TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Jean-Claude Favre et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********;

 

 

2.

B. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par la Direction de l'état civil Service de la population, à Lausanne Adm cant VD.

  

 

Objet

Reconnaissance d'un jugement d'adoption;

 

Recours A. et B. X.________ et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 9 mars 2009 (refus de reconnaissance d'adoption).

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant kosovar né le 2********, aîné d'une fratrie constituée de quatre frères et une sœur, est entré en Suisse le 6 janvier 1992 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés par décision du 10 février 1993. A. X.________ a cependant été admis provisoirement en Suisse et mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type "F".

Le 1er mai 1998, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.

Le 31 décembre 1999, il a épousé B. Y.________, née le 3******** et également originaire du Kosovo, laquelle est entrée en Suisse le 4 novembre 2000 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Un enfant est issu de cette union, à savoir C.________, né le 11 septembre 2004.

A. X.________ et son fils C.________ ont acquis la nationalité suisse le 4 juin 2008.

B.                               D. X.________ est l'un des frères de A. X.________. Le 12 août 1992, il a épousé E. Z.________ également originaire du Kosovo.

Trois enfants sont issues de cette union, à savoir F.________, née le 18 février 1993, G.________, née le 18 février 1995, et H.________, née le 15 juillet 1996.

Le 22 juin 1997, D. X.________ est décédé.

C.                               Entre 2006 et 2007, B. et A. X.________ ont initié une procédure d'adoption des trois filles de feu D. X.________ au Kosovo.

Le 5 juillet 2007, le Centre de travail social de Lipjan (Kosovo) a établi un rapport évaluant les conditions socio-économiques des époux X.________ qui a notamment la teneur originale suivante:

(…)"

La décision pour l’adoption des filles du frère décédé a été prise par ce couple:

Comme ils le déclarent par leur désire et leur volonté pour combler une motivation parentale. (à savoir pour que leur vie conjugale soit bienheureuse ils voudraient avoir des filles), et l’aboutissement de cet envie serait l’arrivée des filles orphelines de son frère défunt D. X.________ qui est décède le 22.06.1997 et leur mère E. Z.________ qui les a abandonnée en quittant la maison 4 mois après le décès de leur père. Elle s’est ensuite remariée à Ferizaj ou comme issu de son nouveau mariage sont nés deux autre enfants. Malgré cela depuis son départ le seul qui s’est occupé pour ces 3 filles, F.________, H.________ et G.________ était leur oncle paternel I. X.________.

Le représentant légal des ces enfants, I. X.________ est né le 22.05.1980.

En ce qui concerne la demande de son frère A. pour l’adoption des enfants orphelins F.________, H.________ et G.________ il a déposé une déclaration en date du 04.07.2007 au CTS de Lipjan.

L’obligation du représentant légal nour les enfants de son frère défunt lui avait déjà été attribuée en date du 26.07.2002 parla décision no. 70-571. Depuis ce moment là il s’était occupé à représenter les intérêts des enfants précités, mais après toutes ces années d'exercice du devoir du représentant légal il a déclaré que les circonstances et les conditions économiques et sociales avaient changé. II a crée et élargie sa propre famille il ne se sent plus capable d’offrir un entretien suffisant pour les filles orphelines. Alors de ce fait il propose que les enfants soient adoptés par son frère A. X.________ qui vit dans de meilleures conditions et est en mesure d’offrir un meilleur entretien pour ces enfants.

Les filles de son frères D. sont très proche émotionnellement de A.. Subséquemment se basant sur ce fait et en prenant en compte l’intérêt des enfants il donne pleinement son accord pour leur adoption et pour un cessassions de son devoir de représentant légal.

CTS de Lipjan a interviewé également la mère des enfants. Elle a fourni sa déclaration sous le no. 60-571 en date du 24.07.2002 où par ses propos elle a confirmé qu’elle avait abandonnée ses enfants. Encore une deuxième fois en date du 04.07.2007 elle a fournie sa déclaration sous le no. 180-560 auprès du CTS de Lipjan en reconfirmant qu’elle n’est pas capable d’offiir un entretien nécessaire pour ses enfants et qu’elle accepte pleinement que les enfants précités soient adoptés par son beau frère A.. La mère de ces enfants allègue qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper des ses enfants et de ce fait elle les a abandonné depuis un bon moment c’est-à-dire quelques mois après le décès de son premier mari D. et que depuis toute la famille X.________ s’est occupé de ses enfants orphelins. Cette famille leur a offert un bien-être, une scolarisation et finalement elle donne son accord pour que ses enfants soient adoptés.

