TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2011  

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Antoine Thélin et  M. François Gillard, assesseurs ; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Pascal JUNOD, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par le Service juridique de la ville de Lausanne, à Lausanne,   

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 25 mars 2009 (licenciement pour justes motifs)  

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________ (ci-après: le recourant), né le ********, a été engagé au sein du Service de l'électricité (SEL) des Services industriels de Lausanne (SIL), à titre temporaire du 5 janvier 1998 au 31 mars 1999, au poste "Marketing, division Clients". Les circonstances de son engagement ressortent d'une note de la Direction des SIL du 10 novembre 1997 adressée à la municipalité. L'évolution des marchés de l'électricité et des télécommunications impliquait d'orienter de façon plus dynamique les relations commerciales du Service de l'électricité avec sa clientèle. Il était nécessaire d'introduire et développer la notion de relation client au sein du service. Il fallait également orienter et développer les relations commerciales du Service de l'électricité en traitant spécifiquement les différents segments de la clientèle. M. X.________ avait été sélectionné à cette fin. La note du 10 novembre 1997 décrit le recourant en ces termes :

"Son expérience professionnelle, après son diplôme HEC à Lausanne, l'a conduit dans divers secteurs, entre autres dans le domaine du matériel et des laboratoires médicaux, puis à assurer, depuis 1994, la fonction de fondé de pouvoir et de responsable romand de l'Association Y.________à 2******** où il est directeur de l'antenne romande de l'association pour les plans "Communication", "Marketing" et "Politique" jusqu'au 31 décembre 1997.

Il s'agit d'un spécialiste confirmé ayant fonctionné tout d'abord comme "product-manager" puis comme consultant commercial et enfin comme directeur de marketing. Il a également animé de nombreux séminaires dans sa spécialité et dans celle, plus particulière, des techniques de communication. De 1988 à 1993, il a été chargé de cours marketing du Centre Z.________. A plusieurs reprises, il a également travaillé comme consultant indépendant.

Nous avons eu plusieurs entretiens avec M. X.________ qui s'avère un négociateur de haut niveau capable d'appréhender très rapidement un nouveau domaine d'activité. Sa personnalité dynamique et chaleureuse ainsi que sa présentation impeccable en font le candidat idéal pour défendre le SEL."

B.                               Dès le 1er avril 1999, M. X.________ a été engagé à titre provisoire en qualité de responsable commercial – fonction nouvellement créée – au sein du Service de l'électricité. La Municipalité de Lausanne l'a nommé à titre définitif à ce poste dès le 1er avril 2000. Avant cette nomination, le Service de l'électricité avait adressé une note du 22 mars 2000 à la municipalité qui contenait l'appréciation suivante:

"M. X.________ a introduit dans le service un nouveau style de fonctionnement et de pensée. Son potentiel de communication et sa capacité de représenter et d'accompagner le service dans les nouveaux défis du marché libéralisé sont appréciés des clients, de ses collègues et de ses supérieurs."

M. X.________ a passé un entretien annuel de collaboration le 21 septembre 2001. Selon le document, la période concernée s'étendait du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. Le recourant a été évalué par son supérieur direct, A.________. Les prestations de M. X.________ ont été jugées suffisantes ("exigences remplies sur la plupart des points principaux, lacunes à combler"), étant précisé que quatre notes étaient possibles pour l'évaluation globale, à savoir insuffisant, suffisant, bien et très bien. Parmi les points spécifiques qualifiés d'insuffisants, ont été relevés le volume des prestations, l'organisation du travail et la relation avec l'équipe.

C.                               M. X.________ a été transféré dès le 1er janvier 2002 au nouveau Service commercial de la Direction des SIL. Son poste a fait l'objet d'une description le 2 avril 2002.

Le 22 mai 2002, B.________, alors cheffe du Service commercial, a adressé une note de service à M. X.________ après un entretien qui avait eu lieu le 16 mai 2002. Elle a reproché au recourant un manque de suivi des affaires traitées, une organisation hasardeuse et des délais non tenus. Elle a affirmé que le recourant ne faisait pas preuve de l'engagement auquel on pouvait s'attendre de la part d'un cadre, en particulier lors de la phase de mise en place d'une nouvelle structure. Elle a enjoint le recourant de lui faire part de ses propositions "quant à la modulation de ses activités futures dans le service". La note évoque enfin un bilan de compétences qui devait être fait avant qu'une décision soit prise quant à l'avenir de M. X.________ sur le long terme.

Un "rapport de l'évolution professionnelle (EP)" a été établi le 19 juin 2002 par Mme C.________, alors conseillère en évolution professionnelle de la Ville de Lausanne. La rubrique "circonstances du bilan" expose que celui-ci a été fait à la demande de Mme B.________, afin de clarifier les compétences de M. X.________ et de déterminer quel poste serait en adéquation avec celles-ci dans le nouveau service commercial. Les outils d'évaluation comprenaient des "tests de personnalité (personnalité et team building), tests d'aptitude (verbale et numérique), interview structurée concernant les compétences commerciales, caps de navigation, retombées du travail, fiche de premier entretien et interview". Les compétences investiguées étaient le leadership, l'orientation vers l'action, la capacité stratégique et la vision globale, la résistance, la prise d'initiative et l'autonomie. La synthèse du rapport est formulée en ces termes:

"Monsieur X.________, de par sa vaste expérience professionnelle dans le domaine commercial et des relations publiques, peut se révéler être un collaborateur précieux en tant que soutien/conseil à la direction du service commercial, en particulier dans les domaines de la communication (au vu des bons résultats au test d'aptitude verbale) et de l'élaboration d'une ligne stratégique.

Autonome et rationnel, il peut participer à l'analyse des points de difficulté afin d'apporter des solutions.

Selon le questionnaire d'auto-évaluation de personnalité, le mode de collaboration de Monsieur X.________ est celui de "meneur". Ce type de mode est caractérisé par une forte motivation et un haut niveau d'énergie, ainsi qu'un besoin important d'accomplissement. Patient et résolu, il hésite peu à contester les autres, à discuter ou à faire des critiques personnelles si la situation le requiert.

L'approche directive du meneur est davantage orientée vers la réalisation d'objectifs que vers la stabilité et la cohésion de l'équipe. Son rôle consiste essentiellement à pousser à l'action.

Le style de management de Monsieur X.________ se situe entre le "directif" et le "négociateur", ce qui signifie que son comportement peut varier en fonction de la situation et surtout de ce qu'il considère comme important ou prioritaire.

Le manager "directif" donne à ses collaborateurs des instructions complètes sur ce qu'il faut faire et comment s'y prendre. Il a tendance à faire des plans détaillés, donner des plannings et calendriers. Il contrôle souvent ce que font ses collaborateurs de manière à s'assurer qu'ils travaillent au maximum et qu'ils sont bien à jour.

Le manager directif tend à ne pas s'intéresser à l'opinion de ses collaborateurs. En général, il préfère que les règles habituelles soient respectées.

Le manager "négociateur", au contraire, n'a pas un style autocratique. Il utilise plutôt la persuasion pour amener ses collaborateurs à se soumettre et fait souvent appel à des incitations pour les encourager à réagir dans la direction souhaitée. Comme le laisse entendre son titre, il négocie avec ses collaborateurs en leur faisant comprendre qu'il est disposé à donner une contrepartie en échange d'un travail fait comme il le désire. Ce type de manager a un sens politique développé et fonctionne bien en interaction sociale; il se sert de ses qualités pour faire démarrer les différentes tâches et les mener à leur achèvement. Il a la tendance à adapter son comportement aux circonstances pour mettre en œuvre ses capacités de persuasion.

Le style de participation de Monsieur X.________ est "autonome". Un collaborateur avec ce type de préférence travaille mieux sous la direction d'un manager "déléguant". Ce type de collaborateur préfère utiliser ses propres méthodes de travail et peut être plus difficile à gérer par un manager qui n'est pas disposé à lui laisser les mains libres. Il sera plus facile à gérer par un manager qui préfère laisser ses collaborateurs travailler à leur guise. Ce collaborateur est à la fois créatif et orienté vers les résultats. Par conséquent, ses innovations tendent à être à la fois pratiques et conçues pour répondre à des besoins précis."

En fin de rapport, dans la rubrique "plan d'action", l'auteure a relevé que M. X.________ se sentait touché par le manque de clarté concernant sa fonction et la stratégie du service, ainsi que les buts à atteindre. En conséquence, elle a suggéré notamment de définir rapidement son futur professionnel et sa description de poste.

D.                               Au dossier de l'autorité intimée figure une communication à la Direction des SIL du 4 octobre 2002 rédigée au nom de Mme B.________ et de D.________, ingénieur-chef du Service de l'électricité, concernant M. X.________. Selon cet écrit, peu des différentes tâches confiées au recourant avant sa nomination à titre définitif le 1er avril 2000 avaient été effectuées à totale satisfaction. Il fallait néanmoins lui reconnaître a posteriori "un certain talent à introduire les cultures relation clientèle et marketing". Le rapport revient sur les circonstances de la nomination de M. X.________ en ces termes: "avant de proposer sa nomination à titre définitif le 1er avril 2000, il a été mis en exergue qu'après plus de deux ans de collaboration (15 mois comme auxiliaire et 12 mois d'essai), il était délicat de s'en séparer dans un contexte de service public, de surcroît dans une structure commerciale embryonnaire et en mutation". Poursuivant l'historique du parcours professionnel du recourant, les auteurs ont indiqué que différentes tâches avaient été confiées successivement au recourant et que peu avaient été accomplies à satisfaction, de sorte que ses supérieurs n'étaient pas contents de lui. Un bilan de compétence avait ensuite été effectué. Mme B.________ et M. D.________ proposaient, en conclusion de leur rapport, de créer un poste "ad personam" pour M. X.________, seule solution possible vu ses caractéristiques "atypiques", son âge, ses motivations et ses savoirs. Ils proposaient de ne pas donner au recourant de personnel sous ses ordres, afin de rendre ses actions visibles, vérifiables et quantifiables.

E.                               M. X.________ s'est porté candidat à un poste de responsable marketing. Il a passé un entretien d'appréciation le 16 octobre 2002. Il a obtenu les notes moyen à très bien pour tous les critères évalués, à l'exception du critère des connaissances informatiques, pour lequel il a reçu la note minimum, soit "passable". Les points positifs relevés étaient son aisance dans la communication verbale, le fait qu'il était intelligent et cultivé et qu'il avait une bonne connaissance du milieu. Les points négatifs sont ainsi formulés dans le document établi après l'entretien : "• manque d'écoute dominateur, • entêtement "sed diabolicum perseverare" ". Le 22 octobre 2002, M. X.________ a été informé qu'une autre personne avait été nommée au poste de responsable marketing.

Le 28 novembre 2002, la Municipalité de Lausanne a manifesté à M. X.________ son souhait de le transférer au service du marketing industriel dès le 1er janvier 2003. Le recourant a donné son accord pour ce transfert le 2 décembre 2002.

Le poste de M. X.________ a fait l'objet d'une description du 23 avril 2003. En tant que "responsable commercial" dans la fonction de "responsable des Events et de la veille technologique", ses missions consistaient à proposer et créer une politique de communication interne et externe, organiser des séminaires pour les clients et surveiller les marchés en terme de veille concurrentielle.

F.                                Le 2 décembre 2003, B.________, ingénieur-chef du Service du gaz et du chauffage à distance, auquel M. X.________ avait été affecté, a adressé à ce dernier une communication concernant son attitude lors d'une réunion qui avait eue lieu le vendredi 28 novembre 2003. M. B.________ qualifiait d'inadmissible le fait que le recourant avait élevé la voix et tapé du point sur la table; il souhaitait ne plus entendre de phrase comme celle qui avait été prononcée en fin d'entretien, dans laquelle il était question de "dictature des petits chefs de service". Le recourant était enfin prié de présenter ses excuses aux collaboratrices du secrétariat.

L'entretien de collaboration de M. X.________ pour la période du 1er au 31 décembre 2003 a eu lieu le 10 décembre 2003. Ses prestations ont été jugées globalement bonnes. Aucune des connaissances, performances ou compétence de M. X.________ n'a été considérée comme ne remplissant pas les exigences du poste. Le recourant a indiqué qu'il était satisfait dans le poste occupé.

G.                               Le 14 janvier 2004, M. B.________ a reproché au recourant de ne pas avoir fourni de plan d'action pour les événements liés à son activité en 2004, bien que la demande lui en ait été faite à plusieurs reprises lors des dernières séances de direction. M. B.________ a affirmé que ce manquement l'avait conduit à devoir concevoir lui-même un projet qu'il avait remis à M. X.________. Il a rappelé au recourant qu'il lui appartenait de traduire ce dernier sous la forme d'un plan d'action, dans un délai à la fin de mois de janvier, comportant les dates, les objectifs visés, les coûts financiers ainsi que les ressources humaines prévues pour chacune des manifestations. Enfin, M. B.________ a rappelé à M. X.________ qu'il devait présenter le plan marketing des SIL lors de la conférence des chefs de service du 20 février 2004.

