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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2010 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourants |
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Thierry BUCHE et Martine CASTEX BUCHE, à Lutry, représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne. |
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autorité concernée |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours Thierry BUCHE et Martine CASTEX BUCHE c/ décision de la Municipalité de Lutry du 10 mars 2009 interdisant le stationnement au chemin des Champs |
Vu les faits suivants
A. a) Le chemin des Champs est une route communale sans issue qui monte de la route de La Conversion (route cantonale 770b) jusqu’à la place de rebroussement aménagée en amont, qui dessert le parking du complexe résidentiel de la PPE du Burquenet (env. 80 logements). Sur sa partie inférieure, le chemin des Champs dessert le complexe multifonctionnel de la PPE des Champs, qui comprend notamment les locaux des services techniques communaux, des logements ainsi qu’une garderie pour enfants. La partie supérieure du chemin des Champs dessert des villas individuelles situées de part et d'autre du chemin (parcelles 203, 204, 205 et 173) ; sa largeur varie entre 5.05 et 5.10 m. Le chemin des Champs présente un tracé rectiligne sur toute sa longueur et il est bordé de chaque côté par des murs sur la partie supérieure. Il se prolonge depuis la place de rebroussement par un cheminement piétonnier qui longe et traverse par un passage sous voie la ligne CFF permettant de rejoindre en amont le quartier et le collège des Pâles.
b) Sur son côté sud, la partie supérieure du chemin des Champs est utilisée pour le stationnement de véhicules sans marquage au sol ; la plupart des utilisateurs sont des « pendulaires » qui stationnent à cet emplacement en raison de la proximité de la gare CFF.
c) Thierry Buche et Martine Castex Buche sont copropriétaires de la parcelle 203 desservie par le chemin des Champs et sur laquelle une habitation individuelle est construite.
B. a) Par une décision publiée le 10 mars 2009 dans la Feuille des avis officiels, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a ordonné la pause du signal OSR 2.50 "Interdiction de parquer" pour les deux côtés du chemin des Champs.
b) Par acte du 14 avril 2009, Thierry Buche et Martine Castex Buche ont recouru contre la décision municipale en concluant à son annulation. Le chemin des Champs serait un itinéraire privilégié pour les piétons notamment pour se rendre depuis la PPE du Burquenet au Centre Coop des Moulins ou au Collège des Pâles, ou encore, depuis le quartier des Pâles, pour se rendre au Collège du Grand-Pont. Aussi, les enfants de la garderie emprunteraient le chemin des Champs comme itinéraire piétonnier. Le stationnement des véhicules sur le tronçon supérieur du chemin des Champs apporterait un facteur de modération du trafic utile à la sécurité des piétons. La suppression du stationnement ne serait de plus pas nécessaire car les ambulances, les véhicules des pompiers ainsi que les véhicules utilitaires, même avec semi-remorques, pouvaient se rendre dans le secteur. Il en serait de même des camions-bennes de la voirie qui assurent le ramassage des ordures ménagères deux fois par semaine.
De plus, le stationnement sur la partie supérieure du chemin des Champs n'avait jamais fait l'objet d'une intervention auprès du Conseil communal, qui avait en revanche été saisi de diverses motions et pétitions notamment pour améliorer la sécurité des piétons au carrefour du Voisinand, pour le réaménagement général de la route cantonale ou encore pour le rétablissement d'un passage de sécurité pour piétons sur la route de La Conversion. A leur avis, la municipalité devrait étudier et proposer une solution globale pour l'ensemble du périmètre en cause sans s'attacher à une mesure ponctuelle dont les effets seraient défavorables sur la sécurité des piétons.
c) Invité à se déterminer sur le recours, le Service des routes a précisé que la Municipalité de Lutry bénéficiait d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière, et que son intervention était limitée à vérifier la légalité des panneaux à mettre en place et à publier la mesure envisagée dans la Feuille des avis officiels sans prendre position sur l'opportunité de cette mesure.
d) La municipalité s'est déterminée sur le recours par mémoire du 24 août 2009 et elle conclut à son rejet. Elle relève que le chemin des Champs ne comporte aucun trottoir ni aucun dégagement latéral, étant bordé sur son côté sud par une haie et sur son côté nord par un muret surmonté d'une haie. La municipalité estime que la largeur disponible sur le chemin des Champs serait insuffisante pour le passage des véhicules, et compromet notamment celui des camions poubelles. La municipalité a produit à cet égard une lettre de l'entreprise Métraux Transports SA à Savigny du 3 juin 2009, postérieure au dépôt du recours, comportant le passage suivant :
"Les places de parc le long du chemin des Champs à Lutry rendent la route très étroite et lors du ramassage des déchets ménagers, il est extrêmement difficile de circuler.
