesure. En 1992, un sens unique a été instauré sur la route de la Cita. En 1996, une interdiction de tourner à gauche a été mise en place au débouché du chemin des Pralets sur la route de la Cita.
Il est précisé que la route de Belmont sur Lutry a connu une très forte augmentation de population et de trafic aussi sur la route de la Cita. Au vu des comptages effectués en 2008 qui ont révélé un nombre d'environ 750 véhicules et des mesures tentées sans succès pour garantir la sécurité (ralentisseur, zone 30, sens unique, interdiction de tourner à gauche), la décision de fermeture de la route s'est imposée. La mise en place d'un radar n'est pas envisageable au vu de la topographie des lieux. Il est encore précisé que le trafic serait en majorité composé par les habitants de Corsy qui empruntent le chemin des Pralets, et non par les véhicules qui bravent l'interdiction de tourner à gauche.
Les recourants indiquent que la fermeture de la route est une mesure disproportionnée et ils rappellent leur requête d'expertise. Le rapport Transitec ne serait plus adapté à la situation actuelle, en raison de la forte augmentation de population intervenue postérieurement sur la route de Belmont et des nouvelles constructions projetées dans le secteur. Une vision globale s'imposerait afin de déterminer les sources de trafic et les mesures à prendre pour y remédier. Me Haldy conteste la nécessité d'une expertise; les comptages effectués seraient suffisants à démontrer la nécessité de la mesure litigieuse.
Les représentants de la Municipalité de Belmont indiquent que d'autres solutions ont été envisagées, comme des modérateurs de trafic (ralentisseurs) ou une signalisation "bordiers autorisés", mais ces moyens seraient insuffisants. Le Service des routes précise que son objectif est d'assurer le trafic de transit par le réseau des routes cantonales, et de ne pas le reporter ainsi sur les routes communales. Il confirme l'inefficacité des autres mesures envisagées à cette fin; seule la fermeture de la route de la Cita permettrait de réaliser cet objectif. Le syndic de Belmont ajoute que des mesures sont toutefois prévues en complément: un ralentisseur sur la route cantonale au droit du chemin des Pralets. Il produit les plans indiquant l’emplacement des modérateurs ; il est aussi précisé qu’une zone 30 est prévue sur le territoire de la Commune de Lutry dans le secteur chemin de la Jaque / route de Belmont / chemin de la Pépinière, qui comprend aussi le secteur entre le chemin du Flonzel et la route de la Cita. La décision de la zone 30 est entrée en force, mais n'a pas encore été mise en œuvre. Si le chemin des Pralets bénéficie de la fermeture de la route de la Cita au niveau de la tranquillité, c'est la problématique de la sécurité à la route de la Cita qui aurait justifié la mesure.
Jean-Michel Frossard relève que les habitants de la route de Belmont se sont montrés favorables à la fermeture de la route; en outre, la Commune de Lutry s'associe à cette démarche. Wilhelm Treppe mentionne le courrier de Mme Christen s'y opposant; à son avis, il y aurait autant de partisans que d'opposants. S'agissant de l'effet suspensif, Me Haldy relève que le trafic est prévu en bidirectionnel sur l'A9 dès le 15 juin, ce qui conduira les automobilistes à emprunter des itinéraires de délestage; l'enlèvement de la barrière ne serait ainsi pas approprié. Il produit un courrier du Service des routes du 29 mai 2009.
La municipale Chantal Dupertuis indique qu'elle habite au bas du chemin du Plan "En Rueyre" et qu'elle a demandé à ses voisins leur opinion sur la fermeture litigieuse: certains ont signé le recours sans conviction; d'autres ont choisi des itinéraires différents; d'autres encore se sont montrés satisfaits.
