TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2009

Composition

M. François Kart, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière

 

Recourants

1.

AX.________ -Y.________, à 1********

 

 

2.

BX.________ -Y.________, à 1********

représentés par AX.________ -Y.________, à 1********  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A. et BX.________ -Y.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 avril 2009 (orientation scolaire d'CY.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                A et BX.________ -Y.________, parents de C.________ née le 26 juillet 1996, ont reçu, le 19 mai 2008, une proposition motivée d’orientation de leur fille en voie secondaire générale (VSG), proposition émanant du conseil de classe de l’Etablissement primaire et secondaire de 2******** (ci-après: l’établissement). Cette proposition venait confirmer une première estimation qui avait été communiquée aux parents au cours du mois de janvier 2008. A et BX.________ -Y.________ ont retourné la proposition signée le 2 juin 2008 en indiquant qu’ils souhaitaient un rendez-vous et qu’ils allaient probablement recourir contre cette proposition, leur souhait étant que C.________ soit orientée en voie secondaire de baccalauréat (VSB).

B.                               A la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 6 juin 2008 (retranscrit dans un procès-verbal) en présence de la maîtresse de classe et de la doyenne du cycle de transition (CYT) lors duquel les parents d’C.________ ont pu expliquer les motifs de leur opposition, le conseil de classe a maintenu sa proposition d’orientation par lettre du 16 juin 2008 à laquelle était joint le tableau de synthèse à retourner signé par les intéressés avec leurs déterminations écrites. 

C.                               Le 30 juin 2008, l’établissement a requis la transmission des documents demandés dans le courrier du 16 juin 2008 et a informé les parents d’C.________ que leur argumentaire serait présenté à la conférence des maîtres le 1er ou 2 juillet 2008.

D.                               Par décision d’orientation du 1er juillet 2008, la Conférence des maîtres de l’établissement a rejeté la demande de A. et BX.________ -Y.________ et a orienté C.________ en VSG. Il était précisé notamment ce qui suit:

« Ni les progrès durant le cycle, ni une certaine autonomie requise ne peuvent être reconnus par les maîtres qui constatent qu’C.________ ne travaille que si on la sollicite. Face à la nouveauté et dans des situations d’apprentissage plus complexes, C.________ peine à utiliser ses acquisitions précédentes. Ses résultats sont éloignés de ceux attendus pour un futur élève de VSB; il est donc difficile de se prononcer sur son potentiel ».

E.                               A. et BX.________ -Y.________ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Département de la Formation de la Jeunesse et de la Culture (ci-après: le département) par lettre du 9 juillet 2008 dont la teneur est la suivante:

«Objet: Y.________, C.________, Collège ********

Orientation en VSG-Recours 

Nous référant à l’objet mentionné sous rubrique, nous vous prions de prendre acte de notre recours contre la décision d’orientation prise par votre département.

Vous voudrez bien nous informer en détail de la procédure qui va suivre ainsi que nous faire parvenir les motivations détaillées de la Direction du collège et celles de la conférence des maîtres.

L’autorité de recours semble subordonnée au même département. Comment cela se fait-il ?

Nous demeurons dans l’attente de votre diligente réponse (…) ».

F.                                Le département a accusé réception du recours par lettre du 24 juillet 2008 dont on extrait ce qui suit:

« Conformément à l’art. 31 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (…) l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

Nous constatons que vous n’apportez aucun argument à votre opposition, de sorte que votre recours n’est pas motivé.

Aux termes de l’art. 35 LJPA, si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 31, ou si les conclusions ou les motifs indiqués ne sont pas suffisamment clairs pour que l’autorité de recours puisse saisir les intentions de l’auteur, un court délai est imparti à celui-ci pour régulariser sa procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est déclaré irrecevable.

Ainsi, nous vous demandons de motiver votre position dans un délai non prolongeable échéant au 30 juillet 2008. Sans réponse de votre part dans ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable.