Afin de faciliter notre service, et éviter des accidents, nous serions heureux de trouver une solution."
La municipalité estime que la suppression du stationnement n'aggraverait pas les dangers pour les piétons.
e) Par lettre du 17 novembre 2009, Thierry Buche et Martine Castex Buche ont indiqué que la municipalité avait mis à l'enquête publique du 11 juillet au 9 août 2009 une demande de permis de construire concernant un immeuble de douze appartements à réaliser en propriété par étages sur les parcelles 205 et 5768 au chemin des Champs 25. Ils avaient fait opposition au projet et les constructeurs s’étaient déclarés disposés à autoriser la constitution d’une servitude de passage à pied en faveur de la commune le long du chemin des Champs destinée à l'aménagement éventuel d'un trottoir. Dans la mesure où la constitution de la servitude pouvait constituer une condition à la délivrance du permis de construire, ils étaient alors prêts à envisager de retirer leur opposition au projet ainsi que leur recours.
C. a) Le tribunal a tenu une audience à Lutry le 30 novembre 2009 en présence des parties et il a procédé à une visite des lieux. Le compte rendu résumé de l'audience a la teneur suivante :
"Le conseil de la municipalité rappelle que le courrier de l'entreprise Métraux Transports SA produit au dossier et les difficultés de croisement ou de passage avec les véhicules utilitaires ont justifié la décision attaquée. Il est discuté du problème du stationnement des véhicules sur la partie supérieure du chemin des Champs. Les recourants admettent que les automobilistes se réservent une marge, lors du parcage, par rapport au mur longeant le chemin, mais ces véhicules constituent toutefois des modérateurs de trafic nécessaires compte tenu de l'existence d'une garderie d'enfants au bas du chemin des Champs. Selon la municipalité, les automobilistes ne circuleraient pas à grande vitesse sur ce chemin, qui est sans issue. Il ne s'agit pas d'un axe de transit. Les véhicules stationnés pourraient d'ailleurs également coincer les piétons. Les recourants rappellent qu'ils parlent en connaissance de cause, qu'ils ont souvent l'occasion de constater que les automobilistes circulent trop vite, et que les véhicules parqués les obligent à ralentir.
S'agissant du volume de trafic, le commissaire de la police municipale indique que seul un relevé de vitesse a été effectué en 2006 sans que des problèmes particuliers aient été constatés ; le document produit au tribunal ne mentionne pas le nombre de véhicules, car l’appareil utilisé était dépourvu des innovations techniques actuelles. Concernant le nombre de logements au chemin des Champs, il est indiqué que la PPE des Champs comprend une vingtaine de logements, et que la PPE du Burquenet comporte de soixante à huitante logements. Le chemin des Champs constitue le seul accès aux véhicules pour les logements de la PPE du Burquenet. Il dessert un parking fermé et semi enterré d'environ huitante places ainsi qu’une douzaine de box avec probablement le même nombre de places aménagées sur la toiture des box. Le commissaire rappelle les différents motifs qui ont conduit à l'interdiction de stationner litigieuse: garantie de l'accès pour les véhicules d'urgence (pompiers); stationnement de nombreux pendulaires le long du chemin; garantie d'accès à la voie ferroviaire en cas d'accident. S'agissant des soucis liés à la sécurité exprimés par les recourants, des instruments de mobilier urbain pourraient être mis en place pour ralentir le trafic, sous réserve de l'approbation par les autorités communales compétentes. Les recourants confirment que leur recours ne concerne pas le manque de places de stationnement résultant de l'interdiction de stationner litigieuse, mais uniquement l'objectif de sécurité pour les piétons.