Pendant les entretiens que nous avons effectués avec les deux parties et avec les parents adoptifs ainsi qu’avec les enfants nous avons remarqué une relation émotionnelle et une volonté pour un regroupement et une recomposition rapide. D’une part une telle adoption remplirait l’absence des enfants de sexe féminin chez les parents adoptifs et d’autre part les filles désirent de cette façon emplir l’absence de leur propre père par une voie juridique. C’est- à-dire que les filles considèrent leur oncle paternel A. comme s’il était leur père et sa femme B. comme leur mère par ce que leur propre mère les avait abandonnée alors qu’elles étaient encore tellement petites.

EVALUATION

Le Centre de protection social à Lipjan après avoir réalisée les interviews nécessaires. En prenant en considération l’accord du représentant légal des enfants pour une adoption de ces enfants par les parents adoptifs. Egalement après avoir pris le consentement de la mère biologique des enfants. Après avoir tenue plusieurs séance de consultation parvienne à la conclusion que l’adoption dans le cas actuel est pleinement favorable est dans l’intérêt personnel des enfants précités.

(sic)"

Le 11 juillet 2007, la Clinique psychiatrique du Centre hospitalier universitaire de Prishtinë a établi deux rapports concernant les époux X.________ dont la teneur est en tous points similaire:

"L'exploration psychologique démontre la présence d'une maturité satisfaisante personnelle et une motivation adéquate pour réaliser le rôle parental par les biais d'une adoption des enfants mineurs F.________, H.________ et G.________ X.________ (sic)".

Le 13 juillet 2007, le Tribunal municipal de Lipjan a tenu une audience à l'occasion de laquelle il a entendu B. et A. X.________, E. X.________-Z.________ ainsi que les trois enfants concernés. Le procès-verbal établi par ce Tribunal et traduit par une traducteur-interprète assermentée a la teneur originale suivante:

"Les parents adoptifs M. A. X.________, né le 2******** au village Ribar i Madh, -Lipjan et Mme B. X.________, née le 3******** au village Gjurkovc, l'identification desquels est faite à la base de leurs cartes d'identité de l'UNMIK, dont une copie reste sur les dossier de l'affaire.

Tous les deux déclarent qu’ils se sont mis d’accord qu’à travers cette demande ils expriment la volonté d’adopter les enfants mineurs: F.________ X.________, née le 18.02.1993 à Ribar i Madh, G.________ X.________, née le 18.02.1995 à Ribar j Madh et H.________ X.________, née le 15.07.1996 de Mme E. Z.________-X.________ et M. D. X.________, -parents naturels.

De suite, les parents adoptifs avouent qu’ils ont un enfant, -un fils issu de leur mariage, mais qu’ils expriment le désir d’adopter même les enfants: F.________, G.________ et H.________, toujours à l'intérêt d'une meilleure vie des enfants mineurs.

Je Tribunal nous a informés sur les conséquences juridiques d’adoption, que nous comprenons et les acceptons.

De même, nous acceptons que les enfants mineurs adoptées dès maintenant aient toutes les attributions comme si elles étaient nées de notre mariage.

Quant il s’agit des conditions, nous considérons qu’elles sont vérifiées par les preuves qui sont jointes à notre acte écrit, par l’anamnèse présentée par le Centre d’Assurance Sociale à Lipjan, les preuves matérielles et le fait que notre état de santé est bonne et que on ne nous a pas nié la capacité d’action, ainsi que par la présence de leur mère, en tant que parent naturel, qui a donné le consentement par écrit notant qu’elle est d’accord que nous adoptions ses enfants.

C’est pourquoi, nous proposons qu’après avoir évalué toutes les preuves associées à notre acte ecrit et écouté encore une fois les déclarations du parent des enfants, enquêté l’enfant mineur F.________ X.________, âgée de 14 ans, le tribunal prenne la décision d’établir l’adoption entre nous: A. X.________ et B. X.________, -parents adoptifs et les enfants mineurs: F.________ X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________.

Dans cette procédure, le tribunal a enquêté le parent naturel (E. Z.________-X.________) -la mère des enfants minuers F.________ X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________., qui a dèclare “non seulement que j’ai donné le consentement par écrit de l’adoption de mes enfants mineurs F.________ X.________, G.________ X.________ et H.________ X.________, et que les parents adoptifs sont A. X.________ et B. X.________, mais je le donne oralement encore une fois, devant les juges, en présence des parents adoptifs et de mes enfants, que je comprends l’importance d’adoption et que j’accepte toutes tes conséquences juridiques qui résultent de l’établissement de cette adoption. Je donne le consentement personnellement du fait que mon conjoint est mort le 22.06.1997 et que j’ai conclu le mariage avec lui le 12.08.1992, c’est pourquoi mon consentement en faveur de cette adoption est fait par ma propre volonté, naturellement en faveur d’une meilleure vie de mes enfants, car je n’ai plus de possibilité pour m’en occuper ».