Le 10 mai 2004, M. B.________ a écrit au recourant qu'il avait reçu, le 30 avril 2004, "après des mois d'attente et des délais de remise sans cesse repoussés", le plan des actions promotionnelles et événementielles du Service gaz et chauffage à distance pour l'année 2004. S'agissant de la forme, il a qualifié le travail d'inacceptable compte tenu du temps qui avait été à disposition. L'ingénieur se disait sidéré par le fond du travail, qui ne comprenait selon lui que des généralités, voire même des banalités, et pas un seul mot au sujet des événements locaux ou de quartiers spécifiques au service. La communication se terminait par ces lignes:

"Tout ceci m'amène à remettre sérieusement en doute la teneur de notre relation professionnelle : je considère en effet que depuis une année et demi le travail fourni n'a été satisfaisant ni sur le plan de la qualité, ni sur le plan de la quantité.

C'est pourquoi dans l'immédiat je souhaite que tu ne participes plus aux séances de direction du jeudi matin, séances que j'estime réservées exclusivement aux cadres qui oeuvrent avec conviction à la bonne marche du service."

Le poste de M. X.________ a fait l'objet d'une nouvelle description le 18 mai 2004. Ses missions étaient décrites en ces termes: "proposer et créer une politique de communication interne sur le projet Star", "organiser des évents pour nos clients", "surveiller les marchés en terme de veille concurrentielle", "proposer une stratégie marketing pour le service".

L'entretien annuel de collaboration de M. X.________ a été effectué le 28 septembre 2004 par M. E.________, chef de service. Les prestations du recourant ont été qualifiées de bonnes. Deux objectifs, à réaliser dans un délai au 31 décembre 2004, ont été fixés. Il s'agissait de concevoir et réaliser la communication interne et externe des SILlausannois pour toutes les activités et événements, et de redéfinir le sponsoring des SIL pour les manifestations externes.

H.                               M. X.________ a été transféré dès le 1er octobre 2004 au Service du développement stratégique (SDS) en qualité de responsable commercial.

Dans le document relatif à l'entretien de collaboration annuel qui s'est déroulé le 10 octobre 2005, les prestations de M. X.________ ont été décrites comme bonnes.

Le 14 septembre 2006, dans une lettre adressée à M. X.________ et intitulée "mise au point", son chef de service, M. E.________, évoquant une séance qui avait eu lieu la veille, a qualifié le comportement du recourant d'inadmissible et de nuisible au climat de travail du service, et lui a demandé de changer d'attitude. M. E.________ s'est encore exprimé en ces termes :

"J'estime qu'il est naturel d'obtenir du responsable de la communication une liste exhaustive des manifestations dans lesquelles les SIL sont impliqués. J'ai eu, à de trop nombreuses reprises, à vous rappeler qu'il vous appartenait de faire circuler à l'interne les informations concernant ces manifestations. Je suis obligé de constater que, malgré mes injonctions répétées, la communication sur les activités des SIL souffre d'une quasi inexistence.

Globalement, hormis la publication du journal SInergies – qui a par ailleurs été réduit de trois à deux parutions cette année – le résultat de votre travail d'information n'a que peu de visibilité."

M. E.________ a enfin signifié à M. X.________ qu'il attendait qu'il lui fournisse immédiatement la liste annuelle exhaustive des événements dans lesquels les SIL étaient impliqués ou qu'ils organisaient et qui servait de support à l'activité du recourant; dès la semaine suivante, M. X.________ devait en outre transmettre par mail chaque vendredi un rapport de ses activités hebdomadaires.

L'entretien annuel de collaboration 2006 de M. X.________ a eu lieu le 11 octobre de la même année. Le recourant a été évalué par son chef de service, M. E.________. Dans l'ensemble, les prestations réalisées ont reçu la note "bien", étant précisé que les évaluations possibles étaient "insuffisant", "suffisant", "bien", "très bien". S'agissant des notes de détail, la rubrique 2.2 du formulaire ("évaluation de la maîtrise des buts et responsabilités du poste") énumérait six points. Pour l' "aide à la promo.", la "communication des projets transversaux" et les "événements + sponsoring", les prestations de M. X.________ correspondaient aux exigences du poste. Pour la "veille concurrentielle", ces exigences n'étaient pas remplies. Enfin, les prestations liées à la "mise en place d'une politique de communication" et à la "communication interne" ont reçu une note intermédiaire entre "correspond aux exigences du poste" et "ne remplit pas les exigences". Quant aux objectifs (rubrique 2.3 du formulaire), l'un ("application intranet") était atteint, et l'autre ("informations év. où SIL est impliquée") n'avait pas été ou pas entièrement atteint. Le formulaire révèle encore (cf. rubrique 3 "bilan de satisfaction du collaborateur ou de la collaboratrice") que le recourant n'était pas satisfait notamment des moyens de travail à disposition, des conditions et du climat de travail, des possibilités de formation, de la clarté des missions et des objectifs du groupe, enfin de la diffusion et circulation des informations. On comprend, à la lecture des commentaires sommaires inscrits dans le document, que M. X.________ se plaignait de l'absence de budget et de secrétariat à sa disposition, du fait que la priorité n'était pas donnée à la communication, des jalousies au sein de l'équipe et de l'absence de complicité. Des objectifs ont été fixés à M. X.________ (cf. rubrique 4 "préparation de la prochaine période"). Le recourant devait notamment "aller au-delà des préoccupations des chefs de sce [service] en matière de comm.", fournir une liste hebdomadaire de ses activités, enfin mener, dans un délai au 30 juin 2007, une enquête de satisfaction et en dégager les résultats pertinents. S'exprimant sur l'entretien de collaboration (cf. rubrique 5 "conclusion de l'entretien"), M. X.________ a qualifié celui-ci de "direct et correct". M. E.________ a écrit ces mots: "OK, pour une amélioration souhaitée".

I.                                   Le 19 janvier 2007, le directeur des SIL, a annoncé à M. X.________ qu'il le déchargeait avec effet immédiat d'une tâche qu'il lui avait demandé d'accomplir, une revue de presse quotidienne. Le directeur des SIL s'est exprimé en ces termes :

"Il va de soi que la presse quotidienne nécessite un suivi régulier et rapproché. Vous avez jugé bon, depuis un mois, de me faire parvenir deux livraisons de votre sélection de cette revue de presse. Bien plus, alors que je vous avais expressément demandé de me fournir une synthèse, assortie d'éléments de réflexion (mots clés, index évolutif), vous ne m'avez adressé que des photocopies disparates, et de manière ni classée ni raisonnée. Pas l'ombre d'une réflexion ne transparaît de ce choix qui apparaît soit contingent, soit aléatoire, soit arbitraire.

Vous avez donc fait preuve d'une désinvolture et d'une négligence que je déplore très vivement. Il me reste à espérer que vous accomplissez vos autres tâches avec moins de "je-m'en fichisme" que celle-ci. Il sera sans doute nécessaire que votre supérieur hiérarchique s'en assure, puisque, à côté de tâches correctement effectuées (SInergies), d'autres éléments en ma possession (préparation de l'enquête de satisfaction auprès de la clientèle, organisation d'une rencontre avec un consultant externe, extrapolation au-delà du raisonnable d'un accord que je vous avais transmis pour une rencontre d'association professionnelle) ne corrigent pas l'impression déplorable que ce dernier élément me fournit."

Le directeur des SIL a prié M. X.________ de prendre rendez-vous avec son chef de service et de déterminer, avec lui, des objectifs à court terme, mesurables, permettant d'évaluer l'accomplissement de son travail. Cette évaluation devait avoir lieu dans un entretien de collaboration qu'il incombait au recourant d'agender au cours du printemps suivant.

J.                                 Au dossier de l'autorité intimée figure un document intitulé "La communication aux SIL Inventaire", daté du 15 mars 2007 et dont le recourant est l'auteur. Il s'agit d'un document de huit pages A4, y compris la page titre, qui reprend en grande partie le contenu d'un rapport du mois de janvier 2004 ("Plan de communication des SIL"). En introduction de son texte, le recourant affirmait: "A ce jour, aucun plan marketing fédérateur n'est appliqué. La règle de l'approche-client au "coup par coup" continue de régner en maître et la transversalité SIL entre services trop souvent entravée par des actions à court terme qui n'intègrent que trop rarement une véritable vision stratégique SIL. Ceci dans un contexte ou chaque responsable commercial "produit" est intimement persuadé de respecter fidèlement le cahier des charges propre à son service." Selon le recourant, la première étape à réaliser était la communication interne, le personnel de l'entreprise devant être le premier à connaître et comprendre la stratégie orientée clients. Le recourant présentait ensuite dans un tableau les moyens de communication internes des SIL, puis, dans un second tableau, les différentes informations a communiquer et le ou les médias appropriés. Ensuite, le recourant faisait quelques remarques quant à la forme des informations à communiquer et les obstacles susceptibles de freiner la communication interne. Le rapport se terminait par une série de recommandations.

K.                               Un "rapport d'audit interne et évaluation" a été établi le 28 mars 2007. Il avait pour objet la gestion de la communication aux SIL; M. X.________ était désigné comme la personne auditée. Le document, de trois pages A4, aborde trois points ("fonctionnement général et rôle du SDS au sein des SIL", "revue des documents concernant les communications" et "réflexion sur ce que devrait être la communication aux SIL"). Des constatations sont faites pour chacun des points abordés; le document contient encore des propositions d'amélioration et une rubrique "actions décidées". Le rapport relève, comme point positif, que le "SDS a un professionnel de la communication à disposition". L'audit parvient à la conclusion qu'"on perçoit un certain flou dans le domaine de la communication et une probable sous-utilisation des compétences". Le rapport d'audit mentionne plusieurs documents établis par le recourant (R026_MMQ, R026_050 et RO26_040). Le premier a pour titre "Communication interne" et compte trois pages A4. En substance, il énumère les différents moyens de communication interne existant au sein des SIL et comprend un descriptif et quelques remarques pour chacun d'eux. Le document R026_050 "Communication sur les activités des SIL" présente, sur deux pages, sous forme d'un schéma et de commentaires, une marche à suivre pour l'établissement et la diffusion d'une communication interne ou externe, jusqu'à l'étape finale de l'archivage. Le document R026_040 a un contenu similaire, mais il concerne, selon son titre, la "Communication des SIL en cas de crise".

L.                                Dans un courriel du 1er juin 2007, M. E.________ a fixé des objectifs à M. X.________, à la suite d'un entretien avec le directeur des SIL qui avait eu lieu le même jour. Les objectifs étaient ainsi formulés :

"1.      Vous enquérir hebdomadairement auprès des chef(fe)s de service de leurs souhaits et besoins en matière de communication;

2.       Communication interne : établir et diffuser 2 communications/ mois;

3.       Communication externe : établir 20 communiqués ces 6 prochains mois;

4.       Concept tarifaire 2008 : établir le projet de communication à nos clients. Délai : 30.09.07;

5.       Examiner et éventuellement adapter les processus de communication. Propositions : 30.06.07;

6.       Transmettre un rapport hebdomadaire de vos activités à votre chef de service."

Selon la teneur du courriel, le niveau d'atteinte de ces objectifs devait être évalué au début septembre.

Le directeur des SIL a adressé une lettre du 18 juin 2007 à M. X.________ afin de spécifier par écrit les commentaires qu'il avait faits au recourant lors de l'entretien du 1er juin 2007. Il a premièrement commenté le document "inventaire de la communication aux SIL", le qualifiant de "catalogue peu sensé des moyens de communication à disposition", d'une "affligeante généralité". Il est ensuite revenu sur la revue de presse qu'il avait confiée à M. X.________, puis dont il l'avait relevé le 19 janvier 2007. Le directeur des SIL a encore évoqué une occasion à laquelle il estimait que M. X.________ n'avait pas donné satisfaction ("communiqué «5 minutes pour le climat»"). Il a aussi mentionné le retard que prenait l'enquête de satisfaction commandée plusieurs mois auparavant. Enfin, il a renvoyé le recourant au message électronique que lui avait adressé M. E.________ et a insisté sur le fait qu'on attendait de lui des réalisations et des actions concrètes, et non l'énonciation de règles ni une délégation à autrui.

M. X.________ a réagi le 19 juin 2007 en envoyant un message électronique au directeur des SIL, avec copie à M. E.________. Il s'est notamment plaint du fait que le courriel fixant ses objectifs avait été envoyé aux autres chefs de service avant qu'il lui soit adressé. Il a indiqué que l'entretien de collaboration qui avait eu lieu ne s'était pas déroulé selon la procédure et les règles appropriées. La formule de collaboration, document officiel composé de quatre pages, n'avait ainsi pas été entièrement remplie; l'entretien de collaboration devait porter la signature des participants; confidentiel, il ne pouvait pas être communiqué à des tiers. Le recourant a répondu aux reproches qui lui avaient été faits. S'agissant de l'adéquation à son poste, il a rappelé qu'il avait obtenu une bonne évaluation globale lors de son dernier entretien, en 2006. Evoquant le rapport de l'évolution professionnelle (EP) du 19 juin 2002, il a affirmé que celui-ci établissait ses forces et faiblesses, mais en aucun cas une quelconque incompétence. Quant au rapport ISO du 15 mai 2007 (recte: 28 mars 2007), il révélait que le SDS avait un professionnel de la communication à disposition; plutôt que d'adéquation, il fallait parler d'une meilleure utilisation de ses compétences. M. X.________ a déclaré qu'il avait pris note que le document "inventaire de la communication aux SIL" ne satisfaisait pas le directeur des SIL. Le recourant a cependant fait observer que ce document avait été soumis aux chefs de service sans avoir suscité le moindre commentaire. Enfin, il a fait remarquer qu'il avait établi trois processus ISO qui avaient été validés par l'ancienne direction et ses chefs de service, processus qui avaient été jugés conformes lors de la dernière évaluation ISO du 15 mai 2007 (recte: 28 mars 2007).

