TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Alain Maillard et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier

 

Recourant

 

X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne,   

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 11 mars 2009 rejetant sa demande d'indemnité LAVI        

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après : le recourant), né le ********, a séjourné au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) du 10 au 19 mars 2004, selon un rapport établi le 6 mai 2004 par la doctoresse Z.________, cheffe de clinique. Lors de son admission, X.________ présentait notamment une thymie triste, des symptômes dépressifs, avec une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil et de l'appétit. Il décrivait des idées suicidaires non scénarisées et disait entendre des bruits alors qu'un de ses amis, chez lequel il habitait, ne constatait aucune de ces perceptions. Le diagnostic d'épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques, a été posé. Pendant son hospitalisation, les médecins ont constaté un amendement de la symptomatologie et, à sa sortie, X.________ ne décrivait plus d'idées suicidaires; il ne semblait plus présenter de symptômes hallucinatoires auditifs.

B.                               Le 26 juillet 2004, à 2********, sur la promenade ********, X.________ a été interpellé par A.________ qui lui aurait demandé - il semble que les deux hommes avaient connu quelque différend auparavant - pour quelle raison il lui en voulait. X.________ a alors lancé un coup de tête à son interlocuteur, puis tenté de lui donner un coup de pied. A.________ lui a saisi la jambe et l'a fait chuter. Il lui a ensuite donné de nombreux coups de pied sur tout le corps jusqu'à ce que des tiers interviennent.

Selon un avis de sortie du 2 août 2004 établi par les Drs B.________, C.________, D.________ et E.________, X.________ a été hospitalisé du 26 au 27 juillet 2004, date de son retour à domicile, au Centre hospitalier Yverdon Chamblon. L'examen a révélé un traumatisme crânio-cérébral, une plaie frontale droite, une fracture-tassement de la vertèbre D8 et des contusions multiples avec deux dermabrasions au coude droit. La plaie frontale a nécessité cinq points de suture sous anesthésie locale. X.________ s'est vu prescrire de la physiothérapie dans un but de tonification de la musculature dorso-lombaire et mobilisation de la colonne dorsale, ainsi qu'un traitement médicamenteux consistant en 500 mg de Mefenacide trois fois par jour pendant une semaine, 20 mg de Pantozol une fois par jour le matin pendant une semaine, et 1 g de Dafalgan quatre fois par jour. Un rendez-vous pour un contrôle clinique et l'ablation des fils a été prévu à cinq jours après sa sortie d'hôpital. Le dossier de la cause contient notamment deux certificats médicaux: le premier, daté du 26 juillet 2004, atteste d'une incapacité de travail jusqu'au 2 août 2004; le second, établi le 2 août 2004, prévoit une incapacité de travail d'une durée probable de trois mois, le travail pouvant être repris à plein temps dès le 3 novembre 2004.

C.                               Le 13 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, comme conseil d'office de X.________ dans l'affaire pénale concernant A.________.

Par ordonnance du 5 juillet 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, la peine étant complémentaire à une peine prononcée le 13 août 2004.

D.                               Le 15 octobre 2004, X.________ a consulté le Dr F.________, spécialiste FMH en neurologie, en raison de céphalées. Le recourant lui a signalé, en rapport avec les événements du 26 juillet 2004, une amnésie circonstancielle totale et antérograde (apparemment d'une journée), mais sans amnésie rétrograde. Le médecin a constaté que les lésions physiques s'étaient guéries sans laisser de séquelles, mais que le patient avait développé des troubles psychiques importants, notamment une insomnie très sévère associée à des visions d'agression survenant dès qu'il fermait les yeux ou durant le sommeil. Le Dr F.________ a relevé une angoisse permanente, une diminution de l'appétit et une augmentation du tabagisme du patient. Le médecin a qualifié le statut neurologique du patient de strictement normal et ne voyait aucun argument clinique ou anamnestique pour une origine lésionnelle des céphalées. Le rapport du médecin contient en outre le passage suivant :

"Le diagnostic psychiatrique exact n'est pas très clair dans le sens qu'on ne peut pas parler de stress post-traumatique typique au sens où le patient n'a pas de souvenirs de l'agression elle-même puisqu'il y a eu amnésie circonstancielle et antérograde. Il pourrait s'agir de la dégradation d'un étant psychiatrique antérieur mais avec un rôle majeur de l'agression."

