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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par l'avocat Philippe CHAULMONTET, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Bureau de l'assistance judiciaire du 3 avril 2009 (retrait de l'assistance judiciaire) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a exploité durant plusieurs années la station service ESSO du ********, à 1********. Y.________ était son agent fiduciaire.
B. Le 16 octobre 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de X.________.
Y.________ a produit dans le cadre de cette faillite une créance de 24'032 fr. 10, qui n'a pas été contestée.
Le 16 novembre 2005, l'Office des
poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey a délivré à Y.________ un
acte de défaut de biens après faillite de
24'032 fr. 10.
C. Le 21 novembre 2005, Y.________ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de X.________ sur la base de cet acte de défaut de biens.
Le 30 novembre 2005, X.________ a formé opposition totale à cette poursuite, en faisant valoir qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune.
Par décision du 18 janvier 2006, le Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron a admis l'exception de non-retour à meilleur fortune.
D. Le 8 février 2006, Y.________ a ouvert action en constatation du retour à meilleur fortune de X.________.
Par jugement du 13 novembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a dit que X.________ était revenu à meilleure fortune à concurrence de 940 fr. par mois et que l'exception de non-retour à meilleure fortune était levée.
Par arrêt du 20 juin 2007, sur recours de X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a réformé ce jugement en ce sens que l'intéressé était revenu à meilleure fortune à concurrence de 500 fr. par mois.
E. Par décision du 10 juillet 2008, sur requête de Y.________, le Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par X.________.
F. Le 4 septembre 2008, X.________ a ouvert action en libération de dette devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en prenant les conclusions suivantes:
"I. Le demandeur X.________ n'est pas le débiteur de la défenderesse, la Fiduciaire Y.________ de la somme de 24'032 fr. 10 […].
II. L'opposition totale formée par le demandeur […] est définitivement maintenue, aucune suite ne pouvant être donnée à cette poursuite.
III. […]"
Il a fait valoir qu'il souffrait d'une forte dépression à l'époque de la faillite de son exploitation et qu'il n'avait dès lors pas son discernement lorsqu'il avait admis la créance de Y.________ (demande, allégués 17 à 20). Il a soutenu en outre qu'il avait amplement désintéressé ce dernier qui avait exagéré le montant de sa créance probablement par crainte d'obtenir un faible dividende dans le cadre de la faillite (demande, allégués 16, 25 et 28). Il annonçait à cet égard la production des preuves des paiements effectués (bordereau demande, pièce 13).
G. Le 4 décembre 2008, X.________ a sollicité du Bureau de l'assistance judiciaire (ci-après: le Bureau ou BAJ) le bénéfice de l'assistance judiciaire complète pour les besoins de cette procédure. Il a joint une copie de la demande ainsi que diverses pièces relatives à sa situation financière.
Par décision du 12 décembre 2008, le BAJ a donné suite à cette requête, sous réserve du paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. et, le 16 décembre suivant, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me Philippe Chaulmontet en qualité de conseil d'office.
H. Le 19 décembre 2008, Y.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Astyanax Peca, a écrit au BAJ qu'il s'opposait catégoriquement à ce que X.________ bénéficie de l'assistance judiciaire, au motif que le procès introduit par ce dernier était totalement dénué de chances de succès.
Le 23 décembre 2008, X.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Philippe Chaulmontet, s'est déterminé en ces termes:
"Je constate en premier lieu que le courrier de Me Peca ressemble étrangement à une demande de reconsidération administrative. Il me semble que pour ce faire, ni Me Peca ni son mandant n'ont qualité pour agir. Ainsi, au-delà des propos polémiques exprimés par Me Peca, je ne vois pas à quel titre vous pourriez entrer en matière sur le contenu de son courrier du 19 décembre 2008."
Par décision du 27 janvier 2009, le BAJ, après un nouvel examen du dossier, a retiré à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire complète avec effet immédiat, au motif qu'il apparaissait clairement que les prétentions ou les moyens de défense de l'intéressé étaient mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ni soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais.
I. Le 5 février 2009, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a rappelé les moyens invoqués à l'appui de son action en libération de dette et a fait valoir qu'il était arbitraire de considérer à ce stade que le procès était totalement dénué de chances de succès.
Par décision du 3 avril 2009, le BAJ a rejeté la réclamation de l'intéressé.
