TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2009  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. François Gillard et M. Jean-Claude Favre, assesseurs .

 

recourants

1.

AX.________, à 1********, représenté par Serge DEMIERRE, Avocat, à Moudon, 

 

 

2.

BX.________, à 1********, représentée par Serge DEMIERRE, Avocat, à Moudon,  

  

autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 mars 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ et BX.________, domicilié à la Route ********, à 1********, sont les parents des enfants CX.________, né le 25 juin 1994, et DX.________, né le 4 septembre 1996.

Les parents ont bénéficié d’une dérogation pour la scolarisation de leur fils DX.________; ce dernier a suivi sa scolarité pour les années 2004-2005 à 2008-2009 dans l’établissement primaire et secondaire de Thierrens-Plateau du Jorat en lieu et place de celui de Moudon et environs. Le 1er février 2009, ils ont requis l’octroi d’une nouvelle dérogation afin que DX.________ soit autorisée durant la période 2009-2012 à poursuivre sa scolarité obligatoire dans l’établissement qu’il fréquentait jusque là. Ils ont invoqué en outre le fait que sa maman de jour, s’occupant de lui à midi, était domiciliée à 2********.

Les autorités scolaires, tant de l’établissement de domicile que de l’établissement recevant, ont émis un préavis favorable, afin d’assurer le suivi pédagogique. Il en va de même des autorités communales concernées.

Le 26 mars 2009, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJ) a rendu une décision négative.

B.                               AX.________ et BX.________ ont recouru contre la décision du 26 mars 2009, dont ils demandent, avec suite de dépens, l’annulation, la dérogation requise étant su surplus accordée.

Le DFJ propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont confirmé leurs conclusions dans leur réplique. Le DFJ a maintenu sa position

C.                               Le Tribunal cantonal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Jusqu’en 2008, le département statuait définitivement en matière d’orientation scolaire et le recours à la CDAP était exclu. A l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) a été modifié, afin d'ouvrir la voie du recours judiciaire au plan cantonal contre les décisions du département.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître, ce qui est le cas en l’espèce. Le tribunal de céans est ainsi matériellement compétent pour se saisir du présent recours.

Le délai de recours est de trente jours (art. 95 LPA-VD), et non de vingt jours comme mentionné par erreur au pied de la décision entreprise.

Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres exigences de forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

     Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                                L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) consacre le principe de territorialité à la base de l’organisation scolaire cantonale. Il dispose que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant (not. arrêt GE.2007.0095 du 10 août 2007). L’art. 14 permet des dérogations à ce principe « notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département ».

a) La dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3, p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 179 consid. 2d; 114 V 302 c. 3e). Une dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 114 consid. 3d Ia; 118 Ia 178/179 consid. 2d; 114 V 302/303 consid. 3e; 108 Ia 79 consid. 4a et les références citées). Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (ATF 1P.181/1997 du 23 juin 1997, consid. 4a). Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322, références citées).

b) Lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art. 14 LS (v. BGC septembre 1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes avaient été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il avait été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2007.0094 du 22 août 2007).

Toujours selon la jurisprudence du Tribunal administratif, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le Tribunal administratif a, certes, jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli. Il s'agissait toutefois du cas particulier d'un enfant qui fréquentait une crèche située dans une autre commune et dont les parents souhaitaient qu'il soit enclassé dans cette commune en première année enfantine, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge requis. La demande de dérogation était donc double, portant sur l'âge et l'“enclassement” dans la commune de domicile des parents. En outre, les préavis des communes concernées n'étaient pas favorables à la demande (v. arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (arrêt GE.2007.0095, déjà cité). De même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'“enclassement”, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (arrêt GE.2007.0094 du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents de scolariser leur enfant en langue allemande, dans une école d'une commune sise à proximité de leur domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance particulière permettant d'accorder une dérogation à l'“enclassement” au sens de l'art. 14 al. 1er in fine LS (arrêt GE.2007.0124 du 27 septembre 2007).

Dans une situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal administratif a cependant accueilli le recours formé contre le refus du DFJ d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans d’achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoute que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé  (arrêt GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

4.                                Les recourants se plaignent de ce que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne tenant pas suffisamment compte des motifs qu’ils ont invoqués à l’appui de leur demande. Pour eux, ces motifs constitueraient une circonstance particulière au sens de l’art. 14 al. 1 in fine LS et doivent au contraire conduire l’autorité intimée à octroyer la dérogation requise.

     a) A l’appui de leur demande, les recourants ont invoqué le fait que l’enfant DX.________ bénéficiait d’un encadrement idéal auprès d’une maman de jour, à midi, et à 2********. Ils évoquent expressément la jurisprudence citée supra (GE.2008.0125). Ils relèvent en outre que les autorités concernées, tant communales que scolaires, ont toutes préavisé favorablement à la demande.

     Cependant, il convient en premier lieu de relever que la jurisprudence précitée a été rendue dans un cas très particulier. Dans le cas d’espèce, les recourants ne prétendent pas que l’encadrement offert à Moudon différerait grandement de celui offert jusqu’ici. Ils ne soutiennent pas plus que leur fils, qui sera âgé de 13 ans dès le début de la prochaine rentrée scolaire, aurait des besoins particuliers qui ne pourraient être satisfaits, que ce soit sur le plan scolaire ou extra-scolaire. Quand bien même la Cour de céans peut comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa scolarité dans l’établissement qui l’a accueilli jusqu’à ce jour, un tel souhait ne constitue de toute évidence pas un motif suffisant, comme exposé plus haut, pour permettre l’octroi d’une dérogation. A cet égard, l’avis favorable des différentes autorités ne saurait y remédier. 

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 26 mars 2009 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 28 juillet 2009

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.