Dans un rapport du 5 novembre 2004 destiné à la SUVA, le Dr G.________ a indiqué que le traitement orthopédique de X.________ avait pris fin le 27 octobre 2004.

Malgré une brève tentative au début du mois de novembre 2004, X.________ n'a pas été en mesure de reprendre le travail.

Dans une lettre du 27 décembre 2004, le Dr H.________ et la doctoresse I.________ ont indiqué que X.________ était connu de l'unité de psychiatrie ambulatoire du secteur psychiatrique nord depuis le 8 juin 2004, en raison d'un épisode dépressif, et qu'il avait été vu à deux reprises avant les événements du 26 juillet 2004. En juin 2004, l'état de santé de X.________ semblait amélioré en comparaison de la situation au mois de mars 2004. Après le 26 juillet 2004, X.________ avait manqué un rendez-vous et ne s'était plus présenté à la consultation jusqu'au 16 novembre 2004, époque à laquelle il avait repris contact. Les médecins ont alors constaté une péjoration de sa santé psychologique avec une thymie dépressive, troubles du sommeil avec des difficultés à s'endormir, réveils multiples et des visions d'agression qui survenaient dès qu'il fermait les yeux ou pendant le sommeil. Le patient présentait en outre une anxiété généralisée, avec peur de sortir de chez lui sans être accompagné, une diminution de l'appétit et des céphalées compressives, selon ses dires très invalidantes. En l'état, les médecins ont retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique.

Le 7 juin 2005, le Dr J.________, généraliste, médecin traitant de X.________ depuis le 8 avril 2005, a adressé un rapport médical concernant le recourant au juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois. Il a indiqué que la symptomatologie correspondait à un syndrome de stress post-traumatique majeur, faisant suite à l'agression du 26 juillet 2004. Le patient présentait une détresse sociale, un comportement d'évitement, d'importants symptômes anxieux et des troubles somatoformes (douleurs thoraciques, maux de tête,…), un sentiment d'insécurité se manifestant par d'importantes difficultés à sortir seul de chez lui, des symptômes neurovégétatifs tels que des sensations de malaise qui augmentaient l'anxiété, ainsi que des symptômes dépressifs. Depuis l'agression du 26 juillet 2004, le recourant recevait un traitement antidépresseur et d'importantes doses d'anxiolytique. Le Dr J.________ estimait que l'état de stress post-traumatique ne semblait pas pouvoir évoluer favorablement en raison principalement de l'absence d'explications ou de reconnaissance des faits nécessaires au travail d'acceptation que le patient devait entreprendre.

Appelés à renseigner le médecin-conseil de la SUVA, le Dr H.________ et la doctoresse I.________ l'ont informé, le 17 juin 2005, que l'évolution de l'état de santé psychologique de X.________ ne se faisait pas favorablement, les symptômes liés au trouble de stress post-traumatique restant au premier plan et étant décrits comme très invalidants. Le recourant se présentait alors très régressé, déprimé, avec peur de sortir ou de se retrouver seul. La thymie restait dépressive, les troubles du sommeil majeurs avec des réveils multiples et des visions d'agression survenant la nuit. Des symptômes somatiques, notamment des céphalées compressives, accompagnaient des symptômes d'anxiété généralisée. Les médecins ont retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique, la prise en charge consistant en des entretiens médicaux et en un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique.

