TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, au 1********, représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Jean-Jacques SCHWAAB, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Université de Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre, 

 

 

2.

Faculté des HEC, Décanat, Université de Lausanne.

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 février 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ingénieur HES en génie civil, s’est immatriculé à l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL), à la Faculté des Hautes études commerciales (ci-après: HEC), programme Bachelor en Sciences économiques, pour la rentrée académique 2007-2008. Le 17 mars 2008, il s’est inscrit aux examens de première année de la session d’été 2008, mais ne s’est pas présenté à la session qui s’est tenue du 12 au 20 juin 2008. Selon ses explications, X.________ a été confronté à cette époque à des problèmes psychiques et sociaux, suite à la rupture de ses fiançailles et la liquidation d’une S.àr.l. dont il était associé-gérant. Le 11 juin 2008, il a transmis à la Faculté des HEC un certificat médical du Dr Y.________, psychothérapeute à Genève, daté du 9 juin 2008, justifiant son absence à la session d’examens. Le 27 juin 2008, la Faculté des HEC a considéré ce certificat comme recevable et admis X.________ pour la session d’examens d’automne 2008, à laquelle il s’est inscrit le 24 juillet 2008.

B.                                X.________ s’est présenté à la session d’examens d’automne 2008. Avec une moyenne de 2,6 points, inférieure au minimum exigé en première année de bachelor, il a été déclaré en situation d’échec définitif, ce qui lui a été communiqué le 15 septembre 2008.

Le 16 septembre 2008, X.________ s’est rendu dans les locaux de la faculté pour y consulter ses examens. Le même jour, le Dr Y.________ a établi un nouveau certificat médical, aux termes duquel il certifie que l’état de santé de son patient a rendu celui-ci incapable de préparer les examens universitaires de la session d’automne 2008. Le Décanat de la Faculté des HEC a reçu ce document le 17 septembre 2008. Le 23 septembre 2008, dite faculté a refusé de prendre en considération ce certificat qu’elle a estimé tardif. Elle a notamment rappelé à l’intéressé l’art. 51 al. 2 du Règlement de la Faculté des HEC, du 3 avril 2006 (ci-après: RHEC), à teneur duquel: « Le candidat qui invoque, pour son absence à un examen, un cas de force majeure, présente une requête écrite, accompagnée de pièces justificatives dans les 3 jours dès l’apparition du cas de force majeure ». La Faculté a ajouté que les certificats produits après la communication des résultats n’étaient pas pris en considération.

C.                               Le 5 octobre 2008, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l‘UNIL. Le 6 octobre 2008, le Dr Y.________ a établi un nouveau certificat à teneur duquel il certifie que « (…)l’état de santé (de son patient) suite à une rupture sentimentale d’une relation de huit ans, l’a rendu incapable de discernement pour la préparation des examens universitaires session automne 2008. Cette rupture très conflictuelle l’a rendu insomniaque et a gravement menacé ses capacités d’attention et de concentration ». Le 6 novembre 2008, la Direction de l’UNIL a rejeté le recours.

Le 16 novembre 2008, X.________ a saisi la Commission de recours de l’UNIL. En relation avec son état de santé, il a expliqué, à l’appui de son recours, que lors de l’examen de statistique du 18 août 2008, les données de l’épreuve de l’été précédent lui avaient été distribuées par erreur; il dit s’en être rendu compte seulement après avoir débuté l’exercice et a reçu après coup les données correctes. Cette situation aurait généré chez lui un stress important, amplifié en raison de ses problèmes de santé. Il a fait valoir un autre motif, se plaignant d’une inégalité de traitement entre candidats. Le 30 mai 2008, lors de la préparation à l’utilisation du logiciel statistique en vue de la session d’examens de juin suivant, il a obtenu, en lançant les commandes du test, cinq des questions qui, ultérieurement, se sont avérées celles de l’examen de statistique pour le groupe de candidats (lettres A-BQ) passant en premier; cela l’aurait perturbé. Le 9 décembre 2008, les deux étudiants ayant distribué les copies lors de l’examen de statistique du 18 août 2008, Z.________ et A.________, ont confirmé par écrit qu’un seul étudiant avait reçu les données ne correspondant pas à la session d’automne 2008, mais bien à la session précédente, que cette erreur avait été immédiatement rectifiée, qu’ils n’ont pas eu le souvenir que cela ait occasionné une perte de temps réelle pour cet étudiant qui, à aucun moment, n’aurait manifesté un stress spécial, ni formulé de remarque; ils ont ajouté qu’aucun étudiant n’avait demandé un temps supplémentaire en raison de cette erreur de distribution. Le 12 décembre 2008, B.________, professeur aux HEC, a confirmé, s’agissant de la session d’examens d’été 2008, que les questions du groupe A-BQ avait été mises sur le serveur le 31 mai 2008 à 8 h, de sorte que X.________ n’avait pu les consulter avant l’examen. X.________ s’est déterminé sur ces deux dernières correspondances dont il contesté en substance le contenu. Par décision du 2 février 2009, communiqué aux intéressés le 10 mars 2009, la Commission de recours de l’UNIL a rejeté le recours.