(…) »

G.                               A. et BX.________ -Y.________ ont motivé leur recours par acte daté du 29 juillet 2008, expédié en recommandé à l’office postal de 1******** le 31 juillet 2008. Le mémoire complétif a également été expédié sous pli simple, le sceau postal apposé sur l’enveloppe indiquant la date du 31 juillet 2008. Pour l’essentiel, ils reprochaient au corps enseignant de s’être forgé une fausse opinion d’C.________, de sa personnalité et de son potentiel et ce dès le début du cycle de transition. Ils estimaient qu’elle avait été insuffisamment poussée et soutenue. L’on n’avait pas suffisamment tenu compte de ses progrès en fin de seconde année. Ils considéraient également n’avoir pas été dûment associés au processus d’orientation. Ils terminaient ainsi leur recours:

« 7° En conclusion et compte tenu des faits et arguments exposés, nous estimons:

Qu’il faut reconnaître qu’C.________ a un potentiel personnel et intellectuel la qualifiant très bien pour des études supérieures brillantes. Qu’au besoin elle soit évaluée par des personnes extérieures à son école, si nécessaire à nos frais.

Qu’il soit admis qu’elle n’est pas seule responsable des lacunes dans ses connaissances et qu’il lui est possible de les combler rapidement sans péjorer son avenir en VSB. Qu’elle est capable de fournir l’effort requis pour y parvenir. Que sa détermination est bien présente. Qu’il soit fait état des manquements imputables à des tiers.

Qu’il soit autorisé à C.________ d’intégrer une classe de VSB dès la rentrée 2008 et de démontrer durant un semestre au moins qu’elle est capable d’y réussir voir de s’y distinguer. C.________ en a émis le désir, elle est motivée par cette perspective et en assume le risque et la responsabilité. A nouveau il suffit de l’interroger.

Subsidiairement, que notre recours soit admis également comme une plainte à l’encontre du Directeur de l’établissement pour son application lacunaire des principes et méthodes pédagogiques définies par le votre département et la loi vaudoise, et qu’ainsi notre plainte suive sa voie parallèlement. ».

H.                               Constatant que la motivation était intervenue hors délai, le département a déclaré le recours irrecevable par  décision du 18 août 2008.

I.                                   A. et BX.________ -Y.________ ont interjeté recours contre cette décision par acte du 21 août 2008 auprès du Tribunal fédéral. Considérant que l’objet du recours ne ressortait pas de sa compétence, le Tribunal fédéral a déclaré celui-ci irrecevable par arrêt du 30 septembre 2008 et transmis la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

 

 

J.                                 Par arrêt du 11 février 2009 (cause GE.2008.0213), la CDAP, estimant que A. et BX.________ -Y.________ avaient prouvé, à satisfaction de droit, avoir déposé leur mémoire complétif dans le délai imparti par l’autorité intimée, a admis le recours et annulé la décision d'irrecevabilité du 18 août 2008. Elle a renvoyé le dossier à l’autorité pour qu’elle statue au fond.

K.                               Invités à se déterminer par l’autorité, A. et BX.________ -Y.________ ont remis leurs observations en date du 28 février et du 20 mars 2009. Ils ont relevé la maigreur du dossier sur lequel se fonde la décision attaquée et ont déploré que leurs arguments soient systématiquement négligés. Ils se sont plaints d’une inégalité de traitement en défaveur de leur fille. Ils ont réclamé par ailleurs la restitution de l’agenda de leur fille.