Le Dr K.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, médecin-conseil de la SUVA, a rencontré X.________ le 15 septembre 2005 et a dressé un rapport le lendemain. Selon celui-ci, X.________ avait subi une peine de prison du 12 juillet au 6 septembre 2005. Il se plaignait de maux de tête, d'être constamment seul, de sensations d'angoisse sous forme d'une tension montant de l'abdomen vers la cage thoracique, de troubles du sommeil très importants avec insomnie d'endormissement - X.________ disait voir constamment l'agression dès qu'il fermait les yeux -, de cauchemars bizarres avec beaucoup de sang et de réveils précoces. Il affirmait ne pas dormir plus de trois ou quatre heures par nuit et se sentir toujours fatigué et cassé. Le médecin a posé le diagnostic de personnalité dépendante et de trouble dépressif récurrent, avec épisode sévère sans symptômes psychotiques. Le rapport contient en outre le passage suivant :

"Ce patient présente également de grandes difficultés à suivre un traitement médical. Le patient est suivi par l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire après son hospitalisation en mars 2004. Mais l'assuré ne donne pas suite aux rendez-vous proposés. Il ne reprend pas contact avec ce centre de sa propre initiative, mais doit être vraisemblablement poussé par son entourage à consulter un médecin généraliste pour que ce dernier le réadresse à l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire. A sa sortie de prison, le cousin qui s'occupait de lui précédemment a disparu et c'est un ami qui prend soin de lui. Il change alors de médecin généraliste parce que l'ami connaît ce médecin. Cela montre à quel point l'assuré a des difficultés à nouer des relations thérapeutiques significatives pour lui. Cela montre également à quel point l'assuré est incapable de prendre soin de lui et est dépendant de son entourage.

C'est la raison pour laquelle je pose le diagnostic de personnalité dépendante. Cette pathologie est antérieure à l'accident et n'a pas été modifiée de manière significative par l'accident.

L'assuré présente une nette aggravation de son état de santé depuis qu'il purgé une peine de prison. Il présente actuellement une exacerbation nette de la symptomatologie dépressive avec troubles du sommeil, troubles de l'appétit, anhédonie et asthénie. Le diagnostic d'état de stress post-traumatique n'est pas évident. Certes l'assuré dit revivre l'agression dès qu'il ferme les yeux. Mais les cauchemars ne sont pas des cauchemars de l'agression mais des rêves bizarres bien de sang. Il me semble donc que l'agression dont a été victime l'assuré a décompensé le trouble de la personnalité dont il souffre et aggravé le trouble dépressif déjà présent depuis plusieurs mois. La relative stabilisation obtenue au début de l'été, a été décompensée maintenant par la peine de privation de liberté."

Le dossier contient encore une lettre du 9 février 2006 adressée par le Dr J.________ à Me Paul-Arthur Treyvaud en réponse à des questions que lui avait posées celui-ci. Le médecin a considéré que la symptomatologie anxieuse et dépressive de X.________ pouvait être "en grande partie mise en rapport avec un état de stress post traumatique faisant suite à cette agression."

E.                               Le 20 juillet 2006, X.________ a adressé une demande d'indemnisation LAVI au Département des institutions et des relations extérieures de l'Etat de Vaud, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 100'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2004, à titre de réparation de son préjudice et de tort moral. X.________ a également déposé une demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'indemnisation LAVI le 9 juillet 2007.

Par décision du 11 mars 2009, le Département de l'intérieur a rejeté la demande de X.________, ainsi que la requête d'assistance judiciaire.

F.                                X.________ a recouru contre cette décision par acte du 8 avril 2009 qui contient les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II.  La décision attaquée est annulée soit réformée en ce sens que l'Etat de Vaud est débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 100'000.- (cent mille francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 26 juillet 2004 à titre de réparation de son préjudice et de tort moral.

III. La décision attaquée est annulée soit réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à X.________ dans le cadre de sa demande LAVI."

Dans ses déterminations du 28 avril 2009, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2004, de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.

3.                                L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt de la Cour de droit administratif et public [qui a remplacé le Tribunal administratif le 1er janvier 2008] GE.2009.0141 du 28 décembre 2009 consid. 2).

4.                                Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

En l’occurrence, le statut de victime du recourant n’est pas contesté.

5.                                L'article 12 aLAVI prévoit, sous certaines conditions, l'octroi d'une indemnité pour le dommage subi par la victime et le versement d'une somme à titre de réparation morale.