M. X.________ s'est encore exprimé le 27 juin 2007 sur les reproches qui lui avaient été faits. Il a ainsi de nouveau évoqué son inventaire de la communication aux SIL, la revue de presse qui lui avait été demandée, le communiqué "5 minutes pour le climat", enfin l'enquête de satisfaction des SIL, difficile à mettre sur pied et dont le retard ne pouvait lui être imputé. Concernant son apport à la Ville de Lausanne, M. X.________ a rappelé qu'il avait été engagé afin d'implanter "la culture client aux SIL", qu'il avait été le pionnier de la vision commerciale aux SIL et qu'on pouvait à ce titre lui attribuer certaines réalisations, comme la création de la fonction de webmaster, du site SIL ou le lancement de la télésurveillance. Enfin, M. X.________ a déploré le fait qu'il ne disposait d'aucune structure pour l'assister et d'aucun budget.

Le 5 juillet 2007, M. X.________ a présenté au directeur des SIL et aux chefs de service un instrument destiné à recenser les besoins en communication des différents services. En substance, il s'agit d'un tableau sur support informatique, contenant diverses rubriques, à savoir le sujet nécessitant une communication, la personne responsable de l'information à transmettre, le délai dans lequel un communiqué devait être établi et la liste des destinataires des informations en question. M. X.________ demandait que le tableau soit complété et tenu à jour chaque semaine par les différents services. Le directeur des SIL a commenté cet instrument de travail le 13 juillet 2007, déclarant qu'en tant que responsable de la communication, M. X.________ devait faire lui-même des propositions de communication et mener à bien, de son propre chef, des réalisations.

L'entretien annuel de collaboration 2007 de M. X.________ a eu lieu le 1er octobre 2007. Ses prestations ont reçu une note intermédiaire entre bon et suffisant. Selon la rubrique 2.2 "évaluation de la maîtrise des buts et responsabilités du poste", les performances du recourant en matière de communication interne, d'aide à la promotion, d'événements et de sponsoring correspondaient aux exigences du poste. Cependant, s'agissant de la communication interne, les informations données aux collaborateurs ne remplissaient pas ces exigences. Les "projets transversaux" constituaient quant à eux le point fort du recourant. La rubrique 2.3 "évaluation des objectifs" énumère huit objectifs. Six d'entre eux (besoins en communication des chefs de service, communication interne, communication externe, concept tarifaire, processus de communication et enquête de satisfaction) ont été considérés comme atteints. Les objectifs "rapports hebdo." et communication externe ont été jugés "pas (entièrement) atteints". A noter que l'objectif communication externe figure deux fois dans la rubrique avec deux évaluations différentes; on comprend, à la lecture des commentaires, que la communication externe a été en partie effectuée par le secrétariat de direction, d'où les deux évaluations différentes. Parmi les 31 critères de la rubrique 2.4 "évaluation des connaissances, performances et compétences", deux seulement ("initiative/créativité" et "délégation") ont été considérés comme ne répondant pas aux exigences du poste. Des nouveaux objectifs ont été fixés au recourant (cf. rubrique 4. "préparation de la prochaine période"). Le recourant devait notamment se montrer proactif et proposer des scenarii de communication. Les objectifs qui avaient été fixés au recourant le 1er juin 2007 étaient repris.

M.                               Plusieurs courriers électroniques ont été échangés durant le mois d'octobre 2007 par M. X.________ et le directeur des SIL concernant la communication d'une adaptation des tarifs de l'électricité. F.________, chef du Service de la comptabilité et des finances, relevait le manque de clarté de la stratégie de communication proposée par le recourant. Partageant cet avis, le directeur des SIL a critiqué, dans un courrier électronique du 18 octobre 2007, le travail de M. X.________, se disant "consterné qu'un "spécialiste de la communication" soit à ce point en mesure de rendre la communication difficile."

Le 24 octobre 2007, G.________ s'est plainte par écrit au directeur des SIL. Elle a expliqué qu'elle avait préparé un projet de texte sous sa signature pour la revue SInergies et que ce texte avait été au final publié au nom de M. X.________, ce qu'elle déplorait.

Le 26 octobre 2007, M. E.________ a convoqué le recourant à une audition fixée le 5 novembre 2007. Il s'est adressé à lui en ces termes:

"Vos prestations dans le cadre de la nouvelle tarification de l'électricité n'ont pas donné satisfaction. Vous n'êtes pas parvenu à concevoir un concept de communication via différents supports, et ce malgré un entretien avec notre directeur où celui-ci vous a fait part précisément des axes qu'il souhaitait vous voir développer. Les documents que vous avez produits dans le cadre du groupe de travail étaient nettement insuffisants, incomplets et livrés dans des délais qui n'étaient pas satisfaisants. En outre, vous avez fait preuve d'un manque absolu d'anticipation, ce dossier vous ayant été confié au mois de juin déjà avec un délai au 30 septembre 2007.

Par ailleurs, les propos que vous avez tenus et votre comportement lors de la séance de direction de notre service le 15 octobre 2007 dans mon bureau sont inadmissibles : parler du travail d'une collaboratrice comme d'une "connerie" et tenir tête à votre chef de service en refusant de quitter la séance alors que vous l'aviez grandement perturbée relèvent tous deux d'un comportement parfaitement inadéquat.

A de nombreuses reprises, il vous a déjà été demandé de corriger votre attitude au travail, notamment par écrit dans les lettres du 14 septembre 2006 et des 19 janvier 2007 et 18 juin 2007, qui vous ont été adressées respectivement par moi-même et par notre directeur. Ces lettres faisaient également le constat d'un travail d'une qualité insuffisante et de l'absence de visibilité de votre travail de communication.

Dès lors que les rapports de confiance indispensables à la bonne marche du service, déjà entachés par plusieurs manquements (par exemple : vous refusez toujours de me transmettre un rapport de vos activités hebdomadaires, comme je le souhaite et vous l'ai demandé à plusieurs reprises, notamment par écrit), me semblent gravement remis en question. Je souhaite vous entendre sur ces faits, en présence de notre directeur et d'un représentant du service du personnel (SPeL), étant précisé que la présente procédure peut déboucher sur une mise en demeure au sens de l'art. 71 bis du Règlement pour le personnel de l'administration communale (RPAC)."

Dans une note du 2 novembre 2007 adressée au Service du développement stratégique, A.________, du Service de l'électricité, s'est prononcé au sujet des problèmes de gestion, plus particulièrement dans la partie communication, rencontrés dans le cadre de la nouvelle tarification de l'électricité 2008. En substance, il a expliqué que le recourant, qui avait été impliqué dès le début du projet, qui avait accès aux informations nécessaires et qui avait bénéficié de délai adéquats, avait remis des documents insuffisamment élaborés le dernier jour du délai.

C'est finalement le 4 décembre 2007 que M. X.________, assisté de Me Pascal Junod, a été entendu par le directeur des SIL, en présence de M. E.________, chef du Service du développement stratégique, de H.________, chef du Service du personnel, et de I.________, secrétaire du directeur, qui a tenu un procès-verbal signé par tous les participants à la séance. Le directeur des SIL a signifié au recourant que son attitude et ses compétences ne donnaient pas satisfaction. Le but de la séance était de passer en revue les faits reprochés au recourant et de permettre à celui-ci de s'exprimer sur chacun d'eux. Le directeur des SIL a reproché à M. X.________ de n'être pas parvenu à concevoir un concept de communication relatif à la nouvelle tarification de l'électricité. M. X.________ a répondu qu'il estimait pour sa part avoir fait les propositions qui lui étaient demandées. Il a notamment rappelé qu'il ne lui avait plus été permis de participer à la conférence des chefs de service, ce qui l'avait coupé de l'information. Sur le plan formel, il a fait valoir que certains courriels ou courriers qu'il avait adressés au directeur des SIL ne figuraient pas dans son dossier. M. E.________ a quant à lui reproché au recourant son comportement lors d'une séance du 15 octobre 2007, pendant laquelle le recourant avait qualifié le travail d'une collaboratrice de "connerie" et avait ensuite refusé de quitter la séance malgré l'ordre qui lui avait été intimé. Le chef de service a également rappelé au recourant qu'il ne lui avait pas fait parvenir un rapport hebdomadaire de ses activités malgré la demande qui lui avait été faite. M. X.________ a indiqué qu'il avait intentionnellement refusé de transmettre un tel rapport, estimant que cela n'était pas compatible avec le niveau du poste qu'il occupait. Quant à l'incident de la séance du 15 octobre 2007, le recourant a indiqué qu'il s'était excusé le matin même auprès des participants. Le directeur des SIL a évoqué la lettre que M. E.________ avait envoyée au recourant le 14 septembre 2006, la revue de presse qui avait été confiée au recourant, mais pour laquelle celui-ci n'avait pas donné satisfaction, et l'absence de réactivité du recourant dans le dossier "cinq minutes pour le climat". M. X.________ n'a pas admis la version des faits présentée par le directeur et a rappelé qu'il avait déjà répondu dans les détails à ces différents reproches. Me Junod a affirmé que certaines pièces dont il était question n'avaient pas été versées au dossier; or, la loyauté des débats exigeait qu'on sache exactement ce sur quoi porterait l'entretien. Le directeur des SIL a fixé des objectifs au recourant, formulés de la manière suivante:

"-   faire preuve du respect attendu d'un cadre envers son chef de service et ses collègues ;

-    vous enquérir de manière proactive et hebdomadaire des besoins en communication des chefs de service, de leur proposer les projets de communication correspondants et de tenir les délais souhaités ; de réaliser vous-même ces tâches de communication, sans attendre qu'on fasse le travail à votre place ;

-    tenir à jour un planning prospectif rigoureux de la communication interne et externe et le mettre à disposition des chefs de service et de la direction ;

-    reprendre en mains, en respectant les délais qui vous sont impartis, le dossier de la communication pour l'ouverture du marché de l'électricité, en portant une attention toute particulière aux contenus qui peuvent être véhiculés par le biais de notre site internet ;

-    attester de votre productivité et de la qualité de vos prestations en remettant à votre chef de service, chaque vendredi par email, un rapport détaillant le travail accompli jour par jour durant la semaine écoulée, avec en annexe la résultat concret de ce travail (PV et communiqués, par exemple)."

Le directeur des SIL a déclaré que l'atteinte de ces objectifs serait contrôlée à l'issue de chaque mois, pendant trois mois, ces objectifs étant loin de constituer le minimum attendu pour un responsable de la communication. Le directeur a remis au recourant une description de poste mise à jour que le recourant devait signer, si nécessaire après discussion et modification. Le directeur des SIL a encore fixé d'autres objectifs au recourant, qui devaient être atteints à moyen terme, soit à la fin du mois de mars 2008, objectifs formulés en ces termes:

"-   élaborer une véritable politique de communication interne. A ce propos, il est inutile de ressortir le document contenant des généralités datée qui était une copie quasiment conforme d'un document que vous aviez déjà produit en 2004 et que vous nous avez fourni en cours d'année lorsque je vous ai demandé de réaliser un état des lieux de la communication aux SIL ;

-    définir une politique de sponsoring cohérente, selon les indications fournies dans mon mail du 22 septembre 2007 ;

-    tenir à jour et à disposition de la Conférence des chefs de service un outil de pilotage permettant d'assurer le suivi de l'organisation des événements de relations publiques, anticiper et préparer ces événements avec l'équipe marketing du service du gaz et chauffage à distance, et prochainement le service commercial."

Le directeur a signifié au recourant que ces objectifs lui seraient rappelés dans une mise en demeure formelle au sens de l'art. 71 bis du RPAC et que, si ces objectifs n'étaient pas atteints, une procédure de licenciement pour justes motifs pourrait être ouverte à son endroit. Invité à se déterminer, M. X.________ a répondu qu'il se voyait mal établir un plan de communication pour le sponsoring sans le faire en commun avec le service commercial qui allait être créé, puisqu'il incombait à ce service de déterminer à quoi serait utilisé le budget sponsoring. Il a qualifié le délai qui lui avait imparti au mois de mars d'irréaliste. Enfin, il s'est plaint du peu de moyens à sa disposition, notamment du fait qu'il n'avait pas de secrétaire. Après discussion, il a été renoncé à une mise en demeure formelle.

Le poste du recourant a fait l'objet d'une description le 21 décembre 2007. La mission du poste consistait à "élaborer et assurer une politique de communication interne et externe, anticipative, cohérente et efficace, en collaboration avec la direction et les services concernés permettant de renforcer la notoriété des SIL". La description énumérait cinq buts particuliers: "élaborer et assurer une politique de communication interne cohérente et efficace", "assurer une communication externe efficace", "renforcer la notoriété des SIL par le biais d'événements et de relations publiques", "veille informationnelle et concurrentielle" et "définir une politique de sponsoring cohérente".