Wilhelm Treppe estime que les problèmes de trafic seraient liés au fait que la bretelle autoroutière prévue à l’origine jusqu’au carrefour de la Perraudettaz n'a pas été mise en place; selon lui, les problèmes auraient ainsi été déplacés sur le territoire des Communes de Lutry, de Belmont et de Paudex, au lieu d'être réglés. C'est pourquoi une expertise neutre et actualisée devrait être établie afin de s'adapter à l'évolution du trafic. Me Haldy indique qu'il tomberait sous le sens d'assurer le trafic de transit par le réseau des routes cantonales et de ne pas surcharger ainsi les routes communales. Dominique Gamboni ajoute qu'une étude est en cours de finalisation dans l'est lausannois prévoyant le renvoi du trafic sur le réseau cantonal. Me Berger estime qu’une nouvelle expertise serait de toute manière indispensable compte tenu du temps écoulé depuis les dernières études de Transitec.
Les parties exposent ensuite leurs arguments sur l'effet suspensif, puis le tribunal procède à une inspection locale en présence des parties. Il emprunte tout d’abord la route des Monts-de-Lavaux pour descendre ensuite le chemin des Pralets et rejoindre la route de la Cita jusqu’à la barrière en cause. Un habitant du quartier voisin de la Péraulaz sur Lutry est entendu et il se plaint des détours qu’il doit faire pour se rendre en direction de Lausanne. Le tribunal remonte la route de la Cita jusqu’au « Coin d’en bas » et rejoint la route des Monts-de-Lavaux par le chemin du Pâquis. Les parties exposent et développent encore leur argumentation pendant la visite des lieux. Au terme de cette visite, Me Berger demande des explications sur les motifs qui auraient empêché de prendre d’autres mesures moins radicales pour atteindre l’objectif recherché. Les représentants de la Municipalité de Belmont transmettent un exemplaire du schéma directeur des circulations aux recourants et au tribunal."
f) Par décision du 16 juin 2009, le tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et les parties ont été invitées à se déterminer sur la nécessité d'une expertise. Le Service des routes a ainsi estimé le 16 juillet 2009 qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire. Les Municipalités de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry se sont également opposées à la mise en œuvre d'une expertise. Pour leur part, les recourants demandent qu'une étude complète et récente confirme le fait que la solution de la fermeture de la route de la Cita est réellement la meilleure et qu'elle permettra d'atteindre les buts visés et proportionnés aux intérêts en présence.
Considérant en droit
1. A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
a) La LPA-VD a abrogé, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du dépôt du recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1 let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS 172.021), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte spéciale ou particulière. Il se pose donc la question de savoir si l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).
b) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). En matière de signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49, consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p. 174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'Association des habitants du quartier du Schoenberg contre l'aménagement d'un giratoire à Fribourg; comme le projet de giratoire se trouvait sur l'axe principal reliant le centre-ville de Fribourg au quartier du Schoenberg, la mesure touchait un très grand nombre des membres de l'association qui utilisaient régulièrement ce carrefour et qui auraient eu eux-mêmes la qualité pour recourir (JAAC 53.42, consid. 2, p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (JAAC 61.22, consid. 1d, p. 197-198).
c) En l’espèce, une grande partie des recourants est domiciliée au chemin du Plan et aux autres routes desservies par cette voie (chemins du Rossillon, de la Guibaude, de la Cochène et de Rueyres). Le chemin du Plan est accessible à l’amont par le chemin des Pralets et la route de la Cita et à l’aval par le chemin du Flonzel. La fermeture contestée a pour effet d’empêcher l’accès au chemin du Plan depuis Lutry et depuis la jonction autoroutière par le chemin de Belmont et la route de la Cita, en obligeant le conducteur à faire le détour par la route du Landar (RC 770) et la route des Monts-de-Lavaux (RC 773) pour descendre ensuite sur le chemin des Pralets; le même trajet doit être emprunté pour se rendre dans la direction de Lutry par la sortie amont du chemin du Plan. Il est par ailleurs constaté que la sortie aval par le chemin du Flonzel présente une configuration étroite, qui est ressentie comme difficilement praticable par les recourants. L’interdiction de circuler entre les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry sur la route de la Cita touche donc directement la plus grande partie des recourants et la qualité pour recourir doit ainsi leur être accordée. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la qualité pour recourir est admise pour une partie des recourants, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (arrêt AC.2007.0093 du 29 août 2008 consid. 1c, voir aussi ATF Ia 352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 5). Il n’est ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la qualité pour recourir des autres recourants domiciliés sur d’autres communes, même si elle paraît douteuse compte tenu de leur éloignement par rapport aux routes concernées par le recours.