Comme l’enfant mineur F.________ X.________ est âgée de 14 ans, le juge a constaté que vu les contraintes légales de la Loi sur la Famille, il est nécessaire d’enquêter même l’enfant mineur F.________ qui, apres avoir été interrogée, a declaré “j’ accepte toutes les declarations de ma mère naturelle et celles des parents adoptifs, comme j’ai le droit et la possibilité de me déclarer, je le dit expressément: je consent d’être l'enfant adopté des parents adoptifs A. et B. X.________ du village Ribar i Madh"

F.________ X.________

A cette occasion, le Juge a administré les preuves matérielles, a fait la lecture du rapport du Centre d’Assurance Sociale à Lipjan sur A. et B. X.________, du rapport du Centre Hospitalier sur A. et B. X.________, a fait la lecture et a vue les certificats nr. 83 et 84 du 10.07.2007, puis la lecture du consentement de la mère des enfants, -parent naturel, fait par écrit, la lecture du certificat de naissance de G.________ X.________, du certificat de naissance de F.________ X.________, du certificat de H.________ X.________, du certificat de mariage de A. et Mergjvze X.________ et du certificat de mariage de D. et E. X.________ ainsi que du certificat de décès de M. D. X.________.

Les parties judiciaires n’ont pas de questions ni remarques

Comme les paries n’avaient pas d’autre proposition, le jugea constaté que la procédure sur la cause est terminée.

Les parties seront notifiées dans le délai.

Fin à 14h50

Les parties judiciaires ont sans remarques vérifié et signé le procès-verbal.

(sic)"

Le même jour, le Tribunal communal de Lipjan, au Kosovo, a prononcé l'adoption des enfants F.________, G.________ et H.________ par B. et A. X.________. A l'appui de cette décision, ce Tribunal a exposé ce qui suit:

"Les époux A. et B. X.________ de village Ribar i Madh ont contracté leur mariage en date du 31.12.1999. Ce fait est prouvé par le certificat de mariage nr. 001493 délivré par le service de l’état civil de Lipjan. Auprès de ce tribunal ils ont déposé une demande sollicitant l’adoption des enfants mineurs F.________ X.________, née le 18.02.1993, G.________ X.________ née le 18.02.1995 et H.________ X.________ née le 15.07.1996. Ces enfants sont natifs de parents naturels E. X.________ née Z.________ et D. X.________ de village Ribar i Madh commune de Lipjan.

Les époux A. et B. X.________, par leur demande ont exprimé leur but pour adopter les enfants mentionne ci dessus. En appui de leur demande ils ont fourni au tribunal les preuves nécessaires à savoir, leur certificat de mariage et une documentation médicale.

Egalement concernant cette adoption un de parents naturels des enfants mineures, la mère E. X.________, née Z.________, de sa part a avancé son consentement écrit. Cependant présente à la séance principal elle a confirme sa déclaration concernant ses enfants mineures pour qu’ils soient adopté par les parents adoptifs A. et B. X.________ de Ribar i Madh. En prêtant son consentement elle a stipulé qu'elle agissait de cette manière sans aucune pression d’autrui, que son époux avait décédé en 1997 d’une mort naturelle et qu’elle avait conclue un mariage civil en date du 12.08.1992. Vu le fait que son époux avait décédé, le tribunal a accepté le consentement unilatéral d’un seul parent naturel - la mère des enfants, comme recevable.

Dans cette cause le tribunal a procédé en conformité aux dispositions de la Loi sur la famille du Kosovo, règlement 2006/7, en sollicitant par écrit au centre social de Lipjan exigeant de son personnel compétent et de sa bienveillance pour effectuer une enquête. Ce centre a répondue à la demande du tribunal en date du 05.07.2007 par une évaluation stipulant, que vu les circonstances actuelles, cette adoption serait favorable aux intérêts de ces enfants.

Subséquemment, le tribunal a évalué toutes les prouves faisant partie de pièces de ce dossier ainsi que le consentement de la mère des enfants mineurs de même la déclaration des parents adoptifs mais aussi la déclaration de l’enfant aîné F.________ X.________ âgée de 14 ans qui d’après les dispositions légales en vigueur dispose de son droit d’exprimer son avis sur son adoption.

D’ensuite à une évaluation des déclarations de parties et des autres preuves congruentes le tribunal est parvenu a la conclusion que toute les conditions légales sont accomplies en conformité aux dispositions de l’article 186 de la loi sur la famille du Kosovo.