De façon générale, l'aLAVI n’a pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF 125 II 169 consid. 2b p. 173; ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 125 (2003) II 1, p. 27 et 38 s.).

a) L'autorité intimée considère que l'atteinte subie par le recourant trouve sa cause prépondérante dans le comportement de celui-ci et lui refuse, partant, toute indemnisation de son dommage ou réparation de son tort moral.

aa) L'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1; 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). S'agissant du dommage, seule une faute qualifiée, suffisamment grave, peut conduire à une réduction de l'indemnité au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI; la victime échappe donc à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214; 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375).

Un refus de toute réparation se justifie en cas de faute interruptive du rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage (ATF 124 II 8 consid. 5c p. 17; ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375). Il ressort nettement des arrêts du Tribunal fédéral qu'une faute certes grave, mais pas au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate, ne peut justifier qu'une réduction de la réparation morale et ne suffit pas à motiver un refus (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14, consid. 5c p. 17 s.; ATF 121 II 369, loc. cit.); cet élément-ci est aussi mentionné dans l'ATF 123 II 210 consid. 3b/aa p. 214 s. Cependant, sans trancher toutefois la question, le Tribunal fédéral (ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55) a retenu qu'il était concevable que la collectivité publique soit exonérée de son devoir d'assistance, en ce qui concerne le tort moral, envers une victime qui, par une faute lourde, a contribué à la survenance de l'atteinte, alors même que cette faute n'est pas assez intense pour entraîner la rupture du lien de causalité adéquate. Ceci car la collectivité publique n'est pas responsable des conséquences d'une infraction, mais a seulement un devoir d'assistance envers la victime; elle n'est donc pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles, en principe, de l'auteur de l'infraction, sur la base des art. 44 ss CO - articles sur les principes desquels le Tribunal fédéral avait assis sa jurisprudence en matière de réduction d'indemnité LAVI.

Dans l'arrêt GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 4a, la cour de céans a considéré, s'agissant de la réparation du tort moral, que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque pouvaient être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (cf. Franz Werro, in Commentaire romand, n° 15 ad intro. art. 47-49 CO).

bb) Selon l'état de fait de l'ATF 124 II 8, traduit au JdT 1999 IV 43, dans un local de réunion serbe, B.S. avait exigé de T. que des musiciens, qui avaient entonné des chants tziganes à la table de celui-ci, cessent de jouer, car la musique ne lui plaisait pas. T. lui avait répondu qu'il devait le dire lui-même aux musiciens. B.S. lui aurait alors dit qu'il lui "casserait la figure", l'avait menacé de lui arracher le foie et avait dirigé sa main vers la poche de sa veste. T. avait alors brandi un pistolet et tiré sur B.S., le blessant légèrement. L'autorité pénale avait retenu que T. avait agi en état de légitime défense putative lors du départ du premier coup de feu, mais avait estimé que la défense n'était pas proportionnée à l'attaque. Pour sa part, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement provocateur du recourant (B.S.) n'était pas à ce point grave que les infractions commises par l'auteur devaient être qualifiées d'inévitables ou de prévisibles sans autre; le comportement du recourant n'interrompait donc pas le lien de causalité. Comme le recourant n'avait pas non plus consenti à sa blessure, les conditions permettant d'exclure une réparation morale n'étaient pas réalisées en l'espèce. Le recourant avait cependant commis une faute concomitante causale, à prendre en considération dans la fixation du montant de l'indemnité due à titre de réparation morale.

Dans l'ATF 121 II 369, le Tribunal fédéral a considéré que la participation régulière d'une personne - agressée lors d'une transaction par la personne à qui elle voulait acheter de l'héroïne - à la scène de la drogue ne pouvait justifier le refus, le part de l'autorité LAVI, de toute indemnité versée en réparation de son tort moral. Si le comportement de la victime avait contribué dans une mesure importante à la survenance du dommage, elle n'en était pas la cause prépondérante, laquelle demeurait dans le comportement criminel de l'agresseur; la victime, qui ne faisait que s'approvisionner en vue de sa propre consommation de stupéfiants et dont il n'était pas établi qu'elle se livrait au trafic, n'avait pas provoqué l'agression subie (consid. 4c p. 375).