2. a) L'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) donne aux cantons la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit (al. 3, 1ère phrase). L'art. 3 al. 3 LCR n'impose aux cantons ni restrictions, ni conditions à leur pouvoir d'interdire complètement ou partiellement la circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Les cantons bénéficient ainsi d’une certaine liberté d’appréciation dans ce domaine. Néanmoins, toute mesure qui ne serait pas fondée sur des motifs objectifs sérieux, serait dépourvue de sens et non raisonnablement justifiée par la situation à régler - par exemple par des motifs de sécurité ou par d'autres raisons techniques – et devrait vraisemblablement être annulée en cas de recours (cf. A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, commentaire ad art. 3 ch. 4.4.1).
b) L'art. 3 al. 4 LCR prévoit que d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction générale de circuler peuvent être édictées par les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al. 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; OSR; RS 741.21). Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation est réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité. Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3 et GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5 et réf. citées). Les mesures prises en matière de circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent notamment sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques et les transports (art. 36 LATC et arrêt GE.2001.0090 du 15 juillet 2002 consid. 3).
c) En l’espèce, le plan directeur communal a été approuvé par le Conseil d’Etat le 12 mai 1999. Il comporte un chapitre spécial consacré à la circulation, qui reprend un schéma directeur des circulations de 1992. La route de la Cita est considérée selon ce schéma directeur comme faisant partie du réseau collecteur secondaire. Cette qualification résulte probablement des décisions prises à l'époque par le Service des routes s'opposant à la fermeture de la route de la Cita et maintenant ainsi à l’axe formé par les routes de la Cita et de Belmont une fonction de transit secondaire entre les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry. Par ailleurs, le concept directeur d'aménagement pour la circulation du plan directeur communal précise de la manière suivante les buts recherchés en ce qui concerne les transports individuels: « éviter le transit dans les quartiers d'habitation et modérer le trafic le long de la route cantonale. » Les objectifs et mesures du concept directeur d'aménagement concernant la circulation (p. 15 du plan directeur communal) prévoient notamment d'éviter le transit dans les quartiers d'habitation, de sécuriser les carrefours et les cheminements piétons et de réviser le schéma directeur de circulation. Parmi les mesures, le chemin de la Cita est indiqué comme une voie dans laquelle il convient d'améliorer les chemins piétons et pédestres. Sous la rubrique « Améliorer ou compléter le réseau », la révision du schéma directeur des circulations est mentionnée en premier. Si la fermeture de la route de la Cita à la limite du territoire communal n'est donc pas expressément prévue par le plan directeur communal, cette mesure n'est pas non plus en contradiction avec les objectifs de la planification communale. En effet, la fermeture de la route de la Cita permet d'éviter le trafic de transit sur cette voie dans la direction est-ouest pour les véhicules sortant de l'autoroute à Lutry et désirant se rendre dans les hauts de Lausanne ou de Pully (La Rosiaz, Chailly-Village et Pont de Chailly). Mais la mesure a également pour effet de réduire le trafic de transit sur le chemin des Pralets utilisé pour rejoindre l'autoroute par la route de la Cita malgré l’interdiction de tourner à gauche au bas de cette voie, ou pour rejoindre les quartiers d'habitation sur la commune de Lutry desservis par le chemin de Belmont (chemin de Péraulaz et chemin de la Jaque). Le tribunal constate ainsi que la mesure est fondée sur des motifs objectifs qui ressortent du plan directeur communal. Les pétitions des habitants du chemin des Pralets révèlent d’ailleurs la présence d’un trafic de transit ressenti comme dangereux.