Or en conséquence le tribunal a décidé de constituer l’adoption entre les parents adoptifs et les enfants mineures F.________ X.________, née le 18.02.1993 à Ribar i Madh, G.________ X.________ née le 18.02.1995 à Ribar i Madh et H.________ X.________ née le 15.07.1996 à Prishtinë.

Vu de ce qui précède a été décide comme au dispositif de cette décision.

(sic)"

D.                               Le 12 septembre 2007, A. X.________ a déposé trois demandes de visa pour la Suisse en faveur de F.________, G.________ et H.________.

Suite à l'acquisition de la nationalité suisse par A. X.________, la demande de reconnaissance du jugement d'adoption a été transmise à la Direction de l'état civil.

Le 16 septembre 2008, la Direction de l'état civil a sollicité de la représentation suisse au Kosovo la communication du mémoire de la requête d'adoption, du rapport de l'enquête sociale, de la preuve du consentement éclairé de la mère ainsi que de la fille aînée F.________ et de la confirmation que la mère et ses trois enfants vivent ensemble et que le père est décédé. Il a en outre requis une copie des dispositions légales citées dans le jugement.

Par courrier électronique du 25 septembre 2008, l'Ambassade suisse au Kosovo a répondu ce qui suit:

"Le problème des adoptions au Kosovo (qui n'est pas, rappelons-le, signataire de la convention de la Haie - sic) préoccupe beaucoup cette Ambassade. Nous assistons à une explosion de cas d'adoptions suspectes depuis l'été passé. Les autorités kosovares semblent excessivement libérales dans leur interprétation de la loi, qui elle-même est assez floue.

Depuis juin 2008, l'Ambassade conseille aux autorités suisses de refuser de reconnaître toute adoption prononcée au Kosovo. Malheureusement, par manque de moyens humains et financiers, l'Ambassade ne peut consacrer plus de ressources au sujet.

(…)"

Le 3 novembre 2008, la Direction de l'état civil a entendu A. X.________, lequel a fait les déclarations suivantes:

"Q.1 Vous êtes marié depuis le 31 décembre 1999 et avez un fils C.________, né le 11.09.2004. Pensez- vous avoir d’autres enfants avec votre épouse?

R. 1 Mon épouse est actuellement enceinte de 4 à 5 mois en ce moment.

Q.2 Comment est né le projet d’adopter les 3 enfants de votre frère?

R.2 Les enfants qui ont été adoptés sont les enfants de mon frère. Ma belle-soeur a abandonné ses enfants environ deux mois après le décès de mon frère aîné. Mon frère est mort le 22 juin 1997. Les enfants ont été placés chez ma mère (qui est paralysé (sic) depuis 1989) et chez ma grand-mère. Ma belle-soeur a quitté les enfants en septembre 1997. Elle ne s’en est plus occupée ensuite. Chaque fois que je retournais en vacances au Kosovo, je revoyais les enfants. Ils vivent dans notre maison au Kosovo

En octobre 2005, j’ai eu un rendez-vous avec le Service de protection de la jeunesse (voir formulaire convocation du 20.10.2005 dont une copie est annexée). On m’a informé qu’il y avait deux procédures possibles, une procédure ici en Suisse, une autre au Kosovo. On nous a dit surtout à l’époque qu’il fallait une adoption plénière pour qu’elle soit reconnue en Suisse.

Au Kosovo, la demande a été déposée en 2005 au départ auprès du Centre d’assurance sociale à Lipjan. Il y avait une loi dans l’ex-Yougoslavie qui donnait la compétence à ce Centre pour se prononcer sur les adoptions. Entre-temps, la loi sur la famille au Kosovo est entrée en vigueur en 2006. Elle a donné la compétence de prononcer des adoptions à un Tribunal. A mon sens, cette procédure est plus stricte aujourd’hui.

Les 3 enfants ne voulaient pas voir leur mère biologique au départ. Cela a duré 3 ans. Puis ensuite, les 3 filles ont repris des contacts avec leur mère biologique, 3 à 4 fois par années (sic). Elle habite à environ 30 kilomètres des enfants actuellement.

La veuve de mon frère s’est remariée et a eu deux autres enfants avec son nouveau conjoint. Celui-ci avait déjà 4 ou 5 enfants d’un premier mariage.

Q. 3 Avez-vous associé votre épouse à ce projet et êtes vous conscient des responsabilités que cela entraîne, sur le plan éducatif et matériel ?

R. 3 Oui, elle a toujours été associée. Nous étions ensemble quand nous avons déposé la demande. Ma femme a vécu avec les enfants adoptés depuis 1998, après le décès de mon frère et jusqu’au 4 novembre 2000. Ma femme a été reconnue comme mon épouse dès 1998. Elle faisait partie de la famille. Nous avons fait un mariage en famille selon la tradition. Ensuite, nous nous sommes mariés seulement selon la loi le 31 décembre 1999.