L.                                Par décision du 3 avril 2009, le département a rejeté le recours et confirmé la décision du 1er juillet 2008. Il a réfuté le grief d’inégalité de traitement invoqué en relation avec un autre élève de l’établissement qui aurait été orienté en VSB avec des notes comparables en relevant qu’il était insuffisamment motivé, que les notes n’étaient qu’un des éléments d’appréciation et qu’au surplus, ce grief se heurtait à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le grief d’inégalité de traitement ne peut pas être valablement soulevé entre élèves d’établissements scolaires ou de classes différentes. Il a aussi rejeté le grief relatif à la production de l’original de l’agenda scolaire, expliquant que les recourants n’indiquaient pas quels faits ils souhaitaient démontrer par la production intégrale de l’agenda et qu’on ne voyait pas l’utilité de cette production. Rappelant que son pouvoir d’examen était limité à l’arbitraire, il a retenu ce qui suit sur le fond:

« (…) lors de la deuxième année du CYT, C.________ a obtenu des notes annuelles de 4.5 en mathématiques, en français en allemand et en sciences, de 3.5 en histoire et géographie, de 5 en musique et de 5.5. en arts visuels et en ACT/TM. Les notes d’C.________ aux ECR confirment globalement celles obtenues durant le CYT.

S’agissant du degré de maîtrise des objectifs du programme, le conseil de classe relève, dans sa proposition motivée d’orientation que la maîtrise des objectifs par C.________ est limitée aux compétences de base. Le conseil de classe a certes constaté une progression régulière et a relevé qu’C.________ a fait preuve de bonne volonté et s’est donnée de la peine pour combler ses lacunes, mais il a également fait remarquer qu’C.________ doute parfois de ses capacités, qu’elle s’investit de façon irrégulière dans son travail et qu’elle a de la peine à utiliser ses acquisitions dans des situations plus complexes

Au vu de ces éléments, on constate qu’C.________ fait preuve de motivation et d’une attitude positive face au travail scolaire. Toutefois, ses résultats ne sont pas suffisants pour permettre son orientation en VSB. Le fait qu’C.________ ait un objectif professionnel qui requiert une orientation en VSB ne saurait être déterminant. Contrairement à ce que prétendent les recourants, l’école ne peut se borner à prendre acte des projets des élèves et de leurs parents. Elle doit au contraire décider de l’orientation sur la base de l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 28 du règlement.

Lors de la conférence des maîtres du 1er juillet 2008, l’ensemble des critères de l’orientation ont été soigneusement examinés. Les arguments des recourants en faveur d’une orientation en VSB ont été présentés. Par conséquent, c’est en connaissance de tous ces éléments que la conférence des maîtres a décidé de l’orientation d’C.________ en VSG.

Pour le reste, rien dans le dossier n’établit que l’Etablissement ait manqué à ses devoirs durant les deux années du cycle de transition d’C.________. Les critiques que lui adressent les recourants ne démontrent nullement une violation des dispositions réglementaires applicables.

(…) ».

Le département a également relevé que l’organisation actuelle de l’école offrait un certain nombre de passerelles permettant aux élèves qui avaient besoin de plus de temps pour affirmer leur potentiel, de changer d’orientation en cours de scolarité ou de compléter leur formation. A cet égard, la décision attaquée n’empêchait pas définitivement C.________ de suivre ultérieurement la VSB.

M.                               Le 3 mai 2009, A. et BX.________ -Y.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du département (ci-après: l’autorité intimée) devant la CDAP. Ils invoquent un défaut de motivation de la décision attaquée. Ils concluent à ce qu’il soit constaté que leurs griefs ont très insuffisamment été pris en compte, ce qui doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, et à ce qu’il soit exigé du département qu’il fournisse une réponse aux griefs soulevés.

N.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 25 mai 2009. Elle estime avoir motivé sa décision en fait et en droit sur tous les griefs pertinents des recourants. Elle se demande en outre si les recourants ont encore un intérêt actuel au recours, dès lors qu’C.________ achève la 7 VSG et qu’une réorientation directe en 8 VSB n’est pas envisageable.

O.                              Le 5 juin 2009, le juge instructeur a invité l’autorité intimée à produire l’original de l’agenda scolaire d’CY.________.

P.                               Le 10 juin 2009, l’autorité intimée a indiqué qu’elle ne détenait pas l’original de l’agenda scolaire d’CY.________ et qu’elle avait déjà indiqué aux recourants qu’ils devaient s’adresser à l’établissement.