N.                               M. X.________, assisté de Me Pascal Junod, a été entendu par le directeur des SIL le 10 avril 2008 en présence de M. E.________, de H.________ et de I.________, en charge de la prise du procès-verbal. Le directeur des SIL a rappelé que le but de la séance était de contrôler que les objectifs fixés au recourant le 4 décembre 2007 avaient été atteints. Avant de passer en revue les différents objectifs, le directeur des SIL a demandé au recourant s'il était disposé à discuter de son transfert au service commercial qui allait être créé. Le recourant a accepté de s'exprimer sur ce point et s'est déclaré favorable à ce transfert. Abordant ensuite les différents objectifs qui avaient été fixés au recourant, le directeur des SIL et M. E.________ ont déclaré que le recourant avait fait des efforts pour rester courtois et qu'aucun collaborateur ne s'était plaint de son attitude. En conséquence, le premier objectif fixé lors de la séance précédente était atteint. S'agissant du deuxième objectif, M. E.________ a affirmé que le recourant ne se montrait pas proactif et attendait au contraire que l'information vienne à lui. M. X.________ a contesté cette appréciation des faits et a rappelé qu'il avait mis à disposition des chefs de service un tableau dont le but était de récolter les vœux de ceux-ci en matière de communication. Il a soutenu que certains chefs de service, malgré l'instrument mis à leur disposition, ne lui transmettaient pas les éléments qui lui étaient nécessaires. Le directeur des SIL a évoqué, concernant le manque de proactivité du recourant, son courriel du 4 janvier 2008 qui indiquait que certaines informations contenues sur le site internet des SIL n'avaient pas été modifiées depuis 2004, ce qui trahissait un manque d'initiative du recourant. M. X.________ a répondu que la réactualisation était en cours et qu'auparavant, les sites internet étaient contrôlés par des responsables au sein des services ou par la commune. En conclusion, M. E.________ a considéré que l'objectif n'était pas du tout atteint. Quant au troisième objectif fixé lors de la séance précédente, M. E.________ a déclaré qu'il était partiellement atteint, M. X.________ n'ayant tenu à jour le planning prospectif de la communication interne et externe que depuis le 14 février 2008, soit plus de deux mois après l'audition du 4 décembre 2007. Le quatrième objectif, lié à la communication pour l'ouverture du marché de l'électricité, n'était, selon M. E.________, pas atteint, le recourant étant parti en vacances en janvier sans avoir rédigé le communiqué de presse qui était attendu de lui de longue date, de sorte qu'il avait fallu se débrouiller au pied levé. M. X.________ a déclaré qu'il avait élaboré un projet en octobre 2007, mais que celui-ci n'avait pas convenu et que le travail avait été confié ensuite à M. J.________. Le directeur des SIL a indiqué au recourant que, comme sa proposition ne convenait pas, il devait faire en sorte de l'améliorer. Pour sa part, M. E.________ a affirmé que les propositions du recourant concernant les pages internet "tarifs de l'électricit¿/span>" et "taxes sur l'électricité" comportaient des "erreurs de base", si bien que la première page avait dû être largement corrigée et la seconde entièrement remaniée. En réponse, le recourant a soutenu que la communication sur les tarifs avait été un "ratage de toute l'entreprise", ce que M. E.________, imputant cette responsabilité au recourant, a contesté. Le dernier objectif, soit la remise d'un rapport hebdomadaire détaillant le travail accompli jour par jour durant la semaine écoulée, était, selon M. E.________, partiellement atteint, car le recourant ne transmettait ce rapport que depuis le 22 février 2008, sans qu'il ait donné les raisons de ce décalage. M. X.________ a partiellement admis cette évaluation des faits. Il a expliqué qu'un rapport devait aussi être utile à son auteur, ce qui n'était pas le cas du rapport hebdomadaire demandé, en raison des nombreuses séances qui avaient lieu au sein du SDS. M. E.________ a déclaré que certains éléments de ces rapports lui permettaient de se faire une idée de la productivité du recourant. A ce titre, il relevait que M. X.________ accomplissait beaucoup d'opérations de coordination et de collaboration, mais présentait peu de réalisations concrètes; son travail effectif ne semblait "pas très conséquent". Constatant que le recourant n'avait atteint complètement qu'un objectif sur cinq et deux partiellement, le directeur des SIL a déclaré que ce bilan négatif justifiait pleinement une mise en demeure formelle au sens de l'art. 71 bis RPAC. Il a rappelé au recourant que, s'il ne remédiait pas à ces insuffisances, une procédure administrative pouvant conduire à un licenciement pour justes motifs pourrait être ouverte à son encontre. Interrogé, M. X.________ a accepté d'être transféré au Service commercial dès le 1er mai 2008. Le directeur des SIL l'a informé de ce que, pour l'essentiel, la description de son poste restait la même. Ce transfert ne remettait pas en question la mise en demeure et les objectifs fixés étaient reconduits. Le procès-verbal du 10 avril 2008 contient, en fin de texte, les propos suivants, tenus par le recourant : "Je veux juste dire que la manière dont cet entretien s'est déroulé ne m'a pas convenu. Je ne travaille pas dans une cellule dans laquelle je peux m'épanouir. Vous ne connaissez pas mon monde et celui des affaires (relationnel) où tout n'est pas rationnel. Je dénote un certain mépris pour ce que je peux apporter à l'entreprise". Me Junod a fait valoir que les fautes admises par son client étaient largement insuffisantes pour une mise en demeure, qui par conséquent était contestée.

Comme cela lui avait été annoncé, le recourant a été mis en demeure par écrit, le 14 avril 2008. Ses objectifs, formulés de la manière suivante, lui ont été rappelés :

"1) faire preuve de respect attendu d'un cadre envers son chef de service et ses collègues ;

2) s'enquérir de manière proactive et hebdomadaire des besoins en communication des chefs de service, de leur proposer des projets de communication correspondants et de tenir les délais souhaités, de réaliser lui-même ces tâches de communication, sans attendre que le travail soit fait à sa place ;

3) tenir à jour un planning prospectif rigoureux de la communication interne et externe et le mettre à disposition des chefs de service et de la direction ;

4) reprendre en main en respectant les délais impartis, le dossier de la communication pour l'ouverture du marché de l'électricité en portant une attention toute particulière aux contenus qui peuvent être véhiculés par le biais du site Internet des SIL ;

5) attester de sa productivité et de la qualité de ses prestations en remettant à son chef de service, chaque vendredi par e-mail, un rapport détaillant le travail accompli jour par jour durant la semaine écoulée, avec en annexe le résultat concret de ce travail (PV et textes rédactionnels, par exemple + §)."

Un délai de trois mois a été imparti à M. X.________ pour atteindre ces objectifs. Une nouvelle audition, en présence du directeur des SIL, était fixée le 20 août 2008. Le recourant a été averti que, faute d'amélioration de son travail, une procédure administrative pouvant conduire à un renvoi pour justes motifs serait ouverte à son encontre.

O.                              Le 23 avril 2008, le poste de M. X.________ a été transféré, dès le 1er mai 2008, au Service commercial, dont le chef était K.________.

Dans un courrier électronique du 30 juin 2008 adressé au directeur des SIL, M. K.________ s'est exprimé ainsi:

"-   La communication, spécialement les lettres d'information ne sont pas utilisables telles que présentées par M. X.________ et doivent être complètement réécrites par nos soins.

-    Monsieur X.________ ne sait pas utiliser les outils informatiques, que ce soit Word, Excel, ou Powerpoint. Il fait exécuter tout son travail par Mme L.________, ce qui signifie un temps important de travail supplémentaire et pas toujours efficace pour créer des documents pourtant simples (ex : il envoie tous ses projets de lettres en écrivant directement dans Outlook car il ne sait pas utiliser Word).

-    Environ la moitié des travaux avec un délai (en accord avec lui) sont exécutés en temps et en heures. Le retard pour le reste des actions atteint certaines fois 3 à 4 semaines.

[…]

-    Il continue à transmettre du travail à M. M.________ (webmaster des SIL) sans préparer le travail correctement, ce qui occasionne des retards importants dans la diffusion des messages sur Internet et Intranet (M. E.________ est au courant)."

J.________, adjoint au chef du Service du développement stratégique, a tenu les propos suivants dans un courriel du 27 août 2008 concernant la publication de tarifs de l'électricité:

"Je mets M. X.________ en copie puisqu'il est de retour de vacances et qu'en principe il est en charge du dossier de communication pour l'augmentation des tarifs. Je ne peux m'empêcher de relever que, comme pour l'augmentation précédente, ça a finalement été à moi de faire le travail de M. X.________ (en l'occurrence tout le travail puisqu'il n'avait rien fait en matière de communication sur internet), et dans l'urgence puisqu'il ne restait que peu de jours pour le faire."

La séance initialement prévue le 20 août 2008 a été reportée au 3 septembre 2008. Le recourant, assisté de Me Pascal Junod, a été entendu par le directeur des SIL, en présence de M. K.________, de H.________, et de I.________, secrétaire du directeur, en charge de la prise du procès-verbal. Le directeur des SIL a rappelé les auditions qui avaient déjà eues lieu, la mise en demeure du 14 avril 2008 et le transfert du recourant au service commercial, où il avait travaillé avec M. K.________, qui débutait aux SIL et n'avait aucun a priori au sujet du recourant. Le directeur des SIL a indiqué que l'évaluation de M. K.________ à l'endroit du recourant était négative. Pour sa part, M. K.________ a confirmé qu'il avait accueilli le recourant dans un esprit d'ouverture en espérant que le changement de contexte et de chef de service lui permettrait de mettre en valeur ses qualités professionnelles. M. K.________ a déclaré que le recourant laissait penser qu'il souhaitait vraiment s'impliquer dans les affaires du service, mais qu'il s'était révélé peu productif. Lorsque les délais étaient tenus, les résultats des travaux du recourant étaient parfois si mauvais qu'il n'étaient pas utilisables. Après quatre mois d'évaluation, M. K.________ ne pouvait que conclure à une incompatibilité entre le recourant et la fonction qu'il occupait. Le premier objectif fixé à M. X.________ était considéré comme atteint. Le deuxième cependant, selon M. K.________, ne l'était pas. Si le recourant transmettait effectivement régulièrement un document intitulé "tableau de la communication des SIL" destiné à la direction et aux chefs de service, le recourant faisait preuve d'un manque absolu de proactivité. Contrairement au responsable de la communication que M. K.________ avait côtoyé dans son précédent emploi et qui arrivait chaque semaine avec des idées de communication, le recourant se concevait, lui, comme un coordinateur et refusait d'envisager son travail comme le souhaitait M. K.________, de sorte que celui-ci ne pouvait pas envisager de continuer à travailler de cette manière. Me Junod a demandé pourquoi les procès-verbaux des entretiens que M. K.________ avait eus avec le recourant étaient peu critiques à l'égard de celui-ci. M. K.________ a répondu que s'ils l'avaient été, ces procès-verbaux auraient été continuellement contestés; ils étaient des outils de travail destinés à construire un climat de collaboration. M. X.________ a affirmé que les attentes de son chef de service ne lui étaient pas connues. Il s'est référé à son bilan de compétence effectué en 2002, qui relevait que les objectifs des SIL n'étaient pas clairs à l'époque. Le directeur des SIL a répliqué que les objectifs des SIL étaient désormais très clairs et que des objectifs lui avaient été fixés et communiqués. M. K.________ a déclaré qu'il avait été surpris de voir que le recourant ne connaissait pas les outils de travail informatiques nécessaires à sa fonction; il ne savait utiliser ni Powerpoint, ni Excel, ni les fonctions de mise en page de Word, et écrivait la plupart de ses documents directement dans Outlook. Le recourant a répondu que les cours d'informatique dispensés par la Ville de Lausanne ne lui avaient guère été utiles et que dans une entreprise privée, le personnel de marketing était entouré et qu'une secrétaire leur était adjointe, alors qu'il n'en avait une qu'à un taux de 20%. Le troisième objectif, consistant à tenir à jour un planning prospectif rigoureux de la communication interne et externe et le mettre à disposition des chefs de service et de la direction, était considéré par M. K.________ comme atteint, avec certaines réserves; à défaut de l'exploiter, le recourant diffusait effectivement régulièrement ce document aux chefs de service et à la direction. Le recourant a admis cette évaluation des faits. Le quatrième objectif, en rapport avec la communication pour l'ouverture du marché de l'électricité, n'était, selon M. K.________, "clairement pas atteint". Il a déclaré que le recourant était parti en vacances sans avoir fourni la moindre proposition ni le moindre texte, alors qu'il s'agissait d'un de ses objectifs prioritaires et que la loi imposait la publication des tarifs d'électricité au 31 août. M. J.________ avait dû, en plus de son travail habituel, produire d'urgence l'ensemble des documents nécessaires. Enfin, M. K.________ a qualifié le cinquième objectif de très partiellement atteint. Alors que M. K.________ avait indiqué, le 18 avril 2008 déjà, sous quelle forme il souhaitait recevoir le rapport détaillant le travail accompli jour par jour par le recourant, ce n'était que depuis le 16 juin qu'il avait reçu ces rapports sous une forme qui se rapprochait de sa demande. Ceux-ci n'étaient cependant que de peu d'utilité, puisqu'ils ne permettaient pas de voir l'enchaînement ni la durée des différentes activités du recourant. M. X.________, appelé à se déterminer, a déclaré que, dans sa journée de travail, il traitait des dizaines de sujets différents. Me Junod a fait valoir que ces griefs n'avaient pas été régulièrement évoqués dans les procès-verbaux. En fin d'entretien, le directeur des SIL a déclaré que seuls deux des objectifs fixés au recourant avaient été atteints, celui-ci n'ayant pas remédié à la passivité qui lui été reprochée. Ne constatant aucun changement significatif depuis la dernière audition, le directeur des SIL a affirmé que ces éléments justifiaient qu'il recommande à la municipalité de prononcer le licenciement pour justes motifs du recourant. Me Junod a demandé à ce qu'une nouvelle séance soit appointée, afin de permettre au recourant de répondre de manière concrète aux points soulevés par M. K.________. Le directeur des SIL a accepté cette demande et la séance a été fixée d'un commun accord au 3 octobre 2008.