Mon frère décédé était très malade et avait des calculs rénaux. Il m’a téléphoné plusieurs fois avant sa mort et m’a dit qu’il me confiait ses enfants. Il savait que j’allais m’occuper de ses enfants. Je ne l’ai pas fait avant parce que je voulais que la petite soit assez grande pour choisir et être d’accord avec leur adoption.

Les enfants restent selon la tradition dans la famille du mari. Ma belle-soeur a décidé après la mort de mon frère, elle a quitté la famille et a coupé les liens avec toute la famille. L’intérêt des enfants de venir en Suisse est de combler leur manque de parents qu’ils n’ont plus. Ma soeur est mariée maintenant. Mon frère cadet a aussi des enfants (2 garçons) qui ont 5 et 7 ans. Comme je suis le frère aîné, je dois assumer les enfants que j’ai adoptés.

Q. 4 Quant (sic) les premières démarches ont-elles été entreprises au Kosovo, par rapport à celles de votre naturalisation notamment?

R. 4 Elles ont eu lieu au Kosovo en 2005. Dans la naturalisation, j’ai indiqué que j’avais adopté les enfants au Kosovo. Comme les enfants étaient au Kosovo, on m’a dit qu’il n’était pas nécessaire d’annoncer les enfants dans le cade (sic) de la naturalisation.

Mon épouse n’avait pas les années suffisantes pour être intégrée dans ma demande de naturalisation. Actuellement, on prépare le dossier pour sa demande de naturalisation.

Q. 5 Avez-vous aidé financièrement jusqu’à ce jour ces enfants au Kosovo, ou depuis le prononcé d’adoption?

R. 5 Je m’occupais toujours de ces enfants au Kosovo. J’envoyais de l’argent, des habits, à mon autre frère cadet et à ma soeur qui est mariée maintenant depuis 3 ou 4 ans là-bas. Je le faisais pour les enfants, exclusivement pour eux.

Les enfants adoptés ont un fort lien avec ma femme. Pour moi, l’assistanœ matérielle ne suffisait pas.

Les enfants se sont mis dans la tête qu’ils voulaient être avec vous (sic), à cause de l’affection qu’on leur porte.

Q.6 Les enfants parlent-ils français?

R.6 Ils parlent un peu le français. Ils parlent très bien l’anglais. Ils ne sont jamais venus en Suisse.

Q. 7 Quelles sont vos conditions de logement? Quels sont vos moyens d’existence (revenus de la famille, etc.) ?

R.7 Ma femme ne travaille pas. Je touche 4'500 francs de la caisse de compensation Hotela, à Montreux, à titre d’indemnité journalière. Il s’agit d’une indemnité visant à un reclassement professionnelle (sic). Je touche ce montant jusqu’en juin 2009. Je suis actuellement une formation dans le domaine commercial. Je vis avec mon épouse toujours dans un logement de 2 pièces et demi (sic).

Q.8 Comment envisagez-vous l’avenir des enfants en Suisse? Sur le plan familial, scolaire, ou celui de leur formation professionnelle?

R. 8 Pour moi, il n’y a aucun problème. L’un parle déjà anglais parfaitement. Ils parlent un peu le français.

Mon épouse a de la peine à comprendre le français et le parle mal. Elle aura de la peine à répondre seule à vos questions.

Il est clair que pour moi, les enfants auront une meilleure vie et de meilleures conditions en Suisse. C’est dans ce but qu’ils ont été adoptés. Cela me semble primordial qu’ils puissent vivre avec nous en Suisse."

Les époux X.________ ont encore eu l'occasion de se déterminer avant que l'autorité ne statue.

E.                               Le 3 mars 2009, B. X.________ a donné naissance à une deuxième enfant, prénommée J.________.

F.                                Par décision du 9 mars 2009, le Département de l'Intérieur a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de l'adoption prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan et l'a rejetée pour le surplus. Il a partant refusé de transcrire cette décision d'adoption dans le registre informatisé de l'état civil.

G.                               Les époux X.________ ont recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:

"I.    La décision attaquée est annulée.

II.    L'instruction de la cause est complétée.

III.   L'adoption prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan
       (Kosovo) est reconnue.

IV.   Sa transcription dans le registre informatisé de l'état civil est ordonnée."

Le Département de l'Intérieur a produit son dossier ainsi que les dossiers du Service de la population (ci-après: SPOP) concernant A. X.________, B. Y.________ et les trois enfants adoptés. Il a conclu au rejet du recours. Il ressort notamment des dossiers du SPOP que les époux X.________ vivent dans un appartement de deux pièces et demie d'un loyer mensuel de 964 fr. dans lequel ils logent également l'un des frères de A. X.________, K. X.________.