Considérant en droit

1.                                a) Jusqu’en 2008, le département statuait définitivement en matière d’orientation scolaire et le recours à la CDAP était exclu. A l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) a été modifié, afin d'ouvrir la voie du recours judiciaire au plan cantonal contre les décisions du département.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître, ce qui est le cas en l’espèce. Le tribunal de céans est ainsi matériellement compétent pour se saisir du présent recours.

2.                                Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce cependant à cette condition lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle d'un tribunal (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 et les références citées).

En l'espèce, la fille des recourants suit actuellement les cours en 7 VSG. Les recourants ont cependant déclaré qu’ils préféraient un redoublement en VSB à une orientation en VSG. L’admission du présent recours pourrait amener au « redoublement » de leur fille en 7 VSB pour l’année 2009-2010, et ainsi satisfaire – du moins en partie – à la demande des recourants (cf. les déterminations du 28 février 2009 qui n’excluent pas le redoublement). L’admission du présent recours pourrait éventuellement également permettre à la fille des recourants de rattraper durant l’été le retard accumulé et de reprendre en 8 VSB à la rentrée. La condition de l'intérêt actuel est dès lors réalisée. Au demeurant, les décisions d’orientation étant généralement prises au début du mois de juillet, les recours déposés contre ces décisions ne peuvent pas être tranchés avant la rentrée scolaire suivante. Dans la mesure où ce genre de recours n’est en principe pas assorti de l’effet suspensif, les élèves concernés suivent, à la rentrée, l’orientation préconisée par l’autorité. S’il fallait admettre qu’il n’y a plus d’intérêt actuel dès le moment où les élèves sont orientés selon les décisions attaquées, cela aurait pour effet que les décisions d’orientation ne pourraient jamais être contestées en justice. Il y a dès lors un intérêt à ce que le tribunal statue sur la question litigieuse.

Déposé en temps utile et valablement signé, le recours satisfait par ailleurs aux autres exigences de forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

b) Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif (aujourd’hui Cour de droit administratif et public) a toujours fait preuve de retenue dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que l’autorité judiciaire. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (voir la jurisprudence constante citée en dernier lieu dans GE.2007.0067 du 28 janvier 2008 consid. 5). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia191).

En l’occurrence, il s’agit aussi de déterminer la capacité d'une personne à suivre un filière menant à des études universitaires. Cela suppose des connaissances tant techniques que pédagogiques, propres aux matières examinées, dont disposent en principe les enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. En tout état de cause, le tribunal s’abstiendra d'analyser l'appréciation des compétences de la fille des recourants faite par les enseignants de celle-ci, sous réserve d’appréciation arbitraire.

4.                                Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

Dans le cas présent, de l’avis de la cour, la production de l’original de l’agenda de la fille des recourants n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où pas plus l’autorité intimée que les recourants n’en déduisent d’arguments à l’appui de leur position juridique.

5.                                Dans leur pourvoi, les recourants se plaignent essentiellement de ce que, dans la décision sur recours, l’autorité intimée ne se serait pas prononcées sur les griefs de fond invoqués dans leurs écritures et se serait contentée de vérifier que, sur le plan formel, la procédure avait été respectée. Ils soutiennent que les exigences en matière de droit d’être entendu impliquent que tous les griefs soient examinés et qu’une réponse circonstanciée soit fournie pour chacun d’eux. Ils demandent ainsi notamment que le département « fournisse une réponse aux griefs que nous soulevons à l’encontre de l’école vaudoise et de son application de la loi scolaire et de son règlement d’application ».