D.                               X.________ recourt contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

La Commission de recours de l’UNIL et la Faculté des HEC se réfèrent aux décisions précédemment rendues. La Direction de l’UNIL propose, pour sa part, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La compétence du Tribunal cantonal en la présente espèce est fondée sur l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel celui-ci connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

2.                                a) L’organisation de l’Université de Lausanne est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL). L’art. 75 al. 1 LUL prévoit que sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. L’al. 3 du même article dispose que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le Règlement d’application de la LUL, du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1). Est exclu de la faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée (art. 82 let. a RALUL). Le Règlement sur le baccalauréat universitaire (bachelor) de la Faculté des HEC, du 3 juin 2008 (ci-après: RBHEC), prévoit, à son art. 8 let. g que subit un échec définitif à la série d’examens de 1ère année le candidat:

« (…)
- qui, sans dispense, ne s’est pas inscrit aux examens, ni à la session d’été, ni à la session d’automne;

- inscrit, qui ne s’est pas présenté aux examens et n’a pas fourni une excuse reconnue valable;

- qui a obtenu une moyenne pondérée par le poids de chaque enseignement spécifié dans le plan d'études inférieure à 3 sur l’ensemble des deux parties;

- qui, après la 2ème tentative, n’a pas réussi la série d’examens au sens de l’alinéa c) du présent article;

- qui n’a pas réussi sa série en 2 ans à partir du début des études ».

b) Le tribunal constate que la LUL et le RALUL laissent aux facultés une très grande liberté dans l’organisation de leurs plans d’études et des modalités d’examens. En l’espèce, si le principe de la note éliminatoire peut être qualifié de sévère, il n’en est pas pour autant arbitraire (voir sur ce point, arrêt GE.2007.0034 du 22 août 2007). Du reste, le recourant ne conteste pas le fait qu’avec une moyenne de 2,6 points aux examens d’automne 2008, il soit en situation d’échec définitif à l’issue de la première année d’études. Il met cependant en avant un motif de force majeure expliquant valablement, selon lui, cet échec et reproche aux autorités intimée et concernées de ne pas avoir pris celui-ci en considération pour annuler la session d’examens d’automne 2008. 

3.                                a) Les grades universitaires sont conférés sur la base d'examens, dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés (art. 88 RALUL). A la Faculté des HEC, la procédure d’inscription est définie par les art. 45 et ss RHEC. Le candidat inscrit à un examen auquel il ne se présente pas, se voit attribuer la note zéro (art. 51 al. 1 RHEC). La survenance d’un cas de force majeure peut être invoquée aux conditions de l’art. 51 al. 2 RHEC, cité plus haut. En cas de retrait accepté pour cas de force majeure durant une session d’examens, les résultats des épreuves présentées restent acquis (art. 51 al. 3 RHEC).

En l’occurrence, le recourant se prévaut d’un cas de force majeure. Sans que l’on puisse clairement discerner s’il a été empêché de se préparer aux examens ou s’il ne s’est pas présenté dans de bonnes conditions, il invoque son mauvais état de santé, tel que cela ressort des certificats délivrés par le Dr Y.________ les 16 septembre et 6 octobre 2008. Pour l’autorité intimée, le recourant serait cependant déchu du droit de se prévaloir d’un cas de force majeure, dès lors que le certificat médical, produit après la communication des résultats, ne pouvait de toute façon être pris en considération. Elle se fonde sur sa pratique constante en la matière pour exclure qu’un certificat médical puisse avoir un effet rétroactif et qu’il puisse être invoqué après coup, pour invalider une session d’examens.

b) Dans un arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait alors jugé, lorsque le cas de force majeure est établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci est produit après la période à laquelle il rétroagit. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu’il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l’arrêt précité, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.1993.0095 du 17 janvier 1994). Même des certificats médicaux établis par un médecin traitant près de sept et neuf mois après l’examen litigieux ne peuvent être d’emblée écartés par l’autorité (arrêt GE.2007.0234, déjà cité).