Il est ensuite discuté du projet de construction prévu sur les parcelles à regrouper situées entre la voie CFF et le chemin des Champs, en face de la parcelle 203 des recourants. Le conseil des recourants précise que les constructeurs envisagent de céder une bande de terrain à la commune en vue de la constitution d'une servitude destinée à l'aménagement d'un trottoir, ce qui serait susceptible d'entraîner le retrait du recours. Le conseil de la municipalité relève toutefois qu'aucun engagement ne peut être pris dans ce sens par la municipalité, au regard d'autres impératifs sur le territoire communal (des trottoirs sont demandés sur d'autres chemins, alors que celui des Champs étant sans issue, l'aménagement d'un trottoir ne s'imposerait pas forcément sur ce tronçon-là). La municipalité peut uniquement prendre acte de la proposition, mais ne subordonnera pas la délivrance du permis de construire à la cession de la bande de terrain concernée.
S'agissant de la pétition déposée en 2007 pour le réaménagement du bas de la route de la Conversion, les représentants de la municipalité indiquent que des études sont en cours sur la possibilité d'aménager des cheminements piétonniers et des bandes cyclables pour l'ensemble du quartier concerné, et qu'une décision sera prise à ce sujet au début de l'année 2010 (probablement en février).
Le dossier relatif à la demande de permis de construire au chemin des Champs est soumis au tribunal pour consultation. Il est constaté que le projet prévoit la démolition du mur existant en face de la parcelle 204, mais qu'une partie de ce mur serait maintenue en face du secteur de la limite entre les parcelles 203 et 204.
Il est ensuite procédé à une inspection locale. Il est constaté que le chemin des Champs est une voie sans issue, en pente et rectiligne. Il monte jusqu’au rond-point de rebroussement qui donne accès aux parkings de la PPE du Burquenet ainsi qu’au cheminement piétonnier qui permet de traverser à l’amont la voie CFF et la route de la Conversion. Plusieurs véhicules sont stationnés sur la partie supérieure du chemin des Champs, le long du mur situé en limite de la parcelle 204. La plus grande partie des véhicules sont stationnés dans le sens de la descente, « collés » au mur avec la portière du conducteur donnant sur la voie publique. Toutefois, un véhicule immatriculé dans le canton de Fribourg est stationné dans le sens de la montée avec la portière du conducteur donnant sur le mur. Ce véhicule est stationné à une distance de l’ordre de 40 à 50 cm du mur. Deux véhicules sont stationnés en bordure du rond-point. Le tribunal peut apprécier la largeur résiduelle du chemin et le comportement des automobilistes qui circulent sur le chemin. Les recourants expliquent encore les différents trajets piétonniers empruntés par les écoliers pour se rendre au collège des Pâles et ceux des habitants du quartier du Burquenet pour aller à la nouvelle Coop. A l'issue de cette visite des lieux, le président lève l'audience à 11h05."
b) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu de l'audience. Par lettre du 22 décembre 2009, Thierry Buche et Martine Castex Buche ont relevé qu'aucune autre plainte que celle de l'entreprise Métraux Transports SA n'avait été enregistrée par la municipalité. Ils contestent la pertinence du relevé de vitesse, effectué en 2006. Les mesures devaient être actualisées en distinguant la situation avec les véhicules en stationnement et sans les véhicules sur le tronçon supérieur. Ils précisent en outre qu'ils se plaignent non seulement des dangers accrus pour la sécurité des piétons, mais aussi de la suppression de quelques places de parc, utiles pour les visiteurs. Ils soulignent que le problème de sécurité les concerne directement en leur qualité d’usagers du chemin des Champs comme piétons. Ils signalent enfin que le budget communal pour 2010 voté le 5 décembre 2009 prévoit expressément un crédit de 65'000 fr. pour la création de trottoirs lors de nouvelles constructions privées rendus possibles par la cession de terrains, et ils rappellent l’accord des constructeurs en vue de la constitution d’une servitude destinée à l’aménagement d’un trottoir.