     Il résulte de ce qui précède que les recourants invoquent implicitement une violation de leur droit d’être entendu en relation avec les exigences en matière de motivation.

     a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 232 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et la jurisprudence citée). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision prise, le droit à une décision motivée est respecté (arrêts ATF 2D_30/2008 du 21 mai 2008 consid. 4.4 et 4P.308/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.2).

       b) aa) Dans leurs différentes écritures, les recourants ont, pour l’essentiel, fait valoir que, dans le processus d’orientation de leur fille, on n’aurait pas suffisamment pris en considération des éléments importants tels que sa personnalité, son potentiel réel, les progrès réalisés pendant le cycle de transition et surtout sa volonté de faire des études supérieures. Les recourants critiquent également la qualité de l’enseignement donné à leur fille en relevant que les principes d’EVM (Ecole vaudoise en mutation) n’auraient pas été mis en œuvre, ce qui aurait été la cause dees problèmes invoqués pour refuser son orientation en VSB.

bb) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée s’est prononcée de manière générale sur les critiques formulées par les recourants, en relevant essentiellement que, dans le processus ayant abouti à la décision contestée, on s’en était tenu aux critères légaux, soit ceux figurant à l’art. 28 al. 2 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS; RSV 400.01.1). Le département rappelle que ces critères ont fait l’objet d’une évaluation écrite de la part du conseil de classe et qu’ils ont ensuite été discutés lors de la conférence des maîtres du 1er juillet 2008. Préalablement, il avait également rappellé qu’une décision portant sur l’évaluation durant le cycle de transition était assimilée à une décision concernant le résultat d’un examen au sens de l’art. 123c LS et que, par conséquent, il ne revoyait que sous l’angle de l’arbitraire l’appréciation de l’élève faite par l’établissement dans le cadre du processus d’orientation, en se contentant d’examiner si la conférence des maîtres s’était laissée guider par des considérations sans rapport avec l’espèce ou manifestement insoutenables. Dans sa décision, le département se prononce en outre sur l’argument principal soulevé par les recourants, à savoir qu’on aurait dû plus tenir compte de la volonté de leur fille et de ses projets professionnels. Il se prononce également brièvement sur les critiques formulées par les recourants en ce qui concerne la qualité de l’enseignement prodigué par l’établissement. Enfin, le département répond au grief d’inégalité de traitement soulevé par les recourants.

Vu ce qui précède, les exigences en matière de motivation déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées, même si on peut comprendre que les recourants auraient souhaité obtenir des réponses plus circonstanciées aux nombreux griefs soulevés dans leurs écritures. La question de savoir si, sur le fond, les réponses données par le département sont conformes au droit ou relèvent d’un abus de son pouvoir d’appréciation sera examinée ci-dessous.

6.                                a) Selon l’art. 26 al. 1 LS, le cycle de transition aboutit à l'orientation des élèves dans les voies secondaire de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à options. Il se parcourt en deux ans, sauf cas exceptionnel défini par le règlement (art. 26 al. 2). Les parents sont associés au processus d'orientation (art. 26 al. 3). L’art. 26e al. 1 LS prévoit que, à l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux parents une proposition motivée d'orientation sur la base du dossier d'évaluation. En cas de désaccord, la situation est réexaminée avec les parents. Le désaccord persistant, la conférence des maîtres tranche.

L’art. 28 RLS précise que l'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte d'une procédure à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie en particulier sur: a) les résultats scolaires; b) l'évaluation globale du travail de l'élève et de son attitude face aux apprentissages; c) l'observation du travail de l'élève dans les disciplines à niveaux; d) les résultats de l'élève aux épreuves cantonales de référence; e) le projet personnel de l'élève et ses intérêts. Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève: a) son degré de maîtrise des objectifs du programme; b) ses progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année; c) sa capacité à s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage et à de nouvelles matières; d) son attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général.

