TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Décision du 26 février 2010  

Composition

M. Alain Zumsteg, juge modérateur.

 

Requérant

 

X.________, à 1********,

  

Intimé

 

Y.________, avocat à 2********,

  

 

Objet

Modération de note d'honoraires - X.________ c/ Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 8 septembre 2008, X.________ a mandaté l'avocat Y.________ afin qu'il recoure en son nom au Tribunal cantonal contre une décision de l'Administration cantonale des impôts du 21 août 2008. Auparavant, il avait déjà consulté le même avocat en vue d'une procédure en divorce qui s'est terminée fin 2008.

B.                               Pour les opérations liées au recours en matière fiscale, qui se sont déroulées du 8 septembre 2008 au 2 mars 2009, Me Y.________ a présenté à X.________ une note d'honoraires de 3'615 fr. 50, auxquels s'ajoutent 87 fr. 50 de débours et 281 fr. 45 de TVA. Cette note couvre deux conférences, la rédaction d'un recours, une dizaine de lettres, cinq conférences téléphoniques avec le client et un téléphone à un tiers.

C.                               Par acte du 25 mars 2009, X.________ a requis la modération de cette note d'honoraires. En bref, il conteste l'importance des opérations facturées, la multiplication des débours, ainsi que l'augmentation du tarif des opérations facturées à la pièce.

Me Y.________ a produit son dossier et s'est déterminé sur la requête le 3 avril 2009.

D.                               Dans une lettre du 14 octobre 2008 qui répondait à une demande d'explication sur une précédente note d'honoraires, Me Y.________ avait exposé à son client que "font l'objet d'une tarification horaire les audiences et les rendez-vous avec le client, sur une base de CHF 350.-/heure". Il poursuivait:

"Toutes les autres opérations sont facturées à la pièce. Les prix sont les suivants: jusqu'au 11 septembre 2006, date à laquelle j'ai passé sur informatique, la lettre était tarifée à CHF 50.-, de même que le téléphone; un mémo équivalait à CHF 10.- et les procédures faisaient l'objet d'une évaluation en fonction du nombre de pages.

Depuis la mise sur ordinateur et en fonction des paramètres de «Winlex», la lettre et le téléphone sont tarifés à CHF 70.-, le mémo à CHF 20.- et la page de procédure à CHF 200.-.

Ce sont des prix de base, dans la mesure où un téléphone qui durerait par hypothèse une heure (…) se verrait tarifé en fonction du temps consacré."

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11) les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus à par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (al. 1er, 1ere phrase). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre [des avocats] (al. 2). C'est dès lors à juste titre que la requête a été adressée à la Cour de droit administratif et public.

2.                                Conformément à l'article 45 al. 1er LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution de mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 de la loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38, consid. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67, consid. 1e p. 69; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1 et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (Ch. rec., G. c. E., 9 mars 2009, no 37/II; C. Mod., A. c. P., 5 juillet 1996; François Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2).

Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de procédure (ATF 5P.438/2005 du 13 février 2006).

Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat; l'examen d'une éventuelle violation par ce dernier des obligations découlant de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire, et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, consid. 2a).

3.                                Le requérant fait d'abord valoir que son avocat connaissait parfaitement son dossier, pour l'avoir conseillé et représenté dans le cadre de son divorce, et que l'affaire fiscale (déductibilité de certaines charges immobilières assumées en faveur de son épouse) "ne présentait pas de difficultés particulières justifiant d'importantes recherches juridiques". On peut en déduire qu'il conteste le montant afférent à la préparation et la rédaction du recours. Cette opération a été facturée 1'470 fr., soit sept pages à 200 fr., plus 70 fr. dont on ne s'explique pas l'origine, vu le système de tarification à la page exposé par l'intimé, et qu'il convient par conséquent de retrancher. Reste une somme de 1'400 fr., ce qui correspond à quatre heures au tarif horaire de 350 fr., conforme à la rétribution moyenne des avocats dans le Canton de Vaud (C. Mod., Z.c.T. du 16 juin 2008; Jean-Marc Reymond, Honoraires et concurrence, in L'avocat moderne, mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21 ss, 29). Cette durée n'apparaît pas excessive au regard de la nature de l'affaire et du travail accompli.