Les époux X.________ ont déposé un mémoire complémentaire.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourants concluent dans leur acte de recours à ce que l'instruction de la cause soit complétée.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer. Les recourants n'expliquent d'ailleurs pas en quoi un complément d'instruction serait nécessaire et quelles mesures ils sollicitent. De plus, les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second échange d'écritures.

2.                                L'autorité intimée a déclaré la requête des recourants en reconnaissance des trois enfants concernés irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée des pièces requises par la loi.

a) Dans la mesure où il n'existe aucun traité international liant la Suisse et le Kosovo dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères, les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) trouvent application.

Aux termes de l'art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptant. L'art. 23 al. 3 LDIP précise que si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit (à ce propos, cf. ATF 5A.12/2003 du 6 avril 2004 consid. 3.3.3; 120 II 87 consid. 5 p. 91). Par ailleurs, les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (art. 78 al. 2 LDIP).

Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 27 (let. c). Sur le plan procédural, l'art. 29 al. 1 LDIP prévoit que la requête en reconnaissance ou en exécution doit être adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée, accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence est également prévue par l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2). Dans le canton de Vaud, elle relève du Département de l'Intérieur, lequel exerce son action par l'intermédiaire de l'Inspectorat cantonal de l'état civil (art. 7 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV 211.11). La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a déclaré la requête en reconnaissance de l'adoption irrecevable, car elle n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP, à savoir une expédition complète et authentique de la décision dont la reconnaissance est demandée et une attestation constatant qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Les recourants rétorquent avoir communiqué les documents originaux dûment traduits à l'Ambassade suisse au Kosovo. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée expose que le dossier qui lui a été transmis par le SPOP ne contenait pas les documents originaux, car la représentation diplomatique suisse, ayant constaté que plusieurs jugements d'adoption devaient être qualifiés d'adoption de convenance, refusait à l'heure actuelle de les authentifier et légaliser. Elle ajoute cependant que les considérations émises dans sa décision du 9 mars 2009 concernaient davantage un rappel des principes généraux de l'art. 29 al. 1 LDIP qu'un véritable grief émis à l'endroit des recourants, grief qu'elle semble ce faisant retirer. Il apparaît en effet contraire au principe de la bonne foi de la part de l'autorité intimée de reprocher aux recourants le défaut de documents dont elle n'a en réalité jamais requis la production, ce d'autant plus que ceux-ci ne disposent d'aucun moyen pour contraindre l'autorité compétente à authentifier et légaliser les documents nécessaires, celle-ci s'y refusant à l'heure actuelle, dans l'attente d'avoir pu éclaircir la problématique des adoptions de convenance au Kosovo. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a déclaré la requête des recourants en reconnaissance de l'adoption irrecevable. Cette conclusion n'emporte cependant aucun effet sur l'issue du litige dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

3.                                L'autorité intimée a refusé de reconnaître la décision d'adoption au motif qu'elle ne correspondait pas à l'intérêt supérieur des enfants et qu'elle était partant contraire à l'ordre public suisse, subsidiairement à l'ordre public procédural suisse.

a) aa) Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et les arrêts cités; Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton K. Schnyder/ Stephen V. Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd. Bâle 2007, n° 5 ad art. 27 p. 232; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996 n°4 ad art. 27 pp. 81 s.). Comptent parmi les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse notamment la règle "pacta sunt servanda", l'interdiction de l'abus de droit, le principe de la bonne foi, l'interdiction de l'expropriation sans indemnité, l'interdiction de la discrimination et la protection des personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6 p. 166; 116 II 634 résumé in JT 1992 p. 63). L'intérêt de l'enfant constitue un tel principe (cf. ATF 120 II 87 consid. 3 p. 89; 96 I 387 consid. 3 p. 391; Andreas Bucher, Droit international privé suisse, Bâle 1995, tome I/2 n° 424 p. 167).

bb) Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue le 20 novembre 1989 (RS 0.107) et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. En matière d'adoption, l'art. 21 de cette convention prévoit que les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière. Elle précise en particulier que les Etats parties veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux (cf. art. 21 let. a) et qu'ils reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé (art. 21 let. b).

La Suisse est également partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue le 29 mai 1993 (RS 0.211.221.311). Quand bien même l'adoption intervenue dans le cas d'espèce ne peut être qualifiée d'internationale, il convient de prendre en compte cette convention, dès lors que les autorités kosovares ont expressément consenti à l'adoption litigieuse dans le but d'assurer un avenir meilleur des enfants à l'étranger - à savoir en Suisse. Selon l'art. 4 de cette convention, l'adoption ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont notamment constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant (let. b), se sont assurées que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine (let. c ch. 1), se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant, que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis (let. d. ch. 1).