In casu, la procédure prévue à l’art. 51 al. 2 RHEC n’a sans doute pas été respectée puisque le recourant s’est prévalu d’un cas de force majeure a posteriori, en quelque sorte, après avoir pris connaissance de son échec définitif aux examens de première année. Toutefois, au vu des considérations qui précèdent, l’autorité ne pouvait, d’emblée, écarter les certificats médicaux produits dans le cas d’espèce par le recourant, ceci d’autant moins que leur teneur n’a jamais sérieusement été contestée.

c) Cela ne signifie pas encore que les certificats produits établissent effectivement un cas de force majeure. Dans le certificat du 11 juin 2008, le Dr Y.________ a certifié que la participation du recourant aux examens de la session d’été 2008 était contre-indiquée par son état de santé. On retient du certificat du 6 octobre 2008 que le recourant aurait mal vécu une rupture sentimentale, conflictuelle au demeurant. Le recourant s’est prévalu de l’impossibilité objective de réussir sa session d’examens d’été. Cette circonstance, qui a conduit la faculté des HEC à annuler cette première session d’examens, a cependant pris fin ultérieurement puisque le recourant s’est inscrit le 24 juillet 2008 à la session d’automne. Il s’est du reste présenté aux examens en août 2008 et a finalement échoué. Le 16 septembre 2008, le recourant a consulté ses épreuves; le même jour, le Dr Y.________ a certifié que l’état de santé de son patient a rendu celui-ci incapable de préparer les examens universitaires de la session d’automne 2008. Or, il ressort de ce document que seule la préparation aux examens a été altérée. On n’en retire en revanche pas que le recourant n’était conscient, ni de l'atteinte à la santé dont il était victime, ni de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Dès lors, c’est en parfaite connaissance de cause qu’il s’est inscrit à la session d’examens d’automne 2008 et qu’il s’est présenté à celle-ci. En outre, le recourant ne fait état d’aucune impossibilité objective de réussir cette session d’examens. Dans son certificat du 6 octobre 2008, le Dr Y.________ indique que la rupture sentimentale précédemment éprouvée aurait rendu le recourant insomniaque au point de gravement menacer ses capacités d’attention et de concentration et de rendre le recourant « incapable de discernement (sic !) » pour la préparation des examens universitaires de la session d’automne. Une fois encore, seule la préparation aux examens semble avoir été perturbée. Il n’est en revanche pas démontré que le recourant ne se serait pas rendu compte, lors de son inscription aux examens, de l’ampleur de son atteinte, de sorte qu’il avait encore la faculté de se désinscrire en temps utile. Par ailleurs, le recourant ne se prévaut pas, là non plus, d’une impossibilité objective de réussir sa session d’examens d’automne de première année.

Au surplus, on relève que les motifs invoqués (rupture sentimentale, liquidation d’une société) et dont le recourant se prévaut suscitent la plus grande réserve. Ces motifs sont définis de façon tellement large et imprécise au point que n’importe quel étudiant en situation d’échec définitif serait susceptible de les invoquer. Du reste, le certificat médical du Dr Y.________ ne fait nullement état des éléments nécessaires et suffisants, loin s’en faut, pour justifier une absence de discernement. Il s’avère par ailleurs que, le même jour, le recourant a consulté ses épreuves à la faculté des HEC et le Dr Y.________ a établi le deuxième certificat versé au dossier. Il résulte de cette coïncidence que ce document pourrait avoir été rédigé de façon fort complaisante.

d) Quant aux deux autres éléments avancés par le recourant, ils ne sauraient entrer en considération. En premier lieu, aucun d’eux n’est objectivement susceptible d’expliquer son échec à l’examen de statistique du 18 août 2008, ni même la distribution de données erronées, puisqu’il est établi que cette erreur – certes regrettable – a rapidement été réparée. En deuxième lieu, ce qui en fragilise d’autant plus la portée est que le recourant en a fait état de façon bien tardive, seulement après avoir pris connaissance de son échec définitif.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 février 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.