d) Les recourants, dont la majorité est domiciliée au chemin du Plan et aux autres voies desservies par cet accès (chemins du Rossillon, de la Guibaude, de la Cochène et de Rueyres), se plaignent toutefois de la difficulté de rejoindre le réseau routier en direction de Lutry depuis le chemin du Plan. Ils relèvent que la sortie par le chemin des Pralets sur la route des Monts-de-Lavaux en direction de Lutry présente un danger en raison de l'accroissement du trafic sur cette route cantonale et soulignent aussi que la sortie en aval par le chemin du Flonzel longeant la voie CFF avec une impossibilité de croiser sur environ 100 m pour déboucher sur la route du Landar est aussi malaisée. Mais ces inconvénients ne semblent pas insurmontables. La municipalité a indiqué qu'elle entendait entreprendre des travaux de modération du trafic sur la route des Monts-de-Lavaux destinés à réduire et tranquilliser la vitesse des véhicules en transit améliorant ainsi la sécurité du débouché au sommet du chemin des Pralets. Par ailleurs, en cas de fortes chutes de neige et dans les cas où le chemin des Pralets s'avérerait difficilement praticable, la sortie sur le chemin du Flonzel reste possible et constitue un itinéraire de secours praticable malgré les caractéristiques du chemin qui empêchent le croisement sur une distance d'environ 100 m. Le tribunal relève à cet égard que le chemin du Plan peut être qualifié comme une route d’accès au sens de la norme VSS, en raison notamment de la faible charge de trafic qui ne dépasse pas 250 véhicules par jour (TJM) selon les comptages effectués par la commune pendant la semaine du 8 au 14 mai 2008, soit un trafic horaire déterminant (THD) de moins de 50 véhicules. Le trafic de transit sur le chemin du Flonzel est nécessairement plus bas en raison de la possibilité de sortie du chemin du Plan par le haut ; or, les caractéristiques de ce chemin pour une telle densité de trafic (inférieur à 50 véhicules par heure) sont en définitive favorables à la modération du trafic et améliorent les conditions de sécurité précisément par les rétrécissements qu’il comporte, même si le rétrécissement présente une certaine longueur (voir sur ce point l’expertise reproduite dans l’arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999). En outre, tout le trafic depuis le chemin du Plan en direction de Lausanne peut emprunter la route de la Cita dans de meilleures conditions de sécurité à la suite de la diminution du trafic de transit.
3. a) Les recourants demandent encore la mise en œuvre d'une expertise notamment afin d'examiner les différentes variantes qui permettraient d'atteindre le but recherché par la commune visant à réduire le trafic de transit dans les quartiers d'habitation. L'expertise devrait permettre une appréciation globale de la situation sur l'ensemble du territoire des deux communes en envisageant toutes les possibilités techniques notamment l'aménagement de décrochements verticaux ou l'instauration d'un sens unique sur le chemin des Pralets pour limiter les véhicules se rendant à la route de la Cita. De même, la route de la Cita aurait pu devenir un sens unique depuis le village en direction de Lutry, pour éviter le trafic de transit depuis l'autoroute. Enfin, la première solution envisagée de la borne télescopique aurait limité les inconvénients liés à la fermeture totale de cette route. Ils ont également demandé que les communes de Belmont-sur-Lausanne et de Lutry produisent les relevés des contrôles policiers effectués au chemin de la Cita pour la période de 2004 à 2009 avec l'indication du nombre de contraventions prononcées et le type de contraventions constatées, ainsi que les relevés des contrôles radar effectués au chemin de la Cita entre 2006 et 2009 avec l'indication du nombre de contraventions constatées et de l'importance des dépassements de vitesse sanctionnés.
b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst comprend le droit de faire administrer des preuves, notamment d'obtenir une expertise. Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157;124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).
c) En l'espèce, le tribunal constate que, depuis une vingtaine d'années environ, la route de la Cita a posé différents problèmes liés au trafic de transit dans les quartiers d'habitation desservis par cette voie. Appliquant le principe de proportionnalité, le Service des routes s’était toutefois opposé à la fermeture de la route de la Cita en 1992 en demandant à la commune d’examiner d’autres solutions qui restreignent le moins possible la circulation (art. 107 al. 5 OSR). C’est ainsi que la commune a pris différentes mesures de signalisation routière pour réduire le trafic de transit sur cette voie, notamment l'instauration d'un sens unique interdisant l’accès en direction de Lutry, puis d'une interdiction de tourner à gauche au bas du chemin des Pralets et enfin l'aménagement d'une zone 30 km/h accompagnée de mesures de modération du trafic. Le tribunal constate que si l'ensemble de ces mesures a permis de réduire et d’atténuer le trafic de transit en provenance de Lausanne-Pully, celles-ci n’ont pas eu d’effet significatif sur le trafic de transit en provenance de Lutry, ni sur le trafic de transit sur le chemin des Pralets dans le sens de la descente, malgré l’interdiction de tourner à gauche mise en place au bas de ce chemin.