Dans l'ATF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006, la réduction de 50% des indemnités allouées pour le dommage et pour le tort moral a été considérée comme justifiée dans le cas d'une victime qui avait bousculé à plusieurs reprises, violemment, sans raison apparente, alors que l'ambiance était tendue, son agresseur - qui avait déjà giflé une autre personne -, lequel l'avait ensuite frappée au visage avec une bouteille de bière à la main (consid. A et 2.3).

Dans l'ATF 123 II 210, partiellement traduit au JdT 1998 IV 182, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant, qui avait participé a une manifestation interdite devant l'ambassade de Turquie à Berne, qui s'était rendu coupable d'émeute et de dommages à la propriété et avait essuyé en retour des tirs du personnel de l'ambassade, le blessant à la jambe, devait s'attendre à des désagréments, tels qu'une intervention policière (gaz lacrymogène, aspersion), voire à une contre-manifestation, mais non pas à l'usage d'armes à feu. En effet, aussi longtemps qu'une manifestation ne s'en prend, comme en l'espèce, qu'à des objets (bâtiments) et ne met pas de personnes en danger, le recours à des armes à feu est imprévisible. Il ne l'était toutefois pas au point d'exclure tout lien de causalité entre le comportement du recourant et les lésions subies; la réparation morale devait être fixée en tenant compte de la disproportion flagrante entre le comportement de la victime et ce qu'elle lui avait valu, la réaction du personnel de l'Ambassade de Turquie ayant été largement excessive.

Dans l'ATF 128 II 49, le Tribunal fédéral a qualifié de faute grave le comportement du recourant qui avait, dans un dancing de Neuchâtel, provoqué une personne par des agressions verbales une rixe au cours de laquelle il avait été blessé; il avait, de plus, aggravé la tension en allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son adversaire, qui était ivre, ce qui ne lui avait "probablement" pas échappé. Son adversaire l'avait alors frappé par surprise avec un objet massif à la base du crâne, lui faisant subir un traumatisme crânien avec diverses fractures. Si le Tribunal fédéral a considéré que la faute concomitante était indéniable, il n'a pas retenu (consid. 3.1 p. 52), contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, que cette faute était grave au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage; le comportement de l'auteur, consistant à frapper par surprise et avec un objet massif, demeurait un élément très important dans l'enchaînement des faits, qui n'apparaissait pas relégué à l'arrière-plan.

La cour de céans a considéré que ne constituait pas une faute concomitante, mais cependant un facteur de réduction de l'indemnité pour tort moral le fait qu'une personne victime de violence conjugale ait persisté dans une relation avec une personne violente dont elle partageait l'addiction à l'alcool, car cette situation était objectivement propre à favoriser des situations mettant en danger son intégrité corporelle (GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 5b). Elle a retenu que la participation très active à une rixe, en sachant qu'au moins un des participants avait une arme blanche, impliquait l'acceptation tacite d'un risque important de blessure grave, acceptation qui justifiait le refus de réparation du tort moral (GE.2009.0138 du 16 octobre 2009 consid. 6d et GE.2009.0153 du 10 mars 2010 consid. 6c).

cc) En l'occurrence, le recourant a lancé un coup de tête à son interlocuteur alors que celui-ci était venu lui parler, puis a tenté de lui donner un coup de pied. Ce faisant, le recourant ne s'est pas contenté d'échauffer la situation en adressant des provocations verbales ou gestuelles à son adversaire; bien plus, il a engagé lui-même le combat, ne laissant pas à son interlocuteur le choix d'une confrontation physique. Le comportement du recourant est nettement plus grave que celui décrit dans l'ATF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 (bousculades de la part de la victime) ou dans l'ATF 128 II 49 (affaire dans laquelle la victime avait provoqué son agresseur de nombreuses manières, mais sans contact physique). De plus, le recourant n'avait pas lui-même été menacé ou insulté par son adversaire. Rien n'explique, encore moins ne justifie, qu'il s'en soit pris physiquement à son interlocuteur. Il y a clairement une faute concomitante du recourant, qui ne peut être qualifiée que de grave.