Considérant en droit
1. a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) a abrogé, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1 let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD se singularise toutefois de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA; RS 172.021), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte spéciale ou particulière. Il se pose donc la question de savoir si l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus largement la qualité pour agir que ne le fait l’art. 89 al. 1 LTF et la jurisprudence fédérale relative à cette disposition (arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).
b) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). En matière de signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49, consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p. 174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'Association des habitants du quartier du Schoenberg contre l'aménagement d'un giratoire à Fribourg; comme le projet de giratoire se trouvait sur l'axe principal reliant le centre-ville de Fribourg au quartier du Schoenberg, la mesure touchait un très grand nombre des membres de l'association qui utilisaient régulièrement ce carrefour et qui auraient en eux-mêmes la qualité pour recourir (JAAC 53.42, consid. 2, p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (JAAC 61.22, consid. 1d, p. 197-198).
c) En l'espèce, les recourants sont domiciliés au chemin des Champs qu'ils utilisent à la fois comme accès pour les véhicules à leur propriété et aussi comme accès piétonnier. A ce titre, ils sont directement touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur la sécurité des piétons. De même, en tant que propriétaires riverains, ils bénéficient indirectement des places de stationnement existantes utilisées par les invités, les visiteurs ou les connaissances en séjour chez eux. En leur qualité de propriétaires riverains du chemin des Champs et d'utilisateurs de cette voie publique, ils sont ainsi directement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à en demander l'annulation.
2. a) L'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) donne aux cantons la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit (al. 3, 1ère phrase). L'art. 3 al. 3 LCR n'impose aux cantons, ni restrictions, ni conditions à leur pouvoir d'interdire complètement ou partiellement la circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Les cantons bénéficient ainsi d’une certaine liberté d’appréciation dans ce domaine. Néanmoins, toute mesure, qui ne serait pas fondée sur des motifs objectifs sérieux, serait dépourvue de sens et non raisonnablement justifiée par la situation à régler - par exemple par des motifs de sécurité ou par d'autres raisons techniques – et devrait vraisemblablement être annulée en cas de recours (cf. A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, commentaire ad art. 3 ch. 4.4.1).
b) L'art. 3 al. 4 LCR prévoit que d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction générale de circuler peuvent être édictées par les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al. 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; OSR; RS 741.21). Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation est réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité. Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3 et GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5 et réf. citées). Les mesures prises en matière de circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent notamment sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques et les transports (art. 36 LATC et arrêt GE.2001.0090 du 15 juillet 2002 consid. 3).
c) Les impératifs posés par la sécurité des piétons ont été concrétisés par l'adoption le 4 octobre 1985 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704). Le Conseil fédéral a relevé dans son message que plus d'un tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied et que "la forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation nécessitait d'urgence et partout une protection accrue" (message concernant une loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 26 septembre 1983, FF 1983 IV p. 4). C'est ainsi que les réseaux de chemins pour piétons doivent permettre à ceux-ci de se déplacer sans danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur les chemins de l'école ainsi que vers les principaux services publics. Comme il n'est pratiquement pas possible d'aménager un réseau de chemins complètement séparé de la circulation routière, celui-ci peut notamment prendre la forme de rues résidentielles, remplacées par les zones de rencontre depuis le 1er janvier 2002 (FF 1983 IV p. 8). Les exigences du droit fédéral en matière de sécurité des piétons répondent à un intérêt primordial de niveau constitutionnel (art. 37 quater aCst. et art. 88 Cst.) et les mesures nécessaires de sécurité doivent être mises en oeuvre partout où les dangers existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif des limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR nécessite encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer notamment les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la procédure d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n’a pas encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (JOMINI, Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi arrêt AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b).