Le recourant, assisté de Me Pascal Junod, a été entendu le 3 octobre 2008 par le directeur des SIL, en présence de M. K.________, de H.________, et de N.________, secrétaire de M. K.________ en charge de la prise du procès-verbal. Le directeur des SIL a invité le recourant, qui avait demandé qu'une nouvelle audition soit appointée afin de pouvoir répondre de manière concrète aux griefs d'incompétence qui lui avaient été faits, à s'exprimer à ce sujet. Le recourant a rappelé la teneur du "rapport de l'évolution professionnelle" de 2002, document dont, selon lui, M. K.________ aurait dû prendre connaissance. Il s'est référé à l'entretien de collaboration du 1er octobre 2007, dans lequel ses prestations globales étaient qualifiées de bonnes. Le recourant s'est encore exprimé sur certains reproches qui lui avaient été faits lors de la séance précédente.

Le directeur des SIL a annoncé au recourant que les nouveaux éléments apportés par la séance ne modifiaient pas son avis et qu'au vu des insuffisances reprochées au recourant, il était pleinement justifié qu'il recommande à la municipalité de prononcer un licenciement pour justes motifs. Il a signalé au recourant qu'il avait la possibilité de saisir la Commission paritaire pour contester la décision de principe que prendrait la municipalité. Me Junod a annoncé son intention de le faire. Il a fait valoir qu'il n'était pas admissible, au regard de l'art. 71 ter ch. 2 RPAC, que le directeur des SIL soit aussi le municipal procédant à l'audition du recourant. M. H.________ a répondu qu'il lui était loisible de soulever cet incident dans une étape ultérieure de la procédure.

P.                               Par décision de principe du 29 octobre 2008, la Municipalité de Lausanne a prononcé le licenciement pour justes motifs de M. X.________. Elle a également décidé de suspendre le recourant avec maintien de son droit au traitement. Deux jours ouvrables dès réception de la décision ont été accordés au recourant pour rendre ses clefs, libérer son bureau et s'acquitter des formalités de départ.

Le 7 novembre 2008, le conseil du recourant a fait valoir que l'art. 71 bis RPAC n'avait pas été respecté, car le directeur des SIL ne pouvait être le municipal chargé d'entendre le recourant. Il a également soutenu que les modalités de licenciement étaient disproportionnées et portaient une atteinte à la personnalité de son client.

Le 14 novembre 2008, le Syndic de Lausanne a répondu à Me Junod que la procédure suivie était adéquate et que le recourant n'avait pas à être réentendu par un autre membre de la municipalité.

La Commission paritaire s'est réunie le 23 mars 2009. Elle a décidé de suivre la décision municipale de principe et de licencier le recourant.

Par décision du 25 mars 2009, la municipalité a prononcé le licenciement pour justes motifs de M. X.________, avec effet au 30 juin 2009, et a maintenu la suspension du recourant.

Q.                              M. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 1er mai 2009, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont formulées de la manière suivante:

"Préalablement

1.       Déclarer recevable le présent recours interjeté par X.________ contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 mars 2009 mettant un terme avec effet au 30 juin 2009 aux rapports de travail les liant pour justes motifs.

2.       Accorder l'effet suspensif au présent recours contre la décisions susvisée

Principalement

3.       Annuler et mettre à néant la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 mars 2009 mettant un terme avec effet au 30 juin 2009 aux rapports de travail la liant avec X.________ pour justes motifs.

Subsidiairement

4.       Annuler et mettre à néant la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 mars 2009 mettant un terme avec effet au 30 juin 2009 aux rapports de travail la liant avec X.________ pour justes motifs.

5.       Renvoyer la cause à l'autorité disciplinaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état

6.       Acheminer X.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures."

Dans sa réponse du 26 juin 2009, la Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du recours, le licenciement étant confirmé. Elle a requis le retrait de l'effet suspensif.

Le 27 octobre 2009, le recourant a conclu au rejet de cette requête.

Par décision du 29 octobre 2009, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif au recours et déclaré la décision de la Municipalité de Lausanne exécutoire.

Dans sa réplique du 30 novembre 2009, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours du 1er mai 2009. Il a requis l'audition de témoins, dont il a produit la liste le 18 janvier 2010.

L'autorité intimée s'est déterminée le 1er février 2010 et a produit une liste de témoins.

R.                               Le tribunal a tenu une audience le 17 novembre 2010, en présence du recourant, assisté de Me Pascal Junod, avocat à Genève, et, pour la Municipalité de Lausanne, de O.________, adjoint au chef du Service juridique, accompagné du directeur des SIL, et de M. K.________, chef du Service commercial. En substance, le directeur des SIL a déclaré que, bien que cela n'ait été écrit nulle part, le recourant pouvait s'adresser à lui sans intermédiaire. M. X.________ bénéficiait d'un appui de secrétariat, assuré par L.________, qui correspondait à un taux de 20%.

Les différents objectifs contenus dans la description de poste du mois de décembre 2007 ont été discutés pendant l'audience. Selon le directeur des SIL, M. X.________ n'a donné satisfaction que sur un point, à savoir la rédaction de la revue SInergies. Le recourant a fait part de son avis quant aux différents reproches qui lui étaient adressés. Répondant à une question de Me Junod, le directeur des SIL a affirmé qu'en raison des contraintes du règlement du personnel de la Commune de Lausanne, le poste du recourant n'avait pas pu être libéré. Un auxiliaire avait été engagé pour les tâches de communication et son travail avait été plus important et de meilleure qualité que celui du recourant.

Plusieurs témoins ont été entendus. M. E.________, qui avait été le supérieur du recourant avant son transfert au service commercial, a déclaré que M. X.________ disposait, selon ses besoins, de collaborateurs, et qu'une secrétaire lui était attachée si nécessaire. Le recourant était en relation avec les chefs de service, le service de communication de la Ville de Lausanne et, hors de la ville, avec des organisations faîtières et d'autres entreprises ayant une activité similaire. M. E.________ avait eu des conflits avec le recourant en raison d'attentes non remplies et du fait que, selon celui-ci, la compréhension entre ingénieur et commercial était difficile. M. X.________ n'avait pas établi à satisfaction le concept de communication. Les délais n'étaient généralement pas respectés. Le recourant ne maîtrisait pas très bien les outils informatiques, ce qui avait pour conséquence que d'autres personnes devaient pallier ses carences. Dans ses relations courantes avec autrui, M. X.________ était correct. Toutefois, les conflits surgissaient si l'on avait des attentes professionnelles à son égard. Le recourant répondait à toutes les critiques qu'on lui faisait et parfois le ton montait. Son travail n'avait pas la qualité attendue; les idées manquaient de consistance et la tâche était sommairement effectuée. Les successeurs de M. X.________ avaient fourni des prestations meilleures. Commentant les entretiens d'appréciation qu'il avait eus avec le recourant, M. E.________ a affirmé que ceux-ci avaient été difficiles à mener. Il avait fini par mettre une appréciation satisfaisante pour éviter des querelles et que le climat dégénère davantage. Il a précisé qu'il était nécessaire de ne pas regarder uniquement l'évaluation globale figurant dans les entretiens de collaboration, mais également l'atteinte des objectifs, les commentaires et les objectifs repris pour l'année suivante. En conclusion de sa déposition, M. E.________ a émis l'avis qu'une activité telle que celle du recourant pouvait être quantifiée et qu'en l'occurrence, ce qu'il produisait était nettement insuffisant, sauf s'agissant de la revue SInergies.

J.________, adjoint au chef du Service du développement stratégique, a déposé qu'il avait été engagé comme adjoint administratif au SDS à la fin de l'année 2005 et qu'il avait travaillé avec le recourant jusqu'au départ de celui-ci au Service commercial, et même après. Il a déclaré que la collaboration avec M. X.________ s'était bien passée dans un premier temps, mais qu'il avait ensuite réalisé que le recourant avait une forte tendance à déléguer, faisant peu de choses par lui-même. Le service de presse de la Ville de Lausanne avait fini par travailler plus avec J.________ qu'avec le recourant, trouvant la collaboration difficile avec celui-ci. Le témoin a expliqué qu'il collaborait avec le recourant sur certains projets, mais qu'il ne s'occupait pas des mêmes aspects. Comme il avait toutefois de bonnes capacités rédactionnelles, il avait souvent effectué certaines des tâches dévolues à la base au recourant, notamment lorsque celui-ci n'arrivait pas à tenir les délais impartis. Selon J.________, M. X.________ ne saisissait pas toujours l'importance de préparer la communication assez tôt, notamment en ce qui concernait les nouveaux tarifs liés à l'ouverture du marché de l'électricité. Le recourant était par exemple parti en vacances à la fin de l'année 2007 et avant le 31 août 2008, obligeant le témoin à le remplacer. Bien que les tarifs exacts n'eussent pas encore été arrêtés, la communication devait être prête; il suffisait d'insérer, une fois connus, les chiffres en question. J.________ a affirmé que le successeur de M. X.________, engagé en tant qu'auxiliaire, avait fait du bon travail, même s'il n'avait pas une grande expérience en matière de communication. Il était venu avec beaucoup d'idées et produisait infiniment plus que le recourant. La nouvelle responsable de la communication, entrée en fonction depuis trois mois, se montrait "bouillonnante", allant au-devant des besoins de l'entreprise. Le contraste avec le recourant était très fort, celui-ci n'ayant par exemple jamais établi de politique de sponsoring, tâche à laquelle la nouvelle responsable s'était attelée dès son arrivée. J.________ a précisé que la personne engagée comme auxiliaire avait une formation initiale de pharmacien, mais qu'elle n'avait pas été retenue lorsque le poste avait été mis au concours, car elle n'avait pas la vision stratégique qu'offrait la personne nouvellement nommée.

Les propos tenus par Mme C.________, psychologue, ont été transcrits dans son procès-verbal d'audition de la manière suivante:

"J'ai fait un bilan des compétences de M. X.________ en 2002. J'ai été mandatée par Mme B.________, la cheffe de service de M. X.________. Elle souhaitait savoir dans quelle fonction il pouvait être affecté. J'ai reçu M. X.________. Nous avons fait un bilan de compétences comprenant un questionnaire de personnalité, des tests d'aptitude, une interview structurée et un test Leonardo, soit un test de construction d'équipe.

Le questionnaire de personnalité ne comporte pas de réponses justes ou fausses. Il se base sur la perception que la personne a d'elle-même. Le test d'aptitude comprend quant à lui des réponses justes ou fausses, permettant d'évaluer les compétences verbales et numériques. L'interview structurée se réfère à des expériences passées décrites par la personne interviewée et donne un résultat plus fiable que le questionnaire de personnalité. Le test Leonardo est également un test basé sur l'auto-évaluation de la personne interviewée.

Du point de vue de Mme B.________, M. X.________ n'occupait pas une fonction qui lui était adaptée. Elle voulait cependant éviter un licenciement.

J'ai souligné dans mon bilan de compétences que M. X.________ pâtissait du fait que ses tâches n'étaient pas clairement définies. Il était à mon sens urgent que son rôle soit défini. Je précise que je n'ai pas évalué M. X.________ par rapport à un poste précis, mais de manière générale. Je n'ai pas reçu d'information concernant M. X.________ de la part d'autres personnes que lui-même et sa cheffe de service.

A ma connaissance, M. X.________ manquait de moyens pour le poste occupé."

P.________, physicien, a déclaré qu'il avait été le supérieur de M. X.________ en 2002, au service marketing industriel. Le témoin était responsable marketing. Il a affirmé qu'il avait été heureux de collaborer avec le recourant, qui était créatif. Les premières collaborations de M. P.________ et de M. X.________ avaient consisté à organiser des événements pour les clients. Ils avaient par exemple loué la galère, à Morges; l'événement avait été une réussite. M. X.________, homme cultivé, remplissait parfaitement son rôle. Le témoin a qualifié de bonnes les relations et la collaboration avec le recourant. Ensemble, ils avaient commencé à faire un plan marketing, mais les nombreuses réorganisations au sein des SIL n'avaient pas permis de le rendre opérationnel.

L.________, secrétaire au SDS, service dirigé par M. E.________, a déposé qu'elle avait collaboré avec M. X.________ pendant les dix mois qui avaient précédé son départ. Elle travaillait à son service à environ 30%, effectuant des tâches de classement, de dactylographie et de création de documents Word et PowerPoint. La témoin a affirmé n'être pas en mesure d'apprécier les compétences ni la qualité du travail du recourant. Elle a qualifié leur collaboration de "très bonne". La témoin a ajouté qu'elle travaillait aussi pour la division juridique et qu'il lui arrivait de ne pas pouvoir consacrer du temps au recourant lorsqu'elle avait des dossiers urgents. Elle était cependant globalement disponible quand cela était nécessaire et n'avait pas dû souvent refuser ses services au recourant.