Il en va de même pour le montant de 105 fr. facturé pour la rédaction d'un bordereau de pièces. En revanche, le montant facturé pour la rédaction d'une procuration (105 fr. également) est manifestement exagéré, s'agissant simplement de compléter par le nom du client et l'objet de la cause une formule préenregistrée. Il sera réduit à 20 francs.

4.                                Si, en soi, le système de tarification forfaitaire pratiqué par l'intimé ne saurait être exclu, encore faut-il que le montant facturé pour une opération donnée corresponde, sinon dans chaque cas, au moins globalement, au travail exigé. Tel n'est pas le cas d'un montant de 70 fr. par lettre, lorsqu'il s'agit d'une simple lettre d'accompagnement ou d'une autre correspondance de pure forme: ainsi en va-t-il des lettres de quelques lignes adressées le 12 septembre au Tribunal cantonal, le 12 et le 18 septembre au requérant, le 6 octobre au Tribunal cantonal, le 9 octobre 2008 au requérant et le 25 février 2009 à la Fiduciaire Z.________. Ces simples lettres de transmission doivent être ramenées au tarif fixé pour de simples "mémos" (20 francs). Il n'y a en revanche pas lieu de remettre en cause la tarification des lettres du 15 décembre 2008 au requérant, du 18 décembre 2008 au Tribunal cantonal et du 11 février 2009 au requérant, qui comportent des commentaires ou des informations impliquant un travail intellectuel.

5.                                Le requérant met en cause trois téléphones du 23 février 2009, dont deux sont notés: "Conférence téléphonique avec le client" et facturées 70 fr. chacune. Il affirme, sans être contredit, qu'ils "concernent la même opération, à savoir la prise de rendez-vous avec la Fiduciaire Z.________". Ces téléphones seront également ramenés au tarif de 20 fr. l'unité.

6.                                Le requérant conteste la durée de la conférence avec la Fiduciaire Z.________, dont il affirme qu'elle a duré moins d'une heure, alors qu'elle est facturée une heure et quart. Sur ce point non plus, l'intimé ne répond pas, de sorte que le montant facturé sera réduit à 350 francs.

7.                                Le requérant met en cause "la multiplicité des débours qui ne sont pas justifiés de manière détaillée". L'intimé ne répond pas non plus à cette critique.

Les débours facturés sont tous liés à l'envoi de lettres ou de mémos. Ils varient de 1 fr. à 42 fr. 50, sans que rien ne puisse expliquer cette différence. Le montant de 42 fr. 50 est ainsi rattaché à la lettre recommandée, affranchie 5 fr. 50, qui accompagnait le mémoire de recours et les pièces jointes. Deux autres lettres, parfaitement semblables (18 septembre 2008 au requérant, 6 octobre 2008 au Tribunal cantonal) sont associées, l'une, à 4 francs de débours, l'autre, à 1 franc. Au vu de cette facturation aléatoire, on ne retiendra à titre de débours qu'un montant forfaitaire de 50 fr. (v. par analogie à l'art. 2a al. 2 du règlement d'exécution de la LAJ; RSV 173.81.1).

8.                                Il convient en conséquence de retrancher de la note d'honoraires (3615 fr. 50) un montant de 692 fr. 50 et du total de débours (87 fr. 50) un montant de 37 fr.50. C'est donc à la somme de 2973 fr.,  auxquels s'ajoutent 225 fr. 95 de TVA, que sera modérée la note d'honoraires.

9.                                Il n'y a pas lieu d'examiner l'augmentation du tarif des opérations facturées à la pièce dans la mesure où celles qui étaient contestées par le requérant ont été modérées et celles dont la facturation est maintenue correspondent au travail fourni.

10.                            Conformément à l'art. 29 du tarif des frais judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5) un émolument sera mis à la charge du requérant.

Par ces motifs
 le juge modérateur

décide:

 

I.                                   Les honoraires et débours dus par X.________ à Me Y.________ pour les opérations effectuées du 8 septembre 2008 au 2 mars 2009 sont arrêtés à 3'198 fr. 95, TVA comprise.

II.                                 Un émolument de 52 fr. est mis à la charge d'X.________.

 

Lausanne, le 26 février 2010

 

 

                                                       Le juge modérateur:                         

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative (art. 51 LPAv).