Reste à déterminer si la faute du recourant interrompt le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage, justifiant le refus de toute indemnisation du dommage et réparation morale. En s'en prenant physiquement à son interlocuteur, le recourant devait s'attendre, objectivement, à une réaction de défense de celui-ci, similaire dans les moyens et l'intensité. Le recourant devait prévoir, dans une certaine mesure, que son comportement l'exposerait à un dommage. Cependant, comme le recourant le fait valoir à juste titre, son adversaire a eu une réaction disproportionnée; il ne s'est pas contenté de repousser l'attaque, mais a continué à frapper le recourant alors que celui-ci était au sol, jusqu'à ce que des tiers interviennent. Il ne s'est pas servi de la force uniquement pour préserver son intégrité; partant, il a dépassé les limites de la légitime défense. Ce fait justificatif n'a d'ailleurs pas été retenu par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans son ordonnance du 5 juillet 2005.

L'acharnement dont a fait preuve l'agresseur du recourant est un élément particulier (comme l'élément de surprise [ATF 128 II 49 précité] ou l'utilisation de moyens de défense imprévisibles [ATF 124 II 8 et 123 II 210 précités]) qui empêche de considérer que le comportement fautif du recourant est la cause adéquate du dommage qu'il a subi. En effet, quelque grave qu'ait été l'attitude du recourant, elle ne relègue pas la réaction de l'agresseur à l'arrière-plan, vu le caractère disproportionné de celle-ci. La survenance du dommage paraît avoir un lien plus consistant avec la riposte de l'interlocuteur que l'attaque du recourant. Le caractère excessif de la réaction constitue un élément objectivement imprévisible qui rompt le lien de causalité adéquate entre les agissements du recourant et le dommage subi. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que la faute du recourant était prépondérante et qu'elle a, pour cette raison uniquement, refusé toute indemnisation au recourant.

6.                                Le recourant conclut au versement d'une somme à titre de réparation morale (art. 12 al. 2 aLAVI) et à l'octroi d'une indemnité pour le dommage subi (art. 12 al. 1 aLAVI), dommage qui consiste en une perte de gain en raison de son incapacité de travail.

a) Selon la jurisprudence, s'agissant de la réparation morale en cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 4a et références citées).

En l'occurrence, les lésions physiques subies par le recourant ont guéri sans laisser de séquelles. Son hospitalisation a été courte (un jour) et il n'apparaît pas que le recourant a enduré des douleurs particulièrement fortes. Le traitement antalgique prescrit était en effet relativement léger. L'atteinte physique n'atteint pas une gravité telle qu'elle justifie le versement d'une somme à titre de réparation morale.

Sur le plan psychique, le recourant fait valoir qu'il a développé un syndrome de stress post-traumatique à la suite de l'agression. L'autorité intimée, qui se base uniquement sur le rapport du Dr K.________, retient quant elle que le lien de causalité entre l'agression et l'état psychique du recourant n'est pas démontré.

Les différents certificats médicaux produits au dossier contiennent des avis divergents quant à l'état de santé psychique du recourant après les événements du 26 juillet 2004. Les diagnostics ne sont pas identiques et les différents médecins ne s'accordent pas sur l'étiologie des symptômes. En substance, les médecins traitants du recourant ont considéré qu'il présentait un état de stress post-traumatique qu'ils mettaient en relation avec l'agression subie par le recourant. Le Dr F.________ a fait cependant preuve de circonspection dans son diagnostic, vu l'amnésie circonstancielle et antérograde du recourant. Il a même évoqué la possibilité de la dégradation d'un état psychiatrique antérieur. Le médecin-conseil de la SUVA, quant à lui, a posé le diagnostic de personnalité dépendante et de trouble dépressif récurrent, avec épisode sévère sans symptômes psychotiques. S'il a admis la possibilité d'une influence néfaste de l'agression sur les troubles du recourant, il n'a pas retenu un état de stress post-traumatique.