Q.________ a déclaré qu'il travaillait à l'Office W.________ lorsqu'il avait fait la connaissance, au début des années 90, de M. X.________, qui travaillait auprès de l'Association Y.________. D'une manière globale, leurs fonctions au sein de ces entités respectives étaient comparables. Leurs relations professionnelles avaient perduré après l'engagement du recourant aux SIL. Selon le témoin, M. X.________, spécialiste du marketing, avait intégré les SIL car la Ville de Lausanne n'était pas prête à affronter le défi de la libéralisation du marché de l'électricité. M. Q.________ a décrit M. X.________ comme un "homme très vif, curieux, ouvert, qui cherche à s'informer sur les mouvances du marchés, les nouveaux trends, l'évolution de la société et des marchés". Le témoin, qui avait été chef du projet "AA.________" à 3********, avait apprécié les connaissances du recourant, le qualifiant de "relais précieux" pour ce projet, auquel il avait apporté une contribution intéressante.

R.________ a déclaré qu'il avait travaillé aux SIL de 2002 à avril 2009. Il avait connu le recourant au service militaire, en 1972, et l'avait côtoyé dès 2002 au sein du Service commercial des SIL. R.________ était à l'époque notamment répondant en ressources humaines. La collaboration avec M. X.________ était bonne. Selon l'avis du témoin, il y avait eu des problèmes de compétences et de personnes; quelqu'un aurait peut-être dû analyser les causes du conflit, mais le témoin n'avait pas été mandaté pour cela, ni pour faire de la médiation. R.________ a affirmé que l'entretien de collaboration, appréciation importante, servait à mesurer l'évolution du collaborateur et à fixer des objectifs de manière à améliorer les prestations. Le témoin a affirmé que le licenciement de M. X.________ avait été "assez rapide". Il avait connu des cas similaires dans le privé, mais pas dans l'administration. Enfin, R.________ a déclaré  que, pendant certaines périodes, M. X.________ n'avait pas eu de secrétaire; cela lui était quant à lui souvent arrivé.

B.________, dernier témoin entendu, a déclaré qu'il était responsable qualité au sein des SIL. Il a expliqué qu'il avait collaboré avec M. X.________ pour la rédaction des processus de communication et que les discussions qu'il avait eues avec lui s'étaient toujours très bien déroulées. Selon le témoin, il manquait toutefois des lignes directrices pour que ce travail soit mené à bien; la direction aurait dû établir un cahier des charges. Néanmoins, le résultat auquel ils étaient parvenus était satisfaisant.

S.                               Une copie du compte rendu de l'audience et des procès-verbaux d'audition des témoins a été communiquée aux parties le 22 novembre 2010. Un délai leur a été imparti pour déposer des observations finales (plaidoiries écrites).

La municipalité a fait part des ses observations le 21 janvier 2011.

Le recourant a déposé des observations écrites le 31 janvier 2011. Il a requis de nouvelles mesures d'instruction, notamment l'audition de deux témoins.

La municipalité a réagi en déposant de nouvelles observations, le 7 mars 2011. Le recourant s'est à nouveau déterminé le 10 mai 2011, demandant le réouverture de l'instruction et l'audition de trois témoins.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Après l'audience du 17 novembre 2010, le recourant a requis l'audition de nouveaux témoins, à savoir S.________, engagé comme auxiliaire après son départ, T.________, nouvelle responsable de la communication aux SIL, et U.________, en charge de la gestion des conflits de la Ville de Lausanne. En substance, le recourant entend démontrer ses compétences en comparaison de celles de ses successeurs et étayer la thèse du harcèlement moral dont il prétend avoir fait l'objet. Comme les prestations du recourant sont seules en cause, l'audition de ses successeurs est à cet égard sans pertinence. S'agissant des pressions que prétend avoir subies le recourant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour se prononcer en toute connaissance de cause.

3.                                En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de Lausanne, le recourant est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC; état au 1er février 2007). Au chapitre VIII "Cessation des fonctions", ledit règlement prévoit notamment ce qui suit:

"Renvoi pour justes motifs

Art. 70. ― 1 La Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

2 Constituent de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être exigée.

a) procédure

Art. 71. 1 Lorsqu'une enquête administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont portés par écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à l'appui.

2 Dès l'ouverture de l'enquête, l'intéressé doit être informé de son droit d'être assisté conformément à l'article 56 RPAC.

3 L'audition fait l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est contresigné par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire; ce document indique clairement les suites qui seront données à l'enquête.

b) mise en demeure

Art. 71.bis 1 Hormis les cas où un licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2 Avant la mise en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de la Municipalité.

3 Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises.

c) licenciement

Art. 71.ter 1 Si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être prononcé.

2 Le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la Municipalité.

3 A l'issue de son audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la consultation préalable de la Commission paritaire prévue à l'article 75.

4 La décision municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé; elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours."

Les justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (ATF 8C_70/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.2; 8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 4.2.1; 1C_142/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6.3; 2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.2 et les références citées). Sont objectivement déterminants pour se séparer d'un fonctionnaire, notamment, les manquements aux devoirs de service et les griefs ayant trait, d'une part, à l'attitude professionnelle inadéquate du fonctionnaire par rapport à sa fonction et, d'autre part, à son incapacité à accomplir le mandat selon les règles établies au sein de son office (RDAF 1995 p. 456). Les antécédents de l'intéressé doivent toutefois être pris en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances permettant de déterminer s'il est raisonnable ou non que les rapports de service continuent (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal GE.2009.0219 du 19 mars 2010 consid. 4a; GE.2008.0160 du 13 janvier 2009 consid. 1a). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction (arrêt GE.2008.0160 précité consid. 1a et la référence à l'ATF 127 III 86 consid. 2c p. 89, jurisprudence relative au droit privé pouvant s'appliquer par analogie en droit de la fonction publique). En conclusion, les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (ATF précités 1C_142/2007 consid. 6.3 et 2P.149/2006 consid. 6.2).

4.                                Le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé. Il fait valoir qu'il n'aurait pas dû être entendu par le directeur des SIL, mais par un autre membre de la municipalité, neutre et indépendant. Il ajoute que la procédure a souffert d'autres vices, tels que "des points non prévus soulevés par Monsieur K.________ lors des auditions, ainsi que la production de pièces nouvelles non communiquées au Recourant et ne se trouvant pas dans son dossier administratif." (mémoire de recours du 1er mai 2009, p. 9).

a) L'art. 71.ter al. 2 RPAC prévoit que le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la municipalité. Le législateur communal n'a pas précisé quel membre de la municipalité doit procéder à l'audition. On ne peut ainsi déterminer, a priori, si ce rôle doit être dévolu au supérieur hiérarchique du fonctionnaire entendu ou, au contraire, à un autre membre de la municipalité. Quoi qu'il en soit, l'audition du recourant par le directeur des SIL doit être examinée au regard des principes en matière de récusation. Or, celui qui entend user de son droit de récusation doit le faire immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu’il allègue à l’appui de sa demande (art. 10 al. 2 LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les prétentions que tirent les parties du droit de récusation s'éteignent par péremption lorsqu'une partie procède en connaissance des faits pouvant justifier une récusation; en effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la personne récusable exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496 s.; ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 2; GE.2010.0013 du 3 février 2011 consid. 4; GE.2008.0070 du 15 mai 2009 consid. 2).

Ce n'est que le 3 octobre 2008, en fin d'audition, que le conseil du recourant a fait valoir qu'il n'était pas admissible, au regard de l'art. 71ter al. 2 RPAC, que le directeur des SIL soit le municipal procédant à l'audition du recourant. Le directeur des SIL avait auparavant déjà entendu le recourant le 3 septembre 2008, sans que celui-ci manifeste son désaccord. Le recourant avait même été averti, le 14 avril 2008, qu'il serait entendu par le directeur des SIL dans une procédure pouvant conduire à son licenciement. Présentée plus de cinq mois après que le recourant a eu connaissance des faits dont il s'est prévalu, la demande de récusation est manifestement tardive.

b) S'agissant des éléments sur lesquels le recourant prétend ne pas avoir pu se déterminer, il sied de se reporter aux procès-verbaux des auditions auxquelles il a participé. Le 4 décembre 2007, le recourant, assisté de son conseil, a été entendu par le directeur des SIL. Préalablement, il avait été averti que la procédure pouvait déboucher sur une mise en demeure au sens de l'art. 71bis RPAC. Pendant l'entretien, Me Junod a affirmé que certaines pièces dont il était question n'avaient pas été versées au dossier. Le directeur des SIL a fixé des objectifs au recourant, ce qui lui était parfaitement loisible de faire, mais a renoncé à une mise en demeure formelle. Une nouvelle séance a été appointée le 10 avril 2008; à cette occasion, le recourant n'a pas prétendu ne pouvoir être en mesure de se déterminer sur les reproches qui lui étaient adressés. Ce n'est qu'après cette seconde audition que le recourant a été mis formellement en demeure. En procédant ainsi, le directeur des SIL a permis au recourant d'exercer pleinement son droit d'être entendu.

La réalisation des objectifs fixés au recourant a été discutée au cours de la séance du 3 septembre 2008. Estimant que son client n'avait pas été averti de certains points soulevés au cours de l'entretien, le conseil du recourant a demandé qu'une nouvelle séance soit appointée. Le directeur des SIL a donné suite à cette requête et a permis au recourant de s'exprimer librement un mois plus tard, le 3 octobre 2008. Le recourant a alors pu prendre position sur les reproches qui lui avaient été faits.

Ainsi, à deux occasions, le directeur des SIL a accédé aux demandes du recourant en appointant une nouvelle séance. Ce faisant, il lui a permis de s'exprimer en toute connaissance de cause, ce d'autant que le recourant n'a pas prétendu, lors des auditions des 10 avril et 3 octobre 2008 – respectivement avant la mise en demeure formelle et avant que le directeur des SIL recommande à la Municipalité de Lausanne de prononcer le licenciement du recourant – qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier ou qu'il n'avait pas eu le temps de se déterminer. Le droit d'être entendu du recourant a donc été respecté.

5.                                Il sied, pour établir l'existence de justes motifs de licenciement, d'examiner d'une manière générale le parcours du recourant au sein des SIL, en portant une attention plus soutenue sur la dernière période de son activité, pendant laquelle il a été mis en demeure d'améliorer ses prestations.

a) Les circonstances de l'engagement du recourant n'appellent pas de commentaire particulier. Sa candidature avait été retenue, car il semblait pouvoir amener aux SIL une approche nouvelle, basée sur la relation client. La note du 10 novembre 1997 est élogieuse; aucune réserve n'était faite quant à la personnalité ou aux capacités du recourant. La note du Service de l'électricité du 22 mars 2000, précédant l'engagement à titre définitif du recourant, est également positive. Cependant, cette appréciation est contrebalancée par la communication du 4 octobre 2002 rédigée par Mme B.________ et M. D.________, qui ont critiqué la qualité du travail accompli par le recourant avant sa nomination définitive. Si le recourant avait eu un certain talent à introduire une nouvelle culture au sein des SIL, peu des tâches qui lui avaient été confiées avaient été accomplies à satisfaction. On comprend, à la lecture de cette note, qu'il avait même été envisagé de se séparer du recourant, mais qu'un licenciement n'était pas opportun, pour des raisons qui ne tenaient pas au recourant lui-même, mais aux circonstances de son engagement et aux mutations que connaissaient les SIL. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne peut pas considérer qu'il a, pendant plusieurs années, travaillé à l'entière satisfaction de son employeur.

Cela étant, les prestations du recourant ont été jugées suffisantes lors de son entretien annuel de collaboration du 21 septembre 2001. On relève, à cet égard, qu'il y aura, pendant plusieurs années, une évidente discordance entre la note globale des évaluations et la qualité du travail du recourant, telle que la révèlent les différentes pièces du dossier de l'autorité intimée, notamment les commentaires et notes des différents chefs de service successifs du recourant. Face à ces éléments contradictoires, l'appréciation des parties est diamétralement opposée. Le recourant se fonde principalement sur les notes globales des entretiens. La municipalité estime quant à elle que le tribunal doit se baser sur les autres éléments du dossier, les notes données au recourant n'étant pas révélatrices de la qualité effective de son travail. Elle soutient qu'elles ont été surévaluées pour plusieurs raisons, à savoir le caractère bouillonnant du recourant, le fait que les entretiens devaient servir à créer un climat de collaboration future, et parce le recourant a changé plusieurs fois de service, ce qui n'avait pas permis à ses supérieurs de se faire une idée précise de la qualité de son travail. On relève que cet avis est similaire à celui exprimé par M. E.________, entendu comme témoin lors de l'audience du 17 novembre 2010 (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2010: "Dans les entretiens de collaboration, on évalue si les objectifs fixés ont été atteints. Les entretiens des années 2006 et 2007 ont été très difficiles à mener. Il faut veiller à ce que la collaboration puisse continuer. J'ai fini par mettre une appréciation satisfaisante pour éviter des querelles. En dix ans, je n’ai jamais eu d'évaluation aussi difficile qu'avec M. X.________. Les entretiens ont duré longtemps et ont été "chauds". Après un moment, j'ai cédé pour éviter que le climat dégénère davantage. Il est nécessaire, pour la présente affaire, de ne pas regarder, dans les entretiens d'évaluation, uniquement l'appréciation globale, mais également l'atteinte des objectifs les commentaires, et les objectifs repris pour l'année suivante."). Pour sa part, le tribunal considère que si l'on ne peut faire abstraction des entretiens de collaboration pour évaluer la qualité des prestations du recourant, l'expérience montre que la manière routinière et peu sincère dont cet instrument de gestion du personnel est souvent appliqué dans les administrations doit conduire à ne pas en exagérer la force probante. C'est bien l'ensemble des circonstances qu'il convient de prendre en compte pour juger de l'activité du recourant au sein des SIL.