J. Par acte du 5 mai 2009, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est octroyée dès le 4 décembre 2008. Il se prévaut de la transaction que les parties ont passée lors de l'audience préliminaire du 10 février 2009 et aux termes de laquelle il se reconnaissait débiteur de Y.________ de la somme de 15'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de son action en libération de dette ne pouvaient être considérés d'emblée comme voués à l'échec, puisqu'ils avaient porté leurs fruits. Il se retrouvait en effet à devoir payer une somme considérablement réduite par rapport à celle invoquée par Y.________ (près de 10'000 fr. de différence).
Dans sa réponse du 3 juin 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 2 juillet 2009 dans lequel il précise ses conclusions en réforme de la décision attaquée, en ce sens que "l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recourant concerne la procédure ouverte par devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, mais également la présente procédure" de recours.
L'autorité intimée a renoncé à déposer une écriture complémentaire.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur une décision de retrait de l'assistance judiciaire.
Aux termes de l'art. 1 al. 2 de la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ; RSV 173.81), l'assistance judiciaire est refusée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés (let. b) ou s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (let. c).
La loi vaudoise se montre à cet égard moins restrictive que la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101): pour refuser l'assistance judiciaire, il ne suffit pas que les perspectives de gagner le procès soient notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne puissent guère être considérées comme sérieuses (ATF 133 III 614 consid. 5, 129 I 129 consid. 2.3.1, ainsi que les références citées), il faut que les moyens du requérant apparaissent clairement mal fondés (arrêt GE.1993.0015 du 9 octobre 1998 consid. 3 in fine).
3. a) A teneur de l'art. 13 LAJ, d'office ou sur requête d'une partie, du conseil d'office ou du juge saisi, le Bureau peut soumettre sa décision à un nouvel examen (al. 1 1ère phrase). Lorsque le Bureau constate que des éléments d'information ne lui ont pas échappé ou que des faits à la base de la première décision n'ont pas subi de notables modifications, il peut refuser d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen (al. 2).
En l'espèce, après un nouvel examen, comme le permet l'art. 13 LAJ, l'autorité intimée a estimé que les prétentions formulées par le recourant dans son action en libération de dette étaient clairement mal fondées; elle a dès lors révoqué sa première décision du 12 décembre 2008.
b) Selon la définition qu'en donne André Grisel (Traité de droit administratif, vol. I, p. 430), la révocation est un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment de l'administré. Ainsi, par définition, la révocation porte atteinte aux intérêts de l'administré en le privant d'un avantage qui résultait de l'acte révoqué. La révocation est en principe prononcée par l'auteur de l'acte ou l'autorité de surveillance. L'acte est révoqué lorsqu'il est en contradiction soit avec l'état de fait ou de droit existant lors de son adoption, soit avec l'état de fait et de droit qui s'est créé postérieurement. Pour savoir si un acte administratif peut être révoqué, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la légalité), et d'autre part, l'intérêt de la sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l'administré dans la confiance qu'il a placée dans le maintien de la décision en cause (André Grisel, op. cit., vol. I, p. 431).
c) Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation d'une décision, le principe de la sécurité du droit doit l'emporter si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore, lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques comme en cas de changement de législation ou lorsqu'il existe des motifs de révision (dans certains cas encore, la révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité). Mais les exigence de la sécurité du droit peuvent aussi être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c, p. 310; 121 II 273 consid. 1a/aa, p. 276).