Si les deux conventions précitées ne sont pas applicables en l'espèce, le Kosovo n'y étant pas partie, elles permettent cependant de contribuer à la définition de la conception suisse de l'adoption, et partant, à la portée de la réserve de l'ordre public dans ce domaine.

bb) Sur le plan interne, l'adoption est régie en Suisse par les art. 264 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). A teneur de l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. La jurisprudence a toutefois précisé que ce délai - impératif en droit suisse - ne saurait constituer un motif de refus d'une reconnaissance d'une décision d'adoption rendue à l'étranger (cf. ATF 120 II 87 consid. 3 p. 88). L'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement (art. 265 al. 2 CC). Elle requiert en outre le consentement du père et de la mère de l'enfant, qui doit être déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité tutélaire du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et être consigné au procès-verbal (art. 265a al. 1 et 2 CC). Elle ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts. L'enquête devra notamment porter sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (art. 269a al. 1 et 2 CC). L'adoption entraîne l'acquisition par l'enfant du statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui des parents adoptifs (art. 267 al. 1 et 2 et 267a CC). Selon la jurisprudence, une adoption n'entre en principe pas en ligne de compte lorsque les liens avec le parent de sang ne sont pas rompus (cf. ATF 119 II 1 consid. 4b pp. 5 s.; arrêt GE.2007.0211 du 7 mai 2008 consid. 3b p. 8).

cc) Une comparaison des dispositions de droit interne avec celle prévues par les conventions internationales à laquelle la Suisse est partie tend à démontrer que cette dernière fait de l'intérêt de l'enfant la pierre angulaire de l'adoption. Celui-ci doit primer à tous les niveaux et guider les autorités à tous les stades, qu'il s'agisse de prononcer une décision d'adoption en Suisse ou de reconnaître une décision d'adoption étrangère. A cette fin, toutes les autorités concernées doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires à déterminer si l'adoption requise répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en prenant tous les renseignements nécessaires auprès des institutions compétentes. Le consentement de toutes les personnes concernées ainsi que l'information de l'enfant visé par l'adoption sont également primordiaux.

b) aa) En l'espèce, la décision du Tribunal municipal de Lipjan a été prise à l'issue d'une instruction qui a consisté en l'établissement d'un rapport par le Centre de travail social, un rapport psychiatrique et une audition des parties concernées par ce Tribunal réalisée à l'occasion de l'audience de jugement. Il ressort du rapport du Centre de travail social que les adoptants souhaitaient combler une motivation parentale en adoptant des filles. De plus, l'adoption aurait été requise, car l'oncle des enfants qui avait été désigné représentant légal suite au décès de leur père n'était plus en mesure d'assumer leur éducation et leur entretien, notamment parce qu'il avait lui-même élargi sa propre famille. Or, son frère, le recourant, vivait dans de meilleures conditions et était en mesure d'offrir un meilleur entretien à ces enfants. A aucun moment, cet organisme n'a enquêté auprès des enfants concernés ni ne les a expressément informés sur les conséquences de leur adoption. L'enquête s'est semble-t-il limitée à avaliser le fait qu'un lien affectif existait entre les enfants à adopter et les recourants et que ces derniers disposaient des moyens économiques pour leur offrir un avenir meilleur. En outre, ils pouvaient compenser ce faisant l'absence d'enfant de sexe féminin au sein de leur famille. L'enquête n'a pas non plus porté sur la question de savoir si effectivement les moyens financiers des recourants leur permettaient d'entretenir trois enfants supplémentaires en Suisse. Par ailleurs, aucune investigation digne de ce nom n'a été effectuée au sujet des parents adoptants, notamment au sujet de leur état de santé ou de leur capacité à intégrer ces trois enfants à leur famille. Les attestations rédigées par la Clinique psychiatrique du Centre hospitaliser universitaire de Prishtinë ne méritent pas quant à elles la qualification de "rapport" dont elles sont affublées. Contrairement à ce qui est affirmé, il apparaît qu'aucune exploration psychologique des recourants n'a été entreprise dans la perspective d'une adoption. A tout le moins, la réalisation d'une telle analyse n'a pas été prouvée. S'agissant de l'audition des parties réalisée quelques heures avant que le Tribunal municipal de Lipjan ne statue, elle confirme qu'aucune investigation au sujet du bien des enfants, indépendamment de leur bien-être économique - qui est de surcroît fortement compromis vu les ressources du couple en Suisse - n'a été entreprise. Il n'est nullement tenu compte de leur histoire personnelle, leur parcours, leur expérience, les liens qu'ils ont tissés avec les recourants ainsi que d'autres membres de leur familles, tels que notamment leur oncle qui a assumé le rôle de représentant légal, leurs attaches à leur pays d'origine, leur lien avec la Suisse, les conséquences qu'entraînerait leur déplacement en Suisse, pays qu'ils ne connaissent pas du tout et dont ils ne parlent aucune des langues nationales, en particulier le français. Seul le point de vue des parents adoptants - lesquels souhaitaient avoir des filles - et des considérations d'ordre économique - pour le surplus mal évaluées - ont amené le Tribunal municipal de Lipjan à prononcer l'adoption dont est demandé la reconnaissance en Suisse, à l'exclusion du point de vue des enfants et de la capacité des recourants à assumer un plein rôle de parents à leur égard, avec toutes les conséquences que cela emporte, outre les implications économiques. Enfin, les liens entre les enfants et leur mère biologique, laquelle vit à une trentaine de kilomètres de leur domicile, n'ont pas été rompus. Le recourant a d'ailleurs admis que les enfants qu'il a adoptés voyaient leur mère trois à quatre fois par année.