Malgré l'évaluation satisfaisante du 21 septembre 2001, le recourant a reçu une note de service négative le 22 mai 2002, dans laquelle lui était notamment reproché un manque d'engagement et de ne pas tenir les délais qui lui étaient impartis. Peu après, un "rapport de l'évolution professionnelle (EP)" concernant le recourant a été établi par Mme C.________. Au cours de son engagement, le recourant s'est référé plusieurs fois à ce document (notamment les 19 juin 2007, 3 septembre et 3 octobre 2008) et en tire argument pour attester de ses compétences. Les circonstances de l'établissement de ce rapport parlent cependant en défaveur du recourant. On comprend, à la lecture de la note de Mme B.________ et M. D.________ du 4 octobre 2002, que ce bilan avait été demandé car le recourant ne donnait pas satisfaction; il s'agissait de voir quel poste pouvait convenir au recourant. Le témoignage de Mme C.________ corrobore ce point de vue (cf. audition du 17 novembre 2010: "J'ai fait un bilan de compétences de M. X.________ en 2002. J'ai été mandatée par Mme B.________, la cheffe de service de M. X.________. Elle souhaitait savoir dans quelle fonction il pouvait être affecté. […] Du point de vue de Mme B.________, M. X.________ n'occupait pas une fonction qui lui était adaptée. Elle voulait cependant éviter un licenciement."). Quant au contenu du rapport, il ne donne presque aucune indication sur les compétences du recourant et la qualité de son travail. En effet, comme l'a expliqué Mme C.________, tous les tests effectués – sauf un, concernant les compétences verbales et numériques du recourant, qui sont bonnes, ce qui n'est guère contesté – se basent sur une autoévaluation de la personne interrogée. Les résultats obtenus ne permettaient donc, pour l'essentiel, que de cerner le mode de fonctionnement du recourant, et non de juger ses capacités et ses prestations. Si le rapport affirme que "Monsieur X.________ […] peut se révéler être un collaborateur précieux", il ne s'agit là que d'une remarque concernant son potentiel, tel que décrit par le recourant lui-même. Enfin, l'auteure n'a fait que reprendre les mots du recourant en déclarant que celui-ci se sentait touché par le manque de clarté concernant sa fonction et la stratégie du service, ainsi que les buts à atteindre, même si, au regard de l'ensemble du dossier et des changements intervenus dans l'organisation des SIL, on peut admettre que le point de vue du recourant était très probablement fondé.

Par la suite, le recourant a fait l'objet de plusieurs évaluations annuelles (16 octobre 2002, 10 décembre 2003, 28 septembre 2004, 10 octobre 2005, 11 octobre 2006) et a systématiquement reçu une bonne note globale. Malgré cela, il a régulièrement reçu des remarques négatives, voire très négatives, sur son travail (14 janvier 2004, 10 mai 2004), son comportement (2 décembre 2003), ou les deux (14 septembre 2006).

En somme, le bilan de cette première période est en demi-teinte. Les prestations du recourant ne semblent pas avoir donné satisfaction à ses chefs de service, qui lui ont à plusieurs reprises reproché le manque de qualité de son travail, le retard pris dans l'exécution de celui-ci et son manque de visibilité. Le témoignage de M. Q.________ ne modifie pas cette appréciation. En effet, celui-ci n'a jamais travaillé dans la même structure que le recourant et n'a pu avoir un aperçu que très partiel de ses activités. Comme il n'a jamais été reproché au recourant de ne pas être performant sur l'ensemble de ses prestations – l'autorité intimée a par exemple toujours admis la qualité de son travail pour la revue SInergies –, l'appréciation positive de M. Q.________ ne contredit en rien l'impression générale qui ressort du dossier. M. P.________ a quant à lui collaboré avec le recourant au sein des SIL, mais également de manière ponctuelle, de sorte que son point de vue ne saurait l'emporter sur celui des chefs de service du recourant, qui lui ont fait des remarques négatives.

Cependant, les évaluations positives dont le recourant a fait l'objet l'ont probablement induit en erreur quant à la qualité de son travail. On ne saurait ainsi imputer à lui seul les carences dont il a fait preuve, dès lors qu'il ne pouvait pleinement se rendre compte du fait que ses prestations ne donnaient pas vraiment satisfaction. Ses supérieurs hiérarchiques sont partiellement responsables du manque d'amélioration du recourant, puisqu'ils ne lui ont pas signifié clairement leurs attentes.  

b) Le 19 janvier 2007, le directeur des SIL a déchargé le recourant d'une tâche qu'il lui avait confiée, à savoir une revue de presse quotidienne, critiquant vivement la manière dont le recourant s'était acquitté de cette mission. Le recourant s'est exprimé par la suite plusieurs fois sur le reproche qui lui avait été fait, notamment lors de l'audience du 17 novembre 2010, exposant que la revue de presse, telle qu'il l'avait conçue, correspondait aux exigences de l'ancienne directrice des SIL, Mme V.________. Ces explications ne convainquent pas. A l'entrée en fonction du directeur des SIL, il appartenait au recourant d'adapter son travail aux attentes du nouveau directeur. Le recourant ne peut exciper de ce que son travail donnait auparavant satisfaction; il lui incombait de modifier le contenu et la présentation de sa revue de presse afin qu'elle convienne à son destinataire.

Le recourant s'est prévalu à plusieurs reprises – notamment le 19 juin 2007 et dans son acte de recours du 1er mai 2009 (p. 12) – du "rapport d'audit interne et évaluation" du 28 mars 2007, établi peu après les remontrances du directeur des SIL du 19 janvier 2007. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, ce document n'atteste aucunement de ses qualités. Le point positif relevé par le rapport, à savoir que le "SDS a un professionnel de la communication", ne dit rien de ses prestations. A la lecture du rapport, on comprend qu'il s'agit plutôt d'une constatation formelle, à savoir qu'il existe un poste de responsable de la communication et que celui-ci est occupé, sans qu'un jugement soit porté sur la valeur de l'apport du recourant aux SIL. Quant au "flou dans le domaine de la communication", rien n'établit ses causes. Il peut résulter autant d'une mauvaise définition du rôle attribué au recourant par la direction que de l'incapacité du recourant à se donner des tâches et une fonction utiles à son employeur, ce qui incombe par nature aux cadres, dont le poste ne peut en général pas faire l'objet d'une description très précise. Les mêmes commentaires peuvent être faits s'agissant de la "probable sous-utilisation des compétences", qui peut être expliquée tant par une carence de la direction que par le manque d'investissement du recourant. En résumé, le rapport d'audit du 28 mars 2007 n'est d'aucune utilité au recourant.

Le 1er juin 2007, M. E.________ a fixé six objectifs clairs au recourant. Si un certain flou concernant les tâches du recourant avait pu exister pendant les années antérieures, il était désormais dissipé. Jusqu'au licenciement du recourant, les attentes de ses supérieurs lui ont été rappelées et précisées à plusieurs reprises (1er octobre 2007, 4 décembre 2007, 21 décembre 2007, 14 avril 2008). Dans son recours du 1er mai 2009 (cf. p. 12-13), le recourant excipe de l'incertitude dans laquelle il se trouvait s'agissant du travail qu'il devait réaliser. Force est de constater que, dès le 1er juin 2007 à tout le moins, le recourant ne pouvait ignorer quelles prestations il devait fournir.

Bien qu'il ait reçu des critiques très négatives de la part du directeur des SIL et de M. E.________, le recourant a reçu, lors de son entretien annuel de collaboration du 1er octobre 2007, une note intermédiaire entre bon et suffisant. Les objectifs fixés ont été en majorité considérés comme atteints. Ainsi, à nouveau, on observe une contradiction entre le contenu de l'entretien d'évaluation et les remarques fortement négatives que le recourant avait essuyées auparavant, avec pour conséquence que le recourant ne pouvait que partiellement mesurer l'importance des manquements qui lui étaient reprochés.

c) Après l'entretien d'évaluation du 1er octobre 2007, au cours duquel les objectifs fixés le 1er juin 2007 au recourant avaient été repris, le recourant n'a plus fait l'objet d'une nouvelle évaluation annuelle. Il n’a eu, comme commentaire sur son travail, que les remarques qui lui ont été faites par ses supérieurs, par écrit ou par oral lors des différents entretiens auxquels il a été convoqué. La divergence entre les évaluations annuelles et les commentaires directs de ses supérieurs ne se retrouve donc plus à partir du 1er octobre 2007. Contrairement à la période antérieure, le recourant n'a plus fait l'objet d'appréciations contradictoires; il pouvait ainsi désormais comprendre clairement que son travail ne donnait pas satisfaction. Reste à examiner si les reproches dont il a fait l'objet étaient fondés.

Lors de la séance du 4 décembre 2007, le recourant a été entendu au sujet du concept de communication qui lui avait été confié concernant les tarifs de l'électricité. Pour sa part, le recourant a estimé avoir mené à bien cette tâche, indiquant qu'il avait fait les propositions demandées. A la lecture des différents éléments du dossier, sa version des faits n'est pas convaincante. Les points de vue convergent en effet dans le sens d'un manquement avéré du recourant. Ainsi, M. F.________ relevait, au mois d'octobre 2007, le manque de clarté de la stratégie proposée par le recourant; le directeur des SIL avait également fait part de son mécontentement le 18 octobre 2007; A.________, dans sa note du 2 novembre 2007, critiquait les prestations du recourant, qui pourtant avait bénéficié de conditions de travail adéquates. Le recourant avait d'ailleurs été averti, dès le 1er juin 2007, du fait qu'il devait établir un projet de communication aux clients des SIL (cf. courriel de M. E.________ du 1er juin 2007, objectif n° 4). Toujours lors de la séance du 4 décembre 2007, le recourant s'est exprimé au sujet du rapport hebdomadaire qu'il était censé transmettre à son chef de service, exposant qu'il avait intentionnellement refusé de se plier à cette demande, car incompatible avec le niveau de poste qu'il occupait. Ce faisant, le recourant a admis qu'il ne s'était pas conformé à l'un des objectifs qui lui avaient été fixés le 1er juin 2007. La raison présentée par le recourant pour expliquer son refus n'est pas admissible. L'exigence d'un rapport hebdomadaire, que le recourant semble avoir considérée comme une mesure vexatoire, était parfaitement justifiée. On rappelle qu'à plusieurs reprises, certaines personnes se sont interrogées sur la quantité de travail fournie par le recourant et sa gestion du temps. Ainsi, Mme B.________ avait, le 22 mai 2002 déjà, reproché au recourant une organisation hasardeuse et des délais non tenus. Dans sa communication du 4 octobre 2002, cosignée par M. D.________, elle avait proposé de ne pas donner au recourant de personnel sous ses ordres, afin de rendre ses actions visibles, vérifiables et quantifiables. M. B.________ avait signifié au recourant, le 10 mai 2004, que son travail n'avait été satisfaisant ni sur le plan de la qualité, ni sur le plan de la quantité. M. E.________ avait formulé des reproches analogues le 14 septembre 2006, estimant que le travail d'information du recourant n'avait "que peu de visibilité", et le directeur des SIL avait quant à lui demandé au recourant, le 19 janvier 2007, de prendre rendez-vous avec son chef de service et de déterminer avec lui des objectifs à court terme, mesurables, permettant d'évaluer l'accomplissement de son travail. Au regard des ces reproches réitérés, on comprend que M. E.________ ait exigé la transmission d'un rapport hebdomadaire concernant les activités du recourant. Il s'agissait, pour les supérieurs du recourant, de contrôler son emploi du temps et ses performances. Le recourant pouvait y trouver quant à lui l'occasion de faire comprendre à ses supérieurs la manière dont il organisait ses tâches et le temps qu'il y consacrait. En ne se pliant pas à cette exigence, le recourant a non seulement fait fi d'une injonction qui lui avait été donnée, mais s'est aussi, chose regrettable, privé de la possibilité de donner une certaine visibilité à son travail.