Ces divergences montrent que le lien de causalité entre l'agression et les symptômes du recourant n'est pas du tout évident. D'autre part, le recourant avait déjà été hospitalisé, du 10 au 19 mars 2004, soit avant l'agression, au CPNVD, en raison d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, ce que le Dr K.________ a d'ailleurs remarqué. Il présentait alors des troubles similaires à ceux relevés après le 26 juillet 2004 (trouble du sommeil, de l'appétit, thymie dépressive, etc.), qui remettent en cause l'idée d'apparition de symptômes nouveaux après l'agression. Après une relative stabilisation, l'état de santé du recourant a connu une nouvelle aggravation après qu'il a purgé une peine de prison, du 12 juillet au 6 septembre 2005. On ne peut donc tenir pour établi le lien de causalité entre l'agression subie et l'état psychique du recourant. Le recourant n'amène, dans son recours, aucun élément permettant d'asseoir ce lien. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté ses prétentions en réparation du tort moral.

b) On relève, en rapport avec la perte de gain alléguée par le recourant, que celui-ci a subi, au niveau physique, un traumatisme crânio-cérébral, une plaie frontale droite, qui a nécessité cinq points de suture, une fracture-tassement de la vertèbre D8 et des contusions multiples avec deux dermabrasions au coude droit. Le recourant a été hospitalisé un jour et a pu rentrer à domicile.

A la lecture de pièces produites au dossier, il semble que le recourant n'ait perçu dès ce moment de l'assurance-accidents que 80% de son salaire, sans que son employeur complète ses revenus. Ainsi, depuis son agression, le recourant paraît avoir subi une perte de 20% de son salaire. Ce manque à gagner constitue, pour autant qu'il soit avéré, un dommage qui présente indubitablement un lien de causalité adéquate avec les lésions physiques subies. En effet, il est incontestable que celles-ci ont empêché le recourant de travailler pendant une certaine durée.

En revanche, comme exposé ci-dessus, le lien de causalité entre l'infraction et l'état psychique du recourant n'est pas établi; la perte de gain qui résulte de cet état ne fait pas partie du dommage qui doit être indemnisé.

c) Il résulte de ce qui précède que c'est à raison que l'autorité intimée a refusé au recourant le versement d'une somme à titre de réparation morale. L'atteinte physique subie est trop peu grave pour justifier une telle réparation et le lien de causalité entre l'infraction et les troubles psychiques du recourant n'est pas établi.

Cependant, s'agissant de l'indemnisation du dommage, soit la perte de gain du recourant, l'autorité intimée n'a pas tenu compte, à tort, du manque à gagner du recourant résultant des lésions physiques subies. Il semble que le recourant n'ait perçu que 80% de son salaire pendant quelques mois à la suite de son agression. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il lui appartiendra de déterminer précisément le dommage du recourant, soit le montant de la perte de gain et la durée de celle-ci - en relation avec les troubles physiques uniquement -, d'examiner si les autres conditions de l'octroi d'une indemnité sont remplies et d'arrêter, le cas échéant, le montant de celle-ci, en prenant en compte la faute concomitante grave du recourant. Comme le lien de causalité entre l'infraction et les troubles psychiques du recourant n'est pas établi, aucune indemnité pour le dommage ne peut être versée à partir du moment où les lésions physiques du recourant ne s'opposaient plus à la reprise du travail - moment qu'il appartient à l'autorité intimée de déterminer.

7.                                Le recourant conteste le refus d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Il ne développe cependant aucun moyen à l'appui de cette conclusion. Il n'explique ainsi pas du tout en quoi la décision querellée serait contraire au droit (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) ou s'appuierait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Partant, cette conclusion est irrecevable.

8.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis. La décision doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent jugement est rendu sans frais, vu l’art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). Le recourant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause, n'a droit qu'à des dépens fortement réduits (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 al. 1 et 99 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable en tant qu'il conteste le refus d'assistance judiciaire; pour le surplus, il est très partiellement admis.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 11 mars 2009 est annulée, en tant qu'elle refuse toute indemnisation au recourant.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, versera à X.________ une indemnité de 200 (deux cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 14 juillet 2010

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.