bb) Comme cela a été examiné précédemment, la Suisse place, à l'instar de l'ensemble des pays signataires de conventions internationales conclues en la matière, l'intérêt de l'enfant au centre de la question de l'adoption. Or, en l'espèce, force est de constater que cet intérêt a été réduit à sa composante économique, sans qu'il soit tenu compte de l'intérêt des enfants à être adoptés sur le plan personnel, social, eu égard à leur épanouissement et à leur développement et à leurs relations avec d'autres membres de la famille. En outre, les avantages économiques procurés par cette adoption et largement mis en avant par les autorités kosovares ainsi que par les recourants, ne sont pas non plus assurés dans le cas d'espèce. En effet, le recourant perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 4'500 fr. alors que son épouse ne travaille pas. A l'évidence, les revenus du couple ne suffisent pas à garantir l'entretien de cinq enfants en Suisse. De plus, il s'agit d'indemnités journalières versées par une caisse de compensation dans le cadre d'un reclassement professionnel. Cette source de revenu est dès lors provisoire et le recourant ne peut escompter réaliser le même revenu à l'avenir. Quoiqu'il en soit, le fait d'une part que des considérations économiques – de plus mal évaluées par rapport à la situation des recourants en Suisse - aient prévalu dans la décision rendue par les autorités kosovares, d'autre part que les implications de l'adoption pour les enfants sur le plan personnel et de leur développement ainsi que leur compatibilité avec les personnes qui se proposent de les adopter n'aient pas du tout été examinées, enfin que les liens entre les enfants adoptés et leur mère biologique n'aient pas été totalement rompus heurtent de façon choquante les principes appliqués par la Suisse en matière d'adoption. L'adoption prononcée par le Tribunal municipal de Lipjan est donc manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

4.                                L'interdiction de l'abus de droit constitue un autre principe fondamental de l'ordre juridique suisse dont la violation heurte manifestement l'ordre public. Or, dans la présente occurrence, il ressort clairement du dossier que la décision dont la reconnaissance est demandée a pour but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur des trois enfants adoptés au Kosovo par les recourants en invoquant l'existence d'un prétendu regroupement familial. Or, l'objectif du regroupement familial est de permettre aux membres d'une même famille de poursuivre en Suisse la communauté de vie qu'ils ont entamée à l'étranger. Ainsi, l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) subordonne expressément l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l'existence d'un ménage commun entre les membres de la famille concernés. En l'espèce, les recourants n'ont jamais fait ménage commun avec les enfants qu'ils n'ont adoptés que dix ans après que leur père soit décédé et que leur mère les eût abandonnés, alors qu'ils étaient déjà âgés de quatorze, douze et onze ans, soit un âge où une communauté de vie de type familiale avec leurs parents biologiques ou adoptifs ne s'imposera bientôt plus et qu'elles ont créé des liens affectifs avec d'autres personnes au Kosovo pendant leur enfance avant l'adoption. Force est donc d'admettre qu'aux âges des enfants au moment où le Tribunal kosovar a statué, il s'agissait moins d'une adoption que d'une manière de faire venir ces trois enfants en Suisse, auprès de leur oncle (cf. ATF 2A.171/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.3; arrêt GE.2007.0211 du 7 mai 2008 consid. 3b p. 8).

5.                                Il découle des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître la décision d'adoption rendue par le Tribunal de Lipjan le 13 juillet 2007. Partant, le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'Intérieur du 9 mars 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2009

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.