Des nouveaux objectifs ont été fixés au recourant à l'issue de la séance du 4 décembre 2007 et son poste a fait l'objet d'une description le 21 décembre 2007. Ces objectifs ont été contrôlés le 10 avril 2008. Le premier objectif, en rapport avec le comportement du recourant, était considéré comme atteint par tous les intervenants, ce qui n'appelle aucun commentaire. Le deuxième objectif ("vous enquérir de manière proactive et hebdomadaire des besoins en communication des chefs de service, de leur proposer les projets de communication correspondants et de tenir les délais souhaités; de réaliser vous-même ces tâches de communication, sans attendre qu'on fasse le travail à votre place") n'était pas considéré comme atteint par M. E.________, qui relevait la passivité du recourant. Celui-ci a répondu qu'il avait mis à disposition des chefs de service un tableau dont le but était de recueillir les vœux de ceux-ci en matière de communication. Le recourant avait en effet présenté cet outil informatique au directeur des SIL et aux chefs de service le 5 juillet 2007, leur demandant de le compléter et de le réactualiser chaque semaine. Comme le relevait cependant le directeur des SIL le 13 juillet 2007, il s'agit cependant d'un instrument essentiellement passif. Selon sa logique d'utilisation, le tableau devait être rempli par les chefs de service, et non par le recourant. Ainsi, les chefs de service définissaient eux-mêmes les sujets nécessitant une communication, la liste des destinataires et les délais dans lequel le travail devait être accompli. Le recourant ne jouait donc au final qu'un rôle d'exécutant en matière de communication, alors qu'il lui avait été demandé d'être proactif, ce qu'il aurait pu faire par exemple en aidant à déterminer les besoins de communication plutôt que d'attendre que ceux-ci, une fois identifiés, lui soient transmis. Dès lors, on comprend que M. E.________ ait considéré que l'objectif n'était pas atteint. Le troisième objectif, consistant à tenir un planning prospectif de la communication interne et externe, était, selon M. E.________, partiellement atteint, puisque le recourant ne s'était acquitté de cette tâche que depuis le 14 février 2008. Le recourant n'a pas contesté cette appréciation des faits, de sorte qu'on ne peut que retenir, à l'instar de M. E.________, que l'objectif était partiellement atteint. Le quatrième objectif concernait la communication liée à l'ouverture du marché de l'électricité. Selon M. E.________, cet objectif n'était pas atteint, le recourant étant parti en vacances sans avoir rédigé le communiqué qui était attendu de lui. Le recourant avait alors répondu qu'il avait élaboré un projet en octobre 2007, mais que celui-ci n'avait pas convenu et que le travail avait ensuite été confié à J.________. Cet argument, présenté lors de la séance du 10 avril 2008, ne convainc pas. En effet, le recourant avait été averti, le 4 décembre 2007, qu'il devait reprendre en main ce dossier; il ne pouvait donc pas prétendre que cette tâche incombait à un tiers. Par ailleurs, il appartenait au recourant, averti suffisamment à l'avance, de planifier ses vacances de manière à pouvoir s'acquitter du travail qui lui avait été donné. La communication liée au marché de l'électricité avait une importance particulière qui ne pouvait échapper au recourant, dès lors qu'elle était mentionnée parmi l'un des cinq objectifs qui lui avaient été fixés au mois de décembre 2007. C'est donc à raison que le quatrième objectif fixé au recourant n'a pas été considéré comme atteint. Enfin, M. E.________ considérait que le recourant s'était partiellement acquitté de sa dernière tâche, à savoir transmettre un rapport hebdomadaire de ses activités, puisqu'il ne l'avait fait que depuis le 22 février 2008. Le recourant a admis les faits, mais en expliquant les raisons de sa réticence, tenant au fait qu'à son avis, un rapport devait également être utile à son auteur. L'exigence de la remise d'un tel document et ses raisons ont été discutées ci-dessus; la municipalité était fondée à demander au recourant qu'il donne le détail de ses activités. En conséquence, l'appréciation de M. E.________ ne prête pas flanc à la critique.

Comme le recourant n'avait atteint qu'un objectif entièrement et deux partiellement, la mise en demeure était justifiée.

Le recourant a été entendu le 3 septembre 2008. L'atteinte des objectifs fixés le 14 avril 2008 a été discutée. Comme lors de la séance précédente, il a été constaté que le recourant avait fait preuve du respect attendu envers son chef de service et ses collègues. Le premier objectif était donc atteint. Le deuxième ne l'était pas, selon M. K.________, car le recourant, qui diffusait régulièrement son tableau destiné à recenser les besoins en communication des différents services, ne se montrait pas proactif. Il a été question ci-dessus de cet outil informatique et du fait qu'il ne supposait aucune démarche active du recourant. Il semble, à la lecture du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2008, que le recourant ait continué à utiliser cet instrument sans modifier sa façon d'agir, bien qu'il lui ait été signifié à plusieurs reprises (13 juillet 2007, 10 avril 2008) qu'il ne pouvait pas se contenter d'attendre que les différents services lui transmettent leurs besoins en communication. Face à l'absence de changement dans la manière de travailler du recourant, on comprend l'évaluation négative dont il a fait l'objet sur ce point. Le quatrième objectif concernait l'augmentation des tarifs de l'électricité, pour laquelle la loi imposait une publication au 31 août 2008. Selon M. K.________, il n'était clairement pas atteint, le recourant étant parti en vacances sans avoir fourni la moindre proposition ni le moindre texte. Dans ses observations du 31 janvier 2011 (cf. p. 6), le recourant fait valoir qu'il ne connaissait pas, avant de partir en vacances, le montant exact de l'augmentation, de sorte qu'il n'était pas en mesure de rédiger la communication finale. De l'avis de J.________, entendu lors de l'audience du 17 novembre 2010, il était cependant possible de préparer l'essentiel de la communication et d'insérer, au dernier moment, les chiffres définitifs du tarif de l'électricité. C'est également l'opinion de l'autorité intimée (cf. déterminations du 7 mars 2011, p. 2), qui emporte la conviction du tribunal. Il semble en effet possible de déterminer, avant de connaître précisément une augmentation de tarif, les éléments essentiels de la communication qui doit être faite, à savoir les destinataires, les médias appropriés et le contenu des communiqués, sous réserve de modifications de dernière minute. Le recourant fait encore valoir (cf. observations du 31 janvier 2011, p. 6), comme preuve de son professionnalisme, qu'à son départ des SIL, son solde de vacances était de six semaines. Il est inutile de déterminer ce qu'il en est réellement. En effet, quoi qu'il en soit, le recourant s'est montré malhabile dans la planification de ses vacances ou de son travail à l'approche de celles-ci. Comme relevé ci-dessus, la communication concernant les tarifs de l'électricité revêtait une importance particulière, nécessitant un investissement spécifique de la part du recourant, qui a fait défaut. Enfin, le cinquième objectif, à savoir la transmission d'un rapport concernant les activités du recourant, était considéré comme très partiellement atteint par M. K.________. On ne reviendra pas sur le bien-fondé de cette demande, mais on se contentera de relever qu'une fois encore, le recourant a tardé à s'acquitter de cette tâche, ce qui justifie l'appréciation du chef de service.

Les échanges de la séance du 3 octobre 2008 n'appellent pas de commentaires particuliers, dès lors qu'ils se rapportent à des éléments qui ont déjà été discutés.

d) En résumé, depuis l'entrée en service du recourant, le 5 janvier 1998, jusqu'à l'entretien d'évaluation annuelle du 1er octobre 2007, une certaine incertitude règne quant à la qualité des prestations fournies par le recourant, incertitude due essentiellement aux divergences entre les critiques qui ont été adressées au recourant et les évaluations annuelles positives dont il a fait l'objet. On ne peut pas considérer, comme le fait le recourant, que seules sont pertinentes les notes des entretiens d'évaluation. Elles sont contrebalancées par les autres éléments du dossier, dont il sied de tenir compte. Le point de vue de la municipalité, qui fait fi de ces documents, établis selon elle par complaisance, est également erroné. Les entretiens d'évaluation servent, entre autres, à estimer la qualité des prestations de l'employé; en conséquence, les notes attribuées sont un des éléments qui permettent d'apprécier le travail effectué. Quoi qu'il en soit, cette période n'est pas vraiment déterminante pour juger du bien-fondé de la décision de licenciement. Celle-ci se fonde en effet essentiellement sur les événements des années 2007 et 2008, pendant laquelle des objectifs précis ont été fixés au recourant. La période antérieure est cependant intéressante, car elle offre un éclairage sur les deux dernières années du recourant au sein des SIL. A cet égard, on relève que les reproches faits au recourant lors des séances des 4 décembre 2007, 10 avril, 3 septembre et 3 octobre 2008 ne sont pas nouveaux. Ainsi, le recourant avait déjà été critiqué pour son attitude par M. B.________ le 2 décembre 2003 et par M. E.________ le 14 septembre 2006. Le retard accumulé par le recourant dans le traitement de ses affaires avait été mis en exergue par Mme B.________ le 22 mai 2002 et par M. D.________ les 14 janvier et 10 mai 2004. La qualité du travail du recourant avait fait l'objet de critiques très sévères de la part de Mme B.________ et M. D.________ le 4 octobre 2002, et de M. D.________ le 10 mai 2004. Quant à la quantité de travail fournie, elle avait été estimée insuffisante lors de l'entretien annuel de collaboration du 21 septembre 2001; pour rendre les actions du recourant vérifiables et quantifiables, Mme B.________ et M. D.________ avaient d'ailleurs proposé, le 4 octobre 2002, de ne pas donner au recourant de personnel sous ses ordres; M. D.________ avait relevé le rendement insuffisant du recourant le 10 mai 2004 et M. E.________ affirmait, le 14 septembre 2006, que le travail du recourant n'avait que peu de visibilité. A la lueur des événements passés, les reproches faits au recourant ne semblent pas surprenants. Dès lors, l'argument du recourant selon lequel son licenciement est essentiellement dû à l'attitude hostile du directeur des SIL à son égard, en raison de leurs opinions politiques divergentes, n'apparaît pas fondé. Si, effectivement, des dispositions ont été prises contre le recourant à l'arrivée du nouveau directeur des SIL, il ne faut pas voir dans celui-ci la source du conflit, mais plutôt le catalyseur d'une situation déjà problématique auparavant. L'avis exprimé par le témoin R.________ lors de l'audience du 17 novembre 2010 ne modifie pas cette appréciation. Selon lui, "il y a[vait] eu des problèmes de compétences et de personnes" (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2010); il s'agit cependant d'un avis isolé, provenant d'une personne qui n'avait pas été mandatée pour traiter cette problématique. Par ailleurs, l'hypothèse du conflit de personnes, que le recourant peine à étayer, ne résiste pas à l'examen. On remarque que, systématiquement, les différents chefs de service ou supérieurs du recourant (Mme B.________, M. D.________, B.________, M. E.________, M. K.________) ont critiqué son travail, parfois très durement. Ainsi, le problème tient plus aux compétences du recourant qu'à une prétendue hostilité du directeur des SIL envers lui.

Les objectifs fixés au recourant lors de sa mise en demeure n'ont clairement pas été atteints. L'appréciation de la municipalité, qui a été discutée ci-dessus, ne prête pas flanc à la critique. Force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure de s'acquitter des tâches qui lui avaient été confiées. Son attitude n'est par ailleurs pas exempte de reproches. Le recourant a par exemple intentionnellement refusé de transmettre un rapport sur ses activités, quand bien même cette exigence lui avait été plusieurs fois rappelée. En conséquence, la décision du 25 mars 2009, prononçant le licenciement du recourant, est bien fondée.

Il n'est pas nécessaire d'examiner les différentes descriptions dont le poste du recourant a fait l'objet. Même si les parties ont longuement évoqué ces éléments dans leurs écritures, en commentant notamment certains documents ou processus élaborés par le recourant, la décision de licenciement, qui fait suite à une mise en demeure, se justifie par l'incapacité du recourant à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés. La dernière description de poste du recourant, du 21 décembre 2007, n'a d'ailleurs pas été discutée lors des entretiens qui ont suivi, pas plus que les cinq buts qu'elle mentionne.

Enfin, l'argument du recourant selon lequel il manquait de moyens pour s'acquitter de ses tâches ne convainc pas. Pendant les derniers mois de son engagement, soit la période pertinente pour l'examen de la décision litigieuse, le recourant bénéficiait d'un appui de secrétariat, assuré par L.________ pour un taux d'environ 30%. Selon ses déclarations (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2010), elle était globalement disponible et n'avait pas dû lui refuser souvent ses services. Le recourant était donc suffisamment secondé. Cela étant, les motifs de son licenciement tiennent en partie seulement à l'insuffisance de ses prestations du point de vue quantitatif. Dans cette optique, l'argument du recourant ne saurait expliquer ses carences et remettre en cause son licenciement.

6.                                Le recourant a évoqué à plusieurs reprises les modalités de son licenciement, s'offusquant du délai qui lui avait été imparti – deux jours ouvrables dès réception de la décision – pour libérer son bureau. Il n'expose toutefois pas quel moyen de droit il tire de ces faits. Les modalités du licenciement sont sans rapport avec le principe même du licenciement. Quelle que soit la manière dont on les qualifie, il reste que c'est à juste titre que la Municipalité de Lausanne a prononcé le renvoi du recourant. Par ailleurs, le délai imparti n'est pas sujet à critique. Dès l'instant où l'autorité intimée avait décidé de ne plus recourir aux services du recourant – tout en maintenant son traitement –, il était naturel qu'elle puisse disposer des locaux anciennement occupés celui-ci. En deux jours, le recourant avait amplement le temps de libérer son bureau, de s'acquitter des formalités de départ et de prendre congé de ses collègues.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Suivant la pratique du tribunal en matière de contentieux de la fonction publique (v. notamment GE.2010.0227 du 1er septembre 2011 consid. 4; GE.2006.0180 du 28 juin 2007, consid. 5), il n'est pas perçu d’émolument à la charge du recourant qui succombe, ni alloué de dépens à la collectivité publique qui obtient gain de cause, à moins que l’agent public débouté n’ait agi par témérité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 25 mars 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.