3. a) Le chemin des Champs présente les caractéristiques d'une route de desserte. La norme de l'Union des professionnels suisses de la route VSS 640 045 désignée, « Projet, bases; types de routes: routes de desserte » distingue toutefois trois types de routes de desserte. Les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès qui présentent les caractéristiques suivantes :
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Nombre maximum de logements desservis |
Trafic horaire déterminant (THD) maximum |
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Route de desserte de quartier |
300 |
150 |
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Route d'accès |
150 |
100 |
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Chemin d'accès |
30 |
50 |
Le chemin des Champs dessert le parking de la PPE du Burquenet comprenant environ 80 logements; il dessert également une dizaine de logements dans sa partie supérieure ainsi que la vingtaine de logements de la PPE des Champs, dont le trafic concerne uniquement le tronçon inférieur où le stationnement a déjà été interdit. Ainsi, même en ajoutant les douze logements projetés par le dossier de la demande de permis de construire regroupant les parcelles 205 et 5768, le chemin des Champs fait partie des routes d'accès desservant au maximum 150 logements et où le trafic horaire déterminant ne peut dépasser cent véhicules.
b) Par ailleurs, selon la norme VSS 640 045, les routes de desserte doivent répondre aux principes de technique de circulation suivants :
« (…)
Le tracé des routes de desserte n'est établi qu'en fonction des caractéristiques géométriques des véhicules. Pour cela on évitera de longs tronçons presque rectilignes, susceptibles d'inciter à rouler à des vitesses élevées.
(…)
Les routes de desserte sont ouvertes à tous les usagers. Elles servent aussi d'espace convivial, de loisirs et de jeux.
(…) »
Aussi, en ce qui concerne les exigences relatives à l'urbanisation et la technique de l'environnement, la norme précise que l'aménagement de la route doit être conçu pour de faibles vitesses et doit permettre de bien intégrer la route dans le tissu urbain. Il est encore précisé que :
« Les
caractéristiques du principe du profil en travers, ainsi que les conditions de
visibilité, qui déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme
des modérateurs de vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la
régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les
abords de la route.
L'aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non
motorisés sont mis sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non
liés à la circulation (rencontres, loisirs, jeux). »
c) Pour la catégorie spéciale de la route d'accès, la norme prévoit, en plus des mesures de modération du trafic, un aménagement urbain tel que les rues résidentielles, remplacées par les zones de rencontre. L'instauration du signal zone de rencontre qui accorde la priorité aux piétons peut s’avérer une solution adéquate pour l’aménagement de routes d’accès (norme VSS 640 045 p. 3). Selon l'art. 22b OSR, le signal "Zone de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation; ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques; les règles régissant le parcage s'appliquent au stationnement des cycles (al. 3). Il est vrai que les normes VSS concernant les types de routes traitent des quartiers nouveaux où il s'agit d'éviter la création de situations dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes (arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); elles servent toutefois de référence pour effectuer la pesée des intérêts requise par l’art. 3 al. 4 LCR, et correspondent à l’état actuel de la technique et aux conceptions généralement admises en matière d’aménagement routier et d’urbanisme. Leur portée est comparable à celle d’un avis d’expert (arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002).
4. a) En ce qui concerne l'admissibilité du stationnement le long du chemin des Champs, la norme VSS 640 291a désignée « Stationnement Disposition et géométrie des installations de stationnement» s’applique aux installations de stationnement accessibles ou non au public, aussi bien sur le domaine public que privé. Le but de la norme est de fournir les bases pour la disposition des cases de stationnement ainsi que pour le dimensionnement géométrique d'installations de stationnement, afin de garantir la sécurité de l'exploitation, d'éviter d'éventuels dommages, et d'offrir une facilité d'usage appropriée (lettre A ch. 3 de la norme). La norme définit en particulier la géométrie des cases de stationnement longitudinales (lettre D ch. 11). Selon la norme, une chaussée large de 5 m permet, dans des cas exceptionnels, de disposer de cases de stationnement longitudinales pour autant que ses côtés ne soient pas des parois. S'agissant de la largeur de la case de stationnement, la norme prévoit une largeur de 1.90 m à laquelle il convient d'ajouter 30 cm pour la surface de débord lorsque la place longe une paroi, soit une largeur totale de 2.20 m. Par ailleurs, selon la norme VSS 640 201, « Profil géométrique type - Dimensions de base et gabarit des usagers de la route », la largeur minimale pour le passage de camions est de 3.10 m. Cette largeur découle de l'addition de la largeur d'un camion de 2.50 m et des deux marges de sécurité de 30 cm. On pourrait éventuellement admettre une largeur minimale absolue de 2.90 m, étant donné que la largeur de certains camions de ramassage des ordures ménagères, comme ceux de la ville de Lausanne, n'est que de 2.30 m (arrêt GE.1995.0012 du 29 mars 1996).