Par ailleurs, il ressort du plan directeur communal que l'une des mesures importantes du concept directeur d’aménagement pour la circulation est la révision du schéma directeur des circulations de 1992. Il apparaît ainsi que la municipalité devra de toute manière entreprendre une étude globale pour la révision du schéma directeur et que cette étude va nécessairement porter sur les répercussions de la fermeture de la route de la Cita. Elle permettra d’apprécier d'une part les effets de la fermeture à long terme et d'autre part d’examiner, s’il y a lieu, les éventuelles mesures alternatives. En l'état, le tribunal estime qu'il serait disproportionné d'ordonner une expertise sur les deux communes pour apprécier les seuls effets liés à la fermeture de la route de la Cita alors qu'une étude générale doit être entreprise par la commune pour la révision du schéma directeur des circulations de 1992, qui englobera les effets et les impacts de la fermeture de la route de la Cita.
Mais aussi et surtout, la mesure résulte d'un long processus dans lequel les autorités communales et cantonales se sont efforcées pendant près de vingt ans à rechercher des solutions alternatives qu’elles ont mises en place et testées sans aboutir à des résultats satisfaisants. De plus, la solution n'est pas contradictoire avec ce qui figure dans les documents d'aménagement et elle répond à des demandes répétées d'habitants; enfin, et au vu des derniers comptages produits par la commune et des réactions des riverains du chemin des Pralets, le bilan présente a priori plus d'avantages que d'inconvénients.
d) Il n’apparaît pas nécessaire non plus d’ordonner la production des relevés des contrôles policiers effectués au chemin de la Cita pour la période de 2004 à 2009 avec l'indication du nombre de contraventions prononcées et le type de contraventions constatées. En effet, une partie importante du trafic de transit sur la route de la Cita en provenance de Lutry n’était pas contraire à la signalisation en place. Il est vrai en revanche qu’une partie du trafic de transit indésirable sur le chemin des Pralets n’observait pas l’interdiction de tourner à gauche placée au bas de ce chemin. Mais si le respect d’une signalisation nécessite une forte présence des autorités de police pour sanctionner les infractions, il y a lieu de considérer que la signalisation n’était probablement pas suffisante ou inadéquate et que d’autres mesures doivent être prises pour atteindre le but recherché. En ce qui concerne les contrôles radar qui auraient été effectués au chemin de la Cita entre 2006 et 2009 avec l'indication du nombre de contraventions constatées et de l'importance des dépassements de vitesse sanctionnés, les représentants communaux ont expliqué lors de la visite des lieux que la configuration des lieux ne se prêtait pas aux exigences techniques liées à de tels contrôles (absence d’obstacles, tronçon droit, etc.). Au demeurant, les comptages effectués sur la route de la Cita du 8 au 14 mai 2008, avec mesure de la vitesse, ont permis de constater que plus de 80% des véhicules dépassaient la limite de 30 km/h. Une telle proportion est aussi un indice montrant que la plus grande partie des automobilistes utilisait cette voie dans une fonction de transit dont le seul intérêt est précisément de gagner du temps sur les trajets quotidiens. Cette situation montre également la nécessité de mesures complémentaires, comme la fermeture de la route de la Cita, dès lors que les caractéristiques des routes en cause ne permettent pas de sanctionner de tels excès de vitesse.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du Département des infrastructures du 6 mars 2009 maintenue. Compte tenu du fait que la commune a posé la mesure de signalisation avant même la publication de la décision ordonnant la fermeture de la route de la Cita et qu'elle n'a pas encore entrepris depuis 1999 les études nécessaires à la révision du schéma directeur des circulations, le tribunal estime qu'il se justifie de compenser les dépens et de réduire les frais de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des infrastructures du 6 mars 2009 est maintenue.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.