4. a) En l’espèce, on ne peut pas parler d’un droit subjectif créé en faveur du recourant. Celui-ci avait cependant fait usage de la décision d’octroi au moment de la révocation. A cet égard, le tribunal relève que lors du dépôt de la demande (action en libération de dette), le 4 septembre 2008, le recourant avait sollicité du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l’octroi de l’assistance judiciaire "provisoire", qui lui a toutefois été refusée (lettre de Me Chaulmontet au BAJ du 18 décembre 2008). Il a déposé formellement la demande d’assistance judiciaire auprès de l’autorité intimée le 4 décembre 2008, en produisant une copie de la demande en libération de dette. Après la production des renseignements complémentaires requis (fiches de salaire), l’assistance judiciaire a été accordée par décision du 12 décembre 2008 et Me Philippe Chaulmontet a été désigné comme avocat d'office par la Présidente du Tribunal cantonal le 16 décembre 2008. L’assistance judiciaire a été révoquée le 27 janvier 2009, peu avant l’audience préliminaire fixée en février 2009. Le recourant a ainsi procédé au bénéfice de la décision d’octroi de l’assistance judiciaire. Mais cette situation - usuelle dans ce type de procédure - ne suffit pas pour faire obstacle à la révocation de la décision d’octroi de l’assistance. Aussi convient-il encore d’examiner si l’autorité intimée était en possession de tous les éléments déterminants pour apprécier les chances de succès de l’action en libération de dette, c'est-à-dire si la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. A cet égard, le tribunal constate que pour apprécier les chances de succès de la procédure l’autorité intimée était en possession de la demande du recourant qui comportait un état de fait complet. En particulier, il ressort de l’allégué 17 de la demande que la créance du défendeur avait été admise dans le cadre de la faillite. Or, pour justifier la révocation de l’assistance judiciaire, le défendeur, dans son intervention du 19 décembre 2008, se prévaut essentiellement du fait que la créance n’avait pas été contestée dans le cadre de la faillite. Or, cette circonstance résultait déjà de la demande. Il est vrai que le défendeur a soutenu encore que la procédure était "totalement dénuée de chance de succès"; l’autorité intimée ne doit toutefois pas apprécier les chances de succès de la procédure sur la base de l’avis du défendeur, mais forger sa propre opinion en fonction des pièces qui lui sont soumises avec la requête, et le cas échéant, demander des compléments nécessaires (le défendeur n'est d'ailleurs pas partie à la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire du demandeur en dépit des termes de l'art. 13 al. 1 LAJ, et l'on peut douter de sa qualité pour recourir contre une décision du Bureau en faveur d'une partie adverse; cf art. 75 al. 2 LPA-VD; ATF 5P.60/2003 du 23 avril 2003).
b) Le recourant se prévaut de la transaction passée entre les parties et du résultat obtenu pour contester la révocation de la décision d'octroi de l'assistance. Il a fait valoir à l'appui de son action en libération de dette qu'il souffrait d'une forte dépression à l'époque de la faillite de son exploitation et qu'il ne jouissait dès lors pas de tout son discernement lors de l'admission de la créance du défendeur. Ce moyen apparaît effectivement clairement mal fondé, comme l'a retenu l'autorité intimée. Le recourant n'a en effet jamais invoqué une incapacité de discernement ou un vice de volonté lors des différentes procédures ayant opposées les parties, mais s'est prévalu uniquement de son non-retour à meilleure fortune. A l'appui encore de son action, le demandeur (le recourant dans la présente instance) a soutenu en outre qu'il avait amplement désintéressé le défendeur qui avait exagéré le montant de sa créance, probablement par crainte d'obtenir un faible dividende dans le cadre de la faillite. Le demandeur annonçait à cet égard la production des preuves des paiements effectués (voir les allégués 15, 16, 24, 25 de la demande et les offres de preuve par pièces et par expertise). L'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la pertinence de cet argument. Elle se devait cependant d'examiner tous les moyens invoqués, avant de conclure que les prétentions du recourant étaient clairement mal fondées. On relève au demeurant que c'est probablement sur la base de ces pièces annoncées par le recourant et produites en procédure que le défendeur a accepté de transiger et de réduire ses prétentions de 24'032 fr. 10 à 15'000 fr., ce qui représente une diminution de près de 40%. Au vu des éléments au dossier et de ce résultat, on peut difficilement soutenir que les prétentions du recourant étaient alors clairement mal fondées.
c) Cela étant, il y a lieu de constater que l’autorité intimée disposait de tous les éléments lui permettant d’effectuer une appréciation globale des chances de succès de la procédure au moment où elle a octroyé l'assistance requise. Dans les circonstances de l'espèce, les conditions matérielles de la révocation n'étaient dès lors pas réalisées; aussi est-ce à tort que l'autorité intimée a retiré au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire complète.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission de la conclusion principale du recourant, à l'annulation de la décision attaquée et par conséquent du prononcé du 27 janvier 2009 du Bureau de l'assistance judiciaire. Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, aura par ailleurs droit à l'allocation de dépens; cette allocation dispense le tribunal de statuer sur la recevabilité de la requête d'assistance, présentée dans le mémoire complémentaire du 2 juillet 2009, qui n'est en principe pas de la compétence de l'autorité judiciaire (art. 18 al. 4 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions du 27 janvier et du 3 avril 2009 du Bureau de l'assistance judiciaire sont annulées.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Bureau de l'assistance judiciaire, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.