Au cours de la seconde année du cycle, le conseil de classe communique aux parents une première estimation de l'orientation (art. 29 al. 1 RLS). L'établissement adresse la proposition motivée d'orientation aux parents dans le courant du mois de mai de la seconde année du cycle. Cette proposition prend en compte et qualifie chacun des éléments énumérés à l'art. 28 al. 2. Aucun élément ne peut, à lui seul, justifier une orientation dans une voie déterminée (art. 30 RLS). L’art. 31 al. 1 RLS prévoit que, au cas où les parents contestent la proposition d'orientation, les partenaires se rencontrent pour un nouvel examen de la situation. Suite à cet entretien, le conseil de classe maintient ou modifie sa proposition et en fait part aux parents. Ceux-ci informent le directeur, par écrit, de leur position finale (art. 31 al. 2 RLS). Sur préavis final du conseil de classe et en connaissance de la position des parents, la conférence des maîtres décide de l'orientation de chaque élève (art. 32 al. 1 RLS).

b) aa) Les recourants soutiennent, du moins implicitement, que l’autorité n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents devant servir, selon la loi, à fonder la décision d’orientation. La motivation du recours interjeté devant la CDAP est à cet égard très sommaire. La lecture des écritures déposées dans le cadre de la procédure devant le département permet toutefois de distinguer clairement les points sur lesquels s’appuient les recourants. Il convient ainsi à ce stade de déterminer si le département a répondu de façon convaincante à ces griefs dans la décision attaquée. On rappelle à ce propos que le département a – à juste titre – limité son pouvoir d’examen à l’arbitraire par application analogique de l’art. 123c LS et que c’est dans cette perspective que la motivation du département doit être examinée.

bb) On relève en premier lieu que les recourants se plaignent de façon récurrente dans leurs diverses écritures de ce que les appréciations subjectives des enseignants ne soient pas assez documentées. Le tribunal ne peut à cet égard que constater que ces appréciations se basent sur l’observation des comportements et attitudes en classe sur une période de deux ans et qu’elles restituent – par leur nature même – une impression d’ensemble, qu’il serait excessivement lourd et fastidieux de documenter. La seule manière de satisfaire aux exigences de preuve avancées par les recourants serait de faire consigner par écrit l’ensemble des faits et gestes des élèves, ce qui dépasse manifestement le cadre de la loi scolaire actuelle et apparaît au demeurant peu praticable. Dans la mesure où la décision d’orientation se base également sur des éléments objectifs documentés (entre autres les notes), il n’est pas choquant qu’entrent également en ligne de compte des éléments plus subjectifs moins documentés.

Le premier argument avancé par l’autorité intimée pour justifier l’orientation de la fille des recourants est celui des notes, qui constitue non seulement un élément relativement objectif, mais aussi – et surtout – le premier indicateur figurant à l’art. 28 RLS. Lors de la deuxième année du CYT, C.________ a obtenu des notes annuelles de 4.5 en mathématiques, en français, en allemand et en sciences, de 3.5 en histoire et en géographie, de 5 en musique et de 5.5 en arts visuels et en ACT/TM. L’autorité a aussi invoqué à raison, à titre de confirmation et non comme argument déterminant, les résultats de l'élève aux épreuves cantonales de référence (ECR). Il s’agit en effet de l’un des éléments de réflexion complémentaire mentionné par l’art. 28 RLS. Les résultats ECR d’C.________ sont 4.5 en français et 4 en mathématiques. Selon les explications du département, les élèves qui, au cours du cycle de transition et en particulier en 6e année ont besoin de temps et/ou de soutien pour acquérir les objectifs fondamentaux ou qui n’ont pas dépassé l’acquisition de ces objectifs trouveront un cadre adéquat en VSO (voie secondaire à option) (petit effectif, appuis renforcés). Les élèves autonomes qui atteignent tous les objectifs fondamentaux et les dépassent dans la majorité des branches devraient être à l’aise en VSG. Enfin, les élèves qui se montrent capables de fournir un travail dépassant largement les exigences de base et qui font preuve d’une grande maîtrise des objectifs pourront s’épanouir en VSB. Au vu de ces explications, la VSG semble effectivement être la voie la plus adaptée aux capacités actuelles de l’élève dont les notes dans les branches déterminantes se situent en majorité autour de 4.5, ce qui correspond à un objectif légèrement – et non largement – dépassé. En tous les cas, rien n’indique que, par rapport à la situation de la fille des recourants, le département aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne remettant pas en cause l’évaluation motivée des organes compétents de l’établissement.