b) En l'espèce, dans sa partie supérieure, le chemin des Champs présente une largeur entre les deux bords allant de 5.05 m à 5.10 m. Toutefois, compte tenu du fait que la largeur minimale d’une place de parc longeant un mur est de 2.20 m, la largeur disponible sur le chemin des Champs varie entre 2.85 m et 2.90 m. Cette largeur est insuffisante pour un camion de 2.50 m de large qui exige une largeur de passage de 3.10 m. Elle n’est aussi pas suffisante pour un camion de 2.30 m de large dès lors que certains passages du tronçon supérieur n’offrent qu’une largeur disponible de 2.85 m (5.05 m – 2.20 m). Mais les véhicules de secours tels que les camions tonne-pompe de marque Iveco-Camiva ou Mercedes ont une largeur minimum de 2.50 m de sorte que pour des motifs de sécurité, la largeur de passage de 3.10 m au-delà de la place de stationnement doit être assurée. Ainsi, l'espace disponible n'est pas suffisant pour autoriser un parcage latéral conforme aux normes VSS sur le côté sud du tronçon supérieur du chemin des Champs. Le stationnement sur le tronçon supérieur du chemin des Champs toléré par l'autorité communale était utilisé essentiellement par les usagers des transports publics en raison de la proximité du chemin avec la gare CFF. Cette situation, si elle démontre la nécessité d'un parking d'échange à proximité de la gare CFF, ne permet pas de maintenir le stationnement qui empêcherait le passage des véhicules utilitaires de 2.50 m de large. L'interdiction décidée par la municipalité se justifie donc pour des motifs de technique de circulation et de dimension des voies de circulation et elle doit être maintenue.
c) Toutefois, l'interdiction de stationnement a pour effet de créer une voie rectiligne de 5 m de large légèrement en pente sur une longueur de plus de 120 m, ce qui n'est pas conforme aux principes d'aménagement des voies de desserte, et en particulier aux principes d’aménagement des routes d'accès, définis par la norme VSS 640 045 « Projet, bases; types de routes: routes de desserte». La configuration de la route obtenue après l'interdiction de stationner correspond exactement à ce que la norme tend à éviter, pour des motifs liés à la sécurité des piétons. En conséquence, la pose de la signalisation de l'interdiction de stationner doit être accompagnée de mesures de modération du trafic, requises par la norme VSS 640 045 pour les routes d’accès, par la réalisation d’aménagements ou la pose de mobilier urbain permettant d'atteindre les objectifs requis en matière de sécurité des piétons ou, le cas échéant, par la création d’une zone de rencontre. De telles mesures sont d'autant plus nécessaires qu'une garderie pour enfants est située dans la PPE des Champs et que le chemin des Champs constitue un itinéraire piétonnier privilégié notamment pour accéder au Collège des Pâles ou pour rejoindre le Centre Coop des Moulins depuis les logements de la PPE du Burquenet. Le chemin des Champs fait en effet partie des réseaux de chemins pour piétons au sens de l'art. 2 LCPR qui comprennent les chemins reliant notamment le centre résidentiel, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, ainsi que les établissements publics et les centres d'achat (al. 3).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la signalisation de l'interdiction de stationnement doit être accompagnée des mesures de modération du trafic permettant d'assurer la sécurité des piétons et la réduction des vitesses, par exemple au moyen de l’instauration d'une zone de rencontre au sens de l’art. 22b OSR ou d’autres mesures ponctuelles permettant d’atteindre le même résultat. Le recours est partiellement admis de sorte qu’il convient de compenser les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lutry publiée dans la Feuille des avis officiels du 10 mars 2009 est réformée en ce sens que la mise en place de l'interdiction de stationnement au chemin des Champs doit être accompagnée de mesures de modération du trafic simultanées, dans le sens des considérants de l'arrêt. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et les dépens sont compensés.
Lausanne, le 27 janvier 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.