Les recourants reprochent également à l’établissement de n’avoir pas tenu compte des progrès d’C.________ en fin d’année. L’autorité intimée a pourtant pris en considération ce grief; elle a en effet relevé que le conseil de classe avait constaté une progression régulière et de la bonne volonté chez C.________, mais que ces résultats n’étaient pas suffisants pour permettre son orientation en VSB, vu son investissement irrégulier et à sa peine à utiliser ses acquisitions dans des situations plus complexes. Là encore, on ne saurait considérer que cette appréciation serait abusive.

Les recourants estiment en outre qu’C.________ aurait été insuffisamment poussée et qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de bénéficier de mesures spécifiques d’appui. Ils ne soutiennent toutefois pas qu’elle aurait été moins encouragée que ses camarades de classe. Ils n’invoquent pas non plus des circonstances exceptionnelles qui auraient justifié qu’elle soit plus encadrée que ses camarades. Rien n’indique par conséquent qu’C.________ aurait été victime d’une inégalité de traitement. Pour le reste, les recourants formulent toutes une série de remarques qui relèvent d’une critique générale du fonctionnement de l’école publique en général et de l’établissement en particulier (manque de moyens, manque d’encadrement, absence de mise en œuvre des principes d’EVM avec notamment un enseignement pas suffisamment individualisé etc). Il n’appartient ni au département ni à la cour de céans de se prononcer dans le cadre d’une procédure relative à l’orientation d’une élève sur des critiques générales relatives à l’école publique vaudoise. S’agissant des critiques formulées spécifiquement à l’encontre de l’établissement, le département relève dans la décision attaquée que rien n’indique dans le dossier que l’établissement aurait manqué à ses devoirs durant les deux années du cycle de transition de la fille des recourants. A priori, le tribunal n’a pas de raison de mettre en question cette appréciation, la question souffrant toutefois de demeurer indécise dans la mesure où il n’appartient également pas à la cour de céans de se prononcer sur des griefs relatifs à la qualité de l’enseignement fournis à un élève dans le cadre d’une procédure de recours relative à l’orientation d’un élève.

Les recourants reprochent ensuite à l’établissement de n’avoir pas pris en considération les projets d’C.________ (suivre des études d’architecture à l’EPFL). Le département relève que le fait qu’C.________ ait un objectif professionnel qui requiert une orientation en VSB ne saurait être déterminant. Certes, l’art. 28 RLS dispose que le projet personnel de l'élève et ses intérêts constituent un des éléments sur lesquels doit se fonder l’orientation. Cela étant, les projets des élèves et de leurs parents ne peuvent justifier une orientation en VSB si les autres critères ne le justifient pas, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait de constater que l’orientation doit se décider sur la base de l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 28 du règlement, et non simplement suivre les envies des élèves ne prête pas flanc à la critique.

Enfin, les recourants soutiennent que d’autres élèves auraient été orientés en voie VSB avec des notes similaires à celles de leur fille et invoquent par conséquent, en tous les cas implicitement, une violation du principe d’égalité de traitement. Dans la décision attaquée, le département relève que ce grief serait insuffisamment motivé dès lors que les recourants ne mentionnent ni le nom des élèves concernés, ni des éléments laissant apparaître que leur situation serait comparable à celle de leur fille, le seul fait que des élèves aient obtenu des notes comparables n’étant au surplus pas décisif puisque les notes ne sont qu’un critère d’évaluation parmi d’autres.

La réponse apportée par le département au grief d’inégalité de traitement ne prête pas flanc à la critique, l’autorité intimée ayant notamment constaté à juste titre que les exigences posées par la jurisprudence s’agissant de la motivation minimale de ce grief n’étaient pas réunies (cf. ATF 121 II 225).

c) En conclusion, la décision attaquée n’est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire expresse, et ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité intimée.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 49 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 avril 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 15 juillet 2009